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CA Nîmes, retention_recoursjld, 14 avril 2025, n° 25/00339

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/00339

14 avril 2025

Ordonnance N°316

N° RG 25/00339 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQJ

+ RG 25/00345

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 avril 2025

[M]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 14 AVRIL 2025

Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2025, notifiée le même jour à 12h34 concernant :

M. [O] [M]

né le 22 décembre 2005 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 avril 2025 à 13h45, enregistrée sous le N°RG 25/01866 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 avril 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 11 avril 2025 à 14h41 par le biais de Forum Réfugiés ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 11h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a déclaré la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement irrecevable ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 13 avril 2025 à 01h17 par le biais de son conseil, Me Marc OREGGIA ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur M.[W] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marc OREGGIA, avocat choisi par Monsieur [O] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] [M], né le 22 décembre 2005, de nationalité tunisienne, a reçu notification le 2 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans du 2 décembre 2024.

Par arrêté de la même préfecture en date du 7 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h34, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 9 avril 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 avril 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2025 à 14h41.

Par requête reçue au greffe le 11 Avril 2025 à 12h42, Monsieur [O] [M] a contesté son placement en rétention.

Par ordonnance du 12 avril 2025 à 11h 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention irrecevable.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2025 à 01h17.

A l'audience, Monsieur [M] indique qu'il n'arrive plus à parler et demande simplement un peu de temps pour organiser son retour au « bled ». Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat fait valoir, concernant la recevabilité de la contestation de l'arrêté de rétention que, dans ses conclusions écrites devant le premier juge, il a déjà contesté la décision de rétention et qu'il était dans le délai pour le faire, ses conclusions devant s'analyser comme la demande écrite saisissant le premier juge. Il cite un arrêt de la Cour de Cassation du 15 septembre 2024.

Par ailleurs, il soutient que la requête postérieure est également recevable, le premier jour ne devant pas être pris en compte pour la computation du délai.

Sur le fond, il soutient que M. [M] a été placé en rétention administrative en méconnaissance d'une réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 selon laquelle une même mesure d'éloignement ne peut donner lieu à plus de deux placements en rétention alors que M. [M] est placé en rétention pour la quatrième fois depuis 2024 sur le fondement de l'arrêté du 2 mai 2024.

Il rappelle qu'une réserve d'interprétation s'impose comme norme supérieure aux juridictions.

Il indique enfin que la mère de l'intéressé étant malade, elle n'a pas pu se déplacer à l'audience pour amener son passeport.

Il explique que M. [M] est en train de craquer psychologiquement et fournit un certificat médical pour en attester rappelant qu'il est scolarisé en France, que toute sa famille est en France.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation des ordonnance critiquées.

Concernant la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il soutient qu'il convient de fixer le point de départ du délai à la notification de l'arrêté et non au lendemain mais que même dans cette dernière hypothèse la contestation n'a pas été formulée dans le délai.

Concernant l'avis réservé du conseil constitutionnel de 1997, il fait valoir que cet avis date de 1997 alors que le CESEDA a été créé bien postérieurement et qu'il ne contient aucunement cette disposition, le seul délai inscrit dans ledit code étant celui de 7 jours qui interdit de replacer une personne en rétention avant ce délai à la suite d'un précédent placement en rétention.

Il note par ailleurs que l'avis du conseil constitutionnel se réfère au « maintien en rétention » et non au « placement en rétention ».

Il fait remarquer que M. [M] a été signalé à de très nombreuses reprises dans des affaires graves mais que la voie administrative a été privilégiée en l'état de la mesure d'éloignement.

Pour une bonne administration de la justice et en application de l'article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les deux affaires seront jointes.

SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :

Les appels interjetés par Monsieur [O] [M] à l'encontre des ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ils sont donc recevables.

SUR DEMANDE EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Selon l'article L741 -10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre 4 jours à compter de sa notification".

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [O] [M] le 7 avril 2025 à 12 heures 36 par la préfecture du Var.

La requête en contestation de la régularité de cet arrêté a été déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 avril 2025 à 12 heures 42.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête en contestation irrecevable pour avoir été déposée hors-délai, celui-ci expirant le 10 avril 2025 à 12h42, tandis que le juge a été saisi par requête du 11 avril 2025 à 12 heures 42, étant rappelé que le jour de la notification étant comptabilisé dans ledit délai.

Il sera ajouté qu'à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que le point de départ du délai ne commence à courir que le lendemain de la notification de la décision, la requête serait néanmoins hors-délai puisque dans cette hypothèse, le délai expirerait le 11 avril à 12h36 alors que la requête a été déposée le 11 avril à 12h42.

Les conclusions prises antérieurement lors de l'audience sur la prolongation ne peuvent s'analyser en une requête en contestation puisqu'elles développent uniquement des moyens de défense à la demande de prolongation d'autant plus qu'une requête a été déposée postérieurement à cette audience mais hors-délai.

L'ordonnance du 12 avril 2025 sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation') ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.

En l'espèce, et en l'état de l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de rétention ci-avant exposée, M. [M] ne peut remettre en cause l'arrêté de rétention, ce dernier n'ayant pas saisi dans le délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, Monsieur [M] n'a pas remis l'original de son passeport au moment de son interpellation et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie a été saisi le 8 avril 2025 ;

Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

Il y lieu de rappeler que l'appel du jugement administratif du 8 novembre 2024 qui a confirmé la légalité de l'arrêté emportant obligation de quitter le territoire ne suspend pas l'exécution de la mesure.

Enfin et s'agissant de l'état de santé de M. [M], le certificat médical produit n'est pas actuel et il n'est pas démontré que celui-ci soit incompatible avec sa rétention, pouvant de plus solliciter des soins.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [M] :

Au moment de son interpellation, Monsieur [O] [M] ne disposait pas d'un document d'identité en cours de validité.

Il n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence ne se présentant ni au pointage ni à l'embarquement du vol du 10 juin 2024.

En conséquence, il n'a pas déféré à cette précédente mesure d'éloignement.

Il déclare que sa famille réside en France et qu'il n'a plus de proche et de logement en Tunisie, s'opposant à son retour dans son pays d'origine.

Il a par ailleurs été signalé à de nombreuses reprise pour des faits graves.

Monsieur [O] [M] a été interpellé pour des faits de vols en réunion et recel de bien provenant d'un vol et a été signalisé à de nombreuses reprises pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer, violence sur ascendant, violence suivie d'incapacité supérieur à 8 jours, détention non autorisée de stupéfiants.

Il ne présente donc pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [O] [M] ;

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

CONFIRMONS les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 14 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Marc OREGGIA, avocat choisi

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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