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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 2, 10 avril 2025, n° 24/05287

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union syndicale CGT de la RATP

Défendeur :

Comité social et économique (CSE) de l'établissement 2 RDS de la RATP, Vaxose, Régie autonome des transports parisiens (RATP) (EPIC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Alzeari

Vice-président :

M. Legris

Conseiller :

Mme Lagarde

Avocats :

Me Jantet-Hidalgo, Me Marcellino, Me Campagnolo, Me Dujardin, Me de Ponçins, Me Bensadoun

TJ Paris, hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, …

27 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le comité social et économique 2 RDS (CSE 2 RDS) est l'instance représentative du personnel mise en place sur le périmètre de l'établissement « réseau de surface » de la Régie Autonome des Transports Parisiens( RATP).

A l'issue des dernières élections professionnelles du mois de novembre 2021, les résultats étaient les suivants :

- 30,36% des suffrages exprimés pour le syndicat UNSA-RATP ;

- 28,21% pour le syndicat CGT ;

- 28,10% pour le syndicat FO-RATP ;

- 2,19% pour le syndicat CFE-CGC.

Jusqu'alors, le CSE 2 RDS déléguait la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) au comité social et économique central (CSEC). Le budget dédié est versé directement par la direction de la RATP au le CSE 2 RDS .

En 2022, le CSE 2 RDS a souhaité limiter la délégation de la gestion des ASC au CSEC à la seule année 2022.

Une convention de gestion a en conséquence été signée entre le CSEC et le CSE 2 RDS le 30 mai 2022 valable uniquement jusqu'au 31 décembre 2022.

La subvention versée par la RATP au CSE 2 RDS au titre des ASC pour l'année 2022 a ainsi été reversée au CSEC par le CSE 2 RDS, soit la somme de 19.384.238,00 euros.

Pour anticiper le projet d'ouverture à la concurrence des réseaux de bus de la RATP prévu à partir de 2025 et en vue d'assurer au CSE 2 RDS le transfert du patrimoine lui revenant au titre des activités sociales et culturelles, les élus du CSE 2 RDS ont décidé qu'à compter de 2024 la gestion des subventions de fonctionnement ne serait plus confiée au CSE central mais qu'elle lui reviendrait.

À compter du 1er janvier 2023, le CSE 2 RDS a souhaité prendre directement la gestion de certaines des ASC mises en place au profit des salariés de l'établissement.

Par protocole d'accord transactionnel homologué par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 novembre 2023, un accord entre le CSE central et le CSE 2 RDS a été trouvé précisant le patrimoine revenant au CSE 2 RDS.

A compter du 1er janvier 2024, le CSE 2 RDS a cessé tout transfert et a conservé l'intégralité de la subvention versée par la RATP.

Dans ce cadre et par résolutions des 26 juin 2023 et 28 septembre 2023, le CSE 2 RDS a délégué la gestion de ses activités sociales et culturelle à une association dénommée Vaxos (sans E).

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la CGT et 9 représentants du personnel élus a ordonné la suspension des effets de ces résolutions sous astreinte.

Le juge des référés a motivé sa décision de suspension :

- Par le fait que la résolution votée le 26 juin 2023 n'était pas en lien avec un point préalablement inscrit à l'ordre du jour de la réunion ;

- Par le fait que les élus et représentants syndicaux du CSE 2 RDS ont créée l'association Vaxos sans avoir préalablement reçu mandat du CSE 2 RDS de sorte que cette dernière n'avait pas été créée par le CSE ;

- Par le fait que la délégation de gestion confiée à l'association Vaxos contrevenait aux exigences des articles L.2312-78, R.2312-37 et R.2312-39 du code du travail qui imposent au CSE de conserver le contrôle de la gestion des activités sociales et culturelles, même dans le cadre d'une délégation.

Le juge du fond a aussi été saisi de cette demande.

Dans les suites de cette ordonnance, les élus du CSE 2 RDS ont été convoqués à une réunion extraordinaire fixée au 07 décembre 2023 portant l'ordre du jour suivant :

« - La création d'une association loi du 1er juillet 1901 en vue de lui confier la gestion de ses activités sociales et culturelles conformément à l'article L.2312-78 et R.2312 36 du code du travail. Approbation du projet de statuts de l'Association à constituer ;

- Périmètre de la délégation de gestion conférée par le CSE2 RDS à l'Association pour la mise en 'uvre des ASC ;

- La désignation de 10 membres actifs de l'association qui devront :

o Se réunir en assemblée générale constitutive de l'association

o Approuver et signer les statuts de l'association

o Désigner les premiers membres du Conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article R.2312-39 du Code du travail ;

Ces membres demeureront membres actifs de l'association après agrément donné par le Bureau de l'association nommé par le 1er Conseil d'Administration.

- La désignation du Président et le Vice-Président du bureau, choisis parmi les membres actifs de l'association conformément à R.2312-40 du Code du travail ;

- Mandat au secrétaire du CSE 2 RDS pour signer la convention de délégation de gestion de ses activités sociales et culturelles à l'association.»

Lors de la réunion du CSE tenue le 07 décembre 2023, les délibérations suivantes ont été adoptées :

la création d'une association loi du 1er juillet 1901 en vue de lui confier la gestion de ses activités sociales et culturelles conformément à l'article L.2312-78 et R.2312 36 du code du travail

l'approbation du projet de statuts de l'association à constituer

le périmètre de la délégation de gestion conférée par le CSE2 RDS à l'Association pour la mise en 'uvre des ASC.

Le 15 janvier 2024, une convention de délégation de gestion a été signée entre l'association Vaxose (avec un E) et le CSE 2 RDS qui stipulait notamment en son article 6 « Contrepartie et contribution aux frais de fonctionnement » que des « frais et honoraires » seraient facturés au CSE 2 RDS à hauteur de 7 % HT des fonds versés à l'Association.

Contestant ces résolutions, par actes de commissaires de justice en date des 05 février 2024 et 08 février 2024, l'union syndicale CGT de la RATP, ainsi que 9 représentants du personnel élus titulaires ou suppléants sous l'étiquette CGT ont assigné en référé le CSE 2 RDS de la RATP, la RATP et l'association Vaxose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l'article L.2616-23 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant numéro 3 de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP, aux fins d'ordonner la suspension des effets des résolutions votées le 07 décembre 2023, et de toute décision subséquente d'application, et notamment de la convention de gestion des activités sociales et culturelles conclue entre le CSE 2 RDS et l'association « Vaxose », jusqu'à la décision du tribunal à intervenir statuant au fond.

Le syndicat sollicitait en outre la condamnation du CSE 2 RDS à des dommages et intérêts.

Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Déboute l'union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] de leurs demandes ;

Déboute le CSE de l'établissement 2 RDS de la RATP de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] aux dépens ».

Le 05 septembre 2024, la CGT, ainsi que les 9 représentants du personnel élus ont relevé appel de cette décision.

En parallèle l'union syndicale CGT et des élus CGT du CSE 2 RDS ont introduit une action au fond contre le CSE 2 RDS, en sollicitant l'annulation de la délibération du 07 décembre 2023 ainsi que toute décision subséquente d'application. Cette procédure est aussi pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 mars 2025, l'union syndicale CGT ainsi que et MM. [R], [K], [J], [B], [A], [F], [H] et Mesdames [S] et [V] membres élus du CSE demandent à la cour de :

« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.2316-23 du Code du travail,

Vu l'article 5 de l'avenant numéro 3 de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein

de la RATP,

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 27 août 2024 ;

Et statuant à nouveau

DIRE que les résolutions votée lors de la réunion du CSE 2 RDS de la RATP le 7 décembre 2023, dont l'illicéité ne souffre d'aucune contestation sérieuse, constituent au surplus un trouble manifestement illicite et caractérisent un dommage imminent ;

ORDONNER en conséquence pour faire cesser l'un et prévenir l'autre la remise des parties en leur état antérieur au 7 décembre 2023 ;

En conséquence,

ORDONNER la suspension des effets des résolutions votées par le CSE 2 RDS de la RATP le 7 décembre 2023, et de toute décision subséquente d'application, et notamment de la convention de gestion des activités sociales et culturelles conclue entre le CSE 2 RDS et l'association « Vaxose », jusqu'à la décision à intervenir du juge statuant au fond ;

ORDONNER à l'association VAXOSE de suspendre toute décision portant sur les activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS, jusqu'à la décision à intervenir du juge statuant au fond ;

JUGER que ces mesures conservatoires et de remises en état seront assorties d'une astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par manquement constaté ;

CONDAMNER le CSE 2 RDS de la RATP à verser à l'US CGT de la RATP la somme de 10 000 ' à titre de provision sur dommages et intérêts ;

REJETTER les demandes reconventionnelles du CSE 2 RDS de la RATP et de l'association VAXOSE ;

CONDAMNER le Comité social et économique CSE 2 RDS de la RATP à verser solidairement à l'ensemble des requérants la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Comité social et économique CSE 2 RDS de la RATP aux dépens. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, le CSE 2 RDS demande à la cour de :

« CONFIRMER l'ordonnance de référé du 27/08/24 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté le CSE 2 RDS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et donc INFIRMER l'ordonnance de référé du 27/08/24 en ce qu'elle a débouté le CSE 2 RDS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le chef de jugement critiqué est : Déboute le CSE de l'établissement 2 RDS de la RATP de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

DECLARER que la formation de référé n'est pas compétente

DEBOUTER l'Union Syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [G], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

CONDAMNER l'Union Syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Monsieur [G], Monsieur [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] à payer solidairement au Comité Social et Economique (CSE) de l'établissement 2 RDS de la RATP de la somme de 11.100 ' au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens et ce pour l'ensemble de la procédure

ORDONNER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société L'Union Syndicale CGT de la RATP en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, l'association Vaxose demande à la cour de :

« Vu les articles L.2315-44-1 et suivants, L.2316-23 et suivants, D.2315-29 et suivants, D.2316-7 et suivants du Code du travail,

CONFIRMER L'ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN DATE DU 27 AOUT 2024 ;

En conséquence,

DEBOUTER l'Union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Madame [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;

Et y ajoutant, à titre reconventionnel,

CONDAMNER l'Union syndicale CGT de la RATP, Monsieur [R], Madame [S], Monsieur [K], Monsieur [J], Monsieur [B], Monsieur [A], Monsieur [F], Monsieur [H] et Madame [V] chacun à 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2025,« La Régie Autonome des Transports Parisiens (dite « RATP ») s'en remet à la sagesse de la Cour d'appel sur l'appel interjeté par la CGT de l'ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris. »

Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les appelants font valoir que les résolutions votées le 07 décembre 2023 sont illégales ce qui constitue un trouble manifestement illicite de sorte que la cour peut ordonner la suspension de l'exécution des décisions litigieuses et replacer les parties dans leur état antérieur à cette décision.

Le CSE 2 RDS oppose que :

- Il n'est pas justifié de trouble manifestement illicite, ni d'urgence ni de dommage imminent.

- La nature des mesures conservatoires et de remise en état ne sont pas explicitées rendant la demande imprécise.

- Depuis plus d'un an, les salariés bénéficient des activités sociales et culturelles organisées par l'association Vaxose et une remise en état antérieur à la délibération est matériellement impossible alors que les prestations ont été consommées par les bénéficiaires et leur paiement

opéré ; l'association Vaxose a conclu des engagements contractuels qui sont en cours et qui déterminent les ASC pour l'année 2025.

L'association Vaxose précise que l'action des appelants aurait pour effet d'annuler l'ensemble des engagements qu'elle a pris envers les salariés dépendant du CSE 2 RDS (restauration, vacances, etc.), alors que depuis janvier 2024 elle remplit totalement sa mission de délégation de gestion et que ce serait l'acceptation des demandes des appelants qui causerait un préjudice massif aux salariés.

La RATP expose que l'association Vaxos étant dissoute et ayant transféré ses disponibilités ainsi que le reliquat de la subvention ASC perçue au titre de 2023 et enfin n'ayant pas perçu la subvention au titre de 2024, elle n'a plus formulé de demande particulière en référé et s'en est remis à la sagesse du président du tribunal qui, par ordonnance du 27 août 2024, a rejeté la demande de suspension formulée par l'union syndicale CGT et pour les mêmes raisons elle s'en remet à la sagesse de la Cour.

Sur ce,

L'article 834 du Code de procédure civile dispose :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 du code de procédure civile prévoit :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.

Sur le moyen tiré du non-respect des conditions de validité du contrat d'association :

La CGT fait valoir que :

- Les résolutions sont illégales car elles résultent du non-respect des conditions de validité du contrat d'association et de la violation de la loi du 1er juillet 1901.

Les associations unipersonnelles n'existent pas et sont interdites. Il faut donc que deux personnes soient parties au contrat d'association. Or l'association Vaxose n'est constituée que du CSE 2 RDS. Les 10 autres membres de l'association sont des membres désignés par ce dernier préalablement à la constitution de l'association par les résolutions entreprises le 7 décembre 2023 ; ils n'ont donc pas consenti en leur noms propre au contrat associatif mais ont agi en qualité de représentant du CSE 2 RDS, sur la base d'un mandat. Le caractère unipersonnel de l'association Vaxose résulte de la simple lecture de ses statuts et de son article 1er intitulé « constitution » qui ne mentionne que le CSE 2 RDS ; de plus, l'objet de l'association ne vise qu'à maintenir une opacité de la gestion des ASC. La gestion d'ASC par une association dont le contrat associatif ne respecte pas les conditions de validité caractérise un trouble manifestement illicite.

Le CSE 2 RDS oppose que :

- L'association Vaxose n'est pas constituée que du CSE 2 RDS, mais également de 10 membres.

- Lors de la première assignation qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, l'union syndicale CGT a affirmé dans ses conclusions que les membres fondateurs de l'association agissent en leur nom personnel, de sorte que conformément au principe d'estoppel, elle ne peut plus lui exposer ces arguments.

- Si la cour venait à retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, la décision à venir entrerait en contradiction avec celle du 28 novembre 2023.

L'association Vaxose soutient que :

- Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 07 décembre 2023 mentionne la désignation de « dix membres actifs » pour approuver et signer les statuts de l'association et ces derniers sont libres de les approuver et de les signer ou de refuser.

- les dix membres actifs n'ont signé aucun « mandat » pour créer, au nom du CSE 2 RDS, l'association Vaxoce.

Sur ce,

L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

L'article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

L'article R. 2312-36 du code du travail prévoit :

« Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :

1° Soit par le comité social et économique ;

2° Soit par une commission spéciale du comité ;

3° Soit par des personnes désignées par le comité ;

4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.

Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité. »

A titre liminaire, s'il est établi qu'en page 11 et 12 des conclusions de l'union syndicale CGT et de 9 élus au CSE, dans le cadre de l'instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant conduit à l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023, que l'association Vaxos a été constituée notamment par des membres en leur nom personnel, force est de constater cependant que la demande objet de la présente procédure concerne l'association Vaxose, de sorte qu'il n'est pas établi que les appelants se sont contredits au préjudice du CSE 2 RDS, de sorte que cet argument soulevé ne se heurte pas au principe d'estoppel.

Par procès-verbal du 07 décembre 2023 du CSE 2 RDS, il a été voté la création d'une association en vue de lui confier la gestion des activités sociales et culturelles, ce qui est conforme à l'article précité, les résolutions sur le projet de statut de l'association et sur le périmètre de la délégation de gestion ont été adoptées.

S'agissant de la désignation des membres de l'association, un « membre de droit représentant le CSE au bureau de l'association à crééer » a été adoptée.

S'agissant des 10 membres qui ont posé leur candidature, ils ont été désignés en qualité de « membres actifs », ce qui est corroboré par la mention inscrite à l'ordre du jour, « désignation de 10 membres actifs de l'association », et par la mention en page 22 du procès-verbal « Désignation du président et du vice président du bureau choisis parmi les membres actifs de l'association ».

La composition de l'association résulte du procès-verbal d'assemblée constitutive du 8 décembre 2023qui précise que le bureau agrée les premiers membres actifs de l'association ainsi que des statuts. Dans ces derniers, il est notamment précisé que les membres actifs possèdent chacun une voix lors de chaque vote, que chaque membre ne peut recevoir que 3 délégations de vote par assemblée générale ordinaire ou assemblée générale extraordinaire en vue de représenter d'autres membres, ces éléments démontrant que chacun des membres actif a sa liberté de vote.

Enfin, chacun des 10 membres actifs a signé le procès-verbal sous l'intitulé « signature des 10 membres actifs ».

En tout état de cause, force est de constater qu'aucun mandat n'a été signé entre CSE 2 RDS et les membres actifs, et aucun élément ne permet d'établir qu'ils n'ont pas personnellement consenti au contrat associatif, et qu'ils agiraient en qualité de représentant du CSE 2 RDS, sur la base d'un mandat.

En effet, le fait de préciser dans le procès-verbal d'assemblée générale constitutive que « par délibération du 7 décembre 2023, le CSE 2 RDS a désigné les personnes chargées de constituer les premiers membres actifs » n'est pas de nature à l'établir, d'autant plus qu'aucun membre élu ou suppléant CGT ne s'est porté candidat ce qui ressort de la lecture du procès-verbal litigieux.

Dès lors, il n'est pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'irrégularité du contrat associatif pour association unipersonnelle, en présence d'une contestation sérieuse sur ce point la demande des appelants ne pouvait utilement aboutir.

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délégation donnée par CSE 2 RDS à l'association Vaxose pour définir ses actions et son contrôle en matière d'activités sociales et culturelles :

Les appelants font valoir que :

- La délégation de gestion des ASC du CSE 2 RDS à l'association Vaxose est illégale. Conformément aux articles L. 2312-78 et R. 2312-36 à R. 2312-48 du code du travail, le comité dispose d'un monopole de gestion en matière d'ASC. Si la délégation est admise, elle ne concerne que les modalités de gestion, et non les activités en elles-mêmes dont le comité reste le seul décisionnaire.

- Le CSE 2 RDS a confié la gestion de l'ensemble de ASC à l'association Vaxose sans les définir préalablement dans leur principe et sans en déterminer les conditions d'accès ce qui constitue une violation de l'article L. 2312-78 du code du travail et de la règle selon laquelle il appartient au comité d'entreprise de définir ses actions en matière ASC et d'en assurer le contrôle permanent, nonobstant l'existence d'une délégation de gestion, et de l'article D. 2316-7 du code du travail.

- Les statuts de l'association prévoient que les ASC créées par l'association doivent faire l'objet d'une consultation préalable du CSE 2 RDS. Or, cette consultation fait défaut. L'association a mis en ligne diverses activités qui ont été créées, sans consulter le CSE 2 RDS.

- la délégation ne peut concerner que la gestion, et non la création, des activités sociales et culturelles nécessairement décidées par le comité.

- Or c'est bien la création par l'association Vaxoce d'une activité sociale et culturelle qui doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité, nonobstant le fait que des activités similaires aient pu être par le passé, et par le biais d'une autre instance (le CSE central de la RATP) être servies aux agents du périmètre du CSE 2 RDS.

- Ils ont été informés de la décision de l'association Vaxos de transférer à l'association Vaxose en violation manifeste de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 28 novembre 2023, le solde de son budget de fonctionnement (483 553,36 euros ) outre l'ensemble de ses éléments d'actifs (stock de billetterie notamment) et de passifs et l'ensemble de ses engagements contractuels, et ce sans qu'aucune décision en ce sens n'ait été soumise à délibération préalable du comité de sorte que l'association Vaxose s'est ainsi substituée au comité social et économique dans la gestion de ses activités sociales et culturelles ce qui est d'une part illicite, et d'autre part présente des risques évident en matière de redressement social et fiscal des activités menées.

Le CSE 2 RDS oppose que :

- Les dispositions du code du travail prévoient une possibilité de délégation des ASC. Les appelants se fondent sur l'article D. 2316-7 du code du travail, qui ne s'appliquent qu'aux CSEC et CSE.

- L'association Vaxose n'a jamais créé ni cessé certaines activités qui existent depuis de nombreuses années.

- La décision du 28 novembre 2023 a certes suspendu les résolutions visant la délégation des ASC, mais a jugé irrecevable la demande tendant à obtenir la suspension de la gestion conclue entre le CSE 2 RDS et l'association Vaxos.

- La délégation n'a pas de caractère trop général et les statuts de l'association sont suffisamment précis.

L'association Vaxose soutient que :

- les dispositions de l'article D. 2316-7 ne lui sont pas applicables et aucune disposition n'empêche la délégation des ASC à une association.

- Les activités proposées n'ont pas été ajoutées puisqu'elles existent depuis de nombreuses années. Elle n'avait donc pas à consulter le CSE et ne manque pas aux obligations prévues par les statuts.

- La gestion par l'association Vaxose n'est pas opaque. Elle a communiqué au CSE 2 RDS le détail des montants perçus et transférés.

Sur ce,

En application de l'article L. 2312-78 du code du travail « Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles ».

La convention de délégation mentionne à son article 3 que le CSE 2 RDS transfère à l'association la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles ce qui correspond en outre à la délibération sur la création d'une association en vue de lui confier la gestion de ces activités. Si les activités ne sont pas définies, il est cependant mentionné « toutes les activités » et il ne ressort pas de dispositions légales ou réglementaire, ainsi que l'a souligné le premier juge, qui imposerait de définir en amont le type d'activités, dont la nature est d'ailleurs susceptible de pouvoir évoluer.

La cour relève en outre que la convention de gestion des activités sociales et culturelles signée le 30 mai 2022 entre le comité social et économique central de la RATP et le CSE 2 RDS stipule en son article 1 que le comité social et économique d'établissement transfère au comité social et économique central « l'ensemble des activités sociales et culturelles », sans plus de précision.

L'article D. 2316-7 est inclus dans le chapitre « comité social et économique central et comité social et économique d'établissement » de sorte que ces dispositions ne s'imposent pas lorsque le comité social et économique confie la gestion de ses activités sociales et culturelles à un organisme crée par le comité et ayant reçu une délégation (article R. 2312-36 du code du travail susvisé), ce qui est le cas en l'espèce.

De plus, en application des articles L. 2312-78 et R. 2312-36 du code du travail il appartient au CSE 2 RDS de contrôler la gestion de toutes les activités sociales et culturelles qu'il a confiées à l'association Vaxose qu'il a créée pour ce faire, contrôle que les statuts de cette dernière lui permettent d'opérer.

En effet, tout comme l'a relevé le premier juge, il incombe à l'association en application de l'article 1 « constitution » de se conformer à l'ensemble des dispositions réglementaires prévues par le code du travail et notamment aux dispositions de l'article L. 2312-39 prévoyant que le conseil d'administration devra être composé au moins par moitié par des membres représentant le comité social économique et R. 2312-40 qui énonce que le bureau nommé par le conseil d'administration comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.

De même, il est précisé à l'article 6 des statuts, que le CSE 2 RDS en est membre de droit, à l'article 6-2 que les autres membres actifs pouvant être proposés par ce dernier doivent être soit représentant au CSE soit bénéficiaire du CSE.

L'article 10 des statuts stipule que le bureau est composé de deux membres désignés par le CSE 2 RDS (le président et le vice-président) impliquant ainsi le contrôle du CSE 2 RDS sur l'activité de l'Association, et que parmi ses pouvoirs, le bureau « définit la politique et les orientations générales de l 'Association », et « décide de création ou cessation d'une association sociale et culturelle après consultation du comité social et économique ».

Enfin, l'article 16 des statuts « comptabilité-comptes et documents annuels »prévoyant la tenue d'une comptabilité selon les normes du plan comptable général et faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et le cas échéants plusieurs annexes, ces comptes annuels étant tenus à la disposition de tous les membres avec les rapports d'activité, le rapport financier le rapport du commissaire aux comptes, pendant les 15 jours précédant la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos.

Il est en outre mentionné à l'article 10. 3.2 des statuts que toute décision de création ou de cessation d'une activité sociale et culturelle devront être prises avec a minima l'approbation des trois quarts des membres et après consultation du CSE.

A ce titre, il n'est aucunement démontré que de nouvelles activités ont été créées sans consultation préalable du CSE 2 RDS, alors que les activités de séjour de vacances, de colonies, de restauration et de billetterie mises en ligne, ne sont pas nouvelles pour être proposées depuis plusieurs années aux salariés et sont nécessairement accessibles à l'ensemble des salariés qui peuvent consulter les offres telles que cela est mentionné à l'article 4 des statuts « modalités d'accès aux activités sociales et culturelles ».

Enfin, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le transfert de patrimoine opéré par l'association Vaxos au bénéfice de l'association Vaxose n'est pas manifestement illicite, alors que la première association a été dissoute et que la deuxième a été créée par le CSE aux mêmes fins que la première, c'est-à-dire pour assurer la gestion des activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations, que les appelants échouent à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'illégalité de la convention de délégation de gestion des activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS, de sorte que ce moyen ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction de référé.

Sur le moyen de nullité de la convention de délégation pour défaut de contrepartie véritable :

Les appelants font valoir que :

- La convention générale de « délégation de gestion » des activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS à l'association Vaxoce est nulle pour défaut de contrepartie véritable en application des articles 1107 et 1169 du code civil.

- le fait pour un CSE de conclure une convention générale avec une association dont il prétend être le seul fondateur pour lui transférer illicitement ses attributions légales en matière de décision et de monopole de gestion des activités sociales et culturelles contre rémunération, sans qu'aucune plus-value ou service distinct de celui qui résulterait d'une gestion propre n'en soit attendu, caractérise un défaut de contrepartie affectant de nullité la convention conclue.

L'association Vaxose oppose qu'elle effectue une prestation au profit du CSE 2 RDS moyennant un taux de 7% ce qui est raisonnable au regard du taux habituellement pratiqué par les associations en France.

Sur ce,

L'article 1169 du code civil dispose qu'un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».

Le 15 janvier 2024, la convention de délégation de gestion signée le 15 janvier 2024 entre l'association Vaxose et le CSE 2 RDS prévoit en son article 6 « Contrepartie et contribution aux frais de fonctionnement » que des « frais et honoraires » sont facturés au CSE 2 RDS à hauteur de 7 % HT des fonds versés à l'Association, cette dernière effectuant les prestations de gestion des activités sociales et culturelles du CSE 2 RDS ce qui constitue la contrepartie de la facturation.

Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé qui résulterait de l'irrégularité intrinsèque au contrat.

Sur le moyen tiré de la en violation de l'article L. 2316-23, alinéa 3, du code du travail et de l'avenant numéro 3 à l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP :

Les appelants font valoir que :

- Les résolutions entreprises du 7 décembre 2023 violent les dispositions légales et conventionnelles afférentes à la gestion centralisée des activités sociales et culturelles qui s'imposent pourtant au CSE 2 RDS qui ne peut confier à un tiers, ni même reprendre en gestion directe, la gestion des activités sociales et culturelles communes des agents de la RATP.

- Cette gestion exclusivement centralisée des activités sociales et culturelles est fondée sur l'avenant numéro 3 à l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.

- Le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions conventionnelles indiquaient sans ambiguïté et sur le fondement de l'article L. 2316-23 du code du travail, que « les parties conviennent que le CSE central demeure le seul et unique gestionnaire de l'ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir, dans l'entreprise. » (Article 5 de l'avenant n°3) et que « le CSE central assure seul la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir de l'entreprise » (Article 24 de l'avenant n°3), et qu'il en résulte dès lors une interdiction de gestion par les comités d'établissements de la moindre activité sociale et culturelle.

le CSE 2 RDS fait valoir qu'il existe un débat sur l'interprétation de cet accord qui relève du débat au fond initié par les appelants.

L'association Vaxose oppose que :

- A la lecture des dispositions conventionnelles, le CSE 2 RDS reste en capacité de transférer ou non la gestion de ses activités au comité social et économique central.

- Les résolutions du 7 décembre 2023 ne violent pas les dispositions légales et conventionnelles afférentes à la gestion centralisée des activités sociales et culturelles au sein de la RATP. L'avenant n°3 est mal interprété par la CGT et ses affirmations ne relèvent que d'une interprétation erronée.

La RATP soutient que l'avenant prévoit la possibilité, et non l'obligation du CSE d'établissement de transférer la gestion des ASC au CSEC, conformément à l'article L. 2316-23 du code du travail de sorte que l'article 5 de cet avenant respecte les dispositions légales.

Sur ce,

L'article L.2316-23 du Code du travail dispose :

« Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.

Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement.

En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

L'article 5 de l'avenant n°3 de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP intitulé gestion centralisée des activités sociales et culturelles stipule :

« Les activités sociales et culturelles à la RATP ont historiquement été centralisées et gérées par le comité d'entreprise, aucune activité sociale ou culturelle n'étant gérée par les établissements.

Cette gestion centralisée des ASC est gage de cohérence et d'équité entre l'ensemble des salariés de la RATP.

Pour ces raisons, les parties conviennent que le CSE central demeure le seul et unique gestionnaire de l'ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir, dans l'entreprise.

En conséquence, afin d'assurer la mutualisation des ASC, leur bon fonctionnement et de permettre à l'ensemble des salariés d'en bénéficier, chaque CSE d'établissement peut déterminer les conditions de ce transfert par le biais d'une convention de gestion valable pour toute la durée du cycle électoral ».

L'article 24 de l'avenant n°3 de cet accord visé par les appelants stipule :

« Conformément à l'article 5 du présent accord, le CSE central assure seul la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir de l'entreprise. Afin d'assurer la centralisation des ASC, chaque CSE d'établissement, par le biais de la convention de gestion dont un modèle sera mis à disposition de chacun des CSE d'établissement, peut transférer le budget ASC au CSE central et autoriser expressément l'employeur à verser directement au niveau central la totalité de la contribution patronale afférent. »

Si la loi consacre la compétence de principe des CSE d'établissement en matière d'activités sociales et culturelles et en assure la gestion et le contrôle, la compétence du CSE central dans ce domaine n'étant qu'une possibilité et si la possibilité leur est offerte de déterminer les conditions du transfert de gestion par le biais d'une convention et de transférer leur budget ou autoriser l'employeur à verser sa contribution directement au CSE central, il n'en résulte pas une interdiction de gestion par les comités d'établissements ou par l'organisme qu'il aurait délégué pour ce faire.

En effet, si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité social et économique central, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

A cet égard, la cour relève que l'article 24 de l'avenant stipule que le comité social et économique d'établissement peut transférer son budget ASC au comité social et économique central de sorte qu'il n'en résulte pas avec évidence une interdiction de gestion par les comités d'établissements de la moindre activité sociale et culturelle, alors que le comité social et économique d'établissement peut, ou non, transférer son budget au comité social et économique central.

Dès lors, il n'est pas justifié l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'absence de gestion centralisée des activités sociale et culturelle au sein de la RATP.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :

L'union syndicale CGT fait valoir que la violation de toutes ces dispositions constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession justifiant le versement de 10.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.

Le CSE 2 RDS oppose que rien ne justifie l'octroi de provision sur dommages et intérêts puisque l'accord a été respecté.

L'association Vaxose conteste le bien-fondé de la demande. Une condamnation aurait pour conséquence la mise en péril des ASC.

Sur ce,

Au regard des considérations qui précèdent, et en l'absence de trouble manifestement illicite, cette demande ne saurait utilement prospérer devant la juridiction des référés.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée pour le tout.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les appelants , qui succombent sur le bien-fondé de leurs demandes, doivent être condamnés en tous les dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'association Vaxose et du CSE 2 RDS.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Union Syndicale CGT de la RATP, MM. [D] [R], [X] [K], [U] [J], [E] [B], [W] [A], [Y] [F], [Z] [H] ainsi que Mmes [L] [S] et [M] [V] aux dépens d'appel et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union Syndicale CGT de la RATP, MM. [D] [R], [X] [K], [U] [J], [E] [B], [W] [A], [Y] [F], [Z] [H] ainsi que Mesdames [L] [S] et [M] [V] à payer au CSE 2 RDS la somme de 2.000 euros et à l'association Vaxose, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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