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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 26 mars 2025, n° 23/02436

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maltep (SAS)

Défendeur :

Gbm France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Harter, Me Morel, Me Chevallier-Gaschy, Me Burkard

TJ Mulhouse, ch. com., du 22 mai 2023, n…

22 mai 2023

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

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La SAS Maltep, créée en janvier 2004 et implantée à [Localité 4] dans le Haut-Rhin, exerce une activité de fabrication et de distribution de matériel électrique de mise à la terre et de protection.

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Le 9 janvier 2012, M. [C] [O] a été embauché par la SAS Maltep en qualité de technico-commercial pour une durée indéterminée. Il en a été de même pour M. [I] [L] à compter du 14 octobre 2013.

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Par courrier du 2 janvier 2016, M. [C] [O] a présenté sa démission, avec une fin de préavis le 15 mars 2016 au soir.

'

Par courrier du 15 février 2016, M. [I] [L] a présenté sa démission, avec une fin de préavis le 15 avril 2016 au soir.

'

Le 16 avril 2016, M. [C] [O], M. [I] [L] et le président directeur général de la société Câbles Industriels de Champagne (CIC) ont signé les statuts d'une SAS dénommée GBM France, dont l'objet social est la fabrication, la vente et la commercialisation de matériel de mise à la terre. M. [C] [O] en est le président et M. [I] [L] le directeur général. Le siège social de ladite société est à [Localité 3] (68). Depuis mars 2021, la société est devenue une SARL et son siège a été transféré à [Localité 6] (68).

'

La SAS Maltep, soupçonnant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la SARL GBM France, a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse qui, par ordonnance du 20 avril 2018, a désigné Me [S], es qualités d'huissier de justice, afin qu'il recueille différents documents qui seraient susceptibles de corroborer ladite concurrence déloyale soupçonnée.

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Le 25 juin 2018, l'huissier a procédé à l'exécution de la mesure et en a dressé procès-verbal. Une note technique d'intervention du professionnel informatique y était annexée.

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La SARL GBM France a sollicité la rétractation de ladite ordonnance qui, par décision du 6 novembre 2018 du président du tribunal de grande instance de Mulhouse, a été confirmée.

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Les conseils des deux sociétés ont convenu des documents séquestrés pouvant être communiqués à la SAS Maltep. Par ordonnance du 7 août 2019, le juge de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a autorisé l'huissier à communiquer à la SAS Maltep tous les documents mis sous séquestre pour lesquels aucun accord n'avait été acté.

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Par acte d'assignation du 13 octobre 2020, la SAS Maltep a attrait la SAS GBM France devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 947 000 euros en réparation du préjudice subi par Maltep du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la SARL GBM France.

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Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

Dit que la SARL GBM France n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la SAS Maltep ;

Rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Maltep ;

Rejeté la demande de la SARL GBM France au titre de dommages et intérêts ;

Condamné la SAS Maltep aux dépens ;

Rejeté la demande de la SAS Maltep au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la SARL GBM France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

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La SAS Maltep a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 juin 2023.

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La SARL GBM France s'est constituée intimée le 2 octobre 2023.

'

Dans ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Maltep demande à la cour':'

'Sur l'appel principal :

- Juger que GBM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Maltep,

- Juger que GBM est responsable de pratiques commerciales trompeuses,

En conséquence,

- Infirmer le Jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de GBM France au titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau :

- Ordonner à GBM de cesser ces actes, et particulièrement lui ordonner de :

''cesser d'utiliser les fichiers appartenant à Maltep,

''cesser la distribution de son catalogue de l'année 2020,

''corriger les mentions trompeuses figurant sur son site Internet,

' modifier les références des produits afin qu'elles se distinguent de celles des produits de Maltep et qu'elles ne fassent pas référence à RTE,

- Condamner GBM à payer à Maltep la somme de 2'407 067 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,

Sur l'appel incident :

Débouter GBM de ses demandes,'

En tout état de cause :

Condamner GBM à payer à Maltep la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluent les coûts de la mesure in futurum.'

'

Dans ses dernières conclusions datées du 6 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL GBM France demande à la cour :

'

'Déclarer la société Maltep recevable mais mal fondée en son appel,

En conséquence,

La débouter de toutes ses fins, demandes et prétentions,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement RG 20/00802 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de GBM France au titre de dommages et intérêts à raison de la préhension indue et infondée des documents commerciaux et comptables de la société GBM France et au titre de l'abus d'ester en justice et au titre de l'article 700 code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef,

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Maltep de toutes ses fins, demandes et prétentions,

Après avoir constaté que la société GBM France n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société Maltep,

Condamner la société Maltep à payer à la société GBM France une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la préhension infondée de ses documents comptables et commerciaux, et pour abus de droit d'ester en justice,

Condamner la société Maltep à payer à la société GBM France une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

Condamner la société Maltep aux entiers frais et dépens de la présente instance.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'

'

L'affaire a été clôturée le 11 décembre 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.

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MOTIFS :

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A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.'

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Sur la concurrence déloyale :

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L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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En l'espèce, deux anciens salariés de la société Maltep, MM. [O] et [L], non liés par une clause de non-concurrence, ont créé, postérieurement à leur départ de ladite société, une société concurrente dénommée GBM France. Aucun des actes qui leur est reprochés dans le cadre de la présente procédure n'a été réalisé alors qu'ils étaient encore employés par la société Maltep et il ne peut leur être fait grief d'avoir conçu l'idée de cette nouvelle société, alors qu'ils étaient toujours employés par la société Maltep.

''

Le détournement des connaissances acquises auprès de la société Maltep :

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Avant d'être embauché par la société Maltep, suivant contrat de travail du 24 novembre 2011, M. [O] avait travaillé, en qualité d'agent technico-commercial, auprès des sociétés Electra KLK Europe entre le 27 janvier et le 26 juillet 2005, Helukabel entre le 18 avril 2006 et le 31 octobre 2008, puis entre le 1er octobre 2009 et le 23 décembre 2011 et Rexel entre le 17 novembre 2008 et le 18 septembre 2009.

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M. [L], avant de travailler pour la société Maltep suivant contrat du 2 août 2013, avait été embauché par la société Helukabel du 4 novembre 2002 au 10 juin 2010, en qualité d'agent technico-commercial, puis par la société Sofica en qualité d'assistant commercial, du 12 juillet 2010 au 9 novembre 2012.

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Ils avaient ainsi tous deux travaillé dans des sociétés concurrentes où ils avaient acquis une expérience professionnelle qu'ils ont pu valoriser auprès de la société Maltep lors de leur recrutement.

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C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Maltep ne pouvait sérieusement soutenir que les connaissances acquises en son sein, par MM. [O] et [L], leur avaient permis de créer leur propre société concurrente.

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En outre, il ne peut être reproché à MM. [O] et [L] d'avoir exploité l'expérience acquise auprès de la société Maltep, dans la mesure où il n'est ni allégué ni démontré qu'ils aient fait usage de données confidentielles, ou relevant d'un savoir propre à l'entreprise (Com., 26 fév. 2013, n°12-13.721).'

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Le siège social de la société GBM France :

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Lors de sa création, la société GBM France était domiciliée à [Localité 3], commune située à une trentaine de kilomètres du siège social de la société Maltep, avant d'être transférée à [Localité 6].

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Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, [Localité 3] était la commune du domicile de M. [O], président de la société GBM France, de sorte que la domiciliation de l'entreprise en son sein ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale, mais paraît au contraire usuel pour une société naissante.

En outre, aucun magasin n'est installé au siège de l'entreprise et il n'est ni allégué ni démontré que la clientèle des sociétés Maltep et GBM France est une clientèle locale, de sorte que la proximité des sièges sociaux des deux sociétés est indifférente.

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Le parasitisme :

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La société Maltep considère qu'à l'exception de sa présentation formelle, le catalogue 2016 de la société GBM France est un copier-coller de son catalogue, soulignant que la plupart des produits présentés sont identiques et que les références utilisées sont les mêmes. Elle ajoute que le catalogue 2020 présente des visuels comparables.

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Or, la société GBM France justifie avoir confié la création de son catalogue 2016 à la société Elsaprint et du catalogue 2020 à la société Pug Media, les photographies ayant été réalisées par le Studio K&N.

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Il n'est pas contesté qu'aucune confusion n'est possible dans la présentation graphique et l'apparence des deux catalogues 2016. Les catalogues 2020, contrairement aux affirmations de l'appelante, ne présentent pas de visuels similaires. Ils se différencient par le choix des couleurs (rouge pour la société GBM et bleu et orange pour la société Maltep), des illustrations et de la mise en page.

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Concernant les produits présentés, la cour rappelle, d'une part, que l'imitation d'un produit non protégé par un droit intellectuel ne constitue pas, en raison du principe de la liberté du commerce, un acte de concurrence déloyale, sauf circonstances particulières de nature à caractériser une faute et, d'autre part, qu'une entreprise peut proposer à sa clientèle une gamme de produits semblables à ceux qu'offrent ses concurrents (Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-20.966) et qu'en l'absence de confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit, une différence de prix ou de qualité entre les produits n'est pas fautive en tant que telle (Cass. Com., 27 janvier 2009).

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Sur les références utilisées, la société Maltep n'évoque dans ses conclusions qu'une dizaine de références, alors que le catalogue de la société en comporte plusieurs centaines. La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont constaté que les références litigieuses correspondent à l'acronyme des produits et à leurs dimensions, de sorte qu'elles sont banales. La cour relève, en outre, que les sociétés s'adressent à une clientèle professionnelle avec un niveau d'attention supérieur au consommateur moyen et que des sociétés concurrentes utilisent des références similaires. '

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A titre d'exemple, le produit vendu par la société Maltep sous la référence 'TPE10', est vendu par la société GBM France sous la référence 'TMPE-10' (acronyme de [Localité 5] de Masse Plate Etamée, 10 mm2), par la société 2G Electric sous la référence 'TPCE10' et par la société KLK sous la référence 'TE-10'.

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Au surplus, il n'est pas démontré que ces références similaires sont à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle de la société Maltep qui ne produit qu'un courriel émanant d'un de ses clients s'interrogeant sur l'existence d'un lien entre les deux sociétés. Au contraire, le fait que des clients sollicitent la société GBM France pour des produits équivalents aux références de produits vendus par la société Maltep démontre qu'il n'y avait pas de confusion dans leur esprit.

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Enfin, concernant les prix pratiqués, outre le fait qu'une différence de prix n'est pas fautive en tant que telle, le tableau comparatif réalisé par la société Maltep, qui ne porte que sur un échantillon sélectionné par l'appelante de produits vendus par les deux entreprises (103 références), démontre que la société GBM France vend une partie de ses produits plus chers que ceux de la société Maltep (25 références soit 24,27'%). Il n'est donc pas établi que la société GBM France ait adapté sa politique tarifaire en fonction de celle de la société Maltep.'

Par ailleurs, la société Maltep considère que la société GBM France a créé son site internet en s'inspirant du sien. Néanmoins, si elle démontre que la société GBM France avait adressé à l'entreprise en charge de la création de son site internet la liste de ses concurrents, dont la société Maltep, elle ne justifie pas de la similarité des deux sites, ni de l'antériorité de son configurateur de produits.

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Concernant les quatre fiches techniques de la société Maltep retrouvées au siège de la société GBM France lors des opérations de saisie, aucun élément ne permet de conclure qu'elles ont été utilisées ou diffusées par cette dernière qui justifie, par ailleurs, avoir eu recours à un prestataire de services pour l'élaboration de plans de fabrication. '

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Le démarchage des clients et fournisseurs de la société Maltep :

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Il est de principe que la clientèle est libre de s'adresser au commerçant ou à l'entreprise de son choix. La liberté de la concurrence autorise le démarchage de la clientèle, puisque celle-ci ne peut faire l'objet d'aucun droit privatif (par exemple : Com., 8 janv. 1991, n 89-11.367).

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Le démarchage de la clientèle d'un concurrent, même de la part d'un ancien salarié, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal ou contraire aux usages du commerce (Com., 9 juin 2015, n 14-13.263).

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En revanche, le démarchage de la clientèle du concurrent devient illicite, s'il s'accompagne de man'uvres déloyales. Ces man'uvres déloyales peuvent consister notamment en une utilisation des listes, fichiers ou autres renseignements sur l'entreprise concurrente frauduleusement soustraits, ou encore en un démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises.

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En l'espèce, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la société Maltep échouait à démontrer l'existence d'un démarchage de sa clientèle.

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En effet, sur les 5'284 fichiers appréhendés par l'huissier de justice, seuls 7 courriels, dont l'objet était de transmettre la plaquette commerciale de la société GBM France, adressés à quatre sociétés clientes de la société Maltep, ont été retrouvés. Un autre courriel comporte en pièce jointe un tableau de concordances entre les produits vendus par les sociétés GBM France et Maltep'; néanmoins, aucune pièce ne démontre que ce tableau ait été adressé à d'autres clients.

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Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour établir un démarchage systématique et fautif de la clientèle de la société Maltep par la société GBM France.

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Par ailleurs, le démarchage des fournisseurs n'est pas davantage établi. '

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Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les faits de concurrence déloyale reprochés par la société Maltep à la société GBM France ne sont pas caractérisés.

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Les pratiques commerciales trompeuses :

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L'article L121-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, énonce que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

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Aux termes de l'article L121-4 2° du code de la consommation sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

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Il résulte de l'article L121-5 du code de la consommation que les dispositions des articles L.121-2 à L.121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

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La Cour de justice a dit pour droit que, face à des pratiques commerciales au sens de l'article 2. d) de la directive CE du 11 mai 2005, 'les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d'assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs', cette dernière ayant entendu procéder à 'une harmonisation complète desdites règles au niveau communautaire' (CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-261/07, § 52 ; 14 janvier 2010, aff.C-304/08).

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En l'espèce, la société Maltep reproche à la société GBM France de porter sur son site internet les mentions suivantes 'plus de 15 ans de savoir-faire et d'innovation', 'reconnus au niveau national et international, les techniciens fondateurs de GBM ont développé des solutions techniques et fonctionnelles adaptées à vos exigences dans le domaine de la mise à la terre'.

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Ces mentions étant contiguës, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'indication relative aux 15 ans d'expérience se référait aux compétences des techniciens fondateurs de GBM France et n'ont relevé aucune pratique commerciale trompeuse à ce titre.

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La société Maltep reproche encore à la société GBM France d'indiquer que tous les produits qu'elle commercialise répondent aux normes en vigueur, laissant penser qu'ils ont été testés en laboratoire. Or, une telle conclusion ne s'impose pas, de sorte qu'aucune pratique commerciale trompeuse ne peut être constatée.

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Enfin, la société Maltep reproche à la société GBM France de laisser penser que certains de ses produits ont reçu les homologations de RTE et d'Enedis. Elle se réfère à la mention suivante, portée sur une page produite du site internet de la société GBM France : 'Les sabots de terre à ailette sont utilisés pour réaliser des boucles de terre sur des postes sources chez RTE et ENEDIS'.

'

A cet égard, la cour constate que':

- il n'est fait expressément mention d'aucune homologation, alors que l'article sur lequel la société Maltep fonde sa demande se réfère aux pratiques qui ont pour objet d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire';

- la mention critiquée ne concerne qu'un produit figurant sur le site internet de la société GBM France à la date du 10 juillet 2020,

- la société Maltep ne démontre pas que la pratique en cause altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-15.448'; Cass. com., 29 nov. 2011 : JurisData n° 2011-026643).

Dès lors, aucune pratique commerciale trompeuse n'est caractérisée.'

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Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

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L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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En l'espèce, la cour entend adopter les motifs des premiers juges qui ont rappelé que la société GBM France ne pouvait reprocher à la société Maltep d'avoir fait saisir abusivement ses fichiers, alors que ladite saisie avait été autorisée par décision judiciaire.

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Le jugement déféré sera confirmé.

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Sur les demandes accessoires :

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Succombant, la société Maltep sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

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L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Maltep une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 10 000 euros au profit de la société GBM France, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

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'

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

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Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

'

Y ajoutant,

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Condamne la SAS Maltep aux dépens de l'appel,

'

Condamne la SAS Maltep à payer à la SARL GBM France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Déboute la SAS Maltep de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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