CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avril 2025, n° 21/06693
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA), ETS (SARL)
Défendeur :
Axa France IARD (SA), Ets (SARL), SCCV (Sté), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), QBE Europe SA / NV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Figerou, Mme de Vivie
Avocats :
Me QUEYROL, Me SOURDON, Me BAYLE, Me Perrine
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement du 10 juillet 2017, M. [L] [S] et Mme [H] [N] épouse [S] ont acquis de la SCCV [Adresse 10] l'appartement n°11 situé au 3e et dernier étage de la résidence [Adresse 19], situé [Adresse 11] [Localité 1].
La maîtrise d''uvre des travaux était confiée à M. [Y] [B] suivant contrat du 8 juillet 2015, assuré auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'architecte.
La Sarl Etablissements [C], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, était chargée des lots 3 charpente bois et 5 couverture zinguerie suivant devis du 7 mars 2016, le lot zinguerie ayant par la suite été sous-traité à M. [E], assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 20] Assurances.
La réception tous lots confondus est intervenue le 6 juillet 2017 et la livraison avec remise des clés, le 4 septembre 2017.
2- Se plaignant d'infiltrations dans leur appartement provenant de la toiture de l'immeuble et d'un effondrement du plafond de la chambre n°1 de leur appartement à la suite d'un orage survenu le 4 juillet 2018, M. et Mme [S] ont obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.
Mme [M], expert, a déposé son rapport le 27 mars 2020.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2020, M.et Mme [S] ont assigné la SCCV [Adresse 10], M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], de la société Établissement [C] et son assureur, la compagnie Axa France Iard, sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1642-1 et 1240 du Code civil, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Les Établissements [C] et leur assureur Axa France Iard ont par la suite fait délivrer assignation à M. [E], et aux sociétés Mutuelle de [Localité 20] Assurances et Qbe Insurance Europe Limited aux fins d'être garanties et relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la SA Qbe Europe venant aux droits de la S.A. Qbe Insurance Europe Limited, laquelle sera mise hors de cause,
- condamné la Sccv [Adresse 10] à verser à M. et Mme [S], sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, les sommes suivantes :
- 200 ' TTC au titre du réglage du radiateur
- 300 ' TTC pour le réglage de la VMC
- 300 ' TTC pour le remplacement de la dalle de la terrasse
- constaté que M. et Mme [S] renoncent à leurs prétentions concernant le carrelage autour du lave-mains des WC,
- condamné la SCCV [Adresse 10] à verser à M. et Mme [S], sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, la somme de 671 ' TTC correspondant au déplacement de la chaudière, et débouté les époux [S] de leur demande à ce titre dirigée contre M. [B] et son assureur, ainsi que la SCCV [Adresse 10] de son recours en garantie contre M. [B] et son assureur,
- constaté que les époux [S] renoncent à solliciter la condamnation de la SCCV [Adresse 10], de M. [B], de la société Établissement [C] et de leurs assureurs respectifs à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] la somme de 20 549,09 ' à titre de réparation des parties communes de l'immeuble,
- débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre la société Qbe Europe venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited et rejeté les recours en garantie dirigés contre la société Qbe Europe venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited,
- dit que la société Mutuelle de [Localité 20] Assurances en qualité d'assureur de M. [E] est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 457' et un maximum de 1 274 ' au titre des immatériels,
- dit que la compagnie Axa France Iard est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 1 500 ' au titre des préjudices immatériels,
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS, la SCCV [Adresse 10], la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 11 636, 55 ' au titre des réparations induites par les infiltrations,
- rejeté les demandes dirigées à ce titre contre M. [B], son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Qbe Europe en qualité d'assureur des établissements [C],
- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS, la SCCV [Adresse 10], la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 15 000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
- rejeté les demandes dirigées contre M. [B], son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Qbe Europe en qualité d'assureur des établissements [C],
- condamné la société Établissements [C] in solidum avec son assureur Axa France Iard à relever et garantir intégralement indemnes le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS et la SCCV [Adresse 10] des condamnations prononcées à leur encontre, et rejette les recours en garantie dirigés contre M. [B] et son assureur,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les Établissements [C] in solidum avec leur assureur Axa France Iard supporteront 80 % de la charge des condamnations et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 %,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 10], la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS la somme de 21 378,26 ' TTC au titre du coût réparatoire des parties communes, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, et rejette la demande dirigée à ce titre contre M. [B] et son assureur,
- dit que la SCCV [Adresse 10] sera intégralement garantie et relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre par la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard, et rejette le recours en garantie à l'encontre de M. [B] et de son assureur,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les Établissements [C] in solidum avec son assureur Axa France Iard supporteront 80 % de la charge des condamnations et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 %,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS, la SCCV [Adresse 10], la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre.
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS, la SCCV [Adresse 10], la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet AAGS, la SCCV [Adresse 10] seront intégralement garantis et relevés indemnes par la société Établissements [C] et son assureur Axa France Iard,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les Établissements [C] in solidum avec leur assureur Axa France Iard supporteront 80 % de la charge des condamnations au titre des frais et dépens et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 %,
- dispensé M. et Mme [S] en tant que copropriétaires de participer aux frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, la société Axa France et la Sarl [C] ont interjeté appel de la décision.
3- Dans leurs dernières conclusions du 29 juin 2022, la société Axa France et la SARL [C] demandent à la cour d'appel de :
- juger qu'elles sont bien fondées en leur appel ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires et avec la Sccv [Adresse 10] à verser à M. et Mme [S] la somme de 11 636,55 ' au titre des réparations induites par les infiltrations ;
- rejeté les demandes dirigées à ce titre contre M. [B], son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société QBE Europe ;
- les a condamnées in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la Sccv [Adresse 10] à verser à M. et Mme [S] la somme de 15 000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes dirigées contre M. [B], son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la société QBE Europe en qualité d'assureur des Établissements [C], les a condamnées in solidum à relever et garantir intégralement indemnes le syndicat des copropriétaires et la Sccv des condamnations prononcées à leur encontre, et rejeté les recours en garantie dirigés contre M. [B] et son assureur ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, ellles supporteront 80 % de la charge des condamnations et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 % ;
- les a condamnées in solidum avec la Sccv à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 378,26 ' TTC au titre du coût réparatoire des parties communes, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, et rejeté la demande dirigée à ce titre contre M. [B] et son assureur ;
- dit qu'elles devront intégralement garantir et relever indemnes la Sccv de la condamnation prononcée à son encontre, et rejeté le recours en garantie à l'encontre de M. [B] et de son assureur ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, elles supporteront 80 % de la charge des condamnations et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 % ;
- les a condamnées avec le syndicat des copropriétaires et la Sccv à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre ;
- les a condamnées avec le syndicat des copropriétaires et la Sccv in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, elles devront intégralement garantir et relever indemnes le syndicat des copropriétaires et la SCCV;
- dit que dans leurs rapports entre eux, elles supporteront in solidum 80 % de la charge des condamnations au titre des frais et dépens, et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 % ;
Et statuant à nouveau,
Sur la responsabilité de M. [B],
- juger que M.[Y] [B] est responsable de la survenance des désordres pour une part qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
En conséquence,
- condamner M.[Y] [B] à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % ;
- rejeter tout recours en garantie et relevé indemne formé par M.[B] et son assureur à leur encontre ;
Sur la responsabilité de Monsieur [E],
- juger que M. [E] est responsable de la survenance des désordres, en tant que sous-traitant ayant exécuté l'intégralité des travaux de zinguerie, ainsi que le chéneau et le positionnement du trop-plein dont il a accepté le support en l'état, pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- condamner M. [E] à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % ;
- rejeter le recours en garantie et relevé indemne à hauteur de 80 % formé par la SA Mutuelle de [Localité 20] Assurances à leur encontre ;
Sur la mobilisation des garanties de la société QBE,
- juger que les garanties de la société QBE Insurance Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, sont mobilisables en tant qu'assureur à la date de la réclamation de la société [C] ;
- condamner la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Limited, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
Sur l'appel incident formé par M. [E],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le rapport d'expertise judiciaire opposable à Monsieur [E] ;
- rejeter l'appel incident formé par Monsieur [E] à ce titre ;
Sur l'appel incident formé par la SCCV,
- juger qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de l'appel incident formé par la SCCV en garantie et relevé indemne à l'encontre de M. [B] et son assureur au titre des malfaçons affectant la chaudière et au titre des infiltrations;
Sur l'appel incident formé par les époux [S],
- juger qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de l'appel incident formé par les époux [S] au titre de la responsabilité de M. [B] et de son assureur;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué, sur la base de l'appréciation souveraine des juges du fond, la somme de 15 000 ' aux époux [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 4 000 ' aux époux [S] au titre des frais irrépétibles,
Sur l'appel incident formé par la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,
- juger qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de l'appel incident formé par la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Limited au titre de la responsabilité de M. [B] et de son assureur et au titre du préjudice de jouissance alloué aux époux [S] ;
Sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires,
- Juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par le syndicat des copropriétaires, au titre des réparations des dégradations induites par les infiltrations dans les parties communes au droit du couloir du R+2, à hauteur de 2 000 ' ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires , en conséquence de quoi, celui-ci sera débouté de son appel incident à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeter toute demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens;
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.
4- Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il:
- l'a condamné in solidum avec la Sccv, la société [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 11 636,55 ' au titre des réparations induites par les infiltrations,
- l'a condamné in solidum avec la Sccv, la société [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 15 000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
- l'a condamné in solidum avec la SCCV, la société [C] et son assureur Axa France Iard à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre.
- l'a condamné avec la Sccv, la société [C] et son assureur Axa France Iard in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que seuls la société [C] et M. [E] sont responsables des vices de construction afférents à la toiture ;
En conséquence,
- débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner in solidum la société [C], M. [E] et leurs assureurs respectifs à verser aux époux [S] la somme de 11 636,55 euros au titre des travaux réparatoires pour remédier aux désordres induits par les infiltrations ;
- condamner in solidum la société [C], M. [E] et leurs assureurs respectifs à verser aux époux [S] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sccv, la société [C], M. [E] et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 2 000 euros telle que chiffrée à dire d'expert indexé sur l'indice du BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux de reprise dans les parties communes,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
5- Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2022, la Sccv demande à la cour d'appel de :
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Monsieur [E],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Monsieur [E].
Sur les demandes formées par les époux [S],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] et de son assureur à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la malfaçon affectant la chaudière.
- condamner in solidum M. [B] et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des malfaçons affectant la chaudière.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] et de son assureur à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie QBE Europe, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations.
- condamner in solidum M. [B] et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [C] et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE Europe ainsi que M. [E] et son assureur, les Mutuelles de [Localité 20] Assurances, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices résultant des infiltrations en toiture, qu'il s'agisse des demandes formées au titre de la reprise de leurs parties privatives ou de celles formées au titre de leur préjudice de jouissance.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit le quantum de la demande des époux [S] au titre de leur préjudice de jouissance.
- réduire le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [S] à de plus justes proportions.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
- déclarer irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile la demande formée par le syndicat à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la société [C], de M. [B], de M. [E] et de leurs assureurs respectifs, à hauteur de 2.000 ' TTC et correspondant au coût des travaux réparatoires portant sur les parties communes dégradées au R+2.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] et de son assureur, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les parties communes résultant des infiltrations.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie QBE Europe à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations.
- condamner in solidum M. [B] et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [C] et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE Europe ainsi que M. [E] et son assureur, les Mutuelles de [Localité 20] Assurances, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres affectant les parties communes résultant des infiltrations en toiture.
- condamner in solidum M. [B] et son assureur, la société [C] et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE Europe ainsi que M. [E] et son assureur et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
6- Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, Monsieur [Z] [E] demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- déclarer que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable.
En conséquence,
- débouter les parties ayant formulé des demandes à son encontre notamment la société [C] et son assureur AXA France IARD.
- condamner les parties ayant formulé des demandes à son encontre, notamment la société [C] et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- juger que les désordres subis par les époux [S] et le syndicat des copropriétaires sont de nature décennale.
- juger que le montant des travaux de réfection sera limité aux seuls travaux dont il avait la charge, soit la somme de 4.723,30 ' HT.
- confirmer que sa responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait être supérieure à 20%,
- condamner la Mutuelle de [Localité 20] Assurances à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans la limite de la franchise contractuelle de 1.274' restant à sa charge.
- condamner les parties défaillantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7- Dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2021, sauf en ce qu'il a :
- refusé de condamner M. [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum avec les autres parties condamnées ;
- réduit à la somme de 15.000 euros les dommages et intérêts alloués au titre des préjudices immatériels consécutifs aux infiltrations, au lieu de les fixer à la somme de 34.000 euros ;
- réduit à la somme de 4.000 euros les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sccv, M. [B] et son assureur, la société [C] et ses assureurs à leur verser la somme de 11.636,55 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise de leurs parties privatives gravement endommagées à la suite des infiltrations en application des articles 1792 et suivants du code civil, ou, à titre subsidiaire 1231-1 et suivants du code civil ou, à titre infiniment subsidiaire, 1240 et suivants du code civil.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sccv, M. [B] et son assureur, la société [C] et ses assureurs, à leur verser la somme de 34.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations en application des articles 1792 et suivants du code civil, et, à titre subsidiaire, 1231-1 et suivants du code civil ou, à titre infiniment subsidiaire, 1240 et suivants du code civil.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sccv, M. [B] et son assureur, la société [C] et ses assureurs, à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- confirmer le jugement pour le surplus.
8- Dans leurs dernières conclusions du 26 juillet 2024, M. [B] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2021 notamment en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes formulées à leur encontre,
- rejeté tous les recours en garanties formulés à leur encontre,
En conséquence,
À titre liminaire,
- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre des MMA Iard non parties à la procédure.
À titre principal,
- juger que M. [B] n'est pas responsable des désordres dénoncés par M.et Mme [S].
- débouter la société [C] et Axa France Iard de toutes leurs demandes formées à leur encontre, et notamment de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 20 %.
- débouter toutes les parties qui formulent des appels incidents à leur encontre, et notamment M. et Mme [S] et M. [E].
À titre reconventionnel,
- condamner la société [C] et Axa France Iard in solidum ou toute partie succombante à leur la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de M. [B] est limitée au mauvais positionnement de la chaudière et au mauvais positionnement du chéneau, et qu'elle ne saurait excéder 10 %.
- juger qu'une éventuelle condamnation concernant les préjudices des époux [S] ne saurait excéder la somme de 2.730,76 ' TTC, se décomposant comme suit :
- mauvais positionnement de la chaudière : 67,10 '
- travaux de reprise dans le logement: 1.163,66 '
- préjudice de jouissance : 1.500 '
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des réparations des dégradations induites par les infiltrations dans les parties communes au R+2 ou à tout le moins juger qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder 10 % de la somme octroyée,
- faire application de la franchise contractuelle décennale de 10 % avec un minimum de 475 euros et un maximum de 2.375 ' qui est opposable (au titre des réclamations immatérielles).
- débouter M.et Mme [S] du surplus de leurs demandes formulées à leur encontre.
- débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes complémentaires à leur encontre,
- condamner in solidum la Sccv, la société [C] et Axa France Iard, la société [E] et la Mutuelle de [Localité 20] Assurances et Qbe Europe à les garantir et les relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- ramener la demande de M.et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
9- Dans ses dernières conclusions du 25 août 2022, la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de QBE Insurance Limited, demande à la cour d'appel de:
- déclarer la société [C] et Axa France Iard mal fondées en leur appel, en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
- déclarer l'ensemble des parties intimées, en ce compris M. et Mme [S], la Sccv, M. [B] et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, mal fondées en leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
En effet,
- juger que sa garantie RC décennale n'est pas mobilisable, faute pour elle d'être l'assureur RCD de la société [C] au moment de la déclaration d'ouverture de chantier;
- juger que les garanties RC "exploitation" et "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" sont inapplicables au présent litige,
- juger que la garantie RC "après réception ou livraison" est exclue pour la reprise des travaux de l'assuré,
- juger qu'elle ne garantit pas un préjudice immatériel qui n'est pas consécutif à un préjudice matériel garanti ;
- en toute hypothèse, juger qu'elle ne garantit que le dommage immatériel qui constitue un préjudice économique, ce qui exclut le préjudice de jouissance allégué par les époux [S] ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- constaté son intervention volontaire et ordonné sa mise hors de cause;
- débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées à son encontre et rejeté les recours en garantie dirigés à son encontre;
- rejeté les demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société [C] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, la Sccv, la société [C] et la S.A Axa France Iard in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
- débouté dès lors la société [C] et Axa France Iard de l'ensemble des demandes formées à à son encontre et rejeté plus généralement toute prétention formée contre elle ;
- débouté l'ensemble des parties intimées de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre;
- réformer néanmoins le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal en ce qu'il a, s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance, rejeté plus amples demandes à ce titre, en ce compris dans son intérêt ;
Et, faisant droit à l'appel incident sur ce point,
- condamner in solidum la société [C] et la S.A Axa France Iard, ou à défaut toute partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans l'hypothèse subsidiaire d'une réforme du jugement dont appel s'agissant de la mobilisation des garanties souscrites auprès d'elle au titre des préjudices immatériels invoqués par les époux [S],
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- alloué à M. et Mme [S] une indemnité de 15.000 ' en réparation du préjudice de jouissance subi et condamné l'assureur de la société [C] au paiement de cette somme ;
- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de M. [B] et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société [C] supportera 80% de la charge des condamnations et M. [E] in solidum avec son assureur les Mutuelles de [Localité 20] Assurances 20 %.
Et, statuant à nouveau,
- juger que la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée dans son principe et quantum ;
- débouter par conséquent M. et Mme [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum M. [B], son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Z] [E] et son assureur Mutuelle de [Localité 20] Assurances, à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre.
Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une condamnation qui subsisterait à son encontre,
- faire application du montant de la franchise prévue dans les conditions particulières de la police, à savoir :
- garantie RC décennale : 3.000 '
- garantie RC exploitation : 1.500 ' pour les dommages matériels et immatériels consécutifs / 3.000 ' pour les dommages immatériels non consécutifs ;
- garantie RC après réception ou livraison : 3.000 ' pour les dommages matériels et 3.000 ' pour les dommages immatériels.
- juger que s'agissant de la garantie obligatoire RCD, la franchise est opposable à l'assuré et dans l'hypothèse de la mobilisation de cette garantie, condamner la société [C] à lui payer la somme de 3.000 ' ;
- juger que s'agissant des garanties facultatives, la franchise est opposable aux tiers et déduire par conséquent la franchise des sommes mises à sa charge ;
En toute hypothèse et y ajoutant, sur les frais irrépétibles et dépens d'appel,
- condamner in solidum la société [C] et la S.A Axa France Iard, ou à défaut toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Racine agissant par Maître Emmanuelle Menard, en vertu de l'article 699 du même code.
10- Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2022, la société Mutuelle de [Localité 20] Assurances demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la part de responsabilité de M. [E] dans la survenance des désordres ne pouvait excéder 20 % ;
En conséquence,
- juger que la responsabilité de la société [C] et de M. [B] est prépondérante dans la survenance des désordres.
- réformer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. [B] et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
En conséquence,
- condamner in solidum la société [C], Axa France Iard et Qbe Europe, M. [B] et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne Monsieur [E] et elle-même en sa qualité d'assureur, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à concurrence de 80 %.
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit même partiellement aux demandes indemnitaires des consorts [S] au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
- faire application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 457 ' et un maximum de 1 232 ' qui est opposable au titre des préjudices immatériels.
- débouter toute partie de leur appel incident.
- condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant:
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
Sccv [Adresse 10]
Maîtrise d'ouvrage
M. [Y] [B]
Maîtrise d'oeuvre
MMA Iard Assurances Mutuelles
Sas Etablissements [C]
Entrepreneur général (lots 3 charpente bois et 5 couverture zinguerie)
QBE Europe
SA Axa France Iard
M.[Z]
[E]
Sous-traitant de la Sarl [C] (lot zinguerie)
Mutuelle de [Localité 20] Assurance
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à M.[E].
12- M.[E] soutient que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable, dans la mesure où l'ordonnance de référé aux termes de laquelle les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables, ne lui a pas été signifiée.
Sur ce
13- Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
14- En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M.[E] a été convoqué par l'expert par courriers recommandés à ses deux adresses connues, lesquels ont été retournés à l'expert, ce qui ne peut lui être reproché.
15- Dès lors que M.[E] a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, et qu'il a pu débattre contradictoirement des conclusions de celle-ci, le rapport d'expertise étant soumis à la libre discussion des parties, le jugement qui a déclaré le rapport d'expertise opposable à M.[E], sera confirmé.
Sur les désordres hors infiltrations.
16- La cour d'appel constate que l'appel est limité au chef de dispositif qui a rejeté le recours en garantie de la Sccv à l'encontre de M. [B], architecte, au titre du défaut de positionnement de la chaudière murale.
****
17- La Sccv expose que le défaut de positionnement de la chaudière dans l'appartement des époux [S] est certes dû à un défaut d'exécution, mais que l'architecte a manqué à ses obligations en ne veillant pas au respect des plans d'exécution par l'entreprise chargée du lot plomberie.
18- M.[B] réplique que ce désordre est en lien avec un défaut d'exécution du plombier, et ne saurait engager sa responsabilité.
Sur ce
19- L'expert judiciaire constate que 'la chaudière murale a été placée de profil et que les boutons de réglage sont inaccessibles' (page 18 du rapport d'expertise).
Elle précise que 'le plan d'exécution qui correspond au projet de l'architecte, présente une chaudière correctement positionnée, face à l'ouverture, qui a été inversée, la modification est intervenue pendant l'exécution des travaux' et retient une 'faute conjointe du plombier et de l'architecte' (page 28 du rapport d'expertise).
20- Le tribunal a condamné la Sccv, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, à verser à M.et Mme [S] la somme de 671 euros TTC, correspondant au coût de déplacement de la chaudière, évalué par l'expert, mais a écarté la responsabilité de l'architecte à ce titre.
21- S'agissant d'un désordre intermédiaire, la responsabilité de l'architecte est susceptible d'être engagée, sous réserve de faire la triple démonstration d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
22- En l'espèce, la cour d'appel observe que l'expert se borne à retenir une faute de l'architecte en lien avec ce désordre, sans aucunement étayer ses dires, alors même qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que celui-ci est dû à un défaut d'exécution par l'entreprise chargée du lot plomberie, qui n'est pas dans la cause, et que le plan d'exécution, conforme au projet de l'architecte, présentait une chaudière correctement positionnée, face à l'ouverture.
23- Au surplus, en page 14 de son pré-rapport, l'expert indique, et ce point n'est pas non plus discuté, que l'architecte n'était pas chargé de la phase exécution (EXE), c'est'à-dire des détails d'exécution et de mise en oeuvre. Or, le positionnement de la chaudière s'analyse en un détail d'exécution à la charge de l'entreprise chargée du lot plomberie.
En l'absence de démonstration d'une faute de l'architecte, le jugement, en ce qu'il a débouté la Sccv de son recours en garantie contre M. [B] et son assureur sur ce point, sera confirmé.
Sur les infiltrations.
24- La Sarl [C] et la SA Axa France Iard sollicitent la réformation partielle du jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie dirigées contre M.[B] et son assureur, et en ce qu'il n'a retenu la responsabilité de M.[E] qu'à hauteur de 20%.
Elles allèguent que l'architecte était tenu d'une mission 'Visa', qui concerne la conformité au projet architectural, et que les plans visés par ces soins ne comportaient justement aucun trop-plein, ce qu'il aurait dû déceler, dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux.
Elles font ensuite valoir que le sous-traitant chargé du lot zinguerie, M.[E], a une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres, dès lors qu'il a accepté le support en l'état.
25- M. [B] réplique qu'il n'est responsable que dans la limite des missions qui lui sont confiées, que celle-ci ne comprenait pas les plans d'exécution, mais qu'elle incluait le Visa, c'est-à-dire l'accord sur les plans d'exécution présentés par les entreprises, qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir signalé à l'entreprise [C] l'inutilité du trop-plein.
A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité, si elle venait à être retenue, ne pourrait excéder 10%.
26- M.[E] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la Sarl [C] et de 20% pour lui. Il rappelle qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de sous-traitant, de calculer le dimensionnement du bassin du chéneau ou celui des descentes d'eau pluviale.
27- Au titre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres relatifs aux infiltrations dans les parties privatives de M.et Mme [S].
Il fait valoir que les fautes commises par la Sarl [C] et M.[E] à ce titre l'exonèrent de sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
****
Sur les constatations expertales et la nature des désordres.
28- L'expert constate des désordres importants, à savoir des traces d'humidité, des plinthes décollées et des moisissures, au domicile de M.et Mme [S], conséquences d'infiltrations, dans le couloir et deux chambres, le plafond étant notamment effondré dans une des chambres.
Elle constate également des dégradations dans les parties communes de l'immeuble, au droit du couloir du 2ème étage, qui sont les conséquences d'infiltrations trouvant leur siège dans les mêmes ouvrages de couverture-zinguerie.
Mme [M] relève des malfaçons au niveau du chéneau Est-Ouest affectant les éléments de zinguerie.
Elle précise que 'le chéneau collecte les eaux de pluie reçues par 65 m2 de couverture, qu'il est sous-dimensionné, que le bassin de chéneau est donc de développement insuffisant par rapport à la quantité d'eau reçue à l'origine, sa garde d'eau est également insuffisante'.
'A l'ouest, l'évacuation, à l'Est, le trop-plein.
Le trop-plein est à 50 mm du fond du chéneau. Il est donc inutile. Sa section est insuffisante, 60 mm pour 100 mm minimum, l'évacuation ou naissance latérale est dessoudée, le chéneau s'appuie sur une poutre est-ouest surmontée d'un acrotère.
Le trop-plein a été positionné au-dessus d'une poutre béton préfabriquée, Nord-Sud, dans la partie d'acrotère'.
Elle fait également état des malfaçons affectant les petits toits, à savoir des éléments de couverture et de zinguerie. Elle note que 'le zinc a été réalisé en monoblocs, sans joints de dilatation et par soudures, et que la dilatation naturelle ne peut donc pas se faire. Elle en conclut que 'ce mouvement naturel étant déjà commencé, il continuera de se produire entraînant la rupture des soudures et d'inévitables infiltrations qui, à terme, pourront rendre les surfaces du dessous inhabitables, et donc impropres à l'usage auquel elles sont destinées' (page 23 du rapport d'expertise).
29- L'article 1792 du code civil dispose que 'le constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination'.
30- La matérialité des désordres relatifs aux infiltrations dans l'appartement de M.et Mme [S], et dans les parties communes de l'immeuble, est établie.
31- Il résulte en outre de l'expertise et il n'est pas contesté que ces désordres sont apparus le 17 septembre 2017, soit après la réception, et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S'agissant de leur qualification, il n'est pas discuté non plus, comme l'a relevé l'expert, que ces désordres affectent l'ouvrage dans ses éléments de couverture et de zinguerie, et qu'ils compromettent la destination des lieux, en ce que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée.
De surcroît, il n'est pas davantage contesté par les parties, que les désordes n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux par M. et Mme [S], ni lors de la prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires, qu'ils sont survenus après le 17 septembre 2017, soit postérieurement à la réception et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves.
En conséquence, les désordres sont de nature décennale.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
32- Pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le tribunal a estimé que celle-ci était engagée de plein droit par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux coproprétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
33- Il en résulte que le syndicat est responsable de plein droit des vices de construction affectant l'immeuble.
34- Or, aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a clairement identifié des malfaçons dans l'exécution des travaux de couverture et de zinguerie, ce qui constitue des vices de construction, directement en lien avec les infiltrations subies dans leur logement par M.et Mme [S].
35- C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat sur le fondement des dispositions sus-visées, les fautes commises par les constructeurs n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, comme il le soutient à tort, mais lui permettant d'engager une action récursoire à leur encontre, à laquelle le tribunal a d'ailleurs fait droit, et dont il n'a pas été relevé appel.
Le jugement, qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations subies par M.et Mme [S], sera donc confirmé.
Sur la responsabilité des constructeurs.
36- Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la Sarl [C] était adjudicataire du lot charpente/couverture/zinguerie, qu'elle était en charge des phases préparatoires de ce lot, dont les plans de réservations, 'qu'elle n'a pas demandé la réservation dans la poutre béton préfabriquée, ce qui a entraîné le mauvais positionnement du trop-plein, son inefficacité, et pour une part, les débordements'.
L'expert indique que la sarl [C] a sous-traité la mise en oeuvre du lot zinguerie à l'entreprise [E] qui a 'mis en oeuvre le chéneau, le trop-plein, la zinguerie des petits toits, et que les défauts de mise en oeuvre sont de son fait'.
Enfin, l'expert judiciaire expose que 'dans la mesure où l'inutilité du trop-plein était visible à l'oeil nu au moment de sa réalisation, et que dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, l'architecte aurait dû le signaler à l'entreprise [C]', même si en réponse à un dire, elle souligne ensuite que l'architecte n'était pas chargé de la phase d'exécution, c'est-à-dire des détails d'exécution et de mise en oeuvre.
37- Il n'est pas contesté par la Sarl [C] que les désordres affectent un ouvrage réalisé par ses soins, et que sa responsabilité est dès lors engagée par application des dispositions de l'article 1792 du code civil précité.
38- S'agissant du sous-traitant, il n'est pas soumis à la responsabilité découlant de l'article 1792 du code civil, mais il est en revanche tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal.
Or, il résulte du rapport d'expertise, que M.[E] a commis des fautes dans l'exécution de sa prestation, telles que relevées par l'expert, en l'espèce la réalisation du zinc en monoblocs, sans joints de dilatation et par soudures, directement en lien avec les désordres constatés.
39- La cour d'appel considère que la responsabilité de M.[E], qui a procédé au façonnage du zinc en atelier, à la pose de noues des chéneaux et dessus de murs en zinc, est supérieure dans la survenance des désordres à celle de la Sarl [C] qui n'a cependant pas demandé la réservation dans la poutre béton préfabriquée, et n'a pas ensuite signalé ce défaut d'exécution à son sous-traitant.
40- S'agissant de l'architecte, la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre du 8 juillet 2015 révèle que M.[B] avait une mission de conception du projet, de direction de l'exécution des travaux, et d'assistance aux opérations de réception des travaux (annexe rapport d'expertise). Il en ressort que même si M.[B] n'était effectivement pas tenu d'une mission EXE, et n'était pas à ce titre chargé des détails d'exécution et de mise en oeuvre, il suivait le chantier dans le cadre de sa mission de direction des travaux, était chargé de la surveillance des travaux et il lui appartenait dès lors de rectifier les éventuelles erreurs commises par les entreprises.
Dès lors, M. [B] ne peut valablement soutenir que la direction des travaux ne comprenait pas l'obligation de signaler l'inutilité d'un trop-plein, et les risques liés à la présence de celui-ci, alors même que son projet ne le prévoyait pas, sauf à vider sa mission de sa substance.
41- En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité de plein droit de l'architecte est engagée dans la mesure où les désordres d'infiltrations sont en lien direct avec l'exécution de sa mission, dès lors qu'il n'a pas signalé l'inutilité du trop-plein, même si sa responsabilité doit être cantonnée à ce point.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et M.[B] et son assureur seront donc tenus in solidum avec la Sccv, le syndicat des copropriétaires, la Sarl [C] et M.[E] à l'indemnisation des préjudices subis par M.et Mme [S], et avec la Sccv, la Sarl [C] et M.[E] à l'indemnisation des préjudice subis par le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations dans les parties communes de l'immeuble.
42- En revanche, dans leurs rapports entre eux, il sera dit que la Sarl [C] supportera 30%, M.[E], 50 %, et M.[B], 20% des condamnations prononcées au titre des désordres liés aux infiltrations.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [S].
43- La cour d'appel observe que l'appel est limité à la disposition du jugement qui a accordé à M.et Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
44- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [S] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a minoré à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts subis au titre du préjudice de jouissance, et sollicitent la somme de 34 000 euros à ce titre. Ils soutiennent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance pendant 31 mois, dès lors qu'il n'était pas raisonnable d'effectuer les travaux de réparation intérieures de leur logement, tant que les travaux de réfection de couverture et zinguerie n'avaient pas été entrepris selon les règles de l'art.
45- La Sarl [C] et son assureur s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel concernant ce chef de préjudice.
46- La Sccv, M.[B] et la société QBE Europe, à titre subsidiaire, sollicitent la réduction du montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Sur ce,
47- L'expert a retenu, suivant attestations de trois agences immobilières, à savoir Century 21, Stéphane Plaza Immobilier et l'agence [R], une valeur locative du bien à l'année estimée entre 850 et 900 euros par mois hors charges, et une valeur de location saisonnière de 900 à 990 euros par semaine en saison haute, de 450 euros par semaine en saison basse.
Par ailleurs, elle a évalué la durée des travaux de réfection intérieure à quatre semaines, et a précisé que l'appartement était inhabitable pendant quatorze mois entre l'apparition des premiers désordres et les réparations provisoires, qui ont certes mis un terme aux infiltrations, mais en précisant toutefois qu'il était risqué d'effectuer les travaux de réfection tant que les travaux de réparation du gros oeuvre n'avaient pas été effectués conformément aux règles de l'art. Elle a donc, dans cette seconde hypothèse, fixé la durée d'indisponibilité de l'appartement à 31 mois.
48- Il est admis que le préjudice de jouissance doit être évalué à l'aune de la durée de reprise des travaux réparatoires, d'une part, et du temps pendant lequel les demandeurs n'ont pas pu jouir de leur bien d'autre part.
49- En considération de ces éléments, de l'ampleur des désordres, et même en prenant en compte une durée de l'indisponibilité de l'appartement de 31 mois, la cour d'appel estime que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M.et Mme [S] en évaluant celui-ci à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de condamnation de la Sccv, de M.[B], de la Sarl [C], de M. [E], et leurs assureurs en paiement de la somme de 2000 euros au titre des dégradations dans les parties communes au droit du couloir du 2ème étage.
50- L'article 564 du code de procédure civile dispose qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses...''.
51- En l'espèce, en première instance, le syndicat avait sollicité la somme de 21 878, 26 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du coût des réparations évaluées par l'expert dans les parties communes de l'immeuble, demande à laquelle il a été fait droit par le tribunal, et dont il n'est pas relevé appel.
52- Or, dans le cadre du présent appel, le syndicat forme un appel incident et sollicite une somme supplémentaire de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des réparations des dégradations au droit du couloir.
Dans la mesure où cette demande n'avait pas été formée en première instance, il s'agit d'une prétention nouvelle, qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les appels en garantie.
* Sur la garantie des assureurs.
53- La Sarl [C] et la SA Axa France Iard sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de tout recours à l'encontre de la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, au motif que seule la garantie décennale de la compagnie Axa était mobilisable.
Elle soutiennent qu'à la date de la réclamation, la société [C] était assurée auprès de la société QBE, de sorte que l'ensemble des demandes concernant les dommages immatériels consécutifs auraient dû être pris en charge par celle-ci.
54- La société QBE Europe réplique que la déclaration d'ouverture de chantier est antérieure à la période d'application de la police souscrite auprès d'elle, qu'en l'absence de dommage matériel garanti, elle ne peut être tenue au titre des préjudices immatériels allégués qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la garantie facultative souscrite par la Sarl [C] ne couvre pas un préjudice de jouissance qui n'est pas un préjudice pécuniaire.
Sur ce,
55- La cour d'appel observe que la société Axa ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres matériels, mais la conteste au titre des désordres immatériels.
56' Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe, le tribnunal a estimé que la déclaration d'ouverture de chantier étant en date du 12 février 2016, soit antérieure à la prise d'effet de la police souscrite auprès de la société QBE Europe le 1er janvier 2018, seule la garantie décennale de la société Axa était mobilisable.
57- Selon les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation'.
Il est constant que s'agissant de l'assurance décennale obligatoire, la garantie n'est pas déclenchée par la réclamation, mais par l'ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
58- Cependant, il est également admis que s'agissant des dommages relevant de l'assurance facultative, il convient de rechercher si le contrat a été souscrit en base fait dommageable ou en base réclamation. Lorsque le contrat a été souscrit en base réclamation, et si celle-ci intervient dans le délai subséquent de dix ans en matière de construction, il y a lieu de déterminer si un nouveau contrat a été souscrit, et, dans l'affirmative, si le nouveau contrat offre les mêmes garanties et si celles-ci sont en base réclamation (Civ.3ème, 16 mars 2022, pourvoi n°20-23.520).
Lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de garantie du premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur, met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Civ.3ème, 30 novembre 2022, pourvoi n°21-17.731).
59- En l'espèce, la lecture de la police d'assurance souscrite par la Sarl [C] concernant les garanties responsabilité après réception connexes à décennale dites faculatives, révèle que 'ces garanties sont déclenchées par la réclamation...La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie, et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration...
Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration, que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable' (pièce 15 Sa Axa France iard).
60- Or, les époux [S] ont sollicité une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, après dépôt du rapport d'expertise, dans le cadre de leur assignation au fond, le 25 juin 2020, soit à une date où le contrat souscrit auprès de la société Axa était résilié depuis le 1er janvier 2018, et où la Sarl [C] était assurée auprès de la société QBE (pièces 4, 6 et 7 société Axa).
La police d'assurance souscrite auprès du second assureur, la société QBE Europe, est ainsi rédigée: 'la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances' (pièce 3 Société QBE).
61- Il résulte de ces éléments que la Sarl [C] a souscrit la même garantie que celle souscrite auprès de la SA Axa, auprès de la société QBE, en base réclamation, que dès lors, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès de ce second assureur, met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
62- Le moyen développé à titre subsidiaire par la société QBE Europe, selon lequel aux termes du contrat souscrit, la garantie des dommages immatériels consécutifs ne couvre que les conséquences pécuniaires résultant d'un dommage immatériel garanti, sera écarté, dès lors qu'un préjudice de jouissance ne peut se traduire que par un préjudice pécuniaire, dans la mesure où il est lié à la privation d'un droit d'utiliser pleinement son habitation, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant des époux [S].
63- En considération de ces éléments, le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard in solidum avec son assureur à indemniser M.et Mme [S] au titre de leur préjudice de jouissance, et rejeté la demande de M.et Mme [S] dirigée contre la société QBE Europe, sera infirmé, et la société QBE Europe sera condamnée in solidum avec la Sarl [C] à indemniser M.et Mme [S] au titre de leur préjudice de jouissance.
64- Il sera dit que la société QBE Europe est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 3000 euros au titre des préjudices immatériels, prévue au contrat d'assurance (pièce 3 QBE).
* Sur les recours en garantie.
65- [Localité 18] égard à ce qui précède, le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre M. [B] et son assureur, et contre la société QBE Europe sera infirmé.
66- Il sera dit, que dans leurs rapports entre eux, et sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et en l'absence de démonstration de toute faute du syndicat des copropriétaires et de la Sccv, M. [B] et son assureur, la SARL [C] et la SA Axa France Iard au titre de la réparation du seul dommage matériel subi par les époux [S], et la société QBE Europe au titre du seul dommage immatériel subi par les époux [S], seront condamnés à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires et la Sccv des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M.et Mme [S].
67- Il sera également dit, que dans leurs rapports entre eux, et sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et en l'absence de démonstration de toute faute de la Sccv, M. [B] et son assureur, la Sarl [C] et la Sa Axa France Iard au titre de la réparation du seul dommage matériel subi par les époux [S], et la société QBE Europe au titre du seul dommage immatériel subi par les époux [S], seront condamnés à relever et garantir la Sccv des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Sur les mesures accessoires.
68- Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées à ce titre à l'encontre de M. [B] et de son assureur, et de la société QBE Europe en qualité d'assureur de la Sarl [C].
69-M.[B] et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la société QBE Europe seront condamnés in solidum avec la Sccv et la Sarl [C] et la Sa Saxa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et de la procédure d'appel, et à payer à M.et Mme [S] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance, et la somme de 3000 euros par application des mêmes dispositions aux titre des frais de procédure en cause d'appel.
70- Dans leurs rapports entre eux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires et la Sccv seront intégralement garantis et relevés indmnes par M.[B] et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles, et par la SARL [C] et ses assureurs, la Sa Axa France Iard et la société QBE Europe.
71- En outre, dans leurs rapports entre eux, la SARL [C] in solidum avec ses assureurs la Sa Axa France Iard et la société QBE Europe supporteront 30 % de la charge des condamnations au titre des frais de procédure et des dépens, M.[E] in solidum avec son assureur la Mutuelles de [Localité 20] Assurances, 50 %, et M. [B] in solidum avec son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles 20%.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dégradations dans les parties communes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes et les recours en garantie formés à l'encontre de M.[Y] [B] et de son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, en ce qu'il a retenu dans leurs rapports entre eux un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour la SARL [C] et de 80% pour M.[E], et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société QBE Europe en qualité d'assureur de la SARL [C],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M.et Mme [S] la somme de 11 636, 55 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et son assureur la société QBE Europe, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M.et Mme [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que la société QBE Europe est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle de 3000 euros au titre des préjudices immatériels,
Condamne la SARL [C] et son assureur la société Axa France Iard, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], et la Sccv [Adresse 12], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M.et Mme [S] en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la SARL [C] et son assureur la société QBE Europe, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], et la Sccv [Adresse 12], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M.et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL [C] in solidum avec ses assureurs la Sa Axa France Iard et la société QBE Europe, supporteront 30 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice de M.et Mme [S] au titre des infiltrations, M.[E] in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 20] Assurances, 50 %, et M. [B] in solidum avec son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles 20%,
Condamne in solidum la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et son assureur la Sa Axa France Iard, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] la somme de 21 378, 26 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SARL [C] et son assureur la société Axa France Iard, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la Sccv [Adresse 12] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeubel [Adresse 12],
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL [C] in solidum avec ses assureurs la Sa Axa France Iard et la société QBE Europe, supporteront 30 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, M.[E] in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 20] Assurances, 50 %, et M. [B] in solidum avec son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles 20%,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et ses assureurs la SA Axa France Iard et la société QBE Europe, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et ses assureurs la SA Axa France Iard et la société QBE Europe, M. [Y] [B] et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M.et Mme [S] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et la Sccv [Adresse 12] seront intégralement garantis et relevés indemnes par M.[B] et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles, et par la SARL [C] et ses assureurs, la SA Axa France Iard et la société QBE Europe, au titre des dépens et des frais de procédure de première instance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL [C] in solidum avec ses assureurs la SA Axa France Iard et la société QBE Europe supporteront 30 % de la charge des condamnation au titre des frais de procédure et des dépens de première instance, M.[E] in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 20] Assurances, 50 %, et M. [B] in solidum avec son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles 20%,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la Sccv [Adresse 12], la SARL [C] et ses assureurs la SA Axa France Iard et la société QBE Europe, M. [Y] [B] et son assureur, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à M.et Mme [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure de d'appel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et la Sccv [Adresse 12] seront intégralement garantis et relevés indemnes par M.[B] et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles, et par la SARL [C] et ses assureurs, la SA Axa France Iard et la société QBE Europe, au titre des dépens et des frais de procédure d'appel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL [C] in solidum avec ses assureurs la SA Axa France Iard et la société QBE Europe supporteront 30 % de la charge des condamnation au titre des frais de procédure et des dépens d'appel, M.[E] in solidum avec son assureur la Mutuelle de [Localité 20] Assurances, 50 %, et M. [B] in solidum avec son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles 20%,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.