CA Paris, Pôle 6 ch. 7, 10 avril 2025, n° 23/04193
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Sevpte (SAS)
Défendeur :
Sevpte (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Humbourg
Président :
Mme Ala
Conseiller :
M. Roulaud
Avocats :
Me Fertier, Me Cauchetier
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [X] a été engagé par la société Bateaubus, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein à compter du 15 mars 1999, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 octobre 2006 en qualité de pilote.
La société d'exploitation des vedettes de [Localité 7] Tour Eiffel (ci-après désignée la Sevpte) est venue aux droits de la société Bateaubus. Elle appartient au groupe Sodexo et employait 124 salariés. Elle était soumise à la collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure. Elle exerçait une activité de croisières commentées sur la Seine, ainsi que des croisières déjeuner et dîner sur ce fleuve.
Par avenant en date du 31 décembre 2009, M. [X] est devenu responsable opérationnel, avec effet au 1er février 2010, statut cadre, niveau V, échelon 1. Cet avenant stipule une clause d'exclusivité au cours du contrat et une clause de non concurrence à son issue.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 4.013,35 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2015, la Sevpte a mis à pied à titre conservatoire M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2015, la Sevpte lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison d'une violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail et d'un manquement à l'obligation générale de fidélité et de loyauté pour avoir développé une activité concurrente de celle de son employeur.
Le 11 juillet 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 18 octobre 2018 notifié aux parties le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sevpte à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 2 408,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 240,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 12.040,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.204,06 euros au titre des congés payés afférents,
* 16.809,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Fixé cette moyenne à la somme de 4013,55 euros,
- 27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement par la Sevpte à Pôle emploi des allocations versées à M. [X] dans la limite de quatre mois,
- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- Débouté la Sevpte de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sevpte au paiement des entiers dépens.
Le 8 novembre 2018, la Sevpte a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Dit ne pas être saisie d'un appel incident,
- Infirmé le jugement entrepris en ses chefs de jugement critiqués sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de M. [X] pour faute grave est justifié
- Rejeté les demandes de rappels de salaires et d'indemnités subséquentes,
- Condamné M. [X] à payer à la Sevpte la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par M. [X], la Cour de Cassation a, par arrêt du 19 avril 2023 ( Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-19.878), cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Sur renvoi après cassation, la Sevpte a saisi la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2024, la Sevpte demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
'a dit le licenciement de M. [X], notifié le 3 juillet 2015, sans cause réelle et sérieuse,
'l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 2.408,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 240,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 12.040,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 0
* 1.204,06 euros au titre des congés payés afférents,
* 16.809,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné :
- le remboursement par elle à Pôle emploi des allocations versées à M. [X] dans la limite de quatre mois,
- la remise des documents sociaux conformes (bulletins de paie de juin et juillet),
' l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- Le confirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de :
- Juger que M. [X] n'a été victime d'aucune discrimination,
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est parfaitement valable et fondé,
En conséquence,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [X] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
- Dire et juger la Sevpte irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en son appel principal,
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident et ses conclusions d'intimé,
En conséquence :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire travaillés et payés à la somme de 4.013,55 euros bruts,
' condamné la Sevpte à lui payer les sommes suivantes :
* 2 408,13 euros bruts au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 240,81 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 12.040,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.204,06 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 16.809,26 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à la Sevpte la remise des bulletins de paie afférents aux mois de juin et juillet conformes à la décision à intervenir,
' condamné la Sevpte à rembourser à Pôle emploi les allocations qui lui ont été versées dans la limite de quatre mois de salaire,
' débouté la Sevpte de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
' l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
' a limité le quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27 000 euros,
Et statuant à nouveau :
- Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire travaillés et payés à la somme de 4.013,55 euros bruts,
- Dire et juger son licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Sevpte à lui payer les sommes suivantes :
* 2 408,13 euros bruts au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 240,81 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 12.040,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.204,06 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 16 809,26 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Ordonner à la Sevpte la remise des bulletins de paie afférents aux mois de juin et juillet conformes à la décision à intervenir,
- Condamner la Sevpte à rembourser à Pôle emploi les allocations versées dans la limite de quatre mois de salaire,
- Débouter la Sevpte de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
- Condamner la Sevpte à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 18 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul :
La lettre de licenciement du 3 juillet 2015 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2015, nous vous avons convoqué à un entretien
préalable fixé le 25 juin 2015.
Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté d'[G] [L], représentant du personnel, M. [P] [V], Directeur des Opérations et moi-même vous avons exposé les griefs que nous avions à votre encontre.
En effet, nous avons découvert que vous avez créé l'entreprise « La Parisienne Réceptions », dont vous êtes d'une part le Président et d'autre part actionnaire.
Cette société a notamment pour objet l'acquisition du bateau « La Parisienne » ainsi que l'exercice d'une activité d'organisation à son bord d'évènements, réceptions, séminaires, et d'événements commerciaux.
Or, cette activité est directement concurrente à celle de notre entreprise, Les Bateaux Parisiens.
Ainsi, le samedi 13 juin 2015, le dîner d'un mariage avec une trentaine de convives, était organisé à bord de votre bateau et vous étiez présent.
Autre exemple, mardi 23 juin 2015, à 20 h 20, des clients embarquaient sur votre bateau « la Parisienne » à partir de notre escale Batobus de [Localité 4] et ce, de manière frauduleuse, n'ayant pour se faire aucune autorisation de Ports de [Localité 7].
D'ailleurs, votre bateau « La Parisienne » a immédiatement et précipitamment libéré l'escale à l'approche d'un de nos Batobus ne manquant dès lors pas de laisser quelques passagers sur le quai.
Dès lors, de part ces agissements, il apparaît que vous n'avez pas respecté les dispositions de votre contrat de travail en exerçant, pour votre propre compte, une activité parallèle concurrente à la nôtre, sans nous en avoir préalablement informés et par conséquent sans notre autorisation expresse.
Ainsi :
- d'une part, vous avez manqué à votre obligation de loyauté vis-à-vis de notre entreprise en ne respectant pas les termes de l'avenant à votre contrat de travail du 31 décembre 2009, lequel dispose en son paragraphe « Conditions d'activité » que :
'[ '] Vous vous engagez, sans accord préalable écrit de la part de la société, à n'exercer aucune autre activité rémunérée et, d'une façon générale, à ne prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque, même non rémunéré, dans une entreprise ou une opération qui serait susceptible de créer un
conflit d'intérêt avec vos responsabilités au sein du Groupe. De même, vous vous engagez à signaler à votre hiérarchie toute situation susceptible de créer des conflits d'intérêts,
- d'autre part, vous exercez une activité directement concurrente à celle de notre entreprise, Bateaux Parisiens, dont vous êtes salarié en qualité de Responsable Opérationnel, statut Cadre.
Or, en cette qualité, vous deviez faire preuve d'un engagement et d'une implication totale aux fins notamment de favoriser et contribuer au développement de l'activité de notre société et ce, d'autant plus dans un contexte de concurrence exacerbée.
Pourtant, nous devons déplorer que bien au contraire, vous ayez créé en parallèle votre propre société, pour laquelle vous répliquez certains de nos process et activités (à commencer par le nom « la Parisienne », très proche de notre enseigne Bateaux Parisiens).
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre activité dès lors que nous subissons un grave préjudice du fait de vos agissements car il est bien évident que les prestations réalisées sur votre bateau « la Parisienne » sont potentiellement des affaires qui nous échappent.
Enfin, en travaillant lors de vos jours de repos dans cette entreprise La Parisienne Réceptions, la règlementation sur la durée légale du travail se trouve méconnue ce qui est inadmissible.
Vous comprendrez que vos agissements déloyaux et leurs conséquences portent un grave préjudice à notre société ainsi qu'à notre Groupe Sodexo ce que nous ne pouvons tolérer.
En outre, les explications recueillies lors de notre entretien du 25 juin 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 3 juillet 2015, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 16 juin 2015 au 3 juillet 2015 ne vous sera pas rémunérée'.
Se fondant sur les articles L. 1134-1 et L.2511-1 du code du travail, M. [X] soutient qu'il a subi une discrimination motivée par l'exercice de son droit de grève et réclame ainsi l'annulation de son licenciement, sans formuler par ailleurs une demande pécuniaire en réparation du préjudice subi par la discrimination qu'il invoque.
Il reproche à ce titre à l'employeur de l'avoir licencié :
- d'une part, pour avoir exercé une activité concurrente à la sienne alors que d'autres salariés de l'entreprise travaillaient également pour une entreprise concurrente,
- d'autre part, en raison de ses nombreuses mises en garde relatives à la sécurité de l'entreprise qu'il avait adressées à l'employeur entre 2014 et 2015 et qui avaient été à l'origine d'un préavis de grève adressé à ce dernier par courrier produit par lui en pièce 30.
La Sevpte s'oppose à cette demande de nullité. Elle soutient que le salarié n'invoque aucun des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'il n'était pas à l'origine du préavis de grève ne concernant que le personnel navigant de l'entreprise et qu'il n'était pas le rédacteur du courrier produit en pièce 30. La société conteste en outre les agissements qui lui sont reprochés. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de nullité.
***
L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 applicable à la cause, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 applicable à la cause, dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
L'article L. 1132-2 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
En l'espèce et en premier lieu, comme l'expose l'employeur, il n'est pas allégué par le salarié que la discrimination qu'il invoque est fondée sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail.
En second lieu, l'application des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail suppose que le salarié établisse qu'il a exercé son droit de grève comme il le prétend.
A cette fin, force est de constater que M. [X] se réfère seulement à un courrier produit en pièce 30 qui n'est ni daté ni signé et dans lequel 'Les navigants' (sans autre précision) indiquent au directeur général d'une entreprise non identifiée qu'un mouvement de protestation débutera le 23 mai 2015 à partir de 10h pour une durée de 72 heures reconductibles.
La cour constate qu'il n'est produit aucun élément aux fins d'établir :
- d'une part, que ce courrier a été notifié à la Sevpte,
- d'autre part, la réalité d'une grève à laquelle M. [X] aurait participé et qui ferait suite à ce courrier. Il sera noté que le salarié ne soutient d'ailleurs nullement avoir participé à la grève annoncée par le préavis produit ou être le rédacteur dudit courrier.
La cour constate qu'il n'est en outre nullement fait référence dans le document produit au nom de M. [X] ou aux alertes qu'il soutient avoir adressées à la Sevpte.
Enfin, comme le souligne l'employeur, à supposer que ce préavis lui ait été adressé, il ne peut être considéré que M. [X] était concerné par les revendications du personnel navigant puisqu'il n'avait plus cette qualité depuis le 1er février 2010, ayant été nommé par avenant du 31 décembre 2009 au poste de responsable opérationnel statut cadre qui, selon la fiche de poste versée aux débats par la société, ne comporte aucune mission de navigation (pièce 14.1).
Par suite, il n'est nullement établi que M. [X] a exercé son droit de grève.
La cour constate en outre qu'il n'est pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'être à l'origine d'un mouvement de grève, d'y avoir participé ou d'être le rédacteur du courrier versé aux débats en pièce 30.
Il se déduit de ce qui précède que M. [X] ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux fins d'annulation de son licenciement.
Ainsi, faute pour le salarié de justifier qu'il avait exercé son droit de grève au sens de l'article L. 2511-1 dudit code, il sera débouté de sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination en raison de l'exercice de son droit de grève.
Dès lors, le salarié sera débouté de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande subsidiaire tendant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement et des écritures de l'employeur, celui-ci reproche au salarié d'avoir, sans solliciter son autorisation préalable, créé le 18 juillet 2014 une société concurrente à la sienne dénommée 'La Parisienne Réceptions' dont il était actionnaire unique et président, s'occupant personnellement de piloter la péniche 'La Parisienne' dont cette société était propriétaire et ce, en violation de la clause d'exclusivité stipulée à l'avenant du 31 décembre 2009 à son contrat de travail et de son obligation générale de fidélité et de loyauté.
La Sevpte estime n'avoir été informée de cette concurrence déloyale qu'en mai 2015 et précise que la clause d'exclusivité est licite contrairement aux allégations du salarié.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se fonde sur les éléments suivants :
- l'extrait Kbis de la Sevpte et trois extraits de son site internet indiquant que, sous le nom commercial de 'Bateaux Parisiens', cette entreprise avait pour activité l'organisation de croisières commentées sur la Seine, ainsi que de croisières déjeuner et dîner sur ce fleuve, outre la privatisation de bateaux pour des événements privés,
- l'extrait Kbis de la société par actions simplifiées'La Parisienne Réceptions' en date du 2 juin 2015 précisant, d'une part, qu'il s'agissait là d'une société à associé unique (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 juillet 2014) ayant pour président M. [X], d'autre part, qu'elle avait pour objet l'acquisition, l'administration de biens meubles tels que péniches, organisation d'événements, réceptions, séminaires et événement commerciaux. Aux termes de ce document, cette société a commencé son activité le 18 juillet 2014,
- un extrait du site internet 1001.salles.com et du site verif.com décrivant pour le premier les activités de location et de restauration d'une société La Parisienne sur une péniche du même nom et désignant pour le second M. [J] [X] comme dirigeant de la société La Parisienne Réceptions, ce qui est corroboré par l'extrait Kbis de la société précité,
- le procès verbal par lequel Me [O] [D] huissier de justice, agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de Grande Instance de Nanterre du 8 juin 2015 après 18h30, a constaté que le 13 juin 2015 M. [X] était à bord de la péniche La Parisienne amarrée sur le flanc de la barge Les Calanques située au port de [Localité 5], dans le 'cockpit de pilotage'. Aux termes de ce procès-verbal, M. [X] a déclaré à l'officier ministériel qu'il devait piloter la péniche ce soir-là et qu'il était 'sur le point de déborder aux fins d'effectuer une navigation sur la Seine', les deux personnes en tenue de serveur présents à bord étant des 'personnes déléguées par le traiteur'. Me [D] constatait la présence de deux tables dressées avec trente couverts et de clients en tenue de fête. Répondant aux questions de l'huissier de justice, M. [X] précisait que : 'effectivement, le bateau La Parisienne effectue l'activité de navigation sur la Seine avec restaurant, banquet (...)', 'qu'il partage le pilotage du bateau La Parisienne avec M. [S] et qu'il se contente de piloter le bateau , sa compagne gérant la location d'espaces', 'que les Calanques est son principal client, la barge étant fixe, le bateau La Parisienne permettant d'effectuer les navigations sur la Seine' et 'ne pas avoir de salarié au titre de La Parisienne Réceptions'.
Le salarié soutient que :
- les faits reprochés n'avaient 'plus d'actualité au jour du licenciement' dans la mesure où il avait cédé 'la quasi intégralité des actions dont il était détenteur' dans le capital de la société La Parisienne Réceptions (sans autre précision) en janvier 2015 puis avait vendu l'unique action qui lui restait le 20 juin 2015 (conclusions p.19-20) et avait démissionné de ses fonctions de président pour être remplacé par M. [S] lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il précise en avoir informé l'employeur lors de l'entretien préalable du 25 juin 2015,
- du fait de sa participation minoritaire dans le capital de la société La Parisienne Réceptions, il ne pouvait pas 'influencer les orientations et le positionnement de l'entreprise',
- il exerçait un mandat social gratuit au sein de cette société,
- en 2014 et 2015, la société La Parisienne Réceptions n'avait pas 'd'activité permettant d'en tirer des revenus',
- la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail n'est pas licite puisque portant atteinte à la liberté du travail,
- ses états de service étaient irréprochables.
M. [X] considère qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de son employeur dans la mesure où :
- il a exercé son mandat de président au sein de la société La Parisienne Réceptions en dehors de son temps de travail,
- il n'était pas destinataire d'informations confidentielles de nature commerciale ou financière au titre de son emploi dans la Sevpte,
- la société La Parisienne Réceptions ne possédait qu'un seul bateau et ne pouvait donc sérieusement concurrencer la Sevpte, filiale du leader mondial Sodexo et propriétaire de nombreuses péniches,
- la Sevpte proposait des prestations 'all inclusive', les clients ne pouvant faire appel à des prestataires extérieurs. Au contraire, la société La Parisienne Réceptions avait pour seule activité de mettre en location son unique péniche, à charge pour les clients de trouver les prestataires qu'ils souhaitaient pour leurs événements privés.
A l'appui de ses allégations, M. [X] se réfère dans ses écritures aux éléments suivants :
- une attestation du 15 juin 2015 par laquelle Me Normand, avocat, agissant en qualité de teneur du compte d'associés de la société La Parisienne Réceptions, a indiqué que le capital social de l'entreprise était constitué de 550 actions de 10 euros chacune et que M. [X] en détenait une seule,
- une attestation du 16 juin 2015 par laquelle le cabinet d'expertise comptable CPM a certifié que M. [X] ne percevait aucune rémunération de la société La Parisienne Réceptions,
- le procès verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés (AGE) de la société La Parisienne Réceptions en date du 20 juin 2015. Aux termes de ce document, l'AGE a constaté que, d'une part, suite à des cessions de titres détenus (sans autre précision) la société n'avait plus le statut de société par actions simplifiées unipersonnelle mais pluripersonnelle, d'autre part, M. [X] démissionnait de son mandat de président de la société. L'AGE a ainsi nommé M. [Z] [S] en qualité de président de la société,
- le procès verbal de l'entretien préalable du 25 juin 2015 établi par M. [L] ayant assisté le salarié lors de cet entretien. Aux termes de celui-ci, le salarié a confirmé à l'employeur les faits constatés par l'huissier de justice mais a soutenu qu'il n'était pas président de la société La Parisienne Réceptions mais simple conseiller technique. Il reconnaissait détenir une part sociale dans cette entreprise qu'il se proposait de céder 'si elle posait un problème'.
En l'espèce et en premier lieu, s'agissant de la licéité de la clause d'exclusivité stipulée à l'avenant du 31 décembre 2009, dont l'exemplaire produit est signé des deux parties, cette clause est ainsi rédigée : 'Vous vous engagez, sans accord préalable écrit de la part de la société, à n'exercer aucune autre activité rémunérée, et d'une façon générale, à ne prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque, même non rémunéré, dans une entreprise ou une opération qui serait susceptible de créer un conflit d'intérêt avec ses responsabilités au sein du groupe'.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Si la clause du contrat d'un salarié, engagé à temps complet, lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle, porte atteinte aux libertés garanties par l'article L. 1121-1 du code du travail, une telle clause ne saurait être toutefois considérée comme illicite, dès lors qu'elle est rédigée en termes suffisamment précis quant aux contours de l'activité complémentaire bénévole ou lucrative qui serait envisagée afin de permettre au juge prud'homal de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
La clause d'exclusivité litigieuse interdit au salarié de prendre un intérêt quelconque dans une entreprise en cas de 'conflit d'intérêt avec ses intérêts au sein du groupe'. La cour constate que l'employeur ne définit nullement dans ses conclusions cette notion de conflit d'intérêt et ne fait d'ailleurs référence à aucune norme ou élément versé aux débats de nature à permettre à la cour d'en définir les contours.
Dès lors, compte tenu de l'imprécision de la clause d'exclusivité ne permettant pas à la cour d'apprécier les contours de l'activité complémentaire soumise à autorisation préalable de l'employeur, la cour considère que, d'une part, cette clause est illicite, d'autre part, sa méconnaissance ne pouvait justifier le bien-fondé du licenciement disciplinaire litigieux.
En second lieu, comme il a été dit précédemment, l'employeur soutient également qu'indépendamment de la violation de la clause d'exclusivité, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité en exerçant une activité concurrente à la sienne sans solliciter son autorisation préalable.
Il ressort de l'extrait K bis versé aux débats en date du 2 juin 2015 que la société par actions simplifiées La Parisienne Réceptions comprenait un unique associé lors de son immatriculation le 29 juillet 2014. Si le nom de cet associé n'est pas mentionné dans ce document, force est de constater que le salarié reconnaît implicitement qu'il s'agissait de lui puisqu'il affirme dans ses écritures avoir cédé la quasi intégralité de ses actions en janvier 2015 (conclusions p.20) ne détenant plus alors qu'une seule action qu'il cédait le 20 juin 2015. La cour constate que l'AGE de la société n'a pris en compte cette cession d'actions que le 20 juin 2015, adoptant alors une résolution pour faire modifier le Kbis de la société afin qu'il n'y soit plus indiqué qu'il s'agissait là d'une société par actions simplifiées à associé unique. Il se déduit de ce qui précède que, comme l'affirme l'employeur, le salarié a bien créé la société Parisienne Réceptions en juillet 2014 sans son accord.
Il ressort des pièces versés aux débats que M. [X] était président de la société par actions simplifiées La Parisienne Réceptions du mois du 29 juillet 2014 (date de son immatriculation) au 25 juin 2015 (date de sa démission en tant que président). S'il est vrai que sa participation au capital de la société est devenue minoritaire en janvier 2015, il n'en demeure pas moins que l'article L. 227-6 du code de commerce dispose que le président d'une société par actions simplifiées est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Si le salarié soutient qu'il n'avait en réalité aucun rôle stratégique au sein de la société, force est de constater qu'il ne produit aucun élément établissant qu'il ne disposait pas en fait des pouvoirs qui lui étaient attribués de plein droit par le texte légal précité. Par suite, il sera considéré qu'il était bien le dirigeant de la société La Parisienne Récéptions entre juillet 2014 et le 25 juin 2015.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier susmentionné que M. [X] était présent le 13 juin 2015 sur la péniche La Parisienne alors que se trouvaient sur place les invités d'une réception à bord. Aux termes de ce constat, M. [X] a déclaré à l'huissier de justice que bien que président de la société, il devait piloter le 13 juin le bateau La Parisienne pour permettre à trente clients d'effectuer une croisière sur la Seine autour d'un dîner. Par suite, il sera considéré que M. [X] participait à l'activité de la société La Parisienne Réceptions.
Il ressort des éléments produits que l'activité de la société La Parisienne Réceptions consiste en l'organisation de croisières privées sur la Seine sur la péniche La Parisienne, avec possibilité de prestations de restauration à bord de la péniche. Il s'agit donc d'une activité concurrente de celle de son employeur qui propose des croisières dîners sur la Seine. Le fait que l'un ait recours systématiquement à un prestataire pour le dîner quand l'autre conçoit lui-même le dîner et ne propose le recours à un prestataire extérieur qu'en option n'est pas de nature à écarter la concurrence entre ces activités et ce d'autant que M. [X] a admis devant l'huissier de justice que le principal client de la Parisienne était un restaurant à quai.
Comme le soutient l'employeur, il résulte de la fiche de poste de responsable opérationnel produite qu'en cette qualité relevant du statut de cadre, M. [X], N-2 du directeur des opérations et N-1 du responsable des opérations, exerçait des fonctions stratégiques au sein de la Sevpte puisqu'il était responsable de l'exploitation de la navigation de la flotte des bateaux parisiens et était en charge de toute la gestion opérationnelle du site du port de [6], comprenant notamment la gestion des plannings de mise en oeuvre des bateaux, le suivi qualité et la certification Iso 9001 et assurait en outre le relais fonctionnel et commercial des représentants des tours opérateurs et des grands comptes.
La cour constate que le salarié occupait les fonctions de responsable opérationnel au moment de l'immatriculation de la société La Parisienne Réceptions le 29 juillet 2014 puisqu'il a été nommé à ce poste à compter de l'année 2010.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié, alors qu'il était au service de son employeur dans le cadre d'un emploi stratégique pour l'entreprise et sans l'en informer, a créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne. Il a ainsi manqué à son obligation de loyauté, peu important qu'il n'ait perçu aucune rémunération en tant que président de la société La Parisienne Réceptions.
Le fait qu'au jour de la notification de son licenciement, M. [X] n'ait plus été détenteur de parts de la société La Parisienne Réception, ayant cédé celles qu'il détenait et démissionné de ses fonctions de président le 20 juin 2015, ne suffit pas à l'exonérer de la violation antérieure de son obligation de loyauté, cette violation étant de nature à justifier un licenciement disciplinaire.
Compte tenu de l'importance des fonctions occupées par le salarié au moment des faits au sein de la Sevpte et du caractère fortement concurrentiel de l'activité exercée par cette dernière, la cour considère que le manquement du salarié était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que la société La Parisienne Réceptions ait eu une activité de moindre importance que celle de la Sevpte et que le salarié n'ait pas fait l'objet de reproches de la part de son employeur avant l'engagement de la procédure disciplinaire litigieuse.
Par suite, la cour considère que le licenciement pour faute grave est proportionné et justifié.
Dès lors, le salarié sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté de ses demandes de communication de documents sociaux sous astreinte, de remboursement par l'employeur de ses indemnités de chômage auprès de Pôle emploi et de fixation d'un salaire moyen mensuel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La Sevpte réclame la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la mesure où la contestation par M. [X] du bien-fondé de son licenciement a eu pour effet de 'dénigrer' son image.
La société ne se réfère à aucun élément à l'appui de sa demande.
Le seul fait pour un salarié de contester le bien-fondé de son licenciement ne peut suffire à justifier une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'employeur sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles pour les procédures de première instance et d'appel.
M. [X] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [X] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
- débouté la société d'exploitation des vedettes de [Localité 7] Tour Eiffel de sa demande pécuniaire pour procédure abusive,
INFIRME le jugement pour surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [J] [X] est justifié,
DÉBOUTE M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel.