CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 10 avril 2025, n° 24/02641
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 204 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/11056
APPELANTES
LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS), société anonyme au capital de 684.000 ' inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 ', inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentées par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
Madame [K] [R] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [R] et son épouse, Mme [K] [W], épouse [R] (les époux [R]), ont solidairement souscrit auprès du Crédit Lyonnais :
- une convention d'ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] en date du 17 février 2004,
- un prêt personnel en date du 11 mai 2004.
Par jugement du 7 janvier 2008, signifié le 14 février suivant, le tribunal d'instance du Raincy a notamment :
- condamné Mme [K] [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 955,88 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- condamné solidairement les époux [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 14 399,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,066 % l'an à compter du 13 octobre 2006 pour Mme [R] et du 10 avril 2007 pour M. [R],
- autorisé les époux [R] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 500 euros exigibles et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais et que le créancier pourra exiger, sans mise en demeure préalable le paiement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues,
- débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année.
Par un acte du 5 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a cédé la créance qu'il détenait à l'égard des époux [R] à la Sas Credirec Finance. La créance a par la suite fait l'objet de plusieurs autres cessions.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation, a, sur le fondement du jugement précité, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [R], ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement de la somme de 6 978,38 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, dénoncée à Mme [R] le 18 août suivant, s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 065,44 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2022, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement.
La société Eos France est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- dit la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire ;
- dit nulle la saisie-attribution diligentée le 10 août 2022 ;
- ordonné la mainlevée de ladite saisie ;
- condamné le FCT Credinvest à payer à Mme [R] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- condamné le FCT Credinvest à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le FCT Credinvest aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le bordereau annexé à l'acte de cession dont se prévalait la société Eos France n'étant pas signé, la qualité de créancière de cette dernière n'était pas démontrée ; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription du titre, le point de départ du délai de prescription, reporté au 19 juin 2008, avait été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mars 2009, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 février 2017 et des paiements volontaires des époux [R] ; qu'en revanche, le seul décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution était insuffisamment détaillé pour évaluer la créance de Credinvest en ce qu'il ne permettait pas de calculer les intérêts consécutivement à chaque paiement effectué par Mme [R], ni de vérifier les respect des règles d'imputation des paiements par le créancier ; que les versements de Mme [R] se révélant supérieurs à sa dette, Credinvest ne justifiait pas demeurer créancière de la demanderesse. Enfin, il a estimé que la saisie non justifiée de la somme de 2 065,44 euros pendant 16 mois était abusive.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, et la société Eos France ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel, la société Eos France et le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, en cause d'appel, la société Eos France et le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société Eos France :
Mme [R] prétend que la société Eos France qui interviendrait comme mandataire du FCT Credinvest ne justifie pas de son mandat. Elle ajoute que la société Eos France ne justifie pas non plus être cessionnaire de la créance, puisque l'annexe au contrat de cession du 27 juillet 2023 dont se prévaut la société Eos France pour justifier de sa qualité de créancière, ne comporte pas de paraphe et de signature apposés sur ce document. Elle considère en effet que, dès lors que l'article D.214-227 du code monétaire et financier impose que le bordereau de transmission de créances soit signé et authentifié, il doit en être de même de l'annexe. Elle en conclut qu'il n'est pas établi que sa créance faisait bien partie de la cession dont se prévaut la société Eos.
La société Eos réplique qu'agissant non pas en qualité de mandataire recouvreur mais de créancier cessionnaire, elle n'a pas à justifier d'un mandat pour agir au nom du fonds commun de titrisation Credinvest ; que cette même qualité de créancier cessionnaire la rend recevable à intervenir en première instance afin que la débitrice soit informée de la cession, signifiée conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors que l'article D.214-227 du code monétaire et financier sur lequel il s'est fondé, n'impose aucunement que l'extrait d'annexe joint au contrat de cession soit signé, ce document faisant partie intégrante du contrat de cession. Elle ajoute que ce point de droit est tout à fait secondaire dans la mesure où l'instance ne porte que sur la saisie pratiquée par le fonds commun de titrisation Credinvest.
Selon l'article D.214-227 alinéa 4 du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
En l'espèce, l'intimée produit au débat l'acte de cession de créances conclu le 27 juillet 2023 entre le Compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France, ainsi qu'une annexe présentant six colonnes intitulées « numéro de dossier interne 2516508 », « numéro de dossier client 11526345-1 », « nom de portefeuille LCL 2006-2007 », « numéro de portefeuille 15012 », « Nom [R] », « Prénom [K] ».
Comme le fait à juste titre observer Mme [R], si l'acte de cession contient la signature électronique des parties, ainsi qu'un numéro d'identification DocuSign, l'annexe est en revanche vierge de tout élément relatif à l'identification des parties signataires. C'est cependant à tort qu'elle en tire la conclusion qu'il existerait un doute sur l'authenticité de ladite annexe en faisant valoir qu'il serait de notoriété publique qu'en cas de signature électronique certifiée par DocuSign, tous les documents inclus dans l'acte contiennent un numéro unique et commun pour chaque page du document signé. En effet, outre que la notoriété publique ne constitue pas un fondement juridique sérieux, l'absence de paraphe et de signature sur ce document ne remet pas en cause son authenticité, dès lors que les dispositions précitées, qui prévoient simplement la possibilité que le bordereau soit signé, transmis et conservé sous forme électronique, n'imposent aucune obligation de signature et d'authentification de l'annexe. Ainsi, aucun élément ne permet de douter que l'annexe critiquée fait partie intégrante du contrat de cession de créances du 27 juillet 2023.
C'est encore en vain que Mme [R] soutient au visa de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société Eos France aurait dû l'informer du mandat de recouvrement qu'elle détenait, en faisant observer que la société Eos France n'était mentionnée dans aucun des actes d'exécution diligentés à son encontre ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les versements qu'elle a effectués à un commissaire de justice ne démontrent pas qu'elle avait connaissance du mandat de recouvrement ; qu'elle a réglé les causes de la créance au cédant préalablement à la notification des conclusions de la société Eos du 6 octobre 2023 l'informant de la cession de créance du 27 juillet 2023.
En effet, ses développements sur le mandat de recouvrement et les dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier sont inopérants puisque la société Eos France n'a jamais prétendu agir en vertu d'un mandat de recouvrement mais en qualité de titulaire de la créance depuis la cession intervenue à son profit le 27 juillet 2023. Ainsi, l'absence de la mention de la société Eos France sur les commandements de payer et actes de saisies-attributions signifiés à Mme [R] les 19 mars 2009, 10 septembre 2009, 27 février 2017, 10 décembre 2019, 10 novembre 2020, 14 avril 2021 et 10 août 2022, est sans incidence sur le litige, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni démontré qu'à ces dates, la société Eos France était créancière de Mme [R], l'appelante ne se prétendant créancière que depuis la cession de créance du 27 juillet 2023, soit postérieurement à la mesure d'exécution forcée contestée. Il est en effet constant que l'acte de saisie critiqué a été pratiqué par le FCT Credinvest-Compartiment Credinvest II, et non par la société Eos France. Ainsi, seule l'existence d'un titre exécutoire bénéficiant au FCT Credinvest-Compartiment Credinvest II au moment de la saisie-attribution, puis à la société Eos France, doit être recherché.
Sur ce point, Mme [R] prétend que les actes de cession produits ne contiennent que le nom du débiteur et des numéros de compte non identifiables ; que l'offre initiale de prêt n'étant pas produite, il n'est pas certain que la cession porte sur la dette fixée par le jugement du 7 janvier 2008 ; que la valeur probante d'une attestation produite en première instance par la partie adverse pour justifier de la qualité de créancier de la société Eos France est discutable puisque antérieure à la cession du 27 juillet 2023. Elle ajoute que l'absence de signature et de paraphe sur l'annexe au contrat de cession du 27 juillet 2023 jette un doute sérieux sur la réalité de la créance détenue par la société Eos France, cette cession ne faisant par ailleurs par partie de la « chaîne de droit » des appelantes.
Les appelantes répliquent que l'ensemble des pièces produites au débat démontre qu'elle avait qualité à agir au moment de la saisie contestée ; que les époux [R] ont, entre mars 2008 et janvier 2018, effectué des règlements volontaires qui se sont poursuivis auprès de tous les cessionnaires successifs ; que plusieurs actes antérieurs répertorient la chaine de droit et mentionnent les cessions intervenues, ce qui vaut signification des cessions ; qu'ainsi, l'opposabilité de l'ensemble des cessions intervenues est certaine ; enfin que les deux cessions opérées par voie de titrisation n'avaient pas à être signifiées à Mme [R] pour lui être opposables.
Selon l'article D.214-227, 4° du code monétaire et financier, applicable à la cession de créance par voie de titrisation, le bordereau doit comporter « la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ».
Concernant la désignation et l'individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d'informer le cessionnaire. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 25 mai 2022, n°20-16.042) que les procédés d'identification de la créance proposés par l'article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n'y figurent pas.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que tout acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance.
En l'espèce, les appelantes versent au débat :
- l'offre préalable de prêt personnel conclu entre les époux [R] et le Crédit Lyonnais le 11 mai 2004, portant le numéro 807123089004, et mentionnant le compte de prélèvement [XXXXXXXXXX03],
- une lettre recommandée avec accusé réception adressée aux époux [R] le 13 octobre 2006 les invitant à régler une somme de 19 817,97 euros au titre du découvert bancaire et de la dette bancaire,
- le contrat de cession de créances intervenu le 5 novembre 2009 entre le Crédit Lyonnais et la société Credirec Finance stipulant que « Le cédant est propriétaire d'un ensemble de créances, entrées au Contentieux en 2006 ou 2007.(') », accompagné d'une annexe intitulée « LCL 06/07 », dans laquelle figure un tableau à trois colonnes faisant figurer le numéro de référence client [XXXXXXXXXX03], qui correspond au compte de prélèvement mentionné dans l'offre préalable de prêt, ainsi qu'un numéro d'identifiant de la créance 11526345, outre les nom et prénom de Mme [K] [R],
- l'acte de cession de créances du 30 novembre 2009 intervenu entre la société Credirec Finance et le fonds commun de titrisation Foncred ' Compartiment 1, qui porte sur les créances du portefeuille « LCL Contentieux 2006-2007 qui résulte de contrats de crédit à la consommation, de crédits consentis à des personnes physiques pour des besoins professionnels et des décomptes sur comptes de dépôt à vue », accompagné de son annexe contenant un tableau à 6 colonnes dont le « Numéro de dossier client : 11526345 » qui est le même que dans le contrat de cession précédent, le « Nom du portefeuille LCL 2006-2007 » et le nom et prénom de Mme [R],
- l'acte de cession de créances intervenu le 28 mai 2010 entre le fonds commun de titrisation Foncred ' Compartiment 1 et le fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2, qui indique porter sur les créances du portefeuille LCL Contentieux 2006-2007, et dont l'annexe reprend le numéro de dossier client 11526345, les noms et prénoms de Mme [K] [R], et la date de naissance de cette dernière.
Ainsi, compte tenu de la correspondance du numéro de compte de prélèvement [XXXXXXXXXX03] figurant à la fois sur l'offre préalable de prêt et sur le contrat de cession du 5 novembre 2009, de la correspondance numéro d'identifiant de la créance 11526345, mentionné dans les actes de cession des 5 novembre 2009, 20 novembre 2009 et 28 mai 2010, l'ensemble de ces éléments permet non seulement l'identification et l'individualisation de la créance, le créancier tenu d'une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés n'ayant pas à produire l'intégralité des annexes, mais également de justifier à la fois d'une chaîne de cessions régulière de la créance de Mme [R] et du fait que le Fct Credinvest vient bien aux droits du Crédit Lyonnais.
En outre, en vertu de l'article L. 214-43, alinéa 9, du code monétaire et financier, la cession de créance à un fonds commun de titrisation devient opposable au débiteur à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu'une notification au débiteur n'ait été nécessaire.
Il résulte de ces dispositions que la cession du 28 mai 2010 étant intervenue au profit du fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2, elle n'avait pas à être notifiée à Mme [R], la cession lui étant devenue opposable à la date apposée sur le bordereau de remise.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2 doit être rejeté et l'intervention volontaire de la société Eos France déclarée recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution :
Les sociétés appelantes expliquent que si les époux [R] ont procédé à des règlements spontanés entre mars 2008 et janvier 2018, ces règlements, qui se sont imputés en priorité sur les frais et les intérêts, n'ont cependant pas permis de solder la dette ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose de mentionner dans le décompte ni le calcul des intérêts consécutivement à chaque paiement, ni les modalités d'imputation des paiements par le créancier ; que les règlements mentionnés dans le décompte correspondent aux disponibles adressés au créancier à savoir les sommes réglées déduites des frais d'huissier ; que même à prendre en compte le règlement de 19 012,68 euros invoqué par l'intimée, la dette n'est pas réglée ; que la créance de Mme [R] est donc parfaitement identifiée et évaluée ; qu'à supposer le décompte non conforme aux dispositions susvisées, il ne s'agit pas d'un motif de nullité, le juge de l'exécution ayant le pouvoir de réduire le montant de la créance poursuivie.
En réponse aux écritures adverses, elles opposent, outre que Mme [R] ne démontre pas que les versements de sécurité sociale qu'elle invoque devaient venir en déduction du montant de sa dette, que la prescription biennale des intérêts a été interrompue par plusieurs mesures d'exécution depuis le dernier règlement de 2018, et que même à faire application de ladite prescription, Mme [R] reste devoir la somme de 8 133,61 euros au 22 septembre 2023 au titre des intérêts.
Mme [R] soutient de son côté que les appelantes ne peuvent se prévaloir des intérêts échus plus de deux ans après la date du dernier acte d'exécution, à savoir le commandement de payer du 14 avril 2021, dans la mesure où les actes de saisie-attribution antérieurs ne lui ont pas été dénoncés ; qu'en conséquence, le créancier devra recalculer les intérêts sur la seule période allant du 14 avril 2019 au jour de ses écritures ; que cela n'est toutefois possible qu'à condition de déterminer le principal, alors que les décomptes produits par les appelantes sont soit contradictoires soit incompréhensibles, dès lors qu'ils mentionnent une prescription quinquennale des intérêts, que les versement antérieurs à 2013 n'apparaissent pas, et qu'elle démontre avoir réglé depuis 2006 la somme de 19 012,68 euros au lieu des 17 408,91 euros mentionnés dans les décomptes produits par les appelantes ; que le créancier semble imputer une capitalisation des intérêts qui lui a pourtant été refusée ; que si un décompte erroné n'entraîne pas la nullité de la saisie, tel n'est pas le cas si le débiteur a déjà réglé l'intégralité de la dette. Enfin, elle explique que le découvert de son compte courant LCL, faisant partie de la dette à rembourser, a été comblé par des remboursements de sécurité sociale de sorte que ces montants auraient dû apparaître dans le décompte de l'huissier comme des règlements de la dette.
Aux termes de l'article R.211-1, 3° du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ».
C'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
En l'espèce, il résulte du jugement du 7 janvier 2008 que Mme [R] a été condamnée au paiement de la somme principale de 17 355,82 euros.
Le décompte annexé au procès-verbal de saisie critiqué fait apparaître que la somme à recouvrer de 6 978,38 se décompose comme suit :
- Au débit :
* 2 955,88 euros en principal,
* 14 399,94 euros au titre du prêt personnel,
* 7 600,81 euros au titre des intérêts calculés sur la somme de 14 399,94 euros du 10 avril 2007 au 4 août 2022 et sur la somme de 2 955,88 euros pour la période du 7 janvier 2008 au 4 aout 2022 ;
* 1 149,24 euros à titre de frais et provisions sur frais,
* 1 718,58 euros au titre des frais prescrits avec mention en marge de la date du 06/08/2019,
- Au crédit :
* 17 408,91 euros au titre de versements antérieurs.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ce seul décompte, qui mentionne un montant total d'intérêts et les périodes concernées, sans préciser l'assiette des intérêts consécutivement à chaque paiement intervenu depuis 2008, ni les modalités d'imputation des paiements par le créancier, ne permettait pas d'évaluer la créance de la société Credinvest ni a fortiori, que celle-ci demeurait créancière de Mme [R].
En outre, si les appelantes expliquent que les versements de Mme [R] d'un total de 17 408,91 euros n'ont pas permis de désintéresser le FCT Credinvest dès lors qu'il n'a perçu sur ce montant que la somme de 16 441,80 euros, la cour observe qu'il résulte du décompte de facturation de Me [U], produit par l'appelante, que ladite somme de 16 441,80 euros a été reversée au créancier le 12 décembre 2017, cette somme étant prélevée sur un acompte de 18 000 euros versé par Mme [R]. Or, un autre décompte établi par l'étude d'huissier Sinequae émis le 3 décembre 2021 fait apparaître des règlements pour une somme totale de 17 408,91 euros au 1er février 2018, sans que n'apparaisse celle de 18.000 euros, ni celle de 16.441,80 euros et alors que ces règlements sont intervenus en 2017. Ainsi, le FCT Credinvest ne démontre pas en quoi les règlements pour un montant total de 17 408,91 euros n'auraient pas permis de le désintéresser en totalité.
Par ailleurs, les appelantes font valoir que l'intimée reste redevable, au 22 septembre 2023 de la somme de 8 133,61 euros au titre des intérêts. Or cette somme ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance, la cour n'étant amenée à statuer que sur les sommes constituant l'assiette de la saisie critiquée, et non sur des sommes échues postérieurement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a soldé l'intégralité de la créance figurant au décompte de la saisie-attribution.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 10 août 2022 et ordonné la mainlevée de la mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelantes observent que l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré sans reprendre dans son dispositif sa demande indemnitaire et en concluent que la cour ne peut accueillir une telle demande en l'absence d'appel incident. Ensuite, elles contestent avoir commis des pratiques commerciales déloyales, affirmant que l'acquisition de créances après plusieurs cessions même spéculatives, ne constitue ni une faute ni une pratique commerciale déloyale. Elles ajoutent que Mme [R] ne démontre aucun préjudice ni lien de causalité permettant de faire droit à sa demande.
Mme [R] souligne l'intention malveillante du créancier qui n'a pas pris en compte ses versements et qui a, en revanche, réclamé des intérêts qu'il savait prescrits, omettant de surcroît de manière intentionnelle de lui dénoncer les saisies de 2009, 2019 et 2020 et faisant délivrer ses actes systématiquement à étude d'huissier alors que retraités, elle et son époux sont généralement à leur domicile.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est tout d'abord fait observer que dès l'instant où Mme [R] sollicite au dispositif de ses écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lesquelles contiennent une condamnation de la société Credinvest à lui payer 1.600 euros à titre de dommages-intérêts, la cour est nécessairement saisie de la demande indemnitaire.
Ensuite, il résulte des développements précédents que la saisie-attribution ayant été annulée, le blocage de son compte pendant plus de 16 mois consécutifs lui a nécessairement causé un préjudice et c'est par une exacte appréciation de celui-ci que le juge de l'exécution lui a alloué la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de la société Eurotitrisation ès qualités, et de la société Eos France, et de les condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement in solidum d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eos France,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et la SAS Eos France à payer à Mme [K] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et la Sas Eos France aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 204 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/11056
APPELANTES
LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS), société anonyme au capital de 684.000 ' inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 ', inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentées par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
Madame [K] [R] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [R] et son épouse, Mme [K] [W], épouse [R] (les époux [R]), ont solidairement souscrit auprès du Crédit Lyonnais :
- une convention d'ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] en date du 17 février 2004,
- un prêt personnel en date du 11 mai 2004.
Par jugement du 7 janvier 2008, signifié le 14 février suivant, le tribunal d'instance du Raincy a notamment :
- condamné Mme [K] [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 955,88 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- condamné solidairement les époux [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 14 399,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,066 % l'an à compter du 13 octobre 2006 pour Mme [R] et du 10 avril 2007 pour M. [R],
- autorisé les époux [R] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 500 euros exigibles et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais et que le créancier pourra exiger, sans mise en demeure préalable le paiement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues,
- débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année.
Par un acte du 5 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a cédé la créance qu'il détenait à l'égard des époux [R] à la Sas Credirec Finance. La créance a par la suite fait l'objet de plusieurs autres cessions.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation, a, sur le fondement du jugement précité, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [R], ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement de la somme de 6 978,38 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, dénoncée à Mme [R] le 18 août suivant, s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 065,44 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2022, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement.
La société Eos France est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- dit la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire ;
- dit nulle la saisie-attribution diligentée le 10 août 2022 ;
- ordonné la mainlevée de ladite saisie ;
- condamné le FCT Credinvest à payer à Mme [R] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- condamné le FCT Credinvest à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le FCT Credinvest aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le bordereau annexé à l'acte de cession dont se prévalait la société Eos France n'étant pas signé, la qualité de créancière de cette dernière n'était pas démontrée ; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription du titre, le point de départ du délai de prescription, reporté au 19 juin 2008, avait été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mars 2009, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 février 2017 et des paiements volontaires des époux [R] ; qu'en revanche, le seul décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution était insuffisamment détaillé pour évaluer la créance de Credinvest en ce qu'il ne permettait pas de calculer les intérêts consécutivement à chaque paiement effectué par Mme [R], ni de vérifier les respect des règles d'imputation des paiements par le créancier ; que les versements de Mme [R] se révélant supérieurs à sa dette, Credinvest ne justifiait pas demeurer créancière de la demanderesse. Enfin, il a estimé que la saisie non justifiée de la somme de 2 065,44 euros pendant 16 mois était abusive.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, et la société Eos France ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 10 août 2022,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel, la société Eos France et le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, en cause d'appel, la société Eos France et le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société Eos France :
Mme [R] prétend que la société Eos France qui interviendrait comme mandataire du FCT Credinvest ne justifie pas de son mandat. Elle ajoute que la société Eos France ne justifie pas non plus être cessionnaire de la créance, puisque l'annexe au contrat de cession du 27 juillet 2023 dont se prévaut la société Eos France pour justifier de sa qualité de créancière, ne comporte pas de paraphe et de signature apposés sur ce document. Elle considère en effet que, dès lors que l'article D.214-227 du code monétaire et financier impose que le bordereau de transmission de créances soit signé et authentifié, il doit en être de même de l'annexe. Elle en conclut qu'il n'est pas établi que sa créance faisait bien partie de la cession dont se prévaut la société Eos.
La société Eos réplique qu'agissant non pas en qualité de mandataire recouvreur mais de créancier cessionnaire, elle n'a pas à justifier d'un mandat pour agir au nom du fonds commun de titrisation Credinvest ; que cette même qualité de créancier cessionnaire la rend recevable à intervenir en première instance afin que la débitrice soit informée de la cession, signifiée conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors que l'article D.214-227 du code monétaire et financier sur lequel il s'est fondé, n'impose aucunement que l'extrait d'annexe joint au contrat de cession soit signé, ce document faisant partie intégrante du contrat de cession. Elle ajoute que ce point de droit est tout à fait secondaire dans la mesure où l'instance ne porte que sur la saisie pratiquée par le fonds commun de titrisation Credinvest.
Selon l'article D.214-227 alinéa 4 du code monétaire et financier, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
En l'espèce, l'intimée produit au débat l'acte de cession de créances conclu le 27 juillet 2023 entre le Compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France, ainsi qu'une annexe présentant six colonnes intitulées « numéro de dossier interne 2516508 », « numéro de dossier client 11526345-1 », « nom de portefeuille LCL 2006-2007 », « numéro de portefeuille 15012 », « Nom [R] », « Prénom [K] ».
Comme le fait à juste titre observer Mme [R], si l'acte de cession contient la signature électronique des parties, ainsi qu'un numéro d'identification DocuSign, l'annexe est en revanche vierge de tout élément relatif à l'identification des parties signataires. C'est cependant à tort qu'elle en tire la conclusion qu'il existerait un doute sur l'authenticité de ladite annexe en faisant valoir qu'il serait de notoriété publique qu'en cas de signature électronique certifiée par DocuSign, tous les documents inclus dans l'acte contiennent un numéro unique et commun pour chaque page du document signé. En effet, outre que la notoriété publique ne constitue pas un fondement juridique sérieux, l'absence de paraphe et de signature sur ce document ne remet pas en cause son authenticité, dès lors que les dispositions précitées, qui prévoient simplement la possibilité que le bordereau soit signé, transmis et conservé sous forme électronique, n'imposent aucune obligation de signature et d'authentification de l'annexe. Ainsi, aucun élément ne permet de douter que l'annexe critiquée fait partie intégrante du contrat de cession de créances du 27 juillet 2023.
C'est encore en vain que Mme [R] soutient au visa de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, que la société Eos France aurait dû l'informer du mandat de recouvrement qu'elle détenait, en faisant observer que la société Eos France n'était mentionnée dans aucun des actes d'exécution diligentés à son encontre ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les versements qu'elle a effectués à un commissaire de justice ne démontrent pas qu'elle avait connaissance du mandat de recouvrement ; qu'elle a réglé les causes de la créance au cédant préalablement à la notification des conclusions de la société Eos du 6 octobre 2023 l'informant de la cession de créance du 27 juillet 2023.
En effet, ses développements sur le mandat de recouvrement et les dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier sont inopérants puisque la société Eos France n'a jamais prétendu agir en vertu d'un mandat de recouvrement mais en qualité de titulaire de la créance depuis la cession intervenue à son profit le 27 juillet 2023. Ainsi, l'absence de la mention de la société Eos France sur les commandements de payer et actes de saisies-attributions signifiés à Mme [R] les 19 mars 2009, 10 septembre 2009, 27 février 2017, 10 décembre 2019, 10 novembre 2020, 14 avril 2021 et 10 août 2022, est sans incidence sur le litige, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni démontré qu'à ces dates, la société Eos France était créancière de Mme [R], l'appelante ne se prétendant créancière que depuis la cession de créance du 27 juillet 2023, soit postérieurement à la mesure d'exécution forcée contestée. Il est en effet constant que l'acte de saisie critiqué a été pratiqué par le FCT Credinvest-Compartiment Credinvest II, et non par la société Eos France. Ainsi, seule l'existence d'un titre exécutoire bénéficiant au FCT Credinvest-Compartiment Credinvest II au moment de la saisie-attribution, puis à la société Eos France, doit être recherché.
Sur ce point, Mme [R] prétend que les actes de cession produits ne contiennent que le nom du débiteur et des numéros de compte non identifiables ; que l'offre initiale de prêt n'étant pas produite, il n'est pas certain que la cession porte sur la dette fixée par le jugement du 7 janvier 2008 ; que la valeur probante d'une attestation produite en première instance par la partie adverse pour justifier de la qualité de créancier de la société Eos France est discutable puisque antérieure à la cession du 27 juillet 2023. Elle ajoute que l'absence de signature et de paraphe sur l'annexe au contrat de cession du 27 juillet 2023 jette un doute sérieux sur la réalité de la créance détenue par la société Eos France, cette cession ne faisant par ailleurs par partie de la « chaîne de droit » des appelantes.
Les appelantes répliquent que l'ensemble des pièces produites au débat démontre qu'elle avait qualité à agir au moment de la saisie contestée ; que les époux [R] ont, entre mars 2008 et janvier 2018, effectué des règlements volontaires qui se sont poursuivis auprès de tous les cessionnaires successifs ; que plusieurs actes antérieurs répertorient la chaine de droit et mentionnent les cessions intervenues, ce qui vaut signification des cessions ; qu'ainsi, l'opposabilité de l'ensemble des cessions intervenues est certaine ; enfin que les deux cessions opérées par voie de titrisation n'avaient pas à être signifiées à Mme [R] pour lui être opposables.
Selon l'article D.214-227, 4° du code monétaire et financier, applicable à la cession de créance par voie de titrisation, le bordereau doit comporter « la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ».
Concernant la désignation et l'individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d'informer le cessionnaire. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 25 mai 2022, n°20-16.042) que les procédés d'identification de la créance proposés par l'article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n'y figurent pas.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que tout acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance.
En l'espèce, les appelantes versent au débat :
- l'offre préalable de prêt personnel conclu entre les époux [R] et le Crédit Lyonnais le 11 mai 2004, portant le numéro 807123089004, et mentionnant le compte de prélèvement [XXXXXXXXXX03],
- une lettre recommandée avec accusé réception adressée aux époux [R] le 13 octobre 2006 les invitant à régler une somme de 19 817,97 euros au titre du découvert bancaire et de la dette bancaire,
- le contrat de cession de créances intervenu le 5 novembre 2009 entre le Crédit Lyonnais et la société Credirec Finance stipulant que « Le cédant est propriétaire d'un ensemble de créances, entrées au Contentieux en 2006 ou 2007.(') », accompagné d'une annexe intitulée « LCL 06/07 », dans laquelle figure un tableau à trois colonnes faisant figurer le numéro de référence client [XXXXXXXXXX03], qui correspond au compte de prélèvement mentionné dans l'offre préalable de prêt, ainsi qu'un numéro d'identifiant de la créance 11526345, outre les nom et prénom de Mme [K] [R],
- l'acte de cession de créances du 30 novembre 2009 intervenu entre la société Credirec Finance et le fonds commun de titrisation Foncred ' Compartiment 1, qui porte sur les créances du portefeuille « LCL Contentieux 2006-2007 qui résulte de contrats de crédit à la consommation, de crédits consentis à des personnes physiques pour des besoins professionnels et des décomptes sur comptes de dépôt à vue », accompagné de son annexe contenant un tableau à 6 colonnes dont le « Numéro de dossier client : 11526345 » qui est le même que dans le contrat de cession précédent, le « Nom du portefeuille LCL 2006-2007 » et le nom et prénom de Mme [R],
- l'acte de cession de créances intervenu le 28 mai 2010 entre le fonds commun de titrisation Foncred ' Compartiment 1 et le fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2, qui indique porter sur les créances du portefeuille LCL Contentieux 2006-2007, et dont l'annexe reprend le numéro de dossier client 11526345, les noms et prénoms de Mme [K] [R], et la date de naissance de cette dernière.
Ainsi, compte tenu de la correspondance du numéro de compte de prélèvement [XXXXXXXXXX03] figurant à la fois sur l'offre préalable de prêt et sur le contrat de cession du 5 novembre 2009, de la correspondance numéro d'identifiant de la créance 11526345, mentionné dans les actes de cession des 5 novembre 2009, 20 novembre 2009 et 28 mai 2010, l'ensemble de ces éléments permet non seulement l'identification et l'individualisation de la créance, le créancier tenu d'une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés n'ayant pas à produire l'intégralité des annexes, mais également de justifier à la fois d'une chaîne de cessions régulière de la créance de Mme [R] et du fait que le Fct Credinvest vient bien aux droits du Crédit Lyonnais.
En outre, en vertu de l'article L. 214-43, alinéa 9, du code monétaire et financier, la cession de créance à un fonds commun de titrisation devient opposable au débiteur à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu'une notification au débiteur n'ait été nécessaire.
Il résulte de ces dispositions que la cession du 28 mai 2010 étant intervenue au profit du fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2, elle n'avait pas à être notifiée à Mme [R], la cession lui étant devenue opposable à la date apposée sur le bordereau de remise.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Credinvest' Compartiment 2 doit être rejeté et l'intervention volontaire de la société Eos France déclarée recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution :
Les sociétés appelantes expliquent que si les époux [R] ont procédé à des règlements spontanés entre mars 2008 et janvier 2018, ces règlements, qui se sont imputés en priorité sur les frais et les intérêts, n'ont cependant pas permis de solder la dette ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose de mentionner dans le décompte ni le calcul des intérêts consécutivement à chaque paiement, ni les modalités d'imputation des paiements par le créancier ; que les règlements mentionnés dans le décompte correspondent aux disponibles adressés au créancier à savoir les sommes réglées déduites des frais d'huissier ; que même à prendre en compte le règlement de 19 012,68 euros invoqué par l'intimée, la dette n'est pas réglée ; que la créance de Mme [R] est donc parfaitement identifiée et évaluée ; qu'à supposer le décompte non conforme aux dispositions susvisées, il ne s'agit pas d'un motif de nullité, le juge de l'exécution ayant le pouvoir de réduire le montant de la créance poursuivie.
En réponse aux écritures adverses, elles opposent, outre que Mme [R] ne démontre pas que les versements de sécurité sociale qu'elle invoque devaient venir en déduction du montant de sa dette, que la prescription biennale des intérêts a été interrompue par plusieurs mesures d'exécution depuis le dernier règlement de 2018, et que même à faire application de ladite prescription, Mme [R] reste devoir la somme de 8 133,61 euros au 22 septembre 2023 au titre des intérêts.
Mme [R] soutient de son côté que les appelantes ne peuvent se prévaloir des intérêts échus plus de deux ans après la date du dernier acte d'exécution, à savoir le commandement de payer du 14 avril 2021, dans la mesure où les actes de saisie-attribution antérieurs ne lui ont pas été dénoncés ; qu'en conséquence, le créancier devra recalculer les intérêts sur la seule période allant du 14 avril 2019 au jour de ses écritures ; que cela n'est toutefois possible qu'à condition de déterminer le principal, alors que les décomptes produits par les appelantes sont soit contradictoires soit incompréhensibles, dès lors qu'ils mentionnent une prescription quinquennale des intérêts, que les versement antérieurs à 2013 n'apparaissent pas, et qu'elle démontre avoir réglé depuis 2006 la somme de 19 012,68 euros au lieu des 17 408,91 euros mentionnés dans les décomptes produits par les appelantes ; que le créancier semble imputer une capitalisation des intérêts qui lui a pourtant été refusée ; que si un décompte erroné n'entraîne pas la nullité de la saisie, tel n'est pas le cas si le débiteur a déjà réglé l'intégralité de la dette. Enfin, elle explique que le découvert de son compte courant LCL, faisant partie de la dette à rembourser, a été comblé par des remboursements de sécurité sociale de sorte que ces montants auraient dû apparaître dans le décompte de l'huissier comme des règlements de la dette.
Aux termes de l'article R.211-1, 3° du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ».
C'est l'omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d'un décompte erroné, le juge de l'exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
En l'espèce, il résulte du jugement du 7 janvier 2008 que Mme [R] a été condamnée au paiement de la somme principale de 17 355,82 euros.
Le décompte annexé au procès-verbal de saisie critiqué fait apparaître que la somme à recouvrer de 6 978,38 se décompose comme suit :
- Au débit :
* 2 955,88 euros en principal,
* 14 399,94 euros au titre du prêt personnel,
* 7 600,81 euros au titre des intérêts calculés sur la somme de 14 399,94 euros du 10 avril 2007 au 4 août 2022 et sur la somme de 2 955,88 euros pour la période du 7 janvier 2008 au 4 aout 2022 ;
* 1 149,24 euros à titre de frais et provisions sur frais,
* 1 718,58 euros au titre des frais prescrits avec mention en marge de la date du 06/08/2019,
- Au crédit :
* 17 408,91 euros au titre de versements antérieurs.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ce seul décompte, qui mentionne un montant total d'intérêts et les périodes concernées, sans préciser l'assiette des intérêts consécutivement à chaque paiement intervenu depuis 2008, ni les modalités d'imputation des paiements par le créancier, ne permettait pas d'évaluer la créance de la société Credinvest ni a fortiori, que celle-ci demeurait créancière de Mme [R].
En outre, si les appelantes expliquent que les versements de Mme [R] d'un total de 17 408,91 euros n'ont pas permis de désintéresser le FCT Credinvest dès lors qu'il n'a perçu sur ce montant que la somme de 16 441,80 euros, la cour observe qu'il résulte du décompte de facturation de Me [U], produit par l'appelante, que ladite somme de 16 441,80 euros a été reversée au créancier le 12 décembre 2017, cette somme étant prélevée sur un acompte de 18 000 euros versé par Mme [R]. Or, un autre décompte établi par l'étude d'huissier Sinequae émis le 3 décembre 2021 fait apparaître des règlements pour une somme totale de 17 408,91 euros au 1er février 2018, sans que n'apparaisse celle de 18.000 euros, ni celle de 16.441,80 euros et alors que ces règlements sont intervenus en 2017. Ainsi, le FCT Credinvest ne démontre pas en quoi les règlements pour un montant total de 17 408,91 euros n'auraient pas permis de le désintéresser en totalité.
Par ailleurs, les appelantes font valoir que l'intimée reste redevable, au 22 septembre 2023 de la somme de 8 133,61 euros au titre des intérêts. Or cette somme ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente instance, la cour n'étant amenée à statuer que sur les sommes constituant l'assiette de la saisie critiquée, et non sur des sommes échues postérieurement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a soldé l'intégralité de la créance figurant au décompte de la saisie-attribution.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 10 août 2022 et ordonné la mainlevée de la mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelantes observent que l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré sans reprendre dans son dispositif sa demande indemnitaire et en concluent que la cour ne peut accueillir une telle demande en l'absence d'appel incident. Ensuite, elles contestent avoir commis des pratiques commerciales déloyales, affirmant que l'acquisition de créances après plusieurs cessions même spéculatives, ne constitue ni une faute ni une pratique commerciale déloyale. Elles ajoutent que Mme [R] ne démontre aucun préjudice ni lien de causalité permettant de faire droit à sa demande.
Mme [R] souligne l'intention malveillante du créancier qui n'a pas pris en compte ses versements et qui a, en revanche, réclamé des intérêts qu'il savait prescrits, omettant de surcroît de manière intentionnelle de lui dénoncer les saisies de 2009, 2019 et 2020 et faisant délivrer ses actes systématiquement à étude d'huissier alors que retraités, elle et son époux sont généralement à leur domicile.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est tout d'abord fait observer que dès l'instant où Mme [R] sollicite au dispositif de ses écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lesquelles contiennent une condamnation de la société Credinvest à lui payer 1.600 euros à titre de dommages-intérêts, la cour est nécessairement saisie de la demande indemnitaire.
Ensuite, il résulte des développements précédents que la saisie-attribution ayant été annulée, le blocage de son compte pendant plus de 16 mois consécutifs lui a nécessairement causé un préjudice et c'est par une exacte appréciation de celui-ci que le juge de l'exécution lui a alloué la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de la société Eurotitrisation ès qualités, et de la société Eos France, et de les condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement in solidum d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eos France,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et la SAS Eos France à payer à Mme [K] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, et la Sas Eos France aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,