CA Paris, Pôle 6 ch. 2, 10 avril 2025, n° 24/06674
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topographes (CSNGT), Fédération Bati-Mat-TP CFTC
Défendeur :
Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Alzeari
Conseiller :
Mme Lagarde
Conseiller :
M. Malinosky
Avocats :
Me David, Me Carles, Me Mallard, Me de Tonquédec
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2010 a été créée l'Association du Paritarisme Géomètre Topographe Photogrammètre (APGTP).
L'APGTP est initialement soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et à la Convention Collective des Géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Suivant les arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 ont été reconnues comme représentatives les organisations syndicales suivantes :
la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 46,97 % ;
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 40,14 % ;
la Confédération générale du travail (CGT) : 12,89 %.
Pour leurs parts ont été reconnues comme représentatives les organisations d'employeurs suivantes :
Chambre syndicale nationale des géomètres et topographes (CSNGT) : 3,16 %;
Syndicat national des entreprises privées de photogrammétrie et d'imagerie métrique (SNEPPIM) : 15,31 %;
Union Nationale des géomètres-experts (UNGE) : 81,53 %
Un accord de branche a été conclu le 27 septembre 2018 portant révision de la convention collective de branche du 13 octobre 2005 relatif aux règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'APGTP.
Depuis cet accord de branche, plusieurs Assemblées générales ordinaires ont eu lieu, dont la composition variait d'une AGO à l'autre.
Par acte du 24 mars 2021, la CSNGT et BATI MAT TP CFTC ont assigné l'APGTP devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'entendre annuler les assemblées générales des 03 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 04 juillet 2020 en raison des irrégularités constatées des conditions de vote de ces assemblées générales litigieuses qui justifient qu'elles soient purement et simplement annulées.
Le 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Prononce la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, topographe, Photogrammètre des18 décembre 2019 et du 4 août 2020,
Déboute la Fédération BATI-MAT TP-CFTC et le CSNGT du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,'
Le 18 mars 2024, la CSNGT a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2025, la CSNGT et BATI MAT TP CFTC demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Vu la Convention collective des géomètres des cabinets ou entreprises de géomètres-experts,
géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2006
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions prises
lors des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe,
Photogrammètre des 18 décembre 2019 et du 4 août 2020,
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC et le CSNGT de
leurs demandes d'annulation des assemblées générales de l'Association du Paritarisme
Géomètre, Topographe, Photogrammètre des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020 ont été tenues en violation des dispositions statutaires relatives à la composition des assemblées générales et aux modalités de vote.
En conséquence,
PRONONCER la nullité des assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18 décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
Sur l'appel incident de l'APGTP :
DEBOUTER l'APGTP de son appel incident visant à voir infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales des 18 décembre 2019 et 4 aout 2020.
CONDAMNER l'APGTP à verser la somme de 8.000 ' aux demanderesses, soit 4.000 ' chacune au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et de première instance.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance et d'appel'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2024, l'APGTP demande à la cour de :
'Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu les articles 1102,1103, 1128, 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les statuts de l'APGPT,
Vu l'article 12-4-3-1 de la Convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre des 18 décembre 2019 et du 4 août 2020.
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC et le CSNGT de leurs demandes d'annulation des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètre, Topographe, Photogrammètre des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018, 3 juillet 2019, 28 novembre 2019, 18décembre 2019, 17 juillet 2020 et 4 août 2020.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER que les résolutions prises lors des assemblées générales des 18 décembre 2019 et 4 août 2020 ainsi que lesdites Assemblée ont été prises et se sont tenues conformément aux dispositions statutaires relatives à la composition des assemblées générales et aux modalités de vote.
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait considérer que les assemblées s'étaient tenues de
façon irrégulière :
- JUGER que ces irrégularités ne sont pas sanctionnées par la nullité dans les statuts de l'APGTP ;
- JUGER que ces irrégularités n'ont eu aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations ;
- JUGER, en conséquence, que les résolutions prises lors des assemblées générales des 18 décembre 2019 et 4 août 2020 ainsi que lesdites Assemblée ne peuvent pas être annulées.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE-EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC à payer chacune à l'ASSOCIATION DU PARITARISME GEOMETRES TOPOGRAPHES PHOTOGRAMMETRE la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES GEOMETRE- EXPERT (CSNGT) et la Fédération BATI-MAT TP CFTC aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur le texte applicable :
La CSNGT et BATI MAT TP CFTC font valoir que :
- Conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1188 et suivants du code civil, les Assemblées générales tenues en violation des dispositions statutaires encourent la nullité.
- Une première règle a été violée concernant le droit pour les adhérents de solliciter des documents en possession de la présidence. La procédure été entachée d'incidents de communication de pièces avec l'administrateur de l'APGTP, ce qui prive la CSNGT et BATIMAT TP CFTC d'éléments essentiels au débat. Malgré des engagements de communication de certaines pièces, rien n'a été effectué en ce sens.
- Une seconde règle concernant les assemblées générales a été violée. Il est nécessaire d'appliquer les règles de parité selon l'accord de branche de 2018, même si les statuts de l'APGTP n'ont pas été modifiés. Toute disposition statutaire en contradiction avec l'accord de branche n'a pas vocation à s'appliquer, nonobstant toute modification formelle des statuts.
- La pratique de l'APGTP dans le sens de l'accord de branche du 27 septembre 2018 montre la commune intention des parties. Dès la première assemblée générale, la parité a bien été respectée selon ledit accord, ainsi qu'à l'occasion d'autres assemblées.
- Si l'interprétation de l'APGTP devait être retenue, il est alors nécessaire de convoquer FO et CFE-CGC. Même si elles ont perdu leur représentativité au niveau de la branche par l'arrêté de 2017, elles restent représentatives au niveau national. Or les statuts avaient à l'origine (2005) vocation à lister l'identité des organisations représentatives au plan national. L'AGGTP ne peut donc soutenir avec crédibilité une application stricte des statuts de 2005 dès lors qu'elle n'a pas procédé à la convocation des deux organisations mentionnées.
- Les règles statutaires prévoient une parité entre salariés et employeurs. L'APGTP ne peut donc attribuer un nombre de votes différencié entre organisations syndicales au prorata de leur représentativité ce qui est contraire aux modalités de vote prévues par les statuts.
L'APGTP oppose que :
- Les délibérations d'une assemblée générale ne sont annulables que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
- Dans la mesure où les statuts n'avaient pas été modifiés à la suite de cet accord de branche, ils devaient s'appliquer littéralement et conformément aux dispositions de la Convention collective d'origine, c'est-à-dire celle de 2005.
- La perte de la représentativité au niveau national entraîne la perte de la représentativité au niveau de la branche. Cela justifie donc de ne pas avoir convoqué FO et CFE-CGC.
- Seuls les statuts déterminent les modalités du vote. Les assemblées générales ne sont donc soumises qu'aux dispositions de la loi de 1901. Sans modification statutaire, les dispositions de l'accord du 27 septembre 2018 ne sont pas applicables au sein de l'APGTP.
- Dans la pratique, l'APGTP n'a jamais appliqué les dispositions de l'article 12-4-3-1 de la convention collective nationale des Géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers modifiées après l'accord de branche du 27 septembre 2018. Elle a strictement appliqué les dispositions statutaires prévoyant une 'parité de représentants'. Cette disposition suppose donc que les organisations syndicales et patronales doivent être représentées chacune à 50%. Si chaque membre dispose d'une voix, la parité n'est pas respectée. Il est donc nécessaire que les organisations votent au prorata de leur représentativité.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la validité des assemblées générales ne pouvait être appréciée qu'au regard des statuts régissant leur composition et leur fonctionnement.
Sur la validité des assemblées générales :
Selon les appelantes, plusieurs assemblées générales sont irrégulières :
Les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018 sont irrégulières. L'AG devait être composée de syndicats représentatifs au niveau national. Or FO et CGC-CFE n'ont pas été convoqués depuis 2018.
L'assemblée générale du 3 juillet 2019 est irrégulière. Le PV ne mentionne pas précisément l'identité des personnes présentes. L'assemblée ne pouvait pas délibérer car le quorum n'était pas atteint conformément à l'article 14 des statuts.
L'assemblée générale du 28 novembre 2019 est irrégulière. Le nombre de représentants pas collège était exact, mais pas leur composition, la CSNGT ne se voyant attribuer qu'un siège.
L'assemblée générale du 18 décembre 2019 est irrégulière. La composition de l'assemblée n'était pas conforme, le collège salariés ne se voyant attribuer que 6 sièges.
L'assemblée générale du 17 juillet 2020 est irrégulière. L'APGTP a appliqué les modalités de la convention collective de 2005, et non la composition résultant de l'accord du 27 septembre 2018. La composition de l'assemblée était irrégulière le collège employeur ne comportant que 5 membres au lieu de 8 et le collège salariés 3 membres au lieu de 8.
L'assemblée générale du 4 août 2020 est irrégulière. Les mêmes irrégularités que l'assemblée précédente ont été constatées.
- Il est donc nécessaire de prononcer la nullité de ces assemblées générales.
L'APGTP oppose que :
- Les assemblées générales ont été tenues conformément aux statuts :
Pour les assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018, 19 décembre 2018 : l'absence de convocation des syndicats FO et CFE-CGC est justifiée car ils ont perdu leur représentativité au plan national dans la branche. La nullité n'est donc pas encourue.
Si toutefois la Cour la constatait irrégulière, ces irrégularités ne sont pas sanctionnées de nullité selon les statuts de l'APGTP.
Pour l'assemblée générale du 3 juillet 2019 : les résolutions prises ne sont pas contestées. Seuls les statuts déterminent par ailleurs les règles liées aux convocations des assemblées générales et quorum de majorité.
Pour l'assemblée générale du 28 novembre 2019 : la demande d'annulation n'a pas non plus d'objet car aucune délibération n'a été prise. De plus, BATI MAT TP et la CSNGT échouent à démontrer que l'assemblée s'est bien tenue.
Pour l'assemblée générale du 18 décembre 2019: les dispositions statutaires ont été respectées. Le tribunal a justement relevé qu'il ne peut être vérifié si les modalités du vote ont bien été respectées.
Pour l'assemblée générale du 17 juillet 2020 : les dispositions statutaires ont été respectées. L'annulation ne peut être demandée puisqu'aucune délibération n'a été prise.
Pour l'assemblée générale du 4 août 2020 : les statuts ont été appliqués de manière stricte.
Il est de principe qu'en application de l'article 1103 du Code civil, si la nullité d'une assemblée générale est encourue du seul fait de l'inobservation des règles statutaires relatives aux modalités de vote, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ne sont sanctionnées par la nullité que si cette sanction est expressément prévue par les statuts ou si l'irrégularité constatée a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
L'article 6 des statuts prévoit que l'Association est composée des membres de droit, personnes morales définies à l'article 12-4-3-1 de la convention collective nationale et que l'assemblée générale est composée de deux collèges, à parité de représentants, l'un regroupant les employeurs, l'autre les salariés.
L'article 11 dispose que les décisions de l'Association sont arrêtées par l'assemblée générale composée des membres de droit.
'Le collège employeur dispose d'un nombre de 5 membres répartis comme suit : 3 pour L'UNGE, 1 pour le SNEPPIM, 1 pour la CSNGT. Chaque syndicat de salariés représentatif au plan national dispose d'un siège. En cas de nouvelle adhésion, les statuts sont revus afin de maintenir une représentation paritaire.'
Ainsi, s'agissant des assemblées générales des 14 février 2018, 5 juillet 2018 et 19 décembre 2018, il doit être considéré que les règles statutaires ont été respectées puisque les organisations syndicales FO- Construction et CFE- CGC, qui avaient été reconnues comme représentatives par l'arrêté du 23 juillet 2013, ont perdu leur représentativité au plan national de la branche des géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Ainsi, en application des dispositions statutaires, l'absence de convocation de ces organisations syndicales était donc justifiée.
La nullité de ces assemblées générales ne peut donc être encourue de ce chef.
Il peut y être ajouté que les appelants ne démontrent nullement que les irrégularités invoquées de ce chef ont eu un impact sur le déroulement et la sincérité des délibérations alors d'autre part que de telles irrégularités ne sont pas sanctionnées par la nullité aux termes des statuts.
S'agissant de l'assemblée générale du 3 juillet 2019, il est expressément mentionné dans le préambule que 'les organisations patronales SNEPPIM, CSNGT et l'organisation syndicale CFTC considèrent que l'assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée au motif que FO et CFE- CGC (non représentatives dans la branche des géomètres) n'ont pas été convoquées et décident donc de ne pas y participer.
Les organisations patronales et syndicales UNGE, CFDT, CGT en prennent acte et décident de tenir l'assemblée générale, le quorum étant atteint.'
Il doit être rappelé qu'il vient d'être admis que les syndicats FO et CFE- CGC, qui ne disposaient plus d'une représentativité dans la branche avaient perdu leur qualité de membre de droit et ne pouvaient plus en conséquence être convoqués aux assemblées générales.
Au-delà de ce qui a été acté dans le préambule, il doit être considéré que la feuille de présence versée aux débats est insuffisante afin de démontrer que les résolutions ont été prises en violation des règles statutaires.
En outre, il n'est pas plus démontré que les irrégularités invoquées ont eu un impact sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de cette assemblée générale.
Sur l'assemblée générale du 28 novembre 2019, il est reconnu que cette dernière n'a pu se tenir en raison d'un défaut de quorum pour le collège salarié.
Il en résulte donc que la demande d'annulation de cette assemblée générale n'a pas d'objet puisque aucune délibération n'y a été prise.
De même, il ne peut être démontré, en l'absence de tenue de cette assemblée générale, que la sincérité des délibérations a pu être impactée.
Le jugement mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur l'assemblée générale du 18 décembre 2019, il est expressément précisé en préambule que cette dernière a eu lieu dans le cadre de l'application du 7ème alinéa de l'article 14 des statuts, sur deuxième convocation, soit après l'assemblée générale du 28 novembre 2019 qui n'a pu se tenir.
Cet article dispose que 'sur deuxième convocation, dans le délai d'un mois, les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Aucun quorum n'est exigé.'
Cependant, au regard de la fiche de présence versée aux débats qui mentionne 8 représentants employeurs et 6 représentants salariés mais également du compte rendu de l'assemblée générale qui n'indique, en entête de la réunion, que la seule identité des organisations syndicales représentées, il doit être considéré que la violation des modalités de vote est établie.
La violation des dispositions statutaires propres aux modalités de vote doit donc entraîner la nullité de cette assemblée générale et par voie de conséquence de l'ensemble des résolutions qui y ont été adoptées.
S'agissant de l'assemblée générale du 17 juillet 2020, il résulte du relevé des résolutions produit que seulement 60 % du collège employeur et 40 % du collège salarié étaient présents et que dans cette mesure, le quorum n'a pas été atteint pour le collège salarié.
La décision a donc été prise en application du 7ème alinéa de l'article 14 des statuts de la convocation d'une nouvelle assemblée générale le 4 août 2020.
Dans cette mesure, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité, l'annulation n'ayant pas d'objet puisque l'assemblée générale ne s'est pas tenue et qu'aucune délibération n'y a été prise.
S'agissant de l'assemblée générale du 04 août 2020, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune fiche de présence alors que le compte rendu de la réunion ne comporte aucune mention des représentants des organisations syndicales ou patronales présents.
Même si le quorum n'avait pas à être atteint, il s'en déduit néanmoins que les modalités du vote ne peuvent être vérifiées.
Dans cette mesure, et pour les mêmes motifs que l'assemblée générale du 18 décembre 2019, il sera fait droit à la demande de nullité de cette assemblée générale et par voie de conséquence de l'ensemble des résolutions qui y ont été adoptées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes, qui succombent pour partie sur le mérite de leur appel, seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la partie intimée qui succombe également à titre incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
PRONONCE la nullité des assemblées générales de l'Association du Paritarisme Géomètres Topographes Photogrammètre des 18 décembre 2019 et 04 août 2020,
CONDAMNE la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et l'association Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topographes (CSNGT) aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.