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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 11 avril 2025, n° 20/11788

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fa Firman (SELARL)

Défendeur :

Lia Kiladis Architecture (SARL), Mutuelle Des Architectes Français (Sté), Allianz IARD (SA), Macocco IDF (SA), Axa France IARD (SA), Office National De La Renovation Urbaine (Sté), SMABTP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tardy

Conseiller :

Mme Szlamovicz

Conseiller :

M. Najem

Avocats :

Me Rabourdin, Me Bonnefoy, Me Maupas Oudinot, Me Zanati, Me Feneau, Me Malnoy, Me Grappotte-Benetreau, Me Rodas, Me Boccon-Gibod, Me Bernot, Me Jougla, Me Danilowiez

TJ Paris, du 3 juill. 2020, n° 15/00633

3 juillet 2020

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société 75 Immo, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] , a fait réaliser des travaux de rénovation comprenant l'installation d'un couloir de nage doté d'une toiture, de façades et d'une structure en verre.

Sont notamment intervenues dans cette opération :

la société Lia Kiladis architecture, architecte, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre générale, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),

la société Malishev Wilson Ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Spatiale, assurée auprès de la SMABTP, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre spécifique, relative à la verrière sur piscine,

la société Concept & Création, chargée de la réalisation du couloir de nage, assurée auprès de la société Allianz IARD puis par la société Gable Insurance A.G,

la société FA Firman, chargée de la fourniture et de la pose de la verrière,

la société Somic, chargée de la réalisation des travaux, assurée par la SMABTP.

La société Somic a confié l'exécution des travaux de plomberie, chauffage et ventilation à la société Sanitech, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa).

La société Macocco Ile-de-France a fourni des vitrages.

La société 75 Immo a, après réception, fait état de désordres affectant les travaux concernant la verrière.

Par ordonnance de référé du 9 janvier 2012, une expertise a été ordonnée.

Le 7 février 2014, l'expert a déposé son rapport.

En décembre 2014 et janvier 2015, la société 75 Immo a assigné en paiement les intervenants à l'opération de rénovation et leurs assureurs.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevables les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture et de la MAF ;

Condamne la société Macocco Ile-de-France à verser à la société 75 Immo la somme de 1 800 euros hors taxes (coût partiel des travaux de réfection) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société FA Firman à verser à la société 75 Immo les sommes de 474 534 euros hors taxes (coût des travaux de réfection) et de 1 500 euros (tracas et perte de temps) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société FA Firman à verser à la société 75 Immo la somme de 20 000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles,

Laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés,

Condamne la société FA Firman aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;

Autorise Me Nicolas, Me Pichon, Me Danilowiez, la société Rodas del Rio, la société Comolet Mandin et Me Malnoy à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société FA Firman et de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et relatives au bris du vitrage ;

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et de la société Macocco Ile de France et relatives au phénomène de délaminage ;

Rejette les appels en garantie fournies par la société Macocco Ile-de-France et la société FA Firman ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 6 août 2020, la société FA Firman a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société 75 Immo

la SMABTP en qualité d'assureur de la société spatiale et de la société Somic

la société Allianz en qualité d'assureur de la société Concept & Créations

la société Lia Kiladis

la MAF,

la société Macocco

la société Axa

la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de M. [L] (précisant venir aux droits de M. [U], partie intervenant volontairement et venant lui-même aux droits de la société 75 Immo).

la SMABTP

Par conclusions en date du 8 octobre 2020, M. [U] est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appel, de nullité de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel formé la société FA Firman,

déclaré recevables l'intervention volontaire et l'appel incident formé par M. [L] venant aux droits de M. [U], lui-même subrogé dans les droits de la société 75 Immo.

Par arrêt du 3 février 2023, la cour saisie sur déféré de cette ordonnance, l'a confirmée et y ajoutant, a déclaré recevable l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société FA Firman demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

Dire et juger que la responsabilité décennale de la société FA Firman ne saurait être engagée dans la mesure où les désordres allégués ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l'ouvrage ;

Dire et juger que la responsabilité civile contractuelle de la société FA Firman ne saurait être engagée dans la mesure où :

il n'est pas démontré de faute de la société FA Firman au regard du droit anglais, applicable au contrat,

les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions de l'ATEX délivré par le CSTB et que la société 75 Immo, a accepté un risque de délaminage du verre souligné par le CSTB.

Donner acte à la société Axa de ce qu'elle offre, à la société Office national de la rénovation urbaine, le règlement du prix de cession de la créance acquise par cette dernière, outre les frais et autres accessoires prévus par l'article 1699 du code civil ;

Juger que ce règlement entraînera l'extinction de la créance revendiquée par la société Office national de la rénovation urbaine dans le cadre de la présente instance ;

En conséquence ;

Dire et juger M. [U], M. [L] et la société Office national de la rénovation urbaine irrecevables et subsidiairement mal-fondés en leurs appels incidents, et en leurs demandes ;

Débouter la société Office national de la rénovation urbaine, M. [L] et/ou M. [U], qui indiquent venir aux droits de la société 75 Immo, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société FA Firman, et décharger la société FA Firman de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 3 juillet 2020 ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que les travaux réparatoires de la verrière ne sauraient dépasser la somme globale de 61 174 euros hors taxes ;

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Office national de la rénovation urbaine, M. [L] et/ou M. [U], qui indiquent venir aux droits de la société 75 Immo ;

A titre plus subsidiaire :

Si par extraordinaire une condamnation était confirmée ou prononcée à l'encontre de la société FA Firman, sur le fondement des demandes formulées par la société Office national de la rénovation urbaine, M. [L] et/ou M. [U], qui indiquent venir aux droits de la société 75 Immo, ou encore de demandes en garantie y afférentes ;

Constater que la société FA Firman est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile auprès de la société Axa, selon police n° 4390448804 ;

Juger qu'aux termes de cette police la société Axa garantit en particulier la société FA Firman au titre :

de sa responsabilité décennale,

de sa responsabilité civile,

et de sa responsabilité pour " dommages matériels intermédiaires "

Dire et juger que les sociétés Lia Kiladis architecture, Macocco, Sanitech, Somic et Concept & Créations ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil eu égard aux désordres constatés par l'expert judiciaire, M. [T], dans son rapport en date du 7 février 2014 ;

Condamner in solidum la société Lia Kiladis architecture et son assureur la MAF, la société Macocco, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Somic, la société Axa ès qualités d'assureur de la société FA Firman et de la société Sanitech, la société Allianz ès qualités d'assureur de la société concept & créations, à relever indemne et garantir la société FA Firman de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les frais, intérêts et accessoires et dépens ;

En tout état de cause,

Rejeter en tant que de besoin toutes demandes de condamnation dirigées contre la société FA Firman ;

Débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif Condamner la société Office national de la rénovation urbaine, M. [L] et/ou M. [U], ou, à défaut, la société Axa et/ou tous succombants, tenus in solidum, à régler à la société FA Firman la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL d'avocats Martin et associés représentée par Me Rabourdin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SMABTP demande à la cour de :

A titre liminaire,

Juger que la proposition faite par la société Axa en application des dispositions de l'article 1699 du code civil est satisfactoire.

Déclarer la présente procédure éteinte par disparition de son objet.

En ce qui concerne la SMABTP, assureur de la société Somic :

Juger que le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la demande de la SMABTP, assureur de la société Somic, visant à obtenir le rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,

Réparer cette omission, et en conséquence,

Rejeter les demandes formées en première instance à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Somic,

Statuant à nouveau,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société FA Firman et de la société Macocco,

Juger que le rapport déposé par M. [T] est inopposable à la société Somic et à son assureur la SMABTP,

Rejeter toute demande formée contre la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Somic sur la base de ce document inopposable,

En tout état de cause,

Juger que la responsabilité de la société Somic n'est ni envisagée ni retenue par l'expert au titre de la causalité des dommages,

Rejeter toute demande contre la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Somic,

En ce qui concerne la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Malishev, devenue la société Spatiale :

Dire que la société Spatiale (ex Malishev) n'a pas été intimée,

Juger que la responsabilité de la société Spatiale (ex Malishev) a été définitivement écartée par le jugement du 3 juillet 2021,

En conséquence,

Juger que les demandes dirigées à l'encontre de son assureur, la SMABTP, ne peuvent prospérer et seront donc rejetées,

Débouter la société Axa France de son appel provoqué dirigé à l'encontre de la SMABTP,

A défaut,

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société 75 Immo était dépourvue d'intérêt à agir, Juger sans objet l'appel incident de la société Axa France IARD à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Spatiale (ex Malishev),

A défaut,

Juger que la preuve d'une faute imputable à la société Malishev, en lien avec les dommages dont il est sollicité réparation, n'est pas rapportée,

Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Spatiale anciennement Malishev Wilson ingénierie,

A défaut,

Juger que la SMABTP ne garantit pas l'activité exercée sur ce chantier par la société Malishev à sa date d'ouverture,

Juger que la SMABTP ne peut être en risque,

Rejeter définitivement toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Malishev, aujourd'hui Spatiale,

A titre très subsidiaire,

Condamner in solidum, la société Firman, son assureur la société Axa France IARD, la société Lia Kiladis, et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Juger bien fondée la SMABTP à opposer erga omnes le montant des limites de garantie prévues aux conditions particulières des contrats d'assurance souscrit par les sociétés Somic et Malishev, et qui sont égales, en ce qui concerne les garanties facultatives, à 10 pour cent du montant des dommages, avec un minimum de 5 franchises statutaires, et un maximum de 50 franchises statutaires, avec un plafond de garantie de 610 000 euros par sinistre, en ce qui concerne la société Malishev,

Condamner la société FA Firman à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Lia Kiladis architecture et la MAF demandent à la cour de :

Dire la société FA Firman non fondée en son appel,

Confirmer le jugement qui a exclu toute responsabilité de la société Lia Kiladis architecture, au regard de sa mission ne comportant aucune mission spécifique concernant la verrière sur piscine, et en l'absence de faute contractuelle de sa part,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture et de son assureur,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a exclu toute qualification décennale des désordres objet du litige,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Macocco s'agissant du vitrage brisé,

Confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Firman s'agissant du phénomène de délaminage,

Confirmer le jugement en ce que M. [U], venant aux droits de la société 75 Immo a été débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, et de son assureur MAF, sur le fondement décennal de l'article 1792 et suivants et 1792-4 du code civil du code civil, ou sur le fondement de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes en garantie, ou au titre de la solidarité, ou encore in solidum, formées à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture ou de son assureur MAF, par M. [U], les autres constructeurs et leurs assureurs respectifs,

A titre subsidiaire,

Juger que le montant des condamnations prononcées aux travaux réparatoires strictement nécessaires dont le montant a été estimé par la société FA Firman Sari doit être limité à la somme de 61 174 euros hors taxes,

Juger la société Lia Kiladis architecture et son assureur MAF, recevables et bien fondées à être relevées et garanties de toute condamnation qui pourrait être prononcée par la cour à leur encontre et au profit de M. [U], venant aux droits de la société 75 Immo, par la société FA Firman société et son assureur Axa, la SMABTP assureur de la société Spatiale et par la société Macocco,

Sur la garantie de la MAF,

Juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés, le fondement décennal n'étant pas applicable,

Enfin, en tout état,

Débouter tout contestant de toute demande complémentaire, plus ample et/ou contraire,

Condamner in solidum tous succombants au paiement à la société Lia Kiladis architecture et à la MAF de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 la société Macocco IDF demande à la cour de :

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;

Dire et juger que selon le rapport de M. [T], le remplacement intégral de la verrière serait nécessaire en raison du délaminage des poutres en lamelles de verre feuilleté ;

Dire et juger que les panneaux verriers fournis par la société Macocco ne participent aucunement des éléments structurels défectueux précités ;

Dire et juger que le défaut de trempage du vitrage cassé est sans lien avec les désordres qui nécessiteraient le remplacement de la verrière et dont l'indemnisation est demandée,

En tout état de cause,

Dire et juger que la société Macocco n'a pas la qualité de locateur d'ouvrage et que la solidarité ne se présume point ;

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Paris a mis la société Macocco hors de cause au titre du bullage et du délaminage des éléments verriers litigieux ;

A titre subsidiaire,

Condamner tout succombant à garantir intégralement la société Macocco ;

A propos du bris du vitrage,

Dire et juger que le vitrage brisé ne constitue pas un EPERS ;

Dire et juger que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l'encontre de la société Macocco ;

Dire et juger qu'aucune faute de la société Macocco ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Macocco ;

Mettre hors de cause la société Macocco ;

Rejeter la demande de garantie présentée contre la société Macocco, d'une part, par la société Lia Kiladis architecture et son assureur, la MAF, et d'autre part, par la société Axa,

Condamner solidairement tous succombants à payer à la société Macocco une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Malanoy ;

Sous toutes réserves.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 la société Axa demande à la cour de :

A titre liminaire

Donner acte à la société Axa de ce qu'elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à obtenir :

en premier lieu la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la concluante de répondre aux conclusions récapitulatives signifiées le 3 juillet 2024 par la société Office National de la Rénovation Urbaine

subsidiairement, si cette révocation n'était pas ordonnée, le rejet des conclusions récapitulatives signifiées par la société Office National de la Rénovation Urbaine le 3 juillet 2024 et de la pièce n°36 communiquée le même jour, la concluante n'ayant pu disposer du temps utile pour en prendre connaissance et y répondre, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile,

En tant que de besoin, la concluante réitère ses demandes devant la cour (s'il n'y était pas fait droit par le conseiller de la mise en état) et sollicite :

Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 4 juillet 2024, la cause grave justifiant cette révocation résidant dans l'impossibilité pour la société Axa de répondre aux conclusions signifiées le 3 juillet 2023 par la société Office National de la Rénovation Urbaine et de prendre connaissance des 19 documents composant la pièce n°36 (justificatifs frais et loyaux coûts) afin de pouvoir y répondre, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;

Admettre les présentes conclusions au fond signifiées par la société Axa ;

Subsidiairement,

Rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées le 3 juillet 2024 par la société Office National de la Rénovation Urbaine et la pièce n°36 (justificatifs frais et loyaux coûts) communiquées le même jour, la concluante, qui n'en a eu connaissance que le 4 juillet 2024, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, n'ayant pas disposé du temps utile pour en prendre connaissance et y répondre avant la clôture ;

Donner acte à la concluante de l'exercice de son droit de retrait litigieux pour un euro, montant auquel il sera fixé par la cour, assorti des frais et autres accessoires prévus par l'article 1699 du code civil ;

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déclarer en tout état de cause l'instance éteinte à l'égard de toutes les parties, et donc irrecevables les demandes dirigées contre la concluante,

Débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine de l'ensemble de ses moyens et demandes sur ce point, l'exercice du droit de retrait litigieux étant valablement exercé par la société Axa France IARD qui a la qualité de défendeur au litige et qui a contesté le droit du créancier au fond, le prix de cession, à hauteur de 1 euro, ayant été dûment déterminé dans l'acte de cession au regard du caractère aléatoire de la cession de créance litigieuse,

Débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD à verser, au titre du prix de cession, un autre montant que la somme de 1 euro fixée à l'acte de cession, que la concluante offre de régler,

Débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 67 496,05 euros TTC au titre des frais et loyaux coûts, dans la mesure où cette somme inclut :

l'indemnité de 20 000 euros objet de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, qui constitue un accessoire de la créance, cédée en même temps que celle-ci pour 1 euro,

les honoraires concernant l'incident devant la cour et la procédure sur déféré, pour 18 000 euros TTC, qui ont d'ores et déjà donné lieu à des condamnations au titre des frais irrépétibles,

plusieurs factures (dont la facture n° 21023121) qui ont été établies à l'ordre de Me [L] et non pas à l'ordre de la société Office National de la Rénovation Urbaine, et ne correspondent pas à des coûts que cette dernière a exposés,

En conséquence,

Limiter à la somme de 10 000 euros l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la concluante au titre des frais et loyaux coûts,

En tout état de cause, si la cour déboutait la société Axa France IARD de sa demande tendant à exercer son droit de retrait litigieux et ne constatait pas l'extinction de l'instance,

Réformer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu'il est entré en voie de condamnation au bénéfice de la société 75 Immo, laquelle, à la date de l'ouverture des débats, le 12 mars 2020, était dépourvue de la personnalité juridique, pour avoir fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 octobre 2019, suivie de la clôture des opérations de liquidation amiable le 23 décembre 2019, et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 2 janvier 2020 ;

Déclarer par voie de conséquence que la société 75 Immo qui, outre le fait qu'elle était dépourvue de la personnalité juridique, avait cédé le bien le 27 février 2019, et était dépourvue de qualité pour agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire depuis cette date, était irrecevable à agir en première instance, et infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son bénéfice,

Déclarer par voie de conséquence la société Office National de la Rénovation Urbaine, venant aux droits de M. [L], lui-même aux droits de M. [U], lui-même aux droits de la société 75 Immo irrecevable en ses demandes, et l'en débouter,

Déclarer la société Axa France IARD recevable à invoquer cette irrecevabilité, laquelle n'a été révélée que postérieurement au jugement de première instance, étant en outre précisé que toute partie peut invoquer devant la cour des prétentions nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas avéré que la société 75 Immo avait, en toute connaissance de cause, accepté un risque, dans la mesure où il est établi que celle-ci, à laquelle l'avis du CSTB a été transmis, a accepté, en toute connaissance de cause, le risque d'infiltrations d'eau, ainsi que le risque de décollement du mastic VEC et le risque de délaminage des vitrages feuilletés, à savoir les désordres examinés par l'expert judiciaire,

En conséquence,

Juger que cette acceptation des risques est exonératoire de responsabilité pour les constructeurs,

Débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine, venant aux droits de M. [L], lui-même aux droits de M. [U], de l'ensemble de ses demandes, et déclarer par voie de conséquence les demandes en garantie dirigées contre la concluante sans objet,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la faute de la société FA Firman était établie, le CSTB, lorsqu'il a formulé son avis, ayant validé l'utilisation du mastic VEC et de l'intercalaire PVB, alors même qu'il avait connaissance du fait que la verrière devait être installée au-dessus d'une piscine, le risque de délaminage étant admis par tous les intervenants, y compris par le maître d'ouvrage, et aucune faute de la société FA Firman dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'ayant été établie,

Vu le rapport d'expertise, dont il ressort que la casse du verre trempé extérieur d'un double vitrage de la toiture résulte soit d'un choc mécanique, soit d'une casse " spontanée ", cause étrangère aux travaux réalisés par la société FA Firman, ne peut dès lors relever de sa responsabilité, seule celle de la société Macocco, en raison d'un défaut de trempe du verre, pouvant être recherchée (étant toutefois précisé qu'il s'agit d'un " incident isolé "),

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes présentées de ce chef par la société 75 Immo, l'origine incertaine du bris et le caractère ponctuel de l'absence de trempage constituant une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité contractuelle,

Débouter toute partie des demandes qui viendraient à être dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD à ce titre ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la présence de " bulles " dans l'intercalaire des multi feuilletés structurels ne constitue pas un désordre de nature décennale, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un phénomène ponctuel et où, d'autre part, les désordres ne portent atteinte ni à la destination, ni à la solidité de l'ouvrage en l'état, l'expert évoquant simplement le caractère évolutif du phénomène susceptible de compromettre " à terme " la solidité de l'ouvrage, sans pouvoir énoncer aucune date,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que les désordres, qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et dont il n'est pas établi qu'ils le feront avec certitude à l'intérieur du délai de garantie décennale, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil,

En conséquence,

Débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine, venant aux droits de M. [L], de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et le débouter, comme la société FA Firman, ou toute autre partie, des demandes dirigées sur ce fondement contre la société Axa France IARD,

Vu la police d'assurance souscrite par la société FA Firman auprès de la société Axa France IARD, qui n'a pas vocation à recevoir application dans le cadre de ce litige, dans la mesure où :

le contrat d'assurance a pris effet le 17 mai 2010, plusieurs mois après l'ouverture du chantier, qui a débuté en 2009 ( étant rappelé qu'il couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 -aujourd'hui 1792 4-1- du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l'article 5.9, lequel prévoit que la période de validité dudit contrat débute à la prise d'effet de celui-ci et se termine à la date d'effet de sa résiliation ou dénonciation),

cette prise d'effet est en outre et en tout état de cause postérieure au commencement effectif des travaux par le premier entrepreneur sur le chantier et même au commencement des prestations de la société FA Firman, en mars 2010 (dont la première facture est datée du 5 mars 2010),

et il ne couvrait alors pas la responsabilité de l'entreprise pour des verrières supérieures à 100 m², ni pour la mise en 'uvre de vitrages extérieurs collés,

les travaux de technique non courante (comme ceux qui ont été réalisés) ne sont pas couverts par la police, étant ajouté que les procédés non traditionnels peuvent être couverts s'ils bénéficient, à la date d'ouverture du chantier, d'un Avis Technique (qui est différent de l'ATEX dont a bénéficié le procédé mis en 'uvre en l'espèce), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

le volet garantissant la responsabilité décennale de l'assuré n'a pas vocation à jouer, l'article 1792 du code civil étant inapplicable dans le cadre du présent litige,

les autres garanties, facultatives, n'ont pas davantage vocation à recevoir application, la garantie qui, notamment, couvre la responsabilité civile de l'assuré excluant " les dommages affectant les travaux de l'assuré " (elle a pour simple objet de garantir les dommages causés à des tiers, mais pas la responsabilité contractuelle de l'assurée, invoquée à titre subsidiaire par le maître d'ouvrage),

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la police d'assurance délivrée par la concluante n'avait pas vocation à recevoir application, et débouter la société Office National de la Rénovation Urbaine, venant aux droits de M. [L], aux droits de M. [U], la société FA Firman, ou toute autre partie, des demandes formulées contre la société Axa France IARD, qui sera mise hors de cause,

Déclarer la concluante bien fondée, s'il devait être fait application de l'une des garanties facultatives, à opposer les plafonds et franchises à toutes parties, y compris au tiers lésé, la franchise prévue pour la garantie décennale devant rester à la charge de la société FA Firman s'il devait être fait application de ladite garantie,

Limiter en tout état de cause le montant des travaux réparatoires de la verrière à la somme de 61 174 euros HT, étant rappelé que la société 75 Immo étant une société commerciale, elle récupérait la TVA, les sommes susceptibles de lui être allouées (ou à M. [L]) ne pouvant l'être qu'hors taxes ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 476 334 euros,

Rejeter toute demande contre la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société Sanitech, qui n'a pas été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise, pas plus que son assureur,

Débouter en tout état de cause la société FA Firman ou toute partie d'éventuelles demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sanitech, dans la mesure où :

à aucun moment l'expert judiciaire n'a évoqué la responsabilité de la société Sanitech, ni d'ailleurs une quelconque imputabilité des désordres à cette entreprise, dont les travaux ne sont à aucun moment décrits,

un taux d'hygrométrie très important, dont il n'a à aucun moment été indiqué qu'il serait à l'origine des désordres, n'est pas anormal dans un bâtiment à usage de piscine, et que l'on ne sait au surplus ni si ce taux est effectivement excessif ni à quelle entreprise pourrait être imputable ce problème s'il était avéré,

il conviendrait en tout état de cause de démontrer l'existence d'une faute qu'aurait commise la société Sanitech sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où les désordres affectent des travaux totalement étrangers aux prestations qu'elle a réalisées, une telle faute n'étant nullement établie,

Très subsidiairement,

Décider que le volet couvrant la responsabilité décennale de la société Sanitech n'a pas, en tout état de cause, vocation à recevoir application, les désordres ne relevant pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, et les autres garanties, facultatives, n'étant pas en l'espèce mobilisables, d'autant plus qu'elles ont cessé à compter de la résiliation du contrat, à effet du 1er octobre 2012, survenue avant toute réclamation,

Juger que s'il devait toutefois être fait application d'une garantie facultative, les franchises et plafonds seraient opposables à toute partie, y compris au tiers lésé,

Condamner in solidum la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Spatiale, ainsi que la société Lia Kiladis architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Axa France IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, et ce avec exécution provisoire, sur le fondement de l'article 1382 ancien (aujourd'hui 1240) du code civil,

Débouter toutes les parties à la procédure et notamment, la société Lia Kiladis architecture, et son assureur la MAF, la SMABTP et la société Macocco IDF de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, dont la police, dans le cadre de recours fondés sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, exclut, au titre de la garantie "responsabilité civile ", les dommages affectant les travaux de l'assurée,

Condamner la société FA Firman, ou tout succombant, et notamment la société Office National de la Rénovation Urbaine, venant aux droits de M. [L], à verser à la société Axa France IARD la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, agissant par Me Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020 la société Allianz demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Paris a exclu toute qualification décennale des désordres objets du litige ;

Confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Paris a retenu que les désordres étaient susceptibles de relever de la seule responsabilité des constructeurs à la cause ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a été retenu que le désordre relatif au phénomène de délaminage était imputable à la responsabilité exclusive de la société Firman ;

Confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Firman de toute demande de garantie à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;

Recevoir la société Allianz en son appel incident et ses écritures et l'y dire bien fondée ;

Infirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz ;

Et statuant à nouveau

A titre principal :

Sur la mise hors de cause de la société Allianz :

Dire et juger que la garantie de la société Allianz était résiliée à la date de commencement des travaux par la société Concept & Créations et à la date de réclamation formée par les sociétés Spatiale et FA Firman ;

Dire et juger que la société Allianz n'a pas vocation à mobiliser la garantie décennale souscrite en l'absence de toute qualification décennale des désordres ;

Dire et juger qu'en l'absence de toute constatation contradictoire, les sociétés Spatiale et FA Firman n'apportent, de plus, pas la preuve d'un lien entre les désordres et l'intervention de la société Concept & Créations ;

Par voie de conséquence :

Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz ;

Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Allianz.

A titre subsidiaire : sur l'absence de responsabilité de la société Concept & Créations et sur le rejet des demandes à l'encontre de son assureur ;

Dire et juger que de surcroît, le rapport déposé par l'expert judiciaire écarte toute responsabilité de la société Concept & Créations ;

Par voie de conséquence :

Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz ;

Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Allianz.

A titre encore plus subsidiaire : les appels en garantie, le quantum des demandes et les limites de garantie ;

Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, la concluante demande de :

Condamner la société FA Firman à garantir intégralement la société Allianz des demandes dirigées à son encontre ;

Il est enfin demandé à la cour de :

Tenir compte des plafonds et franchises prévus par la garantie souscrite par la société Concept & Créations ;

Dire et juger que le montant de la franchise est de :

20 % du montant de la condamnation,

compris entre 1 612 euros et 14 079 euros, après revalorisation suivant l'indice BT01.

En tout état de cause :

Rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

Condamner la société FA Firman au versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société FA Firman aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Comolet-Zanati avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 la société Office national de la rénovation demande à la cour de :

A titre préliminaire :

Débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées dans ses conclusions d'incident du 18 juillet 2024 et dans ses conclusions au fond du 18 juillet 2024,

Confirmer l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,

Sur l'exercice du droit de retrait litigieux par la société Axa France IARD :

A titre principal :

Débouter la société Axa France IARD de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de l'exercice de son droit de retrait litigieux pour un euro, outre frais et accessoires, et que soit constatée l'extinction de l'instance ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accueillait la demande de la société :

condamner la société Axa France IARD à payer à la société Office national de la rénovation urbain le montant du prix de vente ;

condamner la société Axa France IARD à payer à la société Office national de la rénovation urbaine la somme de 67 496,05 euros toutes taxes comprises au titre des frais et loyaux coûts ;

Déclarer recevable et bien fondée l'intervention de la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de M. [L], avocat fiduciaire venant aux droits de M. [U], lui-même venant aux droits de la société 75 Immo intimée, et se déclarer compétente pour en connaître ;

Débouter les sociétés FA Firman, la SMABTP, société Allianz IARD, société Lia Kiladis architecture, la MAF, société Macocco IDF, société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, au titre de la présente procédure d'appel, à titre principal ou incident ;

Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société 75 Immo, aux droits de laquelle vient la société Office national de la rénovation urbaine, de sa demande de condamnation in solidum de la société FA Firman et de son assureur, la société Axa France IARD, à lui régler la somme de 476 334 euros hors taxes au titre des travaux de reprise ;

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société FA Firman et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société Office national de la rénovation urbaine, venant aux droits de la société 75 Immo, la somme de 476 334 euros hors taxes au titre des travaux de reprise ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société FA Firman et la société Axa France IARD à payer à la société Office National de la rénovation urbaine, venant aux droits de la société 75 Immo, la somme de 47 496,05 euros toutes taxes comprises en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

Condamner in solidum la société FA Firman et la société Axa France IARD aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024, puis révoquée par ordonnance du 5 septembre 2024 et fixée à nouveau au 12 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur l'exercice du droit de retrait litigieux

Moyens des parties

La société Axa soutient qu'exerçant son droit de retrait litigieux pour un euro, assorti des frais et accessoires prévus par l'article 1699 du code civil, la cour doit constater l'extinction de l'instance.

Elle expose qu'elle est la débitrice du droit cédé, peu important qu'elle ne soit pas subrogée dans les droits de la société Firman, dès lors qu'elle a été assignée en paiement. Elle observe qu'elle conteste non seulement l'application de ses garanties mais également le principe même de la responsabilité de la société Firman.

Elle souligne que le paiement de la somme d'un euro prévu à l'acte de cession et l'existence d'un prix complémentaire si la créance est définitivement recouvrée ne font pas obstacle au retrait litigieux.

La société Firman, la SMABTP et la société Macocco IDF se sont associées à la demande de la société Axa de voir constater l'extinction de la créance de la société Office national de la rénovation urbaine du fait de l'exercice par la société Axa du droit de retrait litigieux.

La société Office national de la rénovation urbaine soutient que la société Axa ne peut bénéficier du droit de retrait litigieux dans la mesure elle n'est pas débitrice et ne conteste pas le droit lui-même. Elle souligne que seule la société Firman a été condamnée aux termes du jugement. Elle observe qu'à défaut de règlement au profit de la société Firman, elle ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci.

Elle affirme que les parties ayant prévu que le cessionnaire verserait au cédant une somme égale à 10% des sommes récupérées dans le cadre de la procédure, le prix de la cession, en ce qu'il dépend de la décision à intervenir, n'est ni déterminé ni déterminable.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Aux termes de l'article 1700 du même code la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

L'existence d'un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, qui ne présente aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds, ne fait pas obstacle au retrait litigieux (Com., 13 novembre 2007, pourvoi n° 06-16.965, Bull. 2007, IV, n° 237 ; Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-15.347).

Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement.

Dès lors qu'un débiteur est défendeur dans un litige à l'occasion duquel il a contesté le fond du droit invoqué contre lui, il peut exercer le droit au retrait (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801, publié).

Au cas d'espèce, il résulte de l'acte de cession de créance du 10 mai 2021 que M. [U], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6], suite à la vente intervenue le 27 février 2019, a cédé à la société Carnot 45, nouvellement dénommée Office national de la rénovation urbaine, les créances issues du jugement du 3 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que tous les accessoires de ces créances, charge au cessionnaire de poursuivre ou non les procédures judiciaires pour tenter d'obtenir leur recouvrement. Il est précisé qu'en cas de recouvrement des créances pour une somme supérieure à 100 000 euros, la société Carnot 45 versera un montant complémentaire au cédant équivalent à 10 % des sommes effectivement recouvrées et ce dans les 30 jours de leur encaissement.

Il apparaît donc que le prix de la créance fixé à un euro et à un prix complémentaire en cas de recouvrement de créances au-delà d'un certain montant et dans un certain délai, dépendant de la procédure judiciaire en cours, est déterminable et que l'acte de cession de créance du 10 mai 2021 constitue donc une cession à titre onéreux et pour un prix déterminable.

Par ailleurs la société Axa a été assignée par voie d'action directe en paiement en première instance et la société Office national de la rénovation urbaine sollicite sa condamnation in solidum avec son assuré en cause d'appel, de telle sorte que la société Axa est bien la personne à l'encontre de laquelle un droit litigieux a été cédé et a donc qualité pour exercer le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil.

Enfin il résulte des conclusions de la société Axa aussi bien en première instance qu'en appel qu'elle conteste non seulement l'application de ses garanties mais également le principe même de la responsabilité de son assuré, la société Firman.

Par conséquent il convient de constater l'extinction de la créance litigieuse de la société Office national de la rénovation urbaine à l'encontre de la société Axa et de la société Firman, à charge pour la société Axa de rembourser à la société Office national de la rénovation urbaine la somme de 1 euro correspondant au prix réel de la cession outre les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Sur les frais et loyaux coûts

Moyens des parties

La société Office national de la rénovation urbaine fait valoir que le retrayant doit indemniser le cessionnaire pour les frais que celui-ci a dû exposer dans le procès relatif aux droit cédé et qu'elle a exposé outre les frais justifiés par des factures à hauteur de 47 496,05 euros, des frais à hauteur de 20 000 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

La société Axa fait valoir que la somme de 20 000 euros ne peut être incluse dans les frais et loyaux coûts dès lors qu'elle est un accessoire de la créance cédée.

Elle ne conteste pas la facture de 6 000 euros correspondant aux frais de cession mais estime que les factures relatives aux diverses conclusions constituent des frais irrépétibles que la cour doit arbitrer. Elle souligne que l'ordonnance du 24 mars 2022 ayant rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les honoraires relatifs à cette procédure d'incident ne peuvent être compris dans les frais et loyaux coûts, de même que ceux relatifs à la procédure de déféré qui a donné lieu à une condamnation de la société Axa à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la prise en compte des factures qui ont été établies à l'ordre de Me [L] et sollicite la réduction de la facture à hauteur de 3 000 euros pour les conclusions du 27 septembre 2022 qui n'avait que pour objet d'informer la cour que la société Office national de la rénovation urbaine venait aux droits de Me [L].

Elle souligne que les frais autres que les honoraires correspondent aux dépens et que

Les frais d'assurance de l'avocat fiduciaire, Me [L], pour un montant de 600 euros ne correspondent pas à des frais entraînés par la cession.

Réponse de la cour

Les frais et loyaux coûts dont la société Axa doit le remboursement sont ceux à la charge de la société Office national de la rénovation urbaine entre la cession de créance, le 10 mai 2021 et l'exercice par la société Axa de son droit de retrait litigieux par conclusions du 25 juin 2024.

Par conséquent il convient d'exclure de la demande de remboursement la facture du 1er février 2021 à hauteur de 11 429,89 euros et celle du 8 octobre 2020 à hauteur de 1 965 euros, établies à l'intention de M. [L].

Outre qu'il n'est pas justifié que l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros à laquelle la société Firman a été condamnée au bénéfice de la société 75 constituerait des frais engagés par la société Office national de la rénovation urbaine aux fins de recouvrer la créance litigieuse, cette indemnisation constitue un accessoire de la créance litigieuse cédée, de telle sorte que son montant ne peut être inclus dans les frais et loyaux coûts.

Quant aux divers frais liés à la procédure engagée devant la cour d'appel, ces frais sont justifiés par la production des factures et il n'y a pas lieu de les réduire au motif qu'ils n'auraient pas été pris en compte dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant étant fixé par le juge en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée, critères qui n'ont pas à être appliqués dans le cadre du remboursement de frais et loyaux coûts.

Il convient cependant de déduire de ces frais la somme de 3 000 euros allouée à la société Office national de la rénovation urbaine par la cour dans son arrêt sur déféré du 3 février 2023 ainsi que les dépens liés à cette décision, la société Office national de la rénovation urbaine disposant déjà d'un titre exécutoire concernant ces frais.

La société Office national de la rénovation urbaine justifie des frais suivants :

6 000 euros correspondant à des honoraires d'établissement de la cession de créance

13 281,61 euros correspondant à des diligences du 1er février 2021 au 30 juin 2021 relatives à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état, déduction faite de la somme de 600 euros facturée au titre de frais d'assurance de l'avocat fiduciaire, dont il n'est pas établi le lien avec le recouvrement de la créance litigieuse

3 964,44 euros correspondant à des diligences du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 : établissement de conclusions 27 septembre 2022 et échanges avec les confrères et avec le client

6 220,04 euros correspondant à des diligences du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 relatives à l'audience de déféré, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

2 400 euros correspondant à des diligences du 1er octobre au 31 octobre 2023 : établissement de conclusions d'appel du 10 octobre 2023

3 000 euros correspondant à des diligences du 1er octobre 2023 au 3 juillet 2024 : échanges avec les confrères et avec le client, demande de report de clôture

Le jugement sera donc infirmé et la société Axa sera donc condamnée à payer à la société Office national de la rénovation urbaine la somme de 31 866,09 euros au titre des frais et loyaux coûts, outre le prix d'un euro de la cession.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et le rejet de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il :

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société FA Firman et de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et relatives au bris du vitrage ;

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et de la société Macocco Ile de France et relatives au phénomène de délaminage ;

Rejette les appels en garantie fournies par la société Macocco Ile-de-France et la société FA Firman ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la société Axa France IARD a exercé son droit de retrait litigieux suite à la cession de créances par M. [U] à la société Carnot 45 intervenue le 10 mai 2021 ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Office national de la rénovation urbaine la somme d'un euro en remboursement le prix réel de la cession et la somme de 31 866,09 euros au titre des frais et loyaux coûts ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d'appel et rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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