CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avril 2025, n° 24/05031
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Hermione Property (SAS), Société Participation Investissement Commercial (SAS)
Défendeur :
Checkport Securite (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Jarnevic
Avocats :
Me Racinais, SCP D'Avocats Inter - Barreaux Maubaret, Me Fonrouge, SELARL KPDB Inter-Barreaux, Me Villetard de Laguerie, Me Bouttier
EXPOSE DU LITIGE:
1- La société Checkport Sécurité (ci-après Checkport) est une société de sécurité privée assurant des missions de sécurisation et de gardiennage située à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Le 7 décembre 2020, la SNC Jeu de Paume [Localité 3], située à [Localité 4], a conclu un contrat avec la société Checkport, en lui confiant des prestations de sécurité incendie et de sûreté au sein du centre commercial qu'elle exploite à [Localité 3].
Ce contrat s'inscrivait dans le cadre d'un accord-cadre « Prestations de Gardiennage » entré en vigueur le 1er juin 2020, qui définissait les conditions générales selon lesquelles la société Checkport exécuterait les prestations qui pourraient lui être commandées par la SNC Jeu de Paume pour un ou plusieurs sites.
La société Checkport Sécurité a adressé les factures à sa cocontractante dont certaines n'ont pas été honorées pour un montant de 345 123,72 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Beauvais statuant en référé a condamné la société Jeu de Paume Beauvais à régler à la société Checkport la somme de 345 123,72 euros à titre provisionnel, la somme de 340 euros au titre des indemnités de recouvrement des factures et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2022, la société Jeu de Paume [Localité 3] a interjeté appel cette ordonnance du tribunal de commerce de Beauvais devant la cour d'appel d'Amiens.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 mars 2023, la SNC Jeu de Paume [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire.
La société Checkport Sécurité a déclaré sa créance le 29 mars 2023 auprès des mandataires judiciaires de la société Jeu de Paume [Localité 3].
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023 la société Checkport a fait sommation à la société Jeu de Paume [Localité 3] de lui régler la somme de 371 876,22 euros correspondant au solde des factures impayées, majoré des intérêts contractuels.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société Checkport à assigner à bref délai les sociétés SAS Hermione Property et SAS Société Participation Investissement Commercial (ci-après SPIC), associées de la SNC Jeu de Paume, et les assignations ont été signifiées le 16 juin 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer, considérant que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Amiens était nécessaire à la solution du litige.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Beauvais, en raison de l'ouverture entre-temps du redressement judiciaire de la SNC Jeu de Paume [Localité 3].
Le tribunal de commerce de Bordeaux a repris les débats au fond sur les demandes de condamnation formées par la société Checkport, tendant à voir condamner les deux sociétés Hermione Property et SPIC, en leur qualité d'associées de la SNC Jeu de Paume, à supporter le coût de la dette sociale due par cette dernière à la société Checkport.
2- Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la société Checkport Sécurité SAS au titre de la révocation du sursis à statuer,
- condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer à la société Checkport Sécurité SAS la somme de 303 953,40 euros au titre des prestations forfaitaires, assortie des pénalités de retard correspondant à un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, calculées aux montant TTC des prestations forfaitaires et ce, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de paiement respective aux factures FA8673, FA8762, FA8787, FA8904, FA8979,
- condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer à la société Checkport Sécurité SAS la somme 200 euros au titre des frais de recouvrement,
- débouté les sociétés Hermione Property SAS et société Participation investissement commercial SAS de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Hermione, Property Sas et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer à la société Checkport Sécurité SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2024, la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement commercial ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Checkport Sécurité.
La société Chekport Securité a formé appel incident.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le président de chambre délégué a autorisé, sur sa demande, la société Checkport Sécurité à faire délivrer assignation à jour fixe à la Société Hermione Property et à la société Participation Investissement Commercial pour l'audience du 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société Checkport Sécurité a fait signifier aux sociétés Hermione Property et SPIC l'assignation à jour fixe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les SAS Hermione Property et SPIC demandent à la cour de :
Vu notamment l'article L 221-1 du code de commerce, L 624-2 et suivants, R 624-1 et suivants du même code,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter la société Checkport Sécurité de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Qu'elle pourra à défaut, sursoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable d'admission ou non de la créance déclarée par la société Checkport Securite au passif de la procédure collective de la SNC Jeu de Paume [Localité 3].
- condamner la société Checkport Sécurité à payer à chacune des requérantes une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens ;
4- Par conclusions déposées le 20 janvier 2025 avec sa requête pour être autorisée à assigner à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Checkport Sécurité demande à la cour de :
Vu le contrat de sécurité incendie du 7 décembre 2020 conclu entre la société Checkport Sécurité et la SNC Jeu de Paume ;
Vu l'article 221-1 du code de commerce ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats et le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2024
- déclarer la société Checkport Sécurité recevable et bien-fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2024 en ce qu'il a :
' débouté la société Checkport de sa demande au titre de la révocation du sursis à statuer prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
' débouté les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS de sa demande au titre de l'exigence d'une mise en demeure aux fins de la bonne application de l'article L.221-1 du code de commerce ;
' condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer à la société Checkport Sécurité la somme de 303 953,40 euros TTC au titre de la demande en paiement des prestations forfaitaires impayées,
' condamné les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS au titre de la demande des pénalités de retard aux montant TTC des prestations forfaitaires correspondant à un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions contractuelles ;
' condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer 200 euros à la société Checkport au titre des frais de recouvrement ;
' condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2024 en ce qu'il a :
' écarté néanmoins la demande au titre de la dette sociale revendiquée facturée par la société Checkport Sécurité pour un montant total TTC de 41 170,33 euros ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer à la société Checkport Sécurité au titre de la dette sociale revendiquée, la somme facturée pour un montant total TTC de 41 170,33 euros et à majorer chacune des factures de l'intérêt de retard équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal, et ce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
- condamner in solidum les sociétés Hermione Property SAS et Société Participation Investissement Commercial SAS à payer 360 euros à la société Checkport au titre des frais de recouvrement ;
- condamner in solidum les sociétés Hermione Property et Société Participation Investissement Commercial à régler à la société Checkport Sécurité la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le principe de la demande de Checkport Sécurité:
Moyens des parties:
5- Au soutien de leur appel, la société Hermione Property et la société Participation Investissement Commercial font valoir d'abord que la créance invoquée n'est pas irrévocable, l'examen de son admission par le juge-commissaire de la procédure collective de la SNC Jeu de Paume [Localité 3] étant en cours.
6- La société Checkport réplique que les deux associées de la SNC Jeu de Paume sont tenues solidairement des dettes sociales, dont la sienne, et qui ne nécessite pas l'existence d'un titre exécutoire condamnant la société, contrairement à ce que soutiennent les associées. Elle fait valoir que le caractère social de la dette n'a jamais été contesté, notamment à l'occasion des différentes instances qui ont opposé Jeu de Paume [Localité 3] à Checkport ; qu'en tous cas, il est démontré que la créance a été contractée par le gérant de Jeu de Paume agissant au nom de la société et dans les limites de l'objet social ; que par ailleurs, la condition de mise en demeure préalable de la société a été respectée, de sorte que toutes les conditions sont réunies.
Réponse de la cour:
7- Il résulte des termes de l'article L. 221-1 du code de commerce que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
8- En l'espèce, il est constant au vu de son extrait Kbis produit (pièce n° 2 de Checkport) que la société Jeu de Paume [Localité 3] est une société en nom collectif dont les associés sont la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial, alors que le gérant était la SAS Hermione Holding.
9- Ainsi, la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial répondent indéfiniment des dettes sociales de la SNC Jeu de Paume [Localité 3].
10- Il est établi que la société Checkport a fait vaine sommation de payer à la SNC Jeu de Paume par signification du 1er juin 2023 (sa pièce n° 9).
11- Ainsi, les conditions de l'article L. 221-1 ci-dessus sont bien réunies pour que la société créancière puisse poursuivre le règlement de ses factures par les associées de la société en nom collectif.
12- C'est vainement que les associées, ajoutant aux exigences du texte, soutiennent que Checkport ne détiendrait pas une créance irrévocable.
Il faut, et il suffit, que la créance porte sur une dette sociale. Or, en l'espèce, le caractère social de la dette ne peut être contesté, puisque le contrat de sécurité l'ayant causée a été contracté par le gérant de Jeu de Paume au jour de sa signature, la société Hermione Holding en la personne de son directeur général, M. [X] [B] (contrat de sécurité incendie du 7 décembre 2020, pièce n° 3 de Checkport), et conformément à l'objet social de la SNC, qui est notamment la détention et l'exploitation de biens ou droits immobiliers (extrait Kbis déjà cité et statuts pièce n° 11 de Checkport), ce qui est bien le cas s'agissant d'assurer la sécurité d'un centre commercial du même nom à [Localité 3] (Oise).
13- Il n'y a donc pas lieu, comme le demandent à titre subsidiaire les appelantes, à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision d'admission de la créance déclarée par Checkport à la procédure collective de Jeu de Paume, alors même que cette admission n'est pas arguée d'une contestation.
Sur le quantum de la demande de Checkport Sécurité
Moyens des parties:
14- Les associées de la SNC soutiennent que la société Checkport n'a pas procédé à la réalisation des prestations prétendues, de sorte que ses deux types de demandes en paiement sont infondées.
15- La société Checkport demande d'abord confirmation de la décision qui a condamné les associées de Jeu de Paume [Localité 3] à lui régler les factures et les pénalités de retard, soit 303 953,40 euros au titre des prestations forfaitaires.
Formant appel incident du rejet implicite de sa demande au titre des prestations supplémentaires, au motif d'une preuve insuffisante, la société Checkport demande en sus le règlement de ces prestation supplémentaires hors forfait, facturées pour un montant total de 41 170,33 euros TTC. Elle fait valoir que ces prestations complémentaires n'ont jamais donné lieu à contestations, tant pour leurs commandes que pour leur réalisation, et qu'elle en rapporte la preuve.
La société intimée ajoute que la SNC était tenue au paiement des factures correspondant aux prestations réalisées par elle, alors qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation sur les factures ou la réalisation des prestations ; elle fait valoir que les factures impayées doivent être majorées des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réponse de la cour,
16- L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 5.2 du contrat de sécurité incendie signé le 7 décembre 2020 (pièce n° 3 précitée) entre la SNC Jeu de Paume [Localité 3] et la SAS Checkport Sécurité prévoit que le client s'engage à payer les prestations réalisées et conformes à la commande.
17-S'agissant des prestations ordinaires, les factures produites par la société Checkport (ses pièces sous le n° 5) sont conformes aux prévisions du contrat ci-dessus et se répètent tous les mois par la réalisation de prestation de sécurité, surveillance et sûreté dans le centre commercial; elles n'ont jamais été contestées par la société cliente et sont conformes en tous points au grand livre du compte 411.
18- C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné les deux associées à supporter cette dette sociale, incluant en sus des factures les pénalités contractuelles qui ne sont pas autrement contestées dans leur principe ni leur montant, pour un total de 303 953,40 euros, outre 200 euros non davantage contestés au titre des frais de recouvrement.
19- S'agissant des prestations supplémentaires, la société Checkport peut utilement relever, là encore, que la commande des prestations et leur facturation n'ont jamais été contestées par la société cliente.
La créancière peut tout aussi utilement expliquer, et sans être contredite, que ces prestations supplémentaires ont été nécessitées par l'installation dans le centre commercial d'un magasin Leclerc postérieurement à la signature du contrat le 7 décembre 2020. La société Checkport justifie sa facturation (pièces sous le n° 5) par la production des bons de commande (ses pièces sous le n° 13), commandes et prestations confirmées par les échanges de courriels (ses pièces n° 15 à 18) et les rapports réguliers du comité de pilotage (ses pièces n° 16, 17, 18).
20- Ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce, la réalité des commandes par Jeu de Paume et de la réalisation des prestations par Checkport sont suffisamment justifiées, et justifient la facturation dont le paiement est demandé aux associées.
21- Le quantum sollicité par la créancière n'est pas autrement contesté, ni en principal, ni en intérêts et annexes, et il sera fait droit à sa demande par réformation du jugement attaqué.
Sur les autres demandes
22- C'est de façon erronée que les SAS Hermione Property et SPIC font valoir une absence de communication de ses pièces par Checkport Securité (p. 5 in fine de leurs conclusions). Il ressort en effet du message officiel du 18 février 2025 du conseil de Checkport Sécurité au conseil des appelantes, dont copie au greffe de la cour, que les pièces objet du bordereau de l'intimée ont été mises à disposition du conseil des appelantes sous un lien de partage du Conseil national des barreaux.
23- Partie tenue in solidum aux dépens d'appel, les associées de la SNC paieront, in solidum, mais chacune, à la société Checkport la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 octobre 2024, SAUF en ce qu'il a écarté la demande de la SAS Checkport Sécurité au titre de prestations supplémentaires,
L'infirme de ce chef, et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement en sus la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial, en leur qualité d'associées de la société en nom collectif Jeu de Paume [Localité 3], à payer à la SAS Checkport Sécurité la somme en principal de 41 170,33 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures,
Condamne solidairement en sus la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial, en leur qualité d'associées de la société en nom collectif Jeu de Paume [Localité 3], à payer à la SAS Checkport Sécurité la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne in solidum la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial à payer à la SAS Checkport Sécurité la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la SAS Hermione Property et la SAS Société Participation Investissement Commercial aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.