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CA Metz, retention administrative, 13 avril 2025, n° 25/00360

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00360

13 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025

1ère prolongation

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00360 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLX ETRANGER :

Mme [Z] [F]

née le 15 Août 1990 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D'OISE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [Z] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D'OISE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 11h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 mai 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [F] interjeté par courriel du 12 avril 2025 à 16h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Z] [F], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [R], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU VAL D'OISE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [P] [I] [O] et Mme [Z] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU VAL D'OISE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [Z] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [Z] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Ce moyen n'est pas soutenu devant le juge à hauteur d'appel. L'avocat de Mme [Z] [F] déclarant y renoncer.

- Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742- 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

En l'espèce, Mme [Z] [F] fait valoir qu'elle fait l'objet d'une procédure d'éloignement à destination de son pays d'origine, à savoir la Russie. Elle oppose queconformément à l'application des sanctions internationales prononcées à l'encontre du gouvernement de Moscou, l'espace aérien entre les États membres de l'Union européenne et la Russie est fermé jusqu'à nouvel ordre. Elle ajoute que suite à une recommandation de l'aviation civile russe, la compagnie nationale Aeroflot a annoncé l'interruption de l'ensemble de ses vols internationaux. Elle fait valoir que par un courriel daté du 24 juin 2024, produit par l'administration dans le cadre d'une autre procédure, l'Unité de la police aux frontières du Ministère de l'intérieur indiquait que les relations actuelles avec la Russie et l'absence de vols directs entre ce pays et l'Union Européenne, ne permettent qu'un éloignement volontaire. Elle soutient que tout éloignement forcé est impossible car il n'existe aucune assurance qu'un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables, et que sa reconduite, quelles que soient les diligences que l'administration a pu ou pourra accomplir, est absolument incertaine, rendant mon maintien en rétention inutile.

Sur ce point, la décision critiquée a retenu que l'exécution de la mesure d'éloignement est en cours au vu des diligences effectuées, une demande de laissez-passer consulaire étant justifiée en date du 7 avril 2025, de sorte que l'exécution est possible dans le nouveau délai sollicité.

Il sera retenu que si les éléments évoqués par ne sont pas contestés, le caractère fluctuant des relations diplomatiques entre les Etats français et russe ne permettent pas d'écarter la perspective raisonnable d'éloignernent dans le cadre de ce dossier, dès lors que toutes les diligences ont été accomplies pour permettre à l'intéressée de bénéficier d'un vol retour. Ainsi l'accès à un moyen de transport est établie au même titre que la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel.

A hauteur d'appel, Mme [Z] [F] n'a pas demandé à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

En conséquence, l'ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [Z] [F] est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONSTATONS l'abandon de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2025 à 11h13 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 avril 2025 à 15h27.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLX

Mme [Z] [F] contre M. LE PREFET DU VAL D'OISE

Ordonnnance notifiée le 13 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Z] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU VAL D'OISE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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