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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 10 avril 2025, n° 23/02157

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Archiplus (SARL)

Défendeur :

Villesalmon (SARL), Peintures Du Gouessant (Sté), Ab Carrelage (SARL), Christian Outil (SARL), Menuiserie Pilard (SARL), Dagorn (SAS), Aquassys Dol Forage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desalbres

Conseillers :

Mme Malardel, M. Belloir

Avocats :

Me Sebal, Me Bommelaer, Me Gautier, Me Massip, Me Lhermitte, Me Robin, Me Solignac, Me Bourges, Me Chesnais

TJ Saint-Malo, du 16 janv. 2016, n° 16/0…

16 janvier 2016

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [X] et M. [Z] [X] occupent une maison d'habitation située au numéro [Adresse 13] à [Localité 6].

Dans le cadre d'un projet de rénovation et d'extension de leur bien immobilier, la société à responsabilité limitée Archiplus (la SARL Archiplus) leur a adressé le 12 janvier 2012 deux devis d'un montant cumulé de 397 806,91 euros.

Le 9 février 2012, deux contrats ont été conclus entre Mme [X] et la SARL Archiplus :

- un contrat de réalisation en vue de la rénovation et de l'agrandissement de la maison pour un montant de 228 279,81 euros TTC,

- un contrat de réalisation en vue de la construction d'un garage et d'un bureau pour un montant de 169 527,09 euros.

Le premier contrat a fait l'objet d'un refus de permis de construire par arrêté du 24 mars 2012 pris en application de la loi littorale. Après dépôt et obtention d'un nouveau permis de construire, les travaux ont débuté le 13 septembre 2012

S'agissant du deuxième contrat, la déclaration d'ouverture de chantier a fixé le démarrage des travaux au 29 février 2013.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société Dagorn pour le lot plâtrerie sèche, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en date du 26 avril 2013, pour un montant de 9 687,60 euros TTC,

- la société AB Carrelage pour le lot carrelage, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 26 mars 2013 pour un montant de 8 421,16 euros TTC,

- la société [S] pour le lot plomberie-sanitaire, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 26 avril 2013 pour un montant de 4 454,44 euros TTC,

- la société Christian Outil pour le lot couverture, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 18 février 2013 pour un montant de 8 668,67 euros TTC,

- la société Peintures du Gouessant pour le lot peinture, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 26 mars 2013 pour un montant de 7 499,11 euros TTC,

- la société [R] [W] pour le lot électricité, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 16 avril 2013 pour un montant de 9 975,76 euros TTC,

- la société Pilard pour le lot auvent-ossature bois-menuiserie, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 26 avril 2013 pour un montant de 40 591,62 euros TTC,

- la société Villesalmon pour le lot gros oeuvre, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 13 janvier 2013 pour un montant de 37 464,21 euros TTC.

Deux assurances dommages-ouvrages ont été souscrites par Mme [X].

Avant même la réception du chantier, M. et Mme [X] ont fait part de difficultés dont ils ont établi une liste transmise à la SARL Archiplus par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2013.

Les travaux de l'agrandissement ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2013. Les travaux relatifs au garage et au bureau ont été réceptionnés avec réserves le 8 octobre 2013.

Par procès-verbal d'huissier en date du 3 décembre 2013, M. et Mme [X] ont fait établir un constat des différents désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages réalisés.

Suivant un courrier du 30 janvier 2014, la SARL Archiplus a mis en demeure Mme [X] de régler la somme de 28 189,12 euros.

Au regard des désordres, malfaçons et non-conformités, M. et Mme [X] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 5 mars 2014.

Par acte en date de 2 avril 2014, Mme [X] a assigné en référé-expertise la SARL Archiplus devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

L'ordonnance du 21 août 2014 a fait droit à sa demande, désigné M. [Y] pour y procéder et ordonné la consignation du solde du marché de travaux d'un montant de 28 189, 29 euros TTC sur un compte CARPA.

Suivant un exploit d'huissier du 1er août 2016, la SARL Archiplus a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir le règlement du solde du marché.

Par actes des 13, 14, 15 et 16 mars 2017, la SARL Archiplus a assigné les diverses entreprises sous-traitantes devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes, ce qui a été accepté par ordonnance en date du 27 avril 2017.

Par actes d'huissier en date des 23, 24, 25, 29 mai et 1er juin 2018, la SARL Archiplus a fait assigner en garantie au fond l'ensemble de ses sous-traitants.

L'ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la jonction des instances et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

M. [Y] a déposé son rapport le 4 novembre 2019.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'action de la SARL Archiplus à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [G] [X],

En conséquence :

- débouté la SARL Archiplus de sa demande de condamnation de Mme [G] [X] au titre du solde du marché de travaux,

- déclaré l'action de M. [Z] [X] et Mme [G] [X] à l'encontre de la société Archiplus recevable et partiellement bien fondée,

En conséquence :

- débouté la SARL Archiplus de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Z] [X],

- condamné la SARL Archiplus à régler à M. [Z] [X] et Mme [G] [X] les sommes de :

- 4 443,28 euros au titre du trop-perçu du marché de travaux conclu le 2 février 2012, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- 39 963,14 euros au titre des travaux de reprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- 9 170, 11 euros au titre du préjudice résultant du retard dans l'obtention du permis de construire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [Z] [X] et Mme [G] [X] de leur demande financière au titre du remplacement des portes,

- autorisé la restitution de la consignation à la CARPA de la somme de 28 189,29 euros réalisée par Mme [G] [X] selon ordonnance du juge des référés de Saint-Malo du 21 août 2014 (n°1400179),

- débouté la SARL Archiplus de sa demande de condamnation solidaire des Entreprises [S], Dagorn, Aquassys Dol Forage, Christian Outil, JM [W], Peintures du Gouessant, Villesalmon, AB Carrelage et Menuiserie Pilard à la relever indemne de toutes condamnations,

- déclaré l'action de la société Peintures du Gouessant à l'encontre de la SARL Archiplus recevable et bien fondée,

En conséquence :

- condamné la SARL Archiplus à verser à la société Peintures du Gouessant la somme de 4 524,09 euros et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance des factures,

- débouté la SARL Archiplus, M. [Z] [X] et Mme [G] [X], ainsi que les Sociétés Dagorn, Christian Outil, Peintures du Gouessant, AB Carrelage et Menuiserie Pilard de leurs plus amples demandes,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné la SARL Archiplus aux entiers dépens,

- condamné la SARL Archiplus à payer à M. [Z] [X] et Mme [G] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Archiplus à payer aux sociétés Dagorn, Christian Outil, Peintures du Gouessant, AB Carrelage et Menuiserie Pilard la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SARL Archiplus a relevé appel de cette décision le 5 avril 2023.

Par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023, la société Peintures du Gouessant a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle du fait de l'absence de règlement par la SARL Archiplus du montant des condamnations mises à sa charge. Les sociétés Dagorn et Menuiserie Pillard ont formulé la même prétention par conclusions du 12 octobre 2023. L'ordonnance du 12 décembre 2023 a constaté leur désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Archiplus demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Vu les articles 31 et 329 du Code de procédure civile,

- de déclarer M. [Z] [X] irrecevable,

Vu les articles 1134 (ancien) et 1792-6 du code civil,

- de condamner Mme [G] [X] à lui verser une somme de 28 189,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2014, en exécution du marché de travaux conclu le 2 février 2012,

- de débouter Mme [X] et les Entreprises [S], Dagorn, Aquassys Dol Forage, Christian Outil, [R] [W], Peintures du Gouessant, Villesalmon, AB Carrelage et Menuiserie Pilard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [X] à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- de condamner solidairement les entreprises [S], Dagorn, Aquassys Dol Forage, Christian Outil, [R] [W], Peintures du Gouessant, Villesalmon, AB Carrelage et Menuiserie Pilard à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- de les condamner à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant leurs dernières écritures du 19 septembre 2023, Mme [G] [X] et M. [Z] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL Archiplus de sa demande de condamnation de Mme [X] au titre du solde du marché de travaux,

- l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau :

- condamner la SARL Archiplus à leur verser les sommes suivantes :

- 31 779,86 euros au titre du trop perçu par la SARL Archiplus,

- 4 793,08 euros TTC au titre des prestations non réalisées par la SARL Archiplus,

- 58 939,37 euros au titre des travaux de reprise, outre une indexation sur la variation de l'indice BT01,

- 9 836,57 euros TTC au titre du changement des portes d'entrée et service de la maison et de la porte d'entrée et service Garage Atelier,

- 41 383,93 euros au titre des préjudices annexes,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du 25 mai 2020, date des premières écritures des concluants sur la base du rapport de l'expert [Y],

- ordonner la capitalisation des intérêts,

En tout état de cause :

- débouter la SARL Archiplus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- condamner la SARL Archiplus au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité des dépens comprenant notamment les procès-verbaux de constat de maître [C] ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

Selon ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, la société Christian Outil demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté

- la SARL Archiplus de ses demandes dirigées à son encontre,

- les autres intimés de leurs demandes dirigées à son encontre,

- dire et juger prescrites les demandes formulées par la SARL Archiplus à son encontre,

- l'en débouter,

- en tout état de cause, débouter l'appelante et les autres intimés de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner la SARL Archiplus, et à défaut, la partie succombante, à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, la société par actions simplifiées Dagorn et la société à responsabilité limitée Menuiserie Pilard demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur les chefs de décision suivants :

« - déboute la SARL Archiplus de sa demande de condamnation solidaire des entreprises [S], Dagorn, Aquassys Dol Forage, Christian Outil, JM [W], Peintures du Gouessant, Villesalmon, AB Carrelage et Menuiserie Pilard à la relever indemne de toutes condamnations, ('), - déboute la société Archiplus, M. et Mme [X], ainsi que (') la SARL Christian Outil, la SARL Peintures du Gouessant, la SARL AB Carrelage (') de leurs plus amples demandes ; (')

- condamne la SARL Archiplus aux entiers dépens,

- condamne la société Archiplus à payer à la société Dagorn, la SARL Christian Outil, la SARL Peintures du Gouessant, la SARL Ab Carrelage et la SARL Menuiserie Pilard la somme de 1.000 ' chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire »,

- réformer le jugement entrepris sur les chefs de décision suivants, après avoir jugé recevable l'appel incident des sociétés Pilard et Dagorn,

« - déboute (') la société Dagorn (') et la SARL Menuiserie Pilard de leurs plus amples demandes ; »

Vu les articles 2219 suivants du code civil, L110-4 du code de commerce :

- dire et juger prescrites les demandes formulées par l'appelante à leur encontre,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Dans ses conclusions adressées par RPVA le 3 novembre 2023, la société à responsabilité limitée AB Carrelage demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL Archiplus de ses demandes dirigées contre elle :

- en l'absence d'imputabilité des désordres,

- en l'absence de désordres en lien de causalité avec les travaux qu'elle a réalisés,

- en raison de l'effet de purge des demandes présentées par M. et Mme [X] qui prive la demande en garantie de la SARL Archiplus de tout objet,

- débouter l'appelante de sa demande en garantie dirigée à son encontre,

A titre subsidiaire :

- sur la demande en garantie au titre des préjudices consécutifs :

- débouter la SARL Archiplus de sa demande en garantie :

- en l'absence de tout lien de causalité

- en l'absence de toute justification des demandes présentées par M. et Mme [X],

- sur le partage de responsabilité et les appels en garantie :

- limiter l'appel en garantie de la SARL Archiplus à son encontre à hauteur de 20% en raison des manquements commis par la SARL Archiplus,

- condamner in solidum les sociétés [S], Dagorn, Aquassys Dol Forage, Christian Outil, [R] [W], Peintures du Gouessant, Villesalmon et Menuiserie Pilard à la relever intégralement indemne de toute condamnation,

En toutes hypothèses :

- sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :

- débouter l'appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens

- condamner la SARL Archiplus à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, la société Peintures du Gouessant demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence :

A titre principal :

- débouter l'appelante, la société AB Carrelage et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner la SARL Archiplus à lui verser la somme de 4 524,09 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance des factures impayées jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire :

- lui donner acte de son accord pour intervenir en reprise au domicile des époux [X] pour les désordres pour lesquels elle serait jugée responsable, conformément aux préconisations de l'expert, sans la moindre reconnaissance de responsabilité,

A titre infiniment subsidiaire :

- limiter sa condamnation à la somme de 11 731,20 euros HT,

En toute hypothèse :

- condamner in solidum les sociétés Dagorn, [S], AB Carrelage, Menuiserie Pilard, Villesalmon, Christian Outil, Aquassys Dol Forage, et [R] [W] à la garantir de l'ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner l'appelante, le cas échéant in solidum avec les autres parties succombantes, au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Selon ses dernières écritures en date du 13 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Villesalmon demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement entrepris,

- en conséquence débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,

A titre reconventionnel,

- condamner l'appelante à lui verser une somme de 4 802,78 euros correspondant au dépôt de garantie et à la facture impayée,

- juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'émission des factures,

En tout état de cause,

- condamner la SARL Archiplus au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront recouvrés par la Société Elghozi-Geanty Gautier- Pennec, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [S] Chauffage n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par la SARL Archiplus le 28 juin 2023. Les dernières conclusions lui ont été signifiées :

- à personne par l'appelante le 21 juillet 2023 ;

- à personne par la SARL AB Carrelage le 29 août 2023 ;

- à personne par la SARL Peintures du Gouessant le 13 octobre 2023 ;

La société Aquassys Dol Forage n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par la SARL Archiplus le 28 juin 2023. Les dernières conclusions lui ont été signifiées :

- à personne par l'appelante le 21 juillet 2023 ;

- à personne par la SARL AB Carrelage le 29 août 2023 ;

- à étude par la SARL Peintures du Gouessant le 12 octobre 2023 ;

La société [R] [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par la SARL Archiplus le 28 juin 2023. Les dernières conclusions lui ont été signifiées :

- à personne par l'appelante le 24 juillet 2023 ;

- à personne par la SARL AB Carrelage le 23 août 2023 ;

- à personne par la SARL Peintures du Gouessant le 11 octobre 2023 ;

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de M. [X]

Le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] en retenant :

- que sa résidence principale se situe dans l'immeuble objet du litige,

- qu'il est lié avec Mme [X] par les liens du mariage,

- que le jugement peut avoir une incidence sur son patrimoine propre et éventuellement sur le patrimoine commun des deux époux ainsi que sur la vie quotidienne de chacun d'entre-eux.

La SARL Archiplus conteste la solution retenue par le tribunal en faisant observer que M. [X] ne dispose pas de la qualité de propriétaire du bien immobilier et que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé que par son épouse.

En réponse, M. et Mme [X] adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.

L'article 329 du Code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. Mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508).

Des échanges de courriels sont intervenus entre le 3 et le 12 janvier entre la société d'architecture et M. et Mme [X], l'époux en étant parfois le rédacteur et se présentait comme le co-maître d'ouvrage.

Cependant, le titre de propriété de l'immeuble-objet de la présente procédure n'est pas versé aux débats.

En outre, les contrats de maîtrise d'oeuvre n'ont été conclus qu'entre l'appelante d'une part et Mme [X] d'autre part, cette dernière ayant signé seule les procès-verbaux de réserves des 4 juillet 2013 (travaux d'agrandissement du premier contrat) et 8 octobre 2013 (garage/bureau, second contrat).

En l'état des éléments produits devant la cour, seule Mme [X] dispose tout à la fois de la qualité de maître d'ouvrage et de propriétaire du bien immobilier.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, M. [X] est ainsi recevable à agir s'il démontre l'existence d'un préjudice personnel en lien avec les désordres allégués, occupant avec son épouse l'immeuble qui constitue le domicile conjugal.

En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante sera confirmé.

Sur la demande en paiement présentée par la SARL Archiplus

Estimant que Mme [X] s'est acquittée de l'intégralité du montant de sa prestation prévue au premier contrat, l'entrepreneur soutient que le maître d'ouvrage demeure redevable du solde du second contrat représentant la somme de 28 189,29 euros TTC. Il conteste le rejet de cette demande par le premier juge en produisant des avenants qui contiennent notamment une moins-value et se rapportent à des travaux modificatifs réellement exécutés.

En réponse, M. et Mme [X] font valoir que le montant réclamé a été consigné sur un compte Carpa dès l'année 2014 et que les avenants susvisés n'ont pas été signés par le maître d'ouvrage et ont été émis alors que les travaux étaient réalisés à plus de 95%. Invoquant des erreurs de facturation commises par l'appelante et une surfacturation de sa prestation qui aurait été reconnue par l'expert judiciaire, ils contestent être redevables de la somme réclamée.

Les éléments suivants doivent être relevés.

La restitution de la somme consignée par Mme [X] sur le compte CARPA n'est pas remise en cause par l'appelante.

Les règles impératives relatives aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où ceux conclus entre les parties portent sur des opérations d'extension et de rénovation de l'existant avec un simple ajout d'un garage et d'un bureau, quand bien même figureraient au titre des documents constituant les contrats la notice descriptive estimative, les plans de construction, les coupes et élévations ainsi que les cotes utiles (Civ. 3e, 20 mars 2013, n°11-27.567).

Le montant du premier contrat souscrit par Mme [X], modifié par un avenant du 12 novembre 2012 qu'elle a signé et qui reprend de manière précise les énumérations de la notice descriptive, relatifs à l'agrandissement et l'extension de son bien immobilier, a été intégralement acquitté par celle-ci (252 583,17 euros TTC).

Le second contrat signé par les parties (création d'un garage et d'un bureau) portait initialement sur la somme de 169 527,09 euros TTC.

La SARL Archiplus estime, qu'après application des pénalités de retard, celle-ci reste redevable de la somme consignée par le maître d'ouvrage.

Comme l'observe justement le tribunal, le second contrat liant les deux parties prévoyait un prix ferme et définitif pour l'ensemble des travaux faisant l'objet de la notice descriptive correspondante, sans pour autant exclure la possibilité de conclure des avenants puisqu'il était également convenu qu'était compris 'le prix hors taxe des ouvrages, tel qu'il résulte du présent contrat et de ses avenants éventuels'.

Les trois avenants des 28 mai 2013 (+1 600,25 euros TTC), 30 juillet 2013 (moins-value de 1 283,70 euros TTC) et du 15 novembre 2013 (moins-value de 4 793,08 euros TTC) adoptent le même formalisme que celui de la notice descriptive. Ils n'ont pas été signés par le maître d'ouvrage, étant observé que ce dernier document a été établi postérieurement aux opérations de réception et la signature du constructeur ne se trouve pas apposée.

Ainsi, ces trois avenants ne comportent pas l'approbation manuscrite et expresse du maître de l'ouvrage de ce qu'il en acceptait la charge, y compris lorsque des moins-values y figuraient.

L'expert judiciaire n'est pas utilement critiqué lorsqu'il indique dans son rapport que l'addition des factures émises par l'appelante représente, pour les deux contrats, la somme de 457 547,81 euros TTC alors que le marché, sans tenir compte des avenants non signés, est de 422 110,26 euros TTC.

Le maître d'ouvrage s'est acquitté de la somme totale de 421 859,04 ' TTC.

Au regard de ces éléments, et indépendamment de l'existence de désordres, voire de l'application d'éventuelles pénalités de retard, Mme [X] demeure redevable de la somme de 251,22 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

S'agissant des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2014 réclamés par l'appelante, si la consignation du solde du prix de vente vaut paiement (3e Civ., 15 décembre 2010, n° 09-67.232), il a été rappelé ci-dessus que les dispositions de l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, qui concernent les CCMI avec fourniture de plans, n'ont pas vocation à s'appliquer. Les intérêts légaux seront dus à compter de la date de la première mise en demeure (30 janvier 2014).

Sur les demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage et de son époux

Sur le trop-perçu

Le tribunal a condamné la SARL Archiplus au paiement aux époux [X] de la somme de 4 443,28 euros au titre d'un trop-perçu.

Les intimés réclament l'infirmation du jugement sur ce point et le versement par l'appelante de la somme de 31 779,86 euros.

En réponse, la SARL Archiplus soutient avoir déjà déduit le montant des pénalités de retard dont elle est redevable et conteste tout trop-perçu, considérant que le maître d'ouvrage est redevable de la somme de 28 189,29 euros.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le 'trop-perçu'est en réalité le montant des pénalités de retard dont est redevable l'entrepreneur en raison du retard pris par les opérations d'extension et de construction.

Ne justifiant pas subir un quelconque préjudice personnel à ce titre, M. [Z] [X] sera débouté en ses demandes.

Il a déjà été précisé ci-dessus que le maître d'ouvrage s'est acquitté de la somme de 421 859,04 ' TTC et demeure redevable du solde de la prestation de l'entrepreneur (251,22 euros).

Le jugement déféré n'est pas utilement contredit par l'appelante lorsqu'il indique que la SARL Archiplus a reconnu dans ses écritures de première instance devoir s'acquitter du montant des pénalités de retard conctractuellement prévues qui représentent la somme de 4.694,50 euros.

L'expert judiciaire a reconnu le bien fondé de cette prétention.

Ces éléments ne peuvent que motiver l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur les désordres

Au titre des désordres, malfaçons et défauts d'exécution affectant les travaux susvisés, le tribunal a condamné la SARL Archiplus au paiement au profit de M. et Mme [X] de la somme de 39 963,14 euros.

L'appelante sollicite l'entière réformation de la décision attaquée en considérant que l'attitude fautive du maître d'ouvrage ne lui a pas permis d'effectuer la levée des réserves et procède 'd'une rupture unilatérale du contrat conclu entre les parties' qui lui est préjudiciable.

Les intimés réclament également la réformation du jugement. Invoquant les dispositions des articles 1792 et 1147 du Code civil, ce dernier texte dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et l'aggravation de certains désordres depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ils chiffrent le coût des travaux de reprise à la somme de 68 775,94 euros TTC,

Les éléments suivants doivent être relevés :

Seule Mme [X] dispose de la qualité de maître d'ouvrage, ayant signé les contrats avec l'entrepreneur, acquitté le montant de sa prestation et émargé les deux procès-verbaux de réception. Une éventuelle indemnisation au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres ne peut donc bénéficier à son époux, dont la qualité de propriétaire du bien immobilier n'est de surcroît pas établie. Il doit être ajouté que M. [Z] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel en lien avec les désordres distinct de celui de son épouse.

La longue durée de la période de déroulement de la mesure d'expertise judiciaire aboutissant au dépôt du rapport de M. [Y] plus de cinq années après sa désignation n'est pas imputable à l'appelante, étant observé que de nombreux sous-traitants n'avaient initialement pas été mis en cause dans le cadre de la présente procédure.

L'existence de très nombreuses réserves figurant dans les deux procès-verbaux de réception des 4 juillet 2013 (travaux d'agrandissement du premier contrat) et 8 octobre 2013 (garage-bureau, second contrat) s'oppose à l'application des règles relatives à la garantie décennale.

Si les défauts d'exécution et autres malfaçons mentionnés à la réception n'ont pas été réparés et donc levés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement due par la SARL Archiplus, sa responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée. En effet, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et ce jusqu'à leur mainlevée.

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Plus de deux cents désordres ont été annexés par LRAR aux deux procès-verbaux de réception. L'appelante ne conteste pas leur recevabilité.

Les réserves ne seront que partiellement levées, pour ce qui concerne celles portant sur certains travaux qui s'apparentaient davantage à des travaux de finition, s'agissant notamment d'une partie des peintures réalisées à l'étage et de nettoyage des lieux, qu'à une reprise de désordres.

Le premier refus opposé par le maître d'ouvrage à la réalisation par la SARL Archiplus des travaux de reprise (via ses sous-traitants) est réellement intervenu au début de l'année 2015, soit après la date de forclusion de la garantie de parfait achèvement. L'entrepreneur ne peut donc considérer que l'attitude de Mme [X] ne lui a pas permis de remplir ses obligations.

Parmi le tableau des désordres validé par l'expert judiciaire figurent notamment :

- les défaillances de la plomberie des divers cabinets de toilette ;

- le dysfonctionnement de la double porte coulissante de la cuisine ;

- l'existence de fuites provenant de la douche sans lien direct avec les problèmes de plomberie évoqués ci-dessus ;

- l'insuffisance de température dans certaines pièces et les écarts de température entre elles ;

- la mauvaise qualité de la prestation relative à la peinture, notamment au premier étage

- la trop forte déclivité du talus.

S'agissant des travaux de peinture

Pour les travaux de peinture, le maître d'ouvrage a produit en cours d'expertise un devis établi le 19 décembre 2016 par la SARL Les Ateliers d'ABC représentant la somme de 31 880,55 euros TTC.

Ce document a été écarté par M. [Y] qui a considéré qu'aucune précision quant aux zones des travaux n'y figurait.

Si des métrés sont effectivement mentionnés sur ce devis, il n'est pas possible de déterminer si la prestation réparatoire proposée concerne exclusivement les pièces dans lesquelles la SARL Peintures du Gouessant, sous-traitante de la SARL Archiplus, est intervenue, étant observé qu'un autre devis de la société Aubry produit en cours d'expertise avait également chiffré le coût des travaux de reprise en intégrant des pièces dans lesquelles l'entrepreneur n'avait pas officié.

Le tribunal a donc justement retenu l'autre solution préconisée par M. [Y] représentant la somme de 12 904,32 euros TTC.

S'agissant des autres travaux de reprise

L'appelante ne développe aucun moyen venant combattre la solution réparatoire validée par l'expert judiciaire et retenue par les premiers juges, chiffrant ainsi ces travaux à la somme complémentaire de 27 058,82 euros TTC selon le second devis émis par la SARL Les Atelier d'ABC. Ces travaux portent notamment sur :

- la finition de marche du placard dans la salle de bains 'parent' ;

- la mise en place d'une baguette chromée en sortie de douche telle que prévue initialement dans la notice descriptive ;

- la réfection du mur plâtre dans la chambre rose ;

- le remplacement du vélux et d'une porte rayés et présentant des fissures dans la salle de bain 'enfant' ;

- la reprise du profit de la douche afin d'endiguer la fuite ;

- la réalisation d'une trappe de visite dans la chambre des 'petits enfants' ;

- le re scellement du garde-corps de la rampe d'escalier ;

- le contrôle du câblage de la ligne téléphonique du hall ;

- le remplacement d'une porte voilée au niveau des WC du rez-de-chaussée ;

- la reprise de la plâtrerie dans la même pièce ;

- la mise en place de collerette de finition au niveau des radiateurs et rebouchage de trous au niveau de l'entrée ;

- le remplacement du détecteur dans la même pièce ;

- la dépose et remplacement des deux portes à galandage de l'accès cuisine ;

- la réfection du jambage et des étagères dans le vestibule ;

- le contrôle de deux prises de courant dans la même pièce ;

- le réglage de la fenêtre de la cuisine ;

- le coffrage de la poutre dans la même pièce ;

- divers rebouchages dans cette pièce ;

- la reprise de plâtrerie du plafond de l'office ;

- la mise en place de collerettes de finition au niveau des trois radiateurs de la salle à manger avec reprise ponctuelle de la tuyauterie ;

- la reprise de plinthes medium sur partie séparative côté terrasse ;

- le ponçage et vitrification du parquet en raison des tâches et rayures (salon et salle à manger) ;

- la reprise de la porte à galandage (dépose/modifications/repose) ;

- la pose d'un thermostat dans le living ;

- le rebouchage de trous au niveau de la chaufferie ;

- le ravalement complet du mur sud extérieur ;

- le remplacement d'un robinet défectueux.

S'agissant des portes

Invoquant l'absence de garantie en terme de 'sécurité normale' des portes d'entrée, de service et de l'atelier installées par l'appelante, Mme [X] et son époux sollicitent la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 9 836,57 euros TTC correspondant au changement des ouvertures.

Il n'est pas contesté que les portes installées par la SARL Archiplus étaient conformes à celles figurant dans la notice descriptive de sorte qu'elles ont donc été validées par le maître d'ouvrage. Il n'est pas démontré que ces portes ne répondaient pas aux normes permettant d'assurer le clos et le couvert et d'assurer la sécurité des lieux, étant notamment dotées de serrures trois points.

Si les époux [X] ont préféré par la suite poser des ouvertures répondant davantage à leurs exigences en terme de sécurité (cf 'afin d'éviter tout risque de cambriolage fréquent dans la région') et munies de serrures cinq points, ce choix leur appartient et le coût de cette opération ne peut être mis à la charge de l'entrepreneur dont il n'est pas allégué qu'il a insuffisamment conseillé ses clients sur ce point.

En conséquence, le jugement entrepris ayant écarté le coût du remplacement desdites portes sera confirmé.

S'agissant du talus

Un talus a été réalisé par la SARL Archiplus à côté de la porte du garage mais sa déclivité n'est pas conforme à celle prévue sur le plan (rapport d'expertise judiciaire p121).

M. [Y] a observé que le talutage actuel ne respecte pas les règles de l'art avec une pente trop forte et 'pouvant être instable'.

Le problème de la déclivité du talus fait l'objet d'une réserve à la réception.

Pour autant, le tribunal n'est de surcroît pas contredit par les époux [X] lorsqu'il indique que la modification de la pente est exclusivement la conséquence de la demande exprimée par M. [X] de conserver les arbres qui s'y trouvaient et 'qu'il devait lui-même faire appel à un paysagiste' pour examiner ce point.

Le maître d'ouvrage ne contredit pas son époux sur ce point de sorte qu'il a initialement accepté la situation qu'elle dénoncera par la suite comme l'observe M. [Y] (p126).

En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté la demande de condamnation de la SARL Archiplus au paiement de la somme de 8 709,15 euros HT (soit 9 580,07 euros TTC) sera confirmé.

En conclusion, le préjudice du maître d'ouvrage devra être chiffré à la somme de 39 963,14 euros TTC. Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement (confirmé par la cour sur ce point), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023.

Sur les 'préjudices annexes' (retard dans l'obtention du permis de construire)

Reprochant à l'entrepreneur de ne pas avoir élaboré un projet respectant les contraintes spécifiques résultant de la loi littorale de sorte que celui-ci a été rejeté par le maire de la commune pour ce motif, les intimés soutiennent que le chantier a débuté avec retard et qu'ils ont dû exposer des frais de relogement incluant des dépenses relatives au déplacement des meubles et autres objets. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris ayant condamné la SARL Archiplus mais l'infirmation quant au quantum de leur préjudice.

En réponse, l'appelante estime que le refus initial de l'autorité administrative 'contre toute attente' ne peut lui être imputé. Elle sollicite le rejet des prétentions indemnitaires formulées à son encontre et donc la réformation de la décision attaquée ayant mis à sa charge le versement de la somme de 9 170,11 euros.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le premier contrat conclu entre Mme [X] avec la SARL Archiplus mettait à la charge de cette dernière la conception des plans de l'extension de l'habitation et l'obligation de déposer une demande de permis de construire à laquelle ses plans étaient annexés.

L'entrepreneur se devait de déposer un projet réalisable tenant compte des contraintes du site qu'il ne pouvait ignorer, son activité était implantée dans la même zone géographique que celle de l'immeuble de sa cliente.

La première demande de permis de construire a été rejetée le 24 mars 2012.

Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé du refus initial opposé par la Mairie comme le propose l'appelante.

De même, l'affirmation de l'entrepreneur selon laquelle le maître d'ouvrage était assisté d'un avocat spécialisé est sans incidence sur le fait qu'il n'a pas satisfait à ses obligations en élaborant des plans qui devaient s'avérer contrevenir à la réglementation applicable.

Il doit être constaté que le projet remanié par la SARL Archiplus, présentée le 31 mai 2012, a été validé par l'autorité administrative selon un second arrêté du 19 juin 2012.

Le retard pris dans le démarrage des travaux peut donc être estimé à trois mois.

Pour ce qui concerne le second contrat, le permis de construire a été déposé le 14 septembre 2012 et a fait l'objet d'un arrêté favorable le 23 octobre 2012. Aucun élément versé aux débats par les intimés ne permet d'imputer un quelconque retard par la SARL Archiplus dans l'accomplissement de cette formalité administrative. Il sera observé que les documents produits font apparaître que le type de porte du garage a été modifié après l'élaboration des premiers plans ce qui a nécessairement décalé la date du dépôt du permis de construire y afférent ainsi que celle du démarrage du chantier.

Le chantier ayant donc pris un retard de près de trois mois, période durant laquelle M. et Mme [X], et non uniquement l'épouse, ont dû exposer des frais supplémentaires de relogement et de déménagement de leurs meubles et effets personnels.

Ils justifient avoir loué un appartement (470 euros mensuels x3 = 1 410 euros) et acquitté des frais de garde-meubles (429,02 euros x 3 soit 1 287,06 euros).

Le coût du déménagement ne constitue pas un préjudice directement en lien avec le retard inhérent à l'obtention du permis de construire car il s'agit d'une dépense qui devait nécessairement être à la charge de M. et Mme [X] lors des opérations d'extension et de réhabilitation du bien immobilier.

En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné l'entrepreneur au paiement de la somme de 9 170,11 euros sur la base d'un retard estimé à sept mois sera infirmé. Celui-ci sera condamné au paiement à M. et Mme [X] de la somme de 2 697,06 euros.

Sur les frais de déménagement/d'emménagement durant les travaux de reprise

La durée des travaux de reprise est évaluée à six mois selon l'expert judiciaire.

Le tribunal a écarté la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [X] tendant à obtenir la prise en charge par l'appelante de la somme correspondant aux frais de déménagement, de garde-meubles et de ménage.

M. et Mme [X] réitèrent leur demande devant la cour et sollicitent l'octroi d'une indemnité totale de la somme de 18 312 TTC.

En réponse, l'appelante fait justement valoir qu'au regard de la nature et de l'ampleur des travaux de reprise, l'expert judiciaire n'est pas utilement contredit lorsqu'il a considéré que les frais invoqués ne se justifiaient pas car aucun déménagement tant des occupants de l'immeuble que des meubles n'apparaissait nécessaire lors de la réalisation des travaux réparatoires.

Enfin, le nettoyage du chantier après intervention du professionnel doit être réalisé par celui-ci. Son coût n'a donc pas à être pris en charge par la SARL Archiplus.

Le jugement ayant rejeté ces prétentions sera donc confirmé.

Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [X] vont incontestablement subir une gêne dans leurs conditions d'existence lors de la réalisation des travaux de reprise. En effet, certaines pièces seront indisponibles durant plusieurs semaines et des meubles vont être déplacés dans d'autres espaces de l'habitation. Ces perturbations dans le déroulement de la vie courante doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 4 000 euros qui sera mise à la charge de l'appelante. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les appels en garantie de la SARL Archiplus

A titre subsidiaire, la SARL Archiplus sollicite que 'l'ensemble de ses sous-traitants' soit solidairement condamné à' la garantir sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure a' l'ordonnance du 10 février 2016. Elle réclame ainsi l'entière infirmation du jugement de première instance qui a rejeté ses demandes en considérant que son tableau établissant à quelle sous-traitant elle impute chacun des désordres sans contenir un quelconque chiffrage du coût des travaux n'était pas suffisant, à défaut de toute autre explication, pour entraîner leur condamnation à la relever indemne.

En réponse, la SARL AB Carrelage sollicite la confirmation de la décision entreprise en estimant que la preuve de l'imputabilité n'est pas rapportée. Elle demande à titre subsidiaire à ne garantir la SARL Archiplus qu'à hauteur de 20% des désordres ainsi qu'à être intégralement relevée indemne de toute condamnation mise à sa charge par les autres sous-traitants.

La SAS Dagorn et la SARL Menuiserie Pilard estiment que les demandes de garantie présentées par l'appelante sont prescrites et sollicitent sur le fond leur rejet, ainsi que celui du recours en garantie présenté par la société AB Carrelage dans l'hypothèse de sa condamnation.

La SARL Peintures du Gouessant sollicite pour sa part le rejet du recours de l'entrepreneur principal en rappelant que seuls d'éventuels désordres en lien avec ses travaux pourraient le justifier. A titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour intervenir au domicile de M. et Mme [X] pour remédier aux désordres. Elle réclame en outre la garantie des autres sous-traitants dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre.

La SARL Christian Outil estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres permettant d'accueillir son recours en garantie tout en soulevant uniquement dans son dispositif la prescription de l'action intentée à son encontre. Elle réclame la confirmation du jugement attaqué.

Enfin, la société Villesalmon estime que le tableau produit par l'appelante pour justifier sa demande tendant à être relevée indemne est trop imprécis et contestable. Elle réclame la confirmation de la décision déférée.

Les éléments suivants doivent être retenus.

Le sous-traitant est tenu vis à vis de son donneur d'ordre à une obligation de résultat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.

Il doit être constaté que l'appelante ne chiffre pas le montant des recours qu'elle forme à l'encontre de chaque sous-traitant, se reportant simplement au tableau produit devant l'expert judiciaire. Une comparaison devra donc être opérée afin de déterminer d'une part si les désordres reprochés sont imputables à l'un ou plusieurs d'entre-eux et d'autre part le devis des travaux réparatoires retenu par la cour.

En ce qui concerne la SARL AB Carrelage

L'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant les numéros 5, 18, 19, 26, 28, 32, 33, 78, 90 et 96 tels que figurant dans le tableau produit devant par l'expert judiciaire. Elle ne chiffre pas précisément le coût des travaux réparatoires y afférents.

Les désordres listés ci-dessus concernent des problèmes de moquette (arrachée, mal posée, débordant sur quelques supports) dont il n'est pas suffisamment établi qu'ils sont imputables à l'entrepreneur. Il en est de même pour ce qui concerne certaines taches sur le carrelage au regard de l'intervention postérieure d'autres corps de métiers. Enfin la linéarité du carrelage dénoncée par les appelants n'a pas été constatée par l'expert judiciaire (p127).

Insuffisamment étayé, le recours en garantie doit donc être rejeté de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la SAS Dagorn et la SARL Menuiserie Pilard

L'appelante estime que ses deux sous-traitantes sont responsables des désordres réservés portant les numéros 89 et 118 pour la première et 3, 36, 41, 45, 46, 51, 56, 61, 62, 66, 69, 71, 72, 76, 84, 85, 92, 98 à 102, 112, 135 et 141 pour la seconde, tels que listés dans le tableau produit devant l'expert judiciaire. Elle ne répond pas à la fin de non-recevoir soulevée par celles-ci.

En réponse, la SAS Dagorn et la SARL Menuiseries Pilard soutiennent tout à la fois que les demandes présentées à leur encontre sont infondées et relèvent la prescription de l'action intentée à leur encontre par la SARL Archiplus.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par les intimées.

La prescription des actions récursoires entre coresponsables relève de l'article L 110-4, I du code de commerce. Ce texte dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

A l'appui de leur fin de non-recevoir, les intimées ne développent aucun moyen.

Le point de départ du délai quinquennal de prescription du recours en garantie formé par la SARL Archiplus est le jour où celle-ci a été assignée au fond par le maître d'ouvrage.

La première demande de condamnation présentée par la SARL Archiplus afin d'être garantie et relevée indemne par ses deux sous-traitants est du 24 mai 2018. Cette prétention, qui constitue bien une demande en justice au sens des dispositions de l'article 53 du Code de procédure civile, a été formée préventivement avant même que M. et Mme [X] ne formulent au fond une demande de condamnation à son encontre.

Aucune prescription n'est donc acquise. La fin de non-recevoir sera rejetée.

S'agissant de la SAS Dagorn

Le désordre n°89 n'a pas été constaté lors des réunions d'expertise.

S'agissant du problème n°118 (pénétration d'air froid par le scrigno), la SARL Archiplus admet le désordre et propose une solution réparatoire mais ne produit, à l'instar de M. et Mme [X], cependant aucun devis ni chiffrage, tant devant l'expert judiciaire que postérieurement devant la cour, permettant de quantifier son recours en garantie à l'encontre de l'entrepreneur responsable des désordres, étant observé qu'il n'est pas réclamé par la maître d'ouvrage une exécution en nature.

A défaut d'éléments suffisants, les demandes présentées à l'encontre de la SAS Dagorn par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la SARL Menuiserie Pilard

Les désordre 3 et 61 ont disparu comme l'a constaté M. [Y].

Des joints périphériques sont à changer au niveau de certaines portes (n°36, 41, 45, 46).

Le désordre n°51 n'apparaît pas suffisamment établi, M. [Y] indiquant simplement qu'il est 'à vérifier'.

S'agissant des autres désordres, la SARL Archiplus en reconnaît certains mais ne produit, à l'instar de M. et Mme [X], cependant aucun devis ni chiffrage, tant devant l'expert judiciaire que postérieurement devant la cour, permettant de quantifier son recours en garantie à l'encontre de l'entrepreneur responsable des désordres, étant observé qu'il n'est pas réclamé par la maître d'ouvrage une exécution en nature. Insuffisamment étayée, la demande tendant à être relevée indemne doit être écartée.

En ce qui concerne la SARL Peintures du Gouessant

L'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant les numéros 6, 11, 13 à 17, 23 à 25, 29, 34, 37, 43, 47, 48, 49, 54, 57, 68, 87, 88, 113, 114, 119, 131 et 152 tels que figurant dans le tableau produit devant l'expert judiciaire.

Le point 6 a été repris en cours d'expertise de sorte qu'aucun désordre ou défaut d'exécution ne subsiste (rapp p23).

L'expert judiciaire a relevé que la finition des peintures, notamment celles de l'étage, est moyenne et à reprendre (p23, 53, 120, 123). Les défauts d'exécution concernent plus précisément :

- les WC situés en bas et en haut ;

- trois salles de bain ;

- la cage d'escalier/couloir de l'étage ;

- la cuisine ;

- le living.

Il a été relevé ci-dessus que le coût des travaux de reprise des peintures représente la somme de 11 731,20 euros HT, 12 904,32 euros TTC (TVA à 10%).

La société du Lot peinture ne conteste pas être intervenue dans les pièces susvisées, reconnaissant dans un dire que la peinture restait 'collante' et 'déteint au passage d'un chiffon humain'. L'exécution de ses travaux n'est pas conforme aux règles de l'art comme le relève M. [Y].

Elle a donc manqué à son obligation de résultat et n'allégue pas une cause étrangère.

En conséquence, elle sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL Archiplus :

- à hauteur de la somme de 12 904,32 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point ;

- à hauteur de la somme de 2 000 euros dans la mesure où les défauts d'exécution qui lui sont imputables vont occasionner à M. et Mme [X], en raison de la réalisation de travaux de reprise de son lot, un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne la SARL Christian Outil

Sur la prescription

L'assignation en garantie a été présentée par la SARL Archiplus à l'encontre de la SARL Christian Outil le 24 mai 2018.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le sous-traitant soulève la prescription du recours présenté à son encontre par son donneur d'ordre mais ne développe aucun moyen s'y rapportant dans le corps de celles-ci.

En réponse, l'appelante conteste toute fin de non-recevoir pouvant être opposée à son action.

Comme indiqué ci-dessus, le point de départ du délai quinquennal de prescription du recours en garantie formé par la SARL Archiplus est le jour où celle-ci a été assignée au fond par le maître d'ouvrage.

La première demande de condamnation présentée par la SARL Archiplus afin d'être garantie et relevée indemne par son sous-traitant est du 24 mai 2018. Cette prétention a été formée préventivement avant même que M. et Mme [X] ne formulent au fond une demande de condamnation à son encontre.

Aucune prescription n'est donc acquise. La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le fond

L'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant le numéros 27 tel que figurant dans le tableau produit devant l'expert judiciaire.

Aucune rayure sur la poignée du vélux n'a été constatée par M. [Y] de sorte que ce poste de préjudice n'a pas été retenu. Le changement de l'ouvrant chiffré dans le devis Les Ateliers d'ABC sera dès lors écarté. L'appelante ne peut donc voir aboutir son recours en garantie à l'encontre de la société Christian Outil. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la SARL Villesalmon

Sans davantage de précisions, l'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant les numéros 98, 108, 129, 130, 132, 133, 136, 143 146, 147, 149 et 150 tels que figurant dans le tableau produit devant l'expert judiciaire.

Le point n°98 concerne la vitrification du parquet mais qui ne constitue pas un désordre, cette prestation d'entretien devant être accomplie par le maître d'ouvrage.

Le n°146 concerne le talus. Au regard du rejet de la demande présentée par le maître d'ouvrage sur ce fondement, le recours en garantie ne saurait aboutir.

Les microfissures sur la margelle étant autorisés selon M. [Y], ce dernier n'a pas retenu l'existence de désordres au titre du n°108. Le devis des travaux réparatoires ci-dessus retenu par la cour n'y faisant d'ailleurs aucunement référence.

S'agissant des autres désordres, la SARL Archiplus en reconnaît certains mais ne produit, à l'instar de M. et Mme [X], cependant aucun devis ni chiffrage, tant devant l'expert judiciaire que postérieurement devant la cour, permettant de quantifier son recours en garantie à l'encontre de l'entrepreneur responsable des désordres, étant observé qu'il n'est pas réclamé par la maître d'ouvrage une exécution en nature. Insuffisamment étayée, la demande tendant à être relevée indemne doit être écartée.

En ce qui concerne la société [S]

L'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant les numéros 7, 9, 10, 12, 31, 44, 48, 53, 55, 58, 60, 63, 73 à 75, 83, 86, 94, 95, 97, 109, 122 et 123 tels que figurant dans le tableau produit devant l'expert judiciaire.

Le désordre n°31 a été résorbé en cours d'expertise comme l'a constaté l'expert judiciaire.

M. [Y] Indique au sujet du n°9 qu'il est important de laisser la société [S] intervenir sur le problème de l'écoulement de la douche. Cependant, cette prestation n'a pas été mise à la charge de l'appelante dans le devis de la société Les Atelier d'ABC de sorte que son recours en garantie ne peut prospérer.

Le n°63 porte sur des travaux non prévus au marché initial, ce désordre sera donc écarté.

S'agissant des certains désordres visés ci-dessous, ceux-ci sont établis. A l'examen du second devis de la société Les Ateliers ABC et en corrélation avec le tableau des désordres, peuvent être retenues les sommes de :

- 177,32 euros au titre de la reprise du profil de la douche pour éviter les fuites ;

- 302,72 euros au titre du rebouchage des trous de la cuisine ;

- 218,57 euros au titre du remplacement du robinet de l'office ;

- 755,24 euros au titre de la pose d'un thermostat dans le living ;

TOTAL : 1 453,85 euros.

Pour les autres désordres, la SARL Archiplus ne produit, à l'instar de M. et Mme [X], aucun devis ni chiffrage tant devant l'expert judiciaire que postérieurement devant la cour, permettant de quantifier ses autres recours en garantie à l'encontre de l'entrepreneur responsable des désordres, étant observé qu'il n'est pas réclamé par la maître d'ouvrage une exécution en nature.

En conclusion, la société [S] sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL Archiplus de sa condamnation à payer à Mme [X] le coût des travaux de reprise des désordres, mais uniquement à hauteur de 1 453,85 euros. Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.

En ce qui concerne la société [W]

L'appelante estime que son sous-traitant est responsable des désordres réservés portant les numéros 21, 22, 53, 64, 65, 81, 82, 104, 107, 126, 155 et 156 tels que figurant dans le tableau produit devant l'expert judiciaire.

Ce dernier a répondu que le n°63 ne pouvait être attribué à la société [W].

Le n°82 concerne le lot peinture et non celui attribué à la société [W].

S'agissant des autres désordres, la SARL Archiplus en reconnaît certains (n°21, 22, 126) mais ne produit, à l'instar de Mme [X], cependant aucun devis ni chiffrage, tant devant l'expert judiciaire que postérieurement devant la cour, permettant de quantifier son recours en garantie à l'encontre de l'entrepreneur responsable des désordres, étant observé qu'il n'est pas réclamé par la maître d'ouvrage une exécution en nature. Insuffisamment étayée, la demande tendant à être relevée indemne doit être écartée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles des sous-traitants

Sur la demande de la SARL Villesalmon

La société Villesalmon, qui n'était pas représentée en première instance, réclame la condamnation de la SARL Archiplus au paiement de la somme totale de 4 802,78 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et au solde d'une facture.

En réponse, l'appelante sollicite dans son dispositif le rejet de cette prétention mais ne développe dans le corps de ses dernières conclusions aucun moyen en défense venant contester la demande en paiement présentée à son encontre.

La SARL Villesalmon produit ses factures et le contrat de sous-traitance.

L'appelante ne justifie pas du paiement des sommes réclamées.

Sa prestation ayant été accomplie, la société sous-traitante est donc bien fondée à réclamer le versement de la somme susvisée.

Sur la demande de la SARL Peintures du Gouessant

La SARL Peintures du Gouessant réclame la confirmation du jugement entrepris ayant condamné son donneur d'ordre au versement de la somme de 4 524,09 correspondant au solde du marché. Elle fournit un état récapitulatif des situations de paiement déjà produit devant l'expert judiciaire (rapp p125).

L'appelante s'oppose de nouveau à cette prétention en indiquant, sans contester sa dette qu'il serait 'parfaitement choquant que les marchés de travaux des (...) sous-traitantes soient soldés' en raison des désordres qui leur sont imputés.

Les fautes d'exécution du sous-traitant n'étant pas suffisamment graves pour motiver le refus du donneur d'ordre de solder le montant du marché, la décision entreprise sera dès lors confirmée.

Aucune demande de compensation n'a été présentée par l'une ou l'autre des parties.

Il n'y a pas lieu de donner acte à la SARL Peintures du Gouessant de sa volonté de procéder à la reprise des désordres au domicile de Mme [X], étant rappelé que cette dernière s'y oppose formellement et que le devis d'une autre société a été retenu pour procéder aux travaux réparatoires.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Archiplus au paiement à la SARL Peintures du Gouessant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera confirmée pour le surplus.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner, sur le fondement du texte précité :

- la SARL Archiplus au paiement à M. et Mme [X], ensemble, d'une somme de 2 500 euros ;

- la SARL Peintures du Gouessant au paiement à l'appelante d'une somme de 3 000 euros ;

- la société [S] au paiement à son donneur d'ordre de la somme de 3 000 euros.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge des autres parties le versement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour :

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société à responsabilité limitée Archiplus intentée à l'encontre de la société par actions simplifiées Dagorn, de la société à responsabilité limitée Menuiserie Pilard et de la société à responsabilité limitée Christian Outil ;

- Déclare recevables les recours en garantie formés par la SARL Archiplus à l'encontre la société par actions simplifiées Dagorn, de la société à responsabilité limitée Menuiserie Pilard et de la société à responsabilité limitée Christian Outil ;

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 26 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée Archiplus à l'encontre de Mme [G] [X] au titre du paiement du solde du marché ;

- condamné la société à responsabilité limitée Archiplus à verser à M. [Z] [X] la somme de 39 963,14 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société à responsabilité limitée Archiplus à verser à M. [Z] [X] et Mme [G] [X] les sommes de :

- 9 170,11 euros au titre du retard dans l'obtention du permis de construire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- 4 443,28 euros au titre du trop-perçu du marché conclu le 2 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- rejeté le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée Archiplus à l'encontre de la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant et de la société [S] ;

- condamné la société à responsabilité limitée Archiplus au paiement à la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne Mme [G] [X] à payer à la société à responsabilité limitée Archiplus la somme 251,22 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 ;

- Rejette les demandes présentées par M. [Z] [X] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Archiplus au titre du trop-perçu (pénalités de retard) et du coût des travaux de reprise ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Archiplus au paiement à Mme [G] [X] de la somme de 4 694,50 euros au titre du trop-perçu (pénalités de retard) ;

- Dit que la condamnation de la société à responsabilité limitée Archiplus au paiement à Mme [G] [X] de la somme de 39 963,14 euros TTC sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 4 novembre 2019 et l'indice le plus proche à la date du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Archiplus à verser à M. [Z] [X] et Mme [G] [X] les sommes de :

- 2 697,06 euros au titre de la location d'un appartement et des frais de garde-meubles durant trois mois ;

- 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Archiplus de sa condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] [X] au titre du coût des travaux de reprise et d'une partie du montant du préjudice de jouissance, à hauteur de la somme de 14 904,32 euros ;

- Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant à l'encontre de la société à responsabilité limitée Archiplus en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société [S] à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Archiplus de sa condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] [X] au titre des travaux de reprise, à hauteur de la somme de 1 453,85 euros ;

- Rejette les autres recours en garantie présentés par société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Archiplus à régler à la société à responsabilité limitée Villesalmon la somme de 4 802,78 euros au titre du solde du marché ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Archiplus à verser à M. [Z] [X] et Mme [G] [X], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant à payer à la société à responsabilité limitée Archiplus la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société [S] à payer à la société à responsabilité limitée Archiplus la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Archiplus, la société à responsabilité limitée Peintures du Gouessant et la société [S] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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