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Décisions

CA Pau, 1re ch., 8 avril 2025, n° 23/02464

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Epoux

Défendeur :

Mora Construction (SARLU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me de Ginestet, Me Lonne

T. com. Dax, du 28 avr. 2021

28 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2018, Monsieur [H] [Z] et son épouse, Madame [U] [N], ont confié à la SARL Mora construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, des travaux de réalisation d'un dallage au rez-de-chaussée, et d'un plancher en hourdis à l'étage de leur maison d'habitation située à [Localité 8] (40), dans le cadre de la rénovation de celle-ci.

Les travaux ont été achevés le 29 juin 2018.

Par courrier du 18 novembre 2018, les époux [Z] ont sollicité la mobilisation de la garantie de la SA MAAF Assurances du fait de l'apparition de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par son assurée.

Les époux [Z] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable qui s'est tenue le 8 janvier 2019.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, saisi à cette fin par les époux [Z], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [R].

Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SA MAAF Assurances.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 28 avril 2021, la SARL Mora construction a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [C] [I] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Le 7 mai 2021, les époux [Z] ont déclaré leur créance au passif de la SARL Mora construction à hauteur de 50 687,12 '.

Par actes des 6 et 9 septembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner Me [I] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mora construction et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux réparatoires, et de voir indemniser leurs préjudices.

Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Mora construction pour insuffisance d'actif.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023 (RG n° 21-00946), le tribunal a :

débouté les époux [Z] de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances,

fixé la créance des époux [Z] au passif de la SARL Mora construction aux sommes suivantes:

21.172,76 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction de la dalle du rez-de-chaussée,

718,15 euros TTC au titre de la démolition du doublage existant.

3 510 euros TTC au titre de la réalisation d'un doublage du mur extérieur,

3 738,11 euros TTC au titre de la réalisation de linçoirs métalliques,

1 320 euros TTC au titre de la pose de cloisons d'habillage des linçoirs,

15 523,75 euros au titre des frais exposés pour le relogement dans l'attente de la réalisation des travaux,

7 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

le montant des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés sur le dallage du rez-de-chaussée et sur le plancher de l'étage de la maison des époux [Z], de sorte qu'il est probable mais non établi qu'ils aient accepté deux devis sur les quatre présentés, pour la somme totale de 7 204,81 euros ou 7 934,20 euros ; qu'aucune facture n'est produite et aucun paiement démontré,

- que compte tenu de ces incertitudes, sur le montant des devis acceptés, sur le coût des travaux réalisés et facturés, et en l'absence de preuve des paiements allégués, la réception tacite ne peut pas être constatée, d'autant que la volonté non équivoque des époux [Z] de réceptionner l'ouvrage n'est pas non plus établie, des contestations sur la qualité des travaux ayant été émises très rapidement après leur achèvement,

- qu'il en résulte que la responsabilité décennale de la SARL Mora construction n'est pas encourue, et que la garantie de son assureur décennal n'est pas acquise,

- qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la SARL Mora construction sont atteints d'importants désordres, résultant selon l'expert d'un manquement aux règles de l'art, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux conformément à ce qui était convenu, justifiant que les sommes retenues par l'expert au titre de la reprise des désordres soient fixées au passif de sa liquidation judiciaire,

- que les époux [Z] justifient ne pas avoir pu emménager dans leur maison et avoir régularisé des contrats de location à compter du 1er juillet 2018, générant des frais pour 15 523,75 euros,

- que les frais d'assurance et les charges de la vie courante ne sont pas en lien avec les manquements de la SARL Mora construction en ce qu'ils auraient en tout état de cause été exposés par les époux [Z],

- que les époux [Z] ne justifient pas avoir accepté la proposition de contrat de garde meubles,

- qu'ils subissent un préjudice de jouissance depuis qu'ils ont emménagé dans leur maison à l'été 2020.

M. [H] [Z] et Mme [U] [N] ont relevé appel par déclaration du 8 septembre 2023 (RG n° 23/02464), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [Z] et son épouse, Mme [U] [N], appelants, demandent à la cour de :

déclarer leur appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances,

Statuant à nouveau,

dire que la réception des travaux réalisés par la SARL Mora construction est intervenue tacitement le 29 juin 2018,

Subsidiairement,

prononcer la réception judiciaire des travaux au 29 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil,

condamner la SA MAAF Assurances à leur payer les sommes suivantes :

21 172,76 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction de la dalle du RDC,

718,15 euros TTC, au titre de la démolition du doublage existant,

3 510 euros TTC, au titre de la réalisation d'un doublage du mur extérieur,

3 738,11 euros TTC au titre de la réalisation de linçoirs métalliques,

1 320 euros TTC au titre de la pose de cloisons d'habillage des linçoirs,

15 523,75 euros au titre des frais exposés pour le relogement dans l'attente de la réalisation des travaux,

808,85 euros au titre des frais d'assurance exposés dans le cadre du relogement,

3 895,50 euros au titre des frais exposés pour le gardiennage des meubles et des charges de la vie courante,

7 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

condamner la même au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1792, 1792-6 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances :

- que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la SARL Mora construction sont réunies, dès lors que :

les travaux qu'elle a réalisés constituent un ouvrage, affecté de désordres de caractère décennal,

ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination selon l'expert judiciaire,

les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite le 29 juin 2018, puisqu'ils se sont acquittés de la quasi-totalité de la facture émise par la SARL Mora construction, et que les travaux ont pris fin le 29 juin 2018, date à laquelle ils ont donc pris possession des lieux, attestant de leur volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage ; à titre subsidiaire, la réception judiciaire de l'ouvrage doit être prononcée dès lors qu'à cette date, l'ouvrage était habitable,

les désordres sont apparus postérieurement à la réception,

- que les désordres sont imputables selon l'expert judiciaire à la SARL Mora construction,

- que la SA MAAF Assurances doit garantir la SARL Mora construction au titre de sa responsabilité décennale,

- que l'expert a justement évalué leur préjudice financier à la somme totale de 58 687,12 euros TTC (coût de la remise en état + frais de relogement + frais d'assurance dans le cadre du relogement + frais de gardiennage de meubles et charges de la vie courante),

- qu'ils ont subi un préjudice de jouissance dès lors que les désordres les ont empêchés de jouir pleinement et normalement de leur bien.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de toutes les demandes à son encontre,

condamner les époux [Z] en tous les dépens, outre en une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que la garantie décennale de la SARL Mora construction ne saurait être mobilisée, en ce qu'il n'y a pas eu de réception expresse, ni tacite, dès lors que le paiement des travaux n'a pas été complet, et que les désordres ont été constatés quasi immédiatement après l'achèvement des travaux, certains d'entre eux ayant été immédiatement visibles (défaut de longueur des poutrelles) et dénoncés, ce qui témoigne du refus des époux [Z] d'accepter l'ouvrage en l'état,

- que la cour ne saurait prononcer une réception judiciaire puisque l'ouvrage n'était pas en état d'être habité suite aux travaux litigieux (plancher de l'étage présentant un risque de sécurité et dallage du rez-de-chaussée ne permettant pas d'y apposer un carrelage), et des travaux indépendants de l'objet du litige restant à réaliser, ce qu'a reconnu l'expert judiciaire, qui préconise la démolition de l'ouvrage.

Me [C] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mora construction, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Dax a autorisé la reprise des poursuites individuelles des créanciers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

A l'issue de l'audience de plaidoirie, la cour a interrogé les parties via le RPVA pour qu'elles transmettent le Kbis actualisé de la SARL Mora construction et fassent toutes observations utiles sur l'évolution de la procédure collective de cette société, et ses conséquences sur les demandes de fixation de créance au passif accueillies par le premier juge, dans la mesure où la cour se trouvait saisie d'une déclaration d'appel des époux [Z] visant également les chefs de jugement fixant la créance au passif de la liquidation de la société Mora construction sans développer dans leurs conclusions aucun moyen de réformation sur ce point, ce qui impliquait que la cour ne pouvait que confirmer le jugement alors qu'une fixation passif ne peut plus intervenir à ce stade de la procédure collective, et que la fixation passif est intervenue en première instance alors que la clôture avait déjà été prononcée pour insuffisance d'actifs.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, le conseil des époux [Z] a indiqué que ses clients se désistaient de leur appel contre la société Mora construction.

MOTIFS :

À titre liminaire il est précisé qu'il n'existe pas de discussion entre les parties sur la nature et la gravité des désordres, ni sur le fait que la SA MAAF assurances est assureur décennal de la société Mora construction.

En revanche, la mise en 'uvre de la garantie décennale fait débat entre les parties qui s'opposent sur l'existence d'une réception tacite des travaux, et subsidiairement sur la possibilité pour le juge de prononcer une réception judiciaire de ces travaux, étant rappelé qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été formalisé, et qu'aucune réception judiciaire n'avait été demandée en première instance.

Sur la réception des travaux :

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.

La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.

La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux.

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.

La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage ; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.

Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite (3e Civ. 30 juin 2015, n° 13-23.007, 13-24.537).

Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (par exemple, 3e Civ - 24 mars 2009 - n° 08-12.663).

De même la cour de cassation a pu affirmer qu'en l'absence de réception expresse la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage (Civ. 3e, 18 avril 2019 n° 18.13.734).

En l'espèce, les époux [Z] indiquent avoir payé la quasi-totalité du prix du marché soit 5 102,08 ' sur un total de 6 720 ', et que les travaux auraient pris fin le 29 juin 2018 date à laquelle les époux [Z] indiquent avoir pris possession des lieux.

Ils estiment donc que la prise de possession de l'ouvrage après un paiement quasi-total du prix permet de constater une réception tacite au 29 juin 2018.

Or, comme le premier juge, la cour constate que les époux [Z] ne produisent que quatre devis estimatifs sans préciser lesquels avaient été acceptés alors que les prestations qui y sont décrites sont redondantes, et que seul le devis numéro 286 du 23 mai 2018 pour un montant de 1 632,08 ' supporte la mention 'bon pour accord' datée du 24 mai 2018 et suivie d'une signature supposée être celle du client.

Par ailleurs, la facture de 6 720 ' évoquée par eux n'est pas produite, pas plus la preuve de son règlement.

Seule la photocopie d'un chèque de 1 120 ' du 4 juillet 2018 est produite ; le récapitulatif manuscrit mentionnant plusieurs chèques pour un montant total de 6 720 ' ne fait nullement preuve d'un quelconque règlement puisqu'il est confectionné par les époux [Z] eux-mêmes, et qu'il contredit leurs propres déclarations sur un règlement partiel de 5 102,02 '.

De plus, ainsi que le fait observer la SA MAAF Assurances, les désordres ont été immédiatement constatés en cours d'achèvement des travaux ce qui démontre que les maîtres de l'ouvrage ne manifestaient pas leur volonté d'accepter l'ouvrage en l'état et ont émis des protestations.

D'ailleurs la prise de possession des lieux est elle-même discutable, dans la mesure où lors de la première réunion d'expertise le 24 juin 2020 les époux [Z] ont indiqué qu'ils habitaient sur la Côte d'Azur et avait prévu d'emménager dans leur nouvelle résidence à l'automne 2019, mais que depuis cette date ils se trouvaient en location à [Localité 11].

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute réception tacite de l'ouvrage.

S'agissant de la réception judiciaire qu'il est demandé à la cour de fixer, il est rappelé que la condition préalable pour y satisfaire est, lorsque l'ouvrage consiste en un immeuble d'habitation, que cet immeuble soit habitable.

En effet, il est impossible de prononcer la réception judiciaire d'un immeuble ne pouvant être mis en service et n'étant donc pas en état d'être reçu en raison des désordres affectant sa solidité et compromettant non seulement sa destination mais aussi sa pérennité (Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-26.898).

En revanche, l'existence de travaux de reprise n'est pas de nature à empêcher une réception avec réserves (Civ 3e 11 juillet 2012 n° 11-13.050, 3e Civ., 25 mars 2015, n° 14-12.875).

C'est donc la gravité des désordres et leur incidence sur l'habitabilité voir la pérennité de l'immeuble qui déterminent s'il existe un obstacle au prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les fissures du dallage du rez-de-chaussée peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage et ne permettent pas la finition de l'ouvrage, en ne permettant pas de pose de carrelage, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; à l'étage les poutrelles du plancher hourdis sont trop courtes et ne reposent pas sur les murs latéraux, de sorte que la tenue de l'ouvrage dans le temps n'est pas garantie et que l'immeuble est impropre à sa destination.

L'expert préconise, pour que l'immeuble soit habitable, la démolition de la chape actuelle et de ses supports, la réfection d'un dallage, la démolition du doublage existant, la réalisation d'un linçoir métallique en sous face du plancher à l'étage, au niveau des poutrelles trop courtes.

L'expert estime à deux mois la durée des travaux de reprise.

Ces éléments conduisent la cour à considérer que l'immeuble n'est pas en état d'être réceptionné judiciairement.

Par conséquent la demande des époux [Z] sur ce point sera rejetée, par ajout au jugement entrepris.

Sur les demandes dirigées à l'égard de la SA MAAF assurances :

Dans la mesure où il n'y a pas de réception de l'ouvrage, la garantie décennale souscrite par la société Mora construction à l'égard de la SA MAAF assurances n'est pas mobilisable.

Les demandes dirigées par les époux [Z] contre l'assureur sur ce fondement seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré.

Par ailleurs, le premier juge a retenu de manière définitive la responsabilité contractuelle de la société Mora construction à l'égard des époux [Z] du fait des désordres, mais il n'est pas soutenu que la SA MAAF assurances serait l'assureur de responsabilité civile de la société Mora construction.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté toute garantie de la SA MAAF assurances au titre des désordres.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; cette décision a omis de statuer sur les dépens qui devront rester à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Les époux [Z], succombant en leur appel, seront condamnés à en supporter les dépens.

Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [H] [Z] et Mme [U] [N] épouse [Z] à l'égard de la société Mora construction,

Statuant dans les limites de l'appel partiel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [Z] et Mme [U] [N] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF assurances, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [Z] et Mme [U] [N] épouse [Z] de leur demande de fixation d'une réception judiciaire de l'ouvrage au 9 juin 2018,

Dit que les dépens de première instance resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [U] [N] épouse [Z] aux dépens d'appel.

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