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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avril 2025, n° 24/02341

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCEA de la Cerise du Plateau (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

M. Maitral, Mme Vareilles

Avocats :

Me Bard, Me Deixonne

JEX Privas, du 4 juill. 2024, n° 24/0029…

4 juillet 2024

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par la SCEA De la cerise du plateau à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/00298 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 août 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la SCEA De la cerise du plateau, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2024 par l'établissement public Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025.

***

Le groupement d'employeurs Agri services est redevable auprès du comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme d'une somme de 323.530,48 euros (selon bordereau de situation fiscale du 20 août 2024) au titre de déclarations de TVA de :

- novembre et décembre 2021,

- janvier, mars, avril, mai, juin, août, novembre et décembre 2022,

- avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023,

- janvier 2024 ainsi qu'une amende fiscale de mars 2024.

Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a notifié à la société De la cerise du plateau le 31 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une saisie administrative à tiers détenteur selon courrier du 25 août 2023.

Une lettre de relance lui a été adressée le 09 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 24 novembre 2023.

La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à la société Agri Services le 29 août 2023 selon courrier du 25 août 2023.

***

Par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 janvier 2024, la société Agri services a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Me [P] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

***

Par exploit du 25 janvier 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a fait assigner la société De la cerise du plateau en paiement de la somme due au titre de la saisie, outre dépens, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas.

***

Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal a statué ainsi :

« Constate que le comptable du trésor est fondé à solliciter délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCEA De la cerise du plateau,

Condamne la SCEA De la cerise du plateau à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, la somme de 220.894,48 euros,

Déboute les parties de plus amples conclusions,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SCEA de la Cerise du Plateau aux dépens ».

***

La société De la cerise du plateau a relevé appel le 9 juillet 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société De la cerise du plateau, appelante, demande à la cour de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

En principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,

Déclarer fondé et recevable l'appel interjeté par la SCEA La cerise du plateau

Réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

Déclarer Monsieur le comptable responsable du Pôle recouvrement irrecevable et tant subsidiairement et infiniment mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Condamner Monsieur le comptable responsable du Pôle recouvrement à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur le comptable responsable du Pôle recouvrement aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuel Bard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. ».

Elle fait valoir que M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, n'établit pas que sa créance est certaine, outre le fait que sa demande est irrecevable dès lors que la société débitrice, le groupement employeurs Agri services, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde selon un jugement du tribunal judiciaire de Valence le 17 janvier 2024 et qu'en application des dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce la créance lui est inopposable.

A titre subsidiaire, l'appelant indique que l'intimé n'établit pas la réalité de sa créance, les simples relevés de mise en demeure et actes de poursuite étant insuffisants.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que, si, selon les dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi qui ne fait pas connaître l'état de sa dette à l'égard du requérant peut se voir condamner à l'égard du saisissant à supporter l'intégralité de la dette du saisi, il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du tribunal et qu'il n'est pas démontré dans les différentes procédures initiées que les tiers saisis auraient payé le groupement employeurs Agri services en lieu et place du trésor public.

Dans ses dernières conclusions, M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, intimé, fait les demandes suivantes :

« Vu les dispositions des articles L.274 et L.262 du Livre des procédures fiscales ;

Vu les dispositions de l'article 2240 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles L.211-2 et L.211-3, L162-1 et L.162-2 du Code des procédures civiles d'exécutions ;

Vu les pièces versées au débat ;

Constater que le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ justifie d'une créance certaine,

Constater que le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ justifie que les créances dues par la Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRI SERVICES ont été déclarées auprès de Maître [T],

Constater que Groupement d'employeurs Agri Services, débiteur principal, n'a pas contesté la SATD émise à l'encontre de la SCEA de la Cerise du Plateau,

En conséquence,

Débouter la SCEA DE LA CERISE DU PLATEAU de toutes ses demandes.

Confirmer le jugement prononcé par le juge de l'Exécution près le tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 4 juillet 2024 en ce qu'il a :

- constaté que le comptable du Trésor est fondé à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCEA de la Cerise du Plateau,- condamné la SCEA de la Cerise du Plateau à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme la somme de 220.894,48 ' .

En tant que de besoin condamner la SCEA de la Cerise du Plateau à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, la somme de 220.894,48 ' .

Y ajoutant,

Condamner la société SCEA de la Cerise du plateau au paiement d'une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».

A l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il détient des créances fondées sur des titres exécutoires, conformément à l'article L 252A du code des procédures fiscales, puisqu'il les a authentifiées par l'émission de plusieurs avis de mises en recouvrement (AMR) à l'encontre du groupement employeurs Agri services et qu'aucune disposition n'impose la production par le comptable du titre exécutoire qu'il détient à l'encontre du débiteur pour assignation du tiers détenteur défaillant.

Il affirme que, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L621-43 et L622-24 du code de commerce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a déclaré ses créances le 20 mars 2024 pour un montant total de 543 667,48 euros et dénoncées au groupement employeurs Agri services le même jour. Subsidiairement, il précise que s'agissant des créances déclarées à titre définitif, leurs contestations relèvent de l'administration fiscale et que les créances déclarées à titre provisionnel contestées ne figurent pas dans la saisie. Par ailleurs, il explique que la saisie à tiers détenteur notifiée avant l'ouverture de la procédure collective produit tous ses effets.

Enfin, il précise que le groupement employeurs Agri services n'a pas contesté la saisie émise à l'encontre de la SCEA De la cerise du plateau, ni sur l'assiette ni sur la forme de l'acte de poursuite dans les délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales et que le tiers saisi a failli à ses obligations en procédant à des mouvements de fonds au mépris de la saisie à tiers détenteur notifiée régulièrement.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Selon l'article L 252 A du livre des procédures fiscales « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».

En l'espèce, il est justifié des avis de mise en recouvrement à l'égard du groupement d'employeurs Agri services du 31 janvier 2022 (n° 200220105115), du 28 février 2022 (n° 20220205080), du 31 mars 2022 (n° 20220305112), du 31 mai 2022 (n° 20220505176), du 30 juin 2022 (n° 20220605166), du 29 juillet 2022 (n° 20220705130), du 31 août 2022 (n° 20220805175), du 31 octobre 2022 (n° 20221005113), du 31 janvier 2023 (n°20230105007), du 28 février 2023 (20230205003) et du 30 juin 2023 (n° 20230605007).

Il est également justifié que les avis de mise en recouvrement ont été délivrés au groupement d'employeurs Agri services par lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé réception le 12 mai 2023, le 9 novembre 2023 et le 5 décembre 2023 lors des avis à tiers détenteur.

Il ressort de ces éléments, qu'à ce stade, l'intimé dispose d'un titre exécutoire.

Selon l'article L 622-24 du code de commerce « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu.

Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ['] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.

Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ».

Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a déclaré le 20 mars 2024 auprès du mandataire judicaire désigné, des créances détenues à l'égard du groupement d'employeurs agri services, à titre définitif, de 310 875.48 euros et, à titre provisionnel, de 232 792 euros.

Il sera relevé que les titres exécutoires précités ont été déclarés à titre définitif.

Par conséquent, la créance a été régulièrement déclarée au mandataire judicaire.

Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Selon l'article L 262 1° alinéa 3 dans sa version applicable au présent litige « la saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ».

Il résulte de la lecture combinée de ces articles que l'attribution de la créance par l'avis de la saisie administrative à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine de l'Etat dès notification de cet avis nonobstant la contestation du contribuable.

En l'espèce, la saisie à tiers détenteur a été notifiée à l'appelant par courrier du 25 août 2023 alors que le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été rendu le 17 janvier 2024.

Par conséquent, l'application de l'article L 622-21 du code de commerce doit être écartée et l'argument selon lequel la créance peut être rejetée dans le cadre de la procédure collective est sans objet.

Par ailleurs, sur ce point, ainsi que le relève l'intimé, les créances fiscales mentionnées doivent être contestées selon les modalités exposées au livre des procédures fiscales. Or, après avoir été informé que le groupement d'employeurs Agri services estimait que la somme déclarée au titre des créances définitives ne correspondait pas à celle qui était due, l'intimé a fait valoir dans son courrier du 26 juin 2024, qu'il n'avait été saisi d'aucune réclamation contentieuse.

Selon l'article L 262 3° dans sa version applicable au présent litige « sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».

En l'espèce, suite à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur à l'appelant le 25 août 2023 pour la somme de 223 874.53 euros, un courrier lui a été de nouveau adressé le 9 novembre 2023, aucune réponse n'étant parvenue à l'administration fiscale.

Il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a versé à l'administration fiscale aucune somme à la suite de cette saisie, de même qu'elle n'a adressé aucune déclaration sur l'existence ou non de ses obligations à l'égard de groupement d'employeurs Agri services. En revanche, il est établi que la SCEA De la cerise du plateau a versé au groupement d'employeurs Agri services, postérieurement à la notification de la saisie, différentes sommes d'argent entre septembre et novembre 2023.

Ces seuls éléments sont suffisants à établir l'absence de tout paiement par la SCEA De la cerise du plateau des fonds qu'elle était susceptible de détenir ou qu'elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par le groupement d'employeurs Agri services et il incombait à la société, si elle entendait contester ce défaut de paiement, de faire connaître immédiatement les raisons de nature à la dispenser de ce paiement.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné la SCEA De la cerise du plateau à payer au comptable la somme de 220 894.48 euros représentant les causes de la saisie querellée.

Par conséquent, la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas sera intégralement confirmée.

Sur les frais de l'instance :

La SCEA De la cerise du plateau, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme pris en la personne du comptable public une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que la SCEA De la cerise du plateau supportera les dépens de première instance et d'appel et payera au Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme pris en la personne du comptable public la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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