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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/00868

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Allain, Me de Baynast

TJ Les Sables-d'Olonne, du 20 déc. 2022

20 décembre 2022

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 02 octobre 2021, M. [H] [G] a vendu à Mme [P] [R] un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 11.500 euros.

Lors de la vente M. [G] a remis à Mme [R] un certificat de garantie, indiquant que le véhicule faisait l'objet d'une garantie BMW Premium Selection jusqu'au 21 février 2023.

Postérieurement à la vente, Mme [R] indique avoir constaté un problème d'éclairage sur le véhicule.

Le coût de la remise en état s'élevait à la somme de 1.693,15 euros, selon devis du 15 février 2022 et elle aurait aussi appris à cette occasion que le véhicule ne bénéficiait d'aucune garantie.

Mme [R] a adressé à M. [G] un courrier de mise en demeure resté sans effet. Une autre mise en demeure selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 adressée par les assurances du Crédit Mutuel (ACM) n'a pas obtenu de réponse. Enfin une dernière mise en demeure envoyée par le conseil de Mme [R] le 23 mars 2022 et reçue le 29 mars 2022, a été également infructueuse.

Dans ces conditions, suivant acte d'huissier de justice en date du 03 juin 2022, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE aux fins de, vu notamment l'article 1137 du code civil:

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule,

- Condamner M. [G] à restituer à Mme [R] le prix soit la somme de 11 500 euros, outre le remboursement de la somme de 301,71 euros au titre coût de la carte grise,

- Donner acte à Mme [R] de ce que le véhicule sera à disposition de M. [G] dès qu'il aura procédé au règlement des condamnations, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais exclusifs,

- Condamner M. [G] à verser à Mme [R] la somme totale de 829,34 euros en remboursement des frais engagés pour l'entretien et la conservation du véhicule,

- Condamner M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 629,58 euros en remboursement des frais engagés pour le financement du véhicule.

- Condamner M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, '

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner M. [H] [G] à payer à Mme [R] une indemnité de 3.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [G] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20/12/2022, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :

'PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 02 octobre 2021 entre M. [H] [G] et Mme [P] [R], pour dol et défaut de délivrance conforme.

CONDAMNE M. [H] [G] à restituer à Mme [P] [R] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11.500 euros.

DONNE ACTE à Mme [P] [R] de ce que le véhicule sera à la disposition de M. [H] [G] après restitution du prix, à charge pour lui de récupérer le véhicule litigieux, à ses frais exclusifs et au lieu où il se trouve.

DÉBOUTE Mme [P] [R] de ses plus amples demandes au titre des frais de carte grise, des frais engagés pour l'entretien et de conservation du véhicule, des frais d'assurance et de financement de l'acquisition.

CONDAMNE [H] [G] à payer à Mme [P] [R] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE [H] [G] à verser à Mme [P] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [H] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le vendeur a remis à l'acquéreur un certificat de garantie BMW Premium Selection pour la période du 22 février 2021 au 21 février 2023. Or il s'avère après comparaison des cartes grises du vendeur, de l'acquéreur et de la facture du garage NASA en date du 15 février 2022 que cette garantie porte sur un véhicule ayant des immatriculation et numéro de série différents. En effet, le certificat de garantie fait état d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] au numéro de châssis WBAVP710X0VVV70776, or le véhicule vendu, immatriculé [Immatriculation 5], porte le numéro de série gravé sur le châssis WBA3D91050F400604, ce que ne pouvait ignorer le vendeur.

- Mme [R] démontre que la garantie dont elle pensait bénéficier n'est pas attachée au véhicule vendu par M. [G]. S'agissant d'un véhicule d'occasion, la garantie escomptée est bien un élément essentiel et déterminant de l'acquisition, sans laquelle Mme [R] n'aurait pas acheté le véhicule ou l'aurait acquis à des conditions différentes.

- il ressort en outre des pièces produites, en particulier du courrier des ACM du 14 février 2022, que le véhicule vendu par M. [G] présente un problème d'éclairage ayant nécessité son dépôt à la concession BMW à [Localité 10], que les feux avant ne sont pas d'origine, que les vis de réglage sont défectueuses, que le feu stop arrière est en défaut et que le faisceau électrique a été modifié, entraînant la déchéance de toute garantie constructeur. Dès lors il est établi que le vendeur a manqué de surcroît à son obligation de délivrance conforme.

- la résolution de la vente étant prononcée, M. [G] doit rembourser le prix perçu.

- Mme [R] a utilisé son véhicule depuis la vente et ce pendant plusieurs mois, la facture NASA du 15 février 2022 mentionnant un kilométrage de 103.769 kms. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter à M. [G] les frais de carte grise et d'assurance, ni les frais de financement.

- cette situation a nécessairement causé à. Mme [R] un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser tout en ramenant la somme réclamée à la somme de 150 '.

LA COUR

Vu l'appel en date du 11/04/2023 interjeté par M. [H] [G]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/01/2024, M. [H] [G] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1137, 1641 et 1604 du code civil

Recevoir M. [G] en son appel, et l'y déclarer bien-fondé, Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Juger que le véhicule vendu par M. [G] à Mme [R] ne fut affecté d'aucun vice caché au moment de la vente.

Juger que M. [G] n'a commis aucun dol, ni manqué à son obligation de délivrance.

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 3 500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, M. [H] [G] soutient notamment que :

- lors de la vente, M. [G] a transmis à Mme [R] un certificat de garantie contractuelle jusqu'au 21 février 2023, du concessionnaire BMW auprès duquel il avait fait l'acquisition de ce véhicule.

- les différents défauts ou manquement invoqués par Mme [R] ne résistent pas à l'examen.

- s'agissant des feux avant n'étant pas d'origine, ce n'est pas en soit un vice qui affecterait le véhicule. Aussi, la garantie des vices cachés n'est pas mobilisable, ni un défaut à l'obligation de délivrance. Il ne s'agit pas non plus d'un dol.

- M. [G] avait acheté ce véhicule au concessionnaire BMW d'[Localité 9], qui l'avait livré avec les feux avant d'origine, rangés dans des cartons séparés. Au moment de la vente à Mme [R], cette dernière a oublié d'emporter ces cartons.

Mme [R] a recu les deux premiers cartons par la poste mais n'a jamais remboursé l'affranchissement avancé par M. [G], malgré ses promesses en ce sens. Aussi, M. [G] a refusé de lui adresser par voie postale les deux cartons qui restaient, contenant les feux avant d'origine.

Elle était parfaitement informée que les feux avant du véhicule avaient été changés par le concessionnaire BMW d'[Localité 9].

- si les faisceaux d'éclairage des feux avant n'étaient pas correctement réglés, ce défaut mineur n'affectait pas l'usage normal du véhicule, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée et la résolution de la vente n'est pas justifiée.

- le contrôle technique effectué juste avant la vente, et communiqué par M. [G] à Mme [R], indiquait ce défaut, ce qui exclut toute réticence dolosive.

- la livraison était conforme, malgré des défauts mineurs qui ne portent atteinte à la destination de l'ouvrage.

- le défaut du feu stop arrière est mineur et n'affecte pas l'usage normal du véhicule et l'antériorité de ce vice par rapport à la vente n'est pas établie non plus. Les conditions du vice caché ne sont donc pas remplies et en présence d'un éventuel vice caché, l'obligation de délivrance ne peut être invoquée par l'acheteur.

- sur la modification du faisceau électrique, la preuve de la matérialité de ce défaut n'est pas rapportée, ni son antériorité à la vente.

Ce prétendu défaut, à considérer qu'il affecte bien le véhicule, n'a jamais empêché son usage normal,

- la pièce 3 adverse n'est qu'un devis, incorrectement nommée 'facture'.

- on ne voit pas non plus comment les défauts mineurs sus-désignés (faisceaux d'éclairage des feux avant, feux stop arrière, faisceau électrique), à considérer qu'ils soient avérés, pourraient caractériser le dol. Il n'y a eu aucune manoeuvre dolosive de la part de M. [G].

- sur la prétendue absence de garantie contractuelle, si le certificat de garantie transmis par M. [G] à Mme [R], était affecté d'une d'erreur matérielle, en ce que les numéros de châssis et d'immatriculation mentionnés sur ce certificat ne correspondaient pas au véhicule vendu, il n'en demeure pas moins que la BMW vendue à Mme [R] était bien bénéficiaire d'une garantie contractuelle jusqu'au 21 février 2023.

- M. [G] a invité Mme [R] à contacter le concessionnaire BMW d'[Localité 9], pour se voir confirmer cette information, mais n'en a rien fait.

Il produit les documents fournis par le concessionnaire BMW d'[Localité 9], qui portent le bon numéro de châssis (WBA3D91050F400604), et le bon numéro d'immatriculation ([Immatriculation 5]), et qui permettent de constater que le véhicule litigieux a bénéficié d'une garantie contractuelle de 24 mois, courant jusqu'au 21 février 2023.

- le véhicule litigieux bénéficiait bien d'une garantie de la part du concessionnaire, conformément aux termes du contrat. M. [G] a donc bien respecté son obligation de délivrance.

- en cause d'appel, Mme [R] opère un ajustement de cause, et affirme que M. [G] aurait opéré des modifications sur le véhicule, en changeant des pièces d'origine, ce qui aurait entraîné la déchéance de la garantie. Aussi, elle maintient que l'obligation de délivrance n'aurait pas été respectée.

- toutefois, il n'a jamais changé la moindre pièce d'origine sur le véhicule. Il l'a acheté le 21 février 2021 et l'a revendu le 2 octobre 2021 à Mme [R].

- le véhicule a été vendu à M. [G] avec les feux avant d'origine rangés dans des cartons. Il est certain que des pièces d'origine ont été changées sur ce véhicule depuis sa mise en circulation le 10 mai 2012.

- il justifie que le véhicule était bénéficiaire d'une garantie de la part du concessionnaire au moment de la vente (pièce 2). Si Mme [R] soutient que tel n'est pas le cas, il lui revient d'en rapporter la preuve. M. [G] n'a pas conservé, ou n'a peut-être jamais reçu, les conditions générales de cette garantie de la part du concessionnaire. Mme [R] étant désormais propriétaire de ce véhicule et bénéficiaire de cette garantie peut parfaitement s'adresser à la société BMW [Localité 9].

La preuve du défaut de conformité de la chose aux stipulations contractuelles incombe à l'acheteur. C'est à Mme [R] de justifier d'une éventuelle déchéance de garantie au moment de la vente.

Le défaut de conformité de la chose vendue qu'elle allègue sera donc rejeté.

- Mme [R] s'est servie d'une erreur matérielle sur le certificat de garantie que le concessionnaire BMW d'[Localité 9] avait communiqué à M. [G], pour faire croire au premier juge au dol et au manquement à l'obligation de délivrance.

- M. [G] s'oppose à l'appel incident sur les dommages et intérêts réclamés, puisqu'il estime que la vente ne doit pas être annulée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/10/2023, Mme [P] [R] a présenté les demandes suivantes :

'DÉCLARER Mme [P] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu notamment les articles 1603 et 1137 du code civil ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° 22/00775 du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 20 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [R] de ses plus amples demandes au titre des frais de carte grise, des frais engagés pour l'entretien et de conservation du véhicule, des

frais d'assurance et de financement de l'acquisition ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :

CONDAMNER M. [H] [G] à rembourser à Mme [P] [R] la somme de 301,71 euros correspondant au coût de la carte grise.

CONDAMNER M. [H] [G] à verser à Mme [P] [R] la somme totale de 829,34 euros en remboursement des frais engagés pour l'entretien et la conservation du véhicule.

CONDAMNER M. [H] [G] à verser à Mme [P] [R] la somme de 629,58 euros en remboursement des frais engagés pour le financement du véhicule.

CONDAMNER M. [H] [G] à verser à Mme [P] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER M. [H] [G] à payer à Mme [P] [R] une indemnité de 3000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposé en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [H] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [R] soutient notamment que :

- le certificat de garantie fait état d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et dont le n° de châssis est le WBAVP710X0VW70776.

Or il est incontestable que le véhicule vendu, immatriculé [Immatriculation 5] a pour n° de série gravé sur le châssis est le WBA3D91050F40060 4.

Ceci ressort notamment du certificat d'immatriculation remis par le vendeur, du procès-verbal de contrôle technique et du certificat d'immatriculation de Mme [R].

- il y a donc eu de toute évidence un dol manifeste commis par le vendeur, ce qui constitue une cause de nullité de la vente par application des dispositions de l'article 1137 du Code civil.

- le fait que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] soit toujours sous garantie importe peu à Mme [R] dès lors qu'il ne s'agit pas du véhicule vendu.

- le jugement n'a toujours pas été exécuté à ce jour.

- M. [G] demande à la cour de juger que le véhicule qu'il a vendu à Mme [R] ne fut affecté d'aucun vice caché au moment de la vente ce qui est totalement hors débat, d'une part puisque Mme [R] n'a à aucun moment fondé son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil

- le jugement est uniquement fondé sur le défaut de délivrance de la chose vendu, étant d'ailleurs précisé que ces fondements juridiques sont exclusifs l'un de l'autre

- le tribunal a donc parfaitement constaté que la garantie alléguée par le vendeur était fondée sur un certificat qui ne correspondait pas, ni en ce qui concerne le numéro d'immatriculation, ni le numéro de châssis au véhicule vendu, cette garantie portant sur un autre véhicule.

- M. [G] qualifie cette situation d'erreur matérielle et expose que Mme [R] n'avait qu'à se rapprocher du concessionnaire BMW d'[Localité 9] pour faire corriger cette situation. L'obligation de délivrance repose exclusivement sur le vendeur et on ne voit donc pas sur quel fondement l'acquéreur serait tenu d'effectuer lui-même des démarches auprès d'un tiers.

- ce n'est que le 7 juillet 2023, qu'il a produit un document laissant supposer que le véhicule était bien garanti, sans pour autant communiquer le certificat de garantie.

- c'est au moment de la vente qu'il appartenait au vendeur de remettre les documents relatifs à la garantie et non près de deux ans après, qui plus est après l'expiration de la dite garantie.

Il n'avait pas répondu de manière satisfaisante aux mises en demeure adressées et se garde bien de communiquer le contrat de garantie et les conditions générales de mise en oeuvre de ladite garantie.

Il a failli à son obligation de délivrance conforme.

- le jugement sera donc également confirmé sur ce point de sorte la résolution de la vente est bien acquise.

- Mme [R] est fondée à considérer que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes tendant au remboursement des frais de carte de grise, des dépenses d'entretien et de conservation du véhicule, des cotisations d'assurance et des frais exposés pour son financement.

Elle demande paiement de ses frais d'immatriculation, d'entretien s'agissant de la vidange et des plaquettes de freins, des frais de financement de son achat, et de son préjudice moral évalué à la somme de 2500 '.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/10/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'obligation de délivrance :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.

L'article 1604 du code civil dispose que :

'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.

L'article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.

L'article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.

En l'espèce, Mme [R] n'agit pas à l'encontre de M. [G] en garantie des vice-cachés, mais soutient le défaut de délivrance conforme dont elle aurait été victime.

En l'espèce, M. [G] a soutenu lors de la vente de son véhicule que celui-ci faisait l'objet d'une garantie de la part du concessionnaire vendeur, et le certificat de garantie remis à Mme [R] fait état de la garantie d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et dont le n° de châssis est le WBAVP710X0VW70776.

Toutefois, le véhicule vendu, immatriculé [Immatriculation 5] a pour n° de série gravé sur le châssis est le WBA3D91050F40060 4, ce qui ressort notamment du certificat d'immatriculation remis par le vendeur, du procès-verbal de contrôle technique et du certificat d'immatriculation de Mme [R].

M. [G] ne démontre nullement dans ces circonstances une simple erreur matérielle, alors qu'aucune pièce ne permettant de retenir que le véhicule effectivement vendu bénéficie d'une garantie tel que prétendu

Or, et indépendamment des défauts constatés sur le véhicule, l'existence d'une garantie de la part du constructeur du véhicule ou du réseau de sa marque constituait un élément essentiel et déterminant du contrat de vente souscrit, tel que retenu par le tribunal, et la réalité de cette garantie n'est pas démontrée par M. [G].

Dans ces conditions, il convient, comme sollicité, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente, et de prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 02 octobre 2021 entre M. [H] [G] et Mme [P] [R], pour défaut de délivrance conforme.

Sur les conséquences de la résolution de la vente :

Le jugement sera confirmé en ce que M. [G] a été condamné à la restitution du prix de vente perçu, à charge pour lui de reprendre à ses frais le véhicule après restitution du prix.

M. [G] sera également condamné, en conséquence de la résolution prononcée, à payer à Mme [R] la somme de 301,71 euros correspondant au coût de la carte grise.

Mme [R] conservera la charge de ses frais d'usage courant du véhicule, soit la somme de 829,34 ', outre ses frais de financement qui n'incombent pas à son vendeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 150 ' à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Mme [R] sera déboutée du surplus de ses prétentions, non fondées.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [H] [G] .

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [H] [G] à payer à Mme [P] [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 02 octobre 2021 entre M. [H] [G] et Mme [P] [R], pour dol et défaut de délivrance conforme.

- débouté Mme [P] [R] de ses demandes au titre des frais de carte grise.

Statuant à nouveau de ces chefs,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 02 octobre 2021 entre M. [H] [G] et Mme [P] [R], pour défaut de délivrance conforme

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [P] [R] la somme de 301,71 euros correspondant au coût de la carte grise, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens d'appel.

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