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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 1 avril 2025, n° 21/00845

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA)

Défendeur :

J. Architecte (SARL), Mutuelle des Architectes Français (Sté), Société d'Étanchéité de l'Ouest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

Mme Gandais, M. Wolff

Avocats :

Me Jacquot, Me Gauvin, Me Rubinel, Me Laurien, Me Dufourgburg

TJ [Localité 13], du 1er mars 2021, n° 1…

1 mars 2021

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [M] et son ex-épouse Mme [V] [H] ont vendu à M. [F] [L] et son épouse Mme [N] [R] (ci-après M. et Mme [L]) une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 14] selon acte authentique en date du 8 juillet 2011 faisant état d'une extension de la maison réalisée depuis moins de dix ans sans souscription d'une assurance dommages ouvrage.

Cette extension ayant permis la création de deux chambres et de sanitaires, le tout surmonté d'une terrasse accessible, a été réalisée à partir de 2007 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte DPLG, puis de l'agence J. [C] Architecte, avec le concours notamment de M. [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Bat qui, suite à la défaillance de l'entreprise [A] Maçonnerie, aurait effectué des travaux de terrassement, déplacement de réseaux enterrés et dallage béton sur terre-plein selon devis en date du 10 juin 2008 et de la SAS Société d'étanchéité de l'ouest dite S.E.O immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382 303 428 qui, suite à la défaillance de l'entreprise SBO, a effectué des travaux de reprise d'étanchéité de parois enterrées selon devis en date du 3 juin 2008.

A la suite de l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont obtenu en référé le 21 novembre 2013 une expertise à laquelle ni M. [Y] placé en liquidation judiciaire le 17 octobre 2012 ni son assureur n'ont été appelés.

Au vu du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2016 par M. [S], M. et Mme [L] ont fait assigner M. [M] et Mme [H] le 24 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.

L'affaire a été renvoyée le 23 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Laval en application de l'article 47 du code de procédure civile.

M. [M] ayant appelé en garantie, par actes d'huissier en date du 28 mai 2018, M. [C], la SARL J. [C] Architecte et leur assureur la Mutuelle des architectes français dite MAF, Mme [J], M. [Y], la SA Axa France iard qui assurait celui-ci du 16 juillet 2007 au 13 mars 2009, la SAS S.E.O immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 115 257 venant aux droits de la société du même nom par transmission universelle du patrimoine de celle-ci à son associée unique et la société Mewen Chapes fluides, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 30 août 2018, refusé la jonction de ces appels en cause avec l'instance principale.

Dans l'instance principale, le tribunal de grande instance de Laval a, par jugement en date du 29 avril 2019, rejeté les demandes au titre du «désordre 2» relatif aux fissures affectant la chape, déclaré M. [M] et Mme [H] responsables in solidum des désordres 1a et 1b relatifs à l'humidité et condamné ceux-ci in solidum à verser à M. et Mme [L] conjointement les sommes de 68.127 euros HT outre la TVA au taux intermédiaire de 10 % (au titre des travaux de reprise), de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1.000 euros en réparation du préjudice moral et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé.

Dans l'instance relative aux appels en garantie, M. [Y] n'a pas constitué avocat et le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 novembre 2019, constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [J] décédée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2021, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré M. [M] recevable en ses demandes en garantie

- prononcé la mise hors de cause de M. [C] à titre personnel

- prononcé la mise hors de cause de la SAS S.E.O

- prononcé la mise hors de cause de la société Mewen Chape fluide (sic)

- condamné in solidum la société J. [C] Architecte et la société Axa France iard en qualité d'assureur de M. [Y] à garantir M. [M] de la condamnation prononcée contre lui au profit des consorts [L] [R] par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019 au titre du désordre 1b, des préjudices subis, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes suivantes :

65.509 euros HT, outre la TVA au taux intermédiaire de 10 %

10.000 euros au titre du préjudice de jouissance

1.000 euros au titre du préjudice moral

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- fixé le partage de responsabilité au titre de ce désordre et des condamnations en découlant de la manière suivante :

la société J. [C] Architecte : 20 %

la société Axa France iard en qualité d'assureur de M. [Y] : 80 %

- condamné la MAF à garantir la société J. [C] Architecte du montant de cette condamnation dans ces proportions et dans les limites fixées par les contrats d'assurance souscrits

- rejeté les demandes pour le surplus

- condamné in solidum la société J. [C] Architecte et la société Axa France iard à payer à M. [M] la somme unique de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [M] à payer à M. [C] la somme unique de 1.000 euros et à la SAS S.E.O la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société J. [C] Architecte et de la MAF et celle de la société Axa France iard formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la société J. [C] Architecte, la MAF et la société Axa France iard à supporter les dépens, à l'exception des frais relatifs aux assignations délivrées par M. [M] aux sociétés S.E.O et Mewen Chape fluide, qui resteront à la charge de ce dernier

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration déposée au greffe le 30 mars 2021, la société Axa France iard a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [M] recevable en ses demandes en garantie, a prononcé la mise hors de cause de la SAS S.E.O, a implicitement rejeté ses demandes tendant à lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire, à remettre en cause l'application de la garantie décennale et l'imputabilité des désordres et à la mettre hors de cause, l'a condamnée en qualité d'assureur de M. [Y] in solidum avec la société J. [C] Architecte à garantir M. [M] de la condamnation prononcée contre lui au profit des consorts [L] [R] le 29 avril 2019 au titre du désordre 1b, a fixé le partage de responsabilité au titre de ce désordre et des condamnations en découlant à hauteur de 20 % pour la société J. [C] Architecte et de 80 % pour elle en qualité d'assureur de M. [Y], a omis de statuer sur sa demande de garantie à l'encontre de la société J. [C] Architecte et de la MAF, l'a condamnée in solidum avec la société J. [C] Architecte à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au même titre et l'a condamné in solidum avec la société J. [C] Architecte et la MAF à supporter les dépens ; intimant M. [M], la société J. [C] Architecte, la MAF et la société S.E.O.

La société J. [C] Architecte et la MAF ont formé appel incident le 1er septembre 2021, de même que M. [M] le 21 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été reportée au 27 novembre 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 10 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°5 en date du 26 novembre 2024, la société Axa France iard demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

a dit recevable M. [M] en ses demandes en garantie

a prononcé la mise hors de cause de la SAS S.E.O

l'a condamnée in solidum avec la société J. [C] Architecte à garantir M. [M] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [R] [L] par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019 au titre du désordre 1b, des préjudices, frais irrépétibles et dépens, soit 65.509 euros, outre la TVA au taux de 10 %, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens

a fixé le partage de responsabilité de manière suivante : 20 % à la charge de la société J. [C] Architecte et 80 % à sa charge

a rejeté le surplus des demandes

l'a condamnée in solidum avec la société J. [C] Architecte à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

l'a condamnée aux dépens

et statuant à nouveau,

- déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de M. [Y]

- vu l'article 16 du code de procédure civile, juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] lui est inopposable

- en conséquence, débouter M. [M] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de M. [Y]

subsidiairement,

- vu l'article 1792 du code civil, dire et juger que les désordres constatés au pied des cloisons de doublage ne relèvent pas de la garantie décennale et ne sont pas imputables à M. [Y]

- juger que son contrat d'assurance RC décennale n'est pas mobilisable

- la mettre hors de cause

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le préjudice matériel à la somme de 31.309 euros HT

- débouter M. [M] de sa demande en garantie au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens de Mme [R] et M. [L]

- vu les articles 1240 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, condamner in solidum la société [C] Architecture (sic) et la MAF, assureur de M. [C] et de la société [C] Architecture, à la garantir à hauteur de 50 % de l'intégralité des sommes mises à sa charge, en principal frais et accessoires

- condamner la société S.E.O à la garantir à hauteur de 30 % de l'intégralité des sommes mises à sa charge, en principal frais et accessoires

- débouter la société [C] Architecture et son assureur, la MAF, de leur appel incident, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre

en tout état de cause,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, s'élevant à la somme de 1.200 euros, qui sera déduite de la condamnation prononcée au titre des dommages immatériels

- la décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens

- condamner M. [M], ou toutes autres parties succombantes, à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter M. [M], ou tous autres contestants, de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles dirigées à son encontre en qualité d'assureur de M. [Y]

- condamner M. [M], ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 26 novembre 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :

l'a déclaré recevable en ses demandes de garantie

a condamné in solidum la société J. [C] Architecte et la société Axa France iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [L] [R] par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019 au titre du désordre 1b, des préjudices subis, des frais irrépétibles et dépens

a condamné la MAF

a condamné in solidum la société J. [C] Architecte et la société Axa France iard à l'indemniser de ses frais irrépétibles

- l'infirmer pour le surplus, en particulier en ce qu'il :

a mis hors de cause la SAS S.E.O

l'a condamné à indemniser celle-ci au titre des frais irrépétibles

a laissé à sa charge les dépens liés à la mise en cause de cette société

en conséquence,

- constater la réception tacite des ouvrages, sans réserve, au 24 septembre 2009 ou, à défaut, si nécessaire, prononcer la réception judiciaire de ces ouvrages à la même date, sans réserve

- constater que la société J. [C] Architecte, la MAF, la société Axa France iard et la SAS S.E.O doivent l'indemniser des conséquences du désordre de nature décennale numéroté « 1b » par l'expert judiciaire M. [S]

- en conséquence, condamner solidairement, ou in solidum, la société J. [C] Architecte, la MAF, la société Axa France iard et la SAS S.E.O à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 29 avril 2019 du tribunal de grande Instance de Laval au titre du désordre « 1b », des préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens, et ce tant en principal qu'en accessoires, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes, soit les sommes suivantes :

65.509 euros HT, outre TVA au taux intermédiaire de 10 %

10.000 euros au titre du préjudice de jouissance

1.000 euros au titre du préjudice moral

4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles

outre les dépens

- par conséquent, condamner solidairement, ou in solidum, la société J. [C] Architecte, la MAF, la société Axa France iard et la SAS S.E.O à lui verser la somme de 102.582,58 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sur la somme de 50.000 euros à compter du 25 novembre 2019 et sur la somme de 52.582,58 euros à compter du 31 janvier 2020

- condamner solidairement la société J. [C] Architecte, la MAF, la société Axa France iard et la société S.E.O à lui verser une somme de 14 630 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles

- condamner solidairement la société J. [C] Architecte, la MAF, la société Axa France iard et la SAS S.E.O aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rubinel, avocat.

Dans leurs dernières écritures d'intimé et d'appel incident n°2 en date du 1er décembre 2021, la SARL J. [C] Architecte et la MAF demandent à la cour, au visa des articles L. 113-5 et A. 243-1 du code des assurances, 480 du code de procédure civile, 1104, 1353, 1240 et 1241 du code civil, de :

- constater qu'elles s'en rapportent à justice sur l'absence de qualité à agir de M. [M], faute de justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du 29 avril 2019

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de 'Rennes' (sic) le 1er mars 2021 en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à Axa France iard

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y] dans la survenance du désordre 1b et la garantie décennale d'Axa France iard

- débouter Axa France iard, M. [M] et toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL J. [C] au titre du désordre 1b

- les mettre hors de cause au titre du désordre 1b

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. [M] des condamnations prononcées à son encontre

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec Axa France iard à verser à M. [M] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner Axa France iard à leur verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dire et juger que les dépens de première instance y compris ceux de l'instance opposant les consorts [O] à M. [M] et les frais d'expertise judiciaire seront partagés entre Axa France iard et M. [M]

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec Axa France iard à garantir intégralement M. [M] des condamnations mises à sa charge

- dire et juger que cette condamnation à garantie sera limitée à 80% et que M. [M] assumera une quote-part de 20%

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20% la quote-part maximale mise à leur charge

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la MAF quant à l'application des limitations de garantie contenues dans le contrat d'assurance

- débouter M. [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de sorte qu'il les conservera à sa charge

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité versée à M. [M] au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 12 janvier 2022, la SAS S.E.O demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de :

- débouter la société Axa et tout autre concluant de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau en cause d'appel et y additant,

- condamner la compagnie Axa, le cas échéant, in solidum avec tout autre succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la recevabilité des demandes en garantie formées par le maître d'ouvrage

Le tribunal a constaté qu'aux termes de la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Laval rendu le 29 avril 2019, M. [M] s'est vu attribuer la qualité de maître d'ouvrage pour les travaux réalisés avant la vente à M. et Mme [L]. Il a rappelé que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ce qui est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, le maître de l'ouvrage s'est vu condamné, en tant que vendeur, à réparer les vices de l'immeuble.

La SA Axa France iard, observant que dans le cadre de l'instance d'appel, M. [M] a justifié du paiement intervenu entre les mains de M. et Mme [L], demande à ce qu'il soit donné acte à M. [M] de ce règlement.

L'architecte et son assureur font valoir qu'il appartient à M. [M] de justifier de la subrogation et de l'exécution des condamnations mises à sa charge.

Sur ce, la cour

Il convient de rappeler que par jugement définitif du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laval a notamment condamné in solidum les consorts [G] (constructeurs-vendeurs) à payer aux acquéreurs les sommes suivantes :

- la somme de 68.127 euros HT outre la TVA au taux intermédiaire de 10 % (au titre des travaux de reprise des désordres 1a et 1b),

- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance

- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens comprenant ceux de l'instance en référé.

La SA Axa France iard ainsi que l'architecte et son assureur ne contestent pas la faculté pour le maître de l'ouvrage d'exercer l'action en garantie décennale quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, quand bien même il n'aurait plus la propriété de l'immeuble, ainsi que cela a été rappelé à juste titre par le premier juge.

Leurs moyens se concentrent sur la nécessité pour le maître de l'ouvrage de justifier de ce qu'il est subrogé dans les droits des acquéreurs et partant de démontrer qu'il a effectivement indemnisé ces derniers.

A cet égard, M. [M] justifie avoir réglé, les 25 novembre 2019 et 31 janvier 2020, la somme totale de 102.582,48 euros en exécution des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des acquéreurs, ce par l'intermédiaire de la société Jules, dont il est associé et gérant.

Il apporte donc la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir en sa qualité de maître d'ouvrage subrogé dans les droits des propriétaires du bien immobilier, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Il convient dès lors, par ajout des motifs qui précèdent, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [M] recevable en ses demandes en garantie.

II- Sur la demande de mise hors de cause formée par la SA Axa France iard

Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la SA Axa France iard, assureur de M. [Y], considérant en premier lieu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire qui a pu faire l'objet d'échanges et de débats entre les parties dans le cadre de la mise en état, le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté. En second lieu, le premier juge a relevé que le devis de 'la société Aybat' (sic) en date du 10 juin 2008 a été accepté par le maître de l'ouvrage le 17 juin 2008 après avoir été débattu lors de la réunion de chantier du 12 juin 2008 ; que, selon l'expert, les désordres observés résultant de l'humidité en pied de cloisons de doublage (désordre 1b) sont essentiellement imputables à l'entreprise de gros oeuvre pour avoir 'réalisé un dallage d'un niveau trop élevé au regard des relevés d'étanchéité qui préexistaient à son intervention' et 'modifié les canalisations et drains extérieurs pour permettre les travaux d'étanchéité des parois enterrées comme le prévoyait son marché', ces travaux ayant été 'mal exécutés', et qu'il apparaît donc que 'la société Aybat', en reprenant les travaux commencés par la société [A], se devait de les effectuer selon les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas ; que le jugement rendu le 29 avril 2019 a tranché la question du caractère décennal des désordres en condamnant M. [M] au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

La SA Axa France iard désapprouve la motivation du premier juge et fait valoir que :

- une expertise judiciaire n'est opposable qu'aux personnes qui ont été mises en mesure de participer en qualité de partie aux investigations du technicien désigné pour y procéder, de se faire assister et de présenter leurs observations sur ses conclusions ; ni le liquidateur judiciaire de son assuré ni elle-même n'ont été appelés à la mesure d'expertise par les maîtres d'ouvrage, en violation du principe du contradictoire ;

- l'opposabilité d'une expertise non contradictoire à un tiers suppose qu'elle soit soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve ;

- les consorts [G] ont bien fait délivrer une assignation en référé-expertise à l'assureur de la société [A] qui était en liquidation judiciaire ; c'est de manière volontaire qu'ils ne l'ont pas appelée ainsi que son assuré aux opérations d'expertise ;

- la jurisprudence invoquée par l'architecte et son assureur n'est pas applicable au cas d'espèce puisque son assuré n'a pas été assigné et n'a donc pas été en mesure de prendre part aux opérations d'expertise judiciaire ;

- il est grossièrement mensonger pour l'architecte et son assureur de prétendre qu'elle aurait participé aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société [A] alors que celui-ci est la Société Allianz iard ;

- les demandes qui sont dirigées contre elle sont exclusivement fondées sur le rapport d'expertise judiciaire qui lui est manifestement inopposable ; aucun autre élément de preuve au dossier ne permet de justifier de la responsabilité de son assuré dans la survenance du désordre 1b.

M. [M] fait valoir que :

- M. [Y] ayant été placé en liquidation judiciaire, il n'a pas été appelé en cause au stade des opérations d'expertise, les liquidateurs ne se présentant jamais et ignorant naturellement la nature des travaux réalisés ; l'identité de l'assureur de M. [Y] n'a été connue que le 13 décembre 2016, soit après le dépôt du rapport d'expertise ;

- le rapport de l'expert judiciaire ne peut certes pas valoir en tant que tel à l'égard de la société Axa qui n'était pas partie à l'expertise mais ledit rapport ainsi que l'ensemble de ses annexes constituent des pièces complémentaires et un élément de preuve contradictoirement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

L'architecte et son assureur font valoir que :

- le rapport définitif d'expertise judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties et la société Axa n'allègue aucune fraude à son encontre, ayant pu discuter de la responsabilité de son assuré ; l'identité de l'assureur du maçon est demeurée longtemps inconnue du fait de la liquidation judiciaire de ce dernier ;

- la société Axa a participé en tout état de cause aux opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société [A] à la suite d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2014.

La SAS S.E.O soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties dans le cadre de la mise en état du dossier ;

- ledit rapport est l'un des éléments corroboré par les pièces des parties qui ont servi de base pour apprécier la responsabilité de l'assuré de la société Axa ; le tribunal ne s'est pas exclusivement fondé sur le rapport d'expertise pour juger de la responsabilité de l'assuré et de la garantie d'Axa.

Sur ce, la cour

La cour rappelle que si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient ensuite au juge de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Au cas particulier, seuls l'architecte et son assureur soutiennent que la SA Axa France iard a participé aux opérations d'expertise judiciaire ce, en qualité d'assureur de l'entreprise [A].

La SA Axa France iard qui conteste être l'assureur de cette dernière, objecte très exactement que l'expert judiciaire a mentionné que cette entreprise était assurée auprès de AGF-Allianz, laquelle a d'ailleurs participé aux réunions d'expertise, comme en témoigne la fiche de présence dressée par l'expert judiciaire (annexe I).

Il n'est donc pas discutable que ni le liquidateur de M. [Y] ni son assureur n'ont été appelés au cours des opérations d'expertise judiciaire qui ont duré plus de deux ans et demi, alors même que l'intervention de M. [Y] au titre des travaux de gros oeuvre, objets du désordre 1b, a été largement évoquée au cours de ces opérations et que sa responsabilité, retenue par l'expert, est recherchée par le maître d'ouvrage et les co-constructeurs.

Il convient d'examiner dans un premier temps, si le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, M. [Y] et son assureur ayant été assignés au fond par M. [M] en mai 2018 dans le cadre de son action récursoire dirigée contre les intervenants à l'opération de construction intervenue entre 2007 et 2009.

Il est constant que le rapport d'expertise judiciaire ainsi que l'ensemble de ses annexes a été régulièrement produit dans le cadre de cette instance, chacune des parties ayant pu en prendre connaissance et le discuter.

Dans un second temps, il convient de rechercher si ce rapport d'expertise est corroboré par d'autres éléments de preuve admissibles, ce qui conditionne son opposabilité.

Il importe à cette fin de rappeler préalablement les constatations et conclusions de l'expert judiciaire relativement au désordre 1b 'humidité en pied de cloisons de doublages' qui est le seul en litige puisque le recours en garantie du maître d'ouvrage ne concerne que celui-ci.

L'expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes :

' les parois de l'extension côté Ouest, Sud et Ouest apparaissent enterrées sur une hauteur d'environ 1 m 40. Les parois Sud et Est sont protégées par un dallage béton disposant d'une pente vers l'extérieur de la construction. La paroi Ouest est adossée à une clôture de palplanches appartenant à la propriété voisine.

La présence d'une bande TRAPCO implantée sur les murs à quelques centimètres seulement du sol extérieur démontre, comme nous avons pu le constater, qu'un revêtement d'étanchéité traditionnel a bien été effectué sur les parties enterrées de ces parois. Par contre, les relevés ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, du fait d'une hauteur insuffisante. Les eaux pluviales convergent vers une pompe de relevage implantée sous le dallage extérieur en béton, à l'entrée de la chambre 4 (...) ; Sur le réseau EP : l'application d'un colorant de la descente desservant la terrasse située en partie centrale a mis en évidence un défaut d'étanchéité de la canalisation enterrée le long de la façade sud, créant une mise en relation de cette canalisation avec le drain sous-jacent. Sur le drain : présence d'une contre pente. Le drain agricole de diamètre 80 mm est implanté à une profondeur d'environ 1,70 m par rapport à la terrasse béton'.

Il a indiqué que les infiltrations et phénomènes d'humidité dans la maison d'habitation résultent des malfaçons suivantes :

- défaut d'étanchéité de la canalisation EP implantée sous la terrasse au droit du mur de façade qui met les eaux collectées en relation avec le drain enterré

- contrepente du drain enterré

- hauteur insuffisante des bandes solin assurant la protection en tête du revêtement d'étanchéité.

L'expert impute ces malfaçons à l'entrepreneur de gros 'uvre M. [Y] pour avoir :

- réalisé un dallage à un niveau trop élevé au regard des relevés d'étanchéité qui préexistaient à son intervention ;

- modifié les canalisations et drains extérieurs pour permettre les travaux d'étanchéité des parois enterrées comme le prévoyait son marché. Pour autant ces travaux ont été mal exécutés.

Il ajoute que ce désordre numéroté 1b, dans la mesure où il affecte la fonction clos-couvert de l'ouvrage, est de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination.

La cour relève que c'est sur la base de ce rapport que le maître d'ouvrage se fonde pour rechercher la responsabilité de plein droit de M. [Y] et du maître d'oeuvre au titre de la garantie décennale. Ainsi, il reprend à son compte les constatations et conclusions de l'expert, lequel impute les désordres d'humidité en pied de cloisons de doublages à l'entrepreneur de gros oeuvre, du fait des défauts d'exécution dans la réalisation de la dalle de la terrasse et dans la modification des réseaux enterrés.

De même, l'architecte et son assureur ainsi que la SAS S.E.O poursuivent la responsabilité de M. [Y] et la garantie de son assureur responsabilité civile décennale, en s'appuyant sur ce rapport d'expertise judiciaire.

Si le maître d'ouvrage soutient que les annexes du rapport constituent en elles-mêmes autant de pièces complémentaires, il n'évoque spécialement que le rapport d'inspection vidéo figurant en annexe n°12 qui met en évidence le caractère insatisfaisant des réseaux enterrés réalisés par l'entrepreneur. Force est de constater que ce rapport technique a été obtenu dans le cadre des investigations sollicitées par l'expert judiciaire pour mener à bien sa mission. Cette pièce ne saurait dès lors être qualifiée d'extérieure et complémentaire au rapport d'expertise dont elle fait partie intégrante.

Le devis établi par M. [Y] le 10 juin 2008 n'apporte aux débats que le fait non contesté de sa sollicitation pour des travaux de gros oeuvre et de modification des canalisations et drains extérieurs. Il ne donne aucun élément d'information sur l'origine et les causes du désordre 1 b constaté par l'expert judiciaire.

Aucune des autres pièces produites aux débats n'évoque les désordres affectant la terrasse et les réseaux enterrés et qui serait ainsi de nature à corroborer les constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

En définitive, ni le maître d'ouvrage ni l'architecte, son assureur et la SAS S.E.O n'invoquent d'autre élément de preuve que le rapport d'expertise judiciaire pour caractériser la responsabilité de M. [Y] dans la survenance du désordre en cause.

Du tout, il résulte que la mauvaise réalisation alléguée des travaux confiés à l'entrepreneur chargé du gros-oeuvre repose uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire qui, n'étant pas contradictoire à l'égard de ce dernier et de son assureur, ne peut constituer le seul élément de preuve pour fonder une éventuelle condamnation.

Le rapport d'expertise judiciaire doit donc être déclaré inopposable à la SA Axa France iard. Subséquemment, M. [M] et les autres parties ne démontrant pas que l'intervention de M. [Y] est la cause directe et certaine du désordre 1b, les prétentions dirigées contre son assureur doivent être rejetées. La décision du tribunal doit être réformée en ce sens.

III- Sur la réception de l'ouvrage

En réponse à la contestation de la SA Axa France iard portant sur la réception et partant sur le principe même de la garantie décennale, le maître d'ouvrage fait valoir que :

- par jugement définitif, non frappé d'opposition, le tribunal de grande instance de Laval a considéré que la garantie décennale était mobilisable puisque c'est le fondement qu'il a retenu pour entrer en voie de condamnation à son encontre ;

- les locateurs d'ouvrage ont été payés, il a été pris possession des lieux qui ont été habités par son ex-épouse avant que la maison ne soit vendue ;

- une réception tacite peut donc être prononcée sans réserve puisque les désordres n'ont été constatés par les acquéreurs que bien après la vente, à la date du courrier de l'architecte exposant avoir voulu procéder à la réception mais n'y être pas parvenu, soit au 24 septembre 2009 ; à défaut, une réception judiciaire pourra être prononcée à la même date, sans réserve puisque les lieux étaient à cette époque, en état de servir à leur destination et étaient d'ailleurs utilisés conformément à cette destination sans que les désordres objets de la procédure, n'aient alors été constatés.

L'architecte et son assureur qui sont favorables au constat d'une réception tacite des travaux, indiquent que si l'expert judiciaire a confirmé l'absence de réception expresse, il a considéré qu'une réception tacite est bien intervenue par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des factures.

La société S.E.O n'a émis pour sa part aucune observation relativement à la demande du maître d'ouvrage, ne discutant pas pour sa part la nature décennale du désordre litigieux constaté par l'expert judiciaire.

Sur ce, la cour

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est constant que pour établir une réception tacite, il appartient au maître de l'ouvrage d'établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, l'achèvement de l'ouvrage ou des travaux n'étant pas une condition de la réception tacite. Dans ce cas, il y a lieu de caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les parties de l'ouvrage exécutées ou d'accepter les travaux en l'état où ils se trouvaient, un maître d'ouvrage pouvant accepter des travaux partiellement terminés, même si l'ouvrage n'est pas encore apte à sa destination et, notamment, n'est pas habitable.

En l'espèce, tant la prise de possession non équivoque de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux par le maître de l'ouvrage ne sont nullement discutés par l'architecte, son assureur et la société S.E.O. Ces éléments établissent la présomption simple permettant de constater la réception tacite de l'ouvrage, présomption qu'aucune des parties demeurant à la cause ne tente de renverser en apportant la preuve contraire.

En conséquence, la réception tacite peut être constatée. Il convient de retenir la date du 24 septembre 2009, proposée par le maître d'ouvrage et non discutée par ses contradicteurs demeurant à la cause, qui correspond à celle du courrier de l'architecte indiquant qu'il n'organisera pas les opérations de réception des travaux.

IV- Sur la demande en garantie à l'encontre de l'architecte et son assureur

Le tribunal a relevé qu'un contrat d'architecte a été conclu le 7 décembre 2006 entre les époux [M] d'une part et M. [B] [C], architecte DPLG d'autre part, que le 22 juin 2007, ce contrat a fait l'objet d'un avenant liant désormais les époux [M] à l'agence J. [C] architecte, représenté par M. [B] [C]. Il a constaté que les travaux ayant démarré autour du 17 septembre 2007, c'est M. [C] qui est intervenu en qualité de représentant de l'agence J. [C] Architecte durant l'entière durée des travaux. Le tribunal a considéré que la lecture du contrat d'architecte, tant au titre du cahier des clauses particulières que du cahier des clauses générales, ne permet pas de trouver une délimitation de la mission de maître d'oeuvre de la société J. [C] architecte qui, ayant organisé les réunions de chantier des 16 mai 2008 et 6 juin 2008, assurait alors le suivi du chantier et coordonnait les travaux d'étanchéité de l'ouvrage, de sorte que sa mission apparaît complète et que l'action en garantie peut donc être exercée contre elle, y compris pour les désordres relevant de la garantie décennale résultant exclusivement de fautes d'exécution.

L'architecte et son assureur font grief au tribunal d'avoir accueilli le recours en garantie formé à leur encontre au titre du désordre 1b dès lors que :

- l'architecte a limité son intervention à certains lots dans son CCTP, les lots techniques étant gérés directement par le maître d'ouvrage qui a assumé une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour ces lots ; l'entreprise [A] a été choisie directement par le maître d'ouvrage qui s'est fortement immiscé dans la gestion du chantier, réglant directement les situations de l'entreprise sans attendre que celles-ci soient validées par le maître d'oeuvre ; le maître d'ouvrage a réglé à M. [Y], sans visa de l'architecte, un acompte de 30%, ce qui démontre qu'il a géré seul la signature du devis et le suivi des travaux de l'entrepreneur ; la terrasse réalisée par M. [Y] l'a été à une période où seul le maître d'ouvrage assurait la mission de maîtrise d'oeuvre pour ce lot ; le maître d'ouvrage tente de réaliser un amalgame entre les travaux d'étanchéité et les travaux de gros oeuvre alors que l'expert judiciaire a bien indiqué que seuls les travaux de gros oeuvre réalisés par M. [Y] étaient en cause ;

- M. [M], professionnel du bâtiment et donc notoirement compétent en matière de construction, s'est réservé le suivi des travaux de l'entrepreneur M. [Y] qu'il a lui-même choisi afin de s'épargner le règlement des honoraires ;

- l'expert judiciaire a considéré, s'agissant de l'humidité en pieds de cloisons de doublages, qu'aucun défaut de conception ne pouvait être reproché à l'architecte, 'la responsabilité du maître d''uvre n'est pas engagée car ces travaux ne relevaient pas de sa mission' ; les plans établis par l'architecte prévoyaient une surface engazonnée à la place de la dalle périphérique et c'est le maître d'ouvrage qui a modifié cette prestation en dehors de la mission qu'il lui avait confiée ; la conception n'est donc pas en cause ;

- il est inopérant d'alléguer un prétendu défaut de coordination de l'architecte, reproche non retenu par l'expert judiciaire dès lors que celui-ci ne retient qu'un défaut d'exécution du maçon au regard d'une étanchéité préexistante ; il n'y avait pas plusieurs entreprises à coordonner de sorte qu'il ne peut y avoir de défaut de coordination ;

- l'avenant au contrat de maîtrise d''uvre était venu réduire le champ de l'intervention de l'architecte pour des raisons d'économie.

Le maître d'ouvrage fait valoir que :

- les travaux qui sont à l'origine des désordres mis en évidence par l'expert judiciaire ont bien été effectués sous la maîtrise d''uvre de l'architecte qui est de plein droit débiteur de la garantie décennale ;

- l'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre et le contrat était bien en cours lors de la réalisation des travaux litigieux jusqu'à la fin du chantier puisqu'il n'a été résilié par aucun de ses cocontractants ; l'architecte ne peut prétendre avoir mis fin à sa mission avant les travaux de la société S.E.O et de M. [Y] ;

- l'architecte a surveillé les travaux après les avoir préconisés ;

- l'architecte était chargé de la maîtrise d''uvre notamment pour les lots étanchéité et gros 'uvre ; le fait qu'il n'ait pas visé les documents de la société S.E.O ou de M. [Y] et qu'il n'ait pas établi de compte-rendu de leurs interventions, caractérise sa faute ; l'architecte devait s'assurer que les ouvrages étaient convenablement réalisés notamment par rapport aux autres ouvrages ;

- les ouvrages étant affectés d'un désordre décennal, l'architecte doit en répondre sauf en ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage ;

- la difficulté affectant la dalle de la terrasse est liée à son altimétrie par rapport aux relevés d'étanchéité, ce qui imposait à l'architecte, y compris en cas de réalisation d'une 'courette anglaise' de 'gérer' l'altimétrie des ouvrages les uns par rapport aux autres ; l'architecte a commis une faute tant au stade de l'exécution qu'au stade du suivi de chantier.

Sur ce, la cour

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'architecte est réputé constructeur de l'ouvrage en application de l'article 1792-1 du même code et doit la garantie décennale au maître de l'ouvrage dans les limites de sa mission.

En l'espèce, il est constant qu'un contrat d'architecte a été conclu le 7 décembre 2006 entre d'une part M. et Mme [M], et M. [B] [C], architecte DPLG d'autre part, ayant pour objet l'extension d'une maison individuelle.

Ledit contrat stipule que l'architecte est chargé par le maître d'ouvrage d'une mission de maîtrise d'oeuvre telle que définie dans le Cahier des Clauses Générales et comprenant les éléments de mission correspondant aux phases de conception du projet, de direction des travaux et d'assistance à la réception des travaux.

Le Cahier des Clauses Générales annexé audit contrat prévoit notamment à l'article 2.2 Deuxième phase - Direction des travaux que l'architecte assure le visa des études d'exécution et de synthèse ainsi que la direction et comptabilité des travaux définie comme suit : 'l'architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige des comptes-rendus qu'il diffuse à tous les intéressés. Il rédige les ordres de service et les avenants aux marchés, examine la conformité des études d'exécution du projet, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. L'architecte vérifie les situations et les décomptes mensuels de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Il vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de la réception. Il établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde'.

Un avenant a été conclu le 22 juin 2007 par les maîtres d'ouvrage avec l'agence [C] représentée par son architecte, M. [C], modifiant le contrat du 7 décembre 2006 uniquement en ce que l'opération de construction est désormais confiée à l'agence [C] Architecte, SARL unipersonnelle, le contrat étant 'inchangé pour toutes les autres dispositions'. Il ne peut donc être soutenu par l'architecte et son assureur que cet avenant aurait réduit le champ d'intervention et donc le périmètre de la mission du premier.

Il résulte par ailleurs du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par l'architecte que la mission de maîtrise d''uvre portait sur les lots suivants :

'1.1.4 Liste des lots

1. Gros oeuvre

2. Etanchéité

3. Bardage rapporté

4. Cloisons sèches

5. Menuiseries intérieures bois

les lots techniques (plomberie/ sanitaire - chauffage /VMC - électricité) et les lots de finitions (peinture/ revêtements muraux et revêtements de sol) seront gérés et à la charge du maître d'ouvrage'.

Il est à noter que l'architecte ne discute pas qu'en vertu de ces documents contractuels, il était investi d'une mission complète au titre des lots gros oeuvre et étanchéité. La contestation de ce dernier et de son assureur porte sur la date de cessation de cette mission.

Il ressort des pièces versées au dossier et des écritures des parties que les travaux de maçonnerie et d'étanchéité ont été confiés respectivement à la SARL [A] (factures des 18 et 19 mars 2008) et à l'EURL SBO (devis du 27 septembre 2007 et facture du 29 février 2008).

Tant l'architecte et son assureur que le maître d'ouvrage s'accordent à dire que ces sociétés ont toutes deux fait l'objet de procédures collectives en cours de chantier, cela ayant été confirmé au cours des opérations d'expertise judiciaire.

C'est dans ce contexte que l'architecte a convoqué le 2 juin 2008 une réunion de chantier pour le 6 juin 2008 avec pour objet 'remise sur les rails du chantier et finalisation du chantier', la société SBO apparaissant alors toujours comme chargée du lot étanchéité et la société [A] en charge du lot gros 'uvre. Le compte-rendu de cette réunion n'est pas versé. En tout état de cause, il n'est pas discuté que d'autres sociétés sont alors intervenues pour reprendre les travaux non encore achevés, en l'occurrence l'entrepreneur M. [Y] pour le gros 'uvre et la SAS S.E.O pour l'étanchéité. Le maître d'ouvrage indique, sans être contredit sur ce point par l'architecte, que ces deux sociétés suppléantes lui ont été présentées par ce dernier pour achever le chantier.

La SAS S.E.O .a ainsi émis un devis le 3 juin 2008 pour réaliser les travaux d'étanchéité du mur enterré pour un montant de 1.512,07 euros, lequel a été accepté par le maître d'ouvrage le 10 juin 2008.

L'entrepreneur M. [Y] a établi un devis le 10 juin 2008, produit aux débats, portant notamment sur les prestations de terrassement/assainissement : 'Déplacement du réseau EP existant et/ou repose (...) Dallage béton terre plein (...) Dalle de compression béton dosé à 350 Kg/m3 finition brute' et qui comporte la mention manuscrite 'bon pour exécution' suivie de la date du 17 juin 2008 dont il n'est pas discuté qu'elle émane du maître d'ouvrage. Il est tout aussi constant ainsi que cela a été relevé par l'expert judiciaire que ce devis a été débattu lors d'une réunion de chantier du 12 juin 2008, en présence de l'architecte comme en témoignent les observations manuscrites portées par le maître d'ouvrage sur le devis, non remises en cause et reproduites ci-après :

'Dans la mesure où les travaux d'étanchéité ont été exécutés (vu en RDV de chantier impromptu du jeudi 12 juin avec M. [C], M. [M], l'entreprise Aybat et moi-même en fin de RDV), je paye l'acompte de 30% soit 4.41,63 euros qui correspond au travail déjà effectué'.

L'architecte et son assureur ne contestent pas la réalité de l'intervention de M. [Y] et de la SAS S.E.O et la réalisation par eux de travaux ce, à une période concomitante à cette réunion 'impromptue' de chantier du 12 juin 2008. Plus spécialement, il échet de relever que M. [Y] a bien exécuté à tout le moins 'les travaux d'étanchéité' prévus au devis du 10 juin 2008 puisqu'il a été réglé pour ceux-ci par le maître d'ouvrage à hauteur d'un acompte de 30%, comme cela ressort de la mention manuscrite apposée par ce dernier sur ledit devis.

Dans les suites de cette réunion de chantier du 12 juin 2008, aucune des pièces produites aux débats ne renseigne la cour sur le déroulement des travaux à compter de cette date. Ce n'est que par courrier adressé le 24 septembre 2009 aux maîtres d'ouvrage que l'architecte va mettre fin à sa mission, avant les opérations de réception, indiquant 'qu'en l'absence de représentants, les opérations de réception n'ont pu être réalisées pour votre chantier. L'entreprise de gros 'uvre étant défaillante et en liquidation judiciaire. L'entreprise de couverture ayant pour sa part réalisé les travaux prévus. En conséquence, la phase AOR (assistance opérations de réception) de ma mission est annulée et elle ne sera pas facturée.' Le maître d'ouvrage souligne très exactement que l'architecte n'a pas résilié le contrat dans les formes prévues à celui-ci et la cour constate qu'aucune résiliation dudit contrat n'est justifiée voire même alléguée par l'architecte avant l'envoi ce courrier aux termes duquel il met fin unilatéralement à sa mission. Il s'en déduit que le contrat d'architecte avait toujours cours lors de la réalisation des travaux par M. [Y] et la société S.E.O L'absence de comptes-rendus de chantier, de visa du devis émis par la société S.E.O, d'émission de certificat de paiement ne suffisent pas à prouver que l'architecte n'était plus investi de la maîtrise d'oeuvre. A cet égard, il est à souligner que, dans son courrier du 24 septembre 2009, l'architecte n'évoque sa 'décharge' que pour la phase finale, à savoir la réception des travaux. Il n'indique pas qu'il 'annule' comme il l'a fait pour la phase de réception, ne serait-ce que partiellement sa mission de direction et surveillance des travaux à partir du changement des entrepreneurs pour les lots gros oeuvre et étanchéité.

Il importe encore de relever que l'architecte, par courrier adressé aux maîtres d'ouvrage le 10 juin 2008, soit le jour d'acceptation par ces derniers du devis de la SAS S.E.O a indiqué 'à la suite de la réunion de chantier du vendredi 6 juin 2008 et de notre entretien téléphonique en date du lundi 9 juin 2008, j'insiste sur le fait que l'étanchéité telle que réalisée à ce jour sur les murs enterrés n'est pas conforme. Il me semble plus qu'obligatoire de réaliser l'étanchéité telle que décrite dans le CCTP. En effet, en aucun cas une dalle béton ne peut empêcher les amenées d'eau dans les pièces d'habitation.' Il apparaît ainsi clairement que dans le prolongement d'une réunion de chantier visant à trouver des solutions pour la poursuite du chantier avec de nouveaux entrepreneurs, l'architecte a conseillé les maîtres d'ouvrage s'agissant des reprises d'étanchéité devant être réalisées du fait des malfaçons affectant les travaux initiaux, témoignant de ce qu'il poursuivait ainsi sa mission de direction et de surveillance desdits travaux et ce, sans d'ailleurs la restreindre par rapport aux prévisions contractuelles.

Le fait que la dalle béton réalisée par M. [Y] en exécution du devis mentionnant cet ouvrage, ne figurait pas sur les plans de l'architecte puisqu'il est question d'une 'courette anglaise' ne suffit pas à lui seul à considérer que ce dernier n'assurait plus sa mission de maîtrise d'oeuvre pour le lot gros oeuvre.

Du tout, il résulte que les travaux réalisés à la fois par M. [Y] et par la SAS S.E.O Etanchéité de l'Ouest l'ont été sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte puisqu'ils se rattachent à sa mission, complète, qui n'a pas reçu de limitation y compris en cours d'exécution du contrat.

Or, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, le désordre 1b 'humidité en pied de cloisons de doublages', dont la nature décennale n'est pas discutée par l'architecte et son assureur, a été mis en évidence par l'expert judiciaire, comme trouvant sa cause dans des défauts d'exécution des travaux réalisés par M. [Y].

En sa qualité de maître d'oeuvre, l'architecte est présumé responsable de ce désordre. En effet, alors qu'il avait en charge le suivi et la direction des travaux, il lui appartenait de s'assurer de la conformité de ceux-ci, notamment par rapport à ceux déjà exécutés par la précédente société en charge du lot gros oeuvre. En l'absence de toute cause étrangère et d'immixtion fautive ou d'acceptation délibérée de risque du maître de l'ouvrage, l'architecte ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. En effet, le maître d'ouvrage n'a pas participé aux opérations matérielles de construction et aucune immixtion ou acceptation délibérée de risque n'est démontrée à son encontre. Si l'architecte et son assureur se prévalent du règlement par le maître d'ouvrage d'un acompte à M. [Y], force est de constater que celui-ci est consécutif à la réunion de chantier du 12 juin 2008 en présence de l'architecte ainsi que cela résulte explicitement de la mention manuscrite précitée portée sur le devis de M. [Y]. Il ne peut dès lors être soutenu que le maître d'ouvrage s'est dispensé du concours de l'architecte pour la réalisation des travaux effectués par M. [Y] pour le gros oeuvre.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage que l'architecte présente comme professionnel du bâtiment, ne disposait, en sa qualité de gérant d'une société de peinture, d'aucune compétence notoire d'ordre technique en matière de construction, ce qui permet d'écarter toute immixtion. Le maître d'ouvrage a précisément fait appel aux services d'un architecte en lui confiant une mission complète.

Il n'est encore nullement démontré voire même allégué par l'architecte que l'attention du maître d'ouvrage a été attirée sur telle ou telle difficulté prévisible ou que ce dernier ait refusé d'exécuter quelque travaux qui aurait été préconisé, notamment par souci d'économie, ce qui exclut toute acceptation de risques.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a accueilli le recours en garantie du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte, de plein droit débiteur de la garantie décennale.

V- Sur la demande en garantie formée à l'encontre de la SAS S.E.O

Le tribunal a relevé que s'agissant des travaux effectués par la société S.E.O, l'expert judiciaire a noté que les seules malfaçons visibles dans les travaux effectués par cette société résultent de hauteurs de relevés insuffisantes, qui ne sont pas de son propre fait car directement consécutives à l'exécution de la terrasse, de sorte que son implication dans les désordres constatés est insuffisante pour que sa responsabilité soit engagée.

Le maître d'ouvrage considère au contraire du tribunal que la société S.E.O est débitrice de la garantie décennale, faisant valoir que :

- son ouvrage est à l'origine des désordres d'entrées d'eau dans le volume habitable, la hauteur de ses solins, de ses relevés étant insuffisante ;

- le fait que le dallage ait été réalisé par M. [Y] après réalisation de l'étanchéité est sans incidence ; ce phasage est parfaitement normal, à défaut l'étanchéité n'aurait tout simplement pas pu être réalisée ;

- la société S.E.O n'a pas réalisé ses relevés à la bonne hauteur en fonction des informations dont elle disposait alors qu'il lui suffisait d'examiner les plans initiaux qui figuraient une 'courette anglaise' accessible puisque le dallage a été réalisé à la même altimétrie ; elle devait adapter la hauteur de ses relevés à cette donnée, connue et au besoin devait se renseigner auprès de l'architecte et du maçon pour connaître le niveau futur des ouvrages afin d'adapter son propre ouvrage à celui des autres locateurs d'ouvrage ;

- le fait que l'expert judiciaire à qui cette question n'a pas été explicitement posée, ne retienne pas la responsabilité de la société S.E.O est sans incidence, le rapport étant suffisamment explicite et techniquement documenté pour retenir l'imputabilité du désordre de même au besoin que sa faute ;

- la société S.E.O, subsidiairement, ne s'est pas préoccupée de ce qui allait 'entourer' son étanchéité, ce qui constitue une faute ; elle devait en sa qualité de professionnelle tenue de se renseigner, s'enquérir auprès du maître d''uvre et au besoin auprès des maîtres d'ouvrage et du maçon, du niveau futur fini des extérieurs pour 'placer' le niveau de son relevé d'étanchéité par rapport à ce niveau futur.

La société S.E.O approuve le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, faisant valoir que :

- les opérations d'expertise judiciaire n'ont nullement mis en évidence un quelconque manquement de sa part dans la réalisation de l'étanchéité enterrée en périphérie des murs ;

- la cause des désordres provoquant l'humidité dans l'ouvrage à usage d'habitation est clairement identifiée par l'expert comme étant la réalisation du dallage extérieur trop élevé et au-dessus des relevés d'étanchéité ainsi qu'à une modification des canalisations et des drains extérieurs, l'ensemble de ces travaux défectueux ayant été réalisé par M. [Y] ;

- aucun principe d'imputabilité n'existe à son encontre au titre des ouvrages d'étanchéité qu'elle a réalisés ce, ni au titre d'une prétendue réalisation défectueuse ni au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil et de renseignement ;

- la problématique de la pénétration d'eau dans le bâtiment résulte de l'ouvrage d'un tiers qui a accompli, postérieurement à son intervention, des travaux, lesquels n'étaient ni prévus ni documentés et par conséquent pour lesquels elle n'avait pas à se faire juge d'une éventuelle évolution ; le cas échéant, il appartenait au maçon, compte tenu des ouvrages qu'il allait exécuter, le cas échéant sous le contrôle et la direction du maître d''uvre qui est semblablement tenu d'un devoir d'alerte, de conseil et de la mise au point de l'interaction des lots, de demander un complément d'ouvrage ;

- il n'est en rien caractérisé qu'une prétendue non-conformité de son ouvrage ait pu être mise en relation de causalité avec les dommages allégués ; en l'absence d'imputabilité, il ne peut y avoir de présomption de responsabilité ; le problème d'humidité n'est pas susceptible d'être rattaché à une prestation qu'elle a exécutée;

- à supposer même qu'il y ait une discontinuité d'étanchéité qui lui serait imputable, il s'agirait tout au plus que d'une prétendue non-conformité technique, sans rapport de causalité avec la survenance du dommage.

Sur ce, la cour

Il ressort du devis du 3 juin 2008 établi par la société S.E.O que cette dernière s'est vu confier la réalisation de la prestation ainsi décrite :

'ETANCHEITE DE MUR ENTERRE

- un enduit d'imprégnation à froid

- une chape de bitume armé à armatures en tissu de verre, soudée en plein

- une chape élastomère avec armature polyester de 250 Gr/m² traitée anti racines, soudée en plein

SOLIN'.

Il n'est pas discuté que les travaux ainsi devisés ont été réalisés dans leur intégralité et antérieurement à l'intervention de M. [Y].

En réponse à un dire du conseil de Mme [H], maître d'ouvrage, l'expert judiciaire a indiqué que 's'agissant de la responsabilité de la société SEO, sur laquelle vous entendez faire peser une présomption de responsabilité, il apparaît que les investigations menées par l'expert n'ont pas démontré la présence de malfaçons sur ces travaux, si ce n'est des hauteurs de relevé insuffisantes mais qui sont directement consécutives à l'exécution de la terrasse'.

Il importe de rappeler que l'expert judiciaire a imputé l'origine des désordres d'infiltrations dans la maison d'habitation à :

- la réalisation par le maçon d'un dallage extérieur à un niveau trop élevé et au dessus des relevés d'étanchéité (réalisés par la SAS S.E.O) qui préexistaient à son intervention ;

- la modification par le maçon des canalisations et drains extérieurs pour permettre les travaux d'étanchéité des parois enterrées.

L'expert n'a pas relevé que l'ouvrage d'étanchéité réalisé par la SAS S.E.O était défectueux et n'a pas davantage constaté de malfaçons dans la réalisation des relevés d'étanchéité et des bandes solins. Il a en revanche mis en évidence les fautes d'exécution du maçon qui n'a pas ajusté correctement l'altimétrie du dallage par rapport aux relevés d'étanchéité préexistants et qui a modifié de manière non satisfaisante les réseaux enterrés. Ce sont ces malfaçons qui sont à l'origine des pénétrations d'eau dans la maison d'habitation, à proximité de la façade arrière, au niveau de l'extension.

Si le maître de l'ouvrage reproche à la SAS S.E.O de ne pas s'être renseignée sur l'ouvrage qui devait être réalisé dans les suites de son intervention, force est de constater que l'évolution du projet en cours de chantier, passant d'une 'courette anglaise' à une terrasse n'est pas précisément datée. En outre, l'affirmation du maître d'ouvrage selon laquelle la modification de l'ouvrage n'a pas eu d'incidence en termes d'altimétrie, laquelle serait demeurée identique et qui démontrerait une faute d'exécution à cet égard de la SAS S.E.O qui n'aurait pas respecté les plans initiaux, n'est corroborée par aucun élément technique. L'expert judiciaire n'a d'ailleurs nullement fait état d'un manquement de la SAS S.E.O au regard des indications données par les plans de l'architecte.

Faute pour le maître de l'ouvrage d'étayer ses affirmations par des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui ont été émises après réalisation de plusieurs investigations techniques, la cour retient, tout comme le tribunal, que les désordres d'infiltrations numérotés 1b ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SAS S.E.O.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a mis hors de cause la SAS S.E.O.

VI- Sur l'étendue de la garantie

Le tribunal a relevé, s'agissant de l'étendue de la garantie à laquelle sont tenues les parties succombantes, que par jugement du 29 avril 2019, les consorts [G] ont été condamnés in solidum au titre des désordres 1a et 1b à payer aux acquéreurs les sommes suivantes :

- 68.127 euros HT outre la TVA au taux intermédiaire de 10 %

- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 1.000 euros au titre du préjudice moral

- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le premier juge a considéré qu'il convenait de soustraire les désordres 1a imputables à Mme [J], décédée et évalués à la somme de 2.618 euros par l'expert judiciaire, les parties succombantes à la présente procédure ne voyant leur responsabilité engagée qu'au titre des désordres 1b. S'agissant des autres chefs de condamnation, le tribunal a retenu qu'ils doivent être compris dans la garantie dans la mesure où ils découlent de manière directe des désordres imputables aux parties perdantes.

L'architecte et son assureur font grief au tribunal d'avoir mis à leur charge l'intégralité des sommes accordées par le tribunal dans son jugement du 29 avril 2019 au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles alors même que le tribunal avait retenu une part de responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance d'un des deux types de désordres et qu'il l'avait condamné à indemniser les acquéreurs pour celui-ci numéroté 1a relevant de sa seule responsabilité. Ils considèrent que le maître d'ouvrage doit assumer une quote-part de ces sommes dès lors que le désordre 1a dont il a été reconnu comme unique responsable, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que le maître d'ouvrage qui s'est réservé une partie de la maîtrise d''uvre pour ne pas avoir à payer d'honoraires à l'architecte, a contribué aux désordres dénoncés par les acquéreurs. Aussi, ils sollicitent l'application d'une quote-part qui ne saurait être inférieure à 20 % pour les sommes dues au titre des préjudices de jouissance et moral ainsi que des frais irrépétibles.

Sur ce, la cour

Il est admis qu'un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

La cour observe avant tout que si l'architecte et son assureur demandent au dispositif de leurs écritures de limiter à 80% leur condamnation à garantie, ils développent exclusivement des moyens tendant à appliquer cet abattement aux seules indemnités dues au titre des préjudices de jouissance et moral ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc d'ores et déjà de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum l'architecte et son assureur à garantir le maître d'ouvrage au titre des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs portant sur la somme de 65.509 euros HT outre la TVA au taux intermédiaire de 10%, correspondant aux travaux de reprise du désordre 1b, ainsi que sur les dépens.

Pour le reste des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs, il convient de rappeler qu'aux termes du jugement rendu le 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laval a condamné les consorts [G] à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, relevant que les désordres d'infiltrations n'ont pas permis une occupation normale des lieux (impossibilité d'utiliser une des deux chambres de l'extension) depuis plus de 5 ans, contraignant les nouveaux propriétaires du bien à renoncer à l'hébergement de leurs proches et à la location d'une chambre, comme ils l'envisageaient.

Sur le préjudice moral, le tribunal a accordé une somme de 1.000 euros relevant que les propriétaires, en faisant l'acquisition de leur bien, comptaient sur les facilités d'hébergement pour recevoir leur famille et qu'ils ont dû renoncer en partie à cette vie familiale.

Dans la mesure où le jugement précité a indemnisé les acquéreurs au titre des deux types de désordres : 1a 'humidité en pied de cloisons de distribution' et 1b 'humidité en pied de cloisons de doublages', le premier ayant été retenu comme étant de la seule responsabilité des maîtres de l'ouvrage, c'est à juste titre que l'architecte et son assureur sollicitent que leur garantie des condamnations prononcées à l'encontre du maître d'ouvrage soit limitée aux seules conséquences du désordre 1b.

Il convient pour cela d'examiner le désordre 1a dont il est admis par les parties, au regard de son imputabilité au maître de l'ouvrage, qu'il est exclu de l'action en mise en oeuvre par ce dernier.

L'expert judiciaire a relevé que ce désordre concerne la zone de la salle de bain (dans la construction d'origine) et les cloisons contiguës à la chambre (dans l'extension) ; cette humidité engendre des efflorescences blanchâtres réparties de manière aléatoire mais plus ou moins généralisées sur le sol constitué d'une chape fluide (dans la chambre n°5 et la salle d'entraînement), des développements de moisissures noirâtres en pieds de cloisons sur une hauteur d'environ 30 cm (phénomène très limité en nombre et en surface).

L'expert judiciaire a localisé la présence de zones humides principalement à proximité du bac à douche ; le joint périphérique au bac à douche étant défectueux en plusieurs zones et des essais d'arrosage ont montré des passages d'eau se manifestant sous le bac à douche.

Au titre des travaux réparatoires du désordre 1a, l'expert judiciaire a préconisé la dépose et repose du bac à douche défectueux (devis validé de 1.144 euros), la réfection des embellissements dans la chambre, la salle de bain et le dégagement (devis validé de 1.474 euros).

En définitive, ainsi que l'a précisé l'expert judiciaire en réponse à des dires du conseil de Mme [H], 'les traces d'humidité persistantes dans les chambres résultent de la conjonction de deux phénomènes, le premier résultant effectivement de la douche, le second est en relation directe avec l'exécution de travaux extérieurs (...) Nous n'avons jamais considéré que les cloisons de doublages extérieures n'étaient pas le siège de phénomènes d'humidité. Certes, le taux d'humidité relevé n'était pas aussi conséquent que sur les cloisons séparatives de la salle de bain, c'est d'ailleurs cette constatation qui nous a conduit à porter également nos recherches en direction du bac à douche. (...) Il a été observé une humidité importante sur le sol mais également en pied des cloisons, même si celles-ci ne sont pas le siège de développement des moisissures'.

Il se déduit de ce qui précède que l'impossibilité d'utiliser une des deux chambres de l'extension du fait des problèmes d'humidité et la présence de moisissures dans cette chambre et dans la salle de bains ne sont pas exclusivement en lien avec les désordres extérieurs identifiés par l'expert en pied de cloisons de doublages mais également avec ceux, imputés aux maîtres d'ouvrage, en pied de cloisons de distribution trouvant leur origine dans une pose défectueuse du bac à douche et dans une mauvaise mise en oeuvre du joint d'étanchéité. Il s'ensuit que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des acquéreurs ont notamment pour cause la défaillance maîtres d'ouvrage, ces derniers ayant ainsi contribué à la réalisation de leur propre préjudice, consistant à devoir indemniser les acquéreurs.

Les indemnités payées par le maître d'ouvrage aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral n'ont donc pas lieu d'être supportées intégralement par l'architecte et son assureur, dans le cadre de leur garantie du chef des condamnations prononcées au titre du désordre 1b.

Au regard des conséquences respectives induites par chacun des désordres 1a et 1b telles qu'exposées précédemment, il apparaît adapté d'appliquer une retenue de 20% des indemnités mises à la charge du maître d'ouvrage au titre de ces préjudices de jouissance et moral, du fait de sa propre responsabilité au titre du désordre 1a.

S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre du maître d'ouvrage au titre des frais irrépétibles exposés par les acquéreurs, il n'y a pas lieu d'appliquer une quote-part dans la garantie de l'architecte et de son assureur, étant observé que ces derniers ne développent aucun moyen en ce sens à leurs écritures.

Le jugement sera donc infirmé sur l'étendue de la garantie de l'architecte et de l'assureur en ce qu'ils seront condamnés à payer au maître de l'ouvrage les sommes de 8.000 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre du chef du préjudice de jouissance et de 800 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre du chef du préjudice moral.

VII- Sur la demande de condamnation de la MAF par le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage sollicite, comme en première instance, la condamnation solidaire ou in solidum de la MAF, assureur de l'architecte avec les autres parties tenues à le garantir des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des acquéreurs.

Le tribunal n'a pas répondu à cette prétention, condamnant par ailleurs la MAF à garantir son assuré l'architecte dans les limites fixées par les contrats d'assurance souscrits par elle, disposition qui n'a pas fait l'objet de critique au titre des appels principal et incidents et dont la cour n'est donc pas saisie.

Au regard de ce qui précède, la MAF ne discutant pas sa garantie à l'égard de son assuré, il convient de condamner la MAF à payer au maître de l'ouvrage les sommes mises à la charge de l'architecte, sous réserve des limitations contractuelles prévues aux polices d'assurance et de dire que cette condamnation est prononcée in solidum avec ce dernier.

VIII- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens seulement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à supporter ceux-ci in solidum avec les autres parties succombantes.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du maître de l'ouvrage, de l'architecte et de son assureur, parties qui succombent à tout le moins partiellement en leurs demandes. La demande du conseil de la SA Axa France iard tendant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accueillie.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France iard à payer la somme de 5.000 euros au maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant débouté de cette demande dirigée contre l'assureur. Le reste des dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance sera confirmé.

Le maître d'ouvrage, l'architecte et son assureur seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la SAS S.E.O, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés de ce chef à payer la somme de 3.000 euros à la SA Axa France iard, sans pouvoir prétendre pour leur part au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 sauf en ce qu'il :

- condamne in solidum la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur de M. [U] [Y] à garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [O] par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019,

- condamne la SARL J. [C] architecte à garantir M. [K] [M] des condamnations prononcées contre lui aux titres du préjudice de jouissance et du préjudice moral au profit des consorts [O] par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019,

- fixe un partage de responsabilité au titre du désordre 1b entre la SARL J. [C] architecte et la SA Axa France iard,

- condamne la SA Axa France iard à payer à M. [K] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2016 inopposable à la SA Axa France iard,

DEBOUTE M. [K] [M], la SARL J. [C] architecte et la Mutuelle des architectes français de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [U] [Y],

CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage au 24 septembre 2009,

CONDAMNE la SARL J. [C] architecte à garantir M. [K] [M] des chefs de condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Laval le 29 avril 2019, pour le préjudice de jouissance dans la limite de 8.000 euros et pour le préjudice moral dans la limite de 800 euros,

CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à payer à M. [K] [M] les sommes mises à la charge de la SARL J. [C] ce, dans les limites fixées par les contrats d'assurance souscrits,

DIT que cette condamnation de la Mutuelle des architectes français est prononcée in solidum avec la SARL J. [C],

CONDAMNE M. [K] [M], la SARL J. [C] architecte et la Mutuelle des architectes français à payer à la SA Axa France iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum M. [K] [M], la SARL J. [C] architecte et la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS S.E.O la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande formée à l'encontre de la SA Axa France iard au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE M. [K] [M], la SARL J. [C] Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum M. [K] [M], la SARL J. [C] architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel,

ACCORDE au conseil de la SA Axa France iard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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