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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 15 avril 2025, n° 24/01506

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01506

15 avril 2025

PhD/CS

Numéro 25/1218

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 15 avril 2025

Dossier : N° RG 24/01506 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3MR

Nature affaire :

Autres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose

Affaire :

[M] [T]

[S] [O]

[L] [E]

S.A.S. CASASAM

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

[R] [V] épouse [H]

[F] [V]

[J] [I] épouse [V]

S.A.S. MESCODIS

S.C.I. [Localité 27]

Société SYSTEME U SUD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [M] [T]

né le 12 Novembre 1978 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Monsieur [S] [O]

né le 10 Novembre 1974 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Monsieur [L] [E]

né le 03 Décembre 1972 à [Localité 25]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A.S. CASASAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 10]

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de Lyon

APPELANTS - INTIMES :

Madame [R] [V] épouse [H]

née le 17 Juillet 1971 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]/FRANCE

Monsieur [F] [V]

né le 10 Janvier 1934 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]/FRANCE

Madame [J] [I] épouse [V]

née le 06 Mars 1941 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]/FRANCE

S.C.I. [Localité 27]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

Représentée par Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S.A.S. MESCODIS au capital de 40.000 euros -RCS DAX -représentée par la Société BICODIS, SARL au capital de 3.020.574 ' dont le siège social se situe [Adresse 12] agissant poursuites et diligences par sa gérante, Mme [X] [Z]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Société SYSTEME U SUD Société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable - RCS MONTPELLIER - agissant par son Président, M. [D] [C] domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 28]

[Adresse 28]

Représentées par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

Assistées de Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 09 avril 1993, à effet au 20 mai 1993, la SCI [Localité 27] a consenti à la société Mescodis (sas), un bail à construction d'une durée de 30 ans, expirant le 19 mai 2023, portant sur divers lots d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 6]), en vue d'y édifier un bâtiment commercial et une aire de station service.

Cet acte précise que la durée du bail à construction ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite reconduction, et, à l'expiration du bail, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit la propriété du bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour le contester.

La société Mescodis a exploité, dans les nouveaux locaux édifiés par ses soins, une activité de commerce alimentaire et station-service sous l'enseigne « Super U », en qualité d'adhérent de la coopérative de la société Système U sud auprès de laquelle s'approvisionnent les membres de son réseau.

A l'approche de l'échéance du bail, la SCI [Localité 27] n'a pas accédé à la demande de prorogation ou de renouvellement du bail à construction.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la bailleresse a rappelé à la société Mescodis son obligation de libérer les lieux au 19 mai 2023.

La société Mescodis a répondu qu'elle s'exécuterait mais sans approbation de sa part, s'estimant victime d'une déloyauté contractuelle de la bailleresse.

Le 04 avril 2023, la société Mescodis a engagé une procédure de licenciement collectif concernant ses salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la bailleresse a informé la locataire que « l'exploitation du supermarché sera reprise et poursuivie après le 19 mai par la société par actions simplifiée Distribution Casino France (DFC) dans le cadre d'une location-gérance conclu avec une société en cours de formation », et que, dans ces conditions, la poursuite d'activité entraînera le transfert automatique de l'ensemble des 20 contrats de travail en cours au profit du nouvel exploitant du supermarché, en application des articles L 1224-1 du code du travail.

Sur la base de cette information, l'inspection du travail a considéré que la procédure de licenciement devait être abandonnée, les contrats de travail étant transférés de plein droit au nouvel exploitant.

La société Systéme U sud (sa), a écrit à la société DCF et à la SCI [Localité 27] pour les informer qu'elle bénéficiait d'un droit de préemption statutaire et d'un droit conventionnel « d'offre de vente » sur le fonds de commerce de la société Mescodis dont elle entendait se prévaloir à l'occasion du « transfert » du dit fonds de commerce » au profit de Casino.

La société Mescodis a libéré les lieux le 19 mai 2023.

La société DCF et la SCI [Localité 27] ont répondu à la société Système U sud que le départ de la société Mescodis n'avait entraîné aucun « transfert », sous une forme ou une autre, du fonds de commerce de celle-ci.

Entre-temps, par acte notarié du 17 mai 2023,

Par acte du 6 juin 2023, à effet au 20 mai 2023, la société DCF a consenti à la société Casasam (sas), en cours d'immatriculation, un contrat de location-gérance de son fonds de commerce exploité sous l'enseigne Casino supermarchés dans les locaux de la SCI [Localité 27].

* C'est dans ce contexte que, convaincues d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Distribution Casino, Sci [Localité 27] et Casasam destinée à capter le fonds de commerce de la société Mescodis au prétexte de la survenance du terme du bail à construction, les sociétés Mescodis et Système U Sud ont, par requête en date du 08 août 2023, saisi le président du tribunal de commerce de Dax afin de se voir autoriser, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à pratiquer plusieurs mesures de saisie et de constat, en vue d'établir la teneur des échanges et accords intervenus entre les trois sociétés.

Par ordonnance en date du 09 août 2023, le président du tribunal de commerce a rendu la décision suivante, après avoir constaté le motif légitime des requérantes (point 29 du dispositif) et la nécessité de déroger au principe du contradictoire (point 30 du dispositif) :

31. COMMETTONS tels commissaires de justice territorialement compétents au choix du

demandeur, le cas échéant pris en la personne de l'un ou plusieurs de ses associés, avec faculté d'assistance ou de substitution par tous commissaires de justice de son choix, avec

pour missions de :

Se rendre au siège social des sociétés:

- DISTRIBUTION CASINO FRANCE, [Adresse 1],

- CASASAM, [Adresse 5]

- SCI [Localité 27], [Adresse 13], ou en tout autre lieu ou serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation des dites sociétés et au besoin dans ses établissements ou annexes, voire aux domiciles, principaux ou secondaires, de ses dirigeants et anciens dirigeants;

Se rendre au domicile principal de M. [F] [V], [Adresse 21]

[Adresse 19];

Se rendre au domicile principal de Mme [R] [V], [Adresse 4];

Se rendre au domicile principal de M. [L] [E], [Adresse 7]

[Adresse 20];

Se rendre au domicile principal de M. [S] [O], [Adresse 11]

[Adresse 11];

Se rendre au domicile principal de [M] [T], [Adresse 9]

[Adresse 17];

Se faire remettre par tout dirigeant, salarié, préposé, associé ou mandataire des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CASASAM et de la SCI [Localité 27], et/ou rechercher, et prendre copie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits domicile et locaux ou sur un service de « cloud » accessible en ligne, ses établissements ou annexes et quel qu'en soit le support, papier, numérique, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment se faire remettre ou rechercher les éléments, correspondances, documents, fichiers en relation avec la mission dévolue, établissant :

' Les échanges, les contacts et/ou relations, à compter du 17 décembre 2019, date de constitution de la société CASASAM, et jusqu'à la date d'intervention des Commissaires de justice, ayant pu exister entre les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ses dirigeants Messieurs [B] et [T], directeurs, et leurs collaborateurs en charge du développement du réseau CASINO, Messieurs [O], [U] et [A], et la SCI [Localité 27] et ses dirigeants et associés M. [F] [V], [W] [J] [V], [W] [R] [V] [H], et enfin, M. [L] [E], et la société CASASAM, locataire-gérante et franchisée de la société DCF, en passe d'exploiter le fonds;

' La détention par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société CASASAM et la SCI [Localité 27], leurs dirigeants, collaborateurs et associés ci-dessus visés de tous documents, fichiers concernant le magasin Super U situé à MESSANGES et notamment ceux constatant tous accords qui auraient pu être envisagés, négociés, conclus, portant sur les bâtiments abritant le supermarché exploité par la société MESCODIS et son fonds de commerce, directement ou indirectement;

32. POUR CE FAIRE, AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires et les techniciens informatiques à utiliser notamment dans le cadre de leurs investigations informatiques, mais non exclusivement, les mots-clés suivants, utilisés de manière abrégée ou déployée, au singulier ou au pluriel, le cas échéant mal orthographiés, dans le cadre de leurs investigations informatiques :

' Chez la société [Localité 27]. M. [F] [V], Mme [J] [V], Mme [R] [V]:

« MESCODIS»; « [X] [Z]»; «[Z]»; «[Localité 23]»; « SUPER U»; « SUPER U»; « SYSTEME U »; « ENSEIGNE U»; «U»; « SU»; « BAIL COMMERCIAL»;

«LOCATION-GERANCE »; «LOCATIONGERANCE [Localité 23] »; «FONDS DE COMMERCE»;

«PAS DE PORTE»; «INDEMNITE»; «VENTE DU FONDS DE COMMERCE» «TRANSFERT DU FONDS DE COMMERCE»; « VENTE MURS [Localité 27]»; VENTE MURS [Localité 23]»;

«PROTOCOLE D'ACCORD et [Localité 23]»; «CONVENTION et [Localité 23]»; «BAIL A CONSTRUCTION»; «CASINO»; «DISTRIBUTION CASINO FRANCE»; «CASINO PARTICIPATIONS FRANCE»; «BICODIS»; «CASASAM»; «[Localité 27] et CASINO»; «[R] [V]»;

«[R] [V] [H]»; «[R] [H] [V]»; «[J] [V]»; «[N] [A]»; « [P] [U]»; «[L] [E] »; «[S] [O]»;

«[M] [T]»; «[K] [B]»; «CAP ATLANTIC»; « DROIT DE PREEMPTION»;

«OPV»; « CONTRAT DE FRANCHISE [Localité 23]» ; « CONTRAT DE FRANCHISE CASASAM»;

' Chez DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) M. [S] [O] et M. [M] [T]:

«MESCODIS»; «[X] [Z]»; «[Z]»; «[Localité 23]»; « SUPER U et [Localité 27] »; «SUPER U et MESCODIS »; «SUPER U [Localité 23] » «SYSTEME U et MESCODIS »; «SYSTEME U et [Localité 23] »; «ENSEIGNE U et MESCODIS»; «ENSEIGNE U et [Localité 23]»; «SU et MESCODIS»; «SU et [Localité 23]»; « SUS et [Localité 23] » «SUS et MESCODIS»; «BAIL COMMERCIAL»; «LOCATION-GERANCE»; «LOCATION-GERANCE [Localité 23]»; «FONDS DE COMMERCE»; «PAS DE PORTE»; « INDEMNITE»; «VENTE DU FONDS DE COMMERCE»; «VENTE MURS [Localité 27]»; «VENTE MURS [Localité 23]»;

«IMMOBILIER [Localité 23]»; «CESSION FONDS DE COMMERCE [Localité 23]»; «PROTOCOLE D'ACCORD et [Localité 23]»; «CONVENTION et [Localité 23]»; «BAIL A CONSTRUCTION»;

«DISTRIBUTION CASINO FRANCE»; «CASINO PARTICIPATIONS FRANCE»; «THIBODIS»;

«CASASAM »; «[V] »; «[F] [V]»; «[Adresse 26] L'ANCRE>,; «[R] [V]»;

«[R] [V] [H]»; «[R] [H] [V] »; «[J] [V] »; «[N] [A]»; «[P] [U]»; «[L] [E] »; «[S] [O] »;

«[M] [T]»; «[K] [B]»; « CAP ATLANTIC»; « DROIT DE PREEMPTION»; «

OPV »; « CONTRAT DE FRANCHISE [Localité 23]» ; «CONTRAT DE FRANCHISE CASASAM»;

' Chez M. [L] [E]:

- «MESCODIS»; « [X] [Z]»; «[Z]»; «[Localité 23] »; « SUPER ; «SYSTEME U» ; « ENSEIGNE U » ; « U » ; « SU» ; « SUS » ; « BAIL COMMERCIAL»; « LOCATION-GERANCE»; « LOCATIONGERANCE [Localité 23]»; « FONDS DE COMMERCE»; «PAS DE PORTE»;

« INDEMNITE»; VENTE DU FONDS DE COMMERCE»; «PROTOCOLE D'ACCORD et [Localité 23]»; « CONVENTION et [Localité 23]»; «VENTE MURS [Localité 27] »; VENTE MURS [Localité 23]» ; «IMMOBILIER [Localité 23]» ; « CESSION FONDS DE COMMERCE [Localité 23] », «BAIL A CONSTRUCTION»; «DISTRIBUTION CASINO FRANCE»; « CASINO PARTICIPATIONS FRANCE» ; «THIBODIS» ; « CASASAM» ; « [V]» ; «[F] [V]»;

«[Localité 27]» ; « [R] [V]»; « [R] [V] [H]»; «[R] [H] [V]»; « [J] [V]»; «[N] [A]»; «[P] [U]»; «[L] [E]»; «[S] [O]»; « [M] [T]»; «[K] [B] »; « CAP ATLANTIC»; «DROIT DE PREEMPTION»; « OPv»; «CONTRAT DE FRANCHISE [Localité 23] » ; « CONTRAT DE FRANCHISE CASASAM»;

33. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires à se faire assister le cas échéant de clercs de leurs Etudes, et à se faire accompagner et assister de tout technicien de leur choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister par la Force Publique;

34. FAISONS INTERDICTION d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat;

35. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires et les techniciens choisis par lui à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, de toute société qu'elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige, y compris les ordinateurs personnels qui pourraient renfermer les éléments recherchés, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes, y compris virtuels) de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon

accomplissement de la mission;

36. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires et les techniciens choisis par eux à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques utilisés par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Monsieur [F] [V], Madame [J] [V], Madame [R] [V], Monsieur [L] [E], Monsieur [S] [O], Monsieur [K] [B], Monsieur [M] [T], Monsieur [P] [U], Monsieur [N] [A], y compris les ordinateurs personnels qui pourraient renfermer les éléments recherchés, et à tous autres supports (externes et internes, y compris virtuels) de données, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission;

37. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires et les techniciens choisis par eux à mener les recherches sur tous téléphones portables, y compris personnels, agendas

électroniques mais également tous supports de messageries de type whatsApp, Skype, viber,

Signal ou autre, répondant à l'un ou plusieurs des mots clefs ci-après définis, à compter du 17 décembre 2019 et jusqu'à la date d'intervention des commissaires de justice et techniciens ;

38. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublant, armoires sécurisées, coffre-fort ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance ;

39. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires, à prendre des photos et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout

matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser leurs propres moyens de copie, au besoin en les emportant temporairement en leur Etude;

40. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires à procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques

optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegardes sur bandes magnétiques ou

tout support numérique et/ou à se connecter à tous serveurs accessibles à distance par voie

électronique à partir des équipements informatiques présents sur les lieux des opérations, y compris auprès d'hébergeurs cloud, aux fins d'exécution de la mission;

41. DISONS que les recherches incluront également tout mail effacé qui pourrait être récupéré par l'expert informatique au moyen d'un logiciel approprié;

42. DISONS que seront exclus du champ de la recherche des Commissaires de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé "Personnel', "Perso" ou "Privé" et ne présentant pas de lien avec les faits exposés aux présentes et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des Avocats du requis dont les noms devront leur être

communiqués par le requis;

43. DISONS qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, les Commissaires de justice auront la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il

contient;

44. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires et les techniciens choisis par eux, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie;

45. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête et à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci;

46. AUTORISONS les commissaires de justice instrumentaires, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas

de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires eu rapport avec la mission confiée, dont une copie

placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante,

et, l'autre copie servira aux mandataires à procéder, de manière différée, avec l'aide des

techniciens choisis par eux, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus;

47. DISONS que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note

technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après

réalisation de sa mission et que les Commissaires de justice instrumentaires remettront à la

partie auprès de laquelle ils les auront obtenues une copie des pièces telles qu'elles résultent

du tri auquel ils auront procédé avec le ou les techniciens;

48. DISONS qu'à l'issue des opérations, les Commissaires de justice devront établir un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle ils les auront obtenues;

Du tout dresser constat qui sera communiqué au requérant;

49. DISONS que les Commissaires de justice instrumentaires tiendront à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées;

50. DISONS que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par les Commissaires de Justice constatant sera conservé par eux, en séquestre provisoire, sans qu'ils puissent en donner connaissance au requérant;

51. DISONS que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l'article R 153-1 du code de Commerce d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance

dans le délai d'un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur

la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de Commerce;

52. DISONS que, si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de

rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite

ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du

séquestre provisoire en présence des Commissaires de Justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi;

53. DISONS qu'une provision sera versée par les requérantes aux Commissaires de justice ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission;

54. DISONS qu'à défaut de versement par le requérant de la provision visée ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la désignation des Commissaires de justice commis sera caduque et privée d'effets;

55. DISONS que les Commissaires de justice commis procéderont à leur mission, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision mais que toute mission débutée avant l'expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci;

56. DISONS que la présente Ordonnance sur requête sera déposée au Greffe de ce Tribunal et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement mission effectuée, ou en cas

d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.

* L'ordonnance et la requête ont été signifiées le 18 septembre 2023 et la mesure d'instruction exécutée.

Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 20 octobre 2023, les sociétés Distribution Casino, Casasam, M. [O], M. [T], M. [E], la SCI [Localité 27] et les consorts [V] ont assigné les sociétés Mescodis et Système U Sud en référé-rétractation.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Dax a :

- déclaré le tribunal compétent pour connaître du présent litige

- débouté la SCI [Localité 27], M. [F] [V], Mme [J] [I], épouse [V], Mme [R] [V], épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes

- débouté la société Distribution Casino France, M. [S] [O], M. [M] [T] et la société Casasam de l'intégralité de leurs demandes

- ordonné à la société Distribution Casino France de produire la pièce 9 (contrat de location-gérance) en ayant pris soin d'effacer tous les montants ou pourcentages

- confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Dax

- ordonné la suppression, dans l'ordonnance, des mots-clés génériques suivants et utilisés seuls sans rappel du lieu « Messange » dans leur dénomination, « location-gérance », « bail commercial », « pas de porte », « casino participation France », « fonds de commerce »,

- ordonné au commissaire de justice centralisateur de détruire les duplicatas saisis sur les seuls mots-clés définis ci-dessus et dans les conditions précitées, et de restituer les originaux correspondants aux sociétés Distribution Casino France et [Localité 27]

- ordonné au commissaire de justice centralisateur la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire en limitant l'accès aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les sociétés Mescodis Système U sud

- condamné la SCI [Localité 27] au paiement d'une indemnité de 20.000 euros à chacune des sociétés Mescodis et Système U sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Distribution Casino France au paiement d'une indemnité de 20.000 euros à chacune des sociétés Mescodis et Système U sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés [Localité 27] et Distribution Casino France aux dépens

- débouté les parties du surplus de leurs plus amples demandes.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 mai 2024, la société Casasam, M. [T], M. [O], la société Distribution Casino France et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant l'ensemble des parties.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/1506.

Par déclaration faite au greffe le 29 mai 2024, la SCI [Localité 27], Mme [R] [V], épouse [H], M. [F] [V], Mme [J] [V] (ci-après les consorts [V]) ont également relevé appel de cette ordonnance en intimant la société Mescodis et la société Système U sud.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/1542.

Les procédures, qui n'ont pas été jointes, ont été clôturées par ordonnances du 11 décembre 2024.

* Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 (RG 24/1542) et le 4 novembre 2024 (RG 24/1506) par la SCI [Localité 27] et les consorts [V] qui ont demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2024, et, statuant à nouveau, de

In limine litis :

- relever l'incompétence du tribunal de commerce de Dax au profit du tribunal judiciaire de Dax

- débouter les sociétés Mescodis et Système U sud de l'intégralité de leurs demandes

- rétracter l'ordonnance rendue le 9 août 2023

Sur le fond :

- débouter les sociétés Mescodis et Système U sud de l'intégralité de leurs demandes

- rétracter l'ordonnance rendue le 9 août 2023

- rejeter la demande de mainlevée du séquestre

- condamner la société Mescodis et la société Système U sud au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024 (RG 24/1506) par la société Distribution Casino France, la société CASASAM et messieurs [O], [T] et [E] qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la suppression, dans l'ordonnance, des mots-clés génériques suivants et utilisés seuls sans rappel du lieu « Messange » dans leur dénomination, « location-gérance », « bail commercial », « pas de porte », « casino participation France », « fonds de commerce », ordonné au commissaire de justice centralisateur de détruire les duplicata saisis sur les seuls mots-clés définis ci-dessus et dans les conditions précitées, et de restituer les originaux correspondants aux sociétés Distribution Casino France et [Localité 27] et refusé d'ordonner la production de la pièce DCF n° 8 (contrat de franchise), et, statuant à nouveau, de :

A titre liminaire et avant toute mesure et décision :

- prendre connaissance seule des pièces 8 et 9 mentionnées comme confidentielles par la société Distribution Casino France et la société Mescodis

- décider, le cas échéant, de limiter la communication ou la production de ces pièces à certains de ses éléments sous une forme de résumé.

A titre principal :

- rétracter l'ordonnance rendue le 9 août 2023.

Subséquemment et en toute hypothèse :

- réformer l'ordonnance rendue le 7 août 2024 en ce qu'elle a ordonné la levée du séquestre

- faire obligation aux commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de :

- procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations de constat, quelle qu'en soit leur forme

- dresser procès-verbal de destruction de l'ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais des sociétés Mescodis et Système U sud, et d'en justifier auprès des sociétés demanderesses

- restituer aux demanderesses les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat

- faire interdiction aux « huissiers de justice » ayant pratiqué les mesures de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents.

A titre subsidiaire :

- modifier l'ordonnance rendue le 9 août 2023 afin de protéger les secrets des affaires en présence dans le cadre d'une éventuelle levée de séquestre.

Par conséquent :

- ordonner la destruction des éléments appréhendés à partir des mots-clés suivants dès lors qu'ils sont utilisés seuls, sans rappel du lieu [Localité 23] dans leur dénomination :

« BAIL COMMERCIAL »

« LOCATION GERANCE »

« PAS DE PORTE »

« CASINO PARTICIPATION FRANCE »

« FONDS DE COMMERCE » (qui n'est pas dans la liste visée par la requête)

« DROIT DE PREEMPTION »

« CASINO »

« PROTOCOLE D'ACCORD ET [Localité 23] »

« [M] [T] » ;

« [S] [O] » »

« INDEMNITE »

« VENTE DU FONDS DE COMMERCE »

« BAIL A CONSTRUCTION »

« DISTRIBUTION CASINO FRANCE »

« DROIT DE PREEMPTION »

- supprimer purement et simplement les paragraphes suivants : [paragraphes 35, 36 et 37 de l'ordonnance).

En tout état de cause :

- rejeter l'appel incident des sociétés Mescodis et Système U sud et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions

- condamner chacune d'elles à payer à payer à messieurs [S] [O], [M] [T], [L] [E], à la société Distribution Casino France et à la société Casasam la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* Vu les dernières conclusions notifiées les 27 septembre 2024 (RG 24/1542) et 4 octobre 2024 (RG 24/1506) par la société Mescodis et la société Système U sud qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la suppression, dans l'ordonnance, des mots-clés génériques suivants et utilisés seuls sans rappel du lieu « Messange » dans leur dénomination, « location-gérance », « bail commercial », « pas de porte », « casino participation France », « fonds de commerce », ordonné au commissaire de justice centralisateur de détruire les duplicatas saisis sur les seuls mots-clés définis ci-dessus et dans les conditions précitées, et de restituer les originaux correspondants aux sociétés Distribution Casino France et [Localité 27] et ordonné à la société Distribution Casino France de produire la pièce 9 (contrat de location-gérance) en ayant pris soin d'effacer tous les montants ou pourcentages,

Et, les recevant en leur appel incident :

- supprimer purement et simplement les chefs suivants de l'ordonnance du 7 mai 2023 :

- ordonnons la suppression, dans l'ordonnance, des mots-clés génériques suivants et utilisés seuls sans rappel du lieu « Messange » dans leur dénomination, « location-gérance », « bail commercial », « pas de porte », « casino participation France », « fonds de commerce »

- ordonnons au commissaire de justice centralisateur de détruire les duplicatas saisis sur les seuls mots-clés définis ci-dessus et dans les conditions précitées, et de restituer les originaux correspondants aux sociétés Distribution Casino France et [Localité 27]

- réformer l'ordonnance du 7 mai 2024 en ce qu'elle a ordonné à la société Distribution Casino France de produire la pièce 9 (contrat de location-gérance) en ayant pris soin d'effacer tous les montants ou pourcentages, et, statuant à nouveau sur ce point :

- enjoindre à la société Distribution Casino France de communiquer dans leur intégralité les pièces numérotées 8 (contrat de franchise) et 9 (contrat de location-gérance).

Confirmer pour le surplus la décision dont appel en toutes ses dispositions non contraires aux présentes.

En tout état de cause :

- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum la société Distribution Casino France, messieurs [O] et [T], et la société Casasam, à payer la société Mescodis et la société Système U sud chacune la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum la SCI [Localité 27] et les consorts [V] à payer la société Mescodis et la société Système U sud chacune la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et d'expertise informatique.

MOTIFS

sur la jonction des procédures d'appel

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 24/1506 et 24/1542 et de dire que l'affaire sera suivie sous le numéro RG 24/1506.

sur la compétence matérielle du juge des requêtes du tribunal de commerce de Dax

La SCI [Localité 27] et les consorts [V] font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté leur exception d'incompétence alors qu'ils ne sont pas commerçants et que le litige potentiel les concernant, invoqué par les requérantes, a pour objet exclusif des obligations à caractère civil échappant à la connaissance du tribunal de commerce et ressortissant à celle du tribunal judiciaire de Dax, en application des articles L 721-3 du code de commerce et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Mais, en droit, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. (en ce sens 2ème Civ 28 septembre 2017 n°16-19.027).

Tel est le cas en l'espèce, puisque, selon la requête, la mesure d'instruction a pour objet d'établir la fraude imputée à la SCI [Localité 27] et aux sociétés commerciales Distribution Casino France et Casasam de nature notamment à fonder une action en restitution du fonds de commerce, rétablissement de l'enseigne super U, et en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile et des quasi-contrats.

Dès lors, le fond du litige est de nature à relever, en partie, de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Dax relativement aux parties commerçantes.

Par conséquent, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Dax était compétent pour statuer sur la requête dirigée contre les parties non-commerçantes.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef, par substitution de motifs.

Il est ici rappelé que, en application de l'article 90 du code de procédure civile, en cas d'infirmation sur la compétence du juge des requêtes, la cour d'appel aurait dû néanmoins statuer sur les mérites de la requête probatoire dès lors qu'elle est juge d'appel tant du président du tribunal judiciaire que du président du tribunal de commerce de Dax (voir en ce sens 2ème Civ 25 mars 2021, n°19-21.893).

sur l'urgence et la motivation de la dispense de respect du principe du contradictoire

Le grief pris d'un défaut de motivation de l'urgence est inopérant en droit dès lors que l'urgence n'est pas une condition de la requête probatoire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Et, le grief pris d'un défaut de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire est infondé en fait dès lors que la requête et l'ordonnance du 9 août 2023 qui s'y réfère sont motivées sur ce point par l'existence de soupçons d'une fraude orchestrée par les protagonistes de l'affaire en vue de « détourner », « capter », « s'approprier et rétrocéder », le fonds de commerce de la société Mescodis , de sorte que l'efficacité de la mesure d'instruction sollicitée destinée à établir les échanges et les accords conclus entre les trois sociétés dépendait nécessairement de l'effet de surprise dans sa mise en 'uvre afin d'éviter spécialement la disparition des preuves conservées sur les supports informatiques rendant volatiles les éléments concernés.

Sur la forme, cette motivation satisfait aux exigences des articles 493 et 875 du code de procédure civile sur la justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.

Le moyen de rétractation soulevé par la société Distribution Casino France, la société Casasam et consorts, doit être rejeté.

sur la recevabilité de la requête et l'existence d'une instance au fond

La cour constate que le dispositif des conclusions des appelants, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, n'énonce aucune prétention d'irrecevabilité de la requête probatoire, notamment tirée de l'existence d'une instance au fond antérieure à la requête.

Il n'y a donc pas lieu même de statuer de ce chef.

Il sera observé, surabondamment, que l'instance engagée devant le juge du fond sur les réparations locatives réclamées à la société Mescodis est fondée sur des faits distincts de ceux faisant l'objet de la présente requête probatoire.

sur le motif légitime

Les appelants font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté leur demande de rétractation et de rejet de la requête alors que les requérantes ne justifient pas d'un motif légitime ni même de l'utilité de la mesure sollicitée dès lors que la situation dont elles se font un grief résulte de l'application des clauses du bail à construction, seul le défaut d'anticipation de la société Mescodis étant à l'origine de la disparition de son fonds de commerce, la société Distribution Casino France ayant créé son propre fonds de commerce dans les locaux repris par la SCI [Localité 27], dans des circonstances claires et transparentes exemptes de toute fraude.

Les intimées font valoir en substance que leurs droits sur le fonds de commerce n'ont pas été éteints par la seule survenance du terme du bail dit « à construction » qui avait été conféré à la société Mescodis et que celle-ci doit son éviction actuelle exclusivement aux man'uvres orchestrées conjointement pas les sociétés du groupe Casino et la SCI [Localité 27] en vue de capter le fonds de commerce de la société Mescodis, lesquelles ont consécutivement porté atteinte aux droits de la coopérative titulaire d'un droit de préemption et d'une OPV sur le fonds de commerce de son adhérente.

Les intimées soutiennent spécialement que :

- la cessation du bail commercial n'a pas fait disparaître le fonds de commerce de la société Mescodis, serait-il constitué de la seule clientèle,

- jusqu'en mars 2023, la SCI [Localité 27] a fait mine de négocier avec la société Mescodis et de s'intéresser à ses propositions, pour « retarder au maximum sa capacité de réaction et commerciale et juridique »,

- la clientèle attachée au fonds de commerce de la société Mescodis reviendrait nécessairement à ceux qui exploiteraient le fonds dans sa continuité, étant fondamental de rappeler que l'ouverture d'un nouveau magasin concurrent à proximité du site supposait qu'un terrain soit disponible permettant d'y ériger un tel magasin, ce qui n'est pas le cas, alors qu'une telle opération suppose de longs délais de construction et d'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation par la CDAC, ce qui, purgée de recours, est l'affaire de plusieurs années et qu'il était matériellement impossible à la société Mescodis de « transférer » le magasin dans de nouveaux locaux sauf à perdre sa clientèle.

- en application de l'article 1194 du code civil , et en présence d'une opération juridique et fiscale qui s'est parfaitement réalisée, destinée à faciliter la construction d'un bâtiment, l'équité ne pouvait commander que la SCI [Localité 27] récupère non seulement le bâtiment, mais s'attribue la propriété du fonds de commerce créée dans les lieux par la société Mescodis alors, au contraire, que les parties devaient coopérer pour régler cette situation juridique qui n'a pas été anticipée ni par la loi ni par le contrat.

- si l'équité commandait à tout le moins que les parties entrent en discussion, la bonne foi contractuelle, en application de l'article 1104 du code civil, commandait encore que la SCI [Localité 27] ne se livre pas à un simulacre de négociation pour placer au final la société Mescodis au pied du mur, à quelques semaines de la restitution des lieux sans faculté de retournement.

Les intimées considèrent encore que la mesure d'investigation permettra de savoir quels ont été les échanges éventuels des parties quant aux droits de la société Mescodis en fin de bail, quant à la qualification du bail lui-même, quelles ont été leurs intentions quant à la récupération pour l'exploiter du fonds de commerce de la société Mescodis et la méthode sur laquelle elles se sont accordées pour y parvenir au détriment des intimées, sur le sort des droits de préférence dont dispose Système U sud portant sur le fonds de commerce de la société Mescodis, en cas de cession mais aussi de location-gérance, mais sur la sincérité de la SCI [Localité 27] quant à son affirmation selon laquelle la société Mescodis a rompu les négociations et les man'uvres mises en oeuvre par la SCI [Localité 27] et la société Distribution Casino France pour retarder la réaction de la société Mescodis et lui laisser croire en la perspective d'un accord avec la SCI [Localité 27], si les accords n'étaient pas alors conclus depuis belle-lurette, outre de connaître dans quelles circonstances le nouveau bail à construction du 17 mai 2023, consenti à la société Cap Atlantic, dirigée par M. [Y] [H], qui est l'époux de l'associée de la SCI [Localité 27].

Selon les intimées la mesure d'instruction permettra de déterminer les responsabilités en cause, a fortiori dans le contexte d'un simulacre de négociations conduit uniquement pour s'assurer que la société Mescodis elle-même ne disposait d'aucune faculté de réinstallation dans des délais susceptibles de nuire aux repreneurs.

Enfin, concernant l'existence d'un litige potentiel tirés des faits vraisemblables révélés par les faits de la cause justifiant la mesure d'instruction, les intimées invoquent, sauf à réévaluer le litige en fonction des preuves récoltées :

- une action en requalification du bail à construction en bail commercial, le bâtiment commercial étant entièrement édifié à la date du bail

- une action en parasitisme, en proposant l'exploitation commerciale à une autre société, faisant ainsi profiter cette dernière de la clientèle issue de l'activité passée de son preneur et des salariés de celui-ci, la SCI [Localité 27], conjointement avec les différents appelants, s'est rendue auteur d'actes qualifiables de parasitisme

- une action en enrichissement injustifié du fait de l'éviction de la société Mescodis sans contrepartie financière.

* Cela posé, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Une demande de mesure d'instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d'une part, pertinents, d'autre part.

Une action manifestement vouée à l'échec prive la mesure sollicitée de tout intérêt légitime.

Par ailleurs, la fraude s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

En l'espèce, les requérantes développent un système complexe de moyens qui tendent à caractériser une atteinte aux droits de la société Mescodis à l'échéance du bail, tantôt à partir de faits potentiellement frauduleux, et qui constituent le socle essentiel justifiant la mesure d'instruction sollicitée, tantôt à partir de faits relevant de l'exécution et des effets légaux du bail à construction conclu entre les parties, distincts de la fraude mais relevant de la déloyauté contractuelle.

Mais, il ressort de l'instruction de l'affaire que, d'une part, l'allégation de fraude potentielle ne repose sur aucune base factuelle pertinente (1) et, d'autre part, que les autres allégations en lien avec les effets légaux du bail à construction ne justifient pas la mesure d'instruction sollicitée (2).

1-l'absence de base factuelle pertinent d'une fraude

La fraude alléguée consiste précisément dans le fait pour la SCI [Localité 27] de s'être livrée, de concert avec les sociétés Distribution Casino France et Casasam, à un simulacre de négociations afin d'empêcher la société Mescodis d'organiser le transfert de son fonds de commerce à l'échéance du bail et de s'approprier sa clientèle sans indemnité ni contre-partie financière, les requérantes suspectant la bailleresse d'avoir capté puis « rétrocédé » le fonds de commerce à la société Distribution Casino France devenue locataire des locaux d'exploitation du supermarché.

Mais, d'abord, le fait même de situer la fraude potentielle à compter du 17 mars 2019, date de la création de la société Casaman, immatriculée au RCS de Saint Etienne, pour une activité similaire, avant d'être radiée et réinscrite courant 2023 dans la perspective de la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société Distribution Casino, apparaît arbitraire.

Ensuite, la thèse des requérantes revient à postuler que si la société Mescodis avait été informée à temps des négociations, ou de l'accord du bailleur avec Casino, elle aurait transféré son fonds de commerce dans un autre site sur [Localité 23].

La société Mescodis souligne à cet égard que la réalisation « d'un tel projet suppose de pouvoir trouver un terrain d'implantation à proximité et nécessite plusieurs années pour être réalisé délai d'obtention d'une CDAC (1 an), délai de traitement des recours (en moyenne 3 ans), délai de construction, etc' ».

Or, un locataire normalement diligent, conscient du risque de non-renouvellement du bail à son échéance, et pour qui le transfert de son fonds de commerce est une option réaliste en cas de refus bailleur, ne peut sérieusement atermoyer toute discussion avec le bailleur sur le sort du bail l'année précédant son expiration, sauf à avoir intégré la cessation de son activité.

En l'espèce, pour justifier de sa première prise de contact avec le bailleur en avril 2022, suivie d'une proposition de signature d'un nouveau bail transmise en septembre 2022, la société Mescodis se prévaut d'un courrier du bailleur de 2015 adressé au maire de la commune témoignant de sa disposition favorable en vue du maintien de la locataire dans les lieux.

Mais, il convient de mettre ce courrier en perspective avec le propre courrier de Mescodis du mois de mars 2012 par lequel celle-ci a manifesté auprès de la bailleresse de son souhait de sortir du bail à construction en raison de la vétusté et de la non- conformité des locaux aux normes de sécurité et du réseau Super U.

La société Mescodis souligne « la situation juridique dans laquelle nous sommes au regard du bail à construction qui nous empêche aujourd'hui d'envisager l'amortissement de la moindre construction. C'est pourquoi nous vous proposons d'acquérir le terrain sur lequel est implanté le magasin pour un montant d'un million d'euros ».

La bailleresse n'a pas accepté cette offre.

Dans un courrier du 25 octobre 2015, la bailleresse a relayé auprès du maire la situation des locaux exploités par Mescodis en rappelant que « le bail ...signé en 1993 décide qu'à son expiration, en 2023, le magasin reviendra dans son intégralité à la SCI [Localité 27], avec donc le droit pour elle d'exploiter. Aucun autre supermarché ne pourrait être créé sur la commune de [Localité 23] ».

La bailleresse a présenté une solution consistant pour elle à acquérir des parcelles voisines appartenant à un tiers, restant à convaincre, et de consentir à la locataire nouveau bail à construction pour agrandir et moderniser les locaux.

La position de la bailleresse, à ce stade, est constante quant à son refus de céder le foncier, quitte même à acquérir des parcelles complémentaires.

En outre, les parties étaient parfaitement conscientes des enjeux à l'expiration du bail à construction en cours, la bailleresse ne dissimulant pas, en l'absence de solution alternative, la reprise des locaux en vue de leur exploitation commerciale directe, ce que ne contestait Mescodis, au delà même de toute éventuelle approximation sur la notion de reprise de l'activité ou de reprise des locaux pour y exercer la même activité, sans portée concrète, comme cela sera encore ci-après constaté, ni volonté de dissimulation d'une situation de fait présentée comme s'imposant aux parties.

Force est de constater que la proposition de la bailleresse est restée lettre morte, de sorte que, dès l'année 2016, la société Mescodis n'avait aucune perspective lui assurant de pouvoir poursuivre son activité sans moderniser et étendre les constructions commerciales.

La société Mescodis a poursuivi l'exécution du bail en l'état, sans anticiper un quelconque éventuel transfert du fonds de commerce, ni même interroger la bailleresse sur ses intentions dans des temps compatibles avec l'organisation d'un tel transfert, d'autant qu'il n'est même guère fait état d'un foncier voisin disponible et alors que, la dirigeante de Mescodis, Mme [Z], avait ouvert, en 2014, un autre supermarché Super U sur la commune de [Localité 24] à 3,9 km de [Localité 23].

La société Mescodis a donc choisi d'exécuter le bail à construction jusqu'à son terme en connaissance de cause du risque de non-renouvellement, sans anticiper aucun transfert de son fonds de commerce, dont elle ne concevait pas même la réalisation, et de consulter la bailleresse en avril 2022 pour lui transmettre en septembre 2022 une proposition prévoyant un projet de rénovation et d'extension du bâtiment commercial sur de nouvelles parcelles ainsi que le versement d'une somme d'un million d'euros et la signature d'un nouveau bail à construction, avec promesse de bail commercial au terme du bail, autorisation de démolir les constructions existantes et de reconstruction d'un nouveau bâtiment et station-service nouvelle.

L'offre était stipulée valable jusqu'au 31 décembre 2022.

La société Mescodis, au cours de ses échanges avec la bailleresse, y compris lors de ses relances, n'a jamais fait état d'un engagement quelconque de la bailleresse à son égard, regrettant seulement de ne pas bénéficier d'une préférence liée à son antériorité dans les lieux, ainsi que le défaut de réponse rapide à son offre afin d'organiser la cessation de son activité avec ses salariés et ses fournisseurs.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'allégation d'une fraude orchestrée, révélée en 2023, visant à empêcher la société Mescodis de transférer son fonds de commerce pour en capter la clientèle ne repose sur aucun élément factuel objectif de nature à la rendre plausible.

Et, dans ces mêmes circonstances, l'allégation d'un éventuel manquement de la bailleresse à son obligation contractuelle d'exécuter de bonne foi le bail ou de négocier un renouvellement du bail, à la suite des propositions faites par la locataire, par dissimulation des négociations ou accords conclus Casino, relèvent d'une action en responsabilité contractuelle qui ne peut tendre qu'à la réparation d'un trouble commercial subi par Mescodis dans l'organisation de la cessation de son activité à l'échéance du bail, et ce sur la base des faits d'ores et déjà établis et qui ne peuvent en rien justifier la mesure d'instruction sollicitée.

2- les effets légaux du bail à construction liant les parties

Il résulte d'une jurisprudence constante que le preneur d'un bail à construction portant sur des locaux d'exploitation d'un fonds de commerce n'a pas de droit au renouvellement du bail ni à la propriété commerciale.

En l'espèce, le sort de la société Mescodis, à l'échéance du bail, tenue de restituer les locaux devenus la propriété de la bailleresse, ne relève pas d'un vide juridique, mais de l'absence de toute manifestation de volonté des parties de lui reconnaître un droit au renouvellement du bail en l'absence de toute clause en ce sens ou de promesse de bail commercial, et alors que les parties ont expressément exclu prorogation tacite du bail.

La remise en question par les requérantes des effets du bail conclu le 9 avril 1993, tirée notamment d'une éventuelle contrariété de cette analyse avec l'équité attachée à l'effet légal d'un bail à construction d'une durée de trente ans, susceptible de conférer au preneur, à l'échéance du bail, un droit sur les locaux ou de mettre à la charge du bailleur une obligation de négocier sur le renouvellement d'un bail, en application de l'article, non pas 1194 du code civil, inapplicable au bail conclu en 1993, mais 1135 alinéa 2 ancien du code civil, relève exclusivement une analyse en droit et en fait des relations contractuelles établies entre la SCI [Localité 27] et la société Mescodis, quelles que soient les relations établies entre la bailleresse et la société Distribution Casino France, et qui ne justifie en rien la mesure d'instruction sollicitée, a fortiori, en l'absence de toute supposition d'une fraude plausible.

De même, l'action en requalification du bail à construction en bail commercial ne justifie pas plus la mesure d'instruction sollicitée, s'agissant encore d'une analyse en droit et en fait des relations contractuelles établies entre la bailleresse et la société Mescodis.

Au surplus, une telle action est manifestement vouée à l'échec puisqu'elle est manifestement atteinte par la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce sur le point de départ de laquelle la fraude alléguée n'a pu avoir aucune incidence de nature à en suspendre le cours dès lors que la fraude alléguée est postérieure à l'acquisition de la prescription au 20 avril 1995.

Par ailleurs, les considérations des requérantes sur un détournement du fonds de commerce et une cession de celui-ci ne sont pas pertinentes en vue d'établir l'existence d'un litige potentiel justifiant la mesure d'instruction sollicitée.

En effet, et dès lors que la fraude alléguée n'a pas de base factuelle, la restitution et la vidange intégrale des locaux commerciaux à l'échéance du bail ayant entraîné la perte par la société Mescodis de tous ses moyens juridiques, matériels et économiques d'attractivité de la clientèle attachée l'enseigne Super U résulte de l'exécution des clauses du bail à construction.

La société Distribution Casino France, devenue locataire des locaux commerciaux, a pu créer, sous sa propre enseigne, son propre fonds de commerce, avec le bénéfice de la situation stratégique des locaux loués sur la commune de [Localité 23] dont doit tirer partie le successeur pour y développer sa propre clientèle sous son enseigne, celle-ci exerçant une forte attractivité sur le déplacement de la clientèle d'un supermarché.

L'exploitation de la clientèle de la zone de chalandise n'a pas porté atteinte au droit de propriété de la société Mescodis sur sa clientèle d'enseigne totalement dévalorisée par la perte des moyens d'attractivité sans lesquels cette clientèle n'a pas de consistance économique.

Les spéculations des requérantes sur une « rétrocession du fonds de commerce » ou toute autre contrepartie financière en lien avec la jouissance des lieux, sont indifférentes sur la mesure d'instruction dès lors que tout accord passé entre la SCI [Localité 27] et la société Distribution Casino France à cette occasion ne peut pas préjudicier à la société Mescodis, en vertu de l'effet relatif des conventions.

Et ce, quand bien même la SCI [Localité 27] a pu maladroitement assimiler « reprise de l'activité » et « reprise des locaux d'exploitation d'une activité de supermarché », ce dont il n'a résulté aucune conséquence sur les droits de Mescodis de nature à justifier la mesure d'instruction, l'exploitation de la clientèle attachée à la zone de chalandise étant un effet légal de l'expiration du bail à construction.

Dans cette optique, la bailleresse a, sans volonté de dissimulation quelconque, informé l'administration du travail, saisie d'une demande de licenciement du personnel par Mescodis, de la « reprise de l'exploitation du supermarché par la société Distribution Casino France », emportant transfert des contrats de travail au nouvel employeur.

Le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la société Mescodis, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la mesure a permis d'arrêter la procédure de licenciement engagée par la société Mescodis et n'a pas eu d'incidence sur la situation de celle-ci à l'échéance du bail.

La société Mescodis s'est félicitée de ce transfert des contrats de travail et a enjoint à Casino de lui confirmer même ce transfert.

Par ailleurs, à l'échéance du bail, la SCI [Localité 27] était légitime à réclamer à sa locataire les attestations et rapports de conformité des installations louées afin d'assurer la continuité leur exploitation par le nouvel exploitant.

S'agissant du litige potentiel pour des faits de parasitisme, en proposant l'exploitation commerciale à une autre société, faisant ainsi profiter cette dernière de la clientèle issue de l'activité passée de son preneur et des salariés de celui-ci, il relève en tout état de cause d'une interprétation du droit et des faits établis de la cause qui ne justifie en rien la mesure d'instruction sollicitée.

Il en va de même pour le litige potentiel fondé sur un quasi-contrat tiré d'un enrichissement injustifié du fait de « l'éviction » de la société Mescodis sans contrepartie financière, ce point relevant d'une analyse et d'une interprétation des faits et des actes de la cause tels qu'ils sont d'ores et déjà établis.

Et, l'action en « nullité des accords » et restitution du fonds de commerce, seule envisagée dans la requête initiale, citée dans le corps des conclusions d'appel mais non reprise dans la synthèse sur les actions envisageables, n'a pas de consistance juridique, même imprécise, tandis qu'une action en revendication du fonds de commerce repose encore sur une interprétation des actes et des faits établis de la cause qui ne justifie en rien la mesure d'instruction sollicitée.

Enfin, le montage juridique mis en place à l'échéance du bail par lequel la SCI [Localité 27] a donné à bail à construction à la SCI Cap Atlantic, dirigée par M. [H], les parcelles édifiées, outre des parcelles complémentaires, tandis qu'un bail dérogatoire a été consenti à la société Distribution Casino France, procède de la libre disposition par les parties de leurs droits dans des circonstances qui n'intéressent pas la société Mescodis et la société Système U sud.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les requérantes ne justifie pas d'un motif légitime commandant de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par elles.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être réformée en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté l'exception d'incompétence.

L'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction sera rétractée et la société Mescodis et la société Système U sud déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Il sera enjoint aux aux commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de :

- procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations de constat, quelle qu'en soit leur forme

- dresser procès-verbal de destruction de l'ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais des sociétés Mescodis et Système U sud, et d'en justifier auprès de l'ensemble des parties demanderesses à la procédure de rétractation

- restituer à l'ensemble des parties demanderesses à la procédure de rétractation les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat

Il sera fait interdiction aux commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents.

Sur les mesures accessoires

La société Mescodis et la société Système U sud seront condamnées aux dépens de première instance d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 24/1506 et 24/1542 et dit que l'affaire sera suivie sous le numéro RG 24/1506,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des requêtes du tribunal de commerce de Dax soulevée par la SCI [Localité 27] et les consorts [V],

REJETTE le moyen de rétractation de l'ordonnance tiré d'un défaut de motivation de l'urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire,

INFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

RETRACTE en toutes ses dispositions l'ordonnance présidentielle du 09 août 2023 ayant ordonné la mesure d'instruction à la requête de la société Mescodis et de la société Système U sud,

DEBOUTE la société Mescodis et la société Système U sud de l'ensemble de leurs demandes,

ENJOINT aux commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de :

- procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations de constat, quelle qu'en soit leur forme

- dresser procès-verbal de destruction de l'ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais des sociétés Mescodis et Système U sud, et d'en justifier auprès de l'ensemble des parties demanderesses à la procédure de rétractation

- restituer à l'ensemble des parties demanderesses à la procédure de rétractation les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat,

FAIT interdiction aux commissaires de justice ayant pratiqué les mesures de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations de constat, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents,

CONDAMNE la société Mescodis et la société Système U sud aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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