CA Riom, 1re ch., 15 avril 2025, n° 24/01302
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Assitances Batiments Solutions (SAS), Allianz IARD (Sté), Pacifica (SA)
Défendeur :
Assitances Batiments Solutions (SAS), Allianz IARD (Sté), Pacifica (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Valleix
Conseillers :
M. Acquarone, Mme Bedos
Avocats :
Me Fribourg, SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés, Me Lacquit, Me Purseigle, SELARL Abside Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [Y] et Mme [I] [K] ont confié à partir de début janvier 2020 à la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS (ABS) des travaux de rénovation de leur appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Ces travaux ont été réceptionnés tacitement par le règlement intégral des factures des 22 janvier, 17 février, 12 mars et 16 mars 2020 de cet entrepreneur du bâtiment.
Le 12 avril 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait part à la société ABS de plusieurs désordres de construction affectant l'ouvrage. L'appartement situé au-dessous a également fait l'objet d'un dégât des eaux en mai 2021. Aucune solution amiable au litige n'ayant été mise en 'uvre, M. [Y] et Mme [K] ont assigné en référé le 3 octobre 2022 notamment la société ABS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'entrepreneur de travaux susnommé, et la SA PACIFICA, en qualité d'assureur multirisque habitation de leur logement susmentionné, afin d'organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [J], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 mai 2024.
En recourant à la procédure d'assignation à jour fixe et en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [Y] et Mme [K] ont assigné les 30 mai, 31 mai et 6 juin 2024 les sociétés la ABS, ALLIANZ et au PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-24/00666 rendu le 12 juillet 2024, a :
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de société ALLIANZ ;
- condamné la société à payer à M. [Y] et Mme [K] au titre des préjudices matériels la somme de 44.435,00 ', outre application de l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date à laquelle la deviendra définitive, dont 1.351,91 ' outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023, in solidum avec la SA PACIFICA ;
- limitant le montant des condamnations à la charge de la société PACIFICA, condamné en conséquencei cette dernière in solidum avec la société ABS à payer à M. [Y] et Mme [K], au titre des indemnités dues au titre du sinistre dégâts des eaux, la somme de 1.351,91 ' outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023 ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- accueilli la demande de la société PACIFICA aux fins de subrogation aux droits de M. [Y] et Mme [K] ;
- condamné la société ABS à payer à la société PACIFICA la somme de 3.793,00 ' ;
- condamné in solidum la société ABS, M. [Y] et Mme [K] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Fabien Purseigle, avocat au barreau de Vichy/Cusset ;
- condamné in solidum la société ABS, M. [Y] et Mme [K] à payer à la société ALLIANZ une indemnité de 2.500,00 ' et à la société PACIFICA une indemnité de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 août 2024, le conseil de M. [Y] et Mme [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a -Débouté les consorts [Y] [K] de leurs demandes de condamnation de SA ALLIANZ IARD -Condamné la SAS ASSITANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer et porter aux consorts [Y] [K] la somme de 44.435' outre application de l'indice bt01 à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra défintivie dont 1.351'91' in solidum avec la SA PACIFICA au titre des préjudices matériels -Limité le montant des condamnations à la charge de la SA PACIFICA en en conséquence la condamner in solidum avec la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTION à payer et porter aux consorts [Y] [K] à la somme de 1.351,91' outre application de l'indice BT 01 à compter du mois de Décembre 2023 au titre des indemnités dues au titre du sinistre dégats des eaux -Débouté les consorts [Y] [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance -Débouté les consorts [Y] [K] de leur demande au titre du préjudice moral -Condamné in solidum la SAS ASSITANCE BATIMENTS SOLUTION et les consorts [Y] [K] aux dépens dont distraction au bénéfice de Me PURSEIGLE avocat au barreau de CUSSET -Condamné in solidum la SAS ASSITANCE BATIMENTS SOLUTION et les consorts [Y] [K] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500' et celle de 3.000' à la SA PACIFICA -Débouté les consorts [Y] [K] de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la SA PACIFICA et de la SAS ASSITANCE BATIMENTS SOLUTIONS '.
Par ordonnance du 22 août 2024, le Premier président de la Cour d'appel de Riom a autorisé M. [Y] et Mme [K] a assigné à jour fixe les sociétés ABS, ALLIANZ et PACIFICA, ce qui a été effectué par actes d'huissier de justice des 26, 27 et 29 août 2024.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, M. [T] [Y] et Mme [I] [K] ont demandé de :
- au visa des articles 1792 du Code civil et L.124-3 du code des assurances ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Cusset le 12 juillet 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de la SA ALLIANZ IARD ;
- condamné la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer à M. [Y] et Mme [K], au titre des préjudices matériels, la somme de 44.435,00 ' outre l'application de l'indice BT01 à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive dont 1.351,91 ' outre application de l'indice BT01 à compter du mois de décembre 2023 in solidum avec la SA PACIFICA ;
- limité le montant des condamnations à la charge de la SA PACIFICA et en conséquence l'a condamnée in solidum avec la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer à M. [Y] et Mme [K], au titre des indemnités dues au titre du sinistre dégâts des eaux, la somme de 1.351,91 ' outre application de l'indice BT01 à compter du mois de décembre 2023 ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- accueilli la SA PACIFICA dans sa demande de subrogation aux droits de M. [Y] et Mme [K] ;
- condamné la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.793,00 ' ;
- condamné in solidum la société « ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS », M. [Y] et Mme [K] aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Fabien Purseigle, avocat au barreau de Vichy/Cusset ;
- condamné in solidum la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS, M. [Y] et Mme [K] à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 2.500,00 ' et celle de 3.000,00 ' à la SA PACIFICA au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. [Y] et Mme [K] de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de la SA PACIFICA et de la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS ;
- condamner solidairement la société ABS et son assureur la société ALLIANZ à payer à M. [Y] et Mme [K] :
- au titre des préjudices matériels 40.700,00 ' TTC + 3.735,00 ' TTC soit 44.435,00 ' TTC, outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive dont 11.488,51 ', outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de décembre 2023, in solidum avec la société PACIFICA ;
- au titre des préjudices de jouissance la somme de 200,00 ' par mois depuis le mois d'avril 2021 soit une indemnité arrêtée en septembre 2024 à hauteur de 200,00 ' x 41 mois, soit 8.200,00 ' ;
- au titre du préjudice moral une indemnité de 3.000,00 ' ;
- condamner in solidum la société PACIFICA et la société ABS ainsi que son assureur la société ALLIANZ à payer à M. [Y] et Mme [K] :
- au titre des indemnités dues au titre du sinistre dégâts des eaux 11.488,51 ' outre application de l'indice BT01 à compter du mois de décembre 2023 in solidum avec la société PACIFICA ;
- au titre des frais irrépétibles une indemnité de 7.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société PACIFICA et la société ABS ainsi que son assureur la société ALLIANZ aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 et les frais d'expertise judiciaire de M. [J], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Pôle Avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
- débouter tous contestants de l'ensemble de leurs demandes contraires à leurs prétentions.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, la SA PACIFICA a demandé de :
- à titre principal ;
- au visa de l'article 1103 du Code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des condamnations misse à la charge de la société PACIFICA ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PACIFICA à payer à M. [Y] et Mme [K] la somme de 1.351.91 ', et statuant à nouveau, limiter le montant des condamnations à la charge de la société PACIFICA à la somme de 551.95 ' ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la société PACIFICA dans sa demande de subrogation aux droits la société ABS à payer à la société PACIFICA la somme de 3.793,00 ', en application de l'article L.121-12 du code des assurances, et y ajoutant, condamner sur les mêmes causes la société ALLIANZ solidairement avec la société ABS à payer à la société PACIFICA la somme de 3.793,00 ', en application de l'article L.121-12 du code des assurances ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés ABS et ALLIANZ à garantir la société PACIFICA de toutes condamnations, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de l'article L.124-3 du Code des assurances ;
- en tout état de cause ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société ABS, M. [Y] et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés ALLIANZ et ABS :
* à payer à la société PACIFICA une indemnité de 4.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire ;
* à payer à la société PACIFICA une indemnité de 4.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel ;
* aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
- « DEBOUTER le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant la mise hors de cause d'ALLIANZ et DEBOUTER les demandeurs à la procédure/appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle qui n'assure pas l'entreprise ABS pour des travaux de plomberie/sanitaire à l'origine des désordres revendiqués et alors que les CG et CP produites constituent le seul tout indivisible qui puisse être retenu à son endroit. » ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions intéressant la société ALLIANZ ;
- condamner « qui il appartiendra » :
* au paiement d'une indemnité de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
' La SAS ASSISTANCES BATIMENTS SOLUTIONS n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La signification de l'assignation a été effectuée en l'étude de huissier de justice instrumentaire le 29 août 2024. Par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée comme étant rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties au litige.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur du locateur d'ouvrage
La société ALLIANZ communique les conditions particulières de la police d'assurance n° 55314113 qu'elle a consentie à compter du 1er juillet 2015 à la société ABS en qualité d'artisan dans le seul domaine des peintures et décorations intérieures avec possibilité de travaux accessoires complémentaires en matière de menuiserie, de revêtements faïences, de nettoyage et d'isolation acoustique et thermique. Cette liste de travaux accessoires ou complémentaires est limitativement énumérée. Or, on lecture de la déclaration de sinistre du 12 avril 2021 de M. [Y] et Mme [K], les travaux litigieux ont consisté en de véritables travaux de restructuration et donc d'entière reconstruction de trois salles de bains (dont une avec buanderie) avec réalisation pour chacune de ces pièces d'appartement des entiers lots d'électricité, de plomberie, de chauffage et de carrelage faïence.
Il ressort dès lors tout autant des débats d'appel que des débats de première instance que la société ABS a outrepassé, au demeurant de manière très large, les limites de la garantie contractuellement souscrite, d'autant qu'elle est intervenue sur des pièces d'eau pour des prestations d'électricité et de plomberie en total dépassement de son périmètre de garantie n'autorisant aucune intervention sur ce type de travaux, même à titre accessoire ou complémentaire. De plus les prestations de revêtements en faïences dans l'ensemble de ces pièces d'eau ont été de toute évidence dominantes alors que la garantie d'assurance litigieuse n'est le cas échéant mobilisable qu'en cas d'activités strictement accessoires en ce domaine. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ, faute de mobilisation possible de ce contrat d'assurance.
2/ Sur les demandes formées à l'encontre du locateur d'ouvrage
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 3 mai 2024 de de M. [T] [J] amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux ont notamment consisté en la totale restructuration de trois salles de bains et d'une buanderie en contiguïté avec l'une d'entre elles ;
' la salle de bain sud avec buanderie contiguë est affectée des désordres suivants :
' mise en 'uvre 'rustique'des carrelages muraux de la salle de bains se traduisant par des joints grossiers et surtout un traitement des angles saillants non conforme aux règles de l'art élémentaire, présentant dès lors un caractère accidentogène du fait de tranchants des chants de céramiques ;
' moisissures dans le périmètre de la douche ;
' fuites d'eau constatées sur les plafonds de la chambre et de la cuisine de l'appartement du dessous (Mme [E]) l'aplomb de ces fuites se situant dans l'appartement litigieux et étant caractérisé par une concentration de canalisations en PVC, plomb, cuivre et fonte provenant de la salle de bains (lavabo, baignoire, douche), de la cuisine, d'un wc et de la buanderie (bac à laver, machine à laver) sans que cet assemblage soit non conforme aux règles de l'art ou que les canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes éffluentes qui le composent en un dispositif complexe soit considérées comme fuyardes ;
' les investigations par emploi de fluorescéine sur les équipements de la salle de bains montrent des écoulements sans désordres des eaux issues des lavabos et de la baignoire mais une absence totale d'étanchéité au droit du siphon de sol la douche à l'italienne ainsi qu'une résurgence des eaux fluorescéinées dans le périmètre de la colonne de chutes situées dans la buanderie ;
' le siphon du sol de la douche à l'italienne présente un défaut de mise en 'uvre caractérisé par une absence d'étanchéité entre la sous-face étanche (avec natte de désolidarisation) sous le carrelage et le siphon lui-même, cette mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art constituant une malfaçon ;
' la salle de bains nord (dite noire) est affectée des désordres suivants :
' une douche à l'italienne présentant des difficultés d'évacuation des eaux de douche en dépit de toute fonctionnalité du fait d'un sol multipenté « (' ) dans une sorte de géométrie en hélice d'avion (paraboloïde hyperbolique). » au lieu d'un sol monopenté avec une implantation du caniveau perpendiculairement à la pente, provoquant le ruissellement des eaux de douche en convergence vers une extrémité du caniveau et révélant dès lors à nouveau une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art et constitutive d'une malfaçon ;
' des dispositifs électriques sous tension (applique et commande) situés dans le volume de sécurité de la douche de manière non conforme à la NF-15-100, cette mise en 'uvre étant dès lors également constitutive d'une malfaçon ;
' la salle de bains nord-est (dite des parents) est affectée des désordres suivants ;
' mise en 'uvre 'rustique'des carrelages muraux de la salle de bains se traduisant par des joints grossiers et surtout un traitement des angles saillants non conforme aux règles de l'art élémentaire, présentant dès lors un caractère accidentogène du fait de tranchants des chants de céramiques ;
' remontées d'humidité avec cloquage des peintures des murs dans le périmètre de la douche avec des traces d'infiltrations sur la paroi de l'escalier hélicoïdal situé à l'est, l'ensemble résultant notammentd'une absence d'étanchéité en pied du volume de douche non carrelé ;
' le siphon du sol de la douche présente un défaut de mise en 'uvre caractérisé par une absence d'étanchéité entre la sous-face étanche (avec natte de désolidarisation) sous le carrelage et le siphon lui-même, cette mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art constituant une malfaçon ;
' les travaux nécessaires de reprise des désordres et de mise en conformité sont les suivants :
' dépose et repose des appareils sanitaires (bac à laver, lavabo, baignoires) ;
' travaux de carrelage dans la buanderie et les salles de bains sud et nord-est (nécessitant dès lors protection des abords, dépose des appareils sanitaires, dépose des plinthes et revêtements de sol actuels incluant les sols et parois des douches à l'italienne, fourniture et pose des ragréages, étanchéités et nattes de désolidarisation, fourniture et pose des carrelages et plinthes à l'identique de ceux existant, refaçonnage des douches à l'identique avec pose de siphons, repose des appareils sanitaires, nettoyages) ;
' travaux de carrelage dans la salle de bains nord (protection des abords, dépose des carrelages en sol et murs de la douche, fourniture et pose de ragréages, étanchéités et nattes de désolidarisation, refaçonnage de la douche à l'identique avec formes de pente vers caniveau et pose d'un caniveau, nettoyages ;
' travaux de conformité électrique dans la salle de bains nord pour mise en conformité avec la NF-15-100 ;
' travaux réparatoires de peinture dans la chambre de l'appartement du dessous
' honoraires de maîtrise d''uvre et frais d'assurance dommages-ouvrage
' le coût total de ces travaux peut être estimé à la somme de 40.700,00 ' TTC en valeur de décembre 2023 sur la base de 1.700,00 ' TTC pour la plomberie, de 33.000,00 ' TTC pour les carrelages des sols et des murs, de 1.500,00 ' TTC pour l'électricité, de 800,00 ' pour la peinture, de 1.800,00 ' pour les honoraires de maîtrise d''uvre et de 1.200,00 ' pour le coût d'assurance de dommages-ouvrage.
En l'occurrence, il n'apparaît d'abord effectivement pas contestable que l'ensemble des travaux litigieux de restructuration des trois salles de bains et de la buanderie est constitutif d'un ouvrageau sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, que ce locateur d'ouvrage a eu dans ces opérations e travaux la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, que les maîtres d'ouvrage se trouvent dans le délai décennal d'épreuve pour agir par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil eu égard aux dates respectives du 16 mars 2020 de dernière facturations réglée des travaux avec prise de possession de l'ouvrage par les maîtres de l'ouvrage, du 3 octobre 2022 d'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire, du 3 mai 2024 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du 30 mai 2024 de première assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire.
De plus, il n'est pas davantage contestable en lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble de l'ouvrage réalisé par la société ABS est impropre à sa destination sans révélation d'une cause étrangère exonératoire au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, compte tenu des désordres structurels d'étanchéité affectant la maçonnerie même des pentes de douche et des dispositifs défectueux de siphon dans chacune des trois salles de bains, de l'absence totale d'étanchéité concernant la douche de la troisième salle de bains, de la présence d'angles saillants et potentiellement coupants, dangereux donc pour la sécurité des utilisateurs, dans deux des trois salles de bains , des fuites d'eau constatées dans l'appartement du dessous et provenant indéniablement de la premièresalle de bains située à l'aplomb de cet appartement, de l'absence d'étanchéité constatée plus précisément au niveau de la douche de la première salle de bains résultant de l'absence de pose d'un film d'étanchéité sous le carrelage, de la non-conformité électrique dans la première salle de bains dans des conditions dangereuses pour les personnes.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile décennale de la société ABS quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
En lecture du rapport d'expertise judiciaire, le premier juge a fait une exacte appréciation de l'ampleur et de la teneur de l'ensemble de ces conséquences dommageables, chiffrant en conséquence à juste titre le montant du préjudice matériel de reprise de mise en conformité à la somme totale précitée de 40.700,00 ' en incluant les frais supplémentaires de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage, outre la somme totale de 3.735,00 ' à titre de remboursement de frais d'investigations et d'interventions d'urgence , soit la somme totale générale de 44.435,00 '. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société ABS à payer au profit de M. [Y] et Mme [K] la somme de 44.435,00 ' en réparation de leur préjudice matériel de reprise des travaux défectueux et en sa décision subséquente d'application de l'indice BT-01 du coût de la construction.
Le préjudice de jouissance souffert par les maîtres d'ouvrage du fait de ces désordres de construction affectant la plus grande partie des salles d'eau de leur résidence principale est nécessairement induit dans son principe du fait même de l'indisponibilité au moins partielle et donc de l'utilisation restreinte de ces salle de bains. En l'occurrence, par infirmation du jugement de première instance sur ce chef de décision, ce préjudice apparaît devoir être justement indemnisé à hauteur de la somme de 5.000,00 ', à la charge de la société ABS.
En infirmation également du jugement de première instance sur ce chef de décision, il y a lieu effectivement de distinguer du préjudice de jouissance un préjudice moral distinct de stress et de tracasseries du fait de la situation litigieuse de livraison des ouvrages résultant des travaux de manière non conforme à leur destination. En l'occurrence, la réparation dece chef de préjudice sera arbitrée à la somme de 1.500,00 ', à la charge de la société ABS.
3/ Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur Multirisque habitation
En application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, la société PACIFICA ne conteste pas le principe de la mobilisation du contrat d'assurance Multirisque habitation par lequel elle est liée à M. [Y] et Mme [K] en ce qui concerne l'appartement de ces derniers, ce contrat comportant comme toutes les polices d'assurance d'assurance du même type un plafond de garantie.
Il convient préalablement de constater que M. [Y] et Mme [K] ne contestent pas, après calculs de la société PACIFICA et qu'il est dès lors inutile de détailler, le montant à hauteur de 551,95 ' que cette dernière doit leur rembourser au titre de la prise en charge des frais de recherche de fuite d'eau.
Le désaccord entre M. [Y] et Mme [K] d'une part et la société PACIFICA d'autre part persiste uniquement sur le montant des travaux de peinture devant être réalisés au titre des embellissements après travaux de reprise et du fait des dommages matériels causés par les infiltrations d'eau à travers les murs. À ce titre, la société PACIFICA demande l'infirmation de ce poste de condamnation de première instance fixé à la somme de 800,00 ' tandis que M. [Y] et Mme [K] demandent le rehaussement de ce volume général de réparation à la somme totale de 11.488,51 ' TTC. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce poste particulier de travaux de peinture à hauteur de 800,00 ' TTC s'intègre dans le récapitulatif des montants des travaux de réparation et des dépenses connexes dus aux maître de l'ouvrage pour leur propre fonds du fait des conséquences dommageables de ces désordres de construction (page 22). La demande de la société PACIFICA tendant à rejeter cette réclamation particulière au motif qu'elle concernerait en réalité l'appartement du dessous sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, le chiffrage objecté par M. [Y] et Mme [K] à hauteur de la somme précitée 11.488,51 ' s'applique à des travaux de réparation des carrelages de la buanderie et à des frais annexes de maîtrise d''uvre, d'assurance dommages-ouvrage, d'investigations et de sondages destructifs sans aucun rapport avec les frais d'embellissement dont ils demande le rehaussement de la somme de 800,00 ' à celle de 11.488,51 '. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PACIFICA à payer in solidum avec la société ABS à M. [Y] et Mme [K] la somme de 1.351,91 ',outre application de l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de décembre 2023.
4/ Sur les autres demandes
La condamnation pécuniaire de la société PACIFICA au paiement de la somme précitée de 1.351,91 ' résultant des conséquences dommageables des travaux litigieux, sa demande subsidiaire de garantie formée à l'encontre de la société ABS sera satisfaite. En revanche, cette même demande subsidiaire informée également à l'encontre de la société ALLIANZ sera rejetée pour les motifs précédemment énoncés concernant la non-application de la police d'assurance consentie par cette dernière à la société ABS.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIANZ les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de l'ensemble de cette procédure de première instance et d'appel. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de condamnation de M. [Y] et Mme [K], in solidum avec la société ABS, à payer au profit de la société ALLIANZ une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que M. [Y] et Mme [K] seront condamnés à payer au profit de la société ALLIANZ une indemnité de 1.500,00 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles d'appel.
La société PACIFICA justifie avoir versé à M. [Y] et Mme [K] la somme de 3.793,00 ' du fait des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés. Par confirmation du jugement de première instance, elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la subrogation prévue à l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances et à demander le remboursement de cette somme la société ABS. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef de décision.
M. [Y] et Mme [K] obtenant en partie t satisfaction à titre principal à l'encontre de la société PACIFICA, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à payer au profit de cette dernière, in solidum avec la société ABS ,une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PACIFICA, et à supporter les dépens de première instance in solidum avec la société ABS.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses autres décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société PACIFICA les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance d'appel .
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [Y] et Mme [K] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 ' en tenant compte à la fois des frais de première instance et d'appel, à la charge de la société ABS.
Enfin, succombant à l'instance, la société ABS en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n° RG-24/00666 rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [Y] et Mme [I] [K] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [K] à payer au profit de la SA PACIFICA, in solidum avec la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS, une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [K] à payer au profit de la SA PACIFICA, in solidum avec la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS, aux dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer au profit de M. [T] [Y] et Mme [I] [K] à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 5.000,00 ' en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* la somme de 1.500,00 ' en réparation de leur préjudice moral.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à garantir la SA PACIFICA de la condamnation pécuniaire susmentionnée de 1.351,91 '.
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [I] [K] à payer au profit de la SA SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500,00 ',en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS à payer au profit de M. [T] [Y] et Mme [I] [K] une indemnité de 5.000,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE BATIMENTS SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.