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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 9 avril 2025, n° 24/02865

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Panetiere d'Antan (EURL)

Défendeur :

Mj Air (SELARL), Boulangerie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseiller :

M. Roublot

Conseiller :

Mme Rhode

Avocats :

Me Wetzel, Me Chevallier-Gaschy, Me Brunner, Me Ehrmann, Me Freudl

TJ Saverne, du 5 juill. 2024

5 juillet 2024

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

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La société 'LA PANETIERE D'ANTAN' est propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis et exploité [Adresse 1] à [Localité 5], identifié sous le numéro SIREN 429 792 013 et sous SIRET 429 792 013 00030.

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Sa dirigeante est Madame [K] [Z], née [D], veuve de Monsieur [X] [Z]. Elle est également gérante de la SCI CASA [K], propriétaire des locaux d'exploitation occupés par la boulangerie.

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Par un jugement rendu en date du 17 octobre 2023, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 'LA PANETIERE D'ANTAN', désignant la SELARL MJ AIR, agissant par Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur Jacques Florange en qualité de juge commissaire.

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Dans le cadre du processus de cession du fonds de commerce initié par le liquidateur judiciaire, la société BOULANGERIE [L] a notifié une offre de reprise du fonds de commerce le 25 mars 2024, qui a été complétée et modifiée le 26 avril 2024. Le prix proposé aux termes de cette offre ferme, émanant d'un professionnel du secteur, était de 41 000 '.

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Le liquidateur saisissait le juge commissaire, par requête du 13 juin 2024, d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation de cession du fonds au profit de la SARL BOULANGERIE [L].

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Et dans une ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de boulangerie appartenant à la société en liquidation judiciaire, dans les conditions de l'offre de reprise, au profit de la société BOULANGERIE [L].

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Par une déclaration par voie électronique du 22 juillet 2024, l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN a fait appel de cette décision.

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La SELARL MJ AIR, représentée par Maître [G]'[Y], ès qualité de liquidateur de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, s'est constituée intimée le 17 septembre 2024.

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La SARL BOULANGERIE [L] s'est constituée intimée à son tour le 30 septembre 2024.

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La SCI CASA [K] est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de propriétaire des murs du fonds de commerce, par acte du 28 janvier 2025.

Dans ses dernières écritures datées du 27 janvier 2024, transmises par voie électronique le 28 janvier 2024, accompagnées d'un bordereau de pièce qui n'a pas fait l'objet de contestation, l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN demande à la cour de :

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DECLARER recevable et bien fondée l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN en son appel de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par Monsieur le Juge-Commissaire près le Tribunal Judiciaire de SAVERNE (RG 23/00398),

Y faisant droit,

CONSTATER que Monsieur [F] [B] a présenté une offre de reprise au liquidateur, qu'il a améliorée par la suite, pour un prix final, net vendeur, de 45.000 ' ;

CONSTATER que l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, en la personne de sa Gérante, a donné son accord pour la vente du fonds de commerce à Monsieur [F] [B],

CONSTATER que Madame [Z], en sa qualité de bailleur du local commercial a retiré son agrément à l'offre présentée par Monsieur [L] et agréé l'offre présentée par Monsieur [F] [B] ;

DIRE ET JUGER que la clause d'agrément du cessionnaire par le bailleur doit s'appliquer,

CONSTATER que le liquidateur n'a pas présenté l'offre à Monsieur le Juge-Commissaire près le Tribunal Judiciaire de SAVERNE, ;

DIRE ET JUGER que le Juge-Commissaire aurait dû être mis en mesure d'apprécier les deux offres de reprises présentées pour la reprise du fonds de commerce détenu par l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN ;

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En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu'elle :

- autorise la vente de gré à gré du fonds de commerce de boulangerie appartenant à la SARL LA PANETIERE D'ANTAN, situé [Adresse 1] à [Localité 5], au profit de la boulangerie [L] [R] SARL, [Adresse 3] à [Localité 4], ou de toute autre personne s'y substituant, moyennant un prix de cession de 41.000 euros net vendeur, se décomposant comme suit :

* Eléments incorporels : 20.000 '

* Eléments corporels : 21.000 '

- Désigne Me Laurent FREUDL ou tout successeur en son étude, Avocat, pour établir l'acte de vente,

ET STATUANT A NOUVEAU :

AUTORISER la vente de gré à gré du fonds du fonds de commerce de boulangerie appartenant à la SARL LA PANETIERE D'ANTAN, situé [Adresse 1] à [Localité 5], au profit de Monsieur [F] [B], ou de toute autre personne s'y substituant, moyennant un prix de cession de 45.000 euros net vendeur ;

DESIGNER Me Paul AZEVEDO, Avocat, pour établir l'acte de vente,

DEBOUTER la BOULANGERIE [L] de sa demande de fixation au passif de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN d'une créance constituée notamment de l'indemnisation de la perte de chance d'exploiter une boulangerie à [Localité 5], de la perte de marge, des troubles commerciaux divers, et des indemnités de procédure ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les intimées au paiement d'une somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel.

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aux motifs principaux que :

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- l'appel est recevable, car il a été formalisé quatre jours après la notification de l'ordonnance,

'

- Madame [Z] et l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN ont retiré l'agrément qui avait été accordé à la société BOULANGERIE [L], pour privilégier l'offre de Monsieur [B] qui était mieux-disante,

'' '

- le projet de reprise du fonds par la BOULANGERIE [L] ne serait plus possible, en ce sens que Mme [Z] et la SCI CASA [K], propriétaire des murs, n'ont pas accordé leur accord pour la cession du fonds au profit de ladite société,

'

- le liquidateur ne saurait ignorer que Madame [Z], également bailleresse, avait repris ses recherches en vue de trouver un autre repreneur, car la société BOULANGERIE [L] avait tardé à apporter les garanties et les documents nécessaires à la présentation de son offre,

'

- le liquidateur se devait de transmettre au juge commissaire la seconde offre émanant de Monsieur [B]. '

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Dans ses dernières écritures datées du 31 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièce qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [G] [Y], liquidateur de LA PANETIERE D'ANTAN, conclut en demandant à la cour de':

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DECLARER l'appel de L'EURL LA PANETIERE D'ANTAN mal fondé,

LE REJETER

ECARTER les demandes de constat et de 'dire et juger' formulées par la partie adverse et qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile

DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

Subsidiairement, si la Cour devait estimer devoir examiner l'offre de Monsieur [B],

ENJOINDRE l'appelante de justifier d'une déclaration d'indépendance et du financement disponible, en précisant la date à laquelle celui-ci était disponible par la production d'un document bancaire,

DEBOUTER l'appelante de toutes conclusions plus amples ou contraires,

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur la demande formée par la BOULANGERIE [L] SARL, subsidiairement en cas de remise en cause de l 'autorisation de la vente à la BOULANGERIE [L],

DECLARER les demandes de fixation de diverses créances au passif de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN irrecevables,

Subsidiairement, DIRE que ces demandes sont affectées de contestations sérieuses,

RENVOYER la SARL BOULANGERIE [L] à mieux se pourvoir,

Plus subsidiairement,

DECLARER les demandes mal-fondées,

EN DEBOUTER la BOULANGERIE [L] SARL,

DECLARER mal fondées les demandes formées par la SCI CASA [K]

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.

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Le liquidateur estime que la version donnée par l'appelante ne saurait être retenue par la cour.

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L'examen de la chronologie des faits démontrerait que l'offre de la société BOULANGERIE [L] a bien été agréée par la société appelante. Au moment de la décision du juge commissaire, cette offre était la seule à être justifiée par une déclaration d'indépendance et la preuve d'un financement, alors que l'offre provenant de Monsieur [B], arrivée bien plus tard, ne serait toujours pas, au moment où la cour est appelée à statuer, accompagnée des pièces justificatives imposées par le code du commerce.

''''

Dans ses dernières écritures datées du 29 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièce qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SARL BOULANGERIE [L] demande à la cour de :

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DECLARER l'appel irrecevable,

DECLARER l'appel mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise dans son intégralité,

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Subsidiairement, si par extraordinaire l'ordonnance autorisant la vente était remise en cause, BOULANGERIE [L] serait reconnue bien fondée à voir :

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FIXER au passif de la liquidation judiciaire de LA PANETIERE D'ANTAN une créance déterminée comme suit :

- 70% (taux de marge brut moyen des activités de boulangerie) x CA mensuel pour chaque mois de la période ayant couru du 5 juillet 2024 à la date de l'arrêt à intervenir,

Soit 147'000 ' au jour des présentes sous réserve d'actualisation au jour de l'arrêt à intervenir,

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de LA PANETIERE D'ANTAN une créance de 50.000,00 ' au titre de la perte de chance résultant de l'impossibilité de développer de nouvelles activités à [Localité 5],

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de LA PANETIERE D'ANTAN une créance de 15.000,00 ' au titre des troubles commerciaux divers : perte de temps en lien avec l'établissement de l'offre, honoraires divers, réunions de travail, prévisionnels d'activité,

En tout état de cause,

FIXER au passif de la société LA PANETIERE D'ANTAN une somme de 1.500,00 ' à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

STATUER ce que de droit quant aux frais.

'''''''''''

La société BOULANGERIE [L] considère que la déclaration d'appel régularisée le 22 juillet 2024, mais enregistrée le 20 août 2024, serait tardive.

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Au fond, l'intimée considère que l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN ne saurait contester l'offre de reprise formulée par la société BOULANGERIE [L], alors qu'elle l'a agréée.

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La société BOULANGERIE [L] continue, en indiquant avoir exposé de multiples charges pour relancer l'exploitation du fonds de commerce à partir du mois de mai 2024, notamment suite aux embauches de nouveaux employés, à savoir Madame [A], en tant que vendeuse, Monsieur [V] en qualité de préparateur de commande et Monsieur [O] comme boulanger et par d'autres frais divers, notamment de marketing.

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Aussi, si l'ordonnance autorisant la vente était remise en cause, elle s'estime bien fondée à réclamer un certain nombre d'indemnisations, notamment au titre des pertes de marge et de chance de développement d'une nouvelle activité et pour divers troubles commerciaux.'

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La SCI CASA [K] est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de propriétaire des murs du fonds de commerce.

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Dans ses dernières écritures datées du 27 janvier 2025, transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SCI CASA [K] fait siens les développements et les demandes de la partie appelante, estimant que la validité de la cession du fonds de commerce aurait été soumise à l'accord préalable du bailleur pour transférer le contrat de bail au repreneur.

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A défaut de cet accord, le juge commissaire ne pouvait autoriser la vente du fonds de commerce au profit de la BOULANGERIE [L].

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La SCI réclamait également la condamnation des intimées au paiement d'une somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

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Monsieur le procureur général a conclu le 30 janvier 2025, par des écrits transmis par voie électronique le même jour, à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 juillet 2024.'

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La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

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' L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2025.

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MOTIFS DE LA DECISION :

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1) Sur la recevabilité de l'appel et sur l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :

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Selon le quatrième alinéa de l'article R.621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge commissaire '(') peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe'.

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Au cas d'espèce, l'ordonnance déférée à la cour, datée du 5 juillet 2024, a été notifiée à l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN par courrier expédié le 17 juillet 2024, qui a été réceptionné le 18 juillet 2024 (cf. annexe 8 de l'appelante).

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Aussi, la cour ne peut que constater, que c'est bien dans le délai de 10 jours de l'article R 621-21 du code de commerce, que l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN a valablement formé appel le 22 juillet 2024.

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L'appel est donc recevable. '

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La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

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En l'espèce, les demandes de constat et de 'dire et juger' formulées par la partie appelante ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.'

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2) Sur le bien fondé de l'ordonnance déférée :

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Dans le cadre du processus de cession du fonds de commerce initié par le liquidateur judiciaire, la société BOULANGERIE [L] a notifié une offre de reprise du fonds de commerce. L'offre initiale du 25 mars 2024 a été complétée et modifiée le 26 avril 2024, lorsque la société BOULANGERIE [L] a notamment transmis au liquidateur l'accord de financement, le contrat de crédit et les coordonnées de l'avocat qui serait chargé de rédiger l'acte de cession. Le prix proposé aux termes de cette offre était de 41 000 '.

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Madame [Z] a donné son accord à cette offre de reprise formulée par la BOULANGERIE [L], par mail du 10 avril 2024 (annexe C1 de MJ Air) sans d'ailleurs qu'elle n'y précise en quelle qualité (de gérante de la SCI CASA [K] ou de la société en liquidation).

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Dans ce contexte, c'est à juste titre que la SELARL MJ AIR a pris acte de cet accord et saisi le juge commissaire par une requête datée du 13 juin 2024, aux fins d'autorisation de la cession de gré à gré du fonds de commerce de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, 'à hauteur de 20'000 ' pour les éléments incorporels et de 21'000 ' pour les éléments corporels, tout en demandant la désignation de Maître Laurent Freudl, avocat, pour rédiger l'acte de vente.

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Le juge commissaire a rendu une décision favorable le 5 juillet 2024.

Pour s'opposer à cette décision, l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN affirme aujourd'hui avoir retiré son agrément concédé à l'offre de la société BOULANGERIE [L], sans pour autant produire la moindre preuve de ce qu'elle aurait adressé un courrier en ce sens, soit au liquidateur avant que ce dernier ne saisisse le juge commissaire, soit au juge commissaire lui-même, dans le temps de son délibéré.

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Il n'est donc nullement démontré que la société appelante a retiré son agrément qu'elle avait concédé à l'offre de la société BOULANGERIE [L], avant que le juge commissaire ne rende sa décision.

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L'attestation rédigée par la gérante de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN - selon laquelle elle aurait retiré l'agrément -'ne saurait démontrer quoique ce soit, car une partie n'est pas habilitée à fabriquer une preuve à elle-même.

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De surcroît et en tout état de cause, le liquidateur n'avait pas à transmettre au juge commissaire la proposition de Monsieur [B] qui - formulée à hauteur de 45'000 ' que par mail du 3 juillet 2024 - était incomplète, pour ne pas être accompagnée d'une déclaration d'indépendance et de la preuve de l'existence du financement de la somme de 45'000 '. Au demeurant, la cour observe qu'à ce jour, ces documents justificatifs n'ont toujours pas été produits par Monsieur [B].

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Il s'en déduit qu'au jour où la décision déférée était rendue, une seule offre était complète et utile, de sorte qu'on ne saurait reprocher au liquidateur de ne pas avoir saisi le juge commissaire d'une offre incomplète.

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S'agissant enfin du moyen développé par l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, selon lequel il y aurait eu impossibilité de transmission du fonds à défaut de l'agrément du bailleur à la transmission du bail, il y a lieu de rappeler que :

- l'article L 145 - 16 alinéa 1 du code de commerce érige le principe de la liberté de cession du bail, avec la cession de fonds de commerce ('sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel son patrimoine professionnel'),

- il est néanmoins possible que des clauses du bail subordonnent la cession du fonds à un accord exprès ou écrit du bailleur,

- ainsi, la Cour de cassation a jugé le 19 avril 2023 (com. Numéro 21 - 21. 655), que 'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur'.

'

Or en l'espèce, le bail commercial produit par la société PANETIERE D'ANTAN aux débats stipule en page 3 - dans son titre 4.7 intitulé 'cession - sous-location' - que la cession du droit au bail ne peut intervenir qu'au profit d'un acquéreur du fonds de commerce et ce, sans prévoir aucun droit d'agrément au profit du bailleur ('en application de l'article L 145 - 16 du code de commerce, le preneur pourra librement céder son droit au bail uniquement à l'acquéreur de son fonds de commerce, à l'exclusion de tout autre tiers').

'

Le bail érige donc le principe de libre cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce et ne permet pas la possibilité de soumettre cette cession à l'accord ou l'agrément préalable du bailleur.

Par conséquent, les développements de la partie appelante sur la rétractation de l'agrément du bailleur sont infondés, le bailleur ne disposant pas d'un tel pouvoir.

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Enfin, il est vain pour la société appelante de soutenir qu'il n'existerait plus de fonds de commerce, au motif que les éléments immatériels, notamment la clientèle, auraient disparu, alors d'une part, que la clientèle n'est qu'un des éléments constitutifs du fonds de commerce et d'autre part, qu'elle a admis avoir donné son accord 'pour la vente du fonds de commerce à Monsieur [F] [B]', autorisation qui induit nécessairement la reconnaissance par elle de l'existence d'un fonds.'

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Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée, tant en ses dispositions principales, qu'en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

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Les demandes d'inscription au passif de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN de divers montants au titre des pertes d'exploitation, de chance, réclamées par la société BOULANGERIE [L] deviennent sans objet, du fait de la confirmation de l'ordonnance déférée.

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Les demandes de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, qui seront inscrits à son passif.

Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera également rejetée.

En revanche, il convient de fixer au passif de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, d'une part une somme de 1 500 ' au bénéfice de'la société BOULANGERIE [L], d'autre part au profit du liquidateur et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '

Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront écartées.

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P A R C E S M O T I F S

La Cour,

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Déclare recevable l'appel formé par l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN, contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne rendue le 5 juillet 2024,

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Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Saverne,

'

Et y ajoutant,

'

Fixe au passif de l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN les dépens de la procédure d'appel,

Fixe au passif de'l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN :

- une somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) au titre de la créance détenue par la société BOULANGERIE [L],'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'

- une somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) au titre de la créance détenue par la société MJ AIR, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'

'

Déboute l'EURL LA PANETIERE D'ANTAN et la SCI CASA [K] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

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