CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 10 avril 2025, n° 23/01196
CHAMBÉRY
Arrêt
Autre
CS25/093
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01196 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYL
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
C/ S.C.I. ARPISON
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023, RG 20/00228
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.C.I. ARPISON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Représentant : Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 janvier 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire
d'Albertville a :
- annulé la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de
l'immeuble [Adresse 6] du 30 décembre 2019 ;
- débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] au paiement des dépens ;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la Sci Arpison
une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- dispensé la Sci Arpison de toute participation à la dépense commune des frais
de procédure du syndicat de la copropriété [Adresse 6] dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La décision a été notifiée aux parties et le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6], 'représenté par son syndic en exercice', la société Tignes Immobilier, a déposé ses écritures au fond en date du 30 octobre 2023 et l'intimée a répondu par écritures en date du 25 janvier 2024.
Par conclusions d'incident en date du 4 mars 2024, la SCI Arpison a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] et à tout le moins irrecevables et de juger en conséquence caduque la déclaration d'appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6].
Par ordonnance du 8 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
Déclaré nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 30 octobre 2023
Déclaré caduc l'appel interjeté par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 2 août 2023
Déclaré sans objet la demande de la SCI Arpison tendant à la nullité ou l'irrecevabilité des écritures du le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice déposées le 28 février 2024,
Condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'instance
Débouté la SCI Arpison de sa demande d'indemnité procédurale
Exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par requête en déféré en date du 23 août 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande à la cour d'appel de Chambéry :
Juger recevable et bien fondé le présent déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par Madame la Conseillère de la Mise en Etat ( RG 23 /1196 -1 ère Section )
Réformer l'ordonnance rendue le 8/08/2024.
Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables et corrélativement que l'appel n'est pas caduc,
Dire et Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables.
Débouter la société ARPISON de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
Condamner la même aux entiers dépens de l'incident et du déféré distraits au profit de aître Michel FILLIARD sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] demande à la cour d'appel :
Juger recevable et bien fondé le déféré en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Réformer purement et simplement l'ordonnance rendue le 8/08/2024 par Mme le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulles les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] en date du 30 Octobre 2023, déclaré caduc l'appel interjeté par celui-ci le 2 Aout 2023, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens de l'instance, et exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l'art 10-1de le loi du 10 Juillet 1965.
Dire et Juger que les conclusions de l'appelant sont parfaitement recevables,
Débouter la SCI Arpison de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées
Condamner la même aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me Michem Filliard sur affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 31 décembre 2024, la SCI Arpison demande à la cour d'appel de :
Confirmer l'ordonnance juridictionnelle déférée en date du 8 août 2024.
Y ajoutant ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] à payer à la société ARPISON, une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux dépens du déféré.
Exonérer la Société ARPISON en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration et ce, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] comme étant non fondées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
D'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] soutient que l'absence de capacité de la société Le Panoramic à déposer des conclusions dans le délai de 3 mois ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité des conclusions du 30 octobre 2023 mais une irrégularité de forme, c'est-à-dire une erreur de plume dans la désignation du syndic de la personne morale laquelle ne peut entrainer la nullité des conclusions que sur justification d'un grief dont la SCI Arpison ne démontre pas l'existence.
D'autre part, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] soutient qu'il n'est pas contesté que le syndicat de la copropriété [Adresse 6] est régulièrement constitué et que dès lors peu importe le nom de son représentant ou son absence de représentant, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] pouvant même sans représentant dûment mandaté interjeter appel et déposer des conclusions puisqu'il constitue une personne morale.
De plus, en, application du décret du 17 mars 1967 (article 55), aucune habilitation du syndic n'est nécessaire pour agir en justice pour rendre des conclusions en défense ou interjeter appel d'une décision.gg n'ayant plus à habiliter quelque syndic pour prendre et notifier des conclusions d'appelant.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] conteste enfin le fait que le contrat de syndic soit intuitu personae excluant toute substitution de syndic sans vote préalable de l'AG des copropriétaires, cette décision étant de nature à placer les copropriétés dans une situation inextricable. Si l'entreprise radiée n'existe plus, la transmission universelle du patrimoine vers l'unique associée la société Mountain Collection Immobilier a entrainé en application de l'article L.236-1 du code de commerce la transmission de l'entier patrimoine comprenant les droits et actions dont elle bénéficiait au titre des contrats en cors d'exécution sans avoir besoin d'une régularisation par une AG à l'instar d'un simple changement de dénomination sociale.
Certes la Cour de cassation exige in fine que l'AG valide le contrat de syndic de la société absorbante mais pas impérativement entre l'enregistrement de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant. Or le la validation a été opérée par AG du 27 décembre 2023.
La SCI Arpison fait valoir pour sa part qu'il n'y a pas eu une erreur purement matérielle dans la désignation du syndic à deux reprises dans les conclusions comme conclu, mais au visa de l'article 117 du code de procédure civile, un défaut de pouvoir de qualité du titulaire de l'action c'est-à-dire d'habilitation du syndic et que le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne peut agir que sous la représentation de son syndic, cette dernière ne pouvant ignorer cet état de fait.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne peut s'en référer aux dispositions du décret du 17 mars 1967 (article 55) et de la jurisprudence qui en découle puisqu'en l'espèce il ne s'agit pas du « bon » syndic, la société Le Panoramic ayant été radiée avant les conclusions de le syndicat de la copropriété [Adresse 6] . Entre le 9 octobre 2023 (date de radiation de la société Le Panoramic) et le 27 décembre 2023, date à laquelle la société Mountain Collection Immobilier a été désignée en qualité de syndic, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] était dépourvu juridiquement de tout organe assurant sa représentation, la déclaration étant dès lors caduque.
La SCI Arpison conteste le fait que la transmission universelle du patrimoine à un associé unique aurait la même force juridique qu'un simple changement de dénomination sociale au visa de l'article de l'article L.236-3 du code de commerce et expose que le contrat de syndic constitue un contrat intuitu personae qui exclut toute substitution de syndic sans vote préalable de l'AG des copropriétaires.
Sur ce,
Il est constant que, par déclaration au greffe du 2 août 2023, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 7 juillet 2023. Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] a ensuite déposé des conclusions au fond les 30 octobre 2023 et 28 février 2024 dans lesquelles il mentionnait être représenté par son syndic en exercice, la société Tignes Immobilier (siège social [Adresse 4] à [Localité 5]). Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] a déposé de nouvelles conclusions au fond en date du 30 avril 2024 mentionnant cette fois en qualité de syndic la société Mountain Collection Immobilier.
Il ressort des éléments versés aux débats et justement relevés par le conseiller de la mise en état que :
La société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) a effectivement été désignée syndic du syndicat de la copropriété [Adresse 6] pour la période du 28 décembre 2022 au 31 mars 2025 mais que son patrimoine immobilier a été transféré dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine à son unique associée, la société Mountain Collection Immobilier et que l'assemblée générale du syndicat de la copropriété [Adresse 6] en a été informée le 27 décembre 2023.
La société Mountain Collection Immobilier a ensuite été élue en qualité de syndic pour la période du 28 décembre 2023 au 31 mars 2025 par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] en AG du 27 décembre 2023.
La société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) a été fermée le 3 octobre 2023 (extrait répertoire sirene) et radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 9 octobre 2023, radiation publiée le 11 octobre 2023, date à laquelle en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, sa personnalité morale a disparu.
Il résulte de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 que toute substitution du syndic sans vote de l'AG des copropriétaires est exclue et il est de principe que le contrat de syndic est dit intuitu personae et que le caractère personnel de ce contrat a pour conséquence de mettre fin à la relation entre le syndic et le syndicat de copropriétaires en cas de changement affectant le syndic et notamment en cas de disparition de sa personne morale.
En l'espèce, la transmission universelle opérée entre le syndic, la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) et la société Mountain Collection Immobilier ayant eu pour conséquence la création d'une nouvelle entité juridique, n'a donc pas eu pour effet de l'habiliter à gérer le syndicat de la copropriété [Adresse 6], cette habilitation devant résulter du seul vote d'une assemblée générale des copropriétaires.
Or, à la date de dépôt des conclusions au fond du 30 octobre 2023 par le syndicat de la copropriété [Adresse 6], la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) n'avait plus d'existence juridique et la société Mountain Collection Immobilier n'avait pas encore été désignée par l'AG de la copropriété (27 décembre 2023), le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne disposant plus à cette date de syndic en exercice.
L'article 55 de la loi du 17 mars 1967 n'est pas applicable à l'espèce, la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) ne disposant plus d'existence juridique à la date de dépôt des conclusions susvisées et la société Mountain Collection Immobilier, nouvelle entité juridique, n'ayant pas encore été désignée en qualité de syndic.
Cette absence de capacité de la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) constituant bien une irrégularité de fond affectant les conclusions du 30 octobre 2023, il convient de confirmer l'intégralité de l'ordonnance déféré notamment en ce qu'elle a déclaré les conclusions du 30 octobre 2023 du syndicat de la copropriété [Adresse 6] nulles et en conséquence l'appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6] en date du 2 août 2023 caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 août 2024 dans son intégralité,
Y Ajoutant,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la SCI Arpison la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01196 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYL
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
C/ S.C.I. ARPISON
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023, RG 20/00228
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.C.I. ARPISON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Représentant : Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 janvier 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire
d'Albertville a :
- annulé la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de
l'immeuble [Adresse 6] du 30 décembre 2019 ;
- débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] au paiement des dépens ;
- condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la Sci Arpison
une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- dispensé la Sci Arpison de toute participation à la dépense commune des frais
de procédure du syndicat de la copropriété [Adresse 6] dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La décision a été notifiée aux parties et le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6], 'représenté par son syndic en exercice', la société Tignes Immobilier, a déposé ses écritures au fond en date du 30 octobre 2023 et l'intimée a répondu par écritures en date du 25 janvier 2024.
Par conclusions d'incident en date du 4 mars 2024, la SCI Arpison a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] et à tout le moins irrecevables et de juger en conséquence caduque la déclaration d'appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6].
Par ordonnance du 8 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
Déclaré nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 30 octobre 2023
Déclaré caduc l'appel interjeté par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 2 août 2023
Déclaré sans objet la demande de la SCI Arpison tendant à la nullité ou l'irrecevabilité des écritures du le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice déposées le 28 février 2024,
Condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'instance
Débouté la SCI Arpison de sa demande d'indemnité procédurale
Exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par requête en déféré en date du 23 août 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande à la cour d'appel de Chambéry :
Juger recevable et bien fondé le présent déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par Madame la Conseillère de la Mise en Etat ( RG 23 /1196 -1 ère Section )
Réformer l'ordonnance rendue le 8/08/2024.
Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables et corrélativement que l'appel n'est pas caduc,
Dire et Juger que les conclusions d'appelant sont parfaitement valables.
Débouter la société ARPISON de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
Condamner la même aux entiers dépens de l'incident et du déféré distraits au profit de aître Michel FILLIARD sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] demande à la cour d'appel :
Juger recevable et bien fondé le déféré en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Réformer purement et simplement l'ordonnance rendue le 8/08/2024 par Mme le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulles les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] en date du 30 Octobre 2023, déclaré caduc l'appel interjeté par celui-ci le 2 Aout 2023, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens de l'instance, et exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l'art 10-1de le loi du 10 Juillet 1965.
Dire et Juger que les conclusions de l'appelant sont parfaitement recevables,
Débouter la SCI Arpison de l'ensemble de ses demandes et les dire non fondées
Condamner la même aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me Michem Filliard sur affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 31 décembre 2024, la SCI Arpison demande à la cour d'appel de :
Confirmer l'ordonnance juridictionnelle déférée en date du 8 août 2024.
Y ajoutant ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] à payer à la société ARPISON, une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux dépens du déféré.
Exonérer la Société ARPISON en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration et ce, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] comme étant non fondées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
D'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] soutient que l'absence de capacité de la société Le Panoramic à déposer des conclusions dans le délai de 3 mois ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité des conclusions du 30 octobre 2023 mais une irrégularité de forme, c'est-à-dire une erreur de plume dans la désignation du syndic de la personne morale laquelle ne peut entrainer la nullité des conclusions que sur justification d'un grief dont la SCI Arpison ne démontre pas l'existence.
D'autre part, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] soutient qu'il n'est pas contesté que le syndicat de la copropriété [Adresse 6] est régulièrement constitué et que dès lors peu importe le nom de son représentant ou son absence de représentant, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] pouvant même sans représentant dûment mandaté interjeter appel et déposer des conclusions puisqu'il constitue une personne morale.
De plus, en, application du décret du 17 mars 1967 (article 55), aucune habilitation du syndic n'est nécessaire pour agir en justice pour rendre des conclusions en défense ou interjeter appel d'une décision.gg n'ayant plus à habiliter quelque syndic pour prendre et notifier des conclusions d'appelant.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] conteste enfin le fait que le contrat de syndic soit intuitu personae excluant toute substitution de syndic sans vote préalable de l'AG des copropriétaires, cette décision étant de nature à placer les copropriétés dans une situation inextricable. Si l'entreprise radiée n'existe plus, la transmission universelle du patrimoine vers l'unique associée la société Mountain Collection Immobilier a entrainé en application de l'article L.236-1 du code de commerce la transmission de l'entier patrimoine comprenant les droits et actions dont elle bénéficiait au titre des contrats en cors d'exécution sans avoir besoin d'une régularisation par une AG à l'instar d'un simple changement de dénomination sociale.
Certes la Cour de cassation exige in fine que l'AG valide le contrat de syndic de la société absorbante mais pas impérativement entre l'enregistrement de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant. Or le la validation a été opérée par AG du 27 décembre 2023.
La SCI Arpison fait valoir pour sa part qu'il n'y a pas eu une erreur purement matérielle dans la désignation du syndic à deux reprises dans les conclusions comme conclu, mais au visa de l'article 117 du code de procédure civile, un défaut de pouvoir de qualité du titulaire de l'action c'est-à-dire d'habilitation du syndic et que le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne peut agir que sous la représentation de son syndic, cette dernière ne pouvant ignorer cet état de fait.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne peut s'en référer aux dispositions du décret du 17 mars 1967 (article 55) et de la jurisprudence qui en découle puisqu'en l'espèce il ne s'agit pas du « bon » syndic, la société Le Panoramic ayant été radiée avant les conclusions de le syndicat de la copropriété [Adresse 6] . Entre le 9 octobre 2023 (date de radiation de la société Le Panoramic) et le 27 décembre 2023, date à laquelle la société Mountain Collection Immobilier a été désignée en qualité de syndic, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] était dépourvu juridiquement de tout organe assurant sa représentation, la déclaration étant dès lors caduque.
La SCI Arpison conteste le fait que la transmission universelle du patrimoine à un associé unique aurait la même force juridique qu'un simple changement de dénomination sociale au visa de l'article de l'article L.236-3 du code de commerce et expose que le contrat de syndic constitue un contrat intuitu personae qui exclut toute substitution de syndic sans vote préalable de l'AG des copropriétaires.
Sur ce,
Il est constant que, par déclaration au greffe du 2 août 2023, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 7 juillet 2023. Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] a ensuite déposé des conclusions au fond les 30 octobre 2023 et 28 février 2024 dans lesquelles il mentionnait être représenté par son syndic en exercice, la société Tignes Immobilier (siège social [Adresse 4] à [Localité 5]). Le syndicat de la copropriété [Adresse 6] a déposé de nouvelles conclusions au fond en date du 30 avril 2024 mentionnant cette fois en qualité de syndic la société Mountain Collection Immobilier.
Il ressort des éléments versés aux débats et justement relevés par le conseiller de la mise en état que :
La société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) a effectivement été désignée syndic du syndicat de la copropriété [Adresse 6] pour la période du 28 décembre 2022 au 31 mars 2025 mais que son patrimoine immobilier a été transféré dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine à son unique associée, la société Mountain Collection Immobilier et que l'assemblée générale du syndicat de la copropriété [Adresse 6] en a été informée le 27 décembre 2023.
La société Mountain Collection Immobilier a ensuite été élue en qualité de syndic pour la période du 28 décembre 2023 au 31 mars 2025 par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] en AG du 27 décembre 2023.
La société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) a été fermée le 3 octobre 2023 (extrait répertoire sirene) et radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 9 octobre 2023, radiation publiée le 11 octobre 2023, date à laquelle en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, sa personnalité morale a disparu.
Il résulte de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 que toute substitution du syndic sans vote de l'AG des copropriétaires est exclue et il est de principe que le contrat de syndic est dit intuitu personae et que le caractère personnel de ce contrat a pour conséquence de mettre fin à la relation entre le syndic et le syndicat de copropriétaires en cas de changement affectant le syndic et notamment en cas de disparition de sa personne morale.
En l'espèce, la transmission universelle opérée entre le syndic, la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) et la société Mountain Collection Immobilier ayant eu pour conséquence la création d'une nouvelle entité juridique, n'a donc pas eu pour effet de l'habiliter à gérer le syndicat de la copropriété [Adresse 6], cette habilitation devant résulter du seul vote d'une assemblée générale des copropriétaires.
Or, à la date de dépôt des conclusions au fond du 30 octobre 2023 par le syndicat de la copropriété [Adresse 6], la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) n'avait plus d'existence juridique et la société Mountain Collection Immobilier n'avait pas encore été désignée par l'AG de la copropriété (27 décembre 2023), le syndicat de la copropriété [Adresse 6] ne disposant plus à cette date de syndic en exercice.
L'article 55 de la loi du 17 mars 1967 n'est pas applicable à l'espèce, la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) ne disposant plus d'existence juridique à la date de dépôt des conclusions susvisées et la société Mountain Collection Immobilier, nouvelle entité juridique, n'ayant pas encore été désignée en qualité de syndic.
Cette absence de capacité de la société Le Panoramic (enseigne Tignes Immobilier) constituant bien une irrégularité de fond affectant les conclusions du 30 octobre 2023, il convient de confirmer l'intégralité de l'ordonnance déféré notamment en ce qu'elle a déclaré les conclusions du 30 octobre 2023 du syndicat de la copropriété [Adresse 6] nulles et en conséquence l'appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6] en date du 2 août 2023 caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 août 2024 dans son intégralité,
Y Ajoutant,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la SCI Arpison la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente