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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/01016

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Gautreau (SAS)

Défendeur :

Gautreau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Durand, Me Le Lain, Me Siret

TJ La Roche-sur-Yon, du 28 mars 2023

28 mars 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 novembre 2015, M. [T] [D] a fait l'acquisition, auprès de la SAS GAUTREAU, d'un véhicule de marque Nissan KING-CAB, immatriculé [Immatriculation 2] portant le numéro de série JN1BPUD22U0085232.

Puis, selon acte de cession du 17 juillet 2017, le GAEC DE [Localité 3], représenté par M. [N] [P], a acquis de M. [T] [D] un véhicule NISSAN King Cab immatriculé [Immatriculation 4] présentant un kilométrage de 254 040 km pour un prix de 5.000 '.

Ayant constaté une avarie moteur, le GAEC DE [Localité 3] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable contradictoire a été organisée le 15 janvier 2018.

Faute d'accord des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée le 2 juillet 2019, confiée à M. [K] [I]. Les opérations ont été étendues à la SAS GAUTREAU et la SASU GARAGE DES AJONCS par décision du 18 février 2020.

Le rapport définitif a été déposé le 25 septembre 2020.

Par acte en date du 31 mars 2021, le GAEC DE [Localité 3] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en garantie des vices cachés.

Par acte d'huissier du 14 juin 2021, M. [T] [D] a assigné la SAS GAUTREAU en garantie et les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par ses conclusions récapitulatives, le GAEC DE [Localité 3] demandait au tribunal de :

- condamner M. [T] [D] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

7.561,96 ' au titre des frais de remise en état du véhicule, 541,97 ' au titre des cotisations d'assurance, 3.000 ' au titre du trouble de jouissance constitué par l'immobilisation du véhicule durant 12 mois,

- condamner M. [T] [D] à lui verser la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise.

Par ses conclusions récapitulatives, M. [T] [D] demandait à la juridiction,

à titre principal, de :

- débouter le GAEC DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN,

à titre subsidiaire,

- débouter le GAEC DE [Localité 3] de sa demande indemnitaire,

condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société GAUTREAU à le garantir intégralement, et subsidiairement à hauteur de 80%, de toutes condamnations prononcées contre lui au profit du GAEC DE [Localité 3], tant en principal, qu'en intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- débouter la société GAUTREAU de ses demandes,

- condamner la société GAUTREAU à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN.

Par ses conclusions récapitulatives, la SAS GAUTREAU demandait à la juridiction de

- débouter l'EARL DE [Localité 3] et M. [T] [D] de toutes leurs demandes,

- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIES.

Par jugement contradictoire en date du 28/03/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'REJETTE l'intégralité des demandes du GAEC DE [Localité 3] ;

CONDAMNE le GAEC DE [Localité 3] à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GAEC DE [Localité 3] aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé dont le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GAUTREAU de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- en l'espèce, il résulte des explications des parties et des diverses constatations d'expert, y compris judiciaire, que le gérant du GAEC DE [Localité 3], M. [N] [P] a procédé lui-même au démontage du moteur du véhicule avant toute mesure d'investigation, si bien qu'aucun des experts n'a pu examiner ledit moteur encore monté.

- l'expert judiciaire précise que 'M. [P], propriétaire du véhicule, s'est rendu à la réunion d'expertise avec son véhicule en état de fonctionnement. (...) Le moteur objet du désordre est déposé avec ses accessoires sur le plateau du véhicule'

- aucune investigation particulière n'a été menée pour identifier précisément le moteur expertisé et s'assurer, de manière certaine qu'il s'agissait effectivement du moteur équipant précédemment le véhicule acheté par le GAEC DE [Localité 3] à M. [D].

- lors de l'expertise amiable, il a été relevé que "le véhicule [était] présenté avec le moteur déposé et partiellement démonté".

- l'expert judiciaire n'a relevé aucun numéro de série ou d'identification, ni même aucune caractéristique technique du moteur examiné confirmant qu'il était ne serait-ce que compatible avec le véhicule acquis

- le seul fait que M. [D] n'ait pas contesté pendant les opérations qu'il s'agissait bien du moteur du véhicule ne peut suffire à apporter la preuve du vice affectant le véhicule acquis, qui pèse sur le GAEC.

Dès lors, il convient de retenir que le GAEC DE [Localité 3] n'apporte pas la démonstration du vice affectant le véhicule acquis le rendant impropre à sa destination.

LA COUR

Vu l'appel en date du 02/05/2023 interjeté par l'EARL GAEC DE [Localité 3]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du, l'EARL GAEC DE [Localité 3] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [I],

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :

JUGER le GAEC DE [Localité 3] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON

Et statuant à nouveau,

DÉCLARER M. [T] [D] et la société GAUTREAU mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du GAEC DE [Localité 3],

LES EN DÉBOUTER purement et simplement,

CONDAMNER M. [T] [D] à payer au GAEC DE [Localité 3] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

- 7.561,96 ' au titre des frais de remise en état du véhicule,

- 541,97 ' au titre des cotisations d'assurance

- 3.000,00 ' au titre du trouble de jouissance constitué par l'immobilisation du véhicule durant 12 mois,

CONDAMNER M. [T] [D] à payer au GAEC DE [Localité 3] la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et pour la procédure de première instance

CONDAMNER M. [T] [D] à payer au GAEC DE [Localité 3] la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNER M. [T] [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire'.

A l'appui de ses prétentions, l'EARL GAEC DE [Localité 3] soutient notamment que :

- il y a lieu à infirmation du jugement car le tribunal a notamment considéré que, lors des opérations d'expertise judiciaire, le véhicule avait été réparé par le gérant du GAEC DE [Localité 3], que le moteur était déposé avec ses accessoires sur le plateau du véhicule, et qu'il ne serait donc pas possible d'identifier précisément le moteur expertisé.

Toutefois, lors des opérations d'expertise amiable le 15 janvier 2018, le véhicule avait déjà été présenté avec le moteur déposé et partiellement démonté.

Les deux rapports des experts protection juridique ont pris soin de noter le numéro de série du véhicule (JN1BPUD22U0085232) ainsi que le numéro du moteur (YD25078037A).

L'expert judiciaire s'il n'a effectivement pas mentionné ces références dans le cadre de son rapport d'expertise, a écrit à SOGEFI, entreprise spécialisée dans les filtrations moteur, en visant le même numéro de série ainsi que le numéro de moteur afin de demander si les filtres à huile utilisés étaient compatibles.

L'expertise s'est déroulée au sein d'un garage NISSAN à laquelle ont participé les techniciens afin d'extraire, sous la direction de l'expert, la cartouche filtrante.

Si le moteur n'avait pas correspondu au moteur objet du litige, il est clair que les techniciens NISSAN ne seraient pas intervenus dans le cadre des opérations d'expertise

- le cabinet MILHAL, qui avait déposé son premier rapport d'expertise amiable le 23 mars 2018 était présent aux côtés de M. [P] de la société GAEC DE [Localité 3] lors des opérations d'expertise judiciaire et a pris des photos démontrant que le véhicule examiné par l'expert judiciaire est le même que celui qu'il avait expertisé à l'époque.

- aucune des parties n'a émis de protestations ou de réserves, ni lors de la réunion d'expertise, ni ultérieurement par voie de dire lorsque le moteur a été présenté déposé.

- cet argument a été soulevé devant le tribunal Judiciaire alors qu'à aucun moment les parties n'avaient contesté les opérations expertales qui datent, pour les expertises amiables, de 2018.

- sur la cause des désordres, l'expert, M. [I], a pu déterminer qu'à partir de 191.300 km, de l'huile de grade 10W40 avait été utilisée par le garage NEAU, puis par M. [D], laquelle huile est non conforme aux données du constructeur qui préconise l'utilisation d'une huile 5W40.

L'expert en conclut que c'était le non-respect de la préconisation du constructeur en matière de grade d'huile à utiliser qui était directement à l'origine du désordre constaté, le défaut de lubrification du moteur lié à l'utilisation d'une huile non conforme ayant entraîné la rupture des coussinets de bielle.

La dernière vidange effectuée par M. [D] en décembre 2016, soit 7 mois avant la vente, ayant été réalisée avec une huile non conforme, le vice était préexistant à la vente et ne pouvait être décelé par le GAEC DE [Localité 3].

M. [D], mécanicien professionnel, ne pouvait ignorer cette non-conformité.

- la présence de particules métalliques dans la cartouche de filtre, l'expert a bien indiqué qu'elles révélaient une détérioration des éléments métallique du moteur; le défaut de lubrification du moteur a entraîné la casse des coussinets de bielle après avoir parcouru environ 1.000 km

- sur les responsabilités, les entretiens réalisés par M. [D] n'avaient pas été conformes aux données du constructeur et M. [D] qui exerce la profession de mécanicien ne pouvait à ce titre ignorer les préconisations du constructeur.

Sa prétendue bonne foi est donc exclue.

- si aucune analyse de l'huile n'a été faite c'est que précisément l'expert ne l'a pas jugé nécessaire puisqu'il a pu obtenir les factures d'entretien attestant de l'huile utilisée.

- sur les préjudices, le GAEC DE [Localité 3] a procédé au remplacement du moteur et entend dans ces conditions conserver le véhicule et obtenir la restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

- un mécanicien professionnel qui ne respecte pas les préconisations d'un constructeur qu'il est pourtant censé connaître ne saurait sérieusement arguer de sa bonne foi

- sont sollicitées somme de 7.561,96 ' au titre des frais de remise en état du véhicule, la somme de 541,97 ' au titre des cotisations d'assurance pour la période du 19 août 2017 au 17 juillet 2018 et la somme de 3.000,00 ' au titre du trouble de jouissance constitué par l'immobilisation du véhicule durant 12 mois.

- si le GAEC DE [Localité 3] exerce une action estimatoire, cela ne le prive nullement du droit de réclamer la remise en état ou le remplacement de la chose défectueuse.

- Par ailleurs, M. [D] connaissait les vices de la chose qu'il a vendue, de sorte qu'il est tenu à tous les dommages et intérêts.

- la carte grise du véhicule est bien au nom du GAEC DE [Localité 3], et non du gérant, M. [P], ce qui justifie comptablement une immobilisation professionnelle du véhicule.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/04/2024, M. [T] [D] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et suivants du code de procédure civile

CONFIRMER purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 28 mars 2023.

En tant que de besoin,

CONDAMNER la SAS GAUTREAU à relever indemne M. [T] [D] des condamnations prononcées à son encontre.

En toute hypothèse,

DÉBOUTER l'EARL [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

CONDAMNER l'EARL [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marion LE LAIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [D] soutient notamment que :

- le 28 novembre 2015, M. [T] [D] a fait l'acquisition, auprès de la SAS GAUTREAU, d'un véhicule de marque Nissan KING-CAB, immatriculé [Immatriculation 2] portant le numéro de série JN1BPUD22U0085232.

- le 17 juillet 2017, M. [D] a vendu ce même véhicule mais immatriculé [Immatriculation 4], au GAEC DE [Localité 3], exerçant depuis le 1er novembre 2017, sous la forme juridique d'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL de [Localité 3]).

- après avoir pris possession du véhicule, M. [P], gérant du GAEC, aurait entendu un bruit de claquement.

Après avoir démonté le moteur, il aurait constaté un arrachement de deux coussinets et du vilebrequin.

Une expertise amiable a ensuite été diligentée mais elle n'a pas permis d'identifier la cause précise du désordre.

- le 25 septembre 2020, M. [K] [I], expert judiciaire, a déposé son rapport, concluant que la panne du moteur trouvait sa cause dans un mauvais entretien du véhicule et plus particulièrement dans l'utilisation, à plusieurs reprises, entre janvier 2011 et juillet 2017, d'une huile 10W40 au lieu et place de l'huile 5W40, contrairement aux préconisations du constructeur.

- à titre principal, sur la confirmation du jugement, il n'est pas établi que le moteur soumis à l'expertise de M. [I] était celui qui équipait le véhicule Nissan lorsqu'il a été vendu par M. [D] au GAEC de [Localité 3].

M. [P], gérant du GAEC, a lui-même, dans les jours qui ont suivi les prétendus claquements du moteur, procédé au démontage du moteur, qu'il a remplacé au cours du premier semestre de l'année 2018.

Rien ne permet d'affirmer que le moteur examiné par les experts amiables et judiciaire, ait été celui provenant du 4x4 acheté par le GAEC à M. [D].

- le moteur démonté, objet des différentes expertises, a été présenté par M. [P] comme étant celui équipant le véhicule lors de la vente du 17 juillet 2017. Or, l'EARL de [Localité 3] n'en rapporte pas la preuve et l'expertise judiciaire ne peut lui venir en aide dans la mesure où, M. [I] n'a procédé à aucune investigation sur la traçabilité du moteur.

L'expert judiciaire a pris pour acquis, sans aucune vérification, que le moteur présenté démonté était celui qui équipait le véhicule acheté à M. [D] ; or, rien ne permet de le démontrer avec certitude.

Il eût fallu ne pas intervenir et attendre le démontage contradictoire dans le cadre de la réunion d'expertise judiciaire.

Il y a un problème de dissipation de la preuve incontournable dans ce litige et l'acquéreur n'apporte pas la démonstration du vice affectant le véhicule acquis le rendant impropre à sa destination.

- quand bien même les experts amiables auraient relevé le numéro de série du véhicule (JN1BPUD22U0085232) et le numéro inscrit sur le moteur qui leur a été présenté par M. [P] le 15 janvier 2018 (YD25078037A), il n'en demeure pas moins que le moteur présenté était démonté et que rien ne permet d'établir avec certitude que le moteur YD25078037A était bien celui qui équipait le véhicule (JN1BPUD22U0085232) à la date de la vente.

- en outre, l'expert judiciaire n'a pas procédé à de véritables investigations lui permettant de conclure que l'utilisation d'une huile de grade 10W40 au lieu et place d'une huile 5W40 serait à l'origine de la panne du moteur qui lui était présenté.

- l'emploi d'une huile de type 10W40 est parfaitement possible pour le véhicule litigieux, sous certaines conditions posées par le constructeur et il n'est pas démontré que ces conditions n'auraient pas été respectées.

L'expert judiciaire, ne peut conclure que l'utilisation d'une huile non conforme serait à l'origine de la panne, alors que cette huile n'a pas été retrouvée ni analysée

- dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées et que cette chose fonctionne normalement, les défauts qui l'affectaient n'ouvrent pas l'action en garantie des vices cachés.

- sur le rejet de l'indemnisation sollicitée, l'article 1644 du code civil offre le choix à l'acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou bien, de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

En sus de la restitution du prix de vente, l'acquéreur ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice qu'à la condition qu'il ait contracté avec un vendeur professionnel, dont la mauvaise foi est présumée, ou bien, qu'il démontre que son vendeur connaissait l'existence du vice.

- si la jurisprudence a pu assimiler au vendeur professionnel d'un véhicule le vendeur particulier exerçant la profession de mécanicien, encore faut-il que les compétences techniques qu'on lui prête aient pu lui permettre de déceler le vice.

Il n'a jamais été contesté par M. [D] qu'il exerçait la profession de mécanicien.

Toutefois, il n'est pas établi qu'il avait connaissance des conditions d'entretien du véhicule avant son achat à la SAS GAUTREAU, ni de l'utilisation d'une huile 10W40 au lieu d'une huile 5W40.

M. [D], malgré sa profession de mécanicien, ne peut être assimilé à un vendeur professionnel, dont la mauvaise foi serait présumée et autoriserait le GAEC de [Localité 3] à solliciter la réparation intégrale de son préjudice.

- en l'absence d'un vendeur de mauvaise foi, l'acquéreur qui fait le choix de l'action estimatoire ne peut solliciter, au titre du remboursement partiel du prix de vente, une somme correspondant au coût des réparations nécessaires à remettre le bien en l'état

- il ne peut lui être demandé le remboursement des frais engagés pour le remplacement du moteur mais uniquement la restitution du prix de vente, correspondant à la perte de valeur du véhicule qu'aurait engendré la panne moteur.

- à défaut l'EARL de [Localité 3] de chiffrer cette perte de valeur et donc, la part du prix devant lui être restituée, elle sera déboutée de sa demande.

- l'indemnisation sollicitée au titre des cotisations d'assurance sera rejetée dans la mesure où, même non roulant, le GAEC de [Localité 3] était tenu d'assurer son véhicule.

Il en sera de même pour le préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée à hauteur de 3.000 '. L'EARL de [Localité 3] ne justifie pas de l'utilisation qu'elle faisait du véhicule Nissan, ni de la gêne occasionnée par son immobilisation.

- à titre subsidiaire, M. [D] est bien fondé à solliciter la garantie de son vendeur, la SAS GAUTREAU

- M. [I] a constaté, sur le moteur soumis à son expertise, « la rupture des coussinets de bielles, l'arrachement de métal du vilebrequin, la présence d'une quantité importante de limailles dans le filtre à huile.

M. [D] a acquis le véhicule auprès de la SAS GAUTREAU le 28 novembre 2015 et cette dernière l'avait elle-même acquis auprès du Garage des Ajoncs le 5 avril 2004.

L'entretien estimé non conforme par l'expert judiciaire a donc été réalisé par le Garage NEAU, à la demande de la SAS GAUTREAU, lorsque celle-ci était propriétaire du véhicule.

Le véhicule a parcouru 49 361 kilomètres avec une huile moteur de type 10W40, lorsque la SAS GAUTREAU en était propriétaire (contre 10 740 kms sous la propriété de M. [D])

C'est bien l'entretien du véhicule réalisé sous la propriété de SAS GAUTREAU qui est à l'origine du vice dont serait affecté le véhicule.

- lors de la vente entre la SAS GAUTREAU et M. [D], le 28 novembre 2015, le véhicule était affecté d'un vice caché au moins à l'état de germe, ce qui justifie que le concluant recherche la garantie de son propre vendeur.

La cour condamnera également la SAS GAUTREAU à relever indemne M. [D] des condamnations prononcées

- si l'acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut donc se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant le produit en connaissance de cause, l'argument doit être écarté dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [D] ait effectivement décelé ce vice après l'achat à la SAS GAUTREAU de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait revendu le véhicule au GAEC de [Localité 3] en ayant pleinement connaissance de la dégradation des paliers et coussinets de bielles. Son action récursoire est donc fondée.

- M. [D] a utilisé une huile 10W40, tout comme le garage NEAU, auquel la société anonyme GAUTREAU a confié l'entretien du véhicule durant plusieurs années.

Selon M. [I], « le véhicule a parcouru avec une huile non conforme aux données du constructeur :

* 49.361 kms : entretien réalisé par le Garage Néau

* 10.740 kms : entretien réalisé par M. [D] »

L'utilisation d'une huile considérée non conforme s'est faite quasi exclusivement avant l'achat de M. [D] et donc, sous la propriété de la SAS GAUTREAU.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/01/2024, la société SAS GAUTREAU a présenté les demandes suivantes:

'VU les articles 1641 et suivants du code civil,

VU la jurisprudence d'application,

VU les pièces communiquées,

VU le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le

28/03/2023

Il est demandé à la cour de bien vouloir :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 28/03/2023

En tant que de besoin,

DÉCLARER la société GAUTREAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.

JUGER que la vétusté normale de la chose ne constitue pas un vice, d'une part, et que la preuve de l'antériorité d'un vice au jour de la vente du 28 novembre 2015 n'est pas rapportée, d'autre part.

JUGER que le vendeur intermédiaire de mauvaise foi ne dispose d'aucune action récursoire contre son propre vendeur, d'une part, et que ladite action récursoire ne peut être fondée en tout état de cause que sur la garantie légale des vices cachés en présence d'un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, d'autre part.

JUGER que lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix, d'une part, et que le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix, d'autre part.

En conséquence,

DÉBOUTER l'EARL DE [Localité 3] et M. [T] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société GAUTREAU.

En toutes hypothèses

CONDAMNER tout succombant à payer à la société GAUTREAU la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société SAS GAUTREAU soutient notamment que :

- elle exploite une activité de travaux de charpente et n'est donc absolument pas un professionnel de l'automobile, sa spécialité étant la construction de bâtiments.

- le 28 novembre 2015, la société GAUTREAU a revendu le véhicule à M. [T] [D], mécanicien, contre paiement d'un prix de 4 000,00 '.

- le 17 juillet 2017, M. [D] revendait à son tour le véhicule au GAEC DE [Localité 3], entreprise agricole, contre paiement d'un prix de 5 000,00 '.

- l'expert a établi un rapport, alors même qu'aucune preuve n'est apportée que le moteur expertisé équipait effectivement le véhicule vendu par la SAS GAUTREAU à M. [D], puis vendu par [D] au GAEC DE [Localité 3] et le jugement doit être confirmé.

- au surplus, la vétusté normale de la chose ne constitue pas un vice, et le véhicule litigieux, construit en 2003, présentait pas moins de 248 500 kilomètres au compteur au jour de sa vente à M. [D] par la société GAUTREAU, en 2015.

La société GAUTREAU ne saurait donc devoir la garantie des vices cachés au titre d'une panne survenue plusieurs mois après la revente de ce véhicule par M. [D], alors même qu'il l'a utilisé pendant plusieurs milliers de kilomètres et est intervenu dessus.

- M. [D], contrairement à la sas GAUTREAU, peut être qualifié d'acheteur/vendeur professionnel, compte tenu de sa profession de mécanicien automobile.

Il avait ainsi toutes compétences pour s'assurer du bon entretien du véhicule d'occasion qu'il a acheté et revendu

- sur le lien de causalité entre l'utilisation d'une huile prétendument non conforme et le désordre moteur constaté, à aucun moment l'expert judiciaire ne caractérise le lien qui existerait entre l'emploi d'une huile non conforme, d'une part, et la présence de particules métalliques dans la cartouche filtrante, d'autre part.

Le GAEC DE [Localité 3] avait vidangé l'huile lui-même sans la conserver et fait démonter et déposer le moteur en dehors de tout contradictoire et sans aucune précaution

Contrairement à ce que peut indiquer l'expert judiciaire, l'emploi d'une huile de type 10W40 était possible sur le véhicule litigieux, sous des conditions qui ont été respectées par le garagiste chargé de son entretien.

M. [D] doit être débouté de ses demandes.

- si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, l'acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.

M. [D], mécanicien de profession, a réalisé lui-même la vidange du véhicule, à la différence de la société GAUTREAU, qui a toujours confié l'entretien du véhicule à un garagiste.

- M. [D] ne pouvait donc pas ignorer les caractéristiques de l'huile présente dans le moteur, avant de revendre le véhicule en l'état à un non professionnel, réalisant au passage un bénéfice de 1 000,00 euros, en toute connaissance de cause.

- il existe de très sérieux doutes quant à la nature et à la qualité de l'huile utilisée par M. [D], qu'il avait acheté en décembre 2016.

- à titre subsidiaire, la société GAUTREAU ne saurait garantir M. [D] au-delà du prix de sa propre vente, soit 4 000,00 ', alors que la demande initiale est ambigüe car si le GAEC DE [Localité 3] évoque l'action estimatoire, il ne distingue pas clairement pour autant entre la réduction du prix et les dommages-intérêts.

- la société GAUTREAU, non professionnelle, est de bonne foi et elle ne saurait garantir M. [D] au titre des dommages-intérêts complémentaires.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/10/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'action en garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, le 28 novembre 2015, la société SAS GAUTREAU, exerçant une activité de travaux de charpente, a revendu son véhicule de marque Nissan KING-CAB, immatriculé [Immatriculation 2] portant le numéro de série JN1BPUD22U0085232 à M. [T] [D], mécanicien, contre paiement d'un prix de 4 000,00 '.

Le 17 juillet 2017, M. [D] a vendu ce même véhicule mais immatriculé [Immatriculation 4], au GAEC DE [Localité 3].

Après avoir pris possession du véhicule, M. [P], gérant du GAEC DE [Localité 3], indiquait avoir entendu un bruit de claquement.

Après avoir démonté le moteur, il aurait constaté un arrachement de deux coussinets et du vilebrequin.

Une expertise amiable a ensuite été diligentée mais elle n'a pas permis d'identifier la cause précise du désordre, plusieurs hypothèses étaient évoquées.

Par son rapport en date du 25 septembre 2020, M. [K] [I], expert judiciaire, conclut que la panne du moteur trouvait sa cause dans un mauvais entretien du véhicule et plus particulièrement dans l'utilisation, à plusieurs reprises, entre janvier 2011 et juillet 2017, d'une huile 10W40 aux lieu et place de l'huile 5W40, contrairement aux préconisations du constructeur.

Il retient que 'le véhicule a parcouru avec une huile non conforme aux données du constructeur :

- 49 361 kms : entretien réalisé par le garage NEAU

- 10 740 kms : entretien réalisé par M. [D].

La conséquence de ces entretiens non conformes est à l'origine du désordre moteur constaté'.

L'expert judiciaire a précisé sans être utilement contredit que 'l'huile de grade 10W40 utilisée par le garage NEAU et M. [A] est non conforme aux données du constructeur... L'huile a été utilisée à partir de 191.300 et 213.272 kms jusqu'au kilométrage de la rupture des coussinets de bielle à 254.040 kms.

Le non-respect de la prescription du constructeur, du grade de l'huile à utiliser, est à l'origine du désordre constaté'.

S'agissant du moteur expertisé, il doit être retenu, à la différence du tribunal, que les experts amiables avaient relevé le numéro de série du véhicule (JN1BPUD22U0085232) et le numéro inscrit sur le moteur qui leur a été présenté par M. [P] le 15 janvier 2018 (YD25078037A), sans contestation des parties même si le moteur présenté était démonté.

Or, il ressort également des pièces annexées au rapport d'expertise judiciaire que M. [I], dans son mail adressé à la société SOGEFI GROUP aux fins de vérification de la compatibilité du filtre à huile avec le moteur défectueux, mentionnait à cette occasion le numéro du moteur pour lequel il était missioné : YD25078037A, ce qui permet de retenir que l'expertise a effectivement porté sur le moteur du véhicule numéro JN1BPUD22U0085232 vendu par M. [D] à l'EARL GAEC DE [Localité 3].

La réalité de l'emploi de l'huile 10W40 n'est pas contestée au regard des factures produites, et une analyse complémentaire était donc sans objet.

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'avarie du moteur a pour origine un vice caché antérieur à la vente à l'EARL, né de l'emploi d'une huile impropre à la lubrification de ce moteur dans le respect des préconisations du constructeur.

La garantie du vendeur M. [D] est donc due au titre du vice caché du véhicule, étant retenu que si le GAEC DE [Localité 3] n'a pas qualité de professionnel de l'automobile, M. [D] exerce la profession de mécanicien automobile.

Il ne pouvait à ce titre ignorer les préconisations du constructeur quant à la lubrification nécessaire du moteur du véhicule qu'il vendait, étant relevé qu'il a lui-même fait acquisition de l'huile inadaptée sur son lieu de travail, selon la facture du 16/05/2017 qu'il produit.

Il y a lieu en conséquence de retenir en l'espèce l'application de l'article 1645 du code civil qui dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

Le GAEC DE [Localité 3] justifie de ce qu'il a été contraint, compte-tenu du bris du moteur du véhicule acquis, de procéder à son remplacement par un moteur d'occasion, cela pour un montant de 7.561,96 ' au titre des frais de remise en état du véhicule.

M. [D] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, par infirmation du jugement entrepris.

Par contre, le GAEC DE [Localité 3] sera débouté de sa demande relative aux cotisations d'assurance du véhicule qu'il a conservé, l'obligation légale d'assurance restant à la charge du propriétaire.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, le GAEC DE [Localité 3] justifie de sa privation de l'usage du véhicule durant 12 mois et sera indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 1500 ', à verser par M. [D].

Sur la demande de garantie formée par M. [D] à l'encontre de la société SAS GAUTREAU :

Etant retenu la qualité de professionnel de M. [D] et la connaissance par celui-ci du vice né de son utilisation, dans le cadre de l'entretien qu'il effectuait lui-même, d'une huile non conforme, celui-ci ne peut se faire garantir par son propre vendeur la SAS GAUTREAU - de surcroît non professionnel - des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant le véhicule en connaissance de cause.

M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande de garantie.

Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, qui comprendront les dépens de référé et d'expertise, et d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [D].

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [T] [D] à payer à l'EARL GAEC DE [Localité 3] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté, notamment la demande formée par la société SAS GAUTREAU qui conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE M. [T] [D] à payer à l'EARL GAEC DE [Localité 3] la somme de 7.561,96 ' au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 mars 2021.

CONDAMNE M. [T] [D] à payer à l'EARL GAEC DE [Localité 3] la somme de 1500 ' au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

DÉBOUTE M. [T] [D] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société SAS GAUTREAU.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [T] [D] à payer à l'EARL GAEC DE [Localité 3] la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de première instance, qui comprendront les dépens de référé et d'expertise, et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux.

DIT que la société SAS GAUTREAU conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.

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