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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/02135

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Smi (SAS)

Défendeur :

Automobile Citroen (SA), Bluecar (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Michot, Me Bussières, Me Vigie, Me Henri, Me Nogaret, Me Gallet, Me Lalliard-Colomb

TJ Saintes, du 1er sept. 2023

1 septembre 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon bon de commande n° 795463, Mme [X] [O] a acquis le 21 juillet 2017 un véhicule d'occasion de marque CITROËN modèle E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS ARDON, hors batterie de traction, moyennant le prix de 15 124,76 euros.

La SAS ARDON avait acquis ce véhicule auprès de la SA AUTOMOBILES CITROËN dans le cadre de son activité de revente à des particuliers.

En parallèle, Mme [X] [O] a signé avec la SAS BLUECAR un contrat de location longue durée de batterie électrique n° VA00025MP716AAAHW avec prise d'effet au 22 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 79 euros TTC.

En raison de dysfonctionnements et notamment d'un problème de charge, le véhicule a fait l'objet de réparations de la part de la SAS ARDON, notamment les 26 février 2018, 31 juillet 2018, 8 février 2019, 11 avril 2019 et 4 juin 2019 selon les attestations, ordres de réparations ou factures de cette dernière, ainsi que d'une prestation de remorquage le 4 février 2019 ayant entraîné une réparation par le garage PSA RETAIL [Localité 7] selon le relevé d'intervention du 29 mars 2019 détaillant le remplacement de la batterie de traction notamment.

Le dysfonctionnement persistant, Mme [X] [O] a, par acte délivré le 13 septembre 2019, fait assigner la SAS ARDON et la SAS BLUECAR aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.

Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2019, la SAS ARDON a fait assigner la SA AUTOMOBILES CITROËN aux fins de lui rendre l'expertise commune et opposable.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a ordonné la jonction des instances et fait droit à la demande d'expertise, en désignant Monsieur [M] [T] pour y procéder.

L'expert a remis son rapport le 27 novembre 2020.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 avril 2021, Mme [X] [O] a fait assigner respectivement la SAS ARDON et la SAS BLUECAR devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de résolution de la vente du véhicule et de résiliation du contrat de location de la batterie équipant le véhicule.

Par acte délivré le 31 mars 2022, la SAS ARDON a fait assigner la SA AUTOMOBILES CITROËN devant le même tribunal aux fins notamment de la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.

Par décision du 15 juin 2022, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par ses dernières conclusions, Mme [X] [O] demandait au tribunal:

- La résolution de la vente pour vices cachés et la condamnation de la SAS ARDON à lui restituer la somme de 15 124,76 euros avec intérêts au taux légal à. compter du 26 août 2019, outre le coût de l'assurance ;

- La résiliation du contrat de location de la batterie et la condamnation de la SAS BLUECAR à lui restituer le prix de la location mensuelle de 79 euros du mois de juillet 2017 au mois d'août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;

- La condamnation solidaire de la SAS ARDON et de la SAS BLUECAR au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 180 euros correspondant au coût du transport du véhicule à [Localité 9] ;

- La condamnation in solidum de la SAS ARDON et de la SAS BLUECAR au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamnation in solidum de la SAS ARDON et de la SAS BLUECAR aux dépens, comprenant les frais de l'instance en référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 9 septembre 2019.

Par dernières conclusions, la SAS ARDON sollicitait du tribunal :

A titre principal,

- le rejet des demandes de Madame [X] [O] et la condamnation de la SAS BLUECAR au remplacement de la batterie,

A titre subsidiaire,

- de prononcer la résolution de la vente entre la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS ARDON,

- de condamner solidairement la SAS BLUECAR et la SA AUTOMOBILES CITROËN à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause

- de suspendre l'exécution provisoire,

- de condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions, la SAS BLUECAR concluait

A titre principal,

- au rejet des demandes de Madame [X] [O],

A titre subsidiaire

- à la condamnation de la SAS ARDON à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- au rejet de l'ensemble des demandes de la SAS ARDON dirigées à son encontre,

- à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions, la SA AUTOMOBILES CITROËN demandait au tribunal, de :

- débouter la SAS ARDON de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamner la SAS ARDON à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN Modèle E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5] intervenu le 21 juillet 2017 entre Madame [X] [O] et la SAS ARDON ;

CONDAMNE la SAS ARDON à payer à Madame [X] [O] la somme en principal de 15 124,76 ', avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu'en conséquence de la résolution du contrat conclu entre les parties, Madame [X] [O] sera tenue, sur demande et en respectant un délai de prévenance de 15 jours, de restituer le véhicule CITROËN Modèle E-MÉHARI à la SAS ARDON, étant précisé qu'il appartiendra à cette dernière de le récupérer, par ses propres moyens et à ses frais ;

DIT que cette restitution ne pourra intervenir que postérieurement au paiement de la somme mise a la charge de la SAS ARDON à titre de restitution du prix de vente ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée de batterie électrique entre Madame [X] .[O] et la SAS BLUECAR ;

DIT qu'en conséquence de la résiliation de ce contrat, Madame [X] [O] sera tenue, sur demande et en respectant un délai de prévenance de 15 jours, de restituer la batterie de traction, étant précisé qu'il appartiendra à la SAS BLUECAR de la récupérer, par ses propres moyens et à ses frais ;

CONDAMNE solidairement la SAS ARDON et la SAS BLUECAR à payer à Madame [X] [O] la somme de 180 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS ARDON à payer à Madame [X] [O] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

DIT que la SAS BLUECAR sera tenue solidairement avec la SAS ARDON au paiement de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance de Madame [X] [O], dans la limite de 1 000 euros ;

CONDAMNE la SAS BLUECAR à payer à Madame [X] [O] la somme de 869 euros en réparation de son préjudice de financier;

REJETTE les demandes en dommages et intérêts formulées par Madame [X] [O] pour le surplus ;

REJETTE la demande de résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN Modèle E-MÉHARI intervenu le 19 avril 2017 entre la SAS ARDON et la SA AUTOMOBILES- CITROËN ;

CONDAMNE la SAS BLUECAR à relever indemne la SAS ARDON des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 1 180 euros ;

CONDAMNE in solidum la SAS ARDON et la SAS BLUECAR à payer à Madame [X] [O] la somme de 4 300,09 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS ARDON et la SAS BLUECAR aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule de traction entièrement électrique est en défaut, la batterie de traction n'étant pas suffisamment chargée pour assurer l'alimentation du moteur électrique de la voiture. Depuis son acquisition le 21 juillet 2017, ce véhicule a rencontré des pannes récurrentes essentiellement du circuit électrique, et l'expert releve que le véhicule est totalement inutilisable.

Le vice affectant ce dernier est donc caractérisé.

- alors que les pannes sont apparues six mois après l'acquisition du véhicule, et portent sur les batteries de service et de traction d'origine qui ont été remplacées à plusieurs reprises, la dernière faisant l'objet d'un défaut intrinsèque, la présence de ce vice avant la vente est caractérisée.

- l'expert a relevé qu'aucun défaut d'utilisation ou d'entretien de ce véhicule n'était démontré

- l'antériorité du vice à la vente est également établie.

- ce vice était caché lors de la vente, le défaut de charge n'ayant pas été immédiat lors de l'achat et affecte un composant interne au véhicule

Par conséquent, la résolution de la vente entre Madame [X] [O] et la SAS ARDON sera ordonnée.

- la SAS ARDON sera condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme principale de 15 124,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- sur la demande de résiliation du contrat de location de batterie, l'interdépendance du contrat de vente du véhicule E-MÉHARI et de location de la batterie de traction auprès de la SAS BLUECAR est évidente dans la mesure où le véhicule entièrement électrique ne peut fonctionner en l'absence de cet élément.

- la résiliation du contrat de location de batterie électrique entre Madame [X] [O] et la SAS BLUECAR doit donc être prononcée. Madame [X] [O] devra restituer la batterie à la SAS BLUECAR.

- sur les dommages et intérêts, la SAS ARDON revêt la qualité de vendeur professionnel et elle est donc réputée connaître les vices affectant la chose vendue.

- Madame [X] [O] justifie avoir payé 180 euros pour le dépannage et le remorquage du véhicule et la SAS ARDON sera tenue au remboursement de cette somme.

- un manquement contractuel de la SAS BLUECAR dans la délivrance d'une batterie de traction en bon état de fonctionnement est caractérisé et cette dernière sera tenue solidairement au paiement de cette somme envers Madame [X] [O].

La SAS ARDON et la SAS BLUECAR seront donc condamnées solidairement à payer à Madame [X] [O] la somme de 180 euros en réparation de son préjudice matériel.

- la demande de remboursement du coût de l'assurance n'est pas justifiée.

- s'agissant du préjudice de jouissance d'un véhicule tombé de nombreuses fois en panne, la SAS ARDON sera condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme de 1 500 euros. La SAS BLUECAR ne sera tenue solidairement à l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'à compter du 13 septembre 2019, à hauteur de 1 000 euros.

- concernant la restitution des mensualités de la location du mois de juillet 2017 au mois d'août 2020 à titre de dommages et intérêts, Mme [X] [O] ne sollicite pas la condamnation de la SAS ARDON à ce titre, mais uniquement

de la SAS BLUECAR qui sera condamnée à payer à Mme [X] [O] la somme de 869 euros (11 mois X 79 euros), en réparation de son préjudice financier.

- sur la résolution du contrat entre la SAS ARDON et la SA AUTOMOBILES CITROËN, lors de la vente de ce véhicule à la SAS ARDON par la SA AUTOMOBILES CITROËN le 19 avril 2017, l'antériorité du vice n'est pas démontrée, alors que la batterie de traction n'avait pas été installée par la SAS ARDON et que l'expertise n'a pu fournir les explications de l'origine des dysfonctionnements antérieurs, les ateliers spécialisés et la SAS ARDON n'ayant fourni aucune explication sur les réparations effectuées.

La résolution de la vente entre la SA AUTOMOBILES CITROËN et la SAS ARDON ne sera donc pas prononcée.

- sur les demandes d'être relevée indemne des condamnations prononcées, la SAS BLUECAR sera condamnée à relever indemne la SAS ARDON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 1 180 euros, soit 180 euros de préjudice matériel correspondant au coût du remorquage du véhicule le 10 décembre 2019 et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Pour le surplus, la responsabilité de la SAS BLUECAR n'est pas démontrée.

- la demande en résolution du contrat de vente entre la SAS ARDON et la SA AUTOMOBILES CITROËN ayant été rejetée, la demande d'être relevée indemne par cette dernière présentée par la SAS ARDON ne peut qu'être rejetée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 18/09/2023 interjeté par la société SAS ARDON

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2024, la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 1641 du code civil,

Vu l'article 331 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

A titre principal,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 1er septembre 2023

DÉBOUTER la société BLUECAR et Madame [O] de leurs appels incidents et de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société ARDON aux droits de laquelle vient la société SMI.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

DÉCLARER que le véhicule vendu par la société ARDON est exempt de tout vice,

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [X] [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société ARDON aux droits de laquelle vient la société SMI.

CONDAMNER la société BLUECAR à remplacer la batterie du véhicule de Madame [O]

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal retenait l'existence d'un vice sur la batterie et/ou le véhicule et prononçait la résolution de la vente entre la société ARDON et Madame [O],

PRONONCER la résolution de la vente entre la société AUTOMOBILES CITROEN et la société ARDON, simple revendeur, aux droits de laquelle vient la société SMI.

CONDAMNER solidairement la société BLUECAR et la société AUTOMOBILES CITROEN à garantir et relever indemne de toute condamnation la société ARDON aux droits de laquelle vient la société SMI.

En tout état de cause,

CONDAMNER la partie défaillante à régler à la société SMI venant aux droits de la société ARDON la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON soutient notamment que :

- la société ARDON, située à [Localité 10], est concessionnaire de la marque CITROEN ce qui consiste en une activité de revente de véhicules automobiles légers neufs ou d'occasion de marque CITROEN.

Elle acquiert ces véhicules directement auprès du constructeur, la société AUTOMOBILES CITROEN, puis les revend.

- ces dernières années, la société AUTOMOBILES CITROEN et les sociétés du groupe BOLLORE (BLUECAR, BLUESOLUTIONS...) ont développé ensemble une nouvelle version électrique de la mythique MÉHARI, véhicule exclusivement électrique est équipé de batterie « LMP », technologie innovante du groupe BOLLORE.

- à la demande du constructeur, la société ARDON a acheté un véhicule neuf E-MÉHARI pour un montant de 24 124,80' TTC afin de le mettre en démonstration et après quelques mois d'exposition au sein de la concession, le véhicule a été mis en vente avec seulement 150 kilomètres au compteur.

- le 21 juillet 2017, Madame [X] [O] a fait l'acquisition de ce véhicule de démonstration modèle E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5] pour une somme de 15 124,76'.

Comme précisé sur le bon de commande, l'achat de ce véhicule ne comprenait pas la fourniture de la batterie.

Celle-ci était fournie par la société BLUECAR dans le cadre d'un contrat de location la liant directement à Madame [O] pour un montant mensuel de 79'.

- quelques mois après la vente de ce véhicule, l'époux de Madame [O], conducteur habituel de cette voiture, s'est plaint de problèmes de charge de sa batterie et il a donc été nécessaire à plusieurs reprises d'intervenir sur le véhicule.

- la technologie utilisée pour cette batterie « LMP » étant totalement novatrice, le véhicule a finalement été envoyé chez un concessionnaire de la société CITROEN AUTOMOBILES situé à [Localité 4] spécialisé dans ce type de technologie.

- l'expert judiciaire a conclu à un défaut de la batterie fournie et louée par la société BLUECAR à Madame [O].

- le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché sur le véhicule lors de la vente entre la société ARDON, revendeur et Madame [O] en juillet 2017 mais a considéré que ce même vice caché n'existait pas entre lors de la vente du véhicule par le fabricant, la société CITROEN AUTOMOBILES à la société ARDON, simple revendeur en avril 2017

- à titre principal, sur l'absence de fondement des demandes de Madame [O], l'expert judiciaire avait conclu (et la société BLUECAR l'a reconnu) que les pannes successives étaient dues à un défaut intrinsèque de la batterie. Or, la société ARDON a vendu un véhicule à Madame [O] et uniquement le véhicule à l'exclusion de ladite batterie qui est louée auprès de la société BLUECAR. Le rapport ne révèle en aucune façon un quelconque vice du véhicule.

- Mme [O] ne pouvait obtenir l'annulation de la vente du véhicule modèle E-MÉHARI sur le fondement des vices cachés, la démonstration de l'existence d'un vice sur le véhicule lui-même n'étant en aucun cas rapportée par le rapport de l'expert

- L'impossibilité actuelle de se servir du véhicule est la conséquence directe de la défaillance de la société BLUECAR qui avait proposé de remplacer la batterie de traction défaillante dans le cadre des opérations d'expertise.

- à titre subsidiaire, sur l'absence de faute de la société ARDON, elle n'est que le revendeur du véhicule litigieux.

L'expertise judiciaire n'a pas permis de définir précisément si le véhicule en lui-même était ou non atteint d'un vice.

La batterie litigieuse l'est incontestablement mais la question reste ouverte pour le véhicule.

- si la cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'annulation de la vente entre le constructeur CITROEN et la société ARDON serait également prononcée.

S'il existait un vice lors de la vente du véhicule à Madame [O], celui-ci existait également forcément lors de la vente du véhicule à la société ARDON par le constructeur.

Sinon, cela reviendrait à faire supporter à un simple revendeur intermédiaire, la société ARDON la potentielle défaillance du véhicule fabriqué par la société CITROEN.

- sur la garantie des sociétés BLUECAR et CITROEN AUTOMOBILES, la société BLUECAR tente d'échapper à sa responsabilité en reprochant à la société ARDON de ne pas avoir été en mesure de réparer la batterie défaillante qu'elle-même ou ses filiales ont fabriquée.

Mais à chaque fois, la société ARDON a immédiatement fait diligence. Suite à ses interventions, le véhicule était à nouveau en parfait état de fonctionnement jusqu'à ce que la batterie du véhicule tombe à nouveau en panne.

En mars 2019, c'est finalement le constructeur lui-même qui est intervenu sur le véhicule, en raison de la récurrence des défaillances de la batterie apparaissant de manière régulière

- même dans le cadre des opérations d'expertise, la société BLUECAR a fait preuve d'une absence totale de coopération.

- la société ARDON ne peut donc pas être tenue responsable d'un quelconque préjudice allégué par Madame [O].

- si par extraordinaire la cour confirmait l'annulation de la vente du véhicule E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5], les sociétés BLUECAR et AUTOMOBILES CITROEN seraient condamnées à garantir et relever indemne la société ARDON de toutes les condamnations prononcées.

- la société AUTOMOBILES CITROEN prétend que l'expert n'aurait pas rapporté pas la preuve d'un quelconque vice caché portant sur le véhicule

Le rapport d'expertise relève uniquement un défaut intrinsèque de la batterie, laquelle n'a pas été fournie par la société SAS ARDON, mais par la société BLUE SOLUTIONS via la société BLUECAR.

Non seulement le remplacement de la batterie n'a pas eu lieu, à défaut d'accord de Madame [O] en ce sens, mais surtout, la SAS ARDON n'est pour rien dans le choix du fournisseur de la batterie de la e-Méhari qui a été choisi par le constructeur, c'est-à-dire par CITROEN

- dès lors que la batterie n'a pas été fournie par la société AUTOMOBILES CITROEN, cette société tente de se disculper et n'hésite pas à mettre à la charge de son revendeur la seule responsabilité d'un fournisseur de batterie incompétent et elle est donc responsable des défaillances de ladite batterie, les sociétés BLUECAR et AUTOMOBILES CITROEN devant être condamnées à garantir et relever indemne la société ARDON.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2024, Mme [W] [O] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1224, 1641 et suivants et 1709 du code civil,

Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu le 1er septembre 2023 sous le n° RG 21/00818 par le tribunal judicaire de SAINTES en ce qu'il a :

'CONDAMNE la SAS BLUECAR à payer à Madame [X] [O] la somme de 869 euros en réparation de son préjudice de financier;

REJETTE les demandes en dommages et intérêts formulées par Madame [X] [O] pour le surplus'.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS ARDON à payer à Madame [X] [O] la somme de 436,18 euros au titre du coût de l'assurance automobile acquittée depuis son acquisition jusqu'au mois de janvier 2024 ;

CONDAMNER in solidum la SAS BLUECAR et la SAS ARDON à payer à Madame [X] [O] la somme de 3 002 euros en réparation de son préjudice financier ;

CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus ;

DÉBOUTER la SAS ARDON et la SAS BLUECAR de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SAS ARDON ou toute autre partie succombant à payer à Madame [X] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS ARDON ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l'instance'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [W] [O] soutient notamment que :

- le 21 juillet 2017, Mme [X] [O] a fait l'acquisition auprès de la SAS ARDON d'un véhicule automobile de marque CITROËN, modèle E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 15 124,76 '.

Le véhicule a été vendu hors batterie de traction, louée auprès de la SAS BLUECAR mais installée par la SAS ARDON avant livraison.

- moins de six mois après son acquisition, elle a déploré une première panne, son véhicule ne démarrant plus.

La batterie apparaissait être la cause de la panne.

Les pannes ont ensuite été récurrentes, contraignant Mme [O] à demander l'assistance de dépanneurs, parfois éloignés de son domicile.

- les interventions sur le véhicule ont été multiples et la batterie et/ou son chargeur en étaient manifestement la cause. La batterie elle-même a été changée à plusieurs reprises.

Nonobstant ces interventions, le véhicule ne prenait pas la charge ou insuffisamment.

- Mme [O], à partir du mois de février 2018, a multiplié des démarches auprès de la SAS ARDON, concessionnaire CITROËN ainsi que de la maison-mère, sans résultat, des pannes identiques se renouvelant.

- parallèlement, nonobstant les importantes périodes d'immobilisation de son véhicule, Mme [O] a continué à s'acquitter des factures de location de la batterie

- la SAS ARDON a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions mais n'a cependant récupéré le véhicule litigieux chez Mme [O] que le 29 janvier 2024.

- l'expert a indiqué que pour ces pannes répétées, des ateliers spécialisés étaient intervenus et avaient remplacé la batterie de servitude à deux reprises, et au moins une fois la batterie de traction, sans qu'une explication n'ait été donnée par les ateliers concernant les causes des pannes.

- le 15 janvier 2020, M. [T] a déposé son rapport préliminaire aux termes duquel il envisageait de procéder à un examen complémentaire du véhicule pour rechercher précisément la cause de l'impossibilité de recharge de la batterie précisant qu'avant de le programmer, il attendait que BLUECAR lui fournisse l'analyse des enregistrements ainsi que les schémas électriques détaillés de l'équipement électrique.

- BLUE SOLUTIONS aurait proposé de procéder au remplacement de la batterie défectueuse, ce à quoi ne s'opposait pas M. [T].

Mme [O] relevait, quant à elle, que si le remplacement de la batterie pouvait résoudre les dysfonctionnements actuels, il n'expliquerait pas la cause des pannes subies sur les batteries antérieures.

- au regard des conclusions du rapport d'expertise, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris au titre de la garantie des vices cachés, le véhicule était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, dans la mesure où il est totalement inutilisable, du fait de pannes multiples et d'un défaut de la batterie.

Peu importe l'origine du vice dès lors qu'il est interne au véhicule et ce n'est pas la seule batterie examinée par l'expert qui était défectueuse mais également les précédentes et notamment celle d'origine.

- le remplacement n'est pas intervenu parce que Mme [O] attendait des réponses concrètes de BLUECAR aux interrogations de l'expert, réponses jamais apportées.

Le remplacement n'a jamais été proposé ni demandé formellement par l'expert judiciaire.

- en toute hypothèse, Mme [O] a acquis le véhicule équipé de sa batterie de la SAS ARDON.

Si la batterie a été louée par la Société BLUECAR, c'est bien la SAS ARDON qui se l'est vu livrer par la société BLUECAR et qui l'a installée sur le véhicule.

Il s'agit donc d'un accessoire indispensable au fonctionnement d'un véhicule automobile électrique vendu à Mme [O].

La circonstance que la société ARDON n'ai pas vendu la batterie qu'elle considère comme un élément extérieur au contrat est sans incidence sur la garantie des vices cachés.

- en outre, aux dires d'un responsable de la société ARDON, la batterie de service, indépendante de la batterie de traction et dont le véhicule était équipé dès l'origine, a été remplacée par le vendeur lui-même qui a de surcroît effectué des opérations de main-d''uvre sur la batterie de traction.

- en sa qualité de professionnel, le vendeur ne pouvait ignorer les vices.

- il y a lieu de confirmer la résiliation du contrat de location de la batterie, car la société BLUECAR connaissait l'existence de l'opération d'ensemble, et que par voie de conséquence la résolution du contrat de vente principal entraînait la caducité du contrat de location de la batterie, et il y a lieu de constater que la batterie de traction dont le véhicule était équipé à l'origine était défectueuse tout comme les autres batteries venues en remplacement.

- la SAS ARDON est tenue de tous dommages et intérêts, soit la somme de 180 euros déboursée pour le dépannage et remorquage du véhicule.

La condamnation in solidum de la société BLUECAR sera également confirmée, celle-ci étant tout autant professionnelle et ayant manqué à son obligation de délivrance d'une batterie en bon état de fonctionnement.

- Mme [O] ne saurait être tenue pour responsable de son propre préjudice alors que BLUECAR n'a jamais été diligente dans cette affaire.

Mme [O] n'était pas tenue d'accepter le remplacement de la batterie, jamais officiellement demandé, alors que BLUECAR restait taisante face aux demandes de l'expert judiciaire, et que le remplacement d'une batterie n'aurait pas expliqué les pannes précédentes,

- les clauses des CG que la société BLUECAR tente de faire valoir sont inopposables, dès lors que le véhicule n'a pas été immobilisé dans le cadre du remplacement de la batterie, mais en raison de défauts dont il a fallu trouver l'origine.

- le tribunal a limité à 11 mois (de septembre 2019 à août 2020) le préjudice subi par Mme [O] au titre de la location de batterie, soit 79 x 11 = 869 euros.

Or, la société BLUECAR était tenue de mettre à disposition de Mme [O] une batterie en bon état de fonctionnement. Elle ne l'a pas fait. Elle est donc fautive et la société BLUECAR doit être condamnée à payer à Mme [O] la somme mensuelle de 79 ', à compter du mois de juillet 2017 jusqu'au mois d'août 2020, soit 79 X 38 = 3002 ' avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 13 septembre 2019.

La SAS ARDON sera condamnée in solidum au paiement de cette somme, étant tenue de tous les dommages et intérêts envers Mme [O] du fait du vice caché.

- en conséquence de la résolution de la vente, la SAS ARDON se verra donc condamner à payer à Mme [O] le coût de l'assurance automobile à hauteur de 436,18 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/10/2024, la société SAS BLUECAR a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1103, 1641 et suivants, 1186 et suivants, 1231-1 du code civil;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 1er septembre 2023 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

Vu le contrat et les conditions générales liant Madame [X] [O] et BLUECAR ;

Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule E-MÉHARI immatriculé EM 690 AX entre Madame [X] [O] et la SAS ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI ;

condamné la SAS ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI, à payer à Madame [X] [O] la somme en principal de 15.124, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

prononcé la résiliation du contrat de location longue durée de batterie électrique entre Madame [X] [O] et la SAS BLUECAR ;

- infirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

débouter Madame [X] [O] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BLUECAR ;

débouter la société ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI, de sa demande d'être relevée et garantie par la société BLUECAR ;

A titre subsidiaire,

condamner la société ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI, à relever et garantir la société BLUECAR de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

débouter la société ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BLUECAR ;

débouter Madame [X] [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BLUECAR ;

condamner toute partie succombant à payer à la société BLUECAR la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SAS BLUECAR soutient notamment que :

- Madame [X] [O] s'est toujours régulièrement acquittée du montant des loyers sans jamais émettre la moindre réclamation auprès de BLUECAR.

- ce n'est donc qu'à l'occasion du premier accrédit organisé par l'expert judiciaire Monsieur [M] [T], le 10 décembre 2019, que le véhicule de Madame [X] [O] a pu être examiné.

- BLUECAR a fait procéder à l'analyse des données de la seconde batterie par le constructeur de celle-ci, BLUE SOLUTIONS, qui a révélé qu'elle était affectée d'un défaut intrinsèque, nécessitant son remplacement.

- le problème intrinsèque affectant cette seconde batterie ne permet aucunement d'expliquer les précédentes pannes rencontrées par Madame [X] [O] antérieurement au mois de mars 2019 au cours duquel la batterie défectueuse a été installée.

- BLUECAR a alors proposé de procéder au remplacement de la batterie défectueuse et a suspendu le prélèvement des loyers de celle-ci.

- face à l'impossibilité de déterminer la raison pour laquelle la batterie de traction équipant initialement son véhicule avait dû être remplacée par ARDON (cette batterie ayant été détruite en l'absence d'une quelconque réclamation), Madame [X] [O] a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état. Elle a refusé la solution de remplacement de la batterie proposée par BLUECAR.

- il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location longue durée de batterie entre BLUECAR et Mme [O].

- BLUECAR ne peut en aucun cas être condamnée à garantir la société ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI, s'agissant de la restitution du prix de vente du véhicule.

- les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable qu'un tiers au contrat peut être tenu de réparer.

- il y a lieu à infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné BLUECAR à verser des dommages et intérêts à Mme [O] car aucune faute de BLUECAR n'est démontrée.

Il n'y a pas manquement contractuel car BLUECAR s'engage « à procéder au remplacement ou à la réparation de toute batterie défectueuse'.selon l'article 6.3.2. des Conditions Générales du contrat de location.

- Mme [X] [O] n'a jamais signalé à BLUECAR les pannes qu'elle rencontrait et aucun manquement contractuel ne peut être reproché à BLUECAR.

- la première panne était imputable à la batterie de servitude, la seconde, à la nécessité de procéder à une mise à jour du « calculateur », vraisemblablement mal exécutée par le garage ARDON puisqu'une seconde intervention aurait été rendue nécessaire.

Finalement, la batterie de traction n'a été mise en cause qu'une seule fois, lors de la panne survenue le 16 février 2019, c'est-à-dire plus d'un an et demi après l'achat du véhicule, et BLUECAR a immédiatement fourni au garage Citroën une nouvelle batterie de traction.

- concernant cette seconde batterie de traction, dont BLUECAR a elle-même reconnu en cours d'expertise qu'elle était défectueuse, Mme [X] [O] a même refusé, une fois la batterie expertisée et le défaut identifié, qu'il soit procédé à son remplacement.

- BLUECAR a participé activement à l'expertise, a transmis les données du pack batterie à BLUE SOLUTIONS afin que celle-ci puisse les analyser, ce qui a été fait, puis a proposé son remplacement.

- faute de manquement contractuel, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

En outre, le supposé manquement à l'obligation de délivrance reproché à BLUECAR n'est pas définitif puisqu'il pourrait être procédé au remplacement de la batterie.

- elle ne peut solliciter de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier car l'article 6.3.4. des conditions générales du contrat de location qu'elle a conclu avec BLUECAR stipule:

« Le locataire ne pourra se soustraire au paiement du loyer, sauf en cas de remplacement de la Batterie immobilisant le véhicule plus d'une (1) semaine. Dans ce cas, le calcul du loyer se fera prorata temporis'

En raison d'un défaut intrinsèque à la batterie de traction nécessitant le remplacement de celle-ci, Mme [O] a sciemment placé BLUECAR dans l'impossibilité de procéder au remplacement de cette batterie défectueuse, de sorte que BLUECAR ne saurait voir engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.

- Madame [X] [O] a d'ores et déjà bénéficié d'un remboursement d'un mois de loyer par le garage ARDON lui-même, et s'est vu offrir le remboursement de cinq mois de location de batterie par AUTOMOBILES CITROËN.

- Mme [X] [O] devra être déboutée de sa demande de remboursement des loyers ou, à tout le moins, cette demande devra être limitée à la somme de 108 euros correspondant au loyer qu'elle a payé durant l'immobilisation de son véhicule sur une période de 41 jours.

- la demande de Mme [O] de paiement de dommages et intérêts à raison de l'immobilisation du véhicule se heurte également à la loi des parties.

En effet, l'article 6.3.3. des Conditions générales du contrat de location conclu entre Madame [X] [O] et BLUECAR stipule:

« Le Locataire ne pourra prétendre à aucune indemnisation du Loueur du fait de l'immobilisation du véhicule électrique E-MÉHARI lors d'un échange de Batterie, ou des conséquences directes ou indirectes de cette immobilisation.

BLUECAR ne peut être condamnée à verser à Madame [X] [O] des dommages et intérêts pour l'immobilisation de son véhicule.

- il n'y a pas lieu à condamnation de BLUECAR à relever indemne la SAS ARDON, car le défaut intrinsèque affectant la batterie ne peut expliquer les pannes récurrentes rencontrées par Madame [X] [O] sur la période antérieure du 21 juillet 2017 au 29 mars 2019, alors qu'il avait été procédé au remplacement de la batterie de traction en mars 2019, Mme [O] refusant ensuite le remplacement de la batterie défectueuse.

- BLUECAR est propriétaire de la batterie, mais elle n'en est pas le fabricant.

- sur le relevé indemne de BLUECAR par ARDON, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En outre, le garagiste a une obligation de résultat.

- les pannes rencontrées par Mme [X] [O] ont persisté malgré les nombreuses interventions du garage ARDON qui se sont manifestement révélées inefficaces.

La condamnation éventuelle de BLUECAR procéderait directement de l'inexécution par ARDON, aux droits de laquelle vient la société SMI ; de son obligation de résultat de procéder à la réparation du véhicule de Madame [X] [O].

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/02/2024, la société SA AUTOMOBILES CITROEN a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour de céans de :

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 1er septembre 2023 dont appel ;

DÉBOUTER, en conséquence, la SAS ARDON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;

CONDAMNER la partie succombant à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société SA AUTOMOBILES CITROEN soutient notamment que :

- la SAS ARDON se fonde uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire, lequel ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice caché portant sur le véhicule.

Le rapport d'expertise relève uniquement un défaut intrinsèque de la batterie, laquelle n'a pas été fournie par la société AUTOMOBILES CITROEN, mais par la société BLUE SOLUTIONS via la société BLUECAR.

- lors des opérations d'expertise, le remplacement de la batterie n'a pas eu lieu, à défaut d'accord de Madame [O] en ce sens.

L'expert judiciaire n'a, en conséquence, pas été en mesure d'identifier la cause des désordres.

- le rapport d'expertise judiciaire ne rapporte donc pas la preuve d'une quelconque faute commise par la société AUTOMOBILES CITROËN et conclut que la cause du désordre de la batterie n'est pas établie.

- dès lors que la batterie n'a pas été fournie par la société AUTOMOBILES CITROEN, c'est à bon droit que le Tribunal Judiciaire de SAINTES a débouté la SAS ARDON de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du constructeur.

- le tribunal a également relevé à juste titre l'absence de vice antérieur à la mise en circulation du véhicule, étant précisé que celui-ci était utilisé à titre de véhicule de démonstration avant sa revente et que le véhicule a, en outre, fait l'objet de plusieurs interventions avant l'expertise judiciaire, de sorte que plusieurs éléments, dont la batterie de traction et la batterie de servitude, n'étaient pas d'origine.

- il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société ARDON de sa demande de résolution de la vente souscrite auprès de la société AUTOMOBILES CITROEN.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule pour vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, la société AUTOMOBILES CITROEN commercialise des véhicules électriques sous la dénomination « E-méhari » qui s'appuient sur une technologie de batteries au Lithium Métal Polymère (LMP), présentée comme insensible aux conditions climatiques et offrant une vraie sécurité d'utilisation.

Si les véhicules sont livrés nécessairement complets en état de fonctionnement, la batterie de traction est fabriquée par la société BLUE SOLUTIONS et fournie directement par la société BLUECAR dans le cadre d'un contrat de location de longue durée souscrit en l'espèce par Madame [O], pour un loyer mensuel de 79 ' TTC.

Il est soutenu par la société BLUECAR que ce modèle de commercialisation permet à l'acquéreur de profiter d'un prix d'acquisition attractif car l'élément le plus coûteux d'une voiture électrique est sa batterie, mais aussi de lui garantir le remplacement de la batterie si elle n'est plus en mesure de délivrer sa capacité normale, et de bénéficier de services spécifiques telle que l'assistance en cas de panne de batterie.

Il résulte des éléments des débats et du rapport d'expertise judiciaire que le 19 avril 2017, la société ARDON a acheté à la société AUTOMOBILES CITROEN un véhicule neuf E-MÉHARI pour un montant de 24 124,80' TTC afin de le mettre en démonstration et après quelques mois d'exposition au sein de la concession, le véhicule a été mis en vente avec 150 kilomètres au compteur.

Le 21 juillet 2017, le véhicule a été acquis par Mme [O] auprès du garage ARDON.

Il a alors fonctionné avant de tomber en panne une première fois le 21 janvier 2018 et d'être remis au garage ARDON.

Le responsable après-vente de la société ARDON, M. [G], a rapporté lors des opérations d'expertise que le garage a alors procédé aux opérations suivantes : « la batterie de service a été remplacée et de la main d''uvre a été réalisée sur la batterie de traction »).

Le véhicule a été restitué à Mme [X] [O] le 13 février 2018 et il a fonctionné, puis est retombé en panne le 4 février 2019.

Le responsable après-vente de la société ARDON a rapporté qu'il a alors procédé à « la mise à jour du calculateur ».

Le véhicule de Madame [X] [O] lui a été restitué le 9 février 2019, soit 5 jours plus tard mais il a été immobilisé une troisième fois du 16 février au 29 mars 2019, soit pendant une période de 41 jours.

Le responsable après-vente du garage ARDON a dans un premier temps procédé au remplacement du chargeur de batterie, avant qu'il soit finalement procédé au remplacement de la batterie de servitude de 12 V ainsi que de la batterie de traction 450 V/

Le véhicule de Madame [X] [O] a étéensuite immobilisé une quatrième fois, du 24 mai 2019 au 22 juin 2019, à nouveau en raison d'un problème de batterie.

Le garage ARDON a donc récupéré le véhicule et en atelier et a constaté que la mise à jour du calculateur n'était pas conforme », une demande d'assistance étant adressée à BLUECAR par AUTOMOBILES CITROEN, afin qu'elle prenne la main sur le calculateur pour reprogrammer l'état antérieur.

Mme [O] expose alors que son véhicule est retombé en panne dans le courant du mois d'août 2019, en raison d'une charge insuffisante de la batterie et elle a fait constater le 9 septembre 2019 par huissier de justice le fait que son véhicule ' se décharge alors même qu'il est en charge'.

Il convient ici de rappeler les principales constatations et conclusions de l'expert judiciaire :

'Ce véhicule tombe régulièrement en panne de traction et de charge de batterie. La batterie de servitude a déjà été remplacée 2 fois et la batterie de traction au moins une fois.

Aujourd'hui encore, c'est un problème de batterie qui immobilise le véhicule et ce, depuis début septembre 2019...

Sur le plan fonctionnel, ce véhicule de traction entièrement électrique est en défaut.

La batterie de traction n'est pas suffisamment chargée pour assurer l'alimentation du moteur électrique de la voiture,

Le branchement du cordon de charge au véhicule ne permet plus de recharger cette batterie qui a été diagnostiquée déchargée mais en bon état selon l'enregistrement à la valise diagnostic.

En l'état actuel, ce véhicule est totalement inutilisable...

Selon les déclarations de Monsieur [O], confirmées par les justificatifs d'interventions, ce phénomène de décharge de la batterie de traction avec impossibilité de recharge s'est produit à plusieurs reprises.

Pour ces pannes répétées, les ateliers spécialisés sont intervenus et ont remplacé la batterie de servitude à 2 reprises et au moins une fois la batterie de traction,

Pour ces interventions, les ateliers n'ont donné aucune explication concernant les causes des pannes et n'ont pas non plus pu attribuer ces désordres à un défaut d'utilisation ou d'entretien de ce véhicule qui est très récent...

Nous avons attendu que la société BLUECAR nous fournisse son analyse des enregistrements et les schémas électriques de l'équipement électrique...

Le 28/05/2020, nous avons réitéré notre demande et avons également proposé aux parties de réaliser un examen complémentaire du véhicule dans les ateliers PSA à [Localité 7], là où il avait déjà été procédé au remplacement de la batterie de traction le 29/03/2019 (facture jointe).

Cet examen nous aurait permis de rechercher la cause de l'impossibilité de charger la batterie...

Bien que la société BLUE SOLUTIONS ne soit pas dans la cause, la société BLUECAR a tout de même pu lui transmettre les données du pack batterie du véhicule objet de notre mission. L'analyse de ces données révèle que les pannes récurrentes rencontrées par les époux [O] étaient en réalité dues à un défaut intrinsèque à la batterie (problème du CPC c'est-à-dire des interrupteurs en parallèle des cellules permettant de passer outre une cellule déjà chargée à 100%).

Suivant ces résultats, la société BLUE SOLUTIONS propose de procéder au remplacement de cette batterie défectueuse comme nous l'avions déjà suggéré...'

Le conseil de Mme [O] 'exprimait cependant des inquiétudes justifiées selon nous quant à la durée du bon fonctionnement du véhicule après ce remplacement puisque déjà, à 2 reprises au moins, cette batterie avait été remplacée en peu de temps et que la cause de la détérioration de celle-ci n'avait pas été décelée...

Ce véhicule n'a pas pu être utilisé normalement parce qu'il s'est mis en défaut à plusieurs reprises.

Le garage ARDON qui avait vendu la voiture est souvent intervenu et le garage mettait un véhicule de courtoisie à la disposition des époux [O] à chaque fois que leur véhicule était indisponible.

Ce sont essentiellement des pannes du circuit électrique de la voiture qui ont nécessité l'intervention du technicien du garage ARDON pour reprogrammer le calculateur puis revenir à la version d'origine et se déplacer pour effectuer le réveil de la batterie.

Ces interventions ne donnant pas satisfaction, la batterie de traction a été remplacée par le garage PSA à [Localité 7] le 29/03/2019 après que 2 batteries de service l'avaient également été.

Après cette dernière intervention le véhicule a été utilisé normalement mais progressivement la batterie s'est de moins en moins chargée.

Le 09/09/2019, ce défaut de charge a été constaté par un huissier de justice.

En cours d'expertise judiciaire, il a été constaté que ce véhicule était immobilisé parce que la batterie de traction ne prenait pas la charge...

Le véhicule E-Méhari ...présente une grave avarie au niveau de la traction électrique. La batterie qui a été testée par le technicien de la société BLUECAR est en bon état mais elle se décharge et ne peut plus être rechargée par la prise de charge du véhicule.

3) Ce désordre s'est déjà produit et il a nécessité le remplacement des batteries par un atelier spécialisé qui n'a pas communiqué la raison technique de la nécessité d'un tel remplacement. Cet atelier n'a pas non plus mis en cause un défaut d'utilisation ni un défaut d'entretien de la voiture.

En juillet 2020, le constructeur a reconnu que les pannes récurrentes sur le véhicule étaient dues à un défaut intrinsèque de la batterie et que celle-ci devait être remplacée. Nous avons donné notre accord pour que cette intervention soit réalisée dans un cadre amiable.

Après le remplacement de cette batterie, nous aurions souhaité reprendre nos opérations d'expertise et rechercher sur le véhicule si le désordre provenait réellement de la batterie ou si la destruction de celle-ci provenait d'un autre élément de la voiture.

Le remplacement de la batterie de traction n'a pas eu lieu et nous avons décidé de mettre un terme à nos opérations d'expertise.'

Il résulte de ces éléments circonstanciés et non contredits que le véhicule E-Méhari acquis par Mme [O] auprès de la société ARDON, est composé d'un ensemble d'éléments indisociables et nécessaires à son fonctionnement, dont la batterie de traction et la batterie de service. Or, ce véhicule présente des vices de fonctionnement le rendant inutilisable et donc impropre à son usage, étant retenu que ces vices étaient présents en germe au moment de la vente du véhicule alors que celui-ci n'avait parcouru que 150 km.

En outre, ces vices étaient cachés lors de la vente, dès lors qu'ils affectent des composants internes du véhicule, le fait que leur cause n'ait pu exactement être déterminée par l'expert judiciaire ne retirant rien à ce constat, étant relevé que les deux batteries ont fait l'objet de changement et que la dernière batterie de traction connaît selon le constructeur de la batterie un défaut intrinsèque.

Il ne saurait être reproché à Mme [O], acquéreur profane du véhicule, d'avoir refusé un nouveau changement de la batterie de traction, alors qu'elle supportait depuis son acquisition le défaut de fonctionnement de son véhicule et pouvait légitimement avoir perdu confiance dans la qualité du véhicule acheté, que de multiples réparations ne parvenaient pas à faire fonctionner correctement .

En conséquence, la résolution de la vente entre Madame [X] [O] et la SAS ARDON concernant le véhicule de marque CITROËN Modèle E-MÉHARI immatriculé [Immatriculation 5] a été pertinemment prononcée par le jugement entrepris.

La décision sera également confirmée en ce qui concerne les conséquences de la résolution, soit la restitution du prix payé et celle du véhicule.

La résiliation du contrat, accessoire, de location de batterie électrique conclu entre Madame [X] [O] et la SAS BLUECAR a également été à bon droit prononcée. Madame [X] [O] devra restituer la batterie à la SAS BLUECAR, selon les modalités prévues au dispositif du jugement entrepris.

Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre la société SAS ARDON, la société SMI, venant à ses droits, et la société SA AUTOMOBILES CITROEN :

Le vice du véhicule vendu à Mme [O] préexistait à la vente antérieure souscrite par la SAS ARDON auprès de son constructeur, s'agissant de défauts internes et cachés de ce véhicule dans toutes ses composantes nécessaires à son usage, alors qu'il était acquis neuf en vu de son exposition.

Le constructeur est réputé avoir connu ce vice.

La résolution de cette vente sera prononcée par infirmation du jugement entrepris sur ce point.

En outre, et conformément à la demande de la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON, la société SA AUTOMOBILES CITROEN sera condamnée à relever la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON, des condamnations prononcées à son encontre, autres que celle à rembourser la somme en principal de 15 124,76 ' à Mme [O] au titre du prix de vente du véhicule, soit les sommes indemnitaires, et les indemnités de procédure mises à sa charge.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, est tenu à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Mme [O] justifie avoir payé 180 euros pour le dépannage et le remorquage du véhicule selon les factures de la SARL GUYONNEAU en date des 10 décembre 2019. Ainsi, la SAS ARDON sera tenue au remboursement de cette somme.

Par contre, Mme [O] conservera la charge du paiement de son assurance obligatoire, dès lors qu'elle a pu utiliser effectivement le véhicule à diverses périodes.

Le préjudice de jouissance de Mme [O] a été justement évalué par le tribunal et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ARDON, la société SMI venant à ses droits, à payer à Mme [O] la somme de 1500 ', tel que sollicité en cause d'appel.

Par contre, le préjudice financier de Mme [O] doit être indemnisé à hauteur du montant des locations de batteries de traction, soit 37 loyers de 79 ' = 2923 ', un loyer ayant été remboursé par la société ARDON, cela avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de l'assignation au fond.

La société BLUECAR qui a fourni des batteries de traction indispensables au fonctionnement du véhicule CITROEN mais dont la défectuosité est suffisamment établie, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde batterie, est responsable du défaut de conformité de son produit aux prescriptions contractuelles, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité quant aux conséquences de ce défaut en prévoyant d'avance son remplacement, s'agissant d'un véhicule automobile ayant, dans le cadre d'impératifs de sécurité, vocation à fonctionner en continuité.

La société BLUECAR ne saurait invoquer en l'espèce l'application de l'article 6.3.3. de ses conditions générales du contrat de location conclu avec Mme [O] qui stipule :

' le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnisation du Loueur du fait de l'immobilisation du véhicule électrique E-MÉHARI lors d'un échange de Batterie, ou des conséquences directes ou indirectes de cette immobilisation' ,dès lors qu'elle s'engageait à procéder au remplacement ou à la réparation de toute batterie défectueuse selon l'article 6.3.2. des mêmes conditions générales du contrat, alors que l'immobilisation n'est pas la conséquence d'un échange de batterie mais de la défectuosité de celle-ci.

La société SAS BLUECAR sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [O], in solidum avec la société ARDON la somme de 180 ' au titre du préjudice matériel et 1000 ' au titre du préjudice de jouissance, et à relever indemne la SAS ARDON des condamnations prononcées, dans la limite de 1180 '.

Au regard de ces divers éléments, la SAS BLUECAR doit être déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société SAS ARDON aux droits de laquelle vient la société SMI.

Au surplus et par infirmation du jugement sur ce point, la société SAS BLUECAR doit être condamnée à verser à Mme [O] la somme de 2923 ' au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de l'assignation au fond.

Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et d'appel seront fixés à la charge de la société SA AUTOMOBILES CITROEN.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON et la SAS BLUECAR à payer à Mme [W] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SAS BLUECAR à payer à Mme [X] [O] la somme de 869 euros en réparation de son préjudice de financier.

- rejeté la demande de résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN Modèle E-MÉHARI intervenu le 19 avril 2017 entre la SAS ARDON et la SA AUTOMOBILES- CITROËN.

- condamné in solidum la SAS ARDON et la SAS BLUECAR aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société SAS BLUECAR à verser à Mme [X] [O] la somme de 2923 ' au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de l'assignation au fond.

DÉBOUTE la SAS BLUECAR de sa demande'² de garantie formée à l'encontre de la société SAS ARDON aux droits de laquelle vient la société SMI.

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROËN Modèle E-MÉHARI [Immatriculation 5] intervenue le 19 avril 2017 entre la SAS ARDON et la SA AUTOMOBILES CITROËN avec toutes conséquences de droit.

CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES CITROEN à relever indemne la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON des condamnations

prononcée à son encontre à l'exclusion de celle à rembourser la somme en principal de 15 124,76 ' à Mme [O] au titre du prix de vente du véhicule.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la société SMI, venant aux droits de la société SAS ARDON et la SAS BLUECAR à payer à Mme [W] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES CITROEN aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et d'appel.

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