CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avril 2025, n° 23/04958
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
G
Défendeur :
Auto Ecole Formation (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Jarnevic
Avocats :
Me Ballade, Me Joseph, Me Cuif, Me Chatras
EXPOSE DU LITIGE
1 - Par acte sous seing privé signé électroniquement les 14, 15 et 21 avril 2021, un compromis de cession de fonds de commerce d'auto école a été régularisé entre Madame [G] (cédante) et Madame [V] (cessionnaire) sous conditions suspensives.
Les conditions suspensives ayant été réalisées, l'acte réitératif de vente du fonds de commerce a été signé entre les parties le 1er juin 2021.
Le prix de la cession a été fixé à la somme de 45 000 euros dont 30 000 euros payés comptant à l'acte et 10 000 euros au moyen d'un crédit vendeur d'une durée de dix-huit mois.
Une clause de non concurrence à la charge de la cédante dans un rayon de quinze kilomètres et pour une durée de trois ans a été prévue à l'acte.
Par courrier du 21 septembre 2021, Mme [G] a mis en demeure la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation de régler les mensualités impayées du crédit vendeur. Elle a réitéré sa demande par courriers des 13 octobre et 25 novembre 2021, en vain.
2 - Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2022, Mme [G] a fait délivrer une assignation à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation aux fins de la voir condamner notamment au paiement du solde de la cession, de l'indemnité forfaitaire contractuelle et à des dommages et intérêts.
La société Auto Ecole [Localité 16]'Formation a formulé des demandes reconventionnelles se fondant sur un manquement de la cédante à ses obligations contractuelles.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté que Mme [G] n'a pas respecté les obligations contenues dans Pacte de cession du fonds de commerce
- en conséquence, a condamné Mme [M] [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 14 500 euros au titre de la réduction du prix de vente
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts
- condamné Mme [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des échéances du crédit-bail de septembre, octobre et novembre 2021
- interdit à Mme [G], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de contravention, toute activité d'enseignement de la conduite en son activité d'autoentrepreneur ou par toutes autres activités directes ou indirectes sur le périmètre de la clause de non-concurrence prévu en l'acte réitératif du 01 juin 2021 avec obligation de notification de la décision d'interdiction auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Correze et du Lot,
- condamné Mme [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 2 088. 47 euros au titre du paiement des congés payés du salarié.
- condamné Mme [G] à verser à Auto Ecole [Localité 16]'formation, la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens, dépens taxés et liquides pour les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros TTC
Par déclaration en date du 2 novembre 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Auto Ecole [Localité 16]'formation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Sur invitation de la cour, Mme [G] a communiqué deux notes en délibéré, les 5 et 14 mars 2025, accompagnées de quatre nouvelles pièces. La société Auto Ecole [Localité 16]'Formation a transmis une note en délibéré le 13 mars 2025, accompagnée d'une nouvelle pièce.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [G] demande à la cour de :
Vu le compromis de cession signé électroniquement les 14, 15 et 21 avril 2021,
Vu l'acte réitératif de cession signé le 1 er juin 2021,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bergerac,
Vu l'article 1224-1 du code du travail,
- In limine litis rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et rejeter subséquemment les écritures et pièces communiquées le 27 février 2025.
- dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans ferait droit à cette demande, accueillir les écritures et pièces en réponse de Mme [G] en date du 28 février 2025
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné Mme [G] à payer, à la société Auto Ecole [Localité 16]'formation, la somme de 14 500 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
- débouté Mme [M] [G] de sa demande au titre des dommages- intérêts ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des échéances du crédit-bail de septembre octobre et novembre 2021 ;
- interdit à Mme [G], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de contravention, toute activité d'enseignement de la conduite en son activité d'autoentrepreneur ou par toutes autres activités directes ou indirectes sur le périmètre de la clause de non-concurrence prévue en l'acte réitératif du 1 er juin 2021 avec obligation de notification de la décision d'interdiction auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Corrèze et du lot ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 2 088,47 euros au titre du paiement des congés payés du salarié ;
- condamné Mme [G] à verser à la société Auto Ecole [Localité 16]'formation, la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC
Et se faisant,
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation à régler le solde du prix de cession à hauteur de 10 000 euros ;
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation à régler la somme de 500 euros, au titre de la clause pénale ;
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
- débouter la société Auto Ecole [Localité 16]'formation de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation à verser à Madame [M] [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais par elle engagés en première instance ;
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation à verser à Madame [M] [G], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais par elle engagés en cause d'appel ;
- condamner la société Auto Ecole [Localité 16]'formation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
4 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Auto école [Localité 16]'Formation demande à la cour de :
In limine litis, de prononcer le rabat de l'Ordonnance de clôture en date du 24 Février 2025 jusqu'à l'audience de plaidoirie
Et
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2274, 1625, 1626, 1628, 1644, 1645, 1142 ancien et 1217 du code civil
Vu les dispositions des articles L.141-2 et L. 141-3 du Code de commerce
Vu les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail
Vu la jurisprudence en la matière sus-rappelée
Vu les faits sus-rappelés
Et vu les violations caractérisées et rapportées des obligations de Mme [G], Cédante de son fonds de commerce, vis-à-vis de sa Cessionnaire, par non-respect de cession des matériels et des contrats cédés et de sa garantie d'éviction dus à sa Cessionnaire et de la clause contractuelle de non-concurrence sur un rayon de 15 kilomètres à la ronde de [Localité 16] due également à sa Cessionnaire,
- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions pécuniaires et indemnitaires devant la Cour,
- de confirmer les chefs du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 30 Août 2023 en ce qu'il a :
- constaté que Mme [G] n'a pas respecté les obligations contenues dans l'acte de cession du fonds de commerce
- en conséquence, condamné Mme [G] à payer à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation une somme équivalente au préjudice subi par la Cessionnaire au titre de la réduction du prix de vente
- condamné Mme [G] à payer à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des échéances du crédit-bail de septembre, octobre et novembre 2021
- condamné Mme [G] à payer à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 2 088,47 euros au titre du paiement des congés payés du Salarié,
- a interdit à Mme [G], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de contravention, toute activité d'enseignement de la conduite en son activité d'auto-entrepreneur ou par toutes autres activités directes ou indirectes sur le périmètre de la clause de non-concurrence prévu en l'acte réitératif du 1er Juin 2021 avec obligation de notification de la décision d'interdiction auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot ; astreintes qui seront liquidées par la Cour pour non-respect continu de l'interdiction à compter de la date du Jugement du 30 Août 2023 jusqu'à l'arrêt complet de l'activité de Mme [G] sur le périmètre protégé dont fermeture définitive de son siège social sur [Localité 17],
- et condamné en première Instance Mme [G] à verser à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros TTC
- mais d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 30 Août 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation de sa demande de dommages et intérêts pour sanction de la Partie à l'acte de vente, soit Mme [G], qui n'a pas respecté son engagement contractuel, et a rapporté consciemment des énonciations inexactes dans l'acte,
- en condamnant, au contraire, Mme [G] à verser pour cela à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation la somme minimale de 10 000 euros de dommages et intérêts pour réparation de ses différents préjudices moraux et matériels sur le fondement de l'article 1217 du code civil / sur le fondement des articles L. 141-3 du code de commerce, 1644 du code civil et 1217 du code civil ;
- et a condamné Mme [G] à payer à la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation la somme limitée de 14 500 euros après compensation avec les sommes retenues par la Cessionnaire majorées de la clause pénale en portant cette même condamnation indemnitaire à paiement, en conséquence de la réduction majorée du prix, à la somme de 45 000 euros sur le fondement des articles L. 141-3 du code de commerce, 1645 du code civil et 1217 du code civil,
- et de condamner également Mme [G] au paiement d'une somme de 10 000 euros au profit de la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Moyens des parties
5 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour répliquer aux conclusions de l'appelante signifiées le 21 février 2025 à 16h54 et accompagnées de quatre nouvelles pièces.
6 - Mme [G] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées par l'intimée le 26 février 2025, après le prononcé de la clôture. S'il est fait droit à la demande de report de clôture, elle demande que ses conclusions signifiées le 28 février 2025 soient déclarées recevables.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
8 - Mme [G] a signifié des conclusions le vendredi 21 février 2025 à 16h30, alors que la clôture était fixée au 24 février 2025 à 9h, accompagnées de quatre nouvelles pièces.
La société Auto Ecole [Localité 16]'Formation a signifié de nouvelles conclusions le 26 février 2025.
- Afin de respecter le principe du contradictoire, compte tenu de la signification tardive par Mme [G] de ses conclusions la veille du week-end précédant l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 février 2025 et de déclarer recevables les conclusions de la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation signifiées le 26 février 2025, ainsi que les conclusions de Mme [G] signifiées le 28 février 2025.
L'ordonnance de clôture sera fixée au jour des plaidoiries.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
9 - Mme [G] sollicite dans ses dernières conclusions la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Cette prétention ne figure pas dans au dispositif de ses premières conclusions.
10 - Selon les dispositions de l'article 910-4 dans sa version applicable au litige :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
11 - Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de Mme [G] au titre de son préjudice moral, s'agissant d'une question qui n'est pas née postérieurement aux premières conclusions.
Sur la réduction du prix
Moyens des parties
12 - Mme [G] soutient que la réduction du prix visée par l'article 1223 du code civil doit être proportionnelle à la gravité de l'inexécution et qu'elle a respecté la clause de non concurrence.
13 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation soutient être bien fondée à solliciter la réduction du prix de cession en application des articles L141-3 du code de commerce et des articles 1645 et 1217 du code civil, en raison du non-respect systématique et délibéré des différentes obligations légales et contractuelles par Mme [G]. Elle relève que sur les quatre contrats de crédits-baux prévus au compromis, un seul s'est avéré réel et que Mme [G] a manqué de diligence dans le transfert du contrat relatif au véhicule [Immatriculation 11].
Réponse de la cour
14 - Aux termes de l'article L 141-3 du code de commerce :
'Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.'
Aux terme de l'article 1645 du code civil :
'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
Aux terme de l'article 1603 du code civil :
'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.'
Aux termes de l'article 1223 du code civil :
'En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
15 - Le compromis de cession du fonds de commerce prévoit, dans les 45 000 euros du prix de cession, 10 000 euros d'éléments corporels, lesquels sont indiqués en page 5 de l'acte : fichiers informatiques et papiers liés au fonds cédé, matériel et outillage, droit au bail, droit aux numéros de téléphone.
Par ailleurs, l'acte précise que 'les annexes listées ci-dessous font partie intégrante du présent accord'.
L'inventaire des immobilisations au 31 décembre 2020 figurant en annexe fait apparaître, s'agissant du compte 'matériel transport' :
- remorque van [U]
- valeur leasing moto Honda 600
- booster MBK [Immatriculation 7]
- moto Honda 500 [Immatriculation 6], leasing
- moto Yamaha 125 noire (sans précision d'immatriculation)
Les cartes grises figurant en annexe du compromis indiquent :
- en propriété : scooter MBK [Immatriculation 4], scooter MBK [Immatriculation 7], motocyclette Yamaha 125 [Immatriculation 8], remorque [U] [Immatriculation 5],
- en leasing : motocyclette Honda FL 381 RX, motocylette Honda [Immatriculation 9], véhicule Citröen C3 [Immatriculation 11], véhicule Citröen C3 [Immatriculation 10]
Le compromis liste par ailleurs quatre contrats de crédit-bail liant le cédant :
- avec la société Credipar : véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 10]
- avec la société Credipar : véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 11]
- avec la société Consumer France : véhicule Honda cylindrée 600 immatriculée CM 589 EZ
- avec la société Consumer France : véhicule Honda cylindrée 500, sans que l'immatriculation soit précisée.
Il est indiqué dans l'acte que 'si les contrats étaient cessibles, l'acquéreur s'engage à en demander le transfert à son profit(...).'
16 - L'acte réitératif de vente du fonds de commerce reprend la ventilation entre les 35 000 euros d'éléments incorporels et les 10 000 euros d'éléments corporels.
A la différence du compromis, l'acte signé le 1er juin 2021 mentionne, dans les éléments corporels, les véhicules suivants :
- scooter MBK, immatriculé [Immatriculation 7]
- scooter Peugeot immatriculé FY 212 RS
- motocycle Yamaha 125 immatriculé [Immatriculation 8]
- motocyle Honda 650 immatriculé FL 381 RX
- motocycle Honda 500 immatriculé [Immatriculation 9]
- remorque [U] immatriculée [Immatriculation 5]
Les contrats de crédit-bail référencés dans l'acte réitératif sont les mêmes que ceux indiqués dans le compromis.
Or l'acte définitif de vente reprend dans la liste des éléments corporels les deux motocyclettes Honda faisant l'objet de crédit-bail, alors que ces contrats ne devraient pas faire partie des éléments corporels composant le fonds de commerce. Dès lors, la valeur des éléments corporels ne saurait atteindre la somme de 10 000 euros. L'intimée a d'ailleurs racheté les deux véhicules pour 2597,36 euros et 2600 euros.
17 - Le compromis, comme l'acte définitif de vente, mentionnent quatre contrats de crédits-baux. Les cartes grises des véhicules concernés sont annexées au compromis et ont donc valeur contractuelle.
L'intimée fait valoir que sur les quatre contrats prévus au compromis, un seul s'est avéré réel.
Selon Mme [G], les crédits-baux ne font pas partie des éléments composant le fonds.
En tout état de cause, les crédits-baux sont de nature à valoriser le fonds compte tenu de l'option d'achat en fin de contrat. Dès lors, les quatre crédits-baux mentionnés tant dans le compromis de vente que dans l'acte définitif devaient être cédés à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation.
18 - Or en l'espèce, les immatriculations des motocyclettes varient entre l'inventaire des immobilisations, la liste des contrats de crédits-baux et les cartes grises annexées au compromis. Par ailleurs, deux crédits-baux relatifs à des motocyclettes Honda ont été inclus dans les éléments corporels figurant dans l'acte de vente définitif de juin 2021, alors que les cartes grises annexées au compromis faisaient clairement apparaître que ces motocyclettes faisaient l'objet d'un crédit-bail.
Force est constater que la description des motocyclettes Honda dans la liste des crédits-baux est lacunaire, l'immatriculation de l'une d'elles n'étant pas précisée. En outre, l'immatriculation de la Honda 600 CM 589 EZ, faisant partie de la liste des véhicules en leasing, ne figure sur aucun autre document si ce n'est sur une facture de décembre 2019 d'un concessionnaire Honda dans le cadre d'une reprise. Enfin, le type de motocyclette, 500, 600 ou 650, varie lui aussi d'un document à l'autre.
Au regard de ces éléments imprécis et contradictoires, s'agissant du transfert des contrats de crédit-bail relatifs aux motocyclettes, il apparaît que la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation a pu bénéficier du transfert de deux crédits-baux de motocyclettes Honda, conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter une réduction de prix à ce titre.
19 - S'agissant des deux véhicules C3 mentionnés dans la liste des contrats de crédit-bail et dont la carte de grise est annexée au compromis, le litige porte sur le véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 10].
En effet, il est non contesté que ce contrat n'a pas été transféré à l'intimée. Les parties divergent sur les motifs de l'absence de cession.
Selon Mme [G], ce véhicule a été remplacé par le véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 11], au regard de l'échéance du terme du crédit-bail au 31 août 2021.
Selon la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation, ce véhicule a été vendu unilatéralement par Mme [G] le 27 août 2021.
Au regard des dispositions contractuelles, la demande de transfert du contrat incombait à la cessionnaire.
Toutefois les conditions générales de location prévoient, au paragraphe 'Conditions financières et commerciales', article 9 'Modification des conditions de location à la demande du locataire', que toute demande de modification doit être portée à la connaissance du loueur 30 jours avant la date de prochaine facturation et que le locataire peut demander le transfert du contrat au profit d'un autre locataire.
Les pièces versées au dossier montrent que Mme [V] a pris attache avec la société de crédit dès le 2 juin 2021 en sollicitant le transfert du contrat relatif au véhicule C3 [Immatriculation 11], lequel interviendra le 1er décembre 2021. Elle n'a pas sollicité le transfert du contrat relatif au véhicule C3 [Immatriculation 10].
Les échanges entre les parties établissent que Mme [G] a adressé un courrier à l'organisme de financement le 1er octobre 2021, relatif au transfert des contrats relatifs aux motocyclettes Honda, et rappelant un précédent mail du mois d'août . Aucun élément n'est communiqué sur son intervention éventuelle pour le transfert des véhicules C3. Dès lors, Mme [G] n'établit pas qu'elle a fait, dans un temps proche de la cession, la demande de changement de locataire auprès de la société Crédipar, conformément aux termes du contrat de location.
Or Mme [G] était tenue de délivrer les éléments d'actifs tels que décrits dans l'acte initial puis dans l'acte réitératif.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que le véhicule litigieux [Immatriculation 10], dont le contrat de location prenait fin le 31 août 2021, a été restitué au concessionnaire le 26 août 2021, et que Mme [V] a conclu un nouveau contrat de location le 20 août 2021. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir avec certitude qui a restitué le véhicule [Immatriculation 10].
En tout état de cause, la carte grise du véhicule était annexée au compromis de vente.
Dès lors, seule l'intimée pouvait restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 10].
20 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 6 000 euros sera allouée à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation au titre de la réduction de prix, justifiée par l'absence des deux motocyclettes Honda dans les éléments corporels et le retard du transfert du contrat de crédit-bail relatif au véhicule [Immatriculation 11]. La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur le paiement des congés payés
Moyens des parties
21 - Mme [G] soutient que l'acte réitératif de vente prévoit que le cédant gardera la charge des congés payés et RTT pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et la date d'entrée en jouissance, et que les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer.
22 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation précise que la date d'entrée en jouissance effective est le 21 juillet 2021, date de l'obtention de l'agrément préalable à la cession de la cessionnaire par la Préfecture de la Dordogne. Les dettes de congés payés acquises avant la cession ont été mises à la charge contractuelle de la cédante.
Réponse de la cour
23 - Aux termes de l'article 1224-1 du code du travail :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
24 - Le compromis prévoit que 'le cessionnaire aura la pleine propriété du fonds de commerce à compter du jour de signature de l'acte de cession définitif dont la date est fixée au plus tard le 1er juin 2021. Il en aura également la jouissance à compter du même jour.'
L'article 5 de l'acte réitératif de vente prévoit que 'le cessionnaire aura la pleine propriété du fonds de commerce à compter de ce jour, soit le 1er juin 2021. Il en aura également la jouissance à compter de la même date.'
En page 8 de l'acte il est indiqué que Mme [G] 'gardera la charge des congés payés et RTT pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et la date d'entrée en jouissance'.
25 - Le cabinet Fiducial Expertise a estimé à 23,625 jours le solde des congés payés de M. [E] au 31 juillet 2021.
Or c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu l'entrée en jouissance effective, en tenant compte de la date d'obtention de l'agrément préfectoral par Mme [V], soit le 21 juillet 2021.
Au regard des stipulations contractuelles, les dettes de congés payés acquises avant le 1er juin 2021 sont à la charge de Mme [G].
M. [E] a droit à 30 jours de congé par an. Sur la la période considérée, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il en a pris 7.
Dès lors, le droit à congé s'élève à 23 jours.
Au regard de la méthode de calcul retenue par le cabinet Fiducial, le total des charges patronales est donc le suivant :
72,79 x 23 = 1 674,17 euros.
1 674,17 x 21,448 % = 359,976 euros
soit 2 034,15 euros
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur la garantie légale d'éviction
Moyens des parties
26 - Mme [G] conteste toute tentative de nuire à la cessionnaire en ternissant sa réputation, soulignant que les attestations produites par l'intimée sont non probantes.
27 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation soutient que Mme [G] n'a cessé depuis le 1er juin 2021 de rapporter des propos volontairement destinés à ternir sa réputation. Elle ajoute que Mme [G] a violé son obligation légale de non-concurrence.
Réponse de la cour
28 - Aux termes de l'article 1625 du code civl :
'La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.'
L'article 1626 du code civil emporte pour le vendeur d'un fonds de commerce le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé.
29 - L'obligation de non-concurrence résultant de la garantie légale est autonome par rapport à celle issue de la clause de non-concurrence engageant le cédant.
En l'espèce, l'obligation contractuelle visée dans le compris et dans l'acte réitératif prenait fin le 31 mai 2024. La garantie légale du fait personnel a donc vocation à s'appliquer après cette date, s'agissant de l'obligation de non-concurrence.
Or il convient de relever que l'auto-école sise [Adresse 3] à [Localité 17] a été fermée le 1er novembre 2024, date à laquelle Mme [G] a ouvert un nouvel établissement [Adresse 12] à [Localité 16].
30 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation fait en outre valoir que la garantie du fait personnel implique que le vendeur s'abstienne notamment de tout propos de nature à ternir la réputation de l'acquéreur.
Elle fournit trois attestations faisant ressortir des propos négatifs de Mme [G] à l'égard de M. [E], ancien salarié du fonds cédé.
[F] [X] est la seule à rapporter des propos qui lui auraient été directement tenus par Mme [G]. Elle indique que 'Mme [G] disait également que Mme [V] ne parviendrait pas à reprendre l'auto-école, qu'elle allait échouer'. Son témoignage est corroboré par les autres attestations, révélant ainsi le dénigrement de Mme [G] à l'égard de ses anciens salariés, de nature à causer un préjudice moral à l'intimée.
31 - Au regard de ces éléments, Mme [G] sera condamnée à verser la somme de
3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie d'éviction.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Moyens des parties
32 - Mme [G] soutient que l'intimée ne démontre aucun acte positif de concurrence déloyale et ne justifie pas d'un préjudice. Elle affirme que ses élèves sont ceux des auto-écoles qui l'emploient en Cooreèze.
33 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation fait valoir que Mme [G] a violé la clause de non-concurrence et détourné la clientèle à son profit.
Réponse de la cour
34 - En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
35 - L'article 14 de l'acte réitératif, relatif à la clause de non-concurrence, prévoit que 'le cédant s'interdit de créer ou de participer directement ou indirectement, à aucun fonds de commerce similaire à celui objet des présentes, dans un rayon de 15 km à la ronde, depuis le lieu d'exploitation et pendant trois années, à compter de l'entrée en jouissance, à peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire, sauf accord exprès de ce dernier.
De convention expresse entre les parties, Mme [C] [G] pourra maintenir une activité ponctuelle, partielle et exclusive d'enseignant auto-école auprès de la société Ecole de Conduite [C] [G] and Co, par le biais de son activité d'auto-entrepreneur.'
36 - Ainsi, à l'obligation légale, s'ajoute l'interdiction contractuellement souscrite par Mme [G] de se rétablir dans 'un rayon de 15 km à la ronde' pendant 3 ans à compter de l'entrée en jouissance, soit jusqu'au 31 mai 2024. La distance doit s'entendre 'à vol d'oiseau' et non par la route, comme le soutient Mme [G].
37 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation produit un constat d'huissier en date des 2 et 3 juin 2022. Il en ressort que Mme [G] a installé au [Adresse 3] à [Localité 17], une boîte aux lettres comportant la mention 'Moniteur indépendant', à moins de 15 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé situé [Adresse 2] à [Localité 16].
Devant le domicile de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 16], L'huissier de justice a constaté la présence d'un véhicule adapté pour dispenser des leçons de conduite.
L'intimée produit également plusieurs captures d'écran effectuée à partir de site d'inscription en ligne à des écoles d'apprentissage de la conduite.
Une capture d'écran effectuée le 10 avril 2024 à partir du site 'Auto-école.fr' établit qu'à cette date, Mme [G] exerce une activité d'enseignement de la conduite ; l'adresse de son domicile à [Localité 16] est mentionnée. D'autres sites mentionnent que l'auto-école se situe à [Localité 18] ou [Adresse 13] à [Localité 16].
L'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 17] a été fermé 1er novembre 2024, date à laquelle Mme [G] a ouvert un nouvel établissement [Adresse 12] à [Localité 16].
Par ailleurs, dans le cadre d'une sommation interpellative du 3 juin 2022, que Mme [G] a refusé de signer, celle-ci aurait déclaré exercer son activité professionnelle dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne, et 'intervenir de temps en temps dans le secteur sarladais'
Au surplus, la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation produit une attestation d'un élève, M. [S], en date du 14 juin 2022, lequel indique qu'il a quitté l'auto école [C] and Co pour passer le permis de conduire avec Mme [G].
M. [E], son ancien salarié, et M. [Y], attestent également du fait que Mme [G] a été vue en train de dispenser des cours de conduite à [Localité 16] et à [Localité 17].
L'intimée verse enfin une capture d'écran du site Ornicar, dépourvue de date, indiquant que le lieu de rendez-vous des leçons de conduite se fait devant la gare de [Localité 17].
De son côté, l'appelante produit une attestation du père d'[B] [I], qui déclare que sa fille a 'passé sa conduite avant la fermeture de l'auto-école de Mme [G]'. Mme [G] produit des attestations de deux auto-écoles indiquant qu'elle travaillait en partenariat avec ces établissements à titre indépendant en Corrèze et 'une fois' sur [Localité 17]. Elle communique également des attestations, notamment de sa voisine, faisant état du fait qu'elle n'a pas repris une activité à partir de son domicile et qu'elle n'a pas cherché à la faire changer d'auto-école.
38 - Il ressort des éléments communiqués par la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation qu'à la suite de la cession de son fonds de commerce, Mme [G] a continué son activité d'enseignement de la conduite et a établi son entreprise dans la zone incluse dans la clause de non-concurrence.
39 - Il en résulte nécessairement, pour la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation un préjudice, fût-il seulement moral, Toutefois, il appartient toujours à la victime d'un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'étendue du préjudice dont elle se prévaut.
En l'espèce, l'intimée sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts au visa de plusieurs fondements textuels. En tout état de cause, elle justifie pas d'un préjudice économique.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur le remboursement des loyers du crédit-bail relatif au véhicule [Immatriculation 11]
Moyens des parties
40 - Mme [G] fait valoir qu'elle a remboursé par trois virements de 308,79 euros la société Crédipar, correspondant aux avoirs qu'elle avait perçus par erreur.
41 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation affirme que du fait des retards de transfert de contrats de crédit bail, elle n'a été titulaire du contrat S221046376 que le 1er décembre 2021 et que la cédante doit lui rembourser les échéances des mois de septembre à novembre 2021 inclus dont elle s'est acquittée,
Réponse de la cour
42 - La société Crédipar a validé le transfert du contrat de crédit-bail relatif à la Citröen C3 [Immatriculation 11] au 1er décembre 2021. La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation a réglé les échéances de septembre à novembre 2021.
Le 8 août 2022, l'organisme de financement a versé à Mme [G] la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des trois échéances de septembre, octobre et novembre 2021.
43 - Le tribunal de commerce a condamné Mme [G] à payer la somme de 926,37 euros. Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte
Moyens des parties
44 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation demande la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal de commerce compte tenu de l'activité d'auto-école ininterrompue de Mme [G] sur trois ans.
45 - Mme [G] fait valoir que l'astreinte est exorbitante et non justifiée et qu'elle a été prononcée pour lui interdire d'exercer sur trois départements, ce qui n'était pas prévu par le contrat.
Réponse de la cour
46 - Selon les dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
47 - Il convient de relever que l'acte réitératif ne prévoit pas d'astreinte mais l'allocation de dommages et intérêts en cas de contravention à l'obligation de non-concurrence. Le tribunal de commerce a fait droit à une prétention de la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation, en condamnant Mme [G] au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de contravention par nouvelle infraction constatée de la clause de non-concurrence à partir de la signification du jugement.
Il convient de distinguer selon que l'obligation est instantanée ou continue, l'obligation instantanée devant faire l'objet d'une condamnation sous astreinte "par jour de retard, alors que l'obligation continue fait l'objet d'une condamnation sous astreinte "par infraction constatée".
En l'espèce, le respect d'une clause de non-concurrence est une obligation continue. Or l'intimée échoue à démontrer que mme [G] a violé de façon permanente cette obligation et ne justifie pas du nombre de jours de violation de la clause.
En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner Mme [G] à une astreinte, la condamnation à des dommages et intérêts étant de nature à mettre fin aux agissements litigieux.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef, de même que la notification de l'interdiction d'exercer toute activité d'enseignement de la conduite auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, ce périmètre étant bien supérieur aux 15 kilomètres prévus par le contrat.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
48 - Mme [G] fait valoir, au visa des articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce n'a pas mentionné dans son dispositif qu'il effectuait une compensation légale entre la dette de la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation de 10 500 euros, au titre du solde du prix de cession et de l'indemnité forfaitaire pour inexécution de son obligation, et la réduction du prix accordée à hauteur de 25 000 euros. Elle évoque une omission de statuer.
49 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation réplique que la compensation décidée par le tribunal de commerce sur le solde du prix correspond à une indemnisation, dont elle demande la réformation pour insuffisance d'indemnisation proportionnelle au préjudice réellement subi.
Réponse de la cour
50 - En vertu des dispositions de l'article 1347 du code civil :
'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
51 - L'acte réitératif de vente prévoit que dans le cas où 'le cédant serait obligé de procéder au recouvrement du solde de son prix par des voies judiciaires, il lui serait alloué à titre d'indemnité forfaitaire ou de clause pénale une somme dès à présent fixée à 5% du capital exigible' soit 5% x 10 000 euros = 500 euros.
52 - Dans son dispositif, Mme [G] sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du solde du prix de la cession et de 500 euros au titre de la clause pénale.
53 - La société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation a consigné le solde du prix correspondant au crédit-vendeur, soit 10 000 euros, non pas sur compte Carpa du séquestre désigné dans le compromis de vente, la société Fiducial Sofiral, mais sur le compte Carpa de son conseil, contrairement aux stipulations contractuelles.
54 - Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
En conséquence, Mme [G] sera donc condamnée à payer à l'intimée la somme suivante :
( 6 000 + 2 034,15 + 3 000 + 2000 + 926,37) - 10 500 euros = 3 460,52 euros
Sur les demandes accessoires
55 - Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture et la fixe au jour des plaidoiries,
Déclare irrecevable la demande de 5 000 euros de dommages et intérêts de Mme [G],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 30 août 2023 en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer la somme de 14 500 euros au titre de la réduction du prix de vente, débouté la société Auto-Ecole [Localité 16]'Formation de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a interdit à Madame [G], sous astreinte de 500 euros par jour de contravention, toute activité d'enseignement de la conduite en son activité d'auto-entrepreneur ou par toutes autres activités directes ou directes sur le périmètre de la clause de non-concurrence prévu en l'acte réitératif du 1er juin 2021 avec obligation de notification de la décision d'interdiction auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, et en ce qu'il a condamné madame [G] à payer la somme de 2 088,47 euros au titre du paiement des congés payés du salarié,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que Madame [G] doit payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 6 000 euros au titre de la réduction de prix,
Dit que Madame [G] doit payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 2 034,15 euros au titre des congés payés,
Dit que Madame [G] doit payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie d'éviction,
Dit que Madame [G] doit payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
Dit que Madame [G] doit payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des loyers de crédit-bail,
Dit que la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation doit payer à Madame [G] la somme de 10 500 euros au titre du solde du prix de cession,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques
Condamne, après compensation, Mme [G] à payer à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 3 460 euros,
Condamne Madame [G] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [G] à verser à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.