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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 25 mars 2025, n° 23/00733

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

MSM (SCI), Fil En Sourire (SELARL)

Défendeur :

ATC (SARL), Elec Clim (SARL), Studio Stephanie Daumer (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

Mme Gandais, M. Wolff

Avocats :

Me Hugel, Me Barbereau, Me Range, Me Guignard

TJ [Localité 13], du 13 avr. 2023, n° 23…

13 avril 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI MSM est propriétaire d'un local situé [Adresse 7] à Angers (49).

La SELARL Fil en sourire, souhaitant exploiter ce local pour y exercer une activité d'orthodontie, a confié à la SARL Studio Stéphanie Daumer, assurée auprès de la SMABTP, une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon contrat signé en mars 2021, le projet consistant à transformer et aménager le local en un cabinet dentaire.

Dans le cadre de ce chantier, la SELARL Fil en sourire (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié à la SARL ATC le lot plomberie-chauffage-climatisation et le lot électricité-ventilation à la SARL Elec-Clim, suivant devis acceptés respectivement les 3 et 6 décembre 2021.

Le 10 février 2022, le maître de l'ouvrage a signé avec chacune de ces deux entreprises un procès-verbal de réception des travaux, mentionnant des réserves.

Compte tenu de l'absence de levée des réserves portant sur les installations de la VMC et de la climatisation, le maître de l'ouvrage et la SCI MSM ont fait assigner, suivant actes de commissaire de justice du 8 février 2023, le maître d''uvre et les deux entreprises devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge des référés a :

- donné acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves,

- débouté la SCI MSM et la SELARL Fil en sourire de leur demande d'expertise,

- condamné la SCI MSM et la SELARL Fil en sourire aux dépens,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mai 2023, les sociétés MSM et Fil en sourire ont interjeté appel de la décision en ses dispositions les ayant déboutées de leur demande d'expertise et condamnées aux dépens ; intimant le maître d''uvre et les deux entreprises.

Les appelantes ont fait assigner le 23 juin 2023 en appel provoqué le liquidateur judiciaire du maître d''uvre qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 7 juin 2023.

Elles ont également fait assigner le 16 octobre 2024 en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile, professionnelle et décennale du maître d'oeuvre.

La SARL ATC qui s'est vu signifier par les appelantes leur déclaration d'appel et leurs conclusions par actes de commissaire de justice des 4 et 29 juillet 2024 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Le maître d'oeuvre qui s'est vu signifier par les appelantes leur déclaration d'appel et leurs conclusions par actes de commissaire de justice des 2 et 30 juillet 2024 remis en l'étude, n'a pas constitué avocat.

La SELARL [W] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire du maître d'oeuvre, qui a reçu signification par les appelantes de leur déclaration d'appel et de leurs dernières écritures par actes de commissaire de justice des 4 et 30 juillet 2024, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 24 juillet 2024, les sociétés MSM et Fil en sourire demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- les déclarer recevables en leur appel et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

en conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 sous le n°RG 23/00090 par le président du tribunal judiciaire d'Angers ;

statuant à nouveau,

- voir nommer un expert, dispensé d'office du serment, lequel, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

1) Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble litigieux, le décrire et dire s'il présente des désordres,

2) Dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage ou les éléments d'équipement tels que définis par l'article 1792-2 du code civil et d'autres part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement du bâtiment,

3) Indiquer également l'importance de ces désordres en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,

4) Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l'expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue,

5) Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l'expert indiquera,

6) Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en l'état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d'exécution,

7) Dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,

8) Évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance, notamment) ;

- dire que l'expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de la cour, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages-intérêts qu'il appartiendra devant la juridiction compétente ;

- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par madame le président sur simple requête ou d'office ;

- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés intimées à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Elec-Clim de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les dépens de l'instance suivront le sort de l'éventuelle instance au fond.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 14 novembre 2024, la SARL Elec-Clim demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sollicitée qui, si elle est ordonnée, devra l'être aux frais avancés de la société MSM et de la société Fil en sourire et au contradictoire de l'ensemble des parties assignées ;

- condamner in solidum la société MSM et la société Fil en sourire à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société MSM et de la société Fil en sourire aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 novembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire laquelle a été rejetée par l'ordonnance dont il est sollicité l'infirmation ;

- lui donner acte de ses protestations et réserves sans approbation de la demande, mais au contraire sous la réserve la plus expresse de tous moyens de nullité, exception de forme et de fond et de tous autres droits ;

- condamner la société MSM et la société Fil en sourire à supporter les dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 08H08 avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande d'expertise

Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise au motif que les demanderesses ne versent aux débats aucun élément, photos, constat d'huissier, expertise amiable permettant d'apprécier l'opportunité et la pertinence d'une telle mesure d'instruction.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes soutiennent qu'il est acquis que la seule potentialité d'un différend suffit à caractériser l'existence d'un motif légitime et que la demande d'expertise n'impose nullement de déterminer, à ce stade de la procédure, le fondement des demandes futures éventuelles. Elles font valoir qu'elles démontrent suffisamment la potentialité d'un différend au sens et pour l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, indiquant que :

- il n'est pas contesté que les réserves portées aux procès-verbaux de réception n'ont pas été levées, de sorte qu'elles disposent de la possibilité de mobiliser la garantie de parfait achèvement à l'encontre des locateurs d'ouvrage ;

- elles disposent d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du maître d'oeuvre ;

- elles bénéficient d'une action fondée sur la garantie décennale dès lors que l'installation de la VMC génère d'importantes nuisances sonores au détriment des voisins et que la climatisation ne permet pas d'obtenir les températures demandées.

Les appelantes produisent en appel un constat qu'elles ont fait établir le 10 mai 2023 par un commissaire de justice ainsi qu'un rapport d'expertise amiable déposé le 22 juillet 2024 et concluent qu'elles sont bien fondées à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

La SARL Elec-Clim s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sollicitée, rappelant que le rapport à justice ne constitue pas un acquiescement mais une contestation. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où la cour devrait faire droit à cette mesure d'instruction, celle-ci sera ordonnée aux frais avancés des appelantes et au contradictoire de l'ensemble des parties assignées.

La SMABTP indique qu'elle ne s'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et de désignation d'un expert. Elle formule les protestations et réserves d'usage sans approbation de la demande, mais au contraire sous la réserve la plus expresse de tous moyens de nullité, exception de forme et de fond et de tous autres droits.

Sur ce, la cour

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

En l'espèce, les appelantes produisent en cause d'appel un procès verbal de Me [G], commissaire de justice, établi le 10 mai 2023 indiquant que :

- dans la salle de soin n°3, la température relevée sur le boîtier de commande mural avec affichage digital, est de 20,5°C alors que la température demandée mentionnée est de 19°C ; la température prise à l'aide d'un thermomètre laser infrarouge fait apparaître une température de 21,5°C ;

- dans la salle de soin n°2, sur le boîtier de contrôle, la température demandée est de 19°C, celle effectivement atteinte est de 21,8°C tandis que celle relevée au moyen du thermomètre est de 22,2°C ;

- dans les salles de soin n°2 et n°3, la bouche de VMC émet un bruit sourd en permanence comme celui d'une caisse de résonnance et qui ressemble à un ronronnement mécanique, comme un bruit de moteur ; ce bruit est assez présent dans chacune des pièces et dans la salle n°2, sa proximité avec la table de l'assistante dentaire doit finir par gêner celle-ci, même s'il y a de la musique diffusée dans la pièce ;

- dans la salle n°1, sur le boîtier de contrôle, la température demandée est de 18,5°C, celle effectivement atteinte est de 22,8°C tandis que celle relevée au moyen du thermomètre est de 23,8°C ; la bouche de VMC émet là encore un bruit de ronronnement mais celui-ci est plus faible que dans les autres pièces ;

- au niveau de l'appartement situé au-dessus du cabinet dentaire, un ronronnement permanent est constaté depuis le balcon malgré l'ajout d'une canalisation à la sortie de la ventilation pour tenter de diminuer le bruit en éloignant celle-ci ; on dirait que l'on entend le bruit d'un avion qui passerait dans le ciel à ce moment-là ; les occupants de l'appartement déclarent que ce bruit est obsédant et les incommode au point de ne plus pouvoir profiter de leur balcon-terrasse ;

- à l'intérieur de l'appartement situé au 1er étage (demi-niveau), le ronronnement permanent est également parfaitement perceptible.

Les appelants versent également devant la cour un rapport d'expertise amiable, établi le 22 avril 2024 par M. [R] [V] qui a procédé à plusieurs constats :

- Le mode de fonctionnement 'chauffage' de l'unité de climatisation entraîne une température excessive dans les locaux intérieurs et le mode de fonctionnement 'rafraîchissement' conduit à une température intérieure inadaptée dans le local détente ;

- S'agissant de la ventilation, la prise d'air neuf permettant d'assurer la ventilation de l'ensemble des locaux est réalisée en façade arrière sous le balcon du logement du 1er étage et cet endroit forme un espace peu accessible où, en automne, les feuilles s'accumulent pourrissent et dégagent des odeurs désagréables ;

- S'agissant du bruit émis par les installations de ventilation,'avec une réduction du débit de moitié (300m3/h) par le variateur la perte de charge devient acceptable pour le ventilateur mais génère un bruit de 50 Db (A). Cette situation réduit le débit de ventilation dans les locaux de manière importante tout en conservant un niveau de bruit élevé'.

L'expert amiable a conclu que la configuration des équipements de chauffage et climatisation reste très imparfaite. Il estime que le local détente ne devrait pas être raccordé sur l'unité de climatisation desservant les locaux intérieurs (locaux de soins). Ce local devrait soit être doté d'un climatiseur indépendant, soit être uniquement chauffé en hiver par un convecteur électrique (sans climatisation en période d'été avec suppression de la grille de soufflage provenant de l'unité de climatisation). L'implantation des grilles de soufflage d'air dans les locaux et d'une reprise d'air dans la circulation entraînent des transferts de flux d'air qui réduisent l'efficacité de l'isolation acoustique entre ces locaux.

L'expert a préconisé des solutions pour mettre fin aux désordres constatés et il n'est pas discuté qu'aucun des travaux ainsi recommandés n'ont été réalisés de sorte que les installations litigieuses sont toujours dans l'état tel que décrit précédemment.

En première instance, les appelantes avaient produit les deux procès-verbaux de réception des travaux en date du 10 février 2022 ainsi que les mises en demeure adressées par leur conseil aux sociétés Elec-Clim et ATC afin qu'elles remédient aux désordres constatés.

Le procès-verbal de réception signé par le représentant de la société Elec-Clim dont il est indiqué qu'une copie a été transmise au maître d'oeuvre, mentionne au titre des réserves : 'VMC couloir bruit trop fort, à régler (...)'. Le courrier recommandé qui lui a été adressé le 18 janvier 2023 par le conseil de la SCI MSM pour la mettre en demeure de remédier aux désordres constatés, était rédigé dans les termes suivants: 'vous n'ignorez pas que l'installation de VMC génère des nuisances dans la mesure où le bruit généré par celle-ci crée une gêne tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; dès la réception une réserve avait d'ailleurs été portée sur le bruit généré par cette installation. La SCI MSM vous a indiqué que malgré vos dernières interventions, les voisins continuent de se plaindre du bruit généré par cette installation tandis qu'à l'intérieur le bruit est toujours présent dans les salles 2 et 3".

Le procès-verbal de réception, distinct, signé dans les mêmes conditions et à la même date par le représentant de la société ATC mentionnait quant à lui, au titre des réserves : 'pose et raccordements mitigeur et éviers stérilisation. Mise en service de la climatisation'. La mise en demeure qui lui a été notifiée par le conseil de la SCI MSM le 2 février 2023 en vue d'obtenir une reprise des désordres, indiquait 'vous n'ignorez pas que l'installation de climatisation n'est toujours pas opérationnelle dans la mesure où les températures générées par cette installation sont trop élevées et ne correspondent pas aux demandes ; à la réception une réserve avait d'ailleurs été portée réservant la mise en service de cette installation'.

De l'ensemble de ces pièces, produites aux débats par les appelantes, il s'avère que des désordres affectent les équipements de climatisation et de VMC et qu'à ce titre, la demande de désignation d'un expert apparaît utile en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Si le rapport d'expertise amiable, non contradictoire, a identifié des causes et des solutions aux désordres mis en évidence, la mesure d'expertise judiciaire a précisément pour objet de le vérifier contradictoirement et de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants à cette opération de création et aménagement d'un cabinet dentaire.

Il convient de relever que les nouvelles pièces produites par les appelantes en cause d'appel (constat du 10 mai 2023 et rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2024) sont des éléments complémentaires d'information qui attestent de la persistance des désordres affectant l'installation de climatisation et VMC. Devant le premier juge, les appelantes démontraient déjà suffisamment la vraisemblance de ces désordres au moyen de la production des procès-verbaux de réception avec réserves, lesquelles n'étaient toujours pas levées un an après, en janvier et février 2023. Elles caractérisaient ainsi leur motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, étant observé que le maître d'oeuvre et la SARL Elec-Clim ne s'étaient pas opposées alors à la demande d'expertise et avaient seulement formulé des protestations et réserves d'usage, lesquelles ne valent pas opposition.

De l'ensemble, il résulte que les appelants justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, la cour infirmant la décision déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, les intimés ne pouvant être qualifiés de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser à la charge des demanderesses à l'expertise les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel. Pour ceux-ci, il sera fait droit à la demande de distraction formée par la SMABTP, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, au regard de la solution apportée au litige, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade, de laisser à chacune des parties constituées la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

INFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.[P] [U], [Adresse 2], [Courriel 15], expert près la cour d'appel d'Angers, lequel aura pour mission de :

- convoquer les parties ainsi que leurs conseils,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des documents contractuels relatifs à l'opération de création et aménagement d'un cabinet dentaire, le rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2024 et tous autres documents propres à justifier des désordres invoqués,

- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] à [Localité 13] (49),

- au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués par la SCI MSM et la SELARL Fil en Sourire relativement aux travaux réalisés par la SARL ATC et la SARL Elec-Clim et dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

- indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l'expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue,

- détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,

- donner son avis sur les solutions appropriées et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis que les parties seront invitées à produire,

- donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, leur reprise et sur leur évaluation,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que la SCI MSM et la SELARL Fil en Sourire devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Angers dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que si l'expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;

DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d'Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;

DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence ;

DEBOUTE la SCI MSM et la SELARL Fil en Sourire de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Elec-Clim de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI MSM et la SELARL Fil en Sourire aux dépens d'appel ;

ACCORDE au conseil de la SMABTP le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les dépens d'appel.

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