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Décisions

CA Nîmes, ch. des référés, 10 avril 2025, n° 25/00013

NÎMES

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Allee Des Iles (SCI)

Défendeur :

Caisse d'Epargne et de Prevoyance Cote d'Azur (SA), Service des Impots des Particuliers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dodivers

Avocats :

Me Vezian, Me Maurel, Me Comte, Me Essner, Me Chabaud

Nîmes, du 28 févr. 2025

28 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de saisie immobilière, a :

- Débouté la SCI [Adresse 10] de sa demande de sursis à statuer,

- Rejeté l'exception de connexité soulevée par la SCI [Adresse 10],

- Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la résolution judiciaire du prêt et la radiation de l'hypothèque ainsi que prononcer la nullité du commandement de payer formulées par la SCI [Adresse 10],

- Débouté la SCI [Adresse 10] de sa demande de vente amiable,

- Constaté que la vente amiable autorisée n'est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixés par le jugement du 31 août 2023,

- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,

- Dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 13 février 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,

- Dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- Autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

- Dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

- Dit que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de la vente, dont distraction au profit de Maître Pascal Comte aux offres de droit.

La SCI [Adresse 10] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2024.

Par exploits de commissaire de justice du 28 janvier 2025, l'appelante a fait assigner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ' [Localité 11] et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] devant le premier président, sur le fondement des articles R.121-22, L.322-6 alinéa 2, R.322-43 et R.322-47 du code de procédure civile d'exécution, afin de':

- Constater que la SCI [Adresse 10] rapporte la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024,

Et en conséquence,

- Ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,

- Dire que les dépens du présent référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SCI [Adresse 10] sollicite du premier président, au visa des articles R.121-22, L.322-6 alinéa 2, R.322-43 et R.322-47 du code de procédure civile d'exécution, de':

- Constater, que la SCI [Adresse 10] rapporte la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024 ;

Et, en conséquence :

- Ordonner, le sursis a' exécution du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes ;

- Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire, que les dépens du présent référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

A l'appui de ses écritures, la SCI [Adresse 10] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation'tenant :

- la nullité de la procédure faute de demande de report,

- la violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 août 2023 ayant fixé irrévocablement la mise à prix à 4'500'000 euros réduite par la Caisse d'Epargne à 1'000'000 euros en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.322-6 alinéa du Code des procédures civiles d'exécution,

- les irrégularités du cahier des conditions de vente, des affiches et publicités entachant le commandement de payer de caducité,

- le sursis à exécution en l'état de la suspension des poursuites individuelles et des procédures en cours,

- la fin de non-recevoir de la Caisse d'Epargne en raison de l'indivisibilité existante entre les deux instances diligentées par la Caisse d'Epargne contre d'une part, la SCI [Adresse 10] et d'autre part, Mme [Z] [K],

- l'omission de statuer, la résolution du prêt de 1'109'000 euros et l'annulation de la procédure de saisie, arguant que la Caisse d'Epargne a unilatéralement et illégalement modifié l'objet du prêt, par l'intermédiaire d'une clause de substitution, pour l'affecter au remboursement du compte courant d'associé de Mme [Z] [K] à hauteur de 1'109'000 euros alors que cet acte est contraire à l'intérêt social de la société,

- l'autorisation de vendre amiablement, rappelant que l'arrêt du 11 avril 2024 avait expressément réformé le jugement du 31 août 2023 au regard du moyen tiré de l'autorisation de vente amiable et que les conditions du marché permettaient une vente rapide.

En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir être parfaitement recevable en son appel et en ses moyens sérieux de réformation justifiant le sursis à exécution puisque le jugement du 24 octobre 2024 est un jugement rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel.

Elle ajoute être parfaitement recevable à soulever des contestations au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution car selon une jurisprudence constante, la contestation est recevable dès lors qu'elle porte sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, telles que les publicités.

Elle conclut enfin que la Caisse d'Epargne est irrecevable à demander au juge de faire usage du pouvoir d'ordonner une amende civile car ce pouvoir est attribué au juge dans le seul intérêt général et qu'il n'y a aucune faute à soutenir que le jugement du 24 octobre 2024 est susceptible d'appel, dès lors que cette mention résulte du jugement lui-même, et que deux assignations ont été délivrées en raison du fait que la première a été délivrée pour une date à laquelle il n'y avait pas d'audience du Premier Président.

Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur sollicite du premier président, sur le fondement des articles R.121-22 et R. 322-22 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 698 et 32-1 du Code de procédure civile, de':

- Débouter l'appelant de sa demande sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Nîmes du 24.10.2024.

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [K], et la débouter de ses demandes.

- Dire la saisine du Premier Président comme constitutive d'un abus de droit

- Constater qu'en l'espèce il y a eu double saisine de la juridiction de céans

En conséquence,

- Condamner l'appelant et l'intervenante volontaire chacune au paiement d'une amende civile de 10.000 ' en application des dispositions de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution outre 100.000 ' à titre de justes dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner la SCI [Adresse 10] et Mme [Z] [K] au paiement chacune de la somme de 10.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur entend relever tout d'abord qu'il existe, à ce stade, deux procédures tendant à voir surseoir à l'exécution du jugement du 24 octobre 2024.

Elle soutient ensuite qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté car le jugement du 24 octobre 2024 n'est pas un jugement d'orientation mais un jugement ordonnant la vente forcée d'un bien immobilier suite à l'échec de la vente amiable précédemment ordonnée, et est donc insusceptible d'appel conformément aux dispositions des articles R.322-25 et R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle indique avoir sollicité le report de l'adjudication pour suspension de l'exécution en application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle indique aussi que des faits postérieurs au jugement d'orientation n'ont pas pour effet de rendre recevable un appel contre une décision définitive rendue antérieurement auxdits faits.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 10] au titre de dommages et intérêts considérant que la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant ordonné la vente est particulièrement abusive puisque l'appel formé contre ce jugement est irrecevable, outre à une amende civile justifiée par un abus de droit lequel est caractérisé à la fois par le montage et la construction juridique de la partie saisie ainsi que le doublon des procédures.

Sur l'intervention volontaire de Mme [K], elle prétend que la tierce opposition de celle-ci est irrecevable et en tout état de cause sans effet sur la procédure de saisie immobilière puisqu'en principe une personne représentée au jugement attaqué est irrecevable à former tierce opposition.

Elle ajoute par ailleurs que Mme [K], tant en qualité d'associé de la SCI [Adresse 10] qu'en qualité de caution solidaire, est irrecevable en son action puisqu'elle n'invoque ni la fraude, ni un moyen qui lui est propre, ni que le débiteur principal ne pouvait pas invoquer ce moyen.

Elle conclut que l'intervention volontaire de Mme [K] dans la présente procédure est abusive puisque le jugement du 24 octobre 2024 est un jugement statuant sur la vente amiable (et non un jugement d'orientation) et n'est pas susceptible d'appel de la part du débiteur saisi et encore moins d'une partie intervenante.

Par conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [Z] [K], intervenant volontaire, sollicite du premier président, au visa des articles R.121-22, L.322-6 alinéa 2, R.322-43 et R.322-47 du Code de procédure civile d'exécution, de':

- Déclarer Mme [Z] [K] recevable en en son intervention volontaire ;

- Constater, que Mme [Z] [K] rapporte la preuve de moyens sérieux de caducité du commandement et d'annulation ou de réformation du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024 ;

Et, en conséquence :

- Ordonner, le sursis a' exécution du jugement d'orientation rendu le 24 octobre 2024 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes ;

- Dire que les dépens du présent référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

A l'appui de ses écritures, Mme [K] soutient présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la Cour, et indique que':

- Elle est recevable et fondée à former tierce opposition, non seulement en sa qualité de caution personnelle, mais également en sa qualité d'associée de la SCI [Adresse 10], expliquant être poursuivie en paiement de la dette sociale et pouvoir se prévaloir de moyens propres en ce que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et a enfreint une règle d'ordre public,

- Le créancier poursuivant n'ayant pas présenté de demande de report de la vente avant la date du 13/01/2025, le commandement de payer est caduc,

- Le juge de l'exécution est compétent notamment pour déclarer et confirmer en tant que de besoin non écrite une ou plusieurs clauses d'un acte de prêt notarié même s'il a déjà été statué sur la créance par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; tirer les conséquences de ce caractère non écrit et ainsi juger la procédure de saisie disproportionnée et annuler le commandement de payer.

- La clause relative à la substitution de l'objet du prêt est contraire à l'ordre public, et doit donc être déclarée réputée et confirmée en tant que de besoin non écrite,

Elle conclut, en conséquence, que le prêt doit être déclaré inapplicable à hauteur de l'objet illicite a' savoir 1.109.000 ', que la SCI [Adresse 10] doit être exonérée du remboursement de ce prêt auquel elle n'est pas tenue conformément aux dispositions d'ordre public et de la jurisprudence, et que la procédure de saisie ainsi que l'hypothèque doivent être déclarées nulles.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K]

L'article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Madame [K] entend contester une décision dont elle dit apprendre l'existence et qui est susceptible de lui porter grief, elle forme donc une tierce-opposition principale.

Aux termes de l'article 590 du code de procédure civile, la compétence pour suspendre l'exécution de la décision attaquée est attribuée au juge saisi de la tierce opposition.

Madame [K] n'est donc pas recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président qui n'est pas le juge saisi lequel est seul compétent pour suspendre l'exécution de la décision attaquée par tierce opposition, la suspension de l'exécution de la décision contestée dans ce cas précis n'étant plus de la compétence du premier président.

Sur la suspension de l'exécution provisoire

Les décisions rendues par le juge de l'exécution ne sont pas soumises aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle bénéficie d'un régime particulier organisé par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

Aux termes des dispositions de l'article R 322 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution : «' Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. »

La SCI [Adresse 10] indique que la décision est susceptible d'appel car dans la page de garde de cette dernière, il est indiqué que le jugement a été rendu en premier ressort ce qui prime aux termes de leurs écritures sur les mentions portées au dispositif de la décision.

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur quant à elle indique que les jugements ordonnant la vente forcée ne sont pas susceptibles d'appel par application des dispositions de l'article R322 ' 22.

Outre le fait que les mentions portées au dispositif priment, la SCI [Adresse 10] n'expose aucun moyen permettant de combattre l'application de l'article R322 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution qui correspond à la nature de la décision déférée.

En conséquence de quoi, le jugement n'étant pas susceptible d'appel, il ne saurait y avoir de chance de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'est pas rapportée la condition exigée par l'article R 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution faisant défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande de condamnation de la SCI [Adresse 10] à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur fait valoir l'appui de sa demande que deux procédures ont été enrôlées devant le premier président tenant aux mêmes fins, et que ces assignations avaient pour but unique de bloquer la vente devant intervenir le 13 février 2025.

La SCI [Adresse 10] soulève l'irrecevabilité de la demande visant à voir prononcer une amende civile, ce pouvoir n'appartenant qu'au magistrat, et par ailleurs, indique que la double délivrance d'une assignation pour deux dates différentes devant le premier président résulte d'une erreur sur la date de l'audience.

Il est de jurisprudence constante que l'amende civile est une prérogative du seul magistrat.

Par ailleurs, il est exact que les assignations n'ont pas fait l'objet d'un double enrôlement puisqu'une seule d'entre elle correspondait à une date à laquelle se tenait une audience.

Il convient de rappeler que cet article ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir qu'un intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce, la succombance à une action en justice même infondée ne caractérisant pas l'abus de droit

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Pour les mêmes raisons ci-avant exposées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

En conséquence, il convient de débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande visant à voir prononcer une amende civile et l'octroi de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 2 000 ' chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir rejeter les demandes formulées par la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI des Îles et Madame [Z] [K] supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS Mme [Z] [K] irrecevable'à solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant le Premier Président,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 octobre 2024,

DEBOUTONS la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande visant à voir prononcer une amende civile,

DEBOUTONS la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande visant à voir condamner la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] au paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNONS la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 2 000 ' chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI [Adresse 10] et Madame [Z] [K] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

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