CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 avril 2025, n° 21/04579
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
F
Défendeur :
Z
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme Allard, Mme de Bechillon
Avocats :
Me Pothet, Me Tollinchi, SCP Charles Tollinchi - Karine Bujoli-Tollinchi Avocats Associes
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 février 2015, Mme [F] [G] a acquis auprès de la société JMC Auto un véhicule de marque Porsche, type [Localité 1], présentant 139 000 kilomètres au compteur, au prix de 15 000 euros.
En octobre 2015, elle s'est plainte auprès de la société venderesse de divers dysfonctionnements du véhicule.
Son assureur a diligenté une expertise amiable, au vu de laquelle la société Allianz, assureur de la société JMC Auto, lui a proposé, à titre transactionnel, la prise en charge du coût de remplacement des platines de phares.
La société JMC Auto a fait l'objet d'une dissolution amiable au 31 décembre 2016.
Son gérant, M. [Z] [J] [X], a été désigné en qualité de liquidateur. Les opérations de liquidation ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2017 avec effet au 10 janvier 2017.
En janvier 2017, Mme [G] a assigné la société JMC Auto et M. [X] devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 février 2017.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues, par ordonnance du 14 juin 2017, à Mme [M], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société JMC Auto, puis par ordonnance du 19 juillet 2017 à la SA Allianz.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 2018.
Par acte du 29 mars 2018, Mme [G] a assigné M. [X] à titre personnel et la SA Allianz devant le tribunal de grande instance de Draguignan en dommages-intérêts.
En cours d'instance, Mme [G] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz.
M. [X] a soulevé plusieurs fins de non recevoir.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal :
- a constaté le désistement de Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz ;
- s'est déclaré incompétent pour connaitre des fins de non recevoir soulevées par M. [X] ;
- a rejeté les demandes de Mme [G] à l'encontre de M. [X] ;
- a condamné Mme [G] à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [X] et une indemnité de 1 000 euros à la SA Allianz en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Mme [G] de son appel en garantie à l'encontre de M. [X] au titre de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz ;
- a condamné Mme [G] aux dépens ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré :
- que les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
- que les préjudices dont Mme [G] demande réparation ne procèdent pas de fautes commises par M. [X] en qualité de liquidateur amiable de la société JMC Auto ;
- le manquement fautif résultant de l'absence par M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable, de provisionnement de la créance alors qu'il savait qu'un litige était en cours n'est pas établi dès lors qu'au jour de la radiation de la société du registre du commerce, aucune créance de dommages-intérêts n'était établie ; que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 30 janvier 2017, soit postérieurement à la dissolution de la société JMC expertise et à sa radiation du registre du commerce ; que l'expert judiciaire n'a déposé son rapport qu'en janvier 2018, soit près d'un an plus tard ; que l'assignation au fond n'a été délivrée qu'en mars 2018 et que le rapport d'expertise amiable déposé en 2016 ne mettait en évidence qu'un seul défaut, sans commune mesure avec les réclamations de Mme [G], de sorte qu'il n'est pas démontré que la décision de M. [X] procède d'une volonté, frauduleuse, de sa part d'échapper au paiement d'une créance ;
- que les frais d'expertise judiciaire sont en lien avec la garantie des vices cachés dont M. [X] n'est pas débiteur ;
- que M. [X] n'étant pas responsable, Mme [G] n'est pas fondée à demander qu'il soit condamné à garantir les sommes procédant de sa condamnation au profit de la société Allianz.
Par acte du 29 mars 2021, dirigé exclusivement contre M. [X] et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [G] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l'exclusion de ceux relatifs à son désistement à l'égard de la SA Allianz, aux fins de non recevoir et à l'exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] et, en cas de réformation, rejeter les fins de non recevoir ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [X] à lui payer :
- 6 873,54 euros en réparation de son préjudice,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre du comportement fautif de M. [X],
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamner M. [X] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de son avocat et comprenant la contribution à hauteur de 225 euros ainsi que les frais d'expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir ;
' déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir et défaut de qualité de lui même pour défendre à l'action en dommages-intérêts du fait des vices cachés affectant le véhicule ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes à son encontre et l'a condamnée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des fins de non recevoir
1.1 Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que les parties ont l'obligation de soulever les fins de non recevoir devant le juge de la mise en état et sont irrecevables à les soulever après dessaisissement de celui-ci.
La SARL JMC Auto soutient, en réponse, que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables au litige et que l'article 771, dans sa version antérieure à ce décret, ne concerne que les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce au regard de la date de l'assignation devant le premier juge, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de ce texte, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir lui a été donné par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et, selon les dispositions transitoires de ce texte, le 6° de l'article 789, dans sa rédaction issue de ce décret, n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 29 mars 2018.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les fins de non recevoir soulevées par la SARL JMC Auto devant le tribunal étaient irrecevables.
2/ Sur les fins de non recevoir
2.1 Moyens des parties
M. [X] fait valoir que Mme [G] ne justifie pas qu'elle était propriétaire du véhicule Porsche au jour de l'assignation ; que l'attestation de cession du véhicule en date du 14 mars 2019 est insuffisante pour le démontrer et que toute contre-expertise ou complément d'expertise est devenu impossible du fait de la cession du véhicule. Il soutient également qu'il n'a pas qualité pour défendre à l'action dès lors qu'elle tend à l'indemnisation de préjudices résultant de vices cachés dont la garantie repose exclusivement sur la société JMC Auto.
Mme [G] soutient, en défense sur ces fins de non-recevoir, qu'elle était propriétaire du véhicule Porsche au jour de l'assignation puisqu'elle ne l'a cédé que le 14 mars 2019, de sorte qu'elle a qualité pour agir en réparation des préjudices que lui ont causés les vices cachés affectant le véhicule et, s'agissant de la qualité de M. [X] pour défendre à l'action, qu'elle recherche sa responsabilité délictuelle et non sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés.
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité des demandes s'apprécie autant dans la personne du demandeur que dans celle du défendeur.
En l'espèce, Mme [G] agit à l'encontre de M. [X] en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin d'obtenir des dommages-intérêts. Elle lui reproche d'avoir commis plusieurs fautes lui ayant fait perdre la possibilité de mobiliser l'action en garantie des vices cachés dont la SARL JMC Auto était tenue à son égard en qualité de venderesse du véhicule litigieux.
L'action n'ayant pas pour vocation de mobiliser la garantie du vendeur contre les vices cachés, mais d'actionner en responsabilité le liquidateur amiable de la SARL JMC Auto, la revente du véhicule en cours de procédure est indifférente pour apprécier la qualité à agir de Mme [G].
En tout état de cause, Mme [G] a fait l'acquisition du véhicule litigieux le 23 février 2015 auprès de la société JMC Auto et le certificat de cession du véhicule par Mme [G] à M. [R] [Y] est daté du 14 mars 2019, de sorte qu'elle justifie qu'elle était toujours propriétaire du véhicule au jour de l'assignation devant le tribunal qui a été délivrée le 29 mars 2018.
Aucune fin de non recevoir ne peut donc être retenue de ce chef.
Par ailleurs, dès lors que l'action tend, non à mobiliser la garantie de la SARL JMC Auto au titre des vices cachés, mais à engager la responsabilité civile de M. [X], celui-ci a qualité pour défendre.
Aucune fin de non recevoir ne peut donc être retenue à ce titre.
3/ Sur la responsabilité civile de M. [X]
3.1 Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que M. [X] a procédé à la dissolution de la société dans l'unique dessein d'échapper à une condamnation qu'il savait inévitable au titre de la garantie des vices cachés et de l'inexécution par la SARL JMC auto de son obligation de délivrance ; que sa faute est établie dès lors qu'au jour où il a procédé à cette dissolution, il connaissait l'intégralité de ses réclamations, qu'une instance était en cours devant le juge des référés en vue d'obtenir la désignation d'un expert, qu'il ne l'a pas avisée des opérations de liquidation en cours et lui a fait croire que la société Allianz accepterait de mobiliser sa garantie à son profit et qu'il a omis de provisionner sa créance alors que la liquidation amiable impose au liquidateur de régler l'intégralité du passif et, s'il n'y parvient pas, de retarder la clôture des opérations en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective.
En défense, M. [X] soutient que si un créancier peut agir en responsabilité contre le liquidateur amiable, notamment pour omission délibérée de sa créance, c'est à la condition qu'une faute puisse lui être imputée ; qu'en l'espèce, Mme [G] ne démontre pas qu'il a commis une faute puisque l'article L 237-2 du code de commerce, qui réglemente les conditions de la liquidation amiable d'une société, n'impose pas de règlement collectif des créanciers, qu'elle était informée de la liquidation amiable de la SARL JMC Auto dès lors qu'au cours de l'année 2017, elle a appelé en cause le mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL JMC Auto, que la décision de dissoudre la société, prise par son père, associé majoritaire, ne procédait d'aucune intention frauduleuse et qu'en tout état de cause, au jour où la dissolution a été décidée, Mme [G] n'était titulaire d'aucune créance puisque le rapport d'expertise qui a objectivé des vices cachés a été déposé beaucoup plus tard et que sa seule réclamation, qui n'avait pas encore été formalisée en justice, ne peut suffire pour considérer que la créance était certaine.
3.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute à celui contre lequel il agit, mais également d'un préjudice en lien avec cette faute.
Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Il résulte de ce texte que les associés sont libres de mettre un terme à la société à tout moment et que leurs motivations n'ont aucune incidence sur cette faculté, la dissolution pouvant intervenir au seul motif que ses associés le souhaitent.
Cette liberté ne cède que devant la preuve d'un abus démontrant une intention de nuire ou une fraude, la dissolution ne pouvant être utilisée par les associés pour se soustraire à leurs obligations, notamment à l'égard des créanciers de la société.
En l'espèce, la dissolution a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2017, de sorte qu'elle a pris effet à cette date à l'égard des tiers, dont Mme [G], qui ne peut utilement soutenir qu'elle est intervenue à son insu.
Mme [G], qui revendique une créance sur la société JMC Auto au titre de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance, soutient avoir perdu celle-ci par la faute de M. [X] au motif qu'il a dissout la société afin d'échapper au recouvrement de cette créance.
La garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, suppose que l'acheteur rapporte la preuve de l'existence d'un défaut affectant la chose vendue, antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. Elle incombe au vendeur.
En sus de cette obligation, le vendeur doit délivrer à l'acheteur la chose vendue c'est à dire une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Selon l'article 1611 du code civil, le vendeur est condamné à des dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance de la chose vendue.
En l'espèce, le vendeur du véhicule est la SARL JMC Auto, de sorte que celle-ci est seule tenue, au titre de la vente du véhicule Porsche à Mme [G] des obligations de délivrance et de garantie contre les vices cachés, à l'exclusion de M. [X], qu'il soit pris en sa qualité de dirigeant de la société ou de liquidateur de celle-ci.
Au jour où la décision de dissolution a été prise, le 31 décembre 2016, Mme [G] n'avait formé aucune action en justice à l'encontre de la société JMC Auto au titre de la garantie des vices cachés ou de l'inexécution de l'obligation de délivrance.
Les parties étaient en l'état d'un simple différend relatif à plusieurs dysfonctionnements du véhicule, pour lesquels l'assureur de Mme [G] avait diligenté une expertise amiable. Au cours de celle-ci, Mme [G] s'est plainte de ce que les pneumatiques équipant le véhicule n'étaient pas homologués par le constructeur, d'une fuite de graisse sur l'arbre de transmission du pont arrière, d'un jeu affectant les optiques avant, d'une dégradation des silent-blocs de bras de suspension, qui étaient craquelés et d'un problème de réglage de la langue de l'auto radio.
L'expert amiable a préconisé le remplacement des platines de phare et de leurs joints, pour un coût total de 566,76 euros
Mme [G] ne rapporte pas la preuve que cette modeste réparation est à l'origine de la décision de M. [X] de dissoudre la société JMC Auto, ce d'autant que rien ne démontre qu'à cette date, alors qu'aucune action en justice n'avait été engagée, une condamnation de la société était, comme elle le prétend, inévitable.
En conséquence, au jour de la dissolution de la société le 31 décembre 2016, Mme [G] n'était titulaire d'aucune créance certaine liquide et exigible sur la SARL JMC Auto au titre de la garantie des vices cachés.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise amiable qu'un quelconque vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, ait été mis en exergue puisque l'expert avait tout au plus préconisé le remplacement des platines de phare et de leurs joints. Ces travaux de remise en état étaient tout au plus susceptibles de relever d'une action en responsabilité contre le vendeur pour absence de délivrance conforme.
Cependant, aucune action au fond n'avait été engagée au jour où la décision de clôture des opérations de liquidation a été prise.
Certes, à cette date, Mme [G] avait obtenu la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [X], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL JMC Auto.
Pour autant, la désignation d'un expert avant tout procès ne suffit pas pour considérer que Mme [G] était, à cette date, titulaire d'une créance à l'égard de la société JMC Auto.
L'article 145 du code de procédure civile exige tout au plus l'existence d'un motif légitime à la conservation ou l'établissement des preuves dont la solution d'un litige est susceptible de dépendre.
Par conséquent, l'existence, au jour de la décision de clôture des opérations de liquidation, d'une expertise judiciaire, est, à elle seule, insuffisante pour démontrer que cette décision a été prise en fraude des droits de Mme [G].
L'expert judiciaire a déposé son rapport en janvier 2018, soit près d'un an plus tard.
Au regard de ces éléments, Mme [G] n'établit par aucune pièce probante que la décision prise par M. [X] le 6 mars 2017 de clôturer les opérations de liquidation de la société avec effet au 10 janvier 2017, procède d'une volonté frauduleuse d'échapper au paiement d'une créance.
Par ailleurs, la dissolution d'une société n'empêche pas ses créanciers de faire valoir leurs droits et de réclamer le paiement de leur créance, au besoin par une action en justice. En effet, une fois la dissolution intervenue, la personnalité juridique de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation. Elle subsiste également après clôture des opérations de liquidation, sous réserve pour le créancier d'assigner un mandataire ad hoc qu'il lui appartient de faire désigner.
En l'espèce, la dissolution a été décidée le 31 décembre 2016 et publiée le 23 janvier 2017. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 6 mars 2017, soit quarante trois jours plus tard avec effet au 10 janvier 2017.
Or, si la dissolution et la clôture des opérations de liquidation ont privé Mme [G] de la possibilité d'obtenir paiement de la créance qu'elle revendique dans le cadre de l'apurement du passif social, elles ne l'ont pas privée de toute possibilité d'action, étant observé qu'elle a assigné Mme [M], prise en sa qualité d'administrateur de la société, devant le juge des référés par acte du 31 mai 2017 afin d'obtenir l'extension à son égard des opérations d'expertise. Il en résulte qu'à cette date, Mme [G] avait connaissance de la clôture des opérations de liquidation.
N'ayant engagé aucune action en garantie des vices cachés ou au titre de l'inexécution par la société venderesse de son obligation de délivrance, après avoir fait désigner un mandataire ad hoc chargée de représenter cette société liquidée, Mme [G] ne démontre pas que la décision prise par M. [X] de dissoudre la société puis de clôturer les opérations lui a fait perdre une chance d'obtenir le règlement de la créance qu'elle revendique, justifiant sa demande de dommages-intérêts compensatoires à l'égard du liquidateur, pris à titre personnel au motif que celui-ci aurait abusé de son droit de dissoudre la société et que sa décision a été l'instrument d'une fraude à ses droits.
Il importe donc peu que M. [X] n'ait pas provisionné une créance dont l'existence n'était pas établie au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable, qu'il n'ait pas retardé la clôture des opérations ou sollicité l'ouverture d'une procédure collective.
La transmission en juin 2017 à Mme [G], en cours d'expertise, d'une attestation d'assurance établissant l'existence d'un contrat entre la société Allianz et la SARL JMC Auto ne suffit pas davantage pour démontrer l'intention frauduleuse imputée à M. [X].
En conséquence, c'est à raison que le tribunal a débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X] après avoir considéré qu'aucun manquement fautif de celui-ci n'était en lien avec les préjudices allégués, que ce soit les frais de remise en état du véhicule, la somme de 4 000 euros réclamée 'au titre du comportement fautif de M. [X]', le préjudice de jouissance, les frais d'expertise judiciaire avancés par Mme [G] en exécution de l'ordonnance de référé rendue à sa demande le 8 février 2017 ou les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en référé et des opérations l'expertise.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X].
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre des fins de non recevoir soulevées par M. [X] ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [X], afférentes à la qualité pour agir de Mme [G] et à sa propre qualité pour défendre à l'action ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à M. [Z] [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'il a exposés devant la cour.