CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 avril 2025, n° 24/00494
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Salord
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me Loyseau de Grandmaison, SELAS Aurilex, Me Chai, Me Catanas
Vu la décision rendue le 21 novembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée sur le fondement du risque de confusion par M. [G] [V], titulaire de la marque verbale T'CHOUPI n°16 4 322 455 déposée le 14 décembre 2016, à la demande d'enregistrement n°22 4 920 788 déposée le 13 décembre 2022 par M. [M] [F], portant sur le signe semi figuratif déposé en couleurs :
destiné à désigner divers produits et services en classes 5, 31 et 35, l'a reconnue justifiée pour les 'culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques' et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les seuls produits précités.
Vu le recours à l'encontre de cette décision reçu au greffe le 18 décembre 2023 par M. [I] [V] en sa qualité d'héritier unique de [G] [V] décédé le 16 avril 2023 et ses dernières conclusions (n° 4) au soutien de ce recours, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et adressées le 28 janvier suivant à l'INPI par lettre recommandé avec accusé de réception, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable le recours formé le 18 décembre 2023 par M. [I] [V] à l'encontre de la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, référencée OP23-0765, rendue le 21 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2023, le dire bien-fondé et y faisant droit in limine litis :
- prononcer la nullité de toutes les conclusions notifiées par la SELAS Aurilex et Me [O] [S], et en particulier de ses conclusions notifiées les 12 juin 2024, 16 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 27 janvier 2025 et de toutes conclusions qui pourraient être notifiées postérieurement et, subsidiairement, leur irrecevabilité,
- prononcer la forclusion du défendeur à conclure dans le présent recours,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande de production de preuves d'usage formée par le défendeur pour le « Service de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque antérieure « T'CHOUPI » pour la période du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2022 inclus, faute, pour l'opposant, d'avoir formé un recours incident, dans le délai de recours qui lui était imparti, à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, référencée OP23-0765, rendue le 21 novembre 2023,
au fond et en tout état de cause :
- déclarer recevable le recours formé le 18 décembre 2023 par M. [I] [V] à l'encontre de la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, référencée OP23-0765, rendue le 21 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2023, le dire bien-fondé et y faisant droit :
- confirmer la décision rendue le 21 novembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a reconnu recevable et justifiée l'opposition référencée OP23-0765 formée le 2 mars 2023 à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4920788 portant sur le signe figuratif « EXTRA PREMIUM Choupi » déposée le 13 décembre
2022 à l'Institut national de la propriété industrielle par M. [M] [F] pour les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques »,
- annuler la décision rendue le 21 novembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en ce qu'elle a rejeté l'opposition référencée OP23-0765 formée le 2 mars 2023 à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4920788 portant sur le signe figuratif « EXTRA PREMIUM Choupi » déposée le 13 décembre 2022 à l'Institut national de la propriété industrielle par M. [M] [F], pour les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; aliments pour les animaux ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d'intermédiation commerciale »,
- déclarer irrecevable et subsidiairement infondé M. [M] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [I] [V] et l'en débouter,
- condamner M. [M] [F] à payer 15 000 euros à M. [I] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner M. [M] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (n°4) de M. [M] [F], défendeur au recours, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et adressées le même jour à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception, qui demande à la cour de :
- débouter M. [I] [V] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions n°1 notifiées le 12 juin 2024 par M. [M] [F],
- débouter M. [I] [V] de sa demande du prononcé de la forclusion de M. [M] [F] à conclure,
- déclarer recevables les conclusions n°1 notifiées le 12 juin 2024, les conclusions n°2 notifiées le 16 décembre 2024, les conclusions n° 3 notifiées le 16 janvier 2025 et les présentes conclusions,
- ordonner à M. [I] [V] de produire des preuves d'usage pour les « Services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque « T'CHOUPI » n°4322455 pour la période du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2022 inclus,
- confirmer la décision du directeur général de l'INPI OP23-0765 du 21/11/2023,
En tout état de cause
- condamner M. [I] [V] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe de la cour le 21 octobre 2024 concluant au bien-fondé de la décision attaquée qui a écarté le risque de confusion entre les marques pour la plupart des produits et services de la demande d'enregistrement contestée en ce qu'ils étaient différents de ceux de la classe 25, et de ceux de la classe 35 pour lesquels l'usage de la marque antérieure a été démontré, ainsi qu'au rejet du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant les écritures susvisées.
SUR CE,
Sur les demandes de nullité et d'irrecevabilité des conclusions de M. [F]
M. [V] soutient que l'ensemble des conclusions notifiées par le défendeur au recours sont nulles. Il relève à cet égard que la constitution d'avocat adverse a été faite au nom de Me [O] [S] les 14 et 16 février 2024, que les conclusions n°1 ont été notifiées le 12 juin 2024 au nom de la SELAS Aurilex non constituée, que les conclusions n° 2 ont été notifiées le 16 décembre 2024 au nom de Me [O] [S], plus de 3 mois après sa constitution du 16 février 2024 et que les conclusions n° 3 et n° 4 ont été notifiées respectivement les 16 et 27 janvier 2025 au nom de la SELAS Aurilex hors délai, cette dernière ne s'étant constituée « en lieu et place » qu'après que Me [O] [S] a conclu hors délai. Il en conclut que le défaut de capacité ou de pouvoir de la SELAS Aurilex, pour représenter M. [F] affecte la validité des actes notifiés pour le compte du défendeur dans le cadre de la procédure d'une irrégularité de fond. Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité des conclusions du défendeur au recours affectées d'un vice de forme lui portant grief dès lors que M. [F] indique des adresses différentes, l'une à [Localité 3] et l'autre en Pologne.
Il suffit cependant de relever que Me [O] [S] s'est constituée pour M. [F] le 16 février 2024 et que ce même avocat de la SELAS Aurilex a notifié ses premières conclusions pour M. [F] le 12 juin 2024 , soit dans le délai de 3 mois des premières conclusions de M. [V] du 15 mars 2024, que les conclusions n° 2 prises dans l'intérêt de M. [F] le 16 décembre 2024 font mention, en qualité d'avocat constitué pour ce dernier, de Me Yaotian Chai, avocat au barreau de Paris, que la Selas Aurilex représentée par Me [O] [S] s'est constituée aux lieu et place de Me [O] [S] le 7 janvier 2025 et que les conclusions n° 3 du 16 janvier 2025 et n° 4 du 27 janvier 2025 prises dans l'intérêt de M. [F] font mention, en qualité d'avocat constitué pour ce dernier, de la Selas Aurilex représentée par Me Yaotian Chai, avocat au barreau de Paris.
En conséquence, aucune nullité n'est encourue pour le motif invoqué.
M. [V] fait en outre valoir que M. [F] indique des adresses différentes dans une autre procédure et dans celle objet du présent recours, ce, en violation de l'article 961 du code de procédure civile qui exige des parties à la procédure qu'elles fassent connaître leur domicile réel sous peine de voir déclarer leurs conclusions irrecevables.
La constitution de 7 février 2024 de Me Boccon-Gibod pour M. [F] dans la procédure enregistrée sous le RG 23/15258 (ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 14 mars 2025) fait état d'une adresse à [Localité 9] en Pologne avec élection de domicile chez son avocat (pièce n° 126 du requérant). Dans le cadre de la présente procédure, sa constitution du 16 février 2024 indique une adresse à [Localité 3] tandis sa constitution du 7 janvier 2025 et ses conclusions n° 2 indiquent la même adresse à [Localité 9] en Pologne avec toutefois un code postal différent. Pour autant, M. [V] ne justifie d'aucun élément de nature à établir que cette dernière adresse déclarée ne correspond pas au domicile réel de M. [F].
Le requérant est dès lors également mal fondé en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [F].
Sur le fond
M. [M] [F] a déposé le 23 août 2022 une demande d'enregistrement portant sur le signe semi figuratif « Extra Premium Choupi » destiné à désigner notamment en classes 5, 31 et 35 les produits et services suivants :
« aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; aliments pour les animaux ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d'intermédiation commerciale ».
M. [G] [V] a formé opposition à la demande d'enregistrement sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale « T'CHOUPI » déposée le 14 décembre 2016 et enregistrée sous le n°16 4 322 455 pour désigner notamment en classes 25 et 35 les produits et services suivants :
« Vêtements ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus ; imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Service de vente au détail de : papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes (à savoir affiches, albums, cartes, cartes postales, cartes de visite, brochures), produits de l'imprimerie, articles pour reliures, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), papier, carton, cartonnages, imprimés, publications imprimées, gommettes, journaux, bandes dessinées, livres pour enfants sur tous supports, affiches, albums, cartes, cartes postales, cartes de visite, cartes de souhaits, brochures, brochures promotionnelles, prospectus publicitaires, magazines, revues périodiques, papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier), cahiers, calendriers, articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie), autocollants (décalcomanie), étiquettes autocollantes, albums pour autocollants, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), décalcomanies, dessins, images, produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils), photographies, caractères d'imprimerie, clichés, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), supports en papier ou en carton pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ou la restitution dP données, manuels d'enseignement, d'entretien et d'exploitation, crayons, stylos, stylos et plumes, blocs-notes, blocs de papier à lettres, carnets, figurines (statuettes) en papier mâché, crayons de couleurs, brosses (pinceaux), gommes à effacer, pâte à modeler, règles (articles de papeterie), taille-crayons (articles de papeterie), boîtes et étuis à crayons, porte-crayons, classeurs à anneaux, journaux intimes, agendas, papier à lettres, mouchoir en papier, serviette de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en papier ou en cellulose (à jeter), sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, bavoirs en papier, stylos feutres, feutres-marqueurs, tampons encreurs, pochoirs, sets de stylos, sets de table en papier, sets de table en carton, craie, tableaux blancs, tableaux noirs, effaceurs pour tableaux, tableaux imprimés, règles pour tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, éponges pour tableaux, livres de coloriage, rouleaux à peinture, rouleaux à peindre, serre-livres, ardoises, boîtes de rangement en papier ou en carton à usage domestique, plaques de porte en carton, tableaux blancs ayant des propriétés magnétiques, ensembles de peinture d'artisanat ou d'art (boîtes de peinture), boîtes pour la peinture, coffrets, pochettes, enveloppes et sachets contenant des produits pour activités [à savoir des autocollants, des cachets, des photographies, des pochoirs, des articles en papier ou en carton prédécoupés ou à découper (masques et figurines)], trousses à dessins, trousses à crayons, plumiers, étuis à crayons, pots à crayons, perforateurs de bureau, organisateurs de bureau, compartiments pour tiroirs, bacs à courrier, organisateurs de fournitures, serre-dossiers, trombones, punaises, bacs utilitaires (articles de bureau), vide- poches, porte-revues et porte-brochures, colle pour la papeterie ou le ménage, bâtons de colle, stylos de colle, agrafeuses, appareil pour plastifier des documents (articles de bureau), argile à modeler, cires à modeler non à usage dentaire, moules et instruments pour le modelage, fournitures et instruments pour écrire, dessiner, colorier, marquer, souligner, corbeilles à courrier, répertoire, bacs à peinture, partitions musicales, drapeaux et fanions en papier, tickets (billets), enseignes et écriteaux en papier ou en carton, boîtes en carton servant de coffrets cadeau, tickets, produits pour effacer, papier crépon, papier pour calligraphie, perforatrices de bureau, gels pailletés (produits de papeterie), tous les produits précités étant destinés à la promotion du personnage de T'CHOUPI et de son univers ; Service de vente au détail de : couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, couleurs, vernis (à l'exception des isolants), vernis pour aquarelle, vernis acrylique, peintures, diluants et liants pour couleurs et peintures, encres d'imprimerie, émaux pour la peinture, gouaches, couleurs (pour la céramique, la faïence, la porcelaine, le verre et les métaux), pigments, produits d'hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), parfumerie, cosmétiques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings, produits de maquillage, pots-pourris, déodorants, crèmes pour le corps, extraits de parfum, encens, matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, cire pour l'éclairage, chandelles, bougies pour arbres de Noël, bougies décoratives, mèches de lampes, veilleuses [bougies], bougies chauffe-plats, cierges, veilleuses (bougies), bougies pour veilleuses, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médicale, compresses, coton à usage médical, lait d'amande à usage pharmaceutiques, sparadraps, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, grattoirs, ciseaux, emporte-pièce (outils), équerres (outils), couteaux, couverts pour bébé, vaisselle jetable en matières plastiques (couverts), sets de couverts, appareils et instruments (scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, logiciels, extincteurs, logiciels de jeux, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, cassettes, vidéocassettes, Cédéroms, disques audio et vidéo, disquettes, films impressionnés, bandes magnétiques, enregistrements audio et vidéo sur tous supports, dessins animés, appareils et instruments optiques, d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, appareils téléphoniques, appareils de télévision, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples, diapositives, machines à dicter, calculatrices, flashes, jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes (optique), lunettes solaires, étuis à lunettes, cartes magnétiques, boussoles, sacs destinés à contenir des appareils photographiques, sacs destinés à contenir des appareils vidéo, casques de protection, tableau d'affichage lumineux, tableaux muraux électroniques, mètres (instruments de mesure), mètres en bois (instruments de mesure), biberons, tétines de biberons, fermetures de biberons, tétines (sucettes), cuillères et biberons pour médicaments, mouche- bébés, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures pour enfants (notamment poussettes et landaus), bicyclettes, tricycles, vélos, trottinettes, stores (pare-soleil) pour automobiles, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-vélos pour véhicules, porte-gourdes pour bicyclettes, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes [à savoir montres, horloges, réveille-matin, boîtes en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux], horlogerie et instruments chronométriques, porte-clefs fantaisie, articles de bijouterie, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, boutons de manchettes en métaux précieux, épingles de cravates, bracelets de montres, cadrans solaires, bougeoirs en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes (à savoir sacs à mains, porte-monnaie, valises, sacs à dos, malles), peaux d'animaux, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, sacs d'alpinistes, porte-monnaie, valises, valise à roulettes, sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs d'écoliers, sacs de voyages, sacs à roulettes, gibecières, sacs marins, sacs roulants pour enfants, malles, parapluies, parasols et cannes, sacs (de campeurs, de plage, à provisions), trousses et coffres de voyage, cartables, portefeuilles, cartables à roulettes, sacs gibecières, étuis pour clés, sacoches pour porter les enfants, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir et sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à goûter, sets de voyage (maroquinerie), sacs en tissu, étuis et pochettes porte-clés, trousses de toilette, meubles, tables, chaises, lits, glaces (miroirs), cadres, objets d'art ou d'ornement (en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer), paniers et corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques, tableaux d'affichage, enseignes en bois ou en matières plastiques, parcs pour bébés, berceaux, sacs de couchage pour le camping, matelas, matelas gonflables, coussins, oreillers, matelas, cintres et housses à vêtements, décorations en matières plastiques pour aliments, mannequins, mobilier pour enfants (à savoir lits, parcs, chaises, tables, tables à langer, commodes, coffres à jouets), coussins, statues et figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, corbeilles pour layettes non en métaux précieux, non métalliques, trotteurs pour enfants, lits sous forme de sacs en tissus destinés aux enfants, traversins, traversins pour bébés, tableaux d'affichage, tableaux à lettres (tableaux d'affichage vierges), coffres (meubles), coffrets, coffres à jouets à roulettes, table de nuit, portemanteaux, tabouret en bois, étagères en bois, pupitres en bois, bureaux en bois, fauteuils, poufs poires, poufs (mobilier), casier, bancs, chaises pliantes, tables pliantes, boîtes de rangement, boîtes de peinture (matériel scolaire), chauffeuses, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes (à savoir assiettes, bocaux, récipients à boire, boîtes en verre, bouteilles, flacons, vases, statuettes), vaisselle (à savoir verres, assiettes, coquetiers), gobelet en papier ou en matières plastiques, ustensiles de toilette (à savoir brosse à dent, peigne, brosse, boîte à savon), statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, tasses, chopes, récipients à boire, bols, seaux, égouttoirs pour biberons, peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), balais, nécessaires pour pique-niques (vaisselle non en métaux précieux), poubelles, corbeilles à papier, planches à repasser et housses pour planches à repasser, gourdes, trousses de toilette garnies, éponges, mosaïque en verre non pour la construction, tasses d'apprentissage pour enfants, boîtes à aliments, boîte à goûter, boîte à dîner, dessous-de-plat (ustensiles de table), dessous de verre non en papier, autre que linge de table, dessous de carafe, non en papier et autres que linge de table, seaux en matières plastiques pour ranger les jouets de bain, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), housses pour coussins, couvertures de lit, couvertures de voyage, couvre-lits, dessus-de-lit, doublures, draps, édredons, enveloppes de matelas, gants de toilette, housses d'oreillers, taies d'oreillers, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, housses de couettes, draps-housses, doubles rideaux, housses de traversins, jetés de lit, plaids, serviettes de bain, serviettes de bain à capuche, set de table en matières plastiques, set de table en matières textiles, dessous de carafe (linge de table), dessous de verre en tissu (linge de table), dessous de verre (linge de table), tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, carpettes, tentures murales, papiers peints, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes (conservés, congelés, séchés et cuits), gelées, confitures, compotes, 'ufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine, fruits de mer, crustacé et mollusque (non vivants), saucisses, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, conserves (de viande, de poisson, de légumes et de fruits), marmelades, fruits conservés dans l'alcool, consommés, potages, soupes, préparations pour faire des bouillons, yaourts, mets (à base de poisson), flocons (de pommes de terre), pommes de terre frites, pommes chips, plats (préparés à base de pommes de terre), purée de légumes, purée de fruits, desserts lactés, compotes en gourde, purée de fruits en gourde, desserts lactés en gourde, purée de légumes en gourde, plats cuisinés (à base des produits précités), café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, chocolat, pâtes alimentaires, semoule, gâteaux, sucreries, biscuits, biscottes, ketchup, mayonnaises, hamburgers, sandwiches, croque-monsieur, croque madame, pizzas, boissons (à base de cacao ou de chocolat), pâte à pain, pâte à gâteaux, pâtes à produits de viennoiserie, viennoiserie, pâtisserie sucrée et salée, décorations comestibles pour gâteaux, desserts sous forme de mousses [confiserie], flans, coulis de fruits [sauces], glaçages pour gâteaux, pâtes de fruits, glaces alimentaires, pâte d'amande, bonbons, crèmes glacées comestibles, sorbets (glaces alimentaires), desserts glacés, préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités, plats cuisinés à base des produits précités, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons (à base de fruits et jus de fruits), sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies], boissons de fruits sans alcool, boissons isotoniques, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées), jus de tomate et jus de légumes, limonades, nectars de fruit, sodas, sorbets [boissons], apéritifs sans alcool, vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de plage, de ski, de sport, chaussons, bottes, sandales et tongs, gants (habillement), foulards, bonnets, casquettes, chapeaux, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de bain pour enfants, couches en matières textiles, peignoirs de bain, sandales de bain, justaucorps, mitaines, tricots (vêtements) et bonneterie, lingerie, pyjamas, gigoteuses, chemise de nuit, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, T-shirt, chemise, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, polos, pulls, cardigans, pantalons, salopettes, shorts, blousons, caleçons, culottes, bodys, coupe-vent, chaussettes, surpyjamas, layettes, cravates, foulards, écharpes, ceintures (habillement), chaussettes, bas, collants, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des combinaisons de plongée), vêtements imperméables, vêtements en polaire, polos, pulls en coton, parkas, survestes, blousons, bavoirs non en papier, ponchos, ponchos pour la pluie, peignoirs, peignoirs de bain, peignoirs de plage, peignoirs d'intérieur, bavoirs pour bébé en matières plastiques, bavoirs en tissu, tabliers, tabliers en papier, tabliers en matières plastiques, protège ceinture en matières textiles, protège tour de cou en matières textiles, jeux, jeux de sociétés, jouets, décorations pour arbre de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage), arbres de Noël en matières synthétiques, jeux à caractère éducatif, jeux et jouets d'éveil pour enfants, hochets, mobiles (jouets), mobiles musicaux (jouets), tapis d'éveil pour enfants, cubes d'éveil pour enfants, balles et ballons de jeux, jeux d'anneaux, jeux de carte, marionnettes, peluches, peluches musicales étirables, poupées, puzzles, poussettes (jouets), véhicules (jouets), landaus (jouets), cerfs-volants, patins à glace ou à roulettes, raquettes, marionnettes, masques de théâtre, de carnaval, de déguisement, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures), raquettes et balles de jeu, patins à roulettes, planches à roulettes, cerfs-volants, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, tableau d'activités (jouet), tableau d'activités avec surface réversible (jouets), peluches marionnettes (jouets), sets de jeux, paires de roller ou de ski, patins à roulettes en ligne (rollers), protections rembourrées pour le sport, genouillères de protection et coudières de protection (articles de sport), jouets à pousser, bulles de savon (jouets), poires (poufs) sous forme de jouets, tentes (jouets), jouets de bain, poupées et accessoires pour poupées (meubles, vêtements, biberons, couches culottes, matelas à langer, poussettes), maisons de poupées, mosaïques en mousse (jouets), appareils métalliques, en bois ou en matières plastiques pour aires de jeux, équipements pour aires de jeux ».
M. [I] [V], en sa qualité d'héritier unique de [G] [V] décédé le 16 avril 2023, est désormais le titulaire de la marque antérieure opposée qui a fait l'objet d'une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 23 juin 2023 (BOPI 2023-30).
Sur la nature du recours et le rejet des pièces nouvelles
Il convient de rappeler que le présent recours contre une décision du directeur général de l'INPI statuant sur opposition à la délivrance d'un titre de propriété industrielle n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif, au terme duquel la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. En outre, faute d'effet dévolutif, la cour ne peut connaître que des pièces qui ont été préalablement soumises au directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition, toute nouvelle pièce étant irrecevable à être présentée devant la cour appelée à statuer sur le recours.
En conséquence en l'espèce, il y a lieu d'écarter des débats les pièces nouvelles produites par le requérant qui n'ont pas été soumises à l'INPI au cours de la procédure d'opposition, soit qu'elles n'ont pas pu être identifiées parmi les pièces transmises au cours de la procédure d'opposition dès lors que la numérotation a été modifiée, soit qu'elles ont été officiellement communiquées uniquement au stade du recours, étant relevé que le requérant indique lui-même (page 16 de ses dernières conclusions) que ses pièces 17 bis, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 53 bis, 55, 56, 80 bis, 88, 89, 91, 93 et 124 ont été « fournies » au stade du recours. M. [V] ne saurait, non sans une certaine contradiction, prétendre qu'il s'agit de preuves complémentaires qui seraient comme telles recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces qui s'ajouteraient, pour les renforcer, à d'autres éléments de preuve préalablement produits mais bien de pièces nouvelles qui partant doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'usage de la marque antérieure
M. [F] a sollicité des preuves de l'usage de la marque antérieure au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle uniquement pour les services de la classe 35 de la marque antérieure et ce en application des dispositions de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles, 'Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'.
La procédure d'opposition a donné lieu, le 21 novembre 2023, à la décision contestée par laquelle le Directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée uniquement pour les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée. La décision a en effet relevé que l'usage de la marque antérieure n'avait été démontré que pour un seul des services de la classe 35 fondant effectivement l'opposition, à savoir le « Service de vente au détail de : préparations alimentaires ». L'INPI n'a donc statué que sur la base de ce service et des produits de la classe 25 à savoir les « Vêtements ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; Service de vente au détail de : préparations alimentaires » et considéré en conséquence que tout risque de confusion entre les marques était exclu pour la plupart des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, en ce qu'ils étaient différents de ceux de la classe 25, et de ceux de la classe 35 pour lesquels l'usage de la marque antérieure a été démontré.
M. [F] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'ordonner à M. [V] de produire des preuves d'usage pour les « Services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque «T'CHOUPI » n° 4322455 pour la période du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2022 inclus. Toutefois, il n'a pas formé de recours incident contre la décision du directeur général de l'INPI dont il poursuit au demeurant aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la 'confirmation'. Sa demande ne peut donc prospérer.
M. [V] conteste la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a écarté, à tort selon lui, l'usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants: aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ; aliments pour les animaux ; administration commerciale ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d'intermédiation commerciale ».
Il n'est pas contesté que l'usage sérieux de la marque antérieure doit être établi sur la période du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2022 inclus.
Aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ('.).
La Cour de Justice Européenne a dit pour droit dans sa décision Ansul du 11 mars 2003 que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
Par ailleurs il est constant que le critère relatif à « l'étendue de l'usage » doit s'entendre comme incluant « l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et qu'en matière de parrainages et partenariats, l'usage de la marque ne vaut que pour les produits et services réellement développés par son titulaire.
S'agissant en l'espèce du 'Service de vente au détail de : produits d'hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), savons, lotions pour les cheveux, shampoings, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médical, thé', la cour constate, à l'instar du directeur général de l'INPI, que les pièces produites pour justifier de l'usage sérieux de la marque T'CHOUPI ne portent que sur des dentifrices et des pansements.
Le requérant invoque, concernant ces produits, un partenariat avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) en 2019 dans le cadre duquel la marque T'CHOUPI a été exploitée pour la promotion, la publicité et la commercialisation de brosses à dents et dentifrices au fluor, produits qui constituent selon lui des 'produits d'hygiène et de toilette' mais également des 'produits pharmaceutiques' vendus en pharmacie. Il se prévaut en outre d'un partenariat avec la société Colgate-Palmolive dans le cadre duquel la marque T'CHOUPI a été exploitée en 'co-marquage' pour la promotion, la publicité et la commercialisation de dentifrices de la marque Elmex.
Or, le document de l'UFSBD mentionne les recommandations de santé publique à destination des enfants '2 brossages par jour pendant deux minutes' et 'utiliser un dentifrice au fluor', aux côtés desquelles figure l'illustration d'un personnage brandissant une brosse à dents associée au message 'Découvre d'autres aventures de T'Choupi'. Il ne justifie nullement de la vente au détail de dentifrices sous la marque T'CHOUPI, le signe n'étant ici utilisé que pour désigner le personnage ainsi dénommé.
De même, le document promotionnel qui propose '2 produits Elmex enfant ou junior achetés = 1 livre T'choupi offert' assorti de la représentation du personnage se brossant les dents en tenant un livre T'choupi ne constitue pas une exploitation de la marque T'CHOUPI pour la commercialisation de produits d'hygiène dont il est clairement indiqué qu'il s'agit de 'produits Elmex'. Le signe T'Choupi est ici utilisé pour désigner un livre et l'association d'une marque de produits d'hygiène avec ce livre pour enfants dédié aux aventures d'un personnage dénommé T'Choupi ne démontre en rien l'utilisation du nom de ce personnage à titre de marque pour désigner lesdits produits d'hygiène.
Ces pièces ne sont donc pas pertinentes pour établir l'usage de la marque T'CHOUPI pour les services de vente au détail précités.
S'agissant des pansements orthoptiques Opticule, la pièce n° 20 censée en démontrer la commercialisation est nouvelle devant la cour et a été déclarée irrecevable.
S'agissant des 'services de vente au détail d'aliments pour bébé', la production de contrats de licence de la marque T'CHOUPI (pièces requérant n° 12 à 16), prévoyant la commercialisation de produits alimentaires en général ou de l'ensemble des produits visés par la marque, mais qui ne constitue pas une mise en contact avec le public, n'établit pas la preuve d'un usage sérieux de la marque. Les pièces n° 21, 22 et 24 ont été déclarées irrecevables. La pièce n° 23 du requérant contient une série de publicités de produits dérivés comportant le personnage de T'choupi. La première, qui présente notamment trois compotes de la marque Kinella baby reproduisant le personnage de T'Choupi et son nom sur l'emballage est datée de 2015 et est donc en dehors de la période considérée ; le fait que le licencié ait été placé en liquidation judiciaire en 2016 et que le titulaire de la marque ait ou non été privé de la possibilité de déclarer sa créance étant à cet égard totalement inopérants, le requérant indiquant en tout état de cause lui-même dans ses écritures que la commercialisation de compotes sous la marque Kinella Baby dans un emballage exposant le signe T'choupi et le personnage ainsi dénommé a duré deux années et a cessé en 2016, soit antérieurement à la période pertinente et ne sauraient être pris en considération dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque. Au surplus, cette pièce ne révèle aucune donnée chiffrée sur l'exploitation des produits concernés.
Enfin, s'agissant des chocolats et confiseries, les pièces produites ont tout au plus permis de démontrer un usage pour les services de vente au détail de produits alimentaires en général mais n'établissent pas un tel usage pour la vente au détail d'aliments spécifiques pour bébés, lesquels sont conçus spécialement pour répondre aux besoins de ces derniers. En conséquence la preuve n'est pas rapportée d'un usage sérieux de la marque antérieure pour les 'services de vente au détail d'aliments pour bébé'.
S'agissant des services de ' Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » , les pièces produites ne permettent pas non plus de justifier de l'exploitation sous la marque T'CHOUPI de tels services et en particulier d'un service de publicité. Notamment l'exploitation de la marque assortie du personnage de T'choupi par la société France Télévisions Distribution pour promouvoir ses propres activités marketing sous les marques « France Télévision Distribution » et « Okoo » ne constitue pas un usage de la marque pour un service de publicité dès lors que le public ne percevra pas le signe comme une indication d'origine économique de tels services de publicité que des tiers pourraient solliciter pour prendre en charge leur communication. Sont en réalité concernées des opérations de promotion réciproques, mettant en valeur les héros phares de France Télévisions Distribution (Sea Life, Elmex etc') sans indications de clients tiers, ni de volumes de ventes de services de publicité. Les pièces n° 42, 43, 44, 45, 55, 56 et 124 ainsi que n° 17 bis, 18 bis, 53 bis, 80 bis du requérant ont été déclarées irrecevables. Ses pièces 14 à 16 sont des contrats de commission pour la commercialisation de produits dérivés des albums pour enfants ayant pour héros le petit pingouin T'choupi mais ne démontrent aucune exploitation effective. Enfin les bilans annuels de l'exploitation de la licence T'CHOUPI ne font aucunement état d'une activité d'agence de publicité ou de la fourniture de prestations de services publicitaires.
Les services 'd'abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines' consistent à proposer des souscriptions à des abonnements pour des journaux exploités par des tiers et non pas à proposer le journal vendu sous la marque par voie d'abonnement. En conséquence, les pièces n° 23, 59, 60 et 61 ainsi que 14 à 16, 46 et 47 produites par le requérant ne permettent pas de justifier de l'exploitation sous la marque T'CHOUPI des services considérés. En particulier, la pièce n° 46 intitulée 'Les magazines Milan héros et series' fait état d' un abonnement au magazine Okoo montrant divers héros d'histoires pour enfants pour animer ses rubriques mais ne permet nullement de distinguer l'origine d'un service d'abonnement à des journaux par la marque T'CHOUPI et la pièce n° 61 intitulée « Votre abonnement à T'Choupi » ne concerne que ledit magazine mais ne démontre pas plus l'usage de la marque éponyme pour un service spécifique d'abonnement à des journaux, l'indication de l'origine commerciale de ce service étant la maison d'édition PRESSMAKER. Par ailleurs les publicités pour les albums et NFT de T'choupi ne concernent pas les services considérés 'd'abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines'.
Enfin s'agissant des services de 'gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques', il y a lieu de relever que l'INPI indique en page 12 de sa décision que « les pièces communiquées par l'opposant ne démontrent pas qu'il propose à des tiers et sous sa marque antérieure, les prestations de services mentionnées ci-dessus pour des tiers » après avoir énoncé notamment que « le service de gestion des affaires commerciales désigne des services de mise en 'uvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale » et que « le service d'administration commerciale s'entend de prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ». L'INPI a donc bien apprécié les preuves de l'usage sérieux de la marque antérieure pour ces services contrairement à ce que soutient M. [V].
Les pièces produites (licence d'exploitation de la marque consentie à la société [V] & Associés, dossiers de présentation de la licence T'CHOUPI, lettres de prospection adressées à des fabricants ou exploitants et cartes de visite de M. [G] [V]) ne démontrent aucune exploitation effective des services précités sous la marque antérieure, étant précisé qu'une marque est exploitée pour ces services lorsque son titulaire ou le licencié les propose à des tiers et non pas lorsqu'il fournit ses services au sein de sa propre entreprise. En tout état de cause, il n'a été produit pour les services en cause, aucune information nécessaire à la démonstration d'un usage sérieux de la marque pour lesdits services notamment quant à l'étendue territoriale, le volume commercial, la durée et la fréquence de l'usage pour chacun d'eux.
En définitive, la décision du directeur général de l'INPI n'encourt aucune critique en ce qu'elle a retenu que la marque antérieure est ainsi réputée enregistrée, dans le cadre de l'opposition, pour les seuls produits et services suivants « Vêtements ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; Service de vente au détail de : préparations alimentaires ».
Sur la comparaison des produits et services
M. [V] soutient que tous les produits et services désignés par la demande d'enregistrement contestée et visés dans l'acte d'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Toutefois, seuls les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l'opposition et suite à l'appréciation des preuves d'usage, doivent être comparés aux produits et services de la demande d'enregistrement contestée à savoir les « Vêtements ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; Service de vente au détail de : préparations alimentaires ». Par conséquent les autres comparaisons opérées par M. [V] sont inopérantes.
M. [V] soutient en outre que les 'aliments pour animaux' de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire donc hautement similaires, en ce qu'ils appartiennent à la même catégorie, aux préparations alimentaires visées dans les 'services de vente au détail de préparations alimentaires' . Toutefois, les aliments pour animaux sont spécialement conçus pour les animaux et spécifiquement destinés à ces derniers, et ne présentent aucun lien de complémentarité avec les produits alimentaires à destination des humains dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être consommés par ces derniers. Il s'agit de produits différents qui relèvent de circuits de fabrication et de distribution différents et, s'ils sont pareillement offerts à la vente dans les supermarchés, ils sont exposés dans des rayons différents. Le consommateur, au demeurant, ne percevra pas les aliments pour animaux et les aliments pour les humains comme provenant d'une même origine de fabrication et ne sera pas enclin à associer ces produits à une même provenance.
C'est donc à juste titre que le directeur de l'INPI a rejeté tout lien de complémentarité entre les produits et service précités.
En définitive, les seuls produits identiques ou similaires sont les 'culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques' de la demande d'enregistrement d'une part, et les 'couches en matières textiles' couverts par la marque antérieure d'autre part, ce qui n'est pas contesté.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Visuellement, si le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, les signes ont en commun la séquence -CHOUPI-. Ce terme présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que les termes EXTRA PREMIUM, inscrits en plus petits caractères sur une ligne supérieure, sont moins perceptibles et apparaissent secondaires. En outre les éléments figuratifs ainsi que les couleurs n'altèrent ni la perception immédiate du signe ni le caractère dominant du terme « Choupi ». Enfin la différence tenant à la présence de la lettre T' placée en position d'attaque dans la marque antérieure n'est pas plus de nature à écarter les ressemblances visuelles entre les signes.
Phonétiquement, les signes ont des longueurs et des sonorités différentes mais présentent une même séquence « Choupi ».
Sur le plan conceptuel, dans l'ensemble constituant le signe contesté, le terme Choupi n'a aucune signification particulière et tout comme dans la marque première qui apparait constituée d'un terme de fantaisie, le consommateur moyen ne pourra pas y attribuer une signification particulière.
La très forte proximité des signes en conflit « EXTRA PREMIUM Choupi » et « T'CHOUPI », alliée à la similitude entre d'une part les 'culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques' de la demande d'enregistrement et d'autre part les 'couches en matières textiles » de la marque antérieure, créé un risque de confusion pour le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement avisé, qui sera fondé à leur attribuer la même origine économique.
En revanche et malgré la similarité des signes en cause, il n'existe pas de risque de confusion s'agissant des « aliments pour les animaux » de la demande d'enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure avec lesquels ils ont été comparés.
Enfin le risque de confusion invoqué à l'appui de l'opposition s'apprécie au regard des produits et services tels que désignés dans le libellé des marques en présence et indépendamment des circonstances de leur exploitation tout comme la connaissance du héros d'aventures pour enfants sous la dénomination T'Choupi n'est pas de nature à créer un risque de confusion lorsque les produits et services en présence sont très différents.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'INPI est bien fondée et que le recours en annulation formé à son encontre doit être rejeté.
M. [V] qui succombe en son recours sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. En revanche M. [F] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ne donnent pas lieu à condamnation à dépens. Les demandes de ce chef sont donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de M. [I] [V] tendant à voir déclarer nulles et subsidiairement irrecevables les conclusions de M. [F].
Rejette des débats les pièces nouvelles n°17 bis, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 53 bis, 55, 56, 80 bis, 88, 89, 91, 93 et 124 de M. [I] [V].
Déclare irrecevable la demande de M. [F] tendant à voir ordonner à M. [I] [V] de produire des preuves d'usage pour les « Services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque « T'CHOUPI » n°4322455 pour la période du 13 décembre 2017 au 13 décembre 2022 inclus.
Rejette le recours de M. [I] [V].
Condamne M. [I] [V] à payer à M. [F] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée au même titre.
Dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.