CA Chambéry, 1re ch., 15 avril 2025, n° 22/01564
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des copropriétaires (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
SELARL Viard-Herisson Garin, Me Coureau
Faits et procédure
M. [T] [G] et Mme [R] [J]-[O], ci-après les époux [G], sont propriétaires du lot n°68 comprenant un appartement, une cave et un local à ski dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte d'huissier du 17 juin 2019, les époux [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance d'Albertville de notamment aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 28 février 2019, et subsidiairement d'annulation de la résolution n° 13-2.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 février 2019 dans son ensemble ;
- déclaré recevable la demande d'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G] ;
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer aux époux [G] (ensemble) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit que les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépense dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le tribunal a retenu principalement les motifs suivants :
' M. [G] ayant été présent à l'assemblée litigieuse et ayant voté en faveur de l'adoption de plusieurs résolutions, les époux [G] sont irrecevables à poursuivre l'annulation de l'assemblée dans son ensemble ;
' s'agissant des résolutions qui ont donné lieu à une opposition de la part de M. [G] à l'assemblée générale, la demande est recevable ;
' au fond, dans la mesure où la feuille de présence ne comporte pas les éléments permettant d'identifier les mandataires de l'ensemble des copropriétaires ayant donné mandat, les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 doivent être annulées.
Par déclaration au greffe du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la demande d'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer aux époux [G] (ensemble) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- dit que les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépense dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- juger les époux [G] irrecevables et non fondés dans toutes leurs demandes et en conséquence les en débouter,
- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, principales, accessoires et indemnitaires,
- condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,
- condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait notamment valoir que :
' les résolutions n° 1-0, 5-4, 5-6, 5-7, 5-8, 6-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0, 12-1, 12-4 et 12-6 ont été adoptées à l'unanimité ;
' les époux [G] n'ont donc pas été opposants à toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale, en conséquence, ils ne sont pas recevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble ;
' la feuille de présence permet d'identifier les copropriétaires présents et représentés et de reconstituer le sens des votes étant observé que les dispositions de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967, issues du décret 2020-834 du 2 juillet 2020, n'étaient pas applicables au moment de l'assemblée litigieuse ;
' que les règles applicables à la représentation et notamment au nombre de pouvoirs, ont été respectées ;
' les époux [G] sollicitaient à titre subsidiaire et en tout état de cause que la résolution n° 13-2, qui a été votée à la majorité de l'article 24, soit déclarée nulle, or, le tribunal judiciaire a annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 et a ainsi jugé au-delà des demandes des époux [G] ;
' la signature des mandataires est identifiable et ne fait aucun doute de sorte qu'il ne peut en être tiré aucun motif d'annulation des résolutions critiquées ;
' que s'agissant de la résolution 13-2, elle concernait non pas des travaux de transformation mais des travaux de conservation et entretien, par remplacement de l'existant, qui ne nécessitaient pas un vote à la majorité qualifiée prévue à l'article 25 de la résolution 13-2 ;
' les époux [G] multiplient les procédures et les allégations sans fondement à l'égard du syndicat des copropriétaires dont ils mettent sans cesse en doute le travail, que cette nouvelle procédure s'inscrit dans cette veine et que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie et celle des intimés rejetée.
Par dernières écritures du 22 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [G] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondés l'appel, ainsi que les demandes et les prétentions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
En conséquence,
Retenant que la feuille de présence ne mentionne ni les noms ni les adresses des mandataires, que de nombreuses signatures sont illisibles et ne permettent pas d'identifier les mandataires, que la feuille de présence n'a pas été certifiée exacte en son temps par le Président de l'assemblée générale, que le total des voix détenues par M. [P] [Y] excède 10% des voix et que les tantièmes des lots et charges applicables ne sont pas tous repris dans le corps de la feuille de présence,
- réformer le jugement querellé en ce que le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 février 2019 dans son ensemble,
- rejeté leur demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- dire leurs demandes recevables et bien fondées,
A titre principal,
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2019 dans son intégralité,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour de céans ne considérerait comme recevables que leurs demandes d'annulation des résolutions non adoptées par eux,
- confirmer l'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2019,
A titre très subsidiaire,
Dans l'hypothèse où ne serait pas retenue la demande d'annulation de toutes ces résolutions sur le fondement des articles 11 et 14 du décret du 17 mars 1967 et 22 de la Loi du 10 juillet 1965, puis vu l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965,
- confirmer, à tout le moins, l'annulation de la résolution 13-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2019,
En toutes hypothèses,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à leur verser les sommes suivantes :
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Confirmant le prononcé de celle de 1 500 euros allouée en première instance,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos outrageants,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel, confirmant le prononcé de cette condamnation aux entiers dépens de première instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Coureau pourra recouvrer directement les frais dont Me [A] et lui-même ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la première instance et dire qu'ils le seront également s'agissant de la dépense commune des frais de procédure en appel, ce, en application des dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] font notamment valoir que :
' la feuille de présence ne mentionne ni les noms ni les adresses des mandataires, comporte de nombreuses signatures illisibles, ne permettant pas d'identifier les mandataires et n'est pas certifiée exacte par le président de l'assemblée sinon a posteriori ; qu'ainsi des formalités substantielles ont été violées ce qui leur permet, bien que non-opposant à certaines résolution, d'agir en nullité de l'assemblée en son entier ;
' le total des voix que détenait M. [P] [Y] excède 10% s'agissant du vote des résolutions 13-1 à 13-11 qui ne concernent qu'une partie des copropriétaires , ce qui est irrégulier au regard des dispositions de l'article 22 de la Loi du 10 juillet 1965 et justifie également l'annulation de l'assemblée en son entier ;
' ils n'avaient nul besoin de formuler une demande subsidiaire concernant les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2 et 15-1 dès lors qu'elles sont incluses dans la demande principale visant à l'annulation de l'intégralité de l'assemble générale et le tribunal n'a donc pas statué ultra petita ;
' la résolution 13-2 a été soumise à la majorité prévue par l'article 24 de la Loi du 10 juillet 1965 alors que, s'agissant de travaux de transformation, cette résolution nécessitait une majorité de voix de tous les copropriétaires en application des dispositions de l'article 25 n) de ladite loi ;
' la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires n'a pas donné lieu à une autorisation par l'assemblée générale et par ailleurs, il n'est pas justifié de son bien fondé ; cette demande justifie par ailleurs qu'eux-mêmes sollicitent des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 février 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la demande de nullité de l'assemblée générale en son entier
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.'
Ainsi que le retient la jurisprudence de la Cour de cassation (voir par exemple 3e Civ. 24 mars 2015, pourvoi n° 13-28.799 ou encore 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379) un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions. Il peut être constaté que la jurisprudence invoquée par les époux [G], au demeurant antérieure aux arrêts visés ci-dessus, n'évoque nullement la recevabilité de l'action lorsqu'un propriétaire a voté favorablement à certaines résolutions, ce point n'étant pas en discussion.
Il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 2019, que les époux [G] ont voté 'oui' à plusieurs des résolutions proposées.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale en son entier, irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
II - Sur la demande d'annulation des résolutions 3.0, 4.0, 5.2, 5.3, 5.5, 13.2 et 15.1
Le premier juge qui a valablement considéré que la demande subsidiaire en annulation de plusieurs résolutions était virtuellement mais nécessairement comprise dans la demande en annulation de l'assemblée générale, n'a pas statué au delà de sa saisine.
Les époux [G] qui ont voté contre les résolutions 3.0, 4.0, 5.2, 5.3, 5.5, 13.2 et 15.1, sont recevables à en demander l'annulation.
L'article 14 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que 'Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.'.
La feuille de présence versée aux débats par le syndicat des copropriétaires comporte l'indication des noms et domicile des copropriétaires, du nombre de tantièmes dont ils sont propriétaires et elle est émargée par les copropriétaires présents ou par leur mandataire. A cet égard, les signatures figurant dans la colonne 'mandataire' peuvent toutes être rapportées à celle figurant sur les pouvoirs sous le mention de l'acceptation du pouvoir et il peut notamment être constaté que si la signature du mandataire de monsieur [K] et madame [S] ou de monsieur [L] ne permet pas l'identification du mandataire, M. [G] qui est l'auteur de cette signature, est parfaitement informé de la régularité des pouvoirs qu'il a lui-même reçus et acceptés et dont la cour dispose.
La feuille de présence produite est certifiée par le président de l'assemblée sans qu'il puisse être tiré d'un éventuel retard à cette certification, une cause d'annulation des résolutions, les époux [G] ne soutenant pas qu'il s'agirait d'un faux.
Dès lors, les résolutions 3.0, 4.0, 5.2, 5.3, 5.5 et 15.1, contre lesquelles aucun autre grief n'est développé, ne sauraient être annulées.
S'agissant de la résolution 13.2, elle porte sur le vote des travaux affectant l'entrée du bâtiment [B], selon l'option 2 soit sans banc et sans étagère. Elle a été adoptée à la majorité simple et les époux [G] estiment que la majorité qualifiée de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 aurait dû s'appliquer.
L'article 25 susvisé dispose que 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;'.
Les travaux votés sont désignés comme étant des travaux de 'rénovation', sans construction nouvelle, une telle construction relevant de l'option 1 soumise à la majorité qualifiée. Ils consistent en des travaux d'électricité, peinture et menuiserie et les devis retenus par l'assemblée générale dont M. [G], permettent de déterminer leur contenu :
- électricité, devis [W] artisan électricien : dépose et repose d'une réglette, dépose et repose d'un détecteur, déplacement d'un bloc de secours existant, fourniture et pose d'un bloc de secours supplémentaire et déplacement de la minuterie (création tableau encastré avec porte), pour un montant de 1.023 euros TTC.
- peinture, devis de [Z] [E] : 2 couches de peinture sur le plafond, deux couches sur la porte de l'ascenseur et deux couches sur la porte, cadre et cylindre, pour un montant de 960 euros TTC
- menuiserie, devis de M. [M] (option sans banc) dépose des panneaux et plafonds existants et des accessoires les garnissant et fourniture et pose de faux plafonds et lambourdes, pour un montant de 7.436 euros TTC.
Tels que décrits dans ces devis, ces travaux correspondent effectivement à la rénovation dès lors qu'ils ne transforment pas l'entrée, n'y ajoutent rien, et ne créent une amélioration que par la substitution du neuf à l'ancien ce qui vaut pour tous les travaux.
A défaut de démontrer que ces travaux emporteraient au contraire une transformation, une addition ou une amélioration, les époux [G] ne justifient pas que le vote relevait de la majorité qualifiée de l'article 25 et doivent être déboutés de leur demande d'annulation de la résolution 13.2.
III - Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'articel 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Les pièces soumises à la cour permettent de constater que les relations entre les époux [G] et le syndic sont tendues. De nombreux courriels et courriers sont adressés par M. [G] au syndic notamment au sujet de la facturation de la consommation d'eau -litige persistant quant à la mise à exécution de la décision du 12 octobre 2018- mais également sur le respect strict des règles de fonctionnement des assemblées générales ou des missions du syndic.
Si la multiplication de sollicitations peut être perçue comme particulièrement déplaisante, voire harcelante, les courriers et mails produits aux débats ne permettent pas de constater que le ton ou le vocabulaire employé, bien que ferme voire incisif, excède ce qui est acceptable dans ce type d'échange. Par ailleurs, les attestations versées par le syndic faisant état d'un comportement 'inacceptable' et de diverses accusations ne peuvent au mieux établir que le préjudice personnel de leur auteur et non celui du syndicat des copropriétaires.
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors aboutir et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les moyens développés devant la cour au soutien de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires relèvent de l'exercice d'un droit qui ne peut être qualifié de fautif et ne peut fonder la demande de dommages et intérêts des époux [G] qui ont été justement déboutés par le premier juge au terme d'une motivation pertinente.
IV - Sur les frais et dépens
Les époux [G] qui succombent en toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les époux [G] seront condamnés à ce titre, à payer à l'appelant la somme de 3.000 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a :
- annulé les résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer aux époux [G] (ensemble) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens,
- dit que les époux [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépense dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [G] et Mme [R] [G] née [J]-[O] de leur demande tendant à l'annulation des résolutions 3-0, 4-0, 5-2, 5-3, 5-5, 13-2, 15-1 de l'assemblée générale du 28 février 2019,
Déboute M. [T] [G] et Mme [R] [G] née [J]-[O] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [T] [G] et Mme [R] [G] née [J]-[O] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [G] et Mme [R] [G] née [J]-[O] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne solidairement M. [T] [G] et Mme [R] [G] née [J]-[O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.