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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 avril 2025, n° 24/02047

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Fédération des Jeux et Sports Traditionnels Basque S d'Iparralde (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baylaucq

Vice-président :

Mme François

Conseiller :

M. Darracq

Avocats :

Me Bellegarde, Me Couleau, SARL Errandonea

TJ Bayonne, du 4 juin 2024, n° 24/60

4 juin 2024

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

L'association « fédération des jeux et sports traditionnels basques d'Iparralde » (ci-après l'Association), dont le siège social est à [Localité 4], a pour objet notamment de promouvoir les jeux ruraux de force basque et d'organiser des championnats et des compétitions.

Elle regroupe plusieurs associations locales affiliées, dont l'association Napurrak, domiciliée à [Localité 5].

Le 5 mars 2021, le président de Napurrak a informé l'Association qu'il avait donné à M. [J] [Y] un « mandat ad hoc pour lui rapporter l'éclaircissement nécessaire quant à la bonne résolution de l'affaire » concernant la tenue des comptes de l'exercice 2017 approuvé lors de l'assemblée générale de l'Association du 14 janvier 2018.

Le 26 mars 2021, le trésorier de l'Association a apporté des explications aux griefs formés à son encontre.

Par courrier de son conseil du 13 juin 2023, M. [Y], agissant en qualité de représentant de Napurrak, a dénoncé auprès de l'Association diverses irrégularités susceptibles d'affecter la validité des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2018 et a demandé la communication des rapports moraux et financiers postérieurs à celle-ci.

Par courrier de son conseil du 8 août 2023, M. [Y], agissant en qualité de représentant de Napurrak, a demandé au comité directeur de l'Association d'inscrire à son ordre du jour l'examen de son courrier du 13 juin 2023.

N'obtenant pas de réponse à ses demandes, et suivant exploit du 6 février 2024, M. [Y] a fait assigner l'Association par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la communication des rapports moraux et financiers des années 2017 à 2023, sous astreinte, et ordonner une expertise de gestion sur les comptes des années 2017 à 2023.

Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2024, le juge des référés a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de M. [Y]

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [Y] à payer à l'Association la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- laissé les dépens à la charge de M. [Y].

Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par M. [Y] qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sur le rejet de la fin de non-recevoir et de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

- ordonner à l'Association la communication des rapports moraux et financiers des années 2017 à 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- désigner tel expert aux fins de réaliser une expertise de gestion sur les comptes des années 2017 à 2023

- condamner l'Association à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par l'Association qui a demandé de débouter M. [Y] de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le rejet de la fin de non-recevoir, et, statuant à nouveau de ce chef, de :

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [Y] pour défaut de capacité, qualité et intérêt à agir.

Pour le surplus, de :

- confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la représentation de l'association Napurrak

Dans ses conclusions, M. [Y] indique, confusément, qu'il agit simultanément en qualité de mandataire ad hoc de Napurrak et en qualité de membre individuel de l'Association.

Mais, d'une part, l'assignation introductive d'instance a été délivrée au nom et pour le compte de M. [Y], agissant personnellement.

Et, la déclaration d'appel a été régularisée par M. [Y], agissant personnellement.

L'association Napurrak n'est donc pas partie au présent procès.

D'autre part, M. [Y] ne dispose d'aucun mandat de représentation de Napurrak en justice, puisque le mandat ad hoc du 5 mars 2021 a pour objet exclusif de représenter Napurrak dans le cadre d'échanges directs avec l'Association sur le contrôle des comptes de l'exercice 2017.

sur recevabilité des demandes de M. [Y]

L'Association conteste la qualité de membre individuel de M. [Y].

Mais, l'intimée ne peut, sans se contredire, contester cette qualité alors que le 17 juin 2019 elle a prononcé une mesure de radiation individuelle de M. [Y] qui a été ensuite annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 août 2020 ayant ordonné la réintégration de M. [Y] au sein de l'Association.

En outre, M. [Y] justifie de sa qualité de licencié de l'Association pour les années 2023 et 2024.

Il doit donc être admis que M. [Y] a la qualité de membre individuel de l'Association.

M. [Y] demande la communication des rapports moraux et financiers de 2017 à 2023, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, en invoquant les « statuts définitifs » du 28 mars 2021 (pièce 14) prévoyant, selon l'appelant, la communication du rapport moral et financier notamment aux membres individuels.

Mais, les prétendus « statuts définitifs » sont en réalité ceux qui ont été adoptés par le comité directeur de l'Association, réuni à [Localité 7] le 28 mars 2021.

Si le conseil d'administration ou le comité directeur d'une association peut proposer une modification des statuts, seule l'assemblée générale est compétente pour modifier le pacte social liant les membres de l'association.

M. [Y] n'a invoqué ni produit aucune décision d'une assemblée générale ayant approuvé les statuts adoptés par le comité directeur du 28 mars 2021.

Par conséquent, M. [Y] ne peut opposer ces statuts à l'Association.

L'Association et M. [Y] ont également produit des statuts de 1991, déposés en préfecture.

La lecture du jugement réputé contradictoire du 3 août 2020, l'Association étant défaillante, qui déplorait déjà le défaut de communication des statuts, peut laisser supposer que des statuts modificatifs ont pu être adoptés entre 1991 et 2019.

Cependant, faute de produire les statuts applicables à la date des exercices sociaux litigieux, M. [Y] ne justifie pas de sa qualité à demander la communication des rapports financiers et moraux alors que les statuts de 1991 prévoyaient que le rapport annuel et les comptes devaient être adressés à tous les membres du conseil d'administration.

Par conséquent, infirmant l'ordonnance entreprise, M. [Y] sera déclaré irrecevable en sa demande de communication des rapports moraux et financiers pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

S'agissant de la demande d'expertise de gestion, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [Y] ne justifie pas plus que les statuts applicables à la date des exercices sociaux de 2017 à 2023 ouvrent aux membres individuels la faculté de contester les comptes et les délibérations de l'Association et alors que, selon les statuts de 1991, l'Association est composée des associations affiliées et, à titre individuel, des membres bienfaiteurs et d'honneur et que l'assemblée générale comprend la représentation de toutes les associations.

Par conséquent, M. [Y] ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue d'un potentiel litige sur la validité des comptes et des délibérations des assemblées générales.

L'ordonnance entreprise sera infirmée et M. [Y] déclaré irrecevable en sa demande d'expertise.

L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Y] et débouté M. [Y] de ses demandes,

et, statuant nouveau de ces chefs,

DECLARE M. [Y] irrecevable en ses demandes,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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