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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avril 2025, n° 23/01503

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

Mme Baylaucq, M. Darracq

Avoué :

Me Doute

Avocats :

Me Sutter, Me Waterlot, Me Momnougui

T. com. Mont-de-Marsan, du 17 mars 2023,…

17 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée [14] dont le siège social est situé à [Localité 10] et qui a pour objet essentiel la conception, le développement et l'exploitation commerciale de logiciels, solutions et applications mobiles, a été constituée le 14 avril 2015. M. [F] [T] a été nommé Président de la société sans limitation de durée aux termes des statuts. Le capital social était constitué de 5000 actions de 1 euro chacune réparties de la manière suivante :

4650 actions pour M. [F] [T],

350 actions pour M. [H] [Z].

Le siège social de la société a ensuite été transféré à [Localité 7] par décision de l'assemblée générale du 16 janvier 2017.

Suivant assemblée générale du 14 mai 2019, la démission de M. [F] [T] de son mandat de président a été acceptée et M. [H] [Z] nommé nouveau président de la société [14].

Durant le premier semestre de l'année 2020, M. [F] [T] a cédé à M. [H] [Z] 2150 actions de la société [14].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2020, la société [14] a notifié à M. [F] [T] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notamment :

Ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [14],

Fixé la date du 1er janvier 2020 comme date probable de la cessation des paiements,

Désigné la SELARL [12]', prise en la personne de maître [V] [G] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 3 février 2021 avec accusé de réception le conseil de M. [F] [T] a déclaré auprès de la SELARL [12]' ès qualités les créances suivantes au passif de la SAS [14] :

3078,84 euros brut au titre des salaires,

1077,60 euros brut au titre des congés payés.

10.000 euros à titre provisionnel au titre de la procédure à venir devant le conseil des prud'hommes au regard du caractère abusif du licenciement.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a décidé de la fin de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et l'application des règles du régime normal à l'égard de la société [14].

Mme [R] [L] et M. [H] [Z] ont constitué le 10 juillet 2020, la société par actions simplifiée [11] ayant son siège social à [Localité 7] et comme objet essentiel la conception, le développement, et l'exploitation commerciale de logiciels, solutions et applications informatiques, en France et à l'étranger, toute activité de négoce liée au domaine informatique, à la construction, aux loisirs et l'activité santé humaine non classée ailleurs.

Par actes délivrés au mois de novembre 2022, M. [F] [T] a assigné la SELARL [12]' prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [14], M. [H] [Z], Mme [R] [L] et la SAS [11] devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir mettre en cause la responsabilité civile de M. [Z] en raison de fautes de gestion, condamner ce dernier à lui verser diverses sommes, juger nul le contrat instituant la société [11] et condamner M. [Z] et Mme [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

Pris acte de la non intervention à l'audience de la SELARL [12]' prise en la personne de Maître [G] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14],

Déclaré irrecevable, pour défaut de droit et défaut de qualité à agir, l'ensemble des demandes de M. [T] [F] tant à l'encontre de M. [Z] [H] que de Mme [L] [R] (sic) et de la société [11],

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur le fond du litige,

Débouté M. [Z] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Condamné M. [T] [F] à payer à l'ensemble des parties défenderesses la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 ' TTC à la charge de M. [T] [F],

Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration en date du 30 mai 2023, M. [F] [T] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

***

Vu les dernières conclusions de M. [F] [T] notifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Le juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit :

Sur la mise en cause de la responsabilité civile de M. [Z] :

Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions,

Juger que M. [Z] a commis plusieurs fautes de gestion,

Juger que ces fautes lui ont causé un préjudice personnel,

Condamner M. [Z] à la complète indemnisation de ces préjudices et aux sommes suivantes :

3078,84 euros brut au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés,

1077,60 euros brut au titre de l'impossibilité de règlement des indemnités de licenciement,

50334,75 euros au titre de l'impossibilité de remboursement du compte-courant,

4650 euros au titre de la perte des droits en capital,

30.000 euros au titre de la perte de chance liée à l'absence de rémunération future.

Sur la nullité de la société [11] :

Juger qu'il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Juger que le contrat instituant la société [11] repose sur un but illicite,

Juger que le contrat instituant la société [11] se trouve avoir été conclu en fraude de ses droits,

Juger l'absence d'affectio societatis animant le contrat instituant la société [11],

Juger nul le contrat instituant la société SAS [11] immatriculée au RCS de [Localité 6] n° [N° SIREN/SIRET 9],

Condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] au versement de la somme de 10.000 euros au profit de M. [T] au titre de son préjudice moral,

Condamner in solidum les défendeurs au versement de la somme de 4.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 de M. [H] [Z], Mme [R] [L] et la SAS [11] qui demandent à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 17 mars 2023 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable pour défaut de droit et défaut de qualité à agir l'ensemble des demandes de M. [T] à l'encontre de M. [Z], Mme [L] et la SAS [11],

Dit n'y avoir lieu à statuer plus avant sur le fond du litige,

Condamné M. [T] à payer à l'ensemble des parties la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Laissé les entiers dépens à la charge de M. [T],

A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement entrepris serait réformé :

Débouter M. [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l'encontre de M. [Z] que de la société [11] (sic) et Mme [L],

En tout état de cause, reconventionnellement,

Réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de réparation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [F] [T] à payer à M. [Z] la somme de 25000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à son honneur et à sa réputation,

Condamner M. [F] [T] à payer à M. [Z], Mme [L] et la SAS [11] la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel,

Condamner M. [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL [12]' ès qualités de liquidateur de la SAS [14] par acte remis à personne morale.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En outre il est observé qu'hormis celles tendant à être déclaré recevable en ses demandes et voir juger nul le contrat instituant la société [11], les demandes de M. [T] tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, qu'il convient d'examiner en tant que tels.

Sur la recevabilité des demandes de M. [T]

Sur la responsabilité personnelle de M. [Z] :

M. [T] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :

3078,84 euros brut au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés,

1077,60 euros brut au titre de l'impossibilité de règlement des indemnités de licenciement,

50334,75 euros au titre de l'impossibilité de remboursement du compte-courant,

4650 euros au titre de la perte des droits en capital,

30.000 euros au titre de la perte de chance liée à l'absence de rémunération future.

Les intimés soutiennent que M. [T] est irrecevable à agir seul contre M. [Z] en responsabilité pour faute de gestion, l'analyse du préjudice personnel dont se prévaut M. [T] pour agir relevant soit de l'intérêt collectif des créanciers soit de la procédure collective.

M. [F] [T] demande de juger qu'il est recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes.

Il fait valoir que si le mandataire liquidateur dispose du monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers, il est classiquement admis qu'un créancier peut agir seul à l'encontre du dirigeant de la société à la condition de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier, causant pour le demandeur un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.

Il ajoute qu'en l'espèce, M. [Z] a personnellement commis un certain nombre de fautes de gestion qui ont engendré pour lui des préjudices personnels distincts de ceux subis collectivement par les créanciers à savoir :

L'absence du remboursement du solde créditeur du compte-courant d'associé,

Des créances de salaire et d'indemnités de licenciement,

La perte de toute possibilité de remboursement de son apport au capital social,

La perte de rémunérations liée à sa qualité d'associé et au titre de ses droits financiers

La perte de dividendes passés et à venir, soit une perte de chance de percevoir la fraction du bénéfice de la SAS [14].

* Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Un créancier ne peut donc agir que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers. Il en va de même des associés de la société soumise à une procédure collective.

Il convient en conséquence de déterminer si le préjudice invoqué par M. [T], associé de la société [14], est distinct du préjudice social, ou s'il n'est en réalité, qu'un préjudice par ricochet, prenant sa source dans le préjudice social résultant de l'amoindrissement du patrimoine de la société.

En l'espèce, les préjudices sollicités ou allégués par M. [T] en qualité d'associé de la société [14] au titre de la perte du solde créditeur du compte-courant d'associé, de son apport au capital social, de ses droits financiers, des dividendes passés, comme au titre de la perte de chance de percevoir une fraction du bénéfice à venir de la société ne sont qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers et non des préjudices distincts qui lui sont personnels.

M. [T] n'a donc pas qualité à agir en responsabilité pour solliciter la réparation de ces chefs de préjudice.

En revanche le préjudice invoqué par M. [T] consistant à l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement qu'il réclame en tant qu'ancien salarié de la société [14] sont des préjudices distincts du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, qui lui sont personnels. Il est recevable à agir en dommages et intérêts à ce titre.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [T] en ses demandes tendant à voir condamner M. [Z] à lui payer diverses sommes au titre de l'impossibilité de remboursement du compte-courant, de la perte des droits en capital, de la perte de chance liée à l'absence de rémunération future.

Les demandes de condamnation qu'il formule au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement seront en revanche déclarées recevables, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur l'action en nullité de la société [11] :

M. [T] demande de juger nul le contrat instituant la société SAS [11] et de condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Il fait valoir au soutien de sa demande de nullité que :

Dès lors que le contrat de société emporte fraude à ses droits, il est bien fondé et recevable à agir au visa de l'article 31 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit tenu de revêtir la qualité d'associé de cette société pour agir en nullité,

Le contrat de constitution de la société [11] encourt la nullité au visa des articles 1128, 1162 et 1844-10 du code civil en ce qu'il a un but illicite d'exercer l'activité sociale de la société [14] en évinçant son associé en méconnaissance de ses droits, les associés ayant conscience de consentir à un acte en fraude des droits d'un tiers ; or la fraude corrompt tout,

La société [11] encourt encore la nullité au visa des articles 1832 et 1844-10 du code civil, eu égard au défaut d'affectio societatis : Mme [L] se voit attribuer la qualité d'associé dans le seul but d'établir un écran de fumée de nature à déresponsabiliser M. [Z], elle ne dispose d'aucune compétence dans le cadre de l'objet exercé par la société et exerce par ailleurs un métier,

La nullité de la société prononcée il y a lieu d'indemniser le préjudice qu'il subit du fait de cet acte juridique.

Les intimés concluent à l'irrecevabilité de cette demande de nullité. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une nullité relative qui ne peut être exercée que par les associés de la société [11] et non un tiers. Ils ajoutent que M. [T] ne démontre pas avoir un intérêt personnel à obtenir la nullité de cette société.

* L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, M. [T] n'a pas d'intérêt à agir en nullité du contrat instituant la société [11] à l'égard duquel il est un tiers dans la mesure où l'annulation poursuivie ne lui permettrait pas, si elle était prononcée, de le rétablir dans un droit, ni de récupérer aucun bien et n'aurait donc aucune incidence sur sa situation.

Par conséquent il est irrecevable à agir en nullité de ce contrat faute d'intérêt à agir.

Il doit en revanche être déclaré recevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral puisqu'il justifie d'un intérêt et de la qualité à agir à ce titre.

Sur le fond

Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [Z] au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'engagement de la responsabilité civile sur ce fondement suppose que soit établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

M. [T] fait valoir qu'il a pu revendiquer une créance de nature sociale pour un montant de 3078,84 euros brut correspondant à des salaires, et une créance d'indemnités de licenciement pour un montant de 1077,60 euros.

Alors que ses demandes relèvent de la procédure de vérification des créances salariales dans le cadre de la procédure de liquidation de la société [14], M. [T] ne justifie pas de l'impossibilité alléguée de règlement de ses créances de salaires et d'indemnités de licenciement et de l'absence de prise en charge par l'AGS.

Faute de justifier de l'existence de son préjudice, la responsabilité de M. [Z] ne saurait être engagée à ce titre.

Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement.

Sur la demande au titre du préjudice moral

M. [T] indique dans ses conclusions « la nullité de la société, prononcée, il y aura lieu d'indemniser le préjudice (qu'il) subit (') du fait de cet acte juridique et condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [L] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. »

Il relie par conséquent sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral à l'acte litigieux dont il sollicite l'annulation.

Mais étant irrecevable à agir en nullité du contrat instituant la société [11] dont la nullité n'est par conséquent pas prononcée, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts découlant de cet acte juridique.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [Z]

M. [Z] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de M. [F] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à son honneur et à sa réputation.

Il reproche à M. [T] des défaillances dans le développement commercial de la société [14] ainsi que la rupture des relations contractuelles avec des clients importants comme [16]. Il invoque également à son encontre un acharnement procédural teinté de mauvaise foi en ce qu'il n'a pas hésité à faire obstacle au fonctionnement de la société par des actions en référé visant à obtenir la saisie de ses serveurs, a porté des accusations mensongères sur la comptabilité de la société [14], a sollicité du tribunal de commerce d'être désigné contrôleur à la procédure collective de la société [14] (ce dont il a été débouté), a demandé au mandataire la conversion de la procédure judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun (ce qu'il a obtenue), a assigné M. [Z] et sa compagne en responsabilité pour faute dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que cet acharnement s'inscrit dans un contexte où son travail a été considérable, où il n'a perçu aucun dividende, où M. [T] a largement profité de la société à son détriment.

M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.

Il conteste les défaillances alléguées dans le développement commercial des produits de la société, et fait valoir qu'une telle défaillance, à la supposée établie, relèverait de la matière sociale. Il ajoute que la lettre de résiliation du client [16] ne vise aucun autre motif que la survenance du terme contractuel.

Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché l'exercice de ses droits sociaux et du droit d'ester en justice.

Enfin il avance que M. [Z] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue.

* Il convient de relever que M. [Z] ne justifie pas en quoi les manquements qu'il invoque à l'encontre de M. [T] dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la société [14] auraient porté atteinte à son honneur et/ou sa réputation et lui auraient causé un préjudice moral.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l'espèce, M. [Z] ne démontre pas en quoi l'exercice par M. [T] de son droit d'ester en justice, ou de contester la comptabilité de la société [14] est fautif ; il a été fait droit à sa demande d'ordonnance sur requête, ou à celle tendant à voir convertir la procédure collective en liquidation judiciaire de droit commun. En outre le rejet de sa demande tendant à être désigné contrôleur de la procédure collective, ou des prétentions émises dans le cadre de la présente instance ne suffit pas à établir un abus dans le droit d'agir en justice lequel n'est pas établi. M. [T] a formulé des demandes étayées en droit et en fait à l'encontre de M. [Z] son associé dans la société [14] mise en liquidation judiciaire, sans que des circonstances particulières ne rendent l'exercice de ce droit fautif. Par ailleurs M. [Z] n'explique pas en quoi l'exercice de ces actions par M. [T] a porté atteinte à son honneur et à sa réputation.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T], partie perdante, sera également condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [T] à payer à M. [H] [Z], Mme [R] [L] et la SAS [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [T] de condamnation de M. [Z] au paiement des sommes de 3.078,84 euros et 1.077,60 euros au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement, ainsi que sa demande de condamnation in solidum de M. [Z] et Mme [L] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [F] [T] de ses demandes de condamnation de M. [Z] au paiement des sommes de 3.078,84 euros et 1.077,60 euros au titre de l'impossibilité de règlement des salaires impayés et des indemnités de licenciement, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum de M. [Z] et Mme [L] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [F] [T] à payer à M. [H] [Z], Mme [R] [L] et la SAS [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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