CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avril 2025, n° 23/01305
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (SA)
Défendeur :
Ekip (SELARL), Ekip' (SELARL), La Liniere (SAS), Valalex (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseiller :
M. Darracq
Conseiller :
Mme Baylaucq
Avocats :
Me Duale, Me Pitico, Me Gallardo
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 25 avril 2020, la société Valalex (snc), qui exploitait un fonds de commerce de bureau-tabac, a fait l'acquisition des 2.500 actions représentant la totalité du capital social de la société café-brasserie de l'Aragon, propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, restaurant exploité [Adresse 8] à [Localité 5], moyennant le prix de 1.777.277 euros partiellement financé dans le cadre d'un concours bancaire pari passu consenti par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société BPACA) à concurrence de 525.000 euros et la société Banque Pouyanne à concurrence de 520.000 euros, devant être garanti, notamment, par le nantissement du compte titres des 2.500 actions au profit des deux prêteurs.
Le 19 octobre 2020, la société Valalex a régularisé une déclaration de nantissement de compte de titres financiers au profit de la société BPACA.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Valalex.
La société Valalex s'est rapprochée de la société La Linière (sas) en vue de lui céder les 2.500 actions de la société café-brasserie de l'Aragon.
Le 27 septembre 2022, les parties, en présence de la société café-brasserie de l'Aragon, ont signé un protocole de cession des 2.500 actions au profit de la société La Linière (sas) prévoyant, notamment :
- une promesse synallagmatique de cession de 1.750 actions (70 % du capital) au prix de 1 euro, payable à la date de la signature de l'acte réitératif
- une promesse synallagmatique de cession à terme des 750 actions restantes (30 % du capital) moyennant un prix révisable plafonné de 200.000 euros en fonction du bilan de cession, payable en deux termes différés au 30 juin 2023 et 30 juin 2024, sauf si, en application de la formule de révision du prix, le prix de vente avait un valeur négative, le prix de cession étant alors égal à 1 euro.
Et, sous diverses conditions suspensives, notamment :
- l'autorisation de la cession par ordonnance définitive du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Valalex
- la renonciation de chacun des créanciers ayant déclaré un nantissement des titres de la société café-brasserie de l'Aragon dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Valalex au nantissement allégué, le protocole précisant que cette condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire.
Le protocole ajoute que s'il existe des créanciers nantis sur les titres cédés, ces créanciers devront autoriser la cession et renoncer explicitement au bénéfice de leur nantissement.
Par lettre du 28 septembre 2022, la selarl Ekip, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Valalex, a sollicité les observations et l'autorisation de la société BPACA sur le projet de cession des actions.
La société BPACA n'a pas répondu à cette lettre.
Par requête du 22 novembre 2022, la société Valalex a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de céder les actions objet du protocole du 27 septembre 2022, en application de l'article L 622-7 du code de commerce.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la société Valalex à céder les titres détenus dans la société café-brasserie de l'Aragon au profit de la société La Linière dans les conditions de la proposition régularisée le 27 septembre 2022.
L'ordonnance a été notifiée aux établissements financiers intervenus dans le financement de l'acquisition des actions cédées.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2022, en présence de la société café-brasserie de l'Aragon, la société Valalex et la société La Linière ont régularisé l'acte réitératif de cession des actions.
Le 13 décembre 2022, la société BPACA a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce, statuant au contradictoire de la société Valalex, de la société La Linière, de la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire, et de la société BPACA, a :
- débouté la société BPACA de l'ensemble de ses demandes
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2022
- condamné la société BPACA à payer à la société Valalex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société BPACA à payer à la société La Linière la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Valalex et la société La Linière du surplus de leurs demandes
- condamné la société BPACA aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 mai 2023, la société BPACA a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de sauvegarde de la société Valalex.
Par jugement du 2 juillet 2024, le même tribunal a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Valalex et désigné la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 23 août 2024, l'appelante a appelé en intervention forcée la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valalex.
Le 5 septembre 2024, la selarl Ekip ès qualités a constitué avocat.
Par ordonnance du 27 août 2024, l'intervention forcée a été jointe à l'appel principal.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par la société BPACA qui a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- faire droit à son opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2022
- mettre à néant cette ordonnance
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir afin que soient déterminées les modalités éventuelles de la cession des titres détenus par la société Valalex au sein de la société café-brasserie de l'Aragon au profit de la société La Linière.
En l'état et en l'absence d'accord express de la banque et en application de son droit de rétention :
- dire et juger n'y avoir lieu à autoriser la cession des titres détenus par la société Valalex au sein de la société café-brasserie de l'Aragon tant que cet accord express ne sera pas obtenu
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- condamner la société Valalex à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023 par la société La Linière qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
- déclarer l'appel irrecevable
- confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
- débouter la banque requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans tous les cas, condamner la banque requérante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 par la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valalex, reprenant intégralement les conclusions du 4 octobre 2023 notifiées par la selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la société Valalex, qui a demandé à la cour de :
- ordonner la révocation de la clôture et la reporter au jour de l'audience de plaidoirie
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner la société BPACA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La selarl Ekip ès qualités, assignée en intervention forcée le 23 août 2024, qui a constitué avocat le 5 septembre 2024, ne justifie d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025 à 10h03 aux fins de voir admettre ses conclusions remises le 12 février 2025 à 16h01.
Les conclusions du 12 février 2025 seront rejetées.
Il faut constater que, à défaut d'avoir été régulièrement reprises à son compte par le liquidateur judiciaire, la cour n'est pas saisie des prétentions de la société Valalex formées dans ses conclusions du 4 octobre 2023.
De même, en raison de la cessation des fonctions du mandataire judiciaire à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Valalex, la cour n'est pas saisie des prétentions de la selarl Ekip, mandataire judiciaire, formées dans les mêmes conclusions du 4 octobre 2023.
sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société BPACA, la société La Linière fait valoir que, en application de l'article L 623-4 du code de commerce, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles d'appel.
Mais, d'une part, les dispositions de l'article L623-4 du code de commerce citées par le moyen ont été abrogées par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.
Et, d'autre part, il résulte des articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun.
En la cause, le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le débiteur à passer un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise, en application de l'article L 622-7 du code de commerce est susceptible d'appel en l'absence de disposition spéciale contraire.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
sur l'autorisation judiciaire de la cession des actions
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir autorisé la cession des titres nantis en violation des dispositions légales des articles L 211-20 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des accords conclus lors de la constitution du nantissement du compte-titres de la société Valalex faisant interdiction à celle-ci de disposer, sans l'accord préalable de la banque, des actions inscrites sur le compte spécial tenu par la société café-brasserie de l'Aragon, ce dont il résulte, selon l'appelante, que le juge-commissaire ne pouvait pas autoriser la cession sans avoir constaté son accord préalable et alors, en outre, que le protocole de cession organise une spoliation de ses droits au profit de la société La Linière qui a pu acquérir la société cible au prix d'1 euro quand celle-ci avait été acquise deux ans plus tôt pour le prix de 1.777.277 euros et réalisait un chiffre d'affaires de 2.300.000 euros.
1-sur l'autorisation préalable du créancier nanti
Cela posé, l'article L 622-7 II du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.
L'article L 622-8 suivant dispose que, en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L 626-2 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
En droit, l'autorisation judiciaire donnée en application de l'article L 622-7 précité, ne revêt aucun caractère forcé sur les droits et obligations des parties à l'acte de cession ni sur les droits des créanciers munis d'une sûreté spéciale grevant le bien vendu, sous réserve du contrôle du prix de cession et de son emploi selon les règles de la procédure collective.
Cette autorisation judiciaire ne produit notamment pas les effets d'une cession ordonnée dans le cadre de la réalisation des actions ni d'une cession d'une unité de production ou ordonnée dans le cadre d'un plan de cession.
Le juge-commissaire ne peut donc, dans le cadre de l'article L 622-27 précité, imposer la cession forcée d'un bien grevé d'une clause d'inaliénabilité.
En matière de nantissement de titres financiers, tels que les actions d'une SAS, il résulte de l'article L 211-20 I du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date du nantissement litigieux, que le nantissement est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte comportant, à peine de nullité, les énonciation fixées par l'article D 211-10 de ce code.
Le paragraphe IV de ce même article dispose que le créancier définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers [...]. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
En l'espèce, la société Valalex a signé une déclaration de nantissement du compte-titres des actions détenues sur la société Café-brasserie de l'Aragon en date du 19 octobre 2020 au profit de la BPACA qui stipule, aux titres des conditions contractuelles, que pendant toute la durée du nantissement, le constituant ne peut, sans l'autorisation préalable de la banque, céder, transférer, échanger ou disposer, de quelque manière que ce soit, les titres financiers [...].
Cette clause s'analyse en une clause d'inaliénabilité des actions de la société café-brasserie de l'Aragon pendant la durée du nantissement, de sorte que la cession des actions inscrites sur le compte-titres nantis ne peut intervenir sans l'autorisation de la BPACA.
La société café-brasserie de l'Aragon, en qualité de teneur du compte gagé, a elle-même délivré une attestation de nantissement par laquelle elle a pris acte de l'interdiction faite au constituant de disposer des instruments financiers inscrits dans le compte gagé et a accepté d'exercer la mission de contrôle de cette interdiction.
Le protocole de cession du 27 septembre 2022 , signé en présence de la société café-brasserie de l'Aragon, prévoit, au titre des conditions suspensives, « la renonciation de chacun des créanciers ayant déclaré un nantissement des titres de la société café-brasserie de l'Aragon dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Valalex au nantissement allégué ».
Selon le protocole, cette condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire.
Le protocole ajoute que « s'il existe des créanciers nantis sur les titres cédés, ces créanciers devront autoriser la cession et renoncer explicitement au bénéfice de leur nantissement ».
Dès lors, le protocole distingue bien, comme il devait le faire, la renonciation au nantissement de l'autorisation à la cession.
En effet, le créancier nanti peut autoriser la cession sans renoncer à son nantissement, qui produit alors tous ses effets à l'égard du cessionnaire qui a renoncé au bénéfice de la condition suspensive stipulée dans son intérêt, ce qu' a fait immédiatement la société La Linière dès la signature de l'acte réitératif.
Par conséquent, le protocole a été conclu sous la condition suspensive de l'autorisation préalable de la banque BPACA, qui constitue une condition de la validité de la cession à laquelle les parties ne peuvent renoncer.
Dès lors, en autorisant la cession des actions Valalex, l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas méconnu la clause d'inaliénabilité dont la levée consentie par la BPACA était une condition de la réitération de l'acte définitif.
Il s'ensuit que le moyen de réformation du jugement entrepris tiré d'une violation de la clause d'inaliénabilité est infondé.
En réalité, ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, le grief de la BPACA concerne la validité ou l'inopposabilité de l'acte de cession définitif conclu sans son autorisation, et, partant, les éventuelles conséquences juridiques en découlant sur les droits du cessionnaire ou la responsabilité civile des parties à l'acte, y compris celle de la société Café-brasserie de l'Aragon.
C'est en miroir à ce grief que doivent être examinées les contestations soulevées par la société La Linière relatives à la validité ou l'opposabilité de la déclaration du cautionnement à l'occasion d'un litige ressortissant à la connaissance du juge du fond compétent.
2-sur le prix de cession
Le prix de 200.000 euros concernant la cession complémentaire des 750 actions était subordonné à l'existence, dans le bilan de cession de la société cible, de capitaux propres supérieurs à 350.000 euros et de dettes inférieures à 880.000 euros.
A la date du bilan de cession, au 30 septembre 2022, les capitaux propres étaient de 232.050 euros (522.133 en 2021) et les dettes totales à 1.025.961 euros, de sorte que le prix de cession a été définitivement fixé à 1 euro.
Les comptes sociaux 2021 et 2022, comparés aux comptes 2019, montrent un effondrement du chiffre d'affaires et du résultat comptable, la société Café-brasserie de l'Aragon, en dépit d'un emplacement exceptionnel, n'ayant pas retrouvé son attractivité antérieure à la cession de 2020, le chiffre d'affaire 2022 étant de 1.075.810 euros et le résultat comptable négatif de 294.740 euros.
Dans le même temps, la société n'a pas trouvé d'accord avec ses créanciers dans le cadre de la procédure de conciliation et elle était assigné en constatation de la résiliation du bail commercial pour le non-paiement d'une dette locative de 96.755,23 euros au 5 décembre 2022.
Il était donc pertinent d'appréhender la conformité de la cession des actions avec les intérêts de la société Valalex et des créanciers en la mettant en perspective à la situation de la société café-brasserie de l'Aragon, lourdement endettée, avec un ratio d'endettement de 4,42 et une perte de rentabilité, et dont le fonds de commerce risquait de disparaître en cas de résiliation du bail.
La société La Linière a apporté des capitaux pour régler la dette locative et refinancer l'activité de la société café-brasserie de l'Aragon.
Selon l'attestation de valeur du 27 janvier 2023, établie par l'expert-comptable au terme d'une analyse précise des paramètres entrant dans la valorisation d'une entreprise, la valorisation de la société café-brasserie de l'Aragon se situe autour de ' 184.644 euros au 12 décembre 2022.
L'appelante ne démontre pas, par une meilleure analyse comptable et financière, que la société café-brasserie de l'Aragon avait, à la date de la cession des actions, une valeur supérieure au prix convenu dans le protocole, tandis qu'elle ne peut sérieusement soutenir que, dans ce contexte économique et financier, la conservation des actions aurait permis à la société Valalex de bénéficier de remontées de dividendes pour apurer son passif, d'autant qu'elle exploitait un fonds de commerce de tabac-presse dont la sauvegarde judiciaire justifiait de céder les actions d'une société nécessitant des capitaux qu'elle ne pouvait pas lui apporter.
Par conséquent, il n'existait aucun motif légitime pour le juge-commissaire de ne pas autoriser la cession proposée par la société Valalex.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valalex, de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
REJETTE les conclusions remises le 12 février 2025 par la selarl Ekip ès qualités,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour fermeture de cette voie de recours,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.