CA Poitiers, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/00430
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cad're (SARL)
Défendeur :
Littoral Automobiles Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Van Robais, SCP Eric Tapon - Yann Michot, Me Bussières
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION concessionnaire RENAULT, située à [Localité 5], exerce une activité de vente de véhicules automobiles légers neufs ou d'occasion.
Début 2020, M. [B] [M], gérant de la société CAD'RE, a souhaité faire l'acquisition d'un véhicule Renault ZOE 'life' r110 auprès de la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION.
Le 5 mars 2021, une offre commerciale pour une ZOE LIFE R110 modèle 2021a été communiqué à la société CAD'RE et le 30 mars 2021, la société CAD'RE a signé un bon de commande ainsi qu'un contrat de crédit-bail pour financer une ZOE LIFE R110 auprès de la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION.
Le 15 septembre 2021, le véhicule a été livré à la société CAD'RE.
Le 08 octobre 2021, la société CAD'RE adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION pour dénoncer l'absence de système EASY LINK 7 sur le véhicule reçu.
Le 25 octobre 2021, le conseil de la société CAD'RE proposait de façon amiable à la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION de livrer un véhicule conforme au bon de commande, et ce sous quinzaine.
Le 25 octobre 2021, la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION rappelait dans son courrier à la société CAD'RE les conditions de la vente et soutenait sa conformité.
Le 5 novembre 2021, le conseil de la société CAD'RE rappelait à la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION que les essais et la documentation commerciale de février 2021 comprenaient toujours le système EASYLINK 7 et que malgré la volonté amiable de la société CAD'RE aucune proposition de solution n'avait été faite par la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION
Le 16 décembre 2021, la société CAD'RE a assigné la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Par ses dernières écritures, elle demandait au tribunal de
- CONDAMNER LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à livrer à la Société CADRE un véhicule ZOE LIFE R110 équipé du pack EASY LINK 7,
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à prendre à sa charge tous les frais éventuels consécutifs à la modification du contrat de crédit-bail souscrit par la Société CAD'RE auprès de la société DIAC, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 702 002 221,
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à prendre à sa charge tous les frais relatifs à la restitution du véhicule et à la livraison d'un véhicule conforme, c'est-à-dire équipé du pack EASY LINK,
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à payer au demandeur la somme de 3 000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à l'ensemble des dépens.
En défense la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION demandait au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens avec indemnité de procédure, en soutenant que le véhicule commandé était un modèle 2021 qui, contrairement au modèle 2020 dont la documentation était invoquée, ne disposait pas de la finition 'Life'.
Par jugement contradictoire en date du 30/12/2022, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu les articles 1103, 1217, 1137, 1604, 1610, et 1615 du code civil,
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société CAD'RE en ses demandes, lesdits recevables, mais mal fondées,
Dit que le véhicule livré est conforme au modèle livrable par RENAULT et commandé par la société CAD'RE,
Déboute la société CAD'RE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société CAD'RE à payer à la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, la somme de 500 ', au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la société CAD'RE au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant les frais du greffe, s'élevant à la somme de soixante euros et vingt- deux centimes T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le 30 mars 2021, la société CAD'RE a commandé à la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION une ZOE LIFE R110 modèle 2021 ;
Le bon de commande et la facture font tous les deux référence à une ZOE LIFE R110 modèle 2021.
- par ailleurs, le véhicule n'a pas été livré avec l'option EASYLINK. Le bon de commande ne fait pas référence à cette option.
- il est de notoriété publique et inscrit sur toutes les documentations de RENAULT, que le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses véhicules sans préavis, ce qui a été le cas dans le présent litige ;
Sans le rendre responsable de cet état de fait, il aurait sûrement été souhaitable que le vendeur de la concession prévienne son client, sachant qu'il n'est pas certain qu'il avait lui-même informé de ce changement ;
- l'article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
La société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION est mandatée par RENAULT pour vendre ses véhicules, tels que fabriqués par ce constructeur ;
- en s'appuyant sur les documentations commerciales de RENAULT, documents ayant incontestablement servi à déterminer le véhicule acheté, il apparaît que la société CAD'RE et la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION ont signé un bon de commande le 30 mars 2021 pour l'acquisition d'une voiture RENAULT, de type Zoé life R110 ;
Ce véhicule étant tributaire des conditions de vente du constructeur, et tout particulièrement sur la clause de modification sans préavis des modèles de sa marque, il apparaît que le contrat liant la société CAD'RE et la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION a été respecté.
- la société CAD'RE explique que la présence du système EASYLINK était déterminante dans le choix du véhicule, mais ne le démontre pas, comme le requiert l'article 9 du code de procédure civil qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17/02/2023 interjeté par la société S.A.R.L. CAD'RE
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/12/2024, la société S.A.R.L. CAD'RE a présenté les demandes suivantes
'Vu les articles 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1604 premier alinéa, 1610 et 1615 du code civil
Vu les articles 1217 et 1229 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour de bien vouloir :
PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 30 décembre 2022, Statuant à nouveau,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SARL CAD'RE,
En conséquence,
- JUGER que la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- JUGER que la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à payer à la société CAD'RE la somme de 17.960 ', en réparation du préjudice subi,
Au surplus,
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à payer à la SARL CAD'RE une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance, outre 3.500,00 ' en cause d'appel.
- CONDAMNER la Société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à l'ensemble des dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CAD'RE soutient notamment que :
- sur la recevabilité de ses demandes, la société CAD'RE a ajouté des demandes accessoires qui sont le complément de celles formées en première instance.
Le devoir d'information et de conseil découle naturellement du respect des engagements contractuels entre les parties ainsi que de la délivrance conforme, et ne constitue pas, en conséquence, une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- sur l'obligation d'information et de conseil du vendeur, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat.
Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur.
- sur l'obligation de délivrance conforme, le 28 janvier 2021, dans le prolongement des deux offres commerciales, le configurateur édité mentionnait le système EASY LINK de série
Les véhicules essayés par le gérant de la S.A.R.L. CAD'RE étaient systématiquement pourvus du système EASYLINK, correspondant ainsi à ses attentes.
- le système EASY LINK était primordial pour la S.A.R.L. CAD'RE et était au demeurant sa seule exigence.
- le manquement du concessionnaire intervient à la date de la troisième offre commerciale.
- la S.A.R.L. CAD'RE n'a bien évidemment pu remarquer ce changement sur le dernier bon de commande, la mention 2021 étant de taille restreinte et le prix inchangé.
La S.A.R.L. CAD'RE, qui jusque-là avait été destinataire d'offres avec l'équipement de série, ne pouvait pas deviner que l'équipement devenait optionnel, sauf à en être informée par le concessionnaire.
- la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION connaissait le besoin de son client s'agissant du système EASY LINK mais ne l'a informé d'aucune manière qu'à compter de la gamme ZOE LIFE R110 2021, le système devenait optionnel, et n'a pas proposé à son client de payer l'option afin de s'équiper du EASY LINK sur le modèle 2021.
- sur le bon de commande daté du 22 mars 2021, le numéro de catalogue du véhicule commandé n'a pas été indiqué, et une fiche-produit reprenant les caractéristiques et éléments substantiels du véhicule commandé n'a pas été remise au client.
- la S.A.R.L. CAD'RE n'a pas jugé utile d'ajouter cette option, car elle pensait valablement et légitimement que le pack EASY LINK était inclus dans ce modèle
- la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION ne peut ignorer que les plaquettes commerciales qu'elle distribue à ses clients datant de février 2021 indiquent bien que cette option est de série dans la finition LIFE.
Tout comme la plaquette commerciale émise le 28 janvier 2021, qui correspond au modèle 2020.
- la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION n'apporte, quant à elle, aucun justificatif qui démontre que le pack EASY LINK était en option dans tel ou tel modèle, et aurait dû, à tout le moins, alerter la S.A.R.L. CAD'RE si tel était le cas.
- il y a lieu de constater un manquement à l'obligation de conseil et d'information.
- sur l'obligation de délivrance conforme, lorsqu'elle signe le bon de commande, la S.A.R.L. CAD'RE est intimement convaincue de commander un véhicule équipe du système EASY LINK., cette intime conviction résultant du défaut d'information et de conseil.
La SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION n'a également pas respecté le lieu de livraison mentionné dans le bon de commande, soit la livraison du véhicule au sein de l'établissement secondaire de la S.A.R.L. CAD'RE. La livraison a en réalité été effectuée dans les locaux du garage RENAULT situé à [Localité 4].
- sur les conséquences du non-respect des obligations, la S.A.R.L. CAD'RE sollicitait non pas la résolution du contrat, mais bien sa résiliation qui n'emportera de conséquences que pour l'avenir.
- en second lieu, la S.A.R.L. CAD'RE sollicitait la livraison d'un véhicule ZOE LIFE R110 équipé du pack EASY LINK 7, ou d'un véhicule présentant des caractéristiques et un kilométrage équivalents, et ce assorti d'une astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter de la signification à intervenir et ce jusqu'à parfaite remise du véhicule.
Le prix de ce nouveau véhicule équipé du pack EASY LINK ne devra pas excéder un montant maximum équivalent au solde du crédit-bail.
- toutefois, les dernières demandes de la S.A.R.L. CAD'RE ont évolué avec la situation puisque la location avec option d'achat est arrivée à son terme le 14 septembre 2024.
La société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a préalablement fait parvenir à la Société CAD'RE un courrier daté du 31 juillet 2024 afin de lui permettre d'opter soit pour la restitution du véhicule, soit pour la levée de l'option d'achat d'un montant de 2.884,63 '.
Le courrier qui prévoyait un délais de réponse de 10 jours a été réceptionné au cour du mois d'août par la Société CAD'RE, alors en congé, et cette dernière n'a pas été en mesure d'y répondre.
La somme de 2.884,63 ' a ainsi été prélevée sur les comptes de la Société CAD'RE.
- la Société CAD'RE ne souhaitant pas rester en possession de ce véhicule, lequel ne correspond aucunement à ses attentes et ce depuis l'origine, a revendu le véhicule ZOE dans la foulée pour un montant de 14.040,00 '.
- lociété CAD'RE doit désormais acquérir un nouveau véhicule, afin de remplacer le véhicule litigieux, le prix des véhicules équivallents oscillant aux alentours de 32.000 ' TTC.
- le défaut d'information et de conseil de la Société LITTORAL AUTOMOBILE, ainsi que le manquement à son obligation de délivrance conforme ont causé un préjudice économique certain à la Société CAD'RE, et la société LITTORAL AUTOMOBILE doit être condamnée, en réparation au paiement de la somme de 17.960 ' TTC (32.000 ' - 14.040 ').
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2025 après rabat de l'ordonnance de clôture, la société SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1137 et 1604 du code civil,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
DECLARER irrecevables les demandes de la société CAD'RE
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 30 décembre 2023.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL CAD'RE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Et y ajoutant,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL CAD'RE à régler à la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION soutient notamment que :
- sur la recevabilité, la société CAD'RE avait totalement modifié à la fois ses fondements juridiques mais également ses demandes, sollicitant désormais la résiliation du contrat sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil.
Elle doit être déclarée irrecevable en ces demandes nouvelles en cause d'appel.
- M. [B] [M], gérant de la S.A.R.L. CAD'RE, a souhaité faire l'acquisition d'une ZOE LIFE R110 auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION.
Il a interrogé la concluante sur les tarifs du nouveau modèle puisqu'il était déjà propriétaire d'une ZOE depuis plusieurs années.
- la société CAD'RE a été reçue à plusieurs reprise et plusieurs propositions lui ont été communiquées au cours de l'année 2020 pour un véhicule neuf RENAULT ZOE qui n'ont pas abouti.
- ce n'est qu'en mars 2021 qu'une nouvelle offre commerciale lui a donc été communiquée pour une ZOE LIFE R110 modèle 2021 et le bon de commande a été régularisé dès le 22 mars 2021 au prix de 28.846,26 ' T.T.C.
- le véhicule commandé par la S.A.R.L. CAD'RE est une RENAULT ZOE avec un moteur R110 et une finition LIFE
- la dénomination commerciale de la ZOE est devenue peu de temps après ZOE E-TECH.
Le constructeur, la société RENAULT, a en effet développé une gamme bien plus importante de véhicule hydrique et électrique à cette période.
A des fins commerciales et publicitaires, il a modifié la dénomination de tous ses véhicules électriques et hybrides en leur accolant le terme E-TECH.
- le véhicule a été livré à la S.A.R.L. CAD'RE quelques mois plus tard, le 15 septembre 2021, directement dans ses locaux de [Localité 4], comme le révèle le tampon de décharge présent sur la facture.
- sur l'absence de manquement à ses obligations de la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, ce n'est qu'en mars 2021 après une nouvelle présentation du véhicule et une nouvelle offre que la société CAD'RE a finalement décidé de s'arrêter sur ce modèle qui correspondait à ses attentes.
Elle n'a jamais manifesté auprès de la société LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION sa volonté d'ajouter cette option.
Lors de la commande d'un véhicule au regard du coût de cet investissement, le client vérifie que l'intégralité de ses demandes sont bien prises en considération mais l'installation de cette option (qui ne peut se faire qu'à la fabrication du véhicule) n'est jamais entrée dans le champ contractuel.
- la volonté première de la société CAD'RE était l'achat d'un véhicule électrique pour se déplacer dans le cadre de son activité dans le domaine de la construction.
- aucune réserve n'a d'ailleurs été formulée par la société CAD'RE lors de la livraison du véhicule puisqu'elle a signé le bon de décharge lors de la livraison contrairement à ce qu'elle prétend.
- sur l'obligation de délivrance conforme, le véhicule commandé par la S.A.R.L. CAD'RE est une RENAULT ZOE avec un moteur R110 et une finition LIFE, et le véhicule qui lui a été livré correspond parfaitement au bon de commande.
- les quelques options ajoutées au bon de commande en mars 2021 sont, elles également, présentes sur le véhicule : un câble de recharge Wallbox et une peinture blanc glacier.
La finition et le modèle du véhicule sont bien ceux prévus au bon de commande.
- l'option EASY LINK ne faisait pas partie des options supplémentaires souscrites lors de la commande du véhicule.
- les descriptifs de la RENAULT ZOE disponibles sur le site du constructeur dans lequel il est précisé que le système EASY LINK est inclus dans la finition LIFE, récupérés au début de l'année 2021 par la société CAD'RE, correspondent au modèle 2020 et non au modèle 2021 qui a été commandé.
- or, la société CAD'RE a commandé le modèle 2021 qui ne dispose pas sur la finition LIFE de l'équipement EASY LINK.
- la S.A.R.L. CAD'RE a prétendu qu'il s'agissait d'un élément déterminant de son consentement.
Or, cette option supplémentaire n'a pas été demandée par la société CAD'RE lors de la commande du véhicule.
Si tel avait été le cas, les commerciaux de la Concession n'auraient pas hésité à la diriger vers la finition supérieure ou à rajouter cette option sur le bon de commande.
- sur l'absence de vice du consentement, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION n'a pas adopté de comportement dolosif puisqu'en réalité elle avait dument remis le véhicule commandé à la personne qui s'est présentée comme ayant qualité pour le récupérer et qui disposait de tous les documents de la SARL CAD'RE.
Une commande spécifique a donc été passée le 31 mars 2021 auprès du constructeur.Un numéro de châssis a été affecté à cette commande le 9 avril 2021. Les options du véhicule étaient encore intégralement modifiables jusqu'au 21 avril 2021.
Passée cette date, la fabrication du véhicule était lancée et plus rien n'était modifiable.
- aucun comportement dolosif ne peut lui être imputé, alors que cet argument n'est plus évoqué au titre des conclusions d'appel
- la société CAD'RE se borne à prétendre que cet élément était un facteur déterminent de son consentement mais sans jamais en rapporter la preuve.
- elle s'est simplement convaincue elle-même et à tort que cet équipement était présent sur tous les nouveaux véhicules, sans évoquer la question.
- elle tente aujourd'hui d'imputer sa propre carence à la concluante en espérant obtenir un véhicule neuf et d'une valeur bien plus élevée que celui qu'elle a acheté il y a presque trois ans
- les devis concernent des véhicules neufs, avec des finitions très supérieures à celles de la RENAULT ZOE achetée en 2021 : volant en cuir, pare-brise teinté, 136 et 204 chevaux au lieu de 109 pour la ZOE, alors en outre qu'elle a usé et fait plus de 22 000 kilomètres durant trois ans avec la RENAULT ZOE.
- la société COURSIER ARS qui a acheté la RENAULT ZOE litigieuse est une société entretenant de très fort lien avec la société CAD'RE qui la préside, et cette vente serait factice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/02/2025 prononcée après rabat du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. CAD'RE :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, la société S.A.R.L. CAD'RE sollicite désormais en cause d'appel non plus la résiliation du contrat en conséquence d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, mais l'indemnisation de son préjudice subi au titre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, ou de délivrance conforme alors qu'en première instance, la livraison d'un véhicule conforme était sollicitée au titre de l'obligation de délivrance conforme.
Cette demande tient compte de la vente du véhicule intervenue en cours d'instance au terme de la période contractuelle de location avec option d'achat, et s'agissant d'une question née de la révélation de ce fait nouveau alors que le fondement de la demande indemnitaire présentée est identique, elle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile .
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
S'agissant de l'obligation d'information et de conseil, l'article 1112-1 du code civil dispose que : ' celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
S'agissant de l'obligation de délivrance conforme, l'article 1604 du code civil dispose que :
'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
L'article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
En l'espèce, le 29 décembre 2020, une première offre commerciale est émise par la concession, portant sur le véhicule ZOE LIFE R110 2020, qui bénéficie notamment du système EASY LINK de série.
Puis le 21 janvier 2021, une seconde offre commerciale est émise par la concession, portant de nouveau sur le véhicule ZOE LIFE R110 2020, qui bénéficie toujours du système EASY LINK de série.
Toutefois, ces deux offres ne seront pas retenues par la société S.A.R.L. CAD'RE.
Enfin, le 5 mars 2021, une troisième offre commerciale est émise par la concession.
Cette offre porte cette fois sur le véhicule RENAULT ZOE LIFE R110 2021.
Conformément à cette offre, un bon de commande a été régularisé dès le 22 mars 2021 au prix de 28.846,26 ' T.T.C.
Le véhicule commandé par la S.A.R.L. CAD'RE est donc une RENAULT ZOE avec un moteur R110 et une finition LIFE, année modèle 2021.
Or, s'agissant de l'année 2021, le système EASY LINK est désormais en option, les documents récupérés sur le site du constructeur au début de l'année 2021 par la société CAD'RE correspondent au modèle 2020 (système EASY LINK de série) et non au modèle 2021 qui a été commandé, alors que le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses véhicules sans préavis.
En l'espèce, le véhicule commandé par la S.A.R.L. CAD'RE est une RENAULT ZOE avec un moteur R110 et une finition LIFE.
Or, le véhicule qui lui a été livré correspond exactement au bon de commande : c'est une RENAULT ZOE modèle 2021, avec une motorisation R110 et une finition LIFE, les options ajoutées au bon de commande en mars 2021 étant également présentes sur le véhicule, soit un câble de recharge Wallbox et une peinture blanc glacier.
En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que la S.A.R.L. CAD'RE avait fait état, lors des échanges précédents ou lors de sa commande, de son intérêt particulier pour la présence du système EASY LINK, manifestant que la présence de ce système avait pour elle une importance déterminante et constituait une condition substantielle de son achat.
Cet équipement ne peut être regardé comme un élément déterminant du véhciule.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION un défaut de délivrance conforme du véhicule commandé.
S'agissant de l'obligation d'information et de conseil du vendeur, la société S.A.R.L. CAD'RE ne démontre pas, au regard des éléments versés aux débats, avoir effectivement fait état de l'importance déterminante pour elle du système EASY LINK, dans le cadre de son achat d'un véhicule électrique destiné à son déplacement professionnel. Il est rappelé qu'il ne s'agit pas d'un système affectant le fonctionnement propre du véhicule, mais d'une interface numérique, permettant la connexion d'un téléphone mobile à l'écran du véhicule.
Il n'est pas alors établi que l'établissement vendeur ait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne signalant pas, lors de la commande, le fait que ce système était désormais en option au titre de l'année 2021.
La demande indemnitaire présenté par la société S.A.R.L. CAD'RE sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société S.A.R.L. CAD'RE de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. CAD'RE.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. CAD'RE à payer à la société SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par la société S.A.R.L. CAD'RE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société S.A.R.L. CAD'RE de sa demande indemnitaire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CAD'RE à payer à la société SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CAD'RE aux dépens d'appel.