CA Paris, Pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 22/05264
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam
Défendeur :
Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baconnier
Conseillers :
Mme Marmorat, Mme Sautron
Avocats :
Me Kespi-Bunan, Me Humetz
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] (l'association IMMP ci-après) a embauché M. [B] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2013 en qualité de chef de section de la gestion des imams.
Les relations contractuelles entre les parties ne sont soumises à aucune convention collective nationale.
A partir du 27 décembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et n'a pas repris le travail depuis lors. Sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision notifiée à l'intéressé le 6 novembre 2019 par la caisse d'assurance maladie, cette reconnaissance faisant l'objet d'un recours en justice engagé par l'employeur.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 379,17 €.
L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [M] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater que M. [M] a été victime de faits de harcèlement moral
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société des Habous et lieux saints de l'Islam
Indemnité pour nullité du licenciement 121 650,12 €
Indemnité de licenciement légale 7 586,36 €
Indemnité compensatrice de préavis 6 758,34 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 675,83 €
Dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés 675,83 €
Indemnité compensatrice de congés payés 6 758,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens »
Par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formulée par Monsieur [B] [M] ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions relatives aux congés payés ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 mai 2022.
La constitution d'intimée de l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam a été transmise par voie électronique le 14 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :
DEBOUTE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
DEBOUTER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formulée par Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payé ;
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [M] a été victime de faits de harcèlement moral ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam ;
En conséquence :
CONDAMNER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 121.650,12 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
- 7.586,36€ euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6.758,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 675,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- 675,83 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés ;
- 6.758 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes allant du 1er juin au 31 mai 2017 et 2018 ;
CONDAMNER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que les griefs à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas avérés ni suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Employeur,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés »
Et statuant à nouveau,
REJETER par conséquent la demande formulée par Monsieur [M] de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Et statuant à nouveau,
REJETER par conséquent la demande formulée par Monsieur [M] de condamner la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER par conséquent Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné La Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam aux dépens,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour d'Appel de PARIS devait estimer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de l'employeur était justifiée,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes,
Au surplus,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance,
Au surplus,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
Au surplus,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné La Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam aux dépens,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'au titre des dépens. »
Le ministère public a fait des observations le 19 décembre 2024 qui ont été régulièrement notifiées aux parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire
M. [M] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il a été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [M] invoque les faits suivants :
1) des violences physiques et morales
- pendant près de 5 ans, il a dû subir les pressions, humiliations et l'agressivité de son supérieur hiérarchique, M. L., (pièce salarié n° 50),
- ces agissements de harcèlement moral durant la relation contractuelle ont fortement détérioré sa santé et ont conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 6 novembre 2019 (pièces salarié n° 38 à 40),
- le 22 mai 2017, M. L. est entré dans son bureau en l'agressant physiquement et renversant des objets qui étaient sur son bureau (pièce salarié n° 4) ; son médecin lui a prescrit du Xanax et l'a placé en arrêt de travail (pièces salarié n° 17 à 19),
- par SMS en date des 19 et 20 décembre 2017, M. L. a persisté dans son attitude violente et menaçante (pièce salarié n° 5),
- des témoins attestent de son dévouement à son emploi (pièces salarié n° 47, 49 et 50),
2) une surcharge de travail
- il recevait de la part de son employeur des appels constants, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les week-ends, jours fériés ou encore pendant ses congés ainsi qu'une surcharge de travail et une volonté de sa part de le faire travailler même la nuit sans possibilité de lui laisser prendre sa pause-déjeuner, ses jours de récupération et ses congés payés (pièce salarié n° 16),
- également, l'épuisement professionnel dont il souffrait était entre autres dû à l'absence de versement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie (pièce salarié n° 8),
- par deux fois le 30 décembre 2017 à 9h et le 9 janvier 2018 à 16h30, donc pendant l'un de ses arrêts de travail pour maladie, des émissaires ([O] [K] [Z], [NY] [FD] et [ZB] [P]) sont venus à son domicile, pour le convaincre de démissionner ou de revenir à son poste de travail (pièces salarié n° 6 et 7),
- il a reçu, le 29 janvier 2018, une mise en demeure de restituer les clés d'accès à son bureau, le mot de passe de son poste de travail, la liste des contacts des 170 Imams, les fichiers avec les coordonnées et montants de leurs salaires, les fichiers et décisions d'affectation des Imams (pièce salarié n° 9) : ce courrier, menaçant, avait uniquement pour but de mettre un peu plus de pressions sur lui afin qu'il donne sa démission,
Pour étayer ses affirmations, M. [M] produit notamment les pièces suivantes :
- n°50 : attestation de M. [ZB] sur des faits survenus le 15 février 2014, le 23 janvier 2015 et le 23 mai 2016
- n°4 : photographies du bureau après les violences de M. L.
- n°17 : certificat médical du Dr [E] en date du 23 mai 2017
- n°18 : ordonnance médicale du Dr [E] en date du 23 mai 2017
- n°19 : avis d'arrêt de travail du 24 mai 2017
- n°5 : SMS
- n°47 : attestation de M. [ML]
- n°49 : attestation de M. [CE]
- n°11 : courrier officiel de Maître [T] à Maître KESPI-BUNAN en date du 19 mars 2018 dans lequel le conseil de l'employeur apporte son point de vue sur les SMS
- n°36 : courrier de M. [M] à la CPAM en date du 19 mars 2019
- n°21 : ordonnance médicale du Dr [E]
- n°23 : avis d'arrêts de travail du 27 décembre 2017, 4 janvier 2018, 25 janvier 2018
- n°20 : certificat médical du Dr [E] en date du 27 décembre 2017
- n°22 : courrier du Dr [NW], centre hospitalier [Localité 9], en date du 27 décembre 2017
- n°24 : Certificat du Dr [XM] en date du 15 janvier 2018
- n°25 : courrier de la psychologue du travail en date du 16 avril 2018
- n°26 : courrier de la psychologue du travail en date du 16 avril 2018
- n°16-1 : planning du séminaire d'[Localité 6] le 27 février 2016
- n°16-2 : programme des cours du mois du ramadan 2016
- n°16-3 : billets d'avion pour un déplacement en juin 2017
- n°16-4 : billets de train pour un déplacement le 20 décembre 2017
- n°41 à 46 : lettres de soutien du recteur à sa demande de logement
- n°8 : bulletin de salaire du mois de janvier 2018
- n°6 : déclaration de main courante en date du 27 février 2018
- n°7 : SMS reçus de M. [P] et M. [FD]
- n°9 : courrier de mise en demeure du 29 janvier 2018
- n°38 : colloque médico-administratif maladie professionnelle du 20 novembre 2018
- n°39 : enquête administrative maladie professionnelle en date du mois de février 2019
- n°40 : notification de la décision de la CPAM du 6 novembre 2019
M. [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l'association IMMP fait valoir :
- son attitude particulièrement bienveillante de l'employeur caractérisées par l'aide à la régularisation et à la recherche d'un logement (pièces employeur n° 21 à 31) et les augmentations de salaire et primes versées à M. [M] (pièces employeur n°32a à 33L),
- l'absence d'alerte de faits de harcèlement auprès de la direction (pièces employeur n°18, 35),
- la reconnaissance de la compétence et bienveillance de M. L. à l'égard des salariés (pièces employeur n°1 et 6),
- l'appréciation du professionnalisme de M. [M] (pièces employeur n°2, 3, 5, 6, 11, 13 à 17),
- la participation de M. [M] aux principales rencontres professionnelles (pièces employeur n°35 et 36),
- l'absence de violence physique le 22 mai 2017 : il y a une contradiction dans les termes employés pour décrire les faits par M. [M] entre « soulevé mon bureau » et « tenter de soulever » ; les photographies ne montrent pas un bureau soulevé et renversé (pièce adverse n°4) : seul un pot de crayon est renversé et un stylo est sur le sol ; la salariée travaillant à côté de son bureau n'a rien entendu (pièce employeur n°19),
- l'absence de violence verbale : M. [M] ne rapporte aucune preuve concernant cette prétendue agressivité permanente et menaces quotidiennes. Les SMS s'inscrivent dans un contexte : face à son insuffisance professionnelle et pour préserver son salarié et compte tenu de sa situation personnelle (une épouse avec un grave handicap et quatre enfants), M. L. a souhaité trouver une porte de sortie pour M. [M] au lieu de recourir à une procédure de licenciement (pièce adverse n°5) : il n'y a pas eu de chantage pour qu'il démissionne les 19-20 et 26 décembre 2017 : ce SMS démontre bien les discussions entreprises par les parties pour lui trouver un nouveau poste, celui-ci sollicitant la création d'un nouveau poste « service culturel, séminaire et formation et conseil théologique » (pièce adverse n°5 et pièce n°34), pas de séquestration (pièce employeur n°10),
- l'employeur conteste le surmenage et épuisement professionnel,
- les pièces versées aux débats par le salarié permettent de constater que l'employeur a toujours respecté ses horaires de travail, lequel n'a jamais été confronté à la prétendue surcharge de travail évoquée (pièces adverses 16-1, 16-2), le voyage de juin 2017 n'était pas un déplacement professionnel (pièce adverse 16-3) ; il n'y a pas de preuve d'un travail de nuit ou de l'absence des pauses déjeuners, de jours de récupération et de congés payés ; au contraire M. [M] était même souvent en retard (pièces employeur n°7 à 9),
- il n'y avait pas de complément de salaire à verser car M. [M] ne transmettait pas son attestation des indemnités journalières de sécurité sociale ; il l'a transmise une seule fois (pièces employeur n°52a à 52c, 57a et 57b),
- concernant l'intervention de quatre imams, M. [M] ne peut connaître le motif de leur visite puisqu'il a refusé de les recevoir et d'échanger avec eux (pièces adverses n°6, 7), M. [GP] n'y a joué aucun rôle (pièce adverse n°10) ; ces interventions ne traduisent que l'inquiétude de la part des imams à l'égard de M. [M] (pièces employeur n°4 et 5).
- M. [M] était le seul détenteur du code d'accès à son poste informatique, aucun autre salarié de l'Institut n'avait accès aux fichiers informatiques de gestion du personnel des Imams, fonctions qui relevaient de ses prérogatives exclusives ; le courrier de mise en demeure ne porte aucun propos comminatoire ou menaçant et lui souhaite même un « prompt rétablissement » (pièce adverse n°9) ; M. [M] a fini par les transmettre 4 mois après (pièce adverse n°12) ; ce courrier a été la seule et unique demande formulée à compter du début de son arrêt de travail,
- en ce qui concerne l'imputabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur, M. [M] n'a jamais alerté la direction et il ne démontre pas que cette pathologie est en lien avec son activité professionnelle, les seuls propos rapportés par le salarié lui-même ne suffissent pas.
- il n'y a pas eu de suites à la plainte déposée par M. [M] le 9 février 2018 (pièces adverses n°14 et 15), à la déclaration de main-courante déposée le 27 février 2018 (pièce adverse n°6) ; à la suite de l'enquête, aucune poursuite devant une juridiction de jugement a été déclenchée à l'encontre de M. [GP] (pièce employeur n°63).
- la demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [M] (pièce employeur n°50) a été rejetée et aucun recours n'a été exercé par M. [M],
- en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M], un recours est en cours (pièce employeur n°62) ; la décision définitive n'est pas rendue,
- les deux médecins du travail ont conclu à son aptitude et surtout n'ont émis aucune réserve, M. [M] ne signalant aucun fait dont il se prétend aujourd'hui victime (pièces employeur n°40a et b),
- en ce qui concerne les faits du 22 mai 2017, M. [M] a attendu plus de 24 heures après cette prétendue agression pour se rendre chez son médecin traitant, un avis d'arrêt de travail d'une seule journée lui a été prescrit,
- les premiers avis d'arrêt de travail que l'employeur a reçus ne faisaient mention d'aucune cause de l'arrêt (pièce employeur n°39) ; la notion de burn-out sur les avis d'arrêt de travail est apparu plus tard,
- sa pathologie psychologique s'explique exclusivement par le drame familial qu'il connaît au regard de la situation médicale de son épouse (pièces adverses n°34, 35) ; l'aggravation de la situation médicale de son épouse remonte à l'année 2014, soit curieusement précisément au tout début du harcèlement moral ; une salariée atteste de ses difficultés (pièces employeur n°18) ; M. [M] n'a aucunement évoqué ses difficultés personnelles auprès de la CPAM pour leur permettre d'apprécier son imputabilité quant à sa pathologie (pièces adverses n°36 et 38).
Pour établir que les faits présentés par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou ne constituent pas un tel harcèlement, l'association IMMP produit les nombreuses pièces mentionnées ci-dessus et notamment les pièces suivantes :
- n°1 : attestation de M. le Recteur [A] [C],
- n°2 : attestation de M. [US] [CF],
- n°3 : attestation de M. [R] [TH],
- n°4 : attestation de M. [P] [ZB],
- n°5 : attestation de M. [Z] [K],
- n°6 : attestation de Mme [S] [PI],
- n°7 : attestation de M. [GN] [W],
- n°8 : attestation de Mme [IA] [L],
- n°9 : attestation de Mme [MJ] [G],
- n°10 : attestation de M. [US] [XO] [F],
- n°11 : attestation de M. [KZ] [U],
- n°12 : attestation de M. [H] [X],
- n°13 : attestation de M. [MH] [JM],
- n°14 : attestation de M. [V] [KX],
- n°15 : attestation de M. [NY] [FD],
- n°16 : attestation de M. [D] [N]
- n°17 : attestation de M. [Z] [XR],
- n°18 : attestation de Mme [Y] [DR] [GN],
- n°19 : attestation de Mme [J] [I],
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les SMS échangés avec M. L. sont à replacer dans le contexte de l'insuffisance professionnelle de M. [M] étant précisé que, sur ce point, l'employeur produit dix attestations d'autres salariés (pièces employeur n° 2, 3, 5, 6, 11, 13 à 17) qui démontrent que M. [M] avait des problèmes relationnels dans le cadre de son travail et des attitudes méprisantes établissant son insuffisance professionnelle. Dès lors les rappels à l'ordre et protestations de M. L. sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne la plainte déposée par M. [M] qui dénonce une altercation le 22 mai 2017 et le 26 décembre 2017, la cour retient que M. [M] dénature la teneur des interactions survenues le 22 mai 2017 et le 26 décembre 2017 et qu'il s'en fait une représentation strictement personnelle au motif que l'association IMMP rapporte la preuve que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite et au motif d'autre part qu'il ressort des attestations de salariés témoins de ces deux séquences, que le premier témoin (pièce employeur n° 19) atteste « ne rien avoir entendu » de particulier le 22 mai 2017 alors qu'il occupait le « bureau d'en face » et le second témoigne que le 26 décembre 2017 c'est à l'initiative de M. [M] et non de M. L. que les deux hommes ont eu une « discussion qui est restée calme » (pièce employeur n° 10).
En ce qui concerne la surcharge de travail, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu'elle est contredite par les attestations produites par l'employeur (pièces employeur n° 7 à 8).
En ce qui concerne l'absence de versement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie, la cour retient que, non seulement une telle absence n'est pas de nature à provoquer l'épuisement professionnel allégué, mais en outre et surtout que l'association IMMP démontre qu'elle a rempli ses obligations d'employeur comme cela ressort des bulletins de salaire (pièces employeur n° 52a, 52b et 52c) après avoir reçu le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale (pièces employeur n° 57c et 57c) dont l'envoi préalable incombe à M. [M], et même avant en réalité étant ajouté que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation d'établir l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (pièce employeur n° 53).
La cour retient encore que les certificats médicaux transmis par M. [M], bien que mentionnant des difficultés au travail, ne permettent pas de retenir que la cause de la dégradation de l'état psychologique de M. [M] résulte d'une situation de harcèlement ; en effet cette dégradation est due à une situation personnelle compliquée (pièce employeur n° 18), notamment en raison de l'état de santé de son épouse dont il fait lui-même état dans ses pièces (pièces salarié n°22, 34 et 35), qui a nécessairement eu des répercussions sur sa vie professionnelle étant ajouté que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] n'est pas définitive puisque celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire de Paris.
En ce qui concerne l'allégation de M. [M] selon laquelle M. L. aurait envoyé quatre imams à son domicile pendant son arrêt maladie, la cour retient que ces faits sont contredits par deux attestations produites par l'employeur et rédigées par deux des quatre imams nommés par M. [M] (pièces employeur n° 4 et 5) ; en effet, ces derniers témoignent s'être déplacés jusqu'au domicile de leur collègue de leur propre initiative et qu'ils n'ont pas été envoyés par M. L. contrairement à ce que soutient M. [M]. De plus, les messages échangés ce jour-là et produits par M. [M] démontrent qu'ils n'ont pas pu échanger avec lui et qu'ils ont seulement souhaité lui témoigner leur soutien.
Le fait qu'il a été demandé à M. [M] de rendre les clés et les codes d'accès de son ordinateur relève du pouvoir de direction de l'employeur et de la nécessité de conserver la bonne marche du service en son absence, du fait que M. [M] était en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017.
La cour retient enfin qu'il ressort des attestations transmises par l'association IMMP que M. L. était une personne bienveillante.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'association IMMP démontre que les faits matériellement établis par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire, aux dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [M] demande la somme de 6 758 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; il fait valoir que :
- à défaut d'accord collectif, la période de référence pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours,
- pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, il a acquis 30 jours de congés payés,
- en 2017, il a uniquement posé 18 jours de congés payés, du 17 juillet 2017 au 5 août 2017 (pièces salarié n° 30, 31 et 32),
- l'employeur a décompté, à tort, 24 jours de congés payés (pièce salarié n° 33),
- il lui restait donc 12 jours de congés payés (et non pas 6 jours),
- pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il a acquis 30 jours de congés payés qui n'ont pas pu être pris en raison de son arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017,
- pour la période du 1er juin 2018 au 26 décembre 2018, il a acquis 17,5 (arrondis à 18 jours) jours de congés payés qui n'ont pu être pris en raison de son arrêt maladie.
- la totalité des congés payés non pris sur les deux périodes susvisées s'élève donc à 60 jours (12+30+18 jours).
En réplique, l'association IMMP s'oppose à cette demande et soutient que :
- il est acquis que la durée totale des congés de M. [M] était de 30 jours ouvrables, soit 24 jours au titre du « congé principal » et 6 jours au titre de la « 5ème semaine », la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante,
- M. [M] était amené à déposer ses demandes de congés (pièces employeur n° 41a3, 41b2, 41b4, 41b6, 41c2) et l'employeur lui a accordé presque l'intégralité des dates qu'il sollicitait,
- l'employeur l'a relancé afin qu'il solde ses congés, par des mentions clairement visible sur les bulletins de salaires « Merci de poser vos congés » (pièces employeur n° 42a1 à 42a4),
- sur la période du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, M. [M] a bénéficié de 35 jours du 7 juillet 2015 au 11 août 2015, ainsi qu'un congé exceptionnel de 3 jours du 12 août 2015 au 17 août 2015 (pièces employeur n° 41a1 et 41a2), conformément à sa demande de congé annuel (pièce employeur n° 41a3) ; ces jours de congés apparaissent sur les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2015 (pièce employeur n° 42b) ; M. [M] a donc bénéficié de 38 jours de congés durant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
- sur la période du 1er juin 2016 au 30 mai 2017, il a bénéficié de 10 jours de congé du 10 août 2016 au 20 août 2016 (pièces employeur n° 41b1 et 42 b) conformément à sa demande de congé annuel (pièce employeur n° 41b2), 5 jours du 13 au 16 février 2017 et du 18 au 20 février 2017 (pièces employeur n° 41b3 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n°41b4) et 12 jours du 12 avril 2017 au 26 avril 2017 (pièces employeur n° 41b5 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n° 41b6), soit 27 jours sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
- un reliquat de 3 jours aurait dû être posé M. [M], alors même que sa direction l'a relancé par des mentions explicites sur ses bulletins de salaire des mois de février à mai 2017 « Les congés payés n-1 non pris au 31/05/2017 seront perdus. Merci de poser vos congés »,
- sur la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2018, M. [M] a bénéficié de 18 jours du 17 juillet 2017 au 05 août 2017 (pièces employeur n° 41c1 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n° °41c2), soit 18 jours sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
- un reliquat de 12 jours de congés demeurait mais M. [M] est en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017 et bénéficie dès lors d'une période de report.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans ses demandes au titre des congés payés au motif que l'indemnité compensatrice de congés payés est due pour le solde des congés payés non pris uniquement en cas de rupture du contrat de travail ; en l'espèce la cour a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ce dernier n'est donc pas rompu et les droits à congés payés de M. [M] sont donc reportés après la date de reprise du travail.
En ce qui concerne le quantum des jours restant dus sur les périodes litigieuses, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'association IMMP est bien fondée à retenir 12 jours et M. [M] est mal fondé à en invoquer 60 ; en effet les éléments de preuve produits par l'association IMMP démontrent que M. [M] a été rempli de ses droits à congés payés à hauteur de 27 jours sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, que l'association IMMP démontre qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à M. [M] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en l'informant en temps utile et à plusieurs reprises de février à mai 2017 qu'il devait poser ses jours de congés payés avant le 31 mai 2017 au risque de les perdre (pièces employeur n° 42a1 à 42a4), que M. [M] a perdu le reliquat de 3 jours faute de les avoir pris avant le 31 mai 2017 malgré les avertissements multiples et préalables de l'employeur à ce sujet, que M. [M] a été rempli de ses droits à congés payés à hauteur de 18 jours sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et que le reliquat de 12 jours est reporté à la date de sa reprise du travail puisqu'il est en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés
Le conseil de prud'hommes a condamné l'association IMMP à payer à M. [M] la somme de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés.
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 675,83 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés ; il fait valoir que :
- l'employeur doit prendre toutes les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé ; à défaut, s'il a mis le salarié dans l'impossibilité d'exercer son congé, il peut être condamné à réparer le préjudice subi,
- non seulement l'employeur a décompté, à tort, 29 jours de congés payés pris mais surtout ce dernier ne l'a pas mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congé sur les 6 jours restants à prendre en 2017, au titre des droits à congés payés ouverts du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, notamment en raison de la surcharge de travail du salarié.
En réplique, l'association IMMP s'oppose à cette demande et soutient que :
- l'employeur peut imposer une date limite de dépôt des dates de congés,
- les congés non pris du propre fait du salarié sont perdus ; leur report dépend alors de l'appréciation de l'employeur,
- l'employeur a relancé M. [M] afin qu'il solde ses congés, par des mentions clairement visibles sur les bulletins de salaires « « Les congés payés n-1 non pris au 31/05/2017 seront perdus. Merci de poser vos congés », » (pièces employeur n° 42a1 à 42a4),
- M. [M] était en situation de pouvoir prendre le solde de ses congés et ce n'est que de son propre fait que son solde n'a pu être pris.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés au motif que l'association IMMP démontre qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à M. [M] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en l'informant en temps utile et à plusieurs reprises de février à mai 2017 qu'il devait poser ses jours de congés payés avant le 31 mai 2017 au risque de les perdre (pièces employeur n° 42a1 à 42a4).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association IMMP à payer à M. [M] la somme de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [M] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [M] à payer à l'association IMMP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer les dépens et à M. [M] les sommes de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés et de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] à payer à l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] (l'association IMMP ci-après) a embauché M. [B] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2013 en qualité de chef de section de la gestion des imams.
Les relations contractuelles entre les parties ne sont soumises à aucune convention collective nationale.
A partir du 27 décembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et n'a pas repris le travail depuis lors. Sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision notifiée à l'intéressé le 6 novembre 2019 par la caisse d'assurance maladie, cette reconnaissance faisant l'objet d'un recours en justice engagé par l'employeur.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 379,17 €.
L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [M] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater que M. [M] a été victime de faits de harcèlement moral
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société des Habous et lieux saints de l'Islam
Indemnité pour nullité du licenciement 121 650,12 €
Indemnité de licenciement légale 7 586,36 €
Indemnité compensatrice de préavis 6 758,34 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 675,83 €
Dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux congés payés 675,83 €
Indemnité compensatrice de congés payés 6 758,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens »
Par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formulée par Monsieur [B] [M] ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions relatives aux congés payés ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne l'association La société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 mai 2022.
La constitution d'intimée de l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam a été transmise par voie électronique le 14 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :
DEBOUTE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
DEBOUTER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formulée par Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés ;
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [M] a été victime de faits de harcèlement moral ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam ;
En conséquence :
CONDAMNER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 121.650,12 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
- 7.586,36€ euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6.758,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 675,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- 675,83 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés ;
- 6.758 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes allant du 1er juin au 31 mai 2017 et 2018 ;
CONDAMNER la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut Musulman de la Mosquée de [Localité 7] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que les griefs à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas avérés ni suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Employeur,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés »
Et statuant à nouveau,
REJETER par conséquent la demande formulée par Monsieur [M] de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Et statuant à nouveau,
REJETER par conséquent la demande formulée par Monsieur [M] de condamner la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER par conséquent Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné La Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam aux dépens,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour d'Appel de PARIS devait estimer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] aux torts de l'employeur était justifiée,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes,
Au surplus,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance,
Au surplus,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
Au surplus,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a condamné La Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam aux dépens,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'au titre des dépens. »
Le ministère public a fait des observations le 19 décembre 2024 qui ont été régulièrement notifiées aux parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire
M. [M] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il a été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [M] invoque les faits suivants :
1) des violences physiques et morales
- pendant près de 5 ans, il a dû subir les pressions, humiliations et l'agressivité de son supérieur hiérarchique, M. L., (pièce salarié n° 50),
- ces agissements de harcèlement moral durant la relation contractuelle ont fortement détérioré sa santé et ont conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 6 novembre 2019 (pièces salarié n° 38 à 40),
- le 22 mai 2017, M. L. est entré dans son bureau en l'agressant physiquement et renversant des objets qui étaient sur son bureau (pièce salarié n° 4) ; son médecin lui a prescrit du Xanax et l'a placé en arrêt de travail (pièces salarié n° 17 à 19),
- par SMS en date des 19 et 20 décembre 2017, M. L. a persisté dans son attitude violente et menaçante (pièce salarié n° 5),
- des témoins attestent de son dévouement à son emploi (pièces salarié n° 47, 49 et 50),
2) une surcharge de travail
- il recevait de la part de son employeur des appels constants, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les week-ends, jours fériés ou encore pendant ses congés ainsi qu'une surcharge de travail et une volonté de sa part de le faire travailler même la nuit sans possibilité de lui laisser prendre sa pause-déjeuner, ses jours de récupération et ses congés payés (pièce salarié n° 16),
- également, l'épuisement professionnel dont il souffrait était entre autres dû à l'absence de versement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie (pièce salarié n° 8),
- par deux fois le 30 décembre 2017 à 9h et le 9 janvier 2018 à 16h30, donc pendant l'un de ses arrêts de travail pour maladie, des émissaires ([O] [K] [Z], [NY] [FD] et [ZB] [P]) sont venus à son domicile, pour le convaincre de démissionner ou de revenir à son poste de travail (pièces salarié n° 6 et 7),
- il a reçu, le 29 janvier 2018, une mise en demeure de restituer les clés d'accès à son bureau, le mot de passe de son poste de travail, la liste des contacts des 170 Imams, les fichiers avec les coordonnées et montants de leurs salaires, les fichiers et décisions d'affectation des Imams (pièce salarié n° 9) : ce courrier, menaçant, avait uniquement pour but de mettre un peu plus de pressions sur lui afin qu'il donne sa démission,
Pour étayer ses affirmations, M. [M] produit notamment les pièces suivantes :
- n°50 : attestation de M. [ZB] sur des faits survenus le 15 février 2014, le 23 janvier 2015 et le 23 mai 2016
- n°4 : photographies du bureau après les violences de M. L.
- n°17 : certificat médical du Dr [E] en date du 23 mai 2017
- n°18 : ordonnance médicale du Dr [E] en date du 23 mai 2017
- n°19 : avis d'arrêt de travail du 24 mai 2017
- n°5 : SMS
- n°47 : attestation de M. [ML]
- n°49 : attestation de M. [CE]
- n°11 : courrier officiel de Maître [T] à Maître KESPI-BUNAN en date du 19 mars 2018 dans lequel le conseil de l'employeur apporte son point de vue sur les SMS
- n°36 : courrier de M. [M] à la CPAM en date du 19 mars 2019
- n°21 : ordonnance médicale du Dr [E]
- n°23 : avis d'arrêts de travail du 27 décembre 2017, 4 janvier 2018, 25 janvier 2018
- n°20 : certificat médical du Dr [E] en date du 27 décembre 2017
- n°22 : courrier du Dr [NW], centre hospitalier [Localité 9], en date du 27 décembre 2017
- n°24 : Certificat du Dr [XM] en date du 15 janvier 2018
- n°25 : courrier de la psychologue du travail en date du 16 avril 2018
- n°26 : courrier de la psychologue du travail en date du 16 avril 2018
- n°16-1 : planning du séminaire d'[Localité 6] le 27 février 2016
- n°16-2 : programme des cours du mois du ramadan 2016
- n°16-3 : billets d'avion pour un déplacement en juin 2017
- n°16-4 : billets de train pour un déplacement le 20 décembre 2017
- n°41 à 46 : lettres de soutien du recteur à sa demande de logement
- n°8 : bulletin de salaire du mois de janvier 2018
- n°6 : déclaration de main courante en date du 27 février 2018
- n°7 : SMS reçus de M. [P] et M. [FD]
- n°9 : courrier de mise en demeure du 29 janvier 2018
- n°38 : colloque médico-administratif maladie professionnelle du 20 novembre 2018
- n°39 : enquête administrative maladie professionnelle en date du mois de février 2019
- n°40 : notification de la décision de la CPAM du 6 novembre 2019
M. [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l'association IMMP fait valoir :
- son attitude particulièrement bienveillante de l'employeur caractérisées par l'aide à la régularisation et à la recherche d'un logement (pièces employeur n° 21 à 31) et les augmentations de salaire et primes versées à M. [M] (pièces employeur n°32a à 33L),
- l'absence d'alerte de faits de harcèlement auprès de la direction (pièces employeur n°18, 35),
- la reconnaissance de la compétence et bienveillance de M. L. à l'égard des salariés (pièces employeur n°1 et 6),
- l'appréciation du professionnalisme de M. [M] (pièces employeur n°2, 3, 5, 6, 11, 13 à 17),
- la participation de M. [M] aux principales rencontres professionnelles (pièces employeur n°35 et 36),
- l'absence de violence physique le 22 mai 2017 : il y a une contradiction dans les termes employés pour décrire les faits par M. [M] entre « soulevé mon bureau » et « tenter de soulever » ; les photographies ne montrent pas un bureau soulevé et renversé (pièce adverse n°4) : seul un pot de crayon est renversé et un stylo est sur le sol ; la salariée travaillant à côté de son bureau n'a rien entendu (pièce employeur n°19),
- l'absence de violence verbale : M. [M] ne rapporte aucune preuve concernant cette prétendue agressivité permanente et menaces quotidiennes. Les SMS s'inscrivent dans un contexte : face à son insuffisance professionnelle et pour préserver son salarié et compte tenu de sa situation personnelle (une épouse avec un grave handicap et quatre enfants), M. L. a souhaité trouver une porte de sortie pour M. [M] au lieu de recourir à une procédure de licenciement (pièce adverse n°5) : il n'y a pas eu de chantage pour qu'il démissionne les 19-20 et 26 décembre 2017 : ce SMS démontre bien les discussions entreprises par les parties pour lui trouver un nouveau poste, celui-ci sollicitant la création d'un nouveau poste « service culturel, séminaire et formation et conseil théologique » (pièce adverse n°5 et pièce n°34), pas de séquestration (pièce employeur n°10),
- l'employeur conteste le surmenage et épuisement professionnel,
- les pièces versées aux débats par le salarié permettent de constater que l'employeur a toujours respecté ses horaires de travail, lequel n'a jamais été confronté à la prétendue surcharge de travail évoquée (pièces adverses 16-1, 16-2), le voyage de juin 2017 n'était pas un déplacement professionnel (pièce adverse 16-3) ; il n'y a pas de preuve d'un travail de nuit ou de l'absence des pauses déjeuners, de jours de récupération et de congés payés ; au contraire M. [M] était même souvent en retard (pièces employeur n°7 à 9),
- il n'y avait pas de complément de salaire à verser car M. [M] ne transmettait pas son attestation des indemnités journalières de sécurité sociale ; il l'a transmise une seule fois (pièces employeur n°52a à 52c, 57a et 57b),
- concernant l'intervention de quatre imams, M. [M] ne peut connaître le motif de leur visite puisqu'il a refusé de les recevoir et d'échanger avec eux (pièces adverses n°6, 7), M. [GP] n'y a joué aucun rôle (pièce adverse n°10) ; ces interventions ne traduisent que l'inquiétude de la part des imams à l'égard de M. [M] (pièces employeur n°4 et 5).
- M. [M] était le seul détenteur du code d'accès à son poste informatique, aucun autre salarié de l'Institut n'avait accès aux fichiers informatiques de gestion du personnel des Imams, fonctions qui relevaient de ses prérogatives exclusives ; le courrier de mise en demeure ne porte aucun propos comminatoire ou menaçant et lui souhaite même un « prompt rétablissement » (pièce adverse n°9) ; M. [M] a fini par les transmettre 4 mois après (pièce adverse n°12) ; ce courrier a été la seule et unique demande formulée à compter du début de son arrêt de travail,
- en ce qui concerne l'imputabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur, M. [M] n'a jamais alerté la direction et il ne démontre pas que cette pathologie est en lien avec son activité professionnelle, les seuls propos rapportés par le salarié lui-même ne suffissent pas.
- il n'y a pas eu de suites à la plainte déposée par M. [M] le 9 février 2018 (pièces adverses n°14 et 15), à la déclaration de main-courante déposée le 27 février 2018 (pièce adverse n°6) ; à la suite de l'enquête, aucune poursuite devant une juridiction de jugement a été déclenchée à l'encontre de M. [GP] (pièce employeur n°63).
- la demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [M] (pièce employeur n°50) a été rejetée et aucun recours n'a été exercé par M. [M],
- en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M], un recours est en cours (pièce employeur n°62) ; la décision définitive n'est pas rendue,
- les deux médecins du travail ont conclu à son aptitude et surtout n'ont émis aucune réserve, M. [M] ne signalant aucun fait dont il se prétend aujourd'hui victime (pièces employeur n°40a et b),
- en ce qui concerne les faits du 22 mai 2017, M. [M] a attendu plus de 24 heures après cette prétendue agression pour se rendre chez son médecin traitant, un avis d'arrêt de travail d'une seule journée lui a été prescrit,
- les premiers avis d'arrêt de travail que l'employeur a reçus ne faisaient mention d'aucune cause de l'arrêt (pièce employeur n°39) ; la notion de burn-out sur les avis d'arrêt de travail est apparu plus tard,
- sa pathologie psychologique s'explique exclusivement par le drame familial qu'il connaît au regard de la situation médicale de son épouse (pièces adverses n°34, 35) ; l'aggravation de la situation médicale de son épouse remonte à l'année 2014, soit curieusement précisément au tout début du harcèlement moral ; une salariée atteste de ses difficultés (pièces employeur n°18) ; M. [M] n'a aucunement évoqué ses difficultés personnelles auprès de la CPAM pour leur permettre d'apprécier son imputabilité quant à sa pathologie (pièces adverses n°36 et 38).
Pour établir que les faits présentés par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou ne constituent pas un tel harcèlement, l'association IMMP produit les nombreuses pièces mentionnées ci-dessus et notamment les pièces suivantes :
- n°1 : attestation de M. le Recteur [A] [C],
- n°2 : attestation de M. [US] [CF],
- n°3 : attestation de M. [R] [TH],
- n°4 : attestation de M. [P] [ZB],
- n°5 : attestation de M. [Z] [K],
- n°6 : attestation de Mme [S] [PI],
- n°7 : attestation de M. [GN] [W],
- n°8 : attestation de Mme [IA] [L],
- n°9 : attestation de Mme [MJ] [G],
- n°10 : attestation de M. [US] [XO] [F],
- n°11 : attestation de M. [KZ] [U],
- n°12 : attestation de M. [H] [X],
- n°13 : attestation de M. [MH] [JM],
- n°14 : attestation de M. [V] [KX],
- n°15 : attestation de M. [NY] [FD],
- n°16 : attestation de M. [D] [N]
- n°17 : attestation de M. [Z] [XR],
- n°18 : attestation de Mme [Y] [DR] [GN],
- n°19 : attestation de Mme [J] [I],
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les SMS échangés avec M. L. sont à replacer dans le contexte de l'insuffisance professionnelle de M. [M] étant précisé que, sur ce point, l'employeur produit dix attestations d'autres salariés (pièces employeur n° 2, 3, 5, 6, 11, 13 à 17) qui démontrent que M. [M] avait des problèmes relationnels dans le cadre de son travail et des attitudes méprisantes établissant son insuffisance professionnelle. Dès lors les rappels à l'ordre et protestations de M. L. sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne la plainte déposée par M. [M] qui dénonce une altercation le 22 mai 2017 et le 26 décembre 2017, la cour retient que M. [M] dénature la teneur des interactions survenues le 22 mai 2017 et le 26 décembre 2017 et qu'il s'en fait une représentation strictement personnelle au motif que l'association IMMP rapporte la preuve que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite et au motif d'autre part qu'il ressort des attestations de salariés témoins de ces deux séquences, que le premier témoin (pièce employeur n° 19) atteste « ne rien avoir entendu » de particulier le 22 mai 2017 alors qu'il occupait le « bureau d'en face » et le second témoigne que le 26 décembre 2017 c'est à l'initiative de M. [M] et non de M. L. que les deux hommes ont eu une « discussion qui est restée calme » (pièce employeur n° 10).
En ce qui concerne la surcharge de travail, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu'elle est contredite par les attestations produites par l'employeur (pièces employeur n° 7 à 8).
En ce qui concerne l'absence de versement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie, la cour retient que, non seulement une telle absence n'est pas de nature à provoquer l'épuisement professionnel allégué, mais en outre et surtout que l'association IMMP démontre qu'elle a rempli ses obligations d'employeur comme cela ressort des bulletins de salaire (pièces employeur n° 52a, 52b et 52c) après avoir reçu le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale (pièces employeur n° 57c et 57c) dont l'envoi préalable incombe à M. [M], et même avant en réalité étant ajouté que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation d'établir l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (pièce employeur n° 53).
La cour retient encore que les certificats médicaux transmis par M. [M], bien que mentionnant des difficultés au travail, ne permettent pas de retenir que la cause de la dégradation de l'état psychologique de M. [M] résulte d'une situation de harcèlement ; en effet cette dégradation est due à une situation personnelle compliquée (pièce employeur n° 18), notamment en raison de l'état de santé de son épouse dont il fait lui-même état dans ses pièces (pièces salarié n°22, 34 et 35), qui a nécessairement eu des répercussions sur sa vie professionnelle étant ajouté que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] n'est pas définitive puisque celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire de Paris.
En ce qui concerne l'allégation de M. [M] selon laquelle M. L. aurait envoyé quatre imams à son domicile pendant son arrêt maladie, la cour retient que ces faits sont contredits par deux attestations produites par l'employeur et rédigées par deux des quatre imams nommés par M. [M] (pièces employeur n° 4 et 5) ; en effet, ces derniers témoignent s'être déplacés jusqu'au domicile de leur collègue de leur propre initiative et qu'ils n'ont pas été envoyés par M. L. contrairement à ce que soutient M. [M]. De plus, les messages échangés ce jour-là et produits par M. [M] démontrent qu'ils n'ont pas pu échanger avec lui et qu'ils ont seulement souhaité lui témoigner leur soutien.
Le fait qu'il a été demandé à M. [M] de rendre les clés et les codes d'accès de son ordinateur relève du pouvoir de direction de l'employeur et de la nécessité de conserver la bonne marche du service en son absence, du fait que M. [M] était en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017.
La cour retient enfin qu'il ressort des attestations transmises par l'association IMMP que M. L. était une personne bienveillante.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l'association IMMP démontre que les faits matériellement établis par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire, aux dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [M] demande la somme de 6 758 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; il fait valoir que :
- à défaut d'accord collectif, la période de référence pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours,
- pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, il a acquis 30 jours de congés payés,
- en 2017, il a uniquement posé 18 jours de congés payés, du 17 juillet 2017 au 5 août 2017 (pièces salarié n° 30, 31 et 32),
- l'employeur a décompté, à tort, 24 jours de congés payés (pièce salarié n° 33),
- il lui restait donc 12 jours de congés payés (et non pas 6 jours),
- pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, il a acquis 30 jours de congés payés qui n'ont pas pu être pris en raison de son arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017,
- pour la période du 1er juin 2018 au 26 décembre 2018, il a acquis 17,5 (arrondis à 18 jours) jours de congés payés qui n'ont pu être pris en raison de son arrêt maladie.
- la totalité des congés payés non pris sur les deux périodes susvisées s'élève donc à 60 jours (12+30+18 jours).
En réplique, l'association IMMP s'oppose à cette demande et soutient que :
- il est acquis que la durée totale des congés de M. [M] était de 30 jours ouvrables, soit 24 jours au titre du « congé principal » et 6 jours au titre de la « 5ème semaine », la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante,
- M. [M] était amené à déposer ses demandes de congés (pièces employeur n° 41a3, 41b2, 41b4, 41b6, 41c2) et l'employeur lui a accordé presque l'intégralité des dates qu'il sollicitait,
- l'employeur l'a relancé afin qu'il solde ses congés, par des mentions clairement visible sur les bulletins de salaires « Merci de poser vos congés » (pièces employeur n° 42a1 à 42a4),
- sur la période du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, M. [M] a bénéficié de 35 jours du 7 juillet 2015 au 11 août 2015, ainsi qu'un congé exceptionnel de 3 jours du 12 août 2015 au 17 août 2015 (pièces employeur n° 41a1 et 41a2), conformément à sa demande de congé annuel (pièce employeur n° 41a3) ; ces jours de congés apparaissent sur les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2015 (pièce employeur n° 42b) ; M. [M] a donc bénéficié de 38 jours de congés durant la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
- sur la période du 1er juin 2016 au 30 mai 2017, il a bénéficié de 10 jours de congé du 10 août 2016 au 20 août 2016 (pièces employeur n° 41b1 et 42 b) conformément à sa demande de congé annuel (pièce employeur n° 41b2), 5 jours du 13 au 16 février 2017 et du 18 au 20 février 2017 (pièces employeur n° 41b3 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n°41b4) et 12 jours du 12 avril 2017 au 26 avril 2017 (pièces employeur n° 41b5 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n° 41b6), soit 27 jours sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
- un reliquat de 3 jours aurait dû être posé M. [M], alors même que sa direction l'a relancé par des mentions explicites sur ses bulletins de salaire des mois de février à mai 2017 « Les congés payés n-1 non pris au 31/05/2017 seront perdus. Merci de poser vos congés »,
- sur la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2018, M. [M] a bénéficié de 18 jours du 17 juillet 2017 au 05 août 2017 (pièces employeur n° 41c1 et 42b) conformément à sa demande de congés (pièce employeur n° °41c2), soit 18 jours sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
- un reliquat de 12 jours de congés demeurait mais M. [M] est en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017 et bénéficie dès lors d'une période de report.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans ses demandes au titre des congés payés au motif que l'indemnité compensatrice de congés payés est due pour le solde des congés payés non pris uniquement en cas de rupture du contrat de travail ; en l'espèce la cour a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ce dernier n'est donc pas rompu et les droits à congés payés de M. [M] sont donc reportés après la date de reprise du travail.
En ce qui concerne le quantum des jours restant dus sur les périodes litigieuses, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'association IMMP est bien fondée à retenir 12 jours et M. [M] est mal fondé à en invoquer 60 ; en effet les éléments de preuve produits par l'association IMMP démontrent que M. [M] a été rempli de ses droits à congés payés à hauteur de 27 jours sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, que l'association IMMP démontre qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à M. [M] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en l'informant en temps utile et à plusieurs reprises de février à mai 2017 qu'il devait poser ses jours de congés payés avant le 31 mai 2017 au risque de les perdre (pièces employeur n° 42a1 à 42a4), que M. [M] a perdu le reliquat de 3 jours faute de les avoir pris avant le 31 mai 2017 malgré les avertissements multiples et préalables de l'employeur à ce sujet, que M. [M] a été rempli de ses droits à congés payés à hauteur de 18 jours sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et que le reliquat de 12 jours est reporté à la date de sa reprise du travail puisqu'il est en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2017.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés
Le conseil de prud'hommes a condamné l'association IMMP à payer à M. [M] la somme de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés.
M. [M] demande par infirmation du jugement la somme de 675,83 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés ; il fait valoir que :
- l'employeur doit prendre toutes les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé ; à défaut, s'il a mis le salarié dans l'impossibilité d'exercer son congé, il peut être condamné à réparer le préjudice subi,
- non seulement l'employeur a décompté, à tort, 29 jours de congés payés pris mais surtout ce dernier ne l'a pas mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congé sur les 6 jours restants à prendre en 2017, au titre des droits à congés payés ouverts du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, notamment en raison de la surcharge de travail du salarié.
En réplique, l'association IMMP s'oppose à cette demande et soutient que :
- l'employeur peut imposer une date limite de dépôt des dates de congés,
- les congés non pris du propre fait du salarié sont perdus ; leur report dépend alors de l'appréciation de l'employeur,
- l'employeur a relancé M. [M] afin qu'il solde ses congés, par des mentions clairement visibles sur les bulletins de salaires « « Les congés payés n-1 non pris au 31/05/2017 seront perdus. Merci de poser vos congés », » (pièces employeur n° 42a1 à 42a4),
- M. [M] était en situation de pouvoir prendre le solde de ses congés et ce n'est que de son propre fait que son solde n'a pu être pris.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés au motif que l'association IMMP démontre qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à M. [M] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en l'informant en temps utile et à plusieurs reprises de février à mai 2017 qu'il devait poser ses jours de congés payés avant le 31 mai 2017 au risque de les perdre (pièces employeur n° 42a1 à 42a4).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association IMMP à payer à M. [M] la somme de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [M] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [M] à payer à l'association IMMP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] à payer les dépens et à M. [M] les sommes de 338 € au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives aux congés payés et de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] à payer à l'association la société des Habous et Lieux saints de l'Islam Institut musulman de la Mosquée de [Localité 7] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.