Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avril 2025, n° 24/02090

PAU

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

Mme Baylaucq, M. Darracq

CA Pau n° 24/02090

14 avril 2025

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

- Par jugement en date 01 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- REJETÉ l'exception d'incompétence soulevée par Me [W] et la S.C.P. [J] [E] [R] [H], Notaires Associes venant aux droits de la S.C.P. [W] [E] [L],

- REJETÉ la 'n de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X],

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de ses demandes de nullité et disquali'cation de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,

- DEBOUTÉ en conséquence Monsieur [A] [X] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin2011,

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions dc l'article L. 312-7 du code de la consommation,

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 aout 2011,

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 aout 2011.

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes 'gurant sur le procès-verbal de saisie,

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [W],

- DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTIJEL DE [Localité 10] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [A] [X],

- DEBOUTÉ Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] à payer à Me [W] et la S.C.P [J] [E] - [R] [H], Notaires Associés venant aux droits de la S.C.P [W] [E] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

- CONDAMNÉ Monsieur [A] [X] aux dépens de l'instance,

- RAPPELÉ que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2024, Monsieur [A] [X] a relevé appel de cette décision.

Monsieur [A] [X] conclut à :

Vu l'article 784 du code de procédure civile,

Vu l'article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l'espèce,

Vu l'article 1370 du code civil,

Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,

Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,

Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l'espèce,

Vu l'article L.211-2 du CPCE,

Vu l'article R.211-1-3°) du CPCE,

Vu l'article 1152 du code civil,

Vu la jurisprudence.

Il est demandé à la cour de :

REVOQUER l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025

INFIRMER le jugement du 1 er juillet 2024 en ce qu'il a :

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [A] [X] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-att1ibution du 25 août 2011,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de cantonnement de la aisie-att1ibution du 25 août 2011,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [W],

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [A] [X],

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL

DE [Localité 10] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Me [W] et la S.C.P. [J] [E]- [R] [H], notaires associés venant aux droits de la S.C.P. [W] [E] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens de l'instance,

Et de statuer à nouveau :

PRONONCER la nullité de la procuration authentique reçue par Maitre [G] [Y] le 10 février 2003 et la DISQUALIFIER en acte sous seing privé.

PRONONCER la nullité de l'acte de prêt authentique reçu par Maître [W] le 13 mai 2003 et le DISQUALIFIER en acte sous seing privé.

ORDONNER la mainlevée de la nullité de la saisie-vente de parts sociales de la SI ZADIAN pratiquée suivant procès-verbal du 16 juin 2011.

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SA PV CP Groupe Pierre et Vacances Center parcs le 25 août 2011.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est de fournir un décompte de créance détaillé avec imputation des sommes encaissées après la saisie attribution du 16 février 2009 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES ;

CANTONNER la saisie attribution de 25 août 2011 au montant de la somme de principale 115.481,70 '.

REDUIRE le montant de l'indemnité de 7 % à 1 euro.

ORDONNER l'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurants sur le procès-verbal de saisie.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

REJETE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X].

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [A] [X].

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG BERRE de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.

DEBOUTER Me [W] et la S.C.P. [J] [E]- [R] [H], notaires associés de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est conclut à :

CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a :

REJETE l'exception d'incompétence soulevée par Me [W] et la S.C.P. [J] [E] [R] [H], Notaires Associes venant aux droits de la S.C.P. [W] [E] [L],

REJETE la 'n de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X],

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de ses demandes de nullité et disquali'cation de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [A] [X] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin2011,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions dc 1'article L. 312-7 du code de la consommation,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 aout 2011,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 aout 2011.

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes 'gurant sur le procès-verbal de saisie,

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [W],

DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Me [W] et la S.C.P [J] [E] ' [R] [H], Notaires Associés venant aux droits de la S.C.P [W] [E] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens de l'instance,

INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a :

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTIJEL DE [Localité 10] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [A] [X],

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER toutes leurs parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST la somme de 5.000' au titre de la résistance abusive dont il fait preuve,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Maître [D] [W] et la Scp [J] [E] - [R] [H], concluent à :

Vu les dispositions de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,

A titre principal :

JUGER Monsieur [X] prescrit en ses prétentions tendant à obtenir la disqualification de la procuration et de l'acte authentique de prêt.

En conséquence,

Réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [X]

A titre subsidiaire :

JUGER que Monsieur [X] ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause la copie exécutoire de l'acte de prêt du 13 mai 2003.

JUGER que Maître [W] n'a commis aucun manquement à ses obligations en régularisant l'acte authentique de prêt du 13 mai 2023.

JUGER que les critiques formées par Monsieur [X] à l'encontre de l'acte de prêt du 13 mai 2003 au titre d'une prétendue violation des dispositions de la loi Scrivener se heurtent à l'autorité de la chose jugée découlant des décisions rendues par la Cour d'appel de LYON le 15 mars 2012 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2013.

JUGER que l'établissement bancaire bénéficie d'un titre exécutoire régulier et efficace à l'encontre de Monsieur [X].

EN CONSÉQUENCE,

CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de TARBES le 1 er juillet 2024:

- en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte authentique de prêt du 13 mai 2003.

- en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L312-7 du Code de la consommation,

- en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à Maître [W] et la société [E] [H] une indemnité de procédure de 1.500 '.

STATUER CE QUE DE DROIT quant au litige principal opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] EST à Monsieur [X].

DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de Maître [W] et la société notariale.

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Maître [W] et la société notariale une indemnité de 4.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

SUR CE

En 2003, [A] [X] dentiste de profession, a été démarché par un commercial de la société Apollonia en vue d'un investissement immobilier défiscalisé.

Dans le cadre de ce démarchage, [A] [X] a signé plusieurs contrats préliminaires de vente en état de futur achèvement portant sur six lots d'un montant total de 1 169 645 euros ainsi que plusieurs demandes de prêt.

L'un de ces lots concernait un ensemble immobilier dénommé « Les Résidentielles », situé à [Localité 11] (69), d'un montant de 149 950 euros. Afin de le financer, [A] [X] a souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est pour un montant en principal de 149 950 euros, constaté le 13 mai 2003 par acte authentique rédigé par Maître [D] [W], notaire à [Localité 13] (38).

[A] [X] était représenté lors de la conclusion du contrat de prêt et de l'acte de vente en l'étude de Maître [D] [W] par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 8] (13), en vertu d'une procuration notariée établie le 10 février 2003.

Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a, par lettre en date du 17 décembre 2008, prononcé la déchéance du terme.

Le 02 juin 2008, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à [Localité 12] et sur le territoire national depuis 2006. Monsieur [A] [X] s'est constitué partie civile dans cette instruction.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a fait procéder, en vertu du contrat de prêt litigieux, à une première saisie-attribution entre les mains de la société Lamy Résidence. Cette mesure n'a pas été contestée.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a fait procéder à la saisie des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par [A] [X] dans la SCI ZADIAN pour le paiement de la somme de 139 854,81 euros. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 20 juin 2011.

Également, par acte d'huissier en date du 25 aout 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a fait procéder à la saisie-attribution des loyers entre les mains de la société PV-CP Groupe Pierre et Vacances pour le paiement de la somme de 117 565, 88 euros.

Ces deux dernières mesures ont fait l'objet d'une contestation par [A] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, pour la première mesure par assignation du 19 juillet 2011, affaire enrôlée sous le numéro RG 11/01421 et pour la seconde par assignation du 22 septembre 2011, affaire enrôlée sous le numéro 11/01711.

Maître [D] [W] a été assigné en intervention forcée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est.

Par jugement en date du 10 juin 2013, le juge de l'exécution a notamment :

Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG n°11/01421, 11/01424, 11/01711 et 11/02100,

Dit que l'appel en intervention forcée est recevable,

Déclaré le jugement à intervenir commun à Maître [W], notaire appelé en la cause,

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [W],

Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est,

Rejeté la demande de communication des pièces de Monsieur [X],

Sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le Tribunal de grande instance de Marseille n°G08/00012

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 14 février 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a déclaré l'appel irrecevable en l'absence de l'autorisation préalable du Premier Président.

Par acte d'huissier en date du 02 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est a une nouvelle fois fait procéder à une saisie-attribution des loyers auprès de la société Garden City [Localité 11], locataire de [A] [X] pour le paiement de la somme totale de 188 028, 58 euros. La saisie a été dénoncée le 09 septembre 2014.

Par assignation en date du 22 septembre 2014, [A] [X] a contesté cette saisie-attribution.

Par jugement en date du 23 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [A] [X] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance sur requête rendue le 09 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment autorisé la mise sous séquestre de la somme de 124 520, 32 euros représentant le montant des fonds saisies-attribués au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est échus au jour de l'ordonnance outre les loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.

Par ordonnance en date du 09 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a autorisé la mise sous séquestre de la somme de 114 852, 27 euros et a enjoint la société Garden City [Localité 11] à remettre cette somme à un huissier de justice.

Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge d'instruction en charge du règlement de l'information judiciaire ouverte le 02 juin 2008 contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à Marseille et sur le territoire national depuis courant 2006, décidait de non lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. La décision de renvoi concerne la Sas Apollonia, diverses personnes physiques dont Monsieur [G] [Y] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée.

[A] [X] sollicite à titre principal à la disqualification en actes sous seing privé des actes authentiques servant de fondement aux poursuites.

En effet les mesures d'exécution forcée réalisées par la CMEB se fondent sur un acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [W] le 13 mai 2003 sur procuration établie en la forme authentique par Maître [G] [Y] le 10 février 2003 alors que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a par ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance du 15 avril 1022 pour complicité d'escroquerie en bande organisée notamment pour avoir eu recours systématiquement à la signature massive de procurations notariales . De ce fait il était intéressé personnellement à la rédaction de l'acte en tant qu'associé aux affaires du promoteur dans les ventes et il retirait un avantage financier de cette association puisque la réalisation des opérations immobilières de cette société représentait une proportion particulièrement importante de son activité notariale.

Du fait du parallélisme des formes, l'acte authentique de prêt doit également être disqualifié.

Cette argumentation est contestée par la banque estimant que l'acte authentique doit produire tous ses effets alors même que Maître [W] n'est pas poursuivi dans le cadre du procès pénal, que l'acte de prêt ne fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux et que Maître [Y] n'a retiré aucun intérêt personnel de l'opération.

- Sur la procédure :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Par conclusions de procédure, [A] [X] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 et déclarer recevables ses conclusions N°4 et les pièces 53 à 56 qu'il a communiquées.

Il fait valoir que les dernières écritures de la banque contiennent des modifications substantielles auxquelles il doit répondre au regard du principe du contradictoire.

En outre il fait état d'un élément nouveau intervenu après la clôture à savoir que le bien immobilier financé par le CMEB a été vendu le 21 janvier après l'ordonnance de clôture et la banque a perçu la somme de 82 401,92 euros suivant attestation de vente du 21 janvier 2025.

La banque ne pouvait ignorer cet élément puisqu'elle a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien et perçu les fonds provenant de la vente.

La CMEB s'oppose à cette demande et sollicite l'irrecevabilité des conclusions N°4 de [A] [X] ainsi que des pièces 53 à 55 car signifiées après la clôture.

Aux termes de l'article 803 alinéa un du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée « s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue »

Concrètement, il doit s'agir d'un événement qui s'est produit et n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.

Le juge apprécie souverainement l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture même s'il doit caractériser celle-ci.

La révocation de l'ordonnance de clôture motivée par une cause grave, si elle intervient après la clôture des débats, doit s'accompagner d'une réouverture des débats.

En l'espèce un élément nouveau est survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, susceptible de modifier l'issue du procès.

En effet le bien objet du contrat de prêt financé par le concours de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] Est , à savoir un lot faisant partie d' un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « LES RESIDENTIELLES MARCY » situé à [Localité 11], composé d' une maison de type T3 duplex et d' un emplacement de parking, a été vendu par acte notarié du 21 janvier 2025 par [A] [X] moyennant le prix de 93 396 '.

Comme l'indique le relevé de compte communiqué avec les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, la banque a perçu la somme de 82 401,92 euros et a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur le bien.

En conséquence, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, de déclarer recevables les conclusions n° 4 de [A] [X] ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées après l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats à l'audience du afin de permettre l'échange contradictoire des pièces et conclusions des parties .

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 803 alinéa 1du code de procédure civile,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025.

Déclare recevables les conclusions N°4 de [A] [X] ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 heures et fixe la clôture au 10 septembre 2025, afin de permettre l'échange contradictoire des pièces et conclusions des parties.

Réserve les demandes des parties et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site