Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 avril 2025, n° 23/16925

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidim (SASU)

Défendeur :

Mme D, M. Z

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Bussiere

Avocats :

Me Dafia, Me Perran-Arrindell, Me Gannat

Trib. prox. Lagny-sur-Marne, du 10 août …

10 août 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de construction du 30 juillet 2018, M. [Z] [G] et Mme [D] [L] épouse [G] ont confié à la société Cofidim, exerçant sous l'enseigne « le pavillon français », la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 2] pour un coût total de la construction s'élevant à 235 415 euros, 1e prix des travaux convenu entre les parties s'élevant quant à lui initialement à l86 454 euros.

Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs avenants ont été établis et signés par les parties.

Les acquéreurs ont répondu aux appels de fonds successifs de la société Cofidim.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2021, avec réserves.

Se plaignant de l'absence de paiement du solde des travaux par les époux [G] malgré une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars 2022, la société Cofidim'a par acte du 21 juin 2022 fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne sollicitant à titre principal le paiement de la somme de 7'439 euros au titre du solde du contrat de construction avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 10 août 2023, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a débouté la société Cofidim de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il a retenu que du fait des avenants signés, le montant total dû par M. et Mme [G] à la société Cofidim était de 194 375 euros et qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient payé la somme de 186 936 euros.

Il a ensuite relevé que M. et Mme [G] justifiaient avoir informé la société Cofidim de nouveaux désordres postérieurs à la levée des réserves par lettre recommandée du 15 novembre 2019 que la société Cofidim ne contestait pas avoir reçue, que toutefois la mise en jeu de cette garantie ne permettait pas à M. et Mme [G] de s'exonérer du paiement du solde si bien que leur demande d'exonération du paiement du solde ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Il a ensuite relevé que le PV de réception comportait sept réserves et que le constat de levée des réserves du 7 juin 2021 comportait une mention difficilement lisible « A revoir la baie vitrée S/A/m'.. 3 ventaux » sans lien avec le surcoût des travaux invoqués par M. et Mme [G] et qu'ils avaient signé ce procès-verbal de levée si bien qu'ils ne pouvaient invoquer ces réserves.

Il a toutefois considéré que la société Cofidim n'avait pas respecté son obligation d'information du constructeur la notice descriptive des prestations effectuées par ses soins mentionnant en page 17 les prestations liées aux « raccordement, assainissement, évacuation », pour un total de 18 807 euros incluant une estimation du « coût des raccordements effectués par EDF, télécom, eau en attente du devis de ces concessionnaires », qu'il est bien précisé que ce chiffrage constitue une estimation mais qu'une estimation n'est pas un chiffrage et qu'elle n'est pas détaillée par poste, et ne permet donc pas aux maîtres de 1'ouvrage de comparer utilement les prestations réalisées par la société Cofidim et celles proposées par les tiers tels que la Saur, par exemple et que dès lors et du fait de l'imprécision de la mention, la société Cofidim n'avait que partiellement respecté les dispositions légales et avait en tout état de cause, manqué à son obligation d'information ce qui n'avait pas permis aux époux [G] de financer de manière optimale leur projet. Il a considéré que ce manquement était suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution partielle dont se prévalaient M. et Mme [G].

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Cofidim a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024,'la société Cofidim demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les réserves avaient été levées par ses soins et que la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle au paiement du solde du prix,

- de reformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 439 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date du courrier valant mise en demeure, de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, de sa demande au titre de l'imputation des paiements par priorité sur les intérêts, de sa demande de condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, a jugé qu'elle avait manqué à son obligation d'information et l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau,

- de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 7 439 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- d'ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil,

- de condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,

- de condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

Elle fait valoir que le solde des travaux tel que prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation est exigible à la levée des réserves émises lors de la réception ou dans le délai légal de huit jours suivant la réception et que la notification au constructeur des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ne peut pas justifier l'absence de paiement du solde des travaux. Elle ajoute qu'il appartient à M. et Mme [G] en application des dispositions de l'article 1792 du code civil de prouver que les malfaçons qu'ils invoquent n'étaient pas apparentes lors de la réception et considère que dès lors que les désordres ont été dénoncés 5 mois après la réception, ils étaient nécessairement apparents lors de celle-ci.

Elle fait encore valoir que le 7 juin 2021, elle a procédé à la levée des réserves, comme en atteste le constat de levée des réserves signé par M. et Mme [G]. Elle relève que dès lors, la somme de 7 439 euros qui correspond à 5 % du prix est parfaitement due.

Elle soutient que devant le premier juge, M. et Mme [G] justifiaient leur refus de procéder au paiement du solde des travaux par l'existence d'un prétendu surcoût relatif aux différents raccordements mais qu'ils ne versent aux débats aucun élément justifiant leur dire, le devis de la société Saur étant d'un montant inférieur à celui chiffré dans le contrat. Elle ajoute que les différents raccordements ont bien été prévus et chiffrés dans la notice descriptive pour un montant global de 18 807 euros. Elle affirme avoir parfaitement respecté son obligation d'information, en ce qu'elle a chiffré les différents travaux de raccordement selon son propre tarif et qu'elle ne peut pas être tenue responsable des tarifs appliqués par les autres entreprises choisies par les intimés. Elle ajoute que les intimés avaient la possibilité de solliciter la réalisation desdits travaux par ses soins aux prix ainsi mentionnés, mais ne l'ont pas fait et ont choisi de passer par une autre entreprise et qu'aucun manquement à son devoir d'information ne peut ainsi lui être reproché à ce titre.

Elle sollicite en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ainsi que l'imputation des paiements effectués par priorité sur les intérêts restants dus conformément à l'article 1343-1 du code civil.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour :

- de déclarer la société Cofidim mal fondée en son appel principal, et l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Cofidim de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à leur verser une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- de condamner la société Cofidim à leur verser en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils se prévalent de l'absence de levée de toutes les réserves et notamment celle relative à la « porte d'entrée qui gonfle sous l'effet de sa chaleur, empêchant de la verrouiller ou de la déverrouiller » ce qui fait donc obstacle au paiement du prix que revendique la société Cofidim. Ils rappellent lui avoir envoyé pas moins de quatre courriers recommandés depuis la réception des travaux, avec réserves.

Ils soutiennent que ce n'est en définitive que lorsqu'ils lui ont fait part de leur intention de saisir le tribunal judiciaire compte tenu de l'absence de levée complète des réserves et de prise en charge du surcoût lié aux travaux de raccordement aux réseaux, que la société Cofidim a pris la décision de les assigner en paiement du prix, en passant délibérément sous silence la somme de ses propres manquements.

Ils rappellent qu'à défaut du respect par le constructeur de son obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur et soutiennent qu'au cas présent, le coût estimé des travaux de raccordement aux réseaux télécom, EDF, eau s'élevait selon le constructeur à 8 500 euros mais que le coût définitif des travaux de raccordement aux réseaux s'est finalement élevé à la somme de 15 156,39 euros dont 7 556,46 euros pour le seul coût du raccordement au réseau d'eau potable soit un surcoût de 6 656,39 euros par rapport au chiffrage effectué par le constructeur.

Ils indiquent qu'outre l'absence de levée de la totalité des réserves relevées contradictoirement le 27 mai 2021 lors de la réception des travaux, le constructeur a en outre omis de leur fournir la garantie de parfait achèvement à laquelle il est légalement tenu dans l'année suivant la réception des travaux. Ils admettent que ceci ne justifie pas en tant que tel le refus de règlement du prix mais qu'il révèle la volonté de la société Cofidim de ne pas assumer pleinement ses obligations, au détriment de ses cocontractants, dont elle exige en revanche l'exécution complète de leur obligation au paiement du prix. Ils considèrent qu'elle n'est en l'état pas fondée à leur réclamer le paiement du solde du prix.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'information et le coût du raccordement

M. et Mme [G] font valoir qu'il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation et qu'à défaut du respect par le constructeur de cette obligation d'information, le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge de celui-ci.

Toutefois cette réparation implique l'existence d'un préjudice lequel n'existe que si le coût finalement supporté est supérieur à celui qui a été chiffré.

Les différents raccordements ont été prévus comme suit :

M. et Mme [G] produisent une facture Veolia de 3'374,93 euros qui porte sur le raccordement au réseau communal et une facture Saur de 7 556,46 euros mais cette dernière ne porte pas sur la réalisation de branchement mais en très grande partie sur des travaux de terrassement et de canalisation. Il apparaît donc que ces factures qui totalisent 10 931,39 euros ne portent pas uniquement sur la part « raccordement des concessionnaires » dont il a bien été mentionné que le chiffrage de 8 500 euros n'avait été donné dans l'attente des devis de ces derniers, mais aussi sur les autres postes de raccordement en eau qui totalisaient 6 570 euros. M. et Mme [G] ne démontrent donc pas avoir payé plus que le chiffrage, la seule part concessionnaire étant de 3 374,93 euros et donc inférieure à l'estimation. La facture de raccordement GRDF de 455,80 euros ne permet pas de considérer que l'estimation de 8 500 euros a été dépassée. Le cumul des factures ne permet pas d'établir que l'enveloppe totale du poste raccordement de 18 807 euros a été dépassée.

M. et Mme [G] ne justifient pas d'une créance à ce titre. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la levée des réserves

M. et Mme [G] soutiennent que les réserves émises lors de la réception du 27 mai 2021 portaient sur'17 points :

' réglage de la baie vitrée du salon

' réglage de la baie vitrée du séjour

' fenêtre (baie vitrée) de la cuisine à régler

' mise en service de la chaudière à faire

' reprise d'enduit partie isolante

' reprendre le pourtour de la porte d'accès au garage

' déformations sur l'huisserie ; dissociations sur les éléments en équerre

' débord de profilé au sol à sectionner au droit de la porte d'accès (garage)

' pans de laine de verre positionnés de travers au plafond de la chambre au rdc

' dégradation sur la bordure d'une bande de placoplâtre en débord de la rive

(sanitaires r+1)

' le faux-plafond de la chambre 3 n'est pas plan ; il est ventru et bombe en direction

du sol

' cache d'aération à poser (chambre 3)

' grille de ventilation à poser (chambre 2)

' présence de moisissures et champignons noirâtres sur les plaques de placoplâtre

(chambre 2)

' nombreuses moisissures (dressing)

' bande de reprise visible au-dessus de la marquise (extérieur)

' poignée de la porte d'entrée à changer

Ils se réfèrent à leur pièce d'appel 9 qui est bien le procès-verbal de réception, mais celui qu'ils produisent et qui est le même que celui versé aux débats par la société Cofidim ne vise que sept réserves à savoir :

- réglage baie vitrée salon

- réglage baie vitrée séjour

- fenêtre cuisine à régler

- mise en service chaudière à faire

- reprise enduit partie isolante

- reprendre le ravalement sur la marquise

- poignée porte d'entrée à changer.

Le 7 juin 2021, ils ont signé le constat de levée des réserves avec cette seule mention « A revoir la baie de SAM ».

En réalité cette liste de 17 points figure sur une lettre qu'ils ont eux-mêmes établie le 31 mai 2021 soit après le procès-verbal de réception, qui mentionne un envoi en AR lequel n'est pas produit non plus que la moindre preuve d'envoi.

En tout état de cause dès lors que ces éléments ne sont pas repris sur le procès-verbal de réception, ils ne peuvent constituer des réserves. Il convient d'ailleurs d'observer que les nombreuses lettres qu'ils produisent ne sont pas accompagnées de preuve d'envoi hormis celle du 25 avril 2022 dans laquelle ils indiquent que rien n'a été réparé, en contradiction avec leur propre levée de réserves hormis la baie de la salle à manger qui n'avait qu'un problème de réglage.

Le 15 juin 2021, la société Cofidim a d'ailleurs contesté cette dernière réserve par mail. Il convient d'observer qu'elle répondait à un mail de M. et Mme [G] qui discutaient en fait le prix des travaux et ne parlaient que d'un problème de toit cassé. M. et Mme [G] ne démontrent pas avoir jamais relancé la société Cofidim sur le problème du réglage de la baie ensuite, faute de démontrer l'envoi de leurs demandes et les seules lettres envoyées étant particulièrement vagues. Dans leurs écritures, ils ne développent nullement ce problème de réglage de la baie vitrée de la salle à manger mais font désormais état d'une « porte d'entrée qui gonfle sous l'effet de sa chaleur, empêchant de la verrouiller ou de la déverrouiller » ce qui n'a rien à voir.

M. et Mme [G] ne peuvent donc bloquer le règlement de la consignation, s'agissant de la mise en 'uvre d'autres garanties qui auraient impliqué une demande d'indemnisation formelle dans le cadre des délais pour les mettre en 'uvre et non une rétention des 5 % dans le cadre des réserves. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur le problème du parfait achèvement dès lors que toutes les parties admettent qu'elle ne peut justifier cette rétention. Il résulte d'ailleurs des pièces produites que dans le cadre de l'achèvement ont été repris le 3 janvier 2023 le ravalement de l'angle de la corniche, du dessus de la porte d'entrée et le réglage de la porte d'entrée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [G] à payer à la société Cofidim la somme retenue de 7 439 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 date de la mise en demeure, et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Il n'est pas nécessaire de rappeler la règle légale d'imputation des paiements.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. et Mme [G] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Cofidim à hauteur de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Z] [G] et Mme [D] [L] épouse [G] à payer à la société Cofidim la somme de 7 439 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 date de la mise en demeure ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [Z] [G] et Mme [D] [L] épouse [G] in solidum à payer à la société Cofidim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [G] et Mme [D] [L] épouse [G] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site