Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00679

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 24/00679

25 mars 2025

GS/SL

N° Minute

125/160

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPLQ

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 07 Mai 2024

Appelants

M. [Y] [I], demeurant [Adresse 6]

Compagnie d'assurance MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS), dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [F] [K]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003650 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représenté par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est situé dont le siège social est situé [Adresse 3]

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

M. [F] [K] a subi 2 interventions chirurgicales réalisées par le docteur [Y] [I], chirurgien-dentiste, les 21 novembre 2018 et 15 mai 2019, au Centre Hospitalier Métropole Savoie, pour la pose d'implants.

Imputant à ces deux interventions une dégradation de son état de santé qui serait survenue à partir de l'année 2022, M. [K] a, suivant exploit en date des 6 et 8 mars 2024, fait assigner en référé-expertise M. [Y] [I], son assureur, la société Mutuelle Assurance Corps Sante Français (MACSF), la CPAM de l'Isère et le Centre Hospitalier Métropole Savoie devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, a :

- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Mme [L] [E], [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8]

Avec notamment pour mission de :

- convoquer M. [K] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,

- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,

- interroger le M. [I] et recueillir les observations contradictoires des parties,

- relater les constatations médicales faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,

- examiner la victime.

- Donné acte au Centre Hospitalier Métropole Savoie de [Localité 7], à M. [I] et à la société MACSF de leurs protestations et réserves ;

- Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Isère ;

- Dit que M. [K] conserve la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il résulte des éléments versés au débat, notamment le compte-rendu de consultation en date du 4 octobre 2022 et la radiographie du 16 septembre 2022 que M. [K] a connu des complications médicales consécutives à ses deux interventions chirurgicales.

Par déclaration au greffe du 16 mai 2024, M. [I] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures du 24 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] et son assureur, la société MACSF, demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance dont appel SAUF en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'Expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse,

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de:

« Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet (') et les documents relatifs à l'étant antérieur (') ainsi que les relevés des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ».

Et statuant à nouveau,

- Juger que le Docteur [I] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [I] et la société MACSF font notamment valoir que:

Interdire au Docteur [I] de pouvoir librement verser au débat contradictoire, dans le cadre des opérations d'expertise à venir, les pièces médicales nécessaires à la preuve de la qualité des soins dispensés, incluant la preuve que le patient a bénéficié d'une information loyale lui ayant permis de donner un consentement éclairé à l'acte de soins ' la preuve que l'information a bien été donnée incombant au médecin ' heurterait les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, voire le principe de loyauté qui doit gouverner les opérations d'expertise judiciaires et tout particulièrement dans l'administration de la preuve ;

M. [I] entend pouvoir verser au débat l'ensemble des pièces médicales nécessaires à l'exercice des droits de la défense, mais strictement limité à l'exercice de ces droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical.

Par dernières écritures du 9 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry;

- Constater qu'il s'en rapporte à justice sur la question de la communication des pièces médicales avec ou sans son aval ;

- Constater qu'il est titulaire l'aide juridictionnelle de droit dès lors qu'il était titulaire d'une décision d'aide juridictionnelle en première instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que :

Il n'a jamais conclu sur la question de la communication des pièces médicales à l'expert;

Il s'en rapporte à justice sur cette question, souhaitant simplement qu'un expert judiciaire émette un avis contradictoire sur son état.

Par dernières écritures du 22 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Centre Hospitalier Métropole Savoie de [Localité 7] demande à la cour de :

- Prendre acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des demandes formulées par M. [I] et la MACSF,

- Rejeter toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à son encontre, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Centre Hospitalier Métropole Savoie de [Localité 7] fait notamment valoir qu'il apparaît conforme au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, au vu de la jurisprudence, que dans le cadre d'une expertise, les parties puissent transmettre les pièces médicales à l'expert judiciaire désigné, et contradictoirement aux autres parties.

Régulièrement citée à personne, la CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

L'ordonnance entreprise du 7 mai 2024 est critiquée par les appelants uniquement en ce qu'elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée à l'expert, la communication des pièces médicales à l'accord préalable de la victime.

Il convient de souligner qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par M. [K] et qu'en cause d'appel, l'intéressé ne s'oppose nullement à ce que l'expert puisse se faire communiquer tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :

'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

L'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu

l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :

'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.

La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l'article 226-13 du code pénal.

Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).

De même, il a été jugé que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l'un de ses médecins-conseils et d'un compte-rendu d'hospitalisation) intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).

Il est constant qu'aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical.

Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d'égalité des armes consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes : Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d'appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d'appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).

De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).

Force est de constater qu'en l'espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l'accord préalable de son patient, et ce alors que ces pièces peuvent s'avérer indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense du docteur [I] et de son assureur, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'une des parties au litige peut ainsi se trouver empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces nécessaires à l'exercice de ses droits.

Il convient d'observer, en outre, que l'expertise a été confiée à un médecin, et qu'elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.

La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise' (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).

L'application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 ce qu'elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [L] [E], conditionné la communication de pièces médicales à l'expert à l'accord préalable de M. [K].

Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que l'expert pourra obtenir la communication de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et que le docteur [I] sera autorisé dans ce cadre à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical

Il sera dit, enfin, que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 en ce qu'elle a donné notamment comme mission à l'expert judiciaire de 'se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté',

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'expert aura pour mission de se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,

Dit que le docteur [I] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que le secret médical de la victime ne puisse lui être opposé,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 25 mars 2025

à

la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]

Me Lisa LEGRAND

la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT

Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025

à

la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 7]

Me Lisa LEGRAND

la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site