Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 22/11154

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

2m Event (SARL)

Défendeur :

Artheau Aviation (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien

Avocats :

Me Leboucq Bernard, SCP Huvelin & associés, Me Bellichach, Me Selnet, AARPI Selnet Giraud

T. com. Paris, 4e ch., du 12 mai 2022, n…

12 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La société 2M Event est une agence évènementielle.

La société Artheau Aviation a pour activité principale le courtage et le conseil en affrètement aéronautique.

La société 2M Event a conclu le 12 février 2020 un contrat avec la société Artheau Aviation donnant « mandat à Artheau Aviation agissant en tant qu'agent pour le compte du client de conclure et de signer un contrat d'affrètement d'avion selon les conditions particulières indiquées dans le contrat ».

Ces conditions particulières prévoyaient notamment que le vol serait effectué par la société Enter Air via Skybus pour une commercialisation de 150 sièges avec un départ de [Localité 8] en France le 8 mai 2020 à 9 heures avec une arrivée à [Localité 4] en Italie à 12 heures 10 et un retour le 10 mai 2020 de [Localité 4] à 10 heures avec une arrivée à [Localité 8] à 13 heures 10.

Le coût de la prestation s'élevait à la somme de 84 375 euros TTC payable en deux versements :

- 20% au plus tard le 19 février 2020, soit 16 875 euros TTC,

- 80% au plus tard le 8 avril 2020, soit 67 500 euros TTC.

Il y était prévu des frais d'annulation facturés au client s'élevant à :

- 20% si l'annulation intervient après confirmation écrite du vol,

- 40% si l'annulation intervient entre 59 jours et 41 jours avant le départ du vol,

- 60% si l'annulation intervient entre 40 jours et 21 jours avant le départ du vol,

- 80% si l'annulation intervient entre 20 jours et 9 jours avant le départ du vol,

- 100% si l'annulation intervient entre 8 jours et le départ du vol.

La société 2M Event s'acquittait de la somme de 16 875 euros TTC au mois de février 2020.

Le 17 mars 2020 la France faisait l'objet d'un confinement général et diverses mesures sanitaires relatives à la pandémie de la Covid 19 étaient prises en Europe. Face à cette situation, les parties engageaient des discussions.

La société 2M Event décidait d'annuler le premier contrat moyennant des pénalités d'annulation réduites, et elle concluait le 7 avril 2020 un nouveau contrat d'affrètement ayant pour objet la commercialisation de 150 sièges avec un départ de [Localité 8] le 23 décembre 2022 à 9 heures avec une arrivée à [Localité 4] à 12 heures 10 et un retour le 25 décembre 2022 de [Localité 4] à 10 heures avec une arrivée à [Localité 8] à 13 heures 10, et prévoyant qu'elle était autorisée à changer les dates et le plan de vol jusqu'au 31 mars 2021 pour un départ prévu au plus tard le 31 décembre 2022.

Le coût de la prestation s'élevait à la somme de 84 375 euros TTC payable en trois versements :

- 10% au plus tard le 8 avril 2020, soit 8 437,50 euros TTC,

- 10% au plus tard le 31 décembre 2020, soit 8 437,50 euros TTC,

- 80% au plus tard le 8 avril 2020, soit 67 500 euros TTC.

La société Artheau Aviation établissait les factures suivantes :

- facture n° F'202004-174 du 10 avril 2020 d'un montant de 16 875 euros (frais d'annulation du premier contrat).

- facture n° F'202004-175 du 10 avril 2020 d'un montant de 8 437,50 euros (premier acompte du second contrat).

La société 2M Event s'acquittait de leur montant.

Par lettre du 5 octobre 2020, la société 2M Event adressait à la société Artheau Aviation une mise en demeure de lui rembourser d'une part la somme de 16 875 euros au titre des pénalités de résiliation du premier contrat, et d'autre part la somme de 8 437,50 au titre du premier acompte du second contrat.

Par acte du 25 février 2021, la société 2M Event a assigné la société Artheau Aviation devant le tribunal de commerce de Paris en paiement au titre du manquement à ses obligations.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société 2M Event en toutes ses demandes ;

- Débouté la société Artheau Aviation de sa demande de condamner la société 2M Event à lui payer la somme de 8 437,50 euros ;

- Condamné la société 2M Event à payer à la société Artheau Aviation la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la société 2M Event aux dépens.

Par déclaration du 10 juin 2022, la société 2M Event a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société 2M Event en toutes ses demandes ;

- Condamné la société 2M Event à payer à la société Artheau Aviation la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples, ou contraires ;

- Condamné la société 2M Event aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société 2M Event demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112, 1112-1, 1143, 1178, 1188, 1190, 1194 du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- Déclarer la société 2M Event recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;

Concernant le contrat 20.0207 du 2 février 2020 :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 2M Event de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation contractuelle d'information relative au contrat 20.0207 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 2M Event de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi relative au contrat 20.0207 ;

Statuant à nouveau

- Condamner la société Artheau Aviation au règlement de la somme de 8 000 euros au titre du manquement à l'obligation précontractuelle d'information ;

- Condamner la société Artheau Aviation au règlement de la somme de 16 875 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté ;

Concernant le contrat 20.0401 du 7 avril 2020 :

A titre principal

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat n° 02.0401 ;

Statuant à nouveau

- Déclarer nul ledit contrat et ordonner les restitutions des prestations réciproques ;

- Condamner la société Artheau Aviation à verser à la société 2M Event la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice ;

A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation et au remboursement des frais du deuxième contrat.

Statuant à nouveau

- Prononcer l'annulation du contrat n°02.0401 sur le fondement de l'article 5 du contrat ;

- Condamner la société Artheau Aviation à restituer la somme de 8 437,50 euros au titre du premier acompte versé pour le contrat n°02.0401 ;

- Déclarer que les frais d'annulation prévus par l'article 5 ne sont pas dus faute de confirmation écrite du vol ;

- Débouter la société Artheau Aviation de se demande de règlement de la somme de 8 437,50 euros au titre de l'exécution du contrat du 7 avril 2020 ;

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 2M Event à régler à la société Artheau Aviation la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Artheau Aviation à payer à la société 2M Event la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Artheau Aviation aux dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société Artheau Aviation demande de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Artheau Aviation de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation de la société 2M Event à lui payer une somme de 8 437,50 euros en exécution du contrat du 7 avril 2020 ;

- Infirmer le jugement de ce seul chef et, statuant à nouveau, condamner la société 2M Event à payer la somme de 8 437,50 euros à la société Artheau Aviation en exécution du contrat du 7 avril 2020 ;

- Condamner la société 2M Event à payer la somme de 5 000 euros à la société Artheau Aviation à raison des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Bellichach.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

I. Sur les demandes financières de la société 2M Event relatives au contrat initial n° 20.0207 du 12 février 2020

La société 2M Event soutient que :

- La société Artheau Aviation a manqué à son obligation précontractuelle d'information et elle doit être à ce titre condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros. Selon le contrat, le vol aller était prévu le 8 mai 2020 au départ de [Localité 8] et le retour était prévu le 10 mai vers [Localité 8]. Elle a appris après l'annulation du contrat que des travaux réalisés à l'aéroport de [Localité 8] le rendaient inaccessible à partir du 2 mars pour une durée d'au moins 3 semaines. La pandémie a entraîné un retard sur le chantier de sorte que le fret n'a pu reprendre que le 11 mai 2020, 4 jours après le début de la prestation, ce qui aurait empêché la réalisation de celle-ci conformément aux conditions prévues. La société Artheau Aviation ne pouvait ignorer ce risque ni que le départ de [Localité 8] était une condition importante de son engagement puisque son client était domicilié en Bretagne.

- Le manquement à l'obligation de conseil et l'absence de transparence de la société Artheau Aviation témoignent de sa mauvaise foi, et justifient sa condamnation en paiement de la somme de 16 875 euros. La société 2M Event n'a jamais reçu les conditions générales et particulières du contrat principal, l'empêchant ainsi d'avoir une connaissance parfaite des obligations pesant sur le transporteur. Leur communication aurait permis à la société 2M Event d'accéder à une négociation moins déséquilibrée en appréciant les conditions d'annulation ou de révision du contrat initial. Les échanges de courriels démontrent la préférence de la société Artheau Aviation pour la conclusion d'un nouveau contrat.

La société Artheau Aviation réplique que :

- La réouverture de l'aéroport était initialement prévue pour le 28 mars 2020 si bien que le programme de vol n'était pas impacté par les travaux. La société Artheau Aviation ne pouvait pas savoir, ni au moment de la signature du contrat initial, ni à celui de la signature du nouveau contrat, que les travaux seraient retardés et que l'aéroport ne rouvrirait ses portes que le 11 mai 2020 et n'a pas cherché à dissimuler ces informations. En tout état de cause, cela n'aurait pas eu pour effet d'empêcher la réalisation de la prestation par la société Artheau Aviation dans la mesure où le vol de départ aurait pu être effectué de l'aéroport de [Localité 6], situé à 1h15 de l'aéroport de [Localité 8].

- La signature du contrat a été négociée entre le représentant de la société Artheau Aviation et l'avocat de la société 2M Event. Les négociations qui ont mené à la signature du contrat du 7 avril 2020 ont été conduites de bonne foi et de manière loyale.

***

Selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1112-1 du code civil dispose que : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »

L'article L 211-13 du code du tourisme dispose que « lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant. »

***

En l'espèce, sont produits aux débats des articles de presse faisant état de travaux de mise aux normes l'aéroport de [Localité 8] le rendant inaccessible à partir du 2 mars 2020 pour une durée initialement prévue d'un mois. La crise sanitaire de la Covid 19 a engendré la suspension des travaux le 16 mars, une reprise le 10 avril et un achèvement le 7 mai 2020, avec une reprise du fret le 11 mai 2020.

La durée initiale des travaux n'était donc pas de nature à compromettre le départ du vol à l'aéroport de [Localité 8] qui était fixé aux termes du premier contrat le 8 mai 2020. Il ne peut donc être fait reproche à la société Artheau Aviation de n'avoir pas informé son co-contractant de leur existence.

La société Artheau Aviation justifie que la décision gouvernementale d'un confinement total de la population en raison de la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 et par voie de conséquence la suspension des travaux de l'aéroport à compter de cette date, constitue un évènement imprévisible dont elle ne pouvait avoir connaissance au jour de la signature du contrat d'affrètement, le 12 février 2020.

Il n'est en conséquence pas démontré que la société Artheau Aviation ait manqué à son devoir d'information pré-contractuel.

S'agissant de l'obligation de de bonne foi dans la négociation du contrat, la société 2M Event reproche à la société Artheau Aviation de l'avoir encouragée à annuler le contrat, alors qu'en sa qualité d'affréteur, elle aurait pu obtenir du transporteur un report du vol à des dates ultérieures ou la mise en oeuvre de la clause relative à la force majeure.

Toutefois, la société 2M Event ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles la société Artheau Aviation pouvait obtenir de la part de la compagnie aérienne un report ou une annulation des vols qu'elle avait réservés.

Sont versés par ailleurs aux débats les nombreux courriels intervenus entre la société Artheau Aviation et la société 2M Event avant l'annulation du contrat du 12 février 2020 et la conclusion du nouveau contrat le 7 avril 2020. Ces échanges, qui ont duré plusieurs semaines, et auxquels le conseil de la société 2M Event a participé activement, témoignent, par leur nombre et leur précision, que la société 2M Event a pu disposer, dans le cadre des négociations, d'informations claires et abondantes de la part de son co-contractant. Il n'est ainsi pas démontré que la société Artheau Aviation ait fait preuve de dissimulation ou d'un manque de loyauté à son égard.

D'autre part, la société 2M Event reproche à la société Artheau Aviation de ne pas l'avoir informée, en application de l'article L. 211-13 du code du tourisme, de la possibilité de résilier sans frais le contrat, alors qu'il était impossible de décoller de l'aéroport de [Localité 8], élément essentiel du contrat.

Cependant, l'article L 211-14 du code du tourisme dispose que : « le voyageur a droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelle et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »

Or, le 7 avril 2020, jour de la conclusion du nouveau contrat et de l'annulation de celui signé précédemment, le simple risque d'indisponibilité de l'aéroport de [Localité 8] au jour du départ ne constituait pas une circonstance exceptionnelle ou inévitable au sens de l'article L 211-14 du code du tourisme.

La prolongation des travaux au-delà du 8 mai 2020 n'a en effet été révélée qu'après l'annulation du contrat.

Il ne ressort pas des débats que le confinement instauré le 17 mars 2020 aurait rendu impossible le contrat. Un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, n'était pas constitué à cette date, aucun événement échappant au contrôle du débiteur n'empêchant l'exécution de son obligation par ce dernier.

En conséquence, en application du contrat, l'annulation par le client de la prestation étant intervenue dans un délai inférieur à 40 jours par rapport à la date de l'évènement, aucun remboursement ne pouvait intervenir.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes financières de la société 2M Event au titre du contrat du 12 février 2020.

II. Sur les demandes relatives au contrat n°20.0401 du 7 avril 2020

Sur la demande de la société 2M Event de nullité du contrat pour violence

La société 2M Event soutient que :

- La société 2M Event était dépendante de la société Artheau Aviation qui avait la maîtrise exclusive des discussions. La société Artheau Aviation en a tiré un avantage manifestement excessif. En l'absence de pression économique, la société 2M Event n'aurait pas conclu le contrat n°02.0401, ou à tout le moins, à des conditions différentes. Ledit contrat a donc été souscrit dans un contexte de violence économique.

La société Artheau Aviation réplique que :

- La signature du contrat a été négociée entre le représentant de la société Artheau Aviation et l'avocat de la société 2M Event. La société 2M Event ne démontre pas la contrainte économique qui aurait été exercée, la société Artheau Aviation était parfaitement libre de ne pas conclure le contrat d'affrètement du 7 avril 2020.

Selon l'article 1143 du code civil : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

En l'espèce, le seul fait que l'opération ait été avantageuse financièrement pour l'affréteur n'est pas suffisant à rapporter la preuve d'un état de dépendance économique de la société 2M Event, ni d'un abus par la société Artheau Aviation pouvant constituer une violence causant la nullité du contrat.

Il a été par ailleurs démontré que les négociations entourant la conclusion du second contrat d'affrètement, conduites en présence du conseil de la société 2M Event, ont été approfondies.

La société 2M Event ne rapporte donc pas la preuve de la contrainte qu'elle allègue.

En l'absence de démonstration d'un dol ou d'une violence, rien ne permet de remettre en cause la validité du contrat conclu le 7 avril 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la société 2M Event.

Sur la demande de la société 2M Event d'annulation/de déclarer nul le contrat au titre de son article 5

La société 2M Event soutient que :

- Il convient de prononcer l'annulation du contrat n°02.0401 sur le fondement de son article 5.

- Aucune confirmation écrite n'ayant été donnée par la société 2M Event pour valider le vol et ses modalités (nombre de passagers, horaires, etc) conformément à l'article 5 du contrat, aucun frais de résiliation ne peut être exigé d'elle.

La société Artheau Aviation réplique que :

- La société 2M Event déforme les stipulations de l'article 5. La confirmation écrite du vol correspond à la signature du contrat par la société 2M Event, qui s'est engagée à ce moment-là à payer un prix ferme et définitif.

- La société 2M Event ayant exprimé le souhait d'annuler le contrat du 7 avril 2020, il y a donc lieu d'appliquer strictement les conditions contractuelles auxquelles la demanderesse s'est engagée. L'annulation du contrat donne lieu à la facturation de 20 % du montant défini contractuellement, soit la somme de 16 875 euros.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, l'article 5 du contrat du 7 avril 2020 intitulé « annulation-résiliation » stipule que « ce contrat peut être annulé pour une raison majeure, telle le non-paiement partiel ou total par le client dans les délais imposés par le présent contrat.

En cas d'annulation par le client, les coûts suivants correspondant aux conditions fournies par la compagnie Aérienne seront facturés au client :

20 % si l'annulation intervient après la confirmation écrite du vol,

40% si l'annulation intervient entre 59 jours et 41 jours avant le départ du vol

60% si l'annulation intervient entre 40 jours et 21 jours avant le départ du vol

80% si l'annulation intervient entre 20 jours et 9 jours avant le départ du vol

100% si l'annulation intervient entre 8 jours et le départ du vol.

En cas d'impossibilité pour la compagnie aérienne de trouver un appareil de remplacement dans les conditions définies à l'article 4 du présent contrat, l'agent s'engage à rembourser au client la somme que le client lui aura versée selon les termes de ce présent contrat dans les plus brefs délais sauf en cas de faillite de l'opérateur, l'agent ne pouvant se substituer à la compagnie aérienne ».

Force est de constater que cet article, qui prévoit le montant des indemnités dues par le client en cas d'annulation du contrat, ne confère pas au juge, ainsi que le demande la société 2M Event, la possibilité de prononcer l'annulation ou la nullité du contrat, qu'aucun fondement juridique ne justifie.

La question de savoir si la société 2M Event, à défaut de confirmation écrite du vol, pouvait ou non annuler la réservation du vol sans qu'il ne lui soit infligé les pénalités de l'article 5 est en outre indifférente dans la mesure où la société Artheau Aviation ne formule pas dans son dispositif de demande financière relative aux pénalités d'annulation ou de résiliation.

Aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'en cas d'absence de confirmation du vol par le client, les sommes déjà versées par la société 2M Event au titre du contrat devront être remboursées par l'affréteur.

C'est donc à juste titre que la demande la société 2M Event d'annulation du contrat et de restitution de l'acompte d'un montant de 8 437,50 euros a été rejetée par le tribunal et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement reconventionnelle de la société Artheau Aviation

La société Artheau Aviation soutient que :

- L'article 3 du contrat du 7 avril 2020 prévoit expressément que 10 % (8 437,50 euros) de la somme totale devaient être réglés au plus tard le 31 décembre 2020. La société 2M Event s'est abstenue de régler les 8 437,50 euros dus au 31 décembre 2020 et elle doit être condamnée au paiement de cette somme.

La société 2M Event réplique que :

- la nullité du contrat doit entraîner le rejet de la demande reconventionnelle de la société Artheau Aviation.

En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'article 3 du contrat intitulé « paiement » stipule que le client devra régler :

- 10% au plus tard le 8 avril 2020, soit 8 437,50 euros TTC ;

- 10% au plus tard le 31 décembre 2020, soit 8 437,50 euros TTC ;

- 80% au plus tard le 25 novembre 2022, soit 67 500 euros TTC.

Seul un premier versement de 8 437,50 euros a été effectué par la société 2M Event le 8 avril 2020.

La société 2M Event a, au titre des conditions particulières du contrat, effectué la commande d'un voyage aérien pour 150 voyageurs dont le plan de vol et les dates étaient déterminées, même si des modifications sous certaines conditions lui étaient offertes.

Le paiement du prix n'était donc pas conditionné à la confirmation du vol par le client.

La créance de la société Artheau Aviation, qui limite sa demande en paiement à la somme de 8 437,50 euros, est ainsi justifiée. Il convient, par voie d'infirmation, de condamner la société 2M Event à verser à la société Artheau Aviation la somme de 8 437,50 euros.

III. Sur les demandes accessoires

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

L'équité commande, en cause d'appel, de faire partiellement droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société 2M Event est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, la société 2M Event ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Bellichach, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 12 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a :

- Débouté la société Artheau Aviation de sa demande en condamnation de la société 2M Event à lui verser la somme de 8 437,50 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société 2M Event à payer à la société Artheau Aviation la somme de 8 437,50 euros ;

Condamne la société 2M Event à payer la somme de 3 000 euros à la société Artheau Aviation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 2M Event aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site