CA Riom, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/00647
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Elan Auvergne (SAS), Abeille IARD et Santé (Sté)
Défendeur :
Elan Auvergne (SAS), Abeille IARD et Santé (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Valleix
Vice-président :
M. Acquarone
Conseiller :
Mme Bedos
Avocats :
Me Lacquit, Me Herman, SCP Herman Robin & Associés, Me Rahon, Me Banbanaste, Me Teyssier, SCP Treins-Poulet-Vian et Associés, Me Sliwa-Boismenu
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ont conclu le 22 avril 2011 avec la SAS Élan Auvergne un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan concernant l'édification d'une maison, pour un prix forfaitaire et définitif de 247'665,85 euros TTC, sur un terrain situé à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), dont les maîtres d'ouvrage avaient fait l'acquisition le 6 décembre 2011 au prix de 150'000 euros.
Le coût du bâtiment à construire, comportant le prix convenu et le coût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, a été fixé à 286'039,95 euros TTC. Les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, évalués à 38'374,10 euros TTC, ont été détaillés dans la notice descriptive annexée au contrat dans les termes suivants :
« Assurance dommages-ouvrage : 4334,15 '
Branchements intérieurs : 9508 '
Direct artisan : terrasse sud : 2200 '
Murs extérieurs : 7800 '
Escalier extérieurs : 7615 '
Reprise mur voisin : 5525 ' 52
Déplacement poteau EDF : 1391 ' 43 ».
Huit avenants en plus-values ou moins-values ont été signés entre les parties entre le 20 mai 2011 et le 16 novembre 2012.
La construction était assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances, qui était par ailleurs l'assureur responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne.
Le permis de construire a été délivré le 20 juillet 2011.
Un procès-verbal de réception avec des réserves étrangères au présent litige a été signé le 16 novembre 2012.
La déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire a été reçue en mairie le 24 novembre 2012. Un certificat de non opposition à la conformité été délivré par la mairie de [Localité 8] le 16 avril 2014.
Suivant acte authentique dressé le 28 mars 2014 en l'étude de maître [B], notaire, M. et Mme [A] ont vendu leur maison à M. [S] [C] et Mme [V] [X] au prix de 535'000 euros.
Se plaignant de l'existence de désordres et anomalies de fonctionnement affectant la construction (dysfonctionnement des volets roulants électriques, apparition de fissures sur les murs en béton banché et le dallage du garage, éclatement de l'enduit par une armature pour béton armé, pénétration d'eau sur le mur à l'aspect sud), les consorts [N] ont procédé le 19 septembre 2014 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage Aviva Assurances, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.
Par courrier du 21 novembre 2014, la SA Aviva Assurances a refusé de mobiliser sa garantie, au motif que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal.
M. [C] et Mme [X], évoquant la découverte d'autres désordres et anomalies (coulures d'eau sur les façades, dysfonctionnement du système de chauffage, problème de condensation au droit du plafond d'une cabine de douche') ont mandaté un expert, M. [Z], pour obtenir un diagnostic technique. Celui-ci a établi le 4 mai 2015 un rapport concluant à l'existence de divers désordres et non conformités des travaux aux règles de l'art.
Par actes d'huissier en date des 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2015, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand notamment la SAS Élan Auvergne, la société Aviva Assurances et les époux [O] pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [Y].
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2016 (non communiquée), les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par courrier du 20 décembre 2016, M. [Y] a sollicité son dessaisissement, déplorant le fait que les demandeurs aient fait procéder de manière non contradictoire par des experts à des investigations techniques (analyse thermographique et sondage du dallage) dont les résultats lui auraient été présentés comme étant irréfutables.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance a désigné M. [M] [K] en remplacement de M. [Y].
Par actes d'huissier délivrés les 22,23 et 29 mai 2017, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance notamment la SAS Élan Auvergne, la compagnie Aviva Assurances, et M. et Mme [A] pour obtenir l'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge des référés a dit que la mission d'expertise confiée à M. [K] serait étendue aux dysfonctionnements et à la dégradation des treize volets roulants et à l'absence de joint de fractionnement entre l'immeuble litigieux et le mur de clôture de la propriété voisine.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la société Élan Auvergne et les époux [A], présentant les demandes suivantes :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile,
- Avant-dire droit, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1110, 1116, 1604 anciens du code civil,
- Voir constater la nullité de la vente intervenue,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
- Voir constater la faute dolosive de la société Élan Auvergne au titre des désordres et non-conformités dénoncés,
- Voir condamner solidairement les époux [A] et la société Élan Auvergne à supporter le coût des travaux de réfection et de mise en conformité à entreprendre et à indemniser les consorts [N] de l'ensemble des préjudices soufferts,
- En toute hypothèse, condamner les époux [A] et la société Élan Auvergne in solidum à porter et payer aux consorts [N] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat et d'expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de la SCP Herman & Associés (') »
Par conclusions d'incident signifiées le 4 septembre 2018, M. [C] et Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état pour demander qu'il soit sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2019 (non communiquée) le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et ordonné la radiation de l'affaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2020.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 janvier 2021, à la demande des consorts [N], qui ont régularisé des conclusions d'incident aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne et des époux [N] à leur payer la somme de 50'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels et la même somme à titre de provision ad litem.
Par acte du 31 mars 2021, la SAS Élan Auvergne a appelé en cause les sous-traitants intervenus dans le cadre de l'opération de construction et leurs assureurs ainsi que la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre l'instance principale et les appels en cause régularisés par la SAS Élan Auvergne et rejeté les demandes de provision présentées par les consorts [N].
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident signifiées par la SA Aviva Assurances, a ordonné le sursis à statuer dans cette instance, dans l'attente de la décision à venir dans le cadre de l'instance principale, et prononcé la radiation de l'affaire.
Par acte d'huissier signifié le 18 août 2021, les consorts [N] ont dénoncé à la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne, leur assignation du 10 novembre 2017, ainsi que l'ordonnance de mise en état du 6 mai 2019 sollicitant, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que l'assureur soit condamné à « [les] garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société Élan Auvergne sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ». Cet appel en cause a été joint à l'instance principale.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
- Condamne la société Élan Auvergne à payer aux consorts [N] les sommes suivantes, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 1er octobre 2020 :
- 7396,20 euros HT au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse,
- 614 euros HT au titre de l'évacuation des eaux de pluie,
- 16'169,93 euros HT au titre des travaux de reprise de la dalle du garage,
- 1719,12 euros HT au titre de la reprise de l'étanchéité et du drainage des soubassements,
- 270 euros HT au titre de la fourniture et de la pose des bavettes basses pour les baies vitrées,
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamne les époux [A] à payer aux consorts [N] la somme de 7499,95 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 1er octobre 2020 ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [X] à payer aux époux [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamne in solidum la société Élan Auvergne et les époux [A] à payer aux consorts [N] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [X] à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum la société Élan Auvergne et les époux [A] aux dépens qui comprendront uniquement les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Herman & Associés ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] [C] et Mme [V] [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 avril 2023.
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2024 de M. [J] [C] et de Mme [V] [X] ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2024 de M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2024 de la SAS Élan Auvergne ;
Vu les conclusions en date du 31 décembre 2024 de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire (appel incident de la SAS Élan Auvergne et de la SA Abeille Iard & Santé) :
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé sollicitent le prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et l'infirmation du jugement sur ce point, en reprochant à l'expert en premier lieu de n'avoir pas complètement rempli sa mission, soutenant à cet égard que les désordres et malfaçons sont décrits « pêle-mêle » en page 116 du rapport, en fonction de leur situation géographique, et que, si les travaux de reprise sont chiffrés en pages 166 à 579 du rapport, le chiffrage opéré est établi par corps d'état, sans être rattaché aux désordres pris isolément de sorte que la cour serait placée dans l'incapacité d'individualiser les coûts de reprise des désordres.
Les sociétés intimées soutiennent encore que l'expert n'a pas répondu au chef de mission concernant l'imputabilité des désordres puisqu'il ne nomme pas les entreprises concernées par chacun d'eux, ce nonobstant les appels en cause de la quasi intégralité des sous-traitants. Elles soulignent également que le rapport d'expertise ne donne pas d'indications sur la nature des désordres, ni sur leur date d'apparition, alors que ces recherches ressortaient expressément de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance de référé du 6 octobre 2015. Elles considèrent en outre que l'expert a outrepassé sa mission en commentant l'avis technique de l'expert [Z], mandaté par M. [C] et Mme [X] antérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. ».
Il est constant que l'inobservation par le technicien commis des obligations imposées par ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité
Il en résulte que l'argumentation relative au caractère lacunaire du rapport d'expertise à certains égards et au dépassement par l'expert des termes de sa mission est inopérante au soutien de la demande en nullité du rapport, étant précisé que le juge qui s'estime insuffisamment informé a la possibilité, dans le cadre de l'appréciation de la pertinence et de la portée du rapport d'expertise, de solliciter éventuellement des explications supplémentaires de la part de l'expert.
Il sera observé en outre que la réticence des sociétés intimées quant au fait que le rapport d'expertise ne leur permettrait pas de disposer d'informations suffisantes dans le cadre des actions récursoires qu'elles entendent exercer contre les sous-traitants n'est pas justifiée dans le cadre du présent litige, limité d'une part aux rapports entre le constructeur et les acquéreurs, venant aux droits des maîtres d'ouvrage vendeurs, d'autre part au rapport entre ces derniers et les acquéreurs.
Enfin, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir analysé les avis techniques émis par M.[Z], ces avis lui ayant été soumis à l'appui de la discussion contradictoire à laquelle peuvent se livrer les parties au moyen de « dires » au cours des opérations d'expertise.
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé font valoir également, au soutien de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise, que l'expert a manqué à son obligation, résultant des dispositions l'article 237 du code de procédure civile « d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Il est constant que le devoir d'impartialité de l'expert énoncé par l'article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert à ses obligations à ce titre, manquement dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé que la possibilité donnée aux parties de demander pour certains motifs la récusation de l'expert n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire.
En l'espèce, les sociétés intimées estiment que l'expert judiciaire a tenu, en réponse aux dires de la SAS Élan Auvergne après diffusion du pré-rapport d'expertise, en particulier en pages 46 et 47 de ce document, mais également dans un courrier adressé au juge chargé du suivi de l'expertise le 19 février 2020, des propos orientés témoignant de son manque d'impartialité et de sa volonté de mener une instruction à charge. Elles soutiennent que ce positionnement partisan transparaît également dans le rapport définitif. Elles reprochent encore à l'expert de s'être abstenu de communiquer les avis des sapiteurs dont il a sollicité le concours.
Il apparaît cependant à la lecture des pièces communiquées que si la mesure d'investigation a donné lieu à des débats parfois empreints d'une certaine âpreté, les citations extraites par les sociétés intimées des pré-rapport et rapport d'expertise ou encore de certains courriers doivent être analysées en considération du contexte global du dossier, à savoir le déroulement d'opérations d'expertise très longues et portant sur de multiples allégations de désordres et non conformités ayant justifié la transmission de nombreux dires et documents ainsi que des réponses circonstanciées de l'expert, ce qui explique que la communication ait pu être tendue sur certains sujets.
Pour autant, il n'est pas démontré par les sociétés intimées qu'au-delà de cette tension, en effet assez perceptible au cours de certains échanges et liée notamment aux difficultés auxquelles s'est heurté l'expert pour obtenir la communication des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, cette situation ait été de nature à affecter les constatations techniques ayant guidé les conclusions expertales et qu'il existerait un doute raisonnable et suffisant quant au respect par l'expert judiciaire de son devoir d'objectivité et d'impartialité.
Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des éléments communiqués que les incidents ayant opposé les parties, s'agissant en particulier de la transmission de certaines pièces et de l'organisation par l'expert de diligences supplémentaires, ont pu être résolues par les décisions du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, qui a été saisi lorsque cela a été nécessaire, tant par les parties que par l'expert judiciaire lui-même.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la mesure d'expertise.
- Sur la portée des engagements pris par la SAS Élan Auvergne :
Les parties sont opposées sur la portée des engagements pris par la SAS Élan Auvergne au regard des règles imposées par les DTU (document technique unifié), dont le non-respect a été relevé par l'expert à plusieurs reprises au cours de son analyse.
Il ressort de la notice descriptive, annexée au contrat conformément aux dispositions de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, qu'il est expressément mentionné, en page 4, dans le tableau général des garanties offertes : « Marque NF Maison Individuelle démarche HQE n o 63-0 801378 ».
Cette mention signifie que le constructeur s'est engagé dans une démarche volontaire de qualité, sous le contrôle d'un organisme certificateur indépendant et impartial, étant précisé que par son règlement, la marque « NF Maison individuelle » contraint notamment les professionnels à un respect rigoureux des règles de l'art et des normes résultant des DTU. Une telle certification d'une part délivre au maître d'ouvrage une information sécurisante quant à la bonne exécution technique de la construction, d'autre part apporte à la construction une plus-value en cas de revente.
La SAS Élan Auvergne soutient que son engagement résultant de cette mention était limité à la démarche « HQE » (Haute qualité environnementale), certification ayant vocation à valoriser les performances énergétiques et environnementales de santé et de confort optimal au sein du bâtiment, de sorte qu'elle n'était pas tenue, pour l'ensemble de l'opération de construction, au respect des préconisations résultant des DTU, normes techniques non visées aux conditions particulières du contrat de construction signé le 22 avril 2011 et selon elle exclues du champ contractuel.
Cependant, cette interprétation restrictive du champ contractuel convenu ne résiste pas à l'analyse, alors que la certification « NF Maison Individuelle démarche HQE » correspond non pas à un engagement distinct de celui résultant de la certification « NF Maison Individuelle » mais à un engagement plus exigeant apportant des bénéfices supplémentaires, intégrant non seulement les référentiels relatifs à la qualité technique de la construction, mais encore, au-delà des exigences minimales en termes de performance énergétique, les référentiels offerts par la démarche HQE, liée à une gestion environnementale globale du projet de construction, prenant en considération notamment l'optimisation de l'impact environnemental et la réduction de la consommation d'énergie et d'eau.
La référence faite par la SAS Élan Auvergne à la « Marque NF Maison Individuelle démarche HQE n o 63-0 801378 » figure dans le tableau général et spécifique des garanties offertes, en caractères gras, et, sauf à tromper le maître d'ouvrage sur la portée de cette référence, traduit ainsi l'engagement pris par le constructeur de réaliser l'ouvrage dans le respect des règles de l'art et des règles prévues par les DTU et en outre des référentiels applicables au titre de la prise en considération environnementale du projet.
Il sera retenu en conséquence qu'aux termes de l'engagement contractuel liant les parties, l'ouvrage devait être construit conformément aux règles résultant des DTU.
- Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
Il ressort du rapport d'expertise que la maison d'habitation vendue à M. [C] et Mme [X] est élevée sur trois niveaux, comprenant :
- au rez-de-chaussée, un garage pour deux véhicules, un local technique, un cellier et un escalier d'accès au premier étage,
- au rez-de-jardin, les pièces de jour (séjour et salon avec cuisine ouverte), un WC, une salle de bains et la chambre parentale, un escalier pour l'accès à l'étage et une terrasse à l'aspect sud,
-à l'étage, une pièce ouverte, deux chambres, une salle d'eau avec WC et une terrasse solarium,
-à l'aspect sud, une terrasse de 55 m2 en rez-de-jardin, à l'aspect nord une terrasse de 11 m2 en rez-de-jardin et à l'étage un solarium de 22 m2 dont l'accès se fait par la pièce ouverte.
L'expert rappelle que le montant des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage étaient chiffrés à 38'374,10 euros. Sur la détermination de la répartition des travaux entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage, l'expert reproduit le courrier du 10 juillet 2014 que lui a adressé la SAS Élan Auvergne :
« Lots à la charge du constructeur :
- le lot terrassement en ce qui concerne la maison,
- la maçonnerie de la maison uniquement,
- la toiture,
- la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures,
- la fourniture et la pose du placo y compris deux passes de joint (la troisième passe ou ratissage obligatoire étant hors contrat),
- l'électricité,
- les alimentations eau et les évacuations (les sanitaires étant hors contrat),
- la chape liquide des pièces habitables.
Lots hors contrat, au titre des travaux réglés aux artisans directement par M. et Mme [A] :
- le lot complet voiries réseaux divers (VRD),
- la remise en place des terres, les cadettes, le crépi, les gravillons,
- la création d'une terrasse extérieure (escaliers, garde-corps extérieur et carrelage extérieur),
- le carrelage à l'intérieur de la maison y compris l'étanchéité et la pose des siphons des douches italiennes et le carrelage des douches,
- les sanitaires et la cuisine,
- les préparations avant peinture et les peintures,
- le lino et les parquets.
L'expert précise que les travaux de pose des carrelages intérieurs et du carrelage extérieur sur la terrasse ont été réalisés par M. [A] lui-même.
L'expert indique que, selon réglementation en vigueur à la date de construction, l'immeuble doit satisfaire :
- Aux normes parasismiques PS 92,
- Aux règles thermiques RT 2005.
L'expert a sollicité le concours de deux sapiteurs, à savoir le bureau d'études génie climatique Agicces, au titre d'une mission tendant notamment au contrôle du bon fonctionnement du chauffage et du système de ventilation et de la perméabilité à l'air du bâtiment, et du bureau d'études techniques (BET) Ideum Partners au titre d'une mission de diagnostic structurel de l'immeuble.
L'expert affirme avoir lui-même constaté à l'occasion des opérations d'ouverture de l'expertise l'existence de la plupart des désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs et il indique encore, en page 116 du rapport, en réponse au chef de mission n o 4, qu'« il ne fait aucun doute que l'immeuble est affecté de désordres et (ou) malfaçons », qu'il attribue selon les cas notamment à des défauts d'exécution en lien avec un non-respect des règles de l'art et des règles résultant des DTU ou à des non-conformités contractuelles.
Il fait en outre état d'une non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques sur un point précis tenant à l'absence d'un joint parasismique de 4 cm entre la maison et l'ouvrage existant constitué par le mur de soutènement de la parcelle voisine.
L'expert décrit les désordres, malfaçons et anomalies affectant l'ouvrage qu'il a lui-même constatés de la page 89 à la page 115 du rapport et en analyse les causes de la page 116 à la page 165, intégrant à son rapport à partir de la page 125 les avis techniques des deux sapiteurs dont il a sollicité le concours.
Ainsi, il reproduit en ces termes les conclusions du BET Ideum Partners, chargé de l'étude de la structure du bâtiment :
« Composition des structures :
La maison comporte un niveau en sous-sol, un RDC et un étage.
Des compositions structurelles sont présentes :
1. Les porteurs verticaux sont en béton armé pour les voiles en sous-sol et en maçonnerie pour les murs au rez-de-chaussée.
2. Les porteurs horizontaux sont des planchers en poutrelles hourdis, des poutres en béton armé et des dallages.
3. Pour les aménagements extérieurs le mur de soutènement est en bloc de béton creux végétalisable de type bétofloor.
Désordres/malfaçons :
De manière générale, les désordres et malfaçons sont dus à :
- La non-conformité du dimensionnement du dallage (réglementaire DTU13.3 : minimum de 12 cm d'épaisseur et ST15C en nappe de ferraillage) qui est insuffisant pour empêcher la fissuration ; [ndlr : cette non-conformité concerne le garage]
- La non-conformité aux règles PS-MI 92 et Eurocode 8 en zone 3 avec l'absence d'un joint parasismique d'épaisseur de 4 cm entre l'ouvrage existant (mur de soutènement) et la maison individuelle ;
- Le mur composé de blocs de béton creux végétalisables ne permet pas de reprendre les charges du mur de soutènement voisin, d'autant plus qu'il est implanté en dessous du niveau de fondation de celui-ci.
Conclusion :
- Des travaux de réhabilitation sont à réaliser pour reprendre les malfaçons, endiguer les problèmes structurels et les désordres.
Pour cela il faudra :
- Reprendre le mur en limite de propriété afin de créer un joint parasismique de 4 cm,
- Reprendre le dallage du garage afin de le rendre conforme au DTU13.3, ou suivant l'étude de sol de créer un vide sanitaire,
- Construire un mur de soutènement afin de reprendre les charges adjacentes.
Préconisations :
- Déconstruction :
- Des fondations, du plancher bas et haut, de la structure en maçonnerie en limite de propriété et de la toiture terrasse. Cela impliquera la déconstruction de tout le second 'uvre, l'étanchéité en toiture au niveau de la chambre et la salle de bain,
- Du dallage du garage. Cela impliquera la déconstruction de tout le second 'uvre dans le cellier et la chaufferie,
- Du mur en bloc de béton creux végétalisable du type bétofloor. Cela impliquera d'importants travaux de terrassement.
Reconstruction :
- De la reprise de fondations, de la reprise du plancher haut et bas, de la structure en maçonnerie en limite de propriété par un voile en béton préfabriqué, de l'étanchéité et tout le second 'uvre,
- Du dallage ou d'un plancher sur vide sanitaire et tout le second 'uvre,
- D'un mur de soutènement en béton armé. »
L'expert précise par ailleurs en page 165 du rapport définitif, s'agissant du rapport du bureau d'études Agicces, que, « Compte tenu des éléments pris en considération dans l'étude thermique, d'après les informations recueillies lors de l'expertise, le bâtiment est conforme aux exigences RT 2005 ».
L'expert propose de la page 166 à la page 179 de son rapport un chiffrage par corps d'état du coût des travaux de reprise qu'il estime nécessaires, soit, la somme totale de 241'876,39 euros TTC se décomposant de la façon suivante :
- Lot gros 'uvre et second 'uvre : 169'702,44 euros HT,
- Lots techniques : 9830,30 euros HT,
- Divers et imprévus (3 %) : 5386,04 euros HT,
- Honoraires maîtrise d''uvre 9 % : 13 690, 41 HT
L'expert prend également en considération le coût de l'assurance dommages-ouvrage pour un montant de 11 914, 54 euros TTC et fixe le délai prévisible de réalisation des travaux à six mois « minimum ». Il reprend en page 178 de son rapport les devis transmis à sa demande s'agissant des frais de relogement sur une durée de huit mois et des frais de déménagement et de garde-meubles.
- Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [C] et Mme [X] :
Selon le dispositif de leurs conclusions, M. [C] et Mme [X] recherchent la responsabilité de la SAS Élan Auvergne, en qualité de constructeur, et de M. et Mme [A], en qualité de vendeurs-constructeurs pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle. Ils recherchent également la responsabilité de M. et Mme [A], en qualité de vendeurs, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle.
Les appelants abordent ces différents régimes de responsabilité globalement en première partie de leur discussion.
Ils se livrent ensuite à une analyse des divers désordres, malfaçons ou non conformités, présentés successivement, sans chiffrer systématiquement leurs prétentions. Après cette énumération de tous les désordres pour lesquels ils estiment devoir être indemnisés, les appelants exposent, là encore de manière globale, que les manquements caractérisés du constructeur Élan Auvergne sont nombreux et caractérisés (inexistence de plans d'exécution et d'un véritable descriptif des travaux, direction fantaisiste des travaux, sous-traitance en cascade, défaut de contrôle des opérations de construction').
Ils soutiennent enfin en page 59 de leurs écritures que, « pour l'ensemble des griefs sus-évoqués, tant à l'égard des travaux à la charge du constructeur qu'à l'égard de ceux réservés par les époux [A], qu'ils ont réalisés en violation du descriptif et de la norme précitée et/ou des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », « Il n'y a pas lieu de distinguer [à leur égard] parmi les griefs retenus par l'expert judiciaire, ceux provenant d'un défaut de conception et/ou mise en 'uvre imputables au constructeur de ceux imputables aux époux [A], les seconds constituant un manquement des vendeurs aux obligations contractuelles souscrites au profit [des acquéreurs] à travers la vente consentie ».(sic)
Ils réclament en définitive dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne, de la SA Abeille Iard & Santé et de M. et Mme [A] à leur payer les sommes suivantes :
- 250'247,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, au titre du coût des travaux de reprise [ndlr : somme correspondant au chiffrage de l'expert pour l'intégralité des travaux de reprise des désordres, non-conformités contractuelles et malfaçons dénoncés) ;
- 36'960 euros en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs,
étant observé cependant que, dans l'argumentaire de la discussion, les demandes indemnitaires sont dirigées contre la SA Abeille Iard & Santé et M. et Mme [A] pour une partie seulement des désordres, non-conformités ou malfaçons allégués.
Les appelants réclament encore la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne et de M. et Mme [A] à leur payer les sommes de 7000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et 15'000 euros en réparation d'un préjudice moral.
- Sur l'analyse des désordres et la réclamation au titre du préjudice matériel :
Il est constant que les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages antérieurs à la vente, tant sur le fondement des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces actions étant attachées à l'immeuble en tant qu'accessoires.
L'article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le vendeur de l'immeuble qui a fait réaliser des travaux ou a réalisé des travaux pour lui-même est ainsi soumis aux garanties légales.
L'action en garantie décennale à l'égard de la personne qui vend, après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil.
Les dommages relevant du régime de la garantie décennale mais n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, c'est-à-dire les dommages intermédiaires, permettent de mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée, si les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception.
Par ailleurs, sur le terrain de la responsabilité de droit commun, le non-respect des stipulations contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code, sans que le maître d'ouvrage soit tenu d'établir l'existence d'une faute du constructeur ou d'un préjudice résultant du défaut de conformité.
En revanche, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. [Cass. 3e civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.277, en l'espèce, violation d'une norme issue d'un document technique unifié (DTU)].
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
Enfin, en application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action indemnitaire prévue par ces dispositions est autonome et sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Ces règles étant rappelées, les défauts affectant les travaux, tels qu'ils sont dénoncés par M. [C] et Mme [X], seront analysés au regard de la responsabilité qui peut être encourue d'une part par la SAS Élan Auvergne, d'autre part par les époux [A], et encore sous l'angle de l'obligation à indemnisation pesant sur l'assureur Abeille Iard & Santé, lorsqu'une demande de condamnation est formulée directement à son égard par les appelants.
La demande en garantie dirigée par la SAS Élan Auvergne contre la SA Abeille Iard & Santé fera l'objet de développements distincts.
À titre liminaire, il convient de préciser que M. [C] et Mme [X] critiquent le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au paiement d'indemnités en réparation de leurs préjudices matériels au titre du coût des travaux de reprise en excluant le montant de la TVA, qu'ils n'ont pourtant pas la possibilité de récupérer alors qu'ils sont des particuliers, ce qui n'est pas discuté par les parties intimées. Il y a lieu en conséquence, en application du principe de réparation intégrale du dommage, d'inclure la TVA dans le montant des indemnités qui pourraient être allouées.
Sur les désordres structurels affectant l'ouvrage :
1-Sur la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques (absence de joint parasismique) :
Il est constant que les défauts de conformité d'une maison aux normes parasismiques obligatoires portant sur des éléments essentiels de la construction s'analysent comme un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale, même s'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l'espèce, il est établi par les énonciations de l'acte de vente et les mentions du permis de construire que la construction est située en zone 3 de sismicité (risque modéré).
La notice descriptive annexée au contrat de construction rappelle en page 4 que l'habitation est garantie conforme aux normes parasismiques, ce qui est également rappelé en page 7 en ces termes : « La mise en 'uvre de ce pavillon est conforme aux règles de construction parasismiques définies par l'arrêté du 29'mai 1997. La conception architecturale est spécialement adaptée aux risques d'ébranlement par séisme. » L'obligation de conformité aux normes parasismiques est encore mentionnée en page 2 du document « Mise au point de chantier » en ces termes : « prescriptions particulières (impératif) sismique Z3 ».
Il convient de préciser que l'implantation de la construction vient au droit de la limite parcellaire ouest, sur une longueur de 7,08 m, matérialisée par un mur de soutènement situé sur la parcelle voisine de la maison et qui existait avant l'édification de celle-ci. La longueur du volume ouest du bâtiment adossé au soutènement, qui abrite au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bains, est de 4,58 m.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le BET Ideum Partners a mis en exergue, s'agissant de ce volume de la construction, une non-conformité aux règles parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8 en zone 3, caractérisée par l'absence d'interposition d'un joint parasismique d'épaisseur de 4 centimètres entre la maison et le mur de soutènement voisin.
M. [C] et Mme [X] demandent à la cour, en page 39, de leurs écritures « à titre principal [de retenir] la mobilisation de la garantie décennale due par la société Élan Auvergne sous la garantie de son assureur RC décennale Aviva, par application de l'article 1792 du code civil » et indiquent ensuite « subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait qualifier ces désordres de désordres intermédiaires/ou retenir l'existence de non-conformités aux DTU et le manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat et au permis de construire, ce dernier sera condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 ancien du code civil », précisant ensuite que « les travaux de démolition et de reconstruction nécessaires et proportionnés pour remettre l'ouvrage en conformité sont chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 250'247,96 euros ».
La SA Abeille Iard & Santé et la SAS Élan Auvergne contestent l'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière au titre de cette non-conformité caractérisée par l'absence de joint parasismique entre la maison et le mur de clôture voisin, considérant qu'elle est située « en dehors de la construction elle-même » et qu'elle ne porte donc pas sur un élément essentiel de la construction. Elles estiment que ce défaut ne peut en conséquence être analysé comme un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, étant précisé que cette position a été suivie par le premier juge.
La SAS Élan Auvergne fait valoir encore que l'article 444.3 de la norme PS 92 concerne uniquement les joints de séparation entre des « blocs de construction », de sorte que la question se pose de savoir si un mur de clôture dont le caractère de soutènement n'a pas été vérifié peut être considéré comme relevant de cette norme technique.
La SAS Élan Auvergne souligne également que selon le bureau d'études Betmi, qu'elle a consulté sur ce point précis (pièce no 19 de la SAS Élan Auvergne), l'absence ou l'irrégularité de joint sismique en limite de propriété ne correspond pas à une non-conformité sismique dans la mesure où :
- d'une part les règles de l'Eurocode 8 applicables à la construction ne prévoiraient la mise en oeuvre d'un joint sismique de 4 cm (c'est-à-dire « une largeur minimale, vide de tout matériau de 4 cm ») qu'au titre d'une simple recommandation,
- d'autre part en l'occurrence l'absence de joint est indifférente alors que la partie de l'habitation en limite de propriété ne comporte qu'un seul étage de sorte que les déplacements liés à des sollicitations sismiques seraient minimes,
- enfin le mur en limite de propriété, en béton armé selon le bureau d'études Oteis, peut, le cas échéant, reprendre la poussée des terres.
Il sera toutefois observé en premier lieu que les explications sur cette question résultant de la note technique émise par le BET Betmi le 13 novembre 2024 ne sont assorties d'aucune documentation, et qu'en particulier l'annexe nationale de l'Eurocode 8, soutenant l'analyse de cet organisme, n'est pas jointe à cette note, de sorte qu'il ne peut être considéré comme acquis, sur la base de ce seul avis, d'une part que la règle rappelée par le BET Ideum Partners ne serait pas une norme obligatoire, d'autre part qu'un mur de soutènement ne devrait pas être considéré comme un bloc de construction et qu'en conséquence la règle ne serait pas applicable en l'occurrence.
Par ailleurs, il apparaît que la fonction de soutènement du mur voisin est admise tant par l'expert judiciaire que par le BET Ideum Partners et en outre que M. [C] et Mme [X] produisent également de leur côté d'autres éléments techniques qui viennent d'une part corroborer le fait que la règle préconisant un joint sismique est applicable dans la configuration de cette construction, d'autre part démontrer que l'absence de ce joint mettrait en péril la construction en cas de manifestation sismique :
- Le rapport émis par la société Apave, suite à une visite sur site, qui souligne l'existence d'un « risque d'entrechoquement des 2 blocs pouvant conduire à un état de péril de l'ouvrage avec exposition de la sécurité des résidents. » ;
- L'avis technique émis par M. [J] [T], architecte et expert, qui explique, après avoir visité les lieux, que le mur du volume construit est au contact du mur de soutènement et qu'en cas de mouvements dus à l'activité parasismique, les efforts induits par ces derniers (efforts horizontaux et verticaux alternatifs « normaux dans le cadre d'une activité sismique » et efforts liés aux mouvements de la masse de terre au-dessus du mur de soutènement), seront transmis au volume construit, qui n'a pas été conçu pour la reprise de ces efforts. Il précise encore que « cette non-conformité rend la construction non conforme à l'usage de par la dangerosité alors que la structure du plancher et des murs n'a pas été conçue pour protéger les personnes et les biens selon le respect des normes applicables pour la reprise des efforts supplémentaires ainsi générés » ;
- Le diagnostic technique établi en septembre 2024 par M.[Z], celui-ci rappelant que les règles parasismiques imposent la totale indépendance des ouvrages, que le principe constructif prévoit l'intégration d'un joint d'une épaisseur minimale de 4 cm destiné à empêcher la transmission des effets dynamiques d'une construction vers la construction adjacente en cas de séisme et précisant que cette non-conformité entraîne l'impropriété à destination de l'ouvrage et une exposition à un « risque sécurité » pour les résidents.
Il est ainsi établi en définitive par ces éléments techniques concordants entre eux et avec le rapport d'expertise judiciaire, que, contrairement à ce qui est soutenu, le défaut de conformité aux normes parasismiques relevé, qui affecte bien un élément essentiel de la construction, constitue un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination et relevant dès lors de la garantie décennale.
En conséquence, ainsi que le réclament M. [C] et Mme [X], la responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne doit être retenue à ce titre, ainsi que l'obligation à garantie de son assureur responsabilité décennale, la compagnie Abeille Iard & Santé.
S'agissant des travaux de reprise nécessaires pour remédier à cette non-conformité, il est préconisé par l'expert judiciaire, sur la base de l'avis émis par le BET Ideum Partners, la reprise du mur en limite de propriété afin de créer un joint parasismique de 4 cm, ce qui implique les opérations suivantes, sur la partie du bâtiment concerné :
- déconstruction des fondations, du plancher bas et haut, de la structure en maçonnerie en limite de propriété et de la toiture terrasse, de tout le second 'uvre et de l'étanchéité en toiture au niveau de la chambre et de la salle de bains.
- reconstruction de la reprise de fondations, de la reprise du plancher haut et bas, de la structure en maçonnerie en limite de propriété par un voile en béton préfabriqué, de l'étanchéité et de tout le second 'uvre.
Ainsi que le fait valoir justement la SA Abeille Iard & Santé, la demande formulée par M. [C] et Mme [X], soit une indemnisation de 250'247,96 euros, présentée sur la base du coût de l'intégralité des travaux relatifs à l'ensemble des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés, est sans rapport avec le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise de cette seule non-conformité.
Il convient en conséquence d'extraire du chiffrage global arrêté par l'expert judiciaire, de la page 166 à 179 de son rapport, les postes de travaux concernant uniquement ce dommage, en tenant compte également de la note économique établie à la demande de l'assureur par le cabinet Études et Quantum le 28 septembre 2020, qui a justement rétabli certains tarifs au regard de la quantité vérifiée et du rattachement des travaux à la non-conformité concernée, étant précisé que cette note, qui a été transmise à l'expert, ne fait l'objet d'aucune critique.
En considération des éléments de chiffrage dont dispose la cour, le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 74'589,20 euros HT, soit 89'507,04 euros TTC, correspondant aux postes installation du chantier, gros 'uvre-maçonnerie, démolition-curage, restructuration de l'habitation, traitement des façades, étanchéité toiture-terrasse, évacuation des eaux de pluie-toiture-terrasse, revêtements sols et murs, aménagement intérieur et lots techniques (électricité, plomberie- sanitaire).
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [X] la somme totale de 89'507,04 euros pour ce poste de préjudice.
Il sera observé par ailleurs que si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] au paiement de la somme globale de 250'147,96 euros, les prétentions contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée contre la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à ce titre et confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigée contre M. et Mme [A].
2- Sur les fissurations de la dalle du garage :
L'expert, qui s'est adjoint le concours du BET Ideum Partners, fait état des constatations suivantes :
-« Une vue générale du garage montre un état de surface du dallage assez mal réalisé et affecté de nombreuses fissures.
Un forage a permis de constater que les fissures affectant ce dallage sont traversantes. » (page 91) ;
-« Le dallage du garage est affecté de nombreuses fissures comme le montre un sondage réalisé par Monsieur [C]. La fissure est visible sur toute l'épaisseur du dallage.
Les causes sont :
La réalisation d'un simple dallage de 12 cm sur terre-plein, le sous-sol étant argileux, des tassements et mouvements se sont produits et ont provoqué une fissuration importante. Il convient de rappeler qu'il était prévu et facturé par le lot gros-'uvre une dalle portée.
Définition de la dalle portée :
Comme son nom l'indique, la dalle portée est portée par les ceintures des soubassements et n'est donc pas posée sur le sol. Il existe deux types de mise en 'uvre des dalles portées.
(...)
Il existe plusieurs types de dalles portées. La réglementation en vigueur définit, dans le document technique unifié DTU 13.3, plusieurs critères de classement. Ainsi et selon la destination d'un local d'une construction, son activité, sa surface globale et la charge d'exploitation attendue, la méthode de dallage diffère sensiblement (...)
Dans le cas présent et compte-tenu du prélèvement réalisé par carottage nous sommes en présence d'une dalle sur terre-plein.
C'est le procédé le plus économique d'un point de vue de l'exécution, car il ne nécessite pas une grande maîtrise et il offre surtout une rapidité de mise en 'uvre. Cette dalle repose sur un terre-plein tassé, composé d'un hérisson (lit de pierres) ou d'un tout-venant. »
(...)
Avant d'envisager n'importe quelle dalle portée, il est recommandé de faire une étude de sol : cela permet de définir le type d'ouvrage à mettre en place. Il faut également s'intéresser aux flux souterrains des eaux (cavités, puits').
(...)
Nous pensons que la cause principale des désordres constatés est la nature des sols argileux dans ce secteur. » (page 117) ;
-« De manière générale, les désordres et malfaçons sont dus à :
La non-conformité du dimensionnement du dallage (réglementaire DTU13.3 : minimum de 12 cm d'épaisseur et ST15C en nappe de ferraillage) qui est insuffisant pour empêcher la fissuration ». (page 126)
Il ressort de ces éléments que les fissurations importantes affectant le dallage du garage sont dues à l'inadaptation du dimensionnement du dallage au regard de la nature du sol, étant précisé que les travaux mis en 'uvre ne respectent pas les normes prévues par le DUT 13.3, et à la technique employée, à savoir un dallage sur terre-plein. L'expert affirme en page 48 du rapport que le constructeur aurait dû imposer à ses clients de faire procéder à une étude géotechnique.
Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, fondant les prétentions des appelants s'agissant de désordres dont il n'est pas établi ni soutenu qu'il revêtent un caractère décennal, la SAS Élan Auvergne prétend que les fissurations du dallage étaient nécessairement apparentes au moment de la réception des travaux.
Toutefois, ces affirmations de la SAS Élan Auvergne ne sont étayées par aucun élément du dossier, étant observé que l'analyse de l'expert permet de considérer que des désordres tels que des fissurations causées par des mouvements du sol se manifestent non pas de façon brutale, de sorte qu'ils auraient été visibles à la réception, mais progressivement et qu'ils s'aggravent au fil du temps.
La SAS Élan Auvergne conteste par ailleurs l'existence d'une non-conformité contractuelle telle que mise en exergue par le rapport d'expertise, soutenant qu'il n'était pas prévu un dallage porté, mais un dallage coulé sur terre-plein.
Les spécificités techniques prévues à la notice descriptive correspondent en effet plutôt à une dalle sur sol qu'à une dalle portée, alors qu'il était prévu un remblai compacté en sable et gravier de rivière ou pouzzolane et non des supports verticaux, ainsi qu'un film polyane, matériau destiné à isoler l'humidité du sol, ce qui présente une utilité en cas de dalle sur terre-plein. Il apparaît par ailleurs que la dalle devait être en béton armé afin de supporter des charges, avec une finition talochée au coulage. Pour autant, il sera observé que la SAS Élan Auvergne ne conteste pas que la prestation facturée au titre du lot gros 'uvre correspondait à une dalle portée, et non à une dalle sur terre-plein.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise et de l'analyse du BET Ideum Partners annexée au rapport que le dimensionnement du dallage était insuffisant pour empêcher la fissuration et qu'à cet égard, les travaux mis en 'uvre n'étaient pas conformes au DTU 13.3, et encore, qu'à défaut de respecter les préconisations de ce DTU, une étude de sol afin de vérifier l'opportunité de créer un plancher sur vide sanitaire aurait été nécessaire.
L'inadaptation de la technique mise en 'uvre est également soulignée tant par la note technique de M. [Z], qui fait état d'une insuffisance d'armature ou du compactage, que par l'avis de M.[W], architecte, qui évoque également l'insuffisance d'armature dans le dallage ou un sol d'assise ayant une résistance trop faible (compactage hétérogène et/ou purge insuffisante des sols à portance faible), étant précisé que les avis de ces deux experts, même s'ils ont été mandatés par les appelants uniquement, peuvent être pris en considération dans la mesure où ils viennent corroborer les constatations de l'expert judiciaire quant à l'inadéquation du procédé utilisé.
Il résulte de ces explications que les fissures importantes affectant le dallage du garage, constitutives de désordres intermédiaires, trouvent leur origine d'une part dans un défaut de conception de l'ouvrage, imputable au constructeur, d'autre part dans un défaut de conformité des travaux au DTU 13.3 applicable.
Le premier juge a ainsi justement considéré que la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne au titre des désordres affectant le dallage du garage devait être retenue.
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant de l'indemnisation accordée, soit 16'169,93 euros HT, montant qui correspond uniquement au coût des travaux de reprise du dallage (page 168). En effet, l'expert précise en page 88 du rapport : « En ce qui concerne la porte de garage les travaux qui seront réalisés risquent de dégrader cette porte sectionnelle, en conséquence nous avons tout naturellement prévu son remplacement dans le calcul des travaux. » (page 88).
Le montant des travaux de reprise doit ainsi être évalué à la somme de 20'669,93 euros HT (16'169,93 euros + 4500 euros), soit 24 803,91 euros TTC. La SAS Élan Auvergne sera condamnée au paiement de cette somme.
Il sera observé par ailleurs que si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250'147,96 euros, les prétentions dirigées contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des désordres affectant la dalle du garage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigée contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé.
3- Sur le mur composé de blocs de béton végétalisables :
L'expert judiciaire, sur la base de l'étude réalisée par le BET Ideum Partners, dont il reprend des extraits dans son rapport, pointe en ces termes un défaut structurel affectant l'ouvrage de construction réalisé :
« Composition des structures :
Des compositions structurelles sont présentes :
(')
3. Pour les aménagements extérieurs le mur de soutènement est en bloc de béton creux végétalisable de type bétofloor.
Désordres/malfaçons :
(')
- Le mur composé de blocs de béton creux végétalisables ne permet pas de reprendre les charges du mur de soutènement voisin, d'autant plus qu'il est implanté en dessous du niveau de fondation de celui-ci. »
L'expert préconise, conformément aux conclusions du BET, la construction d'un mur de soutènement afin de reprendre les charges adjacentes, ce qui implique la déconstruction du mur en blocs de béton creux végétalisables de type bétofloor, et la reconstruction d'un mur de soutènement en béton armé, soit d'importants travaux de terrassement.
Les appelants concluent pour ce défaut structurel à la responsabilité in solidum de la SAS Élan Auvergne et des époux [A], à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Ils estiment, s'agissant du constructeur, que celui-ci a manqué à l'obligation résultant de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation de chiffrer précisément les travaux dont les maîtres d'ouvrage s'étaient réservé l'exécution. Ils rappellent, s'agissant des maîtres d'ouvrage, que ceux-ci, qui restaient chargés aux termes du contrat de la réalisation des aménagements extérieurs, ont eux-mêmes mis en 'uvre le mur en blocs creux végétalisables.
Le premier juge, considérant d'une part que la reprise du mur voisin avait été précisément chiffrée dans la notice descriptive, d'autre part que ces travaux relevaient expressément des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, a écarté la responsabilité du constructeur au titre de ce défaut structurel et retenu la responsabilité de M. et Mme [A], qui ont été condamnés au paiement de la somme de 7499,95 euros HT.
Il ressort des dispositions prévues par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient au constructeur, dans le cadre d'un CCMI avec fourniture du plan, de décrire, sous sa responsabilité, l'ensemble des travaux indispensables à la finition du produit «' maison individuelle '», qu'il s'agisse des travaux qu'il réalisera lui-même ou des travaux qui seront réalisés par le maître d'ouvrage. Ainsi, le contrat doit énoncer, en toute hypothèse, «'La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles'L.'132-6 et L.'132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat '; les raccordements aux réseaux divers; tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble».
Il apparaît ainsi que l'engagement du constructeur de maisons individuelles est global, puisqu'il doit prévoir tous les travaux permettant l'aboutissement du projet de construction, même s'il est permis, en application du même texte, que le maître d'ouvrage se réserve la faculté de réaliser lui-même des travaux, ou de faire réaliser des travaux par des locateurs d'ouvrage de son choix.
En outre, afin de préserver l'objectif spécifique du CCMI, qui est de permettre au maître d'ouvrage d'avoir une visibilité financière totale, une répartition s'opère, parmi les travaux indispensables à la finition du produit «' maison individuelle '» décrits au contrat sous la responsabilité du constructeur, entre ceux qui seront réalisés par le constructeur et qui font l'objet du prix forfaitaire, et ceux qui demeurent à la charge du maître de l'ouvrage, qui doivent être précisément décrits et chiffrés, selon l'article L. 231-2 d) du code de la construction et de l'habitation.
Les travaux réservés étant entendus comme déchargeant le constructeur d'une obligation, alors que par principe, la maison individuelle doit être construite et achevée par le constructeur selon un prix forfaitaire,' ce n'est que sous la condition du respect de ce formalisme strict que des travaux peuvent être réservés par le maître de l'ouvrage.
Dès lors, il revient au constructeur, en l'absence de réalisation de travaux, de prouver que ces prestations étaient prévues à la charge du maître d'ouvrage, de sorte que, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
En l'occurrence, les travaux restés à la charge des maîtres d'ouvrage, pour un montant total de 38'374,10 euros, sont décrits et chiffrés dans leur détail sur le document « projet de construction » reprenant l'ensemble des coûts de la construction et son coût global, puis en page 2 de la notice descriptive, dans les termes suivants :
« Assurance dommages ouvrage : 4334,15 '
Branchements intérieurs : 9508 '
Direct artisan : terrasse sud : 2200 '
Murs extérieurs : 7800 '
Escalier extérieurs : 7615 '
Reprise mur voisin : 5525 ' 52
Déplacement poteau EDF : 1391 ' 43 ».
En outre, il est précisé en page 40 de la notice descriptive les prestations non comprises dans le prix convenu, dont les aménagements extérieurs, et notamment les murs de soutènement, étant rappelé que le fait que des travaux ne soient pas compris dans le prix convenu n'implique pas que de tels travaux soient « réservés au maître d'ouvrage », les travaux à la charge de ce dernier devant être spécifiquement prévus, décrits et chiffrés. Mais tous les travaux « nécessaires » doivent être prévus par le constructeur.
Il ressort des plans du permis de construire, annexés à l'acte de vente en pages 38 et 39, que le constructeur avait prévu un mur de soutènement situé en bas de la propriété, mais qu'il n'était pas prévu, en haut de la propriété, à l'endroit où M. et Mme [A] ont disposé des blocs de béton creux « végétatlisables » (blocs type 'Bétoflor'), un mur de soutènement.
Il n'est nullement contesté que le dispositif installé par M. et Mme [A] a une vocation uniquement décorative et n'a pas été mis en 'uvre afin de satisfaire à une fonction de soutènement.
M. et Mme [A] justifient par ailleurs, par la production du devis en date du 5 mai 2011 et de la facture en date du 2 mars 2012, émis par l'entreprise D'Aversa pour un montant respectif de 5543,48 euros TTC (visant expressément la « reprise en sous-'uvre côté voisin ») et 7558,21 euros TTC, et des factures émises par les entreprises Tounus et Durmus, la première pour un montant de 6113,05 euros TTC, la seconde pour un montant de 1542,84 euros TTC, avoir fait réaliser les prestations restées à leur charge s'agissant tant des « murs extérieurs » que de la reprise du « mur voisin ».
M. et Mme [A] démontrent ainsi, que, comme ils le soutiennent, d'une part ils ont parfaitement respecté le contrat s'agissant des travaux qu'ils devaient faire exécuter, d'autre part le constructeur n'avait pas envisagé, lors de la conception du projet constructif, l'édification d'un mur de soutènement en haut de la propriété.
Or, il ressort de l'analyse faite par le sapiteur BET Ideum Partners que la construction d'un mur destiné à reprendre les charges du mur de soutènement voisin, dont le niveau de fondation est situé en amont de la propriété, était nécessaire, à l'endroit où les maîtres d'ouvrage ont installé un mur composé de blocs de béton creux végétalisables.
Il résulte de l'ensemble de ces explications qu'en définitive le constructeur a commis une faute au stade de la conception du projet constructif, qu'il devait envisager dans sa globalité, notamment en prévoyant tous les murs de soutènement nécessaires à la stabilité de l'ouvrage édifié, ce qu'il n'a pas fait.
Ce manquement du constructeur aux obligations résultant pour lui du CCMI avec fourniture du plan engage ainsi sa responsabilité contractuelle. Il ne peut en revanche être imputé aux époux [A] aucun manquement à leurs propres obligations au titre des travaux qu'il leur appartenait de faire exécuter, étant observé qu'il est indifférent que ces derniers aient choisi de mettre en place un mur décoratif là où le constructeur aurait dû préconiser la construction d'un mur de soutènement.
Il en résulte que M. [C] et Mme [X] doivent être déboutés de leur demande dirigée contre M. et Mme [A] au titre du coût des travaux nécessaires à l'édification du mur de soutènement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [C] et Mme [X] contre la SAS Élan Auvergne, qui supportera le coût de cette condamnation, soit la somme de 8999,94 euros, correspondant à 7499,95 euros HT.
Il sera observé par ailleurs que si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250'147,96 euros, les prétentions dirigées contre cette dernière ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant de l'absence d'édification d'un mur de soutènement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation présentée contre la SA Abeille Iard & Santé.
Sur les autres désordres, malfaçons et non conformités :
1- Sur la non-conformité des évacuations des eaux pluviales et des sorties sur les terrasses étanchées extérieures :
L'expert a constaté que la terrasse « accessible » était « pleine d'eaux pluviales » (35 mm d'eau au moment des constatations), celles-ci ne s'évacuant pas correctement. Il estime que les évacuations et trop-pleins des terrasses ne sont pas conformes au DTU 43.1.
S'agissant de la terrasse inaccessible, il précise que les eaux pluviales devaient s'évacuer par « deux trous diamètre 100 au droit d'une poutre en surélévation ». Expliquant que les réservations prévues par les plans techniques n'ont pas été réalisées, il observe qu'« une lancière a été curieusement mise en place au droit d'une réservation réalisée vraisemblablement pour la mise en 'uvre d'une évacuation », soulignant que cette réservation a été bouchée.
Il souligne que le DTU 43.1 n'a pas été respecté sur deux points :
- Le premier du fait de l'absence d'évacuations d'eaux pluviales conformes au DTU 43. 1 et la mise en place d'une simple lancière qui ne permet pas l'évacuation normale des eaux pluviales et, qui, en cas de colmatage, risque de mettre en charge la terrasse ;
- L'absence de conformité aux règles applicables pour la mise en 'uvre des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et le raccordement au revêtement d'étanchéité s'agissant du transfert d'une terrasse vers l'autre pour les terrasses composées de compartiments délimités.
Les appelants considèrent que les non-conformités affectant les évacuations des eaux pluviales engagent d'une part la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne, d'autre part la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il ressort des éléments recueillis au cours de l'expertise et des pièces communiquées que la lancière n'existait pas initialement, mais qu'elle a été installée, postérieurement à la réception des travaux, par la société Ecobardage, le sous-traitant ayant réalisé l'étanchéité du toit-terrasse, ce suite à un dégât des eaux par infiltrations survenu avant la vente, en juillet 2013.
La SAS Élan Auvergne souligne que la toiture terrasse litigieuse ne souffre d'aucun problème d'étanchéité depuis l'intervention de la société Ecobardage, les opérations d'expertise n'ayant révélé aucune fuite. Elle soutient en outre que les réservations pour eaux pluviales dans la poutre haute, telles que matérialisées sur les plans d'armatures établis par le bureau d'études Oteis ont bien été mises en 'uvre. Elle estime que sa responsabilité ne peut en conséquence être retenue alors d'une part que le rebouchage des réservations est imputable à la société Ecobardage, d'autre part qu'en l'absence de désordre, la non-conformité au DTU 43.1, qui ne faisait pas partie selon elle du champ contractuel, ne peut donner lieu à aucune mise en conformité à la charge du constructeur.
Toutefois, il ressort en premier lieu des développements précédents que la SAS Élan Auvergne était tenue au respect des DTU, de sorte que, même en l'absence de désordres, sa responsabilité est engagée du seul fait de la non-conformité de l'ouvrage au DTU 43.1.
Par ailleurs, s'il résulte des opérations d'expertise que la société Ecobardage a en effet bouché une réservation, il est également établi par le rapport d'expertise, mais également par le dire récapitulatif établi le 29 septembre 2020 par la société Oteis, annexé au rapport d'expertise, que selon les préconisations de ce BET, il était prévu que l'entreprise de gros 'uvre coule une poutre en allège incorporant deux réservations, conformément au plan béton armé, et qu'en réalité une seule réservation, de dimension supérieure à ce qui était prévu au plan, a été créée.
Il apparaît ainsi que dès l'origine, le système d'évacuation des eaux pluviales mis en 'uvre n'était pas conforme aux spécifications contractuelles, ce qui en soi justifie également la responsabilité contractuelle du constructeur, étant rappelé en outre qu'en vertu des conditions générales du contrat, les travaux étaient réalisés sous l'entière responsabilité de celui-ci, chargé de leur coordination.
Il sera observé encore que, même en l'absence d'infiltration actuelle, caractérisant un problème d'étanchéité, il ne peut être considéré que le défaut relevé n'est pas à l'origine d'un désordre alors qu'au moment des opérations d'expertise, la terrasse, qui n'est pas supposée être un bassin de rétention d'eau, était inondée.
Il résulte de ces explications que le premier juge a justement retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne au titre de la non-conformité des évacuations des eaux pluviales et des sorties sur les terrasses étanchées extérieures, à l'origine d'une rétention d'eau sur les terrasses.
Le jugement sera toutefois infirmé quant à l'indemnisation accordée (7396,20 euros 'au titre de l'étanchéité de la toiture terrasse ' (sic) + 614 euros).
En effet, il ressort du rapport d'expertise (pages 127, 169 et 170) que le coût des travaux permettant de remédier aux anomalies concernant les évacuations des eaux pluviales s'élève à la somme de 2011 euros HT, soit 2413,20 euros TTC, étant précisé d'une part que l'étanchéité même de la terrasse n'est pas affectée actuellement par ce désordre, d'autre part que le premier juge a inclus dans ce poste de reprise les travaux liés à l'étanchéité de la zone ouest de l'habitation, indemnisés par le présent arrêt dans le cadre de la réfection de cette partie du bâtiment qui doit nécessairement être démolie et reconstruite, enfin que les appelants évoquent distinctement dans leurs écritures la reprise des couvertines (page 26 de leurs écritures).
La SAS Élan Auvergne sera dès lors condamnée à payer aux appelants la somme de 2413,20 euros.
Le premier juge a par ailleurs exactement considéré que la responsabilité de M. et Mme [A] ne pouvait être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, le seul fait qu'un dégât des eaux, qui s'est manifesté par l'apparition de traces d'humidité sur le plafond de la salle de bain sous la terrasse inaccessible, soit survenu en juillet 2013, ne suffit pas à caractériser la connaissance que pouvaient avoir les vendeurs, qui ne sont pas professionnels du bâtiment, des vices de construction affectant les terrasses étanchées tels qu'ils ressortent des opérations expertales, alors que cet incident a donné lieu à l'intervention de la société Ecobardage et qu'aucune infiltration n'est survenue par la suite. Il sera observé encore que l'infiltration provenait de la terrasse « inaccessible » de l'immeuble, c'est-à-dire d'une partie de la maison que les anciens propriétaires n'avaient aucune raison de visiter ou de faire visiter en l'absence d'anomalie se manifestant à l'intérieur du bâtiment.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] des demandes formulées contre M. et Mme [A].
Il sera observé par ailleurs que si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions émises contre cette dernière ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des défauts affectant les évacuations des eaux pluviales.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation présentée contre la SA Abeille Iard & Santé.
2- Sur le défaut de pose des couvertines :
L'expert a constaté sur la terrasse inaccessible des défauts affectant la pose des couvertines. Il formule les observations suivantes, en pages 55, 73, 108,109, 123, 124 :
« Les couvertines posées ne sont pas celles qui étaient prévues au devis et en facture' » ;
« Les raccords entre les costières sont très altérés, les joints particulièrement mal réalisés, l'eau peut facilement s'infiltrer puis ressortir au droit des façades' » ;
À de nombreux endroits, nous constatons que les formes de pentes des couvertines ne sont pas correctement réalisées et donc non-conformes au DTU 43.1. » ;
« Un simple regard sur l'état des couvertines permet de justifier l'obligation de les remplacer. D'ailleurs cela a déjà fait l'objet d'une intervention qui n'a pas donné satisfaction' ;
Ces dommages 'couvertines et enduits' s'ils ne vous semblent pas de caractère décennal, sont de la responsabilité de l'entreprise qui les a réalisés et du maître d''uvre -constructeur de maisons individuelles' » ;
« Des traces de coulures sont visibles à de nombreux endroits sur les façades au droit des costières' ».
Les malfaçons affectant la pose des couvertines, à l'origine de dommages esthétiques sur l'enduit, sont confirmées par la note technique établie en mai 2015 par l'expert [Z] en ces termes :
« Les couvertines d'acrotères
défauts ponctuels d'exécution
- défaut de pose des couvertines d'acrotère en tôles laquées, avec pentes alternant des dévers tantôt vers l'intérieur tantôt vers l'extérieur, provoquant des coulures et salissures sur les enduits extérieurs.
Avis : à reprendre et prévoir systématiquement la pente des couvertines vers les toitures terrasses vers l'extérieur »
M. [W], architecte se prononce également en ce sens, dans sa note établie le 15 juin 2016 :
« Couvertines sur acrotères :
Désordres :
- des taches d'eau de ruissellement sont mises en place par l'eau de pluie glissant depuis les couvertines.
Diagnostic :
- la pente des couvertines est faible ou quasi nulle et elle a tendance à diriger l'eau vers les façades.
Préconisation:
- resuivre les couvertines concernées pour les caler de façon à ce qu'elles aient une pente régulière orientée vers les terrasses plutôt que vers les façades. Dans le cadre de ces travaux, de nombreuses couvertines seront à remplacer ».
Les avis de ces deux experts, même s'ils ont été mandatés seulement par les appelants, peuvent être pris en considération, alors qu'ils viennent corroborer les constatations de l'expert judiciaire.
Les appelants considèrent que le défaut de pose des couvertines engage la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne.
Il ressort d'un courrier adressé le 19 mai 2015 par la SAS Élan Auvergne à la société Ecobardage, d'une part que la réalité de ces malfaçons a été reconnue par le constructeur dès le mois de mai 2015, celui-ci ayant alors provoqué l'intervention de la société Ecobardage, d'autre part que le constructeur a également constaté que cette anomalie de pose engendrait des dommages puisqu'il a indiqué dans ce courrier : « Les couvertines de la terrasse inaccessible au-dessus du séjour ne conviennent techniquement toujours pas car les façades sont toujours très humides au droit des parties que vous avez retouchées ».
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les travaux concernant les couvertines ont été mal exécutés, qu'ils n'ont pas été mis en 'uvre conformément aux préconisations du DTU 43.1, et qu'en outre ils sont à l'origine de dommages esthétiques affectant l'enduit de façade, de sorte qu'à plusieurs égards, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de la demande émise contre la SAS Élan Auvergne au titre de ces malfaçons.
L'expert chiffre à 3373,50 euros HT le coût des travaux de reprise, soit 4048,20 euros TTC. La SAS Élan Auvergne sera condamnée au paiement de cette somme aux appelants.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions dirigées contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant du défaut de pose des couvertines.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigée contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
3- Sur les fissurations et infiltrations du seuil et des murs du garage :
L'expert a relevé que le seuil d'entrée du garage était affecté de fissurations et présentait une trace de remontée d'humidité et que les murs du garage présentaient des microfissures, pouvant être attribuées à un retrait au séchage, ainsi que des traces d'infiltrations d'eau, des marques d'humidité et des traces de salpêtre et quelques microfissures affectant les poutrelles préfabriquées du plancher haut du sous-sol (pages 25, 90,92 116,119).
Le premier juge a expliqué, sur la base du rapport d'expertise, que ces désordres trouvaient leur origine dans le fait que le mur remblayé toute hauteur n'était pas protégé correctement et n'était vraisemblablement pas drainé, l'eau pénétrant au droit des microfissures et provoquant à quelques endroits la corrosion des aciers. Rappelant que les travaux extérieurs et notamment la remise en place des terres ne constituaient pas des travaux à la charge du constructeur, le premier juge a écarté la responsabilité de la SAS Élan Auvergne dans l'apparition de ces désordres.
Les consorts [N] qualifient ces défauts de désordres intermédiaires. S'ils réclament l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SAS Élan Auvergne à « supporter la reprise [de ces désordres] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil », ils ne développent toutefois dans leurs écritures aucune explication ni aucune argumentation susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge quant à la responsabilité de ces désordres, étant observé encore qu'ils ne présentent aucune demande financière particulière au titre de leur demande en réparation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejeté la demande présentée contre la SAS Élan Auvergne au titre de ces désordres.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions émises contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des fissurations et infiltrations du seuil et des murs du garage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation émise contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
4-Sur les descentes d'eaux pluviales enterrées :
L'expert relève dans son rapport qu'« un enrochement a été réalisé pour pouvoir remblayer vers la terrasse extérieure. Ces remblaiements ont pour conséquence d'enterrer les descentes EP en aluminium et d'interdire toute intervention en entretien en cas de colmatage des évacuations. »
Les appelants soulignent que ce défaut, qu'ils qualifient de « non-conformité » sans plus de précisions, trouve son origine dans les travaux de remblai réalisés par les époux [A]. Ils concluent à la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, étant observé cependant qu'ils ne présentent aucune demande financière particulière à ce titre.
Toutefois, si par application de l' article 1792-1 2°du code civil M. et Mme [A] sont tenus en tant que vendeurs-constructeurs aux garanties légales s'agissant des travaux qu'ils ont fait réaliser, ils ne peuvent en revanche être poursuivis sur le terrain de la responsabilité contractuelle que pour faute prouvée, qui ne peut reposer, lorsque la mise en 'uvre des travaux a été confiée à un constructeur, sur l'existence d'une inexécution ou d'une exécution défectueuse imputable à ce dernier.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de M. et Mme [A] à raison de cette malfaçon.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la SAS Élan Auvergne et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions émises par les appelants contre ces dernières ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant du problème des descentes d'eaux pluviales enterrées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigées contre la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à ce titre.
5-Sur les fissurations du carrelage intérieur :
Il convient de préciser qu'en vertu d'un avenant régularisé le 5 décembre 2011, le maître d'ouvrage s'est réservé les travaux de pose de l'ensemble du carrelage de la maison. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que M. [A] a procédé lui-même aux travaux de pose du carrelage, ce que celui-ci confirme, étant observé que l'allégation des appelants selon laquelle le carrelage intérieur aurait été « réalisé par un artisan mandaté directement par les consorts [A] et ceci sans facture » n'est étayée par aucune pièce.
L'expert indique dans son rapport que « quelques carreaux sont fissurés et dégradés au droit des joints », sans plus de précisions, notamment quant à la localisation des désordres. Il illustre ses constatations par deux photographies concernant deux carreaux présentant une fissure.
L'expert affirme en outre que le carrelage fissuré présente à certains endroits un « désaffleurement dangereux ». Il précise que la cause principale de ces désordres est l'absence de joints de fractionnement et/ou de dilatation, et considère que la responsabilité « est à attribuer au lot carrelage réservé par le maître de l'ouvrage et au constructeur qui n'a pas eu soin de contrôler ». (pages 43, 96 et 122).
Au titre de la réparation de ces désordres, les appelants sollicitent la condamnation de M. et Mme [A] au paiement de la somme de 25'172,35 euros HT, soit 30'206,82 euros TTC, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil « ou sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute de l'article 1147 ancien du code civil ». Ils réclament en outre la condamnation de la société Élan Auvergne, in solidum avec M. et Mme [A], au paiement de cette somme, considérant que cette dernière n'a pas su contrôler la conformité des travaux aux règles de l'art élémentaires en la matière.
Les appelants considèrent que les désordres constatés ont un caractère décennal, au regard de la situation de « dangerosité » du carrelage mise en exergue par l'expert, et confirmée selon eux par une attestation dont il ressort que le fils de M. [C], âgé de cinq ans, s'est blessé au pied avec un éclat de carrelage (« petit saignement sous la chaussette »). Ils demandent en conséquence à la cour de retenir la responsabilité décennale de M. et Mme [A] à ce titre.
Le premier juge a toutefois considéré à bon droit que, nonobstant les affirmations de l'expert, ni les photographies insérées au rapport (page 96), montrant qu'un petit bout de carrelage est manquant, ni l'attestation communiquée, ne suffisaient à établir la dangerosité des désordres de nature à caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. En outre, les fissurations dont fait état l'expert ne présentent pas un caractère étendu ni généralisé alors qu'elles concernent seulement « quelques carreaux », étant rappelé que le rapport a été établi à la date du 30 septembre 2020, soit bien longtemps après la pose du carrelage. Le caractère très limité des désordres est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat établi par huissier à l'initiative de M. [C] et Mme [X] le 12 mai 2016.
Il résulte de ces explications que la responsabilité décennale de M. et Mme [A] ne peut être retenue au titre des désordres affectant le carrelage.
Le tribunal a par ailleurs exactement considéré qu'en l'absence de datation des désordres, leur antériorité à la vente n'était pas établie et qu'en toute hypothèse, si tel avait été le cas, leur caractère apparent ferait alors obstacle à l'application de la garantie des vices cachés, étant observé encore qu'en l'absence de vices cachés, la référence à la nécessaire connaissance du vice par le vendeur ayant lui-même réalisé les travaux, invoquée par les appelants, est inopérante.
En outre, à supposer que le fait que les appelants n'aient pas eu connaissance de l'avenant de moins-value concernant l'ensemble du carrelage de la maison permette de caractériser un manquement fautif des vendeurs à leur devoir d'information, dans la mesure où ceux-ci ont seulement signalé dans l'acte de vente que M. [A] avait lui-même posé le carrelage extérieur, cette faute ne présenterait aucun lien direct de causalité avec le préjudice invoqué, de sorte que le recours à la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs est en l'occurrence inefficace.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de M. et Mme [A] en qualité de vendeurs-constructeurs, les appelants font valoir que l'absence de joint de fractionnement constitue un défaut de mise en 'uvre imputable à ces derniers. S'ils ne procèdent à aucune démonstration plus précise quant au régime de responsabilité applicable, l'on imagine qu'ils invoquent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires, en effet applicable au vendeur-constructeur, étant rappelé que dans cette configuration, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie non pas au jour de la vente, mais en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.
L'expert judiciaire met en exergue un défaut d'exécution des travaux caractérisé par l'absence de joints de fractionnement et/ou de dilatation entre les carreaux, de sorte que la faute des époux [A] peut être retenue. Si l'absence de joint de fractionnement était nécessairement apparente au jour de l'achèvement des travaux, la cour ne dispose d'aucune information précise sur la date d'apparition des désordres intermédiaires, très limités, constitués par la fissuration de quelques carreaux, et qui ont pu se manifester dès l'achèvement des travaux, concomitamment au défaut de pose, ou bien ultérieurement, de sorte que le caractère apparent des désordres, qui pourrait faire obstacle à l'application de la théorie des dommages intermédiaires, n'est ni exclu ni établi.
En toute hypothèse, ainsi que l'a relevé le premier juge, il appartient à M. [C] et Mme [X] de rapporter la preuve du préjudice dont ils réclament réparation. Le tribunal a également exactement observé sur ce point qu'au regard des constatations expertales et des photographies prises par l'expert, la reprise intégrale du carrelage afin de réparer les défauts litigieux, au demeurant non localisés de manière précise, telle que sollicitée par M. [C] et Mme [X] n'était nullement justifiée.
Il apparaît en réalité qu'à aucun moment de son rapport l'expert n'a préconisé une telle solution.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le coût des travaux de reprise du carrelage en lien avec les quelques fissures constatées sur les carreaux n'a pas été chiffré par l'expert à 25'172,35 HT euros, ce chiffrage, en page 172 du rapport, correspondant à l'intégralité des travaux de reprise des revêtements sols et murs pour l'aménagement intérieur de la zone garage, l'aménagement intérieur de la zone ouest et « l'aménagement séjour-cuisine », étant précisé que les appelants dénoncent par ailleurs des désordres affectant le chauffage par le sol de la maison qui impliquent, si une responsabilité devait être retenue à ce titre, la reprise du carrelage.
Au-delà de ce chiffrage en lien avec l'hypothèse d'une reprise du système de chauffage par le sol et en outre avec les travaux de reprise de la zone ouest de l'habitation, l'expert n'a pas considéré qu'une solution de reprise devait être mise en 'uvre pour les quelques carreaux fissurés, ce qui est d'ailleurs confirmé par la note économique établie à la demande de l'assureur par le cabinet Études et Quantum le 28 septembre 2020.
En conséquence, dès lors que M. [C] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation, le tribunal les a justement déboutés de leur demande dirigée contre M. et Mme [A] à ce titre.[Cass. 3 e civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-14. 530]
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de la demande dirigée contre la SAS Élan Auvergne au titre de ces désordres, étant observé à titre surabondant que si le constructeur avait bien une responsabilité s'agissant de la conception du projet dans tous ses aspects, il ne peut lui être reproché les malfaçons affectant des travaux auxquels il est totalement étranger.
Enfin, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions émises contre cette dernière ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des désordres affectant le carrelage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigée contre la SA Abeille Iard & Santé.
6- Sur les défauts de pose des baies coulissantes et fixes et leur sous-dimensionnement :
L'expert rappelle les DTU applicables en matière de pose des baies coulissantes, à savoir le DTU 20.1, fixant les tolérances d'exécution des baies destinées à recevoir des fenêtres dans les ouvrages en maçonnerie de petits éléments, le DTU 36.5 fixant les conditions de mise 'uvre des fenêtres et portes extérieures et le DTU 44.1 fixant les conditions d'exécution des étanchéités des joints de façade par mise en 'uvre des mastics.
Il indique avoir constaté les défauts suivants :
« Les menuiseries Aluminium et PVC sont posées exclusivement avec un calfeutrement à sec.
(C'est à dire que plâtre et ciment sont exclus). » (page 57)
« - un très mauvais ajustage et pose des baies vitrées qui ne sont pas étanches à l'air. Il est possible que de l'eau pluviale puisse passer sous les seuils métalliques et s'infiltrer en sous-sol. (page 38) » ;
« -la non-conformité des joints latéraux entre les baies et les tableaux,
- des calfeutrements pour le moins assez fantaisistes sous les appuis des baies,
- la non-conformité du rejingot aux règles de l'art et au DTU. » (page 94)
L'expert précise encore (page 119) :
« Les seuils des différentes portes et portes fenêtres ne sont pas conformes au DTU. L'about du seuil avec l'enduit de ravalement en applique et le rejingot non conforme et qui permet à l'eau pluviale de s'infiltrer à l'intérieur de l'habitation (Deuxième cause d'infiltration dans le sous-sol) Ces seuils sont anormalement microfissurés.
Nous ne sommes pas surpris que ces menuiseries ne soient pas étanches à l'air et que des fissurations se produisent entre les montants verticaux et le doublage isolant'
Il suffit d'observer les déformations qui se sont produites au fil du temps des saisons et des périodes de chauffe. »
Les constatations de l'expert quant à l'existence de défauts d'exécution s'agissant de la pose des baies vitrées sont corroborées par les explications très précises sur ce point de M.[Z], en particulier dans ses notes de mai 2005 et des 8 mars 2017, 13 janvier 2020 et 26 février 2020.
Au vu de ces constatations, l'expert judiciaire a confié au bureau d'études génie climatique Agicces une mission dans le but notamment de vérifier la perméabilité à l'air du bâtiment. Le bureau d'études conclut sur ce point que le résultat obtenu (0,65 pour une valeur par défaut fixée à 1, 30 par la norme RT 2005 [réglementation thermique 2005] à laquelle est soumise la construction) est tout à fait satisfaisant. Il relève également, en conclusion du test de perméabilité à l'air : « Malgré quelques fuites sur différents points sensibles, nous n'avons pas constaté de problème majeur pouvant entraîner un inconfort dans la maison ».
L'expert judiciaire indique quant à lui à ce sujet :
« S'il est vrai que l'étanchéité à l'air semble assez correcte à la suite des investigations de notre sapiteur, il convient de constater que les désordres structurels de ces menuiseries, leur déformation et leur mauvaise mise en 'uvre ne sont pas admissibles » (page 72), précisant encore, page 121 que « Ces désordres et malfaçons sont à attribuer au maçon pour sa réalisation de seuils fantaisistes, au plaquiste qui aurait dû refuser de poser les menuiseries sur ces supports et une part à l'entreprise de ravalement pour défaut de conseil d'une part et au constructeur qui n'a pas eu soin de contrôler son sous-traitant d'autre part. ».
Dans la mesure où le test de perméabilité de l'ouvrage n'a pas révélé un problème d'étanchéité à l'air de la maison, le premier juge, qui a constaté s'agissant de l'étanchéité à l'eau, que la seule manifestation d'infiltration se situait dans le garage, partie non habitable de la maison, a à juste titre écarté la responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne.
Il apparaît en revanche qu'eu égard aux multiples non-conformités de l'ouvrage aux DTU applicables, la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne doit être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [C] et Mme [X] contre le constructeur à ce titre.
Les travaux de reprise préconisés par l'expert s'élèvent à la somme totale de 23'370,20 euros TTC, correspondant aux postes de travaux suivants :
- Travaux de reprise d'encadrement : 5238,50 euros HT, soit 6286,20 euros TTC,
- Travaux de dépose des menuiseries extérieures : 1900 euros HT, soit 2280 euros TTC,
- Fourniture et pose des menuiseries extérieures : 15'670 euros HT, soit 18'804 euros TTC.
La SAS Élan Auvergne sera ainsi condamnée à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 23'370,20 euros au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions dirigées contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation dirigée contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé.
7- Sur l'absence d'étanchéité des parois enterrées :
Aux termes de la notice descriptive du contrat, il incombait au constructeur de réaliser les travaux suivants :
« 3.1.2 drainage : mise en place au niveau de la fondation d'un drain PVC de diamètre 100 mm recouvert d'un feutre jardin et matériaux traînants (lot VRD)
3.1.3 Murs périphériques enterrés :
(')
Peinture bitumeuse en périphérie extérieure
Drainage vertical extérieur des murs enterrés par Delta MS ou similaire, compris bande solin plastic en tête (lot VRD) ».
L'expert a relevé les défauts suivants :
-« En façade Sud, sur la chambre parentale, absence d'étanchéité verticale sur les parties enterrées. Non-conformité au DTU. » (Page 121)
-« Aucun drainage vertical des soubassements n'est visible, aucune bande TRAPCO » (page 123)
Les appelants concluent sur ce point à la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne et réclament sa condamnation au paiement de la somme de 2062,94 euros.
La SAS Élan Auvergne soutient que l'expert a confondu la question de l'étanchéité des parois enterrées ensuite des remblaiements réalisés par les maîtres d'ouvrage dans le cadre des aménagements extérieurs (hors contrat de construction) avec les travaux de drainage horizontaux et verticaux qui lui incombaient et qui selon elle ont bien été réalisés.
Il ressort toutefois des explications de l'expert et des photographies insérées à son rapport que les observations concernant les défauts des parois enterrées de l'ouvrage concernent bien les travaux qui incombaient à la SAS Élan Auvergne, étant observé que celle-ci ne produit aucun document technique permettant de démontrer qu'elle aurait réalisé les travaux conformes à la notice descriptive.
Les défauts constatés caractérisent une non-conformité aux prévisions de la notice descriptive et une non-conformité au DTU.
Le tribunal a ainsi justement considéré que la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne était engagée à ce titre et retenu le chiffrage de ce préjudice à hauteur 1719,12 euros HT. Le jugement sera cependant infirmé alors qu'il n'a pas tenu compte du montant TTC de la somme allouée soit 2062,94 euros. La SAS Élan Auvergne sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions dirigées contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant de l'absence d'étanchéité des parois enterrées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation formulée contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé.
8 -Sur les remontées d'humidité sur le crépi entre la porte du garage et l'escalier d'accès extérieur :
M. [C] et Mme [X] réclament la condamnation du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prévue à l'article 1147 ancien du code civil. Ils soutiennent que l'expert a conclu à une absence de drainage périphérique, en soulignant que ce drainage était prévu sur les plans béton, mais ne l'était ni dans la notice constructeur, ni dans les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage.
Le tribunal a écarté cette demande en soulignant que la réparation du préjudice résultant du problème d'étanchéité et du drainage des soubassements avait donné lieu à une condamnation de la SAS Élan Auvergne au paiement de la somme 1719,12 euros HT, et qu'en l'absence de précisions supplémentaires des demandeurs quant à l'objet de cette prétention, celle-ci devait être rejetée.
Les appelants ne développent devant la cour aucune explication supplémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge de cette demande particulièrement imprécise, qui au demeurant ne se traduit par aucune prétention chiffrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute demande au titre de ce poste de préjudice.
9 -Sur l'absence de souche de cheminée, de ventilations basses, de souche en toiture :
La notice descriptive des ouvrages mentionnait, à la rubrique consacrée à la couverture- zinguerie, la mise en place d'un conduit de fumée polycombustible double paroi inox avec isolant et « un emplacement chevêtre et ventilations basses ». Le plan déposé à l'appui de la demande de permis de construire prévoyait dans la pièce ouverte du rez-de-chaussée une réservation pour l'installation éventuelle d'une cheminée à foyer fermé ou d'un poêle à bois.
Par avenant no 3, signé le 1er décembre 2011, les parties se sont accordées en ces termes sur une moins-value de 1640,41 euros : « Moins-value de conduit de fumée complet, les réservations plancher et la ventilation basse resteront à charge Maison Élan ».
Il ressort ainsi des stipulations contractuelles que les parties se sont accordées sur la suppression d'une partie du conduit de fumée, mais que la SAS Élan Auvergne était tenue de mettre en 'uvre les réservations plancher et la ventilation basse initialement prévues au contrat.
L'expert a constaté l'absence des dispositifs permettant l'installation d'une cheminée ou d'un poêle à bois, tant s'agissant des réservations dans la grande pièce ouverte du rez-de-chaussée, qu'en toiture. Il précise en page 122 de son rapport que « cette carence n'a aucune incidence sur le respect de la RT 2005 ».
M. [C] et Mme [X] estiment que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée au titre de non-conformités contractuelles, alors qu'il n'a pas réalisé les réservations et ventilations basses, soutenant en outre qu'une telle installation est obligatoire en application de l'arrêté du 31 octobre 2005 pour toute maison individuelle chauffée par électricité construite à partir d'un permis déposé à compter du 1er septembre 2006, ainsi que l'a reconnu le constructeur lui-même dans le document intitulé « mise au point de chantier ».
Les appelants réclament la condamnation solidaire de la société Élan Auvergne et des époux [A] « Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à supporter le coût de réalisation des travaux contractuellement prévus, facturés et réglés.»
M. [C] et Mme [X] soutiennent que les époux [A] les ont trompés en dissimulant avoir signé un avenant au titre d'une moins-value sur le conduit de cheminée. Ils soulignent à cet égard que l'acte de vente précisait en page 11 que la construction n'avait fait l'objet « ni dans son descriptif, ni dans ses modalités, d'un avenant postérieur à la souscription de l'assurance [dommages-ouvrage] ».
Toutefois, si au regard de cette clause il n'est pas établi que les acquéreurs aient eu connaissance de l'avenant no 3 concernant la moins-value au titre du conduit de cheminée, pour autant, cette omission dans l'acte de vente n'est à l'origine d'aucun préjudice direct pour ces derniers alors que, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'absence de conduit de cheminée était parfaitement apparente et pouvait ainsi être remarquée à l'occasion des visites des lieux, étant observé que les appelants ne contestent pas avoir visité la maison à plusieurs reprises.
S'agissant des manquements de la SAS Élan Auvergne à ses obligations, il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'avenant no 3 signé avec les époux [A] prévoyait une moins-value uniquement au titre de la réalisation complète du conduit de cheminée, mais qu'il restait à la charge du constructeur la réalisation des réservations plancher et de la ventilation basse, prestations qui n'ont pas été exécutées.
Il en résulte que la construction n'est pas conforme aux stipulations contractuelles sur ce point, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS Élan Auvergne est engagée, étant observé qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que ces défauts de conformité étaient décelables pour le maître d'ouvrage profane au moment des opérations de réception.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage n'ont pas été chiffrés par l'expert judiciaire. Or, M. [C] et Mme [X], qui se bornent à réclamer la condamnation de la société « à supporter le coût de réalisation des travaux contractuellement prévus, facturés et réglés », alors que, par définition, les travaux constructifs ont été chiffrés de manière globale et forfaitaire, ne présentent aucune demande chiffrée et ne justifient par aucune pièce du coût des travaux qui devraient être mis en 'uvre.
Dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation, le tribunal a justement débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande. [Cass. 3 e civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-14. 530]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
10- Sur l'absence de regards en pied de descente des eaux pluviales :
L'expert relève en page 99 de son rapport que les raccords des descentes d'eaux pluviales sont « fantaisistes » et restent dans l'attente d'un élément en PVC. Il relève encore l'absence de tampons de dégorgement, à défaut de réalisation d'un regard.
Les appelants réclament la condamnation au paiement du coût des travaux de mise en conformité, de la SA Élan Auvergne, sur le fondement l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, lui reprochant de n'avoir ni prévu ni chiffré les travaux de récupération des eaux pluviales, et la condamnation de M. et Mme [A] in solidum avec le constructeur, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute de l'article 1147 ancien du code civil, invoquant le fait qu'il s'agissait de travaux dont les époux [A] s'étaient réservé l'exécution.
Le constructeur quant à lui décline sa responsabilité en faisant observer que ce défaut relève d'un poste de travaux dont les époux [A] s'étaient réservé l'exécution.
Toutefois, il ne résulte pas de la lecture de la rubrique consacrée aux travaux devant être exécutés par les maîtres d'ouvrage, en page 2 de la notice descriptive, que ces derniers, qui étaient chargés de la réalisation de certains travaux à l'extérieur de l'habitation, devaient pour autant s'occuper de la finition des descentes des eaux pluviales.
Il sera observé, que, s'il apparaît en page 38 de la notice, dans la rubrique 17. 1, que les raccordements liés à la récupération des eaux pluviales en périphérie de la maison n'étaient pas compris dans le prix des travaux, il ne peut en être déduit que ces travaux incombaient aux maîtres d'ouvrage, en l'absence de précision à cet égard dans la notice. Selon l'article L. 231-2 d) du code de la construction et de l'habitation, les travaux « réservés » doivent en effet être précisément décrits et chiffrés. Par ailleurs, il a été rappelé dans les développements précédents qu'en application de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au constructeur de décrire «'La consistance et les caractéristiques techniques de (') tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble».
Il apparaît en réalité qu'il existe une imprécision du contrat de construction sur ce point particulier et qu'il revient en conséquence au constructeur de supporter la charge de ces travaux nécessaires, mais non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive.
Ces travaux sont chiffrés dans le rapport d'expertise à la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, somme au paiement de laquelle le constructeur sera condamné. Le jugement, qui a rejeté toute prétention à ce titre, sera en conséquence infirmé.
La demande formulée par les appelants contre M. et Mme [A] doit en revanche être écartée, alors qu'il n'est démontré ni que ces travaux leur incombaient, ni que cette absence de finition constituerait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande dirigée contre les vendeurs.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions dirigées contre cette dernière ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant de l'absence de regards en pied de descente des aux pluviales.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation présentée contre la SA Abeille Iard & Santé.
11-Sur la déformation des volets roulants :
Les appelants exposent que les treize volets roulants équipant les ouvertures de la maison sont affectés de dysfonctionnements et déformations et qu'il s'agit de désordres généralisés. Ils réclament au titre de la réparation de ces désordres la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme de 3984 euros TTC ( soit 3300 euros HT suivant le chiffrage de l'expert), sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et, à défaut sur le fondement de l'article 1147 du même code.
Il ressort du rapport d'expertise et des échanges entre les parties que la société Gedimat, fournisseur des volets roulants qui ont été posés par le sous-traitant de la SAS Élan Auvergne dans le cadre du chantier initial, est intervenue au mois de mai 2015 pour procéder au remplacement de l'intégralité des volets roulants de la maison ( pièces no 31 et 32 des appelants).
L'expert indique en page 23 de son rapport : « Ces treize volets feront l'objet d'un remplacement après accord de la SAS Élan Auvergne et la société Gedimat qui a obtenu l'intervention du fabricant ». La SAS Élan Auvergne précise que la société Gedimat a accepté « une intervention commerciale ».
Les travaux ont donné lieu le 10 juin 2015 à la signature d'un document indiquant en entête « réception d'intervention SAV », avec la mention manuscrite de M. [C] « réception après pose lame finale et résolution du problème de volets de la chambre parentale », problème qui avait donné lieu à un échange en date du 20 mai 2015 avec Gedimat.
Si l'expert s'attache ponctuellement dans son rapport à évoquer les désordres affectant les volets roulants, notamment en page 72, et si l'existence de ces désordres est corroborée par les notes techniques établies par M. [Z], il apparaît que toutes les informations à ce sujet concernent les nouveaux volets roulants posés en mai 2015 et que l'expert ne donne en revanche aucune information sur la nature et la cause des désordres qui affectaient les équipements initiaux.
En toute hypothèse, la SAS Élan Auvergne fait valoir à juste titre, s'agissant des travaux initiaux, que toute action à son égard sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil serait forclose, le délai de la garantie ayant expiré le 16 novembre 2014 (étant précisé que le premier juge a évoqué cette forclusion dans les motifs de la décision, sans statuer expressément à ce sujet dans le dispositif du jugement et qu'il n'est pas demandé à la cour de statuer sur ce point).
En outre, il est constant que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que la demande présentée par les consorts [N] ne peut prospérer à ce titre.
Par ailleurs, et surtout, la SAS Élan Auvergne soutient à juste titre qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle soit intervenue dans le processus de remplacement des volets. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas établi que les désordres dont il est demandé réparation trouvent leur siège dans les travaux exécutés par la SAS Élan Auvergne.
Enfin, si M. [C] et Mme [X] présentent dans le dispositif de leurs écritures contre M. et Mme [A] une demande de condamnation globale au paiement de la somme de 250'147,96 euros, leurs prétentions ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant du dysfonctionnement des volets roulants.
Le jugement sera en définitive confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de M. [C] et Mme [X] au titre de la réparation des désordres affectant les volets roulants dirigées contre la SA Élan Auvergne, la SA Abeille Iard & Santé et M. et Mme [A].
12 -Sur les fissurations des placoplâtres et doublages :
Les appelants réclament la condamnation du constructeur à supporter le coût des travaux de remise en état des placoplâtres et doublages par application de l'article 1147 ancien du code civil, soutenant, sans aucune référence à un élément technique ressortant de l'expertise que, « pour éviter cette fissuration prévisible, il convenait de découper les placo en L pour qu'ils épousent la forme des ouvrants, constitutifs de points fragilité. »
L'expert a relevé, en accédant à l'étage, l'existence de « nombreuses fissures verticales [affectant] les doublages placoplâtre au- dessus des baies » précisant entre parenthèses à ce sujet : « Cela est visible au niveau inférieur rez de jardin ». En page 119 du rapport, l'expert rattache les fissures affectant les doublages placoplâtre au-dessus des baies à la pose des menuiseries, relevant encore une fissuration de l'habillage placoplâtre.
Le tribunal a considéré en définitive qu'en l'absence d'éléments plus précis quant à la localisation des désordres et à leur origine, possiblement liée à l'intervention ultérieure de la société Gedimat, la responsabilité du constructeur ne pouvait être retenue.
Le jugement sera confirmé à cet égard alors que devant la cour les appelants ne développent aucune explication supplémentaire permettant d'éclairer la cour et de remettre en question l'appréciation des faits de la cause faite par le premier juge, étant observé encore que M. [C] et Mme [X] n'émettent aucune prétention chiffrée au titre de la réparation de ce désordre.
Par ailleurs, si M. [C] et Mme [X] demandent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé au paiement de la somme globale de 250 147,96 euros, les prétentions dirigées contre ces derniers ne sont soutenues par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions, s'agissant des fissurations affectant le placoplâtre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X], par la mention « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », de leur demande en réparation émise contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard & Santé.
13 -Sur l'insuffisance du chauffage :
Les appelants exposent que le système de chauffage de la maison est insuffisant, qu'il existe des différences de température d'une pièce à l'autre et qu'il peut être constaté une « sensation de courant d'air dans le salon ». Ils soutiennent que le rapport d'expertise et l'étude confiée au sapiteur Agicces confirment la réalité de ces griefs et permettent d'en comprendre les motifs.
Ils réclament en conséquence, à titre principal, la condamnation du constructeur et de son assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et, à titre subsidiaire, la condamnation du seul constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit au titre de non-conformités aux DTU applicables, soit au titre des désordres intermédiaires.
Ils sollicitent également, au titre de la réparation de ce poste de préjudice, la condamnation des époux [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés, considérant que ceux-ci ne pouvaient ignorer les dysfonctionnements du système de chauffage.
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé contestent l'interprétation du rapport d'expertise faite par les appelants, soutenant qu'il est établi au contraire par le rapport de l'expert et par le travail du sapiteur que le système de chauffage permet d'atteindre la température de consigne, soulignant encore que l'étude thermique a mis en exergue la conformité du bâtiment « aux exigences RT 2005 ».
Selon la notice descriptive des ouvrages et fournitures, le chauffage de la maison est assuré par un plancher rayonnant par câbles électriques pour le rez-de-chaussée (séjour, entrée, cuisine, dégagement, chambre et salle de bains) et des convecteurs muraux à régulation électronique dans les autres pièces outre un sèche-serviettes pour les deux salles de bains. Il était également prévu un programmateur deux zones de chauffage, avec possibilité d'abaissement de température. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise PEA Électricité, après une étude thermique de la société Énergie Domotique.
Il sera observé en premier lieu que les critiques émises par les appelants à l'égard du jugement tenant au fait que le premier juge n'aurait pas tenu compte des attestations communiquées, mettant en exergue notamment l'absence d'homogénéité du chauffage dans l'habitation et la « sensation de courant d'air » à l'origine un certain inconfort, sont inopérantes alors que ces témoignages reposent sur une appréciation subjective, qui peut donc varier d'un individu à l'autre, et qu'il est en conséquence plus pertinent de se référer aux éléments objectifs du dossier, en particulier à l'analyse du spécialiste qui a été mandaté par l'expert judiciaire en tant que sapiteur.
Il sera relevé encore que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert ne s'est pas prononcé lui-même sur l'efficacité du système de chauffage, les extraits cités dans les écritures de ces derniers ne correspondant à aucune observation personnelle de l'expert, qui a cependant transcrit dans son rapport certaines doléances des appelants et a parfois formulé des observations sur les attestations communiquées par M. [C] et Mme [X], telle que celle de M. [F], sans toutefois procéder à aucune analyse technique.
L'expert s'en est en effet remis sur ce point au rapport du sapiteur, le bureau d'études Agicces, qui a par ailleurs également effectué un test de perméabilité à l'air avec recherche de fuites et procédé au calcul réglementaire RT 2005 conformément aux règles Th-CE 2005 et au calcul NF EN 12'831 en fonction de tous ces éléments afin de vérifier la corrélation avec les trames chauffantes installées.
S'agissant du plancher rayonnant électrique (PRE) le bureau d'études, après avoir procédé à une vérification de fonctionnement des trames chauffantes, a réalisé un relevé intégral du plancher rayonnant électrique et élaboré un plan de calepinage. Il a conclu dans un premier temps que le calcul des déperditions mettait en évidence un déficit de puissance sur le plancher rayonnant électrique pour couvrir la totalité des besoins des pièces desservies, indiquant que, compte tenu de ces éléments, il aurait dû être signalé aux clients que le chauffage par le sol ne pouvait être suffisant sans avoir recours à un appoint dans chacune des pièces. Il a également précisé qu'au regard des travaux envisagés sur les menuiseries et la structure permettant de mettre la maison en conformité avec la RT 2005, la température de consigne devrait être atteinte, l'appoint étant réalisé dans la salle de bain par le dispositif sèche-serviettes.
Toutefois, le bureau d'études a ensuite modifié ses calculs et son analyse suite à un dire, pour prendre en considération la laine de verre Isover 100 mm en sous-face de la dalle de la toiture terrasse et les performances des menuiseries certifiées, concluant en définitive que :
- le déficit sur la puissance des trames installées dans la zone jour de 4 % est négligeable,
- pour la chambre, la mise en place d'un plancher hourdis polystyrène Up 0.15 permettrait de ramener le déficit de puissance du PRE à 73W soit 4 %, qui deviendrait donc négligeable,
- la salle de bain étant équipée d'un sèche-serviettes, la base sera assurée par le PRE et l'appoint pourrait être réalisé par le radiateur.
Le bureau d'études conclut en définitive : « Il n'y a pas lieu de modifier les performances thermiques des parois initiales pour rendre le bâtiment conforme à la RT. Toutefois, l'amélioration du plancher bas sur VS de la chambre permettrait de solutionner le déficit de puissance du PRE. »
Compte tenu des conclusions du sapiteur, l'expert judiciaire, qui avait dans un premier temps souligné la non-conformité de la maison au RT 2005, en page 154 de son rapport, a rayé cette mention et conclu dans un second temps, en page 165 que « Compte-tenu des éléments pris en compte dans l'étude thermique, d'après les informations recueillies lors de l'expertise, le bâtiment est conforme aux exigences RT2005. »
Il ressort en définitive de l'ensemble de ces explications que, si les performances thermiques de l'habitation pourraient être améliorées, notamment par la mise en place d'un plancher hourdis polystyrène dans la chambre, il n'est établi ni que la construction soit affectée de désordres ayant un caractère décennal s'agissant du système de chauffage, ni la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles, prévoyant en particulier que le bâtiment est soumis à la RT 2005.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de toutes leurs demandes d'indemnisation au titre de l'« insuffisance notoire du chauffage », dirigées tant contre la SAS Élan Auvergne que contre son assureur et M. et Mme [A].
14 -Sur le fer à béton affleurant en façade ouest :
En pages 98 et 123 du rapport, l'expert a relevé « un défaut d'enrobage des aciers ce qui a provoqué une oxydation des aciers au droit du chaînage haut de l'étage 2 et éclatement du ravalement ».
La SAS Élan Auvergne ne conteste ni la réalité de ce désordre, ni sa responsabilité à ce titre.
Le premier juge a toutefois rejeté cette demande, qui n'était pas chiffrée en première instance.
Devant la cour, M. [C] et Mme [X] réclament la condamnation de la SAS Élan Auvergne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 3144,20 euros TTC.
Il ressort toutefois des développements précédents que ce désordre, qui concerne le bloc ouest de la construction, est déjà indemnisé au titre du chiffrage de la réfection de ce bloc de construction en raison de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de la demande indemnitaire présentée à ce titre.
15 -Sur la condensation excessive dans la salle de bains et l'insuffisance généralisée de la VMC et la « casse de la VMC » :
Les appelants exposent qu'un phénomène de condensation excessive s'est produit dans la salle de bains de l'habitation, traduisant un dysfonctionnement de la VMC. Ce dysfonctionnement, dont les effets ont été constatés notamment par constat d'huissier établi le 12 mai 2016, est confirmé en page 5 du rapport du sapiteur Agicces, qui explique que les bouches d'extraction ne fonctionnent pas dans leur plage de régulation et que le débit extrait n'est pas conforme à l'avis technique, le débit maximum ne pouvant pas être atteint.
L'expert judiciaire confirme l'inefficacité de la VMC, liée à un problème de raccordement entre la bouche et le groupe d'aspiration, en s'appropriant les observations faites à ce sujet par l'expert [W] dont le rapport lui a été communiqué. L'expert judiciaire indique en effet en page 47 de son rapport, en se référant à l'avis de M. [W] : « Nous avons nous-mêmes constaté l'ensemble des désordres décrits par notre confrère. Nous donnons détail des désordres et diagnostics que nous approuvons, les préconisations seront données dans notre rapport final.»
L'expert judiciaire indique également en page 39 de son rapport, en commentant les photographies prises en toiture : « Ces deux photographies montrent le peu de soin apporté aux travaux d'évacuation de la VMC, sortie non conforme aux règles de l'art et colmatage de ladite évacuation. Nous comprenons que des condensations se produisent dans la douche du rez de chaussée' ».
La réalité de ce défaut d'exécution est également confirmée par M. [Z] en page 8 de son diagnostic technique établi en mai 2015.
L'expert judiciaire, suivant en cela les recommandations du sapiteur, préconise l'installation d'un extracteur mural Aldes type Deco 125 dans la salle de bains du rez-de-chaussée et la reprise de l'aéraulique des gaines du caisson VMC, travaux respectivement chiffrés à 300 euros HT, soit 360 euros TTC et 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
Le défaut d'exécution constaté est à l'origine d'un dommage se manifestant par une condensation excessive dans la salle de bains et engage ainsi la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires.
La SAS Élan Auvergne sera dès lors condamnée à payer à M. [C] et Mme [X] la somme totale de 1320 euros à titre de réparation, étant observé que ces derniers ne soutiennent par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions leur demande de condamnation de M. et Mme [A] et de la SA Abeille Iard & Santé aux titre de ce désordre.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée contre la SAS Élan Auvergne, et confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande dirigée contre les époux [A] et l'assureur Abeille Iard & Santé.
Il sera observé encore que si les appelants font état des frais exposés pour le remplacement du groupe VMC, soit la somme de 308 euros TTC, ils n'émettent à ce titre aucune prétention dans le dispositif de leurs écritures alors que cette somme n'est pas comprise dans le chiffrage global établi par l'expert à hauteur de 250'140,96 euros TTC.
16-Sur l'absence de protection des seuils de baie par des seuils métalliques :
L'expert a relevé que les seuils des baies extérieures à l'étage n'étaient pas protégés par un seuil métallique, précisant que « l'enduit en sur-épaisseur va finir par éclater », étant précisé qu'il n'a observé aucun dommage actuel résultant de ce défaut.
Le tribunal a condamné la SAS Élan Auvergne au paiement de la somme de 270 euros HT en réparation de ce défaut de finition. Toutefois, la SAS Élan Auvergne fait observer à juste titre que ce défaut, qui n'a occasionné aucun dommage, était apparent au moment de la réception, de sorte qu'il ne peut être formulé aucune réclamation à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur cette condamnation, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée contre M. et Mme [A] et la SA Abeille Iard, les appelants ne soutenant par aucun moyen de fait et de droit dans la discussion de leurs conclusions leur demande de condamnation à l'égard de ces derniers.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages-ouvrage :
Compte tenu de la nature et de l'importance des travaux devant être mis en 'uvre s'agissant de la réparation des désordres, malfaçons ou non conformités ayant une incidence sur la structure des ouvrages, il convient d'ajouter au coût des travaux de reprise la somme de 5305,99 euros au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et celle de 10'612,04 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 15'918,03 euros, sur la base du pourcentage appliqué par l'expert à l'ensemble des travaux.
La SA Abeille Iard & Santé et la SAS Élan Auvergne seront condamnées in solidum à payer à ce titre à M. [C] et Mme [X] la somme de 11'553,30 euros, étant rappelé que le montant total des condamnations accordées au titre des désordres structurels s'élève à 123'310,89 euros et que la SA Abeille Iard & Santé est condamnée, sur le fondement de l'action directe exercée par M. [C] et Mme [X], uniquement au titre du coût des travaux de reprise engendrés par le non-respect des normes parasismiques.
La SAS Élan Auvergne sera condamnée seule à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 4375,73 euros pour le surplus, sans préjudice de son recours en garantie formé contre la SA Abeille Iard & Santé, qui sera analysé au cours de développements ultérieurs.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions, sur lesquelles le premier juge ne s'est pas prononcé dans les motifs mais qui se traduisent par un débouté « de toutes les autres demandes plus amples ou contraires » dans le dispositif du jugement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du poste « divers et imprévus 3 % » , quantifié par l'expert judiciaire à la somme de 5386,04 euros, correspondant à un préjudice hypothétique, ainsi que l'a relevé le premier juge.
- Sur les demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs :
Les appelants réclament la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne, de la SA Abeille Iard & Santé et de M. et Mme [A] à leur payer la somme de 36'960 euros TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs, qu'ils détaillent de la façon suivante :
- Frais de déménagement : 16 000 euros TTC
- Frais de garde-meubles : 2 000 euros TTC (250 x 8 mois)
- Frais d'assurance : 3 360 euros TTC (420 x 8 mois)
- Frais de relogement : 15 600 euros TTC (1 950 x 8 mois)
L'exécution des travaux de démolition et de reconstruction partielle qui devront être mis en 'uvre afin de remédier à la non-conformité d'une partie de l'ouvrage aux normes parasismiques va contraindre M. [C] et Mme [X] à déménager, à exposer des frais de garde-meubles et des frais d'assurance de la valeur du mobilier, ainsi que des frais de relogement.
Les prétentions émises par les appelants à ce titre, sur la base de devis qui ont été transmis à l'expert et qui sont annexés au rapport d'expertise, ne sont pas particulièrement discutées sur leur quantum par la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé. Celles-ci seront en conséquence condamnées in solidum au paiement des sommes réclamées, étant précisé que la SAS Élan Auvergne a souscrit la garantie facultative au titre des dommages immatériels.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Ainsi que le demande la SA Abeille Iard & Santé, il sera dit que celle-ci est fondée à déduire des sommes allouées au titre des préjudices immatériels la franchise contractuelle, opposable à M. [C] et Mme [X].
M. [C] et Mme [X] doivent en revanche être déboutés de leur demande au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels dirigée contre M. et Mme [A], dont la responsabilité n'est engagée à aucun titre, étant observé encore qu'il n'est articulé aucun moyen au soutien des prétentions des appelants. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice de jouissance :
Les appelants sollicitent la condamnation in solidum de la société Élan Auvergne et de M. et Mme [A] à leur payer la somme de 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, faisant valoir qu'ils ont dû vivre dans une maison souffrant de multiples désordres sans pouvoir y remédier compte tenu de la longueur des opérations d'expertise ordonnées en 2015 et de la nécessité de procéder à d'importantes investigations.
Il n'est pas établi toutefois que les défauts affectant les travaux de construction aient empêché M. [C] et Mme [X] d'occuper leur maison dans des conditions normales d'utilisation depuis qu'ils sont installés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, étant précisé que les appelants évoquent le trouble de jouissance qu'ils subiront du fait de la privation de l'utilisation de la maison et des désagréments résultant des déménagements, au titre de leur demande en réparation d'un préjudice moral qui sera examinée ensuite.
- Sur le préjudice moral :
M. [C] et Mme [X] soutiennent avoir subi un préjudice moral résultant des nombreuses difficultés auxquelles ils ont été confrontés à l'occasion des procédures longues, coûteuses et chronophages qu'ils ont dû mettre en 'uvre.
Ils font valoir encore qu'ils vont supporter une gêne importante du fait de la réalisation des travaux et souffrir d'un bouleversement dans l'organisation de la vie de la famille puisqu'ils vont devoir déménager à deux reprises.
Il sollicitent, en réparation de leur préjudice moral, la condamnation in solidum de la société Élan Auvergne et de M. et Mme [A] à leur payer la somme de 15'000 euros.
Le premier juge a exactement considéré que les inconvénients résultant de la longueur de la procédure et de ses vicissitudes ne présentaient pas de lien de causalité avec un comportement fautif pouvant être reproché au constructeur ou à M. et Mme [A].
Il apparaît en revanche que M. [C] et Mme [X] souffriront pendant le temps d'exécution des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage d'une privation de la possibilité de vivre dans leur cadre de vie habituel avec leurs enfants et qu'il subiront en outre les désagréments résultant de la nécessité de déménager à deux reprises, ce qui engendrera un préjudice moral.
Le préjudice moral découlant de cette situation sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la SAS Élan Auvergne sera seule condamnée, étant rappelé que la responsabilité de M. et Mme [A] n'a été retenue à aucun titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande en réparation d'un préjudice moral dirigée contre la SAS Élan Auvergne et confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande en ce qu'elle était dirigée contre M. et Mme [A].
- Sur la demande en garantie présentée par la SAS Élan Auvergne contre la SA Abeille Iard & Santé :
La SAS Élan Auvergne, qui indique être couverte au titre d'un contrat responsabilité civile-responsabilité civile décennale incluant les dommages immatériels, demande à être garantie par la SA Abeille Iard & Santé de la totalité des condamnations matérielles et immatérielles prononcées à son égard, y compris s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SA Abeille Iard & Santé soutient en réponse qu'elle ne peut être tenue en vertu du contrat souscrit qu'à la garantie des condamnations relevant de la responsabilité décennale de l'entreprise, à l'exclusion de la garantie des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle, précisant encore, s'agissant de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, que ceux-ci ne constituent pas des préjudices immatériels susceptibles d'être garantis.
Il ressort des pièces communiquées de part et d'autre que la SAS Élan Auvergne a souscrit un contrat comprenant, au-delà de la garantie décennale, une assurance garantissant le risque « Responsabilité civile exploitation- après réception », ou « après livraison », suivant l'attestation pour l'année 2012.
Les stipulations contractuelles ressortant des conditions générales applicables à cette garantie sont les suivantes :
L'objet de la garantie est défini à l'article 1, commun à la responsabilité civile exploitation et à la responsabilité civile « Après livraison des travaux », dans les termes suivants :
« Le contrat a pour objet de garantir, dans les conditions visées ci-après, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, pendant les travaux et après leur livraison ».
L'article 2.1 des conditions générales concernant le volet responsabilité civile « après livraison » stipule ensuite :
« L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'Assuré ou les personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution ».
Enfin, s'agissant de la responsabilité civile après livraison de travaux, il est mentionné les exclusions suivantes :
« 28. Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection de travaux à l'origine du dommage.
(...)
29. Les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux et ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l'usage auxquels ils étaient spécialement destinés ».
Il apparaît ainsi que l'assurance souscrite a pour objet de couvrir les dommages résultant de travaux défectueux et non pas la réparation des défauts d'exécution ou des non-conformités affectant les travaux eux-mêmes.
Par ailleurs, s'agissant des dommages immatériels consécutifs, ceux-ci sont définis par les conditions générales comme « Tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».
Cette définition exclut la garantie de l'assureur au titre de la condamnation à la réparation d'un préjudice moral prononcée contre la SAS Élan Auvergne.
La SA Abeille Iard & Santé sera en conséquence condamnée à garantir la SAS Élan Auvergne des condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité décennale contre cette dernière, soit les condamnations au paiement des sommes suivantes :
- 89'507,04 euros au titre du coût des travaux de reprise permettant la mise en conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8 en zone 3 ;
- la somme de 11'553,30 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- la somme de 36'960 euros TTC au titre des préjudices immatériels consécutifs.
La SAS Élan Auvergne sera déboutée de sa demande en garantie au titre des autres condamnations prononcées.
Il sera précisé que la SAS Élan Auvergne devra conserver à sa charge le montant de la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels.
- Sur la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par M. et Mme [A] :
M. et Mme [A] exposent avoir subi un préjudice moral résultant du comportement de M. [C] et Mme [X] au cours de la procédure initiée par ces derniers. Ils rappellent que les appelants ont dans un premier temps mis en cause leur honnêteté et leur probité en les accusant d'avoir conclu, en collusion avec le constructeur, un accord afin de limiter le coût des travaux qui auraient été nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage, alors qu'aucun élément ne leur permettait de soupçonner une telle man'uvre dolosive et de douter de leur bonne foi.
Ils soulignent que M. [Y], expert initialement désigné, a dû se dessaisir en raison de l'attitude particulièrement intrusive et insistante de M. [C] et Mme [X] dans le cadre des opérations d'expertise, ce qui témoigne selon eux du comportement inapproprié de ces derniers.
Ils expliquent que, contrairement à ce qu'ont toujours soutenu les acquéreurs, ils ne se sont pas précipités pour se débarrasser de la maison afin de réaliser une plus-value très intéressante nonobstant les désordres affectant les travaux, mais qu'ils ont été contraints de quitter la région pour des raisons professionnelles, ce qu'ils démontrent par les pièces produites, précisant encore qu'au regard du prix d'achat du terrain et des travaux restés à leur charge, leur plus-value a été limitée.
Le tribunal a considéré que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [A] devait être accueillie, condamnant à ce titre M. [C] et Mme [X] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [A], dénonçant la pression morale qu'ils subissent depuis dix ans, générée d'une part par des accusations injustifiées, d'autre part par l'incertitude dans laquelle ils se trouvent alors que des demandes financières exorbitantes sont présentées à leur égard, sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et réclament en outre devant la cour l'allocation d'une somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, faisant valoir que M.[C] et Mme [X] persistent au cours de la procédure d'appel à énoncer des contrevérités.
S'il ne peut être reproché à M. [C] et Mme [X] ni d'avoir initié une action et d'avoir dans ce cadre, afin de préserver leurs intérêts, assigné leurs vendeurs, ni d'avoir fait preuve d'assiduité et de persévérance dans le suivi des différentes étapes de la procédure, il ressort en effet des éléments du dossier, en particulier de l'acte introductif d'instance, mais également des écritures postérieures, que M. et Mme [A] ont subi à travers cette action un véritable procès d'intention, étant observé qu'ils ont de leur côté parfaitement coopéré au bon déroulement de la procédure, notamment en communiquant sans difficulté toutes les pièces nécessaires à la réalisation des opérations d'expertise.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu le comportement fautif de M. [C] et Mme [X]. La demande des intimés tendant à l'allocation d'une somme indemnitaire supplémentaire sera en revanche rejetée, la somme de 5000 euros allouée par le tribunal étant de nature à réparer justement le préjudice subi par ces derniers. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La condamnation de la partie qui « perd son procès » concerne l'hypothèse des procédures sans dépens. La partie qui n'a pas à supporter les dépens ne peut être condamnée au remboursement des frais irrépétibles. Réciproquement, la partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander une indemnité pour frais irrépétibles.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
- Sur les frais de procédure en première instance :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé sur les dépens.
Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de première instance les frais de procès-verbal de constat en date du 12 mai 2016, alors que l'accomplissement de cette diligence n'a pas été ordonné judiciairement.
Il apparaît d'une part qu'aucune des prétentions présentées par M. [C] et Mme [X] à l'égard de M. et Mme [A] n'est accueillie, d'autre part que la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé sont étrangères aux rapports entre M. [C] et Mme [X] et les époux [A].
En conséquence, la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à l'action dirigée contre M. et Mme [A], qui seront supportés par M. [C] et Mme [X].
Le jugement sera en conséquence également infirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. et Mme [A], une condamnation à ce titre ne pouvant être prononcée contre une partie non tenue aux dépens.
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une autre partie, étant observé que M. et Mme [A] ne formulent devant la cour aucune prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Sur les frais de procédure devant la cour :
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé, qui succombent pour une partie importante des prétentions présentées devant la cour, seront condamnées in solidum à supporter les dépens d'appel, à l'exception des dépens concernant l'appel dirigé contre M. et Mme [A], qui seront supportés par M. [C] et Mme [X].
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [X] seront condamnés à payer à M. et Mme [A] la somme réclamée par ces derniers au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour les besoins de la procédure devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, soit la somme de 3500 euros.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ce qu'il a :
- Condamné la SAS Élan Auvergne à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] les sommes suivantes :
- 7396,20 euros HT au titre de 'l'étanchéité' de la toiture terrasse,
- 614 euros HT au titre de l'évacuation des eaux de pluie,
- 16'169,93 euros HT au titre des travaux de reprise de la dalle du garage,
- 1719,12 euros HT au titre de la reprise de l'étanchéité et du drainage des soubassements,
- 270 euros HT au titre de la fourniture et de la pose des bavettes basses pour les baies vitrées,
- Condamné M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 7499,95 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leur demande indemnitaire dirigée contre la SAS Élan Auvergne au titre du coût de l'édification d'un mur destiné à reprendre les charges du mur de soutènement voisin ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leur demande indemnitaire découlant de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques dirigée contre la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leur demande indemnitaire dirigée contre la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé au titre des préjudices immatériels ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Élan Auvergne au titre de l'absence de regards en pied des descentes des eaux pluviales, des défauts de pose des baies coulissantes, du défaut de pose des couvertines, du défaut affectant la VMC ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leurs demandes indemnitaires au titre du coût des honoraires de maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages-ouvrage dirigées contre la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé ;
- Débouté M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, dirigée contre la SAS Élan Auvergne ;
- Débouté la SAS Élan Auvergne de toute demande en garantie présentée contre la SA Abeille Iard & Santé ;
- Condamné in solidum la SAS Élan Auvergne et M.et Mme [A] à payer aux consorts [N] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [X] à payer à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SAS Élan Auvergne et M. et Mme [A] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement et ajoutant au jugement,
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 89'507,04 euros au titre du coût des travaux de reprise permettant la mise en conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er octobre 2020 (dernier indice connu à cette date) et le jour de la présente décision devenue définitive ;
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 11'553,30 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de maîtrise d''uvre en lien avec la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Condamne la SAS Élan Auvergne à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X], pour le surplus des sommes allouées au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de maîtrise d''uvre, la somme de 4375,73 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 36'960 euros au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels (frais de déménagement, de garde-meubles, d'assurance des meubles, de relogement), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Dit que la SA Abeille Iard & Santé est fondée à déduire des sommes allouées au titre des préjudices immatériels la franchise contractuelle, opposable à M. [C] et Mme [X] ;
- Condamne la SAS Élan Auvergne à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 24 803,91 euros au titre du coût des travaux de reprise de la dalle du garage,
- 8999,94 euros au titre du coût de l'édification d'un mur destiné à reprendre les charges du mur de soutènement de la propriété voisine ;
- 2413,20 euros au titre du coût des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales et des sorties sur les terrasses étanchées,
- 4048,20 euros au titre du coût des travaux de reprise des couvertines,
- 840 euros au titre du coût de la pose de regards en pied de descente des eaux pluviales,
- 23'370,20 euros au titre du coût des travaux de reprise des baies coulissantes,
- 2062,94 euros au titre du coût des travaux de reprise relatifs à l'étanchéité des parois enterrées ('reprise de l'étanchéité et du drainage des soubassements'),
- 1320 euros au titre du coût des travaux de reprise de la VMC ;
- Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er octobre 2020 (dernier indice connu à cette date) et le jour de la présente décision devenue définitive ;
- Déboute M. [S] [C] et Mme [V] [X] de leur demande au titre du coût de la finition des seuils des baies extérieures ('pose des bavettes basses pour les baies vitrées') ;
- Condamne la SAS Élan Auvergne à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Déboute M. [S] [C] et Mme [V] [X] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
- Déboute M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] de leur demande tendant à la condamnation de M. [S] [C] et Mme [V] [X] au paiement de la somme supplémentaire de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à l'action dirigée contre M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
- Dit que cette condamnation est assortie au profit de la SCP Herman & Associés, avocats, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [C] et Mme [X] aux dépens de première instance afférents à l'action dirigée contre M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une autre partie au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamne la SA Abeille Iard & Santé à garantir la SAS Élan Auvergne des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière s'agissant des sommes suivantes :
- 89'507,04 euros au titre du coût des travaux de reprise permettant la mise en conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8 ;
- 11'553,30 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 36'960 euros TTC au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- Déboute la SAS Élan Auvergne de sa demande en garantie dirigée contre la SA Abeille Iard & Santé au titre des autres condamnations ;
- Dit que la SAS Élan Auvergne conservera à sa charge la franchise prévue au contrat souscrit auprès de la SA Abeille Iard & Santé au titre des préjudices matériels ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de la décision soumis à la cour ;
Sur les frais de procédure devant la cour,
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à supporter les dépens d'appel à l'exception des dépens afférents à l'appel dirigé contre M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
- Condamne M. [S] [C] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel afférents à l'appel dirigé contre M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
- Dit que les condamnations aux dépens sont assorties au profit de maître Rahon et de la SCP Herman & Associés, avocats, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [C] et Mme [V] [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour ;
- Condamne M. [S] [C] et Mme [X] à payer à M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une autre partie.