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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 10 avril 2025, n° 23/01577

NÎMES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

ELECTR'EAU SERVICE (Sté)

Défendeur :

Piscines Espaces Verts Quincaillerie (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Huet, M. Liegeon

Avocats :

Me Dorier-Sammut, Me Guillon, Selarl Bancel Guillon

TJ Privas, du 21 févr. 2023, n° 21/01798

21 février 2023

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [Y] et Mme [H] [I] épouse [Y] (« époux [Y] ») sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 10] (07).

En 2012, ils ont confié à M. [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE le remplacement du volet roulant de leur piscine.

Suivant facture du 29 mai 2017, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a procédé au remplacement du liner de la piscine.

A l'occasion de cette opération, elle a dû procéder à la dépose et à la remise en place du volet roulant, laquelle n'est intervenue qu'au mois de décembre 2017, après réparation sur la motorisation du volet immergé notamment.

Suite à des dysfonctionnements du volet roulant, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est intervenue à nouveau en 2018.

Compte tenu de la persistance du dysfonctionnement du moteur et de la dégradation matérielle du volet lui-même, les époux [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire, réalisée le 28 janvier 2019.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [U] [S] le 8 mars 2019, laquelle a constaté notamment l'arrêt du moteur du volet roulant, la non-adaptation des lattes du volet à la forme de la piscine et la déformation de certaines d'entre elles.

Après mise en demeure par les époux [Y] de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE de procéder aux travaux de remise en état demeurée infructueuse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de PRIVAS, qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise, et désigné M. [X] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2021.

Par exploits d'huissier délivrés le 23 juillet 2021, les époux [Y] ont assigné l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE et l'entreprise ELECTR'EAU SERVICE devant le tribunal judiciaire de PRIVAS en responsabilité.

Par ordonnance d'incident du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demande reconventionnelle en paiement des factures émises le 8 décembre 2017 et le 25 juin 2018 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE en l'encontre des époux [Y] irrecevable en raison de la prescription.

Les époux [Y] ont demandé au tribunal principalement de juger que la responsabilité de M. [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 26 382,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le tribunal judiciaire de PRIVAS, par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, a statué comme suit :

Déclare la demande en paiement des factures formulée par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Constate l'intervention volontaire de Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE ;

Déboute Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [T] [X] nulle et de nul effet ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;

Déboute Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;

Condamne Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 4 mai 2023.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01577.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025, délibéré avancé au 10 avril 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :

Vu la déclaration d'appel N°23/01888 en date du 4 mai 2023 enrôlée sous le numéro de rôle 23/01577 devant la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de NIMES

Vu les articles 233 et 265 du Code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil

Vu les pièces visées,

Vu la jurisprudence citée,

DECLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à l'encontre du jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS tant sur la forme que sur le fond.

Y FAIRE DROIT

REFORMER le jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

DEBOUTE Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [T] [X] nulle et de nul effet ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes.

ET STATUANT A NOUVEAU

PRONONCER la nullité de l'expertise judiciaire de Monsieur [T] [X] ; l'expert n'ayant exécuté aucun des termes de sa mission personnellement et notamment de vérifier si les désordres et les dysfonctionnements existaient, ni effectuer aucun constat technique, se contentant de regarder les photos du constat d'huissier communiqué par les époux [Y].

JUGER que les époux [Y] échouent à démontrer la responsabilité de Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE dans les désordres subis sur le volet roulant installé par ce dernier en JUILLET 2012 et qui a fonctionné jusqu'en 2018.

JUGER que les époux [Y] ne démontrent pas que les désordres constatés par eux sur le volet roulant immergé de leur piscine sont imputables à Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.

JUGER que l'ouvrage réalisé par Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE n'est affecté d'aucun désordre de nature décennale.

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Madame [H] [I] EPOUSE [Y] Monsieur [T] [Y] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à porter et à payer in solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE les sommes de :

- 26.382,60 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations en remplacement d'un tablier, d'un axe de volet et d'une installation de remplissage automatique de trop-plein d'une piscine.

- 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

- 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.

DEBOUTER les époux [Y] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l'endroit de Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.

DEBOUTER les époux [Y] de leur appel incident formulé à l'endroit de Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.

CONDAMNER les époux [Y] à payer à Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

EN TOUTES HYPOTHESES

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE, a débouté Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] de leurs demandes visant à voir condamné Monsieur [M] [B] en solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux sommes de 26.382,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] à porter et à payer à Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel avec distraction faite au profit de Me Nicole DORIER SAMMUT en application de l'article 37-2 de la Loi du 6 juillet 1991.

CONDAMNER Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces produites,

A TITRE PRINCIPAL :

REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

- Condamné in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;

- Débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.

- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE

- Débouté Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [T] [X] nulle et de nul effet ;

- Condamné Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

- Condamné in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau et y rajoutant,

JUGER que la responsabilité de Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale.

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021, sur le fondement de la garantie décennale.

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.

FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.

FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.

FIXER à la somme de 2523,03 euros, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

- Condamné in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;

- Débouté Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :

- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.

- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE

- Débouté Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [T] [X] nulle et de nul effet ;

- Condamné Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

- Condamné in solidum Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuant à nouveau et y rajoutant

JUGER que Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE ont commis une faute.

JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées.

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.

FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.

FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.

FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS dans toutes ses dispositions.

En y rajoutant,

FIXER à la somme de 19 155,52 euros TTC, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.

FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

FIXER à la somme de 3 000 euros la créance de Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile concernant la procédure d'appel.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

L'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE qui s'est vue signifier par M. [B] la déclaration d'appel puis les conclusions d'appelant ainsi que les conclusions de M. et Mme [Y] leurs conclusions n'a pas constitué avocat.

Par acte en date du 22 avril 2024 la SELARL MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a été régulièrement assignée en intervention forcée, par M. [B] et s'est vue signifier le 22 juillet 2024 les conclusions des époux [Y].

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après la clôture des débats, le conseil de M. [B] au regard des observations faites par la cour dans le cadre de l'audience sur l'état actuel de la jurisprudence applicable aux éléments d'équipements installés en remplacement sur un ouvrage existant a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir répondre par voie de conclusions au moyen soulevé d'office par la juridiction.

MOTIFS

La cour observe qu'il ressort tant de la lecture de la décision dont appel que des écritures des parties qu'il n'est pas discuté que dans le présent litige les désordres dont se plaignent les époux [Y] mettent en cause un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant en l'occurrence un volet roulant installé dans une piscine, élément d'équipement dont il n'est pas non plus contesté qu'il ne constitue pas en lui-même un ouvrage.

Le débat en première instance a eu lieu au regard de la jurisprudence établie depuis l'année 2017 par la Cour de cassation jugeant, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640).

Dans le cadre de la procédure d'appel les parties ont également développé leurs écritures sur cette notion jurisprudentielle.

Or depuis un arrêt en date du 21 mars 2024, (pourvoi n°22-18.694) la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence et a jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

La Cour de cassation a également jugé que la jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

Si les époux [Y] dans le dispositif de leurs écritures ont visé l'article 1231 du code civil et à titre subsidiaire demandé que la responsabilité de M. [B] et de l' l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE soit retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle, toutefois les parties ne se sont pas expliquées au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel ayant au cours de l'audience du 1er avril 2025 attiré l'attention des parties sur la possible incidence de l'arrêt du 21 mars 2024 sur le présent litige.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, si bien que dans le cadre d'une procédure écrite il convient avant qu'il soit statué sur l'ensemble des prétentions et moyens des parties, en application de ce principe d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 à 8 H 45 en invitant l'ensemble des parties à faire toutes observations utiles au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024.

Il convient dès lors de sursoir à statuer sur les chefs de demandes et de réserver les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 à 08 H 45

Invite les parties à faire toutes observations utiles au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 ;

Réserve les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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