CA Angers, ch. civ. A, 25 mars 2025, n° 23/00269
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Smabtp (Sté), T (SARL)
Défendeur :
M. YL, Mme BP
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Muller
Conseillers :
Mme Gandais, M. Wolff
Avocats :
Me Fouassier, SCP Maysonnave-Bellessort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] et Mme [B] [P] ont confié à la SARL [T] [G], assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMABTP, des travaux de suppression d'une chaudière à fuel, d'installation d'une chaudière à granulés avec production d'eau chaude sanitaire mixte, selon devis en date du 18 juillet 2019.
Les travaux ont été exécutés et facturés le 17 décembre 2019 pour un prix de 29.983,42 euros qui a été intégralement réglé.
Au cours du mois de mars 2020, les consorts [E] constataient que le ballon d'eau chaude sanitaire n'était pas mixte puisque celui-ci ne pouvait fonctionner qu'avec la chaudière en marche. Ils déploraient en outre que celle-ci présentait des dysfonctionnements.
La SARL [T] [G] ainsi que la société Viessmann intervenaient alors à plusieurs reprises sur l'installation pour changer des pièces de la chaudière.
Les dysfonctionnements persistant, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur des consorts [E]. A l'issue de la réunion d'expertise organisée le 27 mai 2021, il était constaté que le ballon d'eau chaude sanitaire installé n'était pas mixte et que la pose d'un tel équipement n'était en tout état de cause pas envisageable du fait du modèle de la chaudière installée, ne prévoyant pas la possibilité de pose de ce type de ballon.
Le 1er juin 2021, un protocole d'accord était régularisé entre les parties, prévoyant notamment à la charge de la SARL [T] [G], la réalisation, à'ses frais et avant le 15 juillet 2021, de travaux consistant au remplacement du circulateur avec remise en fonction de la chaudière et installation d'un ballon ECS sanitaire 200 L avec bi-pass manuel en complément de l'installation existante.
L'installation de chauffage présentant toujours des désordres, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner la SARL [T] [G] et son assureur, par'actes en date des 8 et 13 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Laval afin que la SARL soit condamnée, sous astreinte, à remettre en état de fonctionnement l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et à mettre une installation d'ECS mixte telle que prévue dans le devis signé ou à défaut obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à leur payer la somme de 30.000 euros pour les travaux de remise en conformité et en état de fonctionnement de l'installation de chauffage et d'eau chaude.
Par conclusions d'incident du 5 avril 2022, la SARL [T] [G] et son assureur ont saisi le juge de la mise en état afin de soulever l'irrecevabilité des demandes de M. [L] et Mme [P], par application des articles 2044 et 2052 du code civil ainsi que 32 du code de procédure civile au motif que la société a respecté le protocole d'accord régularisé entre les parties.
M. [L] et Mme [P] ont soutenu pour leur part que le protocole d'accord n'a pas été respecté puisque la chaudière ne fonctionne toujours pas et qu'en tout état de cause ledit protocole ne peut exclure ou limiter la responsabilité prévue aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] [L] et Mme'[B] [P] ;
- condamné in solidum la Sarl [T] [G] et sa compagnie d'assurance, la''SMABTP, à payer à M. [Y] [L] et Mme [B] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl [T] [G] et sa compagnie d'assurance, la SMABTP aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP'Maysonnave Bellessort, avocat ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 février 2023 pour conclusions au fond de Me Fouassier, avocat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2023, la SARL [T] [G] et son assureur ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant M. [L] et Mme [P].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 25 avril 2023, la SARL [T] [G] et son assureur demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 janvier 2023 en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables M. [Y] [L] et Mme [B] [P] en leurs demandes formées à leur encontre, par application des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, ainsi que 32 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence M. [Y] [L] et Mme [B] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- condamner solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [P] à leur payer et leur porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [L] et Mme [B] [P] aux entiers dépens, dont distractionau profit de la Selarl Bfc Avocats, Me Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 31 mars 2023, M.'[L] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et suivants, 1203-1 et 1603 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incidents (sic) ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 8] le 5'janvier 2023 ;
- constater qu'ils se sont fondés sur le protocole d'accord du 1er juin 2021 dont les termes n'ont pas été respectés pour agir contre les sociétés [G] et SMABTP ;
- dire à tout le moins que ce protocole ne compromet pas leur recours sur le fondement de la garantie décennale ou sur tout autre fondement ;
- débouter Ies sociétés [G] et SMABTP de l'ensemble de Ieurs demandes, fins et conclusions et notamment de Ieurs conclusions d'incident ;
- condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [G] et SMABTP à leur payer les sommes de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre Ies sociétés [G] et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellesort dans les conditions de l'articIe 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la fin de non-recevoir tirée du protocole d'accord
Le juge de la mise en état a relevé que si la SARL [G] a procédé à des travaux et installé le ballon d'eau chaude sanitaire pour rendre l'installation conforme à ce qui avait été commandé dans le devis initial, elle n'établit pas avoir remis l'installation de chauffage en fonction ainsi qu'il est prévu au protocole du 1er juin 2021. Le juge s'est appuyé à cet égard sur le procès-verbal de constatation d'huissier du 21 avril 2022 qui mentionne que la remise en route de la chaudière n'est pas possible. Il en a déduit que le protocole d'accord n'a pas été entièrement respecté et que les demandeurs au fond sont recevables à agir à l'encontre de la société et de son assureur. Le juge de la mise en état a ajouté qu'en tout état de cause, la clause prévue à la transaction selon laquelle les consorts [E] s'engagent à tenir le litige pour clos, ne les empêche pas d'agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, toute clause visant à l'exclure ou limiter la responsabilité décennale étant réputée non écrite en application de l'article 1792-5 du code civil. Il en conclut que les demandes des consorts [E] qui sont exclusivement fondées sur l'article 1792 du code civil doivent être déclarées recevables.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL [T] [G] et son assureur font valoir que :
- la SARL a rempli ses obligations, intervenant le 9 juillet 2021 pour effectuer les travaux prévus au protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 1er juin 2021 ; il ne résulte nullement des pièces versées par les intimés qu'il subsisterait des quelconques dysfonctionnements sur l'installation ; si'l'installation avait effectivement été en défaut à la suite de l'intervention de la société en juillet 2021, les intimés n'auraient pas attendu leurs conclusions d'incident du 5 avril 2022, pour voir constater le dysfonctionnement de la chaudière ; ce n'est précisément que lorsqu'elles ont déposé leurs conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des prétentions des demandeurs que ces derniers ont fait établir opportunément un constat d'huissier, en fin de période de chauffe ; l'huissier a simplement relevé l'existence d'un code défaut sur la chaudière et non un dysfonctionnement ; ce message d'erreur enseigne d'une part que la chaudière a fonctionné puisqu'à défaut il ne serait pas nécessaire de nettoyer la chambre de combustion et d'autre part que les intimés n'ont pas assuré la maintenance normale de la chaudière qui doit être effectuée par un chauffagiste ;
- il n'a jamais été prétendu que le protocole d'accord transactionnel interdisait ou limitait la possibilité d'une action fondée sur les dispositions de la garantie décennale ; ledit protocole vise simplement à mettre un terme amiable à un litige préexistant ; si les intimés entendent engager la responsabilité décennale de la société, il leur appartient de rapporter la preuve de désordres de cette nature ;
- les intimés qui se prévalent à leur encontre d'une inexécution contractuelle du protocole, n'ont, pour leur part, pas respecté l'obligation leur incombant de mettre l'installation hors gel, observant que les justificatifs des aménagements qui auraient été mis en place à cette fin, ne sont pas exploitables et que lesdits aménagements n'ont pas même été évoqués dans le constat d'huissier réalisé le 21 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :
- ils se fondent principalement sur le non-respect du protocole d'accord transactionnel pour agir en justice, faisant valoir que leur chaudière ne fonctionne toujours pas ; ils font grief à la SARL de ne pas avoir respecté ni complètement exécuté tous les termes dudit protocole, se fondant sur le constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 21 avril 2022 ;
- ils sont fondés subsidiairement à demander la nullité du protocole transactionnel qui serait dépourvu de cause puisque l'objet même du protocole était de mettre un terme aux désordres ;
- ils peuvent encore invoquer la garantie décennale pour obtenir la remise en marche de leur installation défectueuse ;
- ils ont bien procédé, conformément au protocole d'accord, à la mise hors gel de la dépendance pour permettre la remise en route de la chaudière avant l'hiver';
- ils rapportent la preuve du dysfonctionnement de la chaudière par la production du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 21 avril 2022 et qui confirme leur réclamation exprimée dès le mois de novembre 2021 par l'intermédiaire de leur assureur ; les pannes affectant l'installation livrée par la SARL sont intervenues très peu de temps après le protocole d'accord signé le 1er juin 2021 ;
- sur leur prétendu défaut d'entretien de la chaudière, ils ont rempli leur obligation, faisant effectuer dès le 19 février 2021 l'entretien de l'installation.
Sur ce, la cour
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, étant constant que cette liste n'est pas limitative.
L'article 2052 du code civil énonce que la transaction, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il est admis cependant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Aux termes des articles 2044 et suivants du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, à la lecture du protocole d'accord signé entre les parties le 1er juin 2021, la cour constate qu'il est intervenu après que les consorts [E] aient reproché à la SARL [T] [G] les dysfonctionnements puis la panne de la chaudière installée en décembre 2019, ayant privé la famille de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il est mentionné qu'un rapprochement est intervenu entre les parties en ces termes :
' M. [L] [Y] accepte de :
1/ S'engage à tenir le litige pour clos dès l'intervention de la société [G] [T] pour le remplacement du circulateur avec remise en fonction de la chaudière ainsi que la pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique en complément de l'installation existante avec raccordement d'un bi-pass manuel compris toutes sujétions aux frais de la société [G] [T]
2/ S'engage à faire réaliser des travaux d'aménagement de sa dépendance afin de mettre son installation de chaudière à granulés complète hors gel tel qu'il était prévu initialement. Lesdits travaux devront être réalisés avant l'hiver 2021-2022.
M. [T] [G] accepte de :
S'engage dans un cadre purement amiable à réaliser à ses frais les travaux consistant au remplacement du circulateur avec remise en fonction de la chaudière et l'installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire 200 L selon devis DE02635 avec bi-pass manuel et toutes sujétions en complément de l'installation existante avant le 15/07/2021.'
Il est encore prévu au paragraphe 3.2 Résolution du litige que 'en considération des concessions et engagements réciproques stipulés au §3.1 et sous réserve de la bonne exécution, au plus tard à la date définie à l'article 4 ci-après [15/07/2021], de tous actes, démarches, prestations de service ou travaux ainsi déterminés, les parties déclarent mettre fin au litige en objet ainsi qu'à tout différend né ou à naître, entre elles, en rapport direct ou indirect avec ledit litige.'
Les parties s'accordent à dire que dans les suites de ce protocole d'accord, la SARL [T] [G] est intervenue le 9 juillet 2021 pour installer un ballon d'eau chaude indépendant. Les appelants produisent à cet égard une fiche d'intervention datée de ce jour, non signée, indiquant au titre de la désignation de l'intervention : 'fuite à l'arrière de la chaudière - remplacement moteur circulateur, installation chauffe-eau selon devis DE2635 (laisser une note aux clients pour explications), vérifier que tout fonctionne avant départ, si besoin n° Viessmann (...) Travaux OK!'.
Les parties s'opposent sur l'efficacité des travaux ainsi réalisés puisque les intimés soutiennent que la SARL n'a effectué aucun essai de chaudière, soulignant avoir été contraints de saisir leur assureur protection juridique afin que celui-ci la mette en demeure, le 5 novembre 2021, d'exécuter les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord dans les termes suivants': 'nous'nous permettons de vous rappeler l'accord passé. Nous vous invitons à procéder à son exécution dans les meilleurs délais et à nous en tenir informés. Vous devez considérer cette lettre comme une mise en demeure (...). Sans nouvelle sous une semaine, M. [Y] [L] reprendra son entière liberté d'action pour faire valoir son droit devant la juridiction compétente.'
Il importe de relever que suivant acte d'huissier délivré le 8 décembre 2021, les consorts [E] ont fait assigner au fond la SARL et son assureur, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et suivants, 1203-1 et 1603 du code civil, L 217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins à titre principal d'obtenir sous astreinte la condamnation de la SARL à remettre en état de fonctionnement l'installation de chauffage et de production de chaude sanitaire et à mettre une installation d'eau chaude sanitaire mixte telle que cela était prévu au devis signé.
Les demandeurs au fond indiquaient dans leur acte introductif d'instance que malgré l'intervention de la SARL en juillet 2021 consistant à installer un ballon d'eau chaude indépendant, l'installation d'origine était toujours défaillante, voire ne fonctionnait plus, faisant ainsi grief à la société [T] [G] de ne pas avoir 'respecté les termes du contrat d'origine ni ceux du protocole d'accord régularisé en juin 2021 par les parties'.
Il se déduit de ces éléments que les intimés n'ont pas attendu les conclusions d'incident des appelants du 5 avril 2022 pour déplorer la persistance d'un dysfonctionnement de leur installation de chauffage puisque dès le mois de novembre 2021, correspondant à la période de chauffe suivant l'intervention de la SARL, ils revenaient auprès de cette dernière pour lui rappeler ses engagements avant de l'assigner au fond un mois plus tard.
D'autre part, le constat d'huissier établi à la demande des intimés le 21'avril 2022 fait ressortir :
- à la mise en marche de la chaudière, le cadran affiche 'nettoyage chambre de comb.' et dans les 10 minutes qui suivent, un nouveau message affiche 'Défaut - Continuer avec Ok'; après avoir appuyé sur 'OK', le cadran affiche le défaut 'teneur résid. En 02 !91"
- la présence de rouille sur le bouton situé sous le thermomètre de la chaudière, sur les conduits situés à l'arrière de la chaudière, sur les boutons situés de chaque côté du programmateur et derrière le ballon d'eau chaude ;
- à l'intérieur du conduit situé au-dessus de la chaudière à granulés, un'joint se décolle ;
- dans la pièce de vie de l'habitation des requérants, deux convecteurs électriques sont branchés ainsi que dans les deux chambres de la maison ; dans'la salle de bains, a été installé un petit chauffage d'appoint.
Si les appelants font valoir que le code erreur 'nettoyage chambre de comb.' relevé par l'huissier établirait en réalité un manquement des intimés qui n'auraient pas assuré la maintenance de leur installation, ils ne s'expliquent pas sur le fait que c'est la SARL elle-même qui est intervenue quelques mois plus tôt, le 12 janvier 2021 pour l'entretien de la chaudière, comme justifié par sa prestation facturée aux intimés le 19 février 2021.
De même, les appelants n'explicitent pas le second message d'erreur. Ils'se limitent à produire aux débats le manuel d'utilisation et la feuille technique de la chaudière sans exploiter ces documents qui, au demeurant, ne font nullement référence au deuxième message d'erreur.
En outre, ils n'indiquent à aucun moment que lors de l'intervention du 9'juillet 2021, la SARL a réalisé un test de l'installation, la seule mention, laconique, 'Travaux OK!' figurant sur le bon d'intervention ne permettant pas de confirmer ce point alors même que les intimés affirment, sans être démentis, qu'aucun essai de chaudière n'a été pratiqué.
Par ailleurs, si les appelantes reprochent aux intimés de ne pas avoir procédé aux travaux d'isolation de l'installation litigieuse comme ils s'y engageaient dans le protocole d'accord, ce qui aurait généré de la condensation et de la rouille sur nombre de boulons et vis, telle que constatées par l'huissier de justice, les intimés affirment avoir fait le nécessaire au mois de septembre 2021. Il est exactement souligné par les appelantes que les photographies produites par les intimés pour justifier de la mise hors gel de l'installation ne permettent pas de dater ces travaux. Néanmoins, il n'est pas allégué ni a fortiori justifié de ce que le dysfonctionnement de la chaudière serait imputable à un défaut d'isolation dudit équipement.
Du tout, les constatations précitées de l'huissier tendent à démontrer l'inefficacité de l'intervention, en juillet 2021, de la SARL, laquelle en sus du remplacement du circulateur et de l'installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire avec bi-pass manuel, devait remettre en fonction la chaudière.
Enfin et surtout, comme relevé par le premier juge, les consorts [E] qui fondent également et non pas excusivement comme indiqué aux termes de l'ordonnance déférée, leur action sur la garantie décennale, invoquant'l'impropriété à destination de leur maison liée à l'absence de chauffage, sont recevables à ce titre. Si les appelantes ne discutent pas que le protocole d'accord ne saurait interdire ou limiter la possibilité pour leurs adversaires de les actionner du chef de la garantie décennale, ils font état de leur carence probatoire à cet égard. La cour rappelle qu'il appartiendra au juge du fond, saisi notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'apprécier la réalité des désordres allégués et de les qualifier au vu des éléments qui lui seront soumis.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'effet extinctif du protocole d'accord, opposée par les appelantes, doit être rejetée. Il y a lieu ainsi de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des consorts [E], sauf à rappeler au dispositif du présent arrêt la nature de la fin de non-recevoir écartée.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelantes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner in solidum à payer aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval, sauf à rappeler que c'est la fin de non-recevoir tirée de l'effet extinctif du protocole d'accord du 1er juin 2021 qui a été rejetée,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL [T] [G] et la SMABTP à payer à M.'Jean[I] [L] et Mme [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [T] [G] et la SMABTP de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL [T] [G] et la SMABTP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.