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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 avril 2025, n° 23/17969

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Winter Productions (SAS)

Défendeur :

4c Developpement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente :

Mme Renard

Conseiller :

Mme Salord

Conseiller :

M. Buffet

Avocats :

Me Aïtelli, Me Cardenas, SCP Derriennic & Associes, Me L'Hopitalier, SARL Parthema Avocats

Institut National de la Propriété Indust…

4 octobre 2023

Vu le recours formé le 3 novembre 2023 par la société Winter Productions contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (l'INPI) a reconnu justifiée l'opposition formée le 24 octobre 2022 par la société 4 C Développement sur la base de la marque verbale « KELEPOQ » déposée le 12 juin 2019 et enregistrée sous le n°4558938 pour désigner les produits et services suivants, en classes 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42 et 45 :

09 : Base de données ; Base de données électroniques ; Photographies numériques téléchargeables ; Fichiers d'images téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels à utiliser en tant qu'interfaces de programmation d'application (API) ;

16 : Produits de l'imprimerie; photographies; photographies d'art ; images ; images d'art ; articles de papeterie; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes postales ; cartes de voeux ; chemises pour document ; coupe-papier ; livres; journaux; revues ; prospectus; brochures; instruments d'écriture; crayons ; dessous de verres en papier ou carton ; enveloppes [papeterie] ; feuilles [papeterie] ; sous-main ; pochettes pour passeport ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou matières plastiques) ; Tirages photographiques encadrés et non encadrés; Originaux et reproductions de peintures; Affiches; Lithographies; Eaux-fortes [gravures]; Dessins; Images de sculptures et objets d'art décoratifs; Reproductions graphiques d'oeuvres d'art; Gravures d'art; Reproductions d'impressions artistiques ;

35 : Services de distribution et de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir photographies, photographies d'archives, galeries de photographies, images photographiques picturales, images, images fixes, images animées, images d'actualité, représentations graphiques, reproductions d'art, animations, illustrations, cliparts [illustrations], conceptions graphiques, films, vidéos, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, extraits de codes, logiciels informatiques pour l'intégration de contenus numériques dans des sites Web et des réseaux sociaux, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu'autres supports numériques et éléments de conception; administration d'affaires en matière d'octroi de licences de propriété intellectuelle et autres droits de propriété pour accéder, télécharger et utiliser des contenus visuels, audio, vidéo et multimédias, ainsi que des extraits de codes de tiers; Publicité, gestion des affaires commerciales; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; Ventes au détail de photographies ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine de l'art ; Stockage de contenus multimédias électroniques, à savoir images, textes et données audio ;

38 : Fourniture d'accès à des bases de données ; Fourniture d'accès à des bases de données sur Internet ; Transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ; Fourniture électronique d'images, de photographies, d'art, de dessins, d'images d'actualités, d'illustrations ; Fourniture en ligne de services de répertoires proposant également des hyperliens vers d'autres sites web; Fourniture d'accès à des photographies, des images, des illustrations graphiques, des images d'actualités, via une base de données informatique interactive; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; Services de téléchargement de photographies ;

40 : Duplicateur de photographies ; Tirage de photographies ; Retouches de photographies ; Amélioration numérique de photographies ; Traitement d'images photographiques ; Impression d'images sur des objets ; Impression de photos et d'images stockées numériquement ;

41 : Services de bibliothèque composée d'une base de données informatisée ; Publication de photographies ; Publication d'images ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d'une bibliothèque électronique contenant des photographies et images par le biais d'un réseau informatique en ligne ; Services d'une bibliothèque, services de cinémathèque et de vidéothèque ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ; Services d'imagerie numérique ; Edition de produits imprimés contenant des images ;

42 : Hébergement d'un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos ; Stockage électronique d'images numériques ;

45 : Octroi de licences de propriété intellectuelle, à savoir images, représentations graphiques, photographies, contenus numériques téléchargeables et non téléchargeables, photographies, images photographiques picturales, images fixes, images animées, reproductions artistiques, films, vidéos, conceptions graphiques, cliparts [illustrations], images d'actualités, données audio, enregistrements sonores musicaux, enregistrements multimédias, animations, illustrations, extraits de codes, publications électroniques téléchargeables, ainsi qu'autres supports numériques et éléments de conception; octroi de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir droits de reproduction d'images, photographies, galeries de photographies, photographies d'archives, reproductions d'art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d'actualité, données audio et illustrations; octroi à des tiers de licences sur des images, photographies, galeries de photographies, photographies d'archives, reproductions d'art, films, vidéos, animations, dessins graphiques, dessins pour collages, images d'actualité, données audio et illustrations, par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications; concession de licences de films, contenus vidéo, visuels, audiovisuels pour des tiers.

à la demande d'enregistrement n°4894683 de la marque figurative :

déposée le 1 er septembre 2022 par la société Winter Productions pour désigner des produits et services en classes 09, 16, 25, 28, 35, 38 et 41, laquelle a fait l'objet d'un retrait partiel n°879292 du 9 mars 2023 pour une limitation aux services suivants en classe 38 et 41 :

38 : Télédiffusion, à savoir diffusion d'une émission télévisée de société et de divertissement ;

41 : Divertissement, sous la forme d'une émission télévisée de société et de divertissement.

et par conséquent a rejeté la demande d'enregistrement.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par la société Winter Productions le 17 janvier 2025,

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique par la société 4 C Développement le 30 avril 2024,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 24 octobre 2024,

Vu l'audience du 30 janvier 2025, l'INPI entendu en ses observations orales,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.

Dans sa décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l'INPI a retenu qu'en raison de la similarité des services en cause et des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services visés par la demande d'enregistrement.

La société Winter Productions demande à la cour d'annuler cette décision et de condamner la société 4 C Développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 4 C Développement demande à la cour de débouter la société Winter Productions de ses demandes, de confirmer la décision du directeur général de l'INPI déclarant justifiée son opposition et rejetant la demande d'enregistrement de la marque figurative française

n°4894683, de condamner la société Winter Productions au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient au préalable de rappeler qu'en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à une demande d'enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d'effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait et en droit.

Sur la similarité des services :

En vertu de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle : « I- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure : (')

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure. »

La société Winter Productions fait valoir que les services en cause ne sont pas similaires.

A cet égard, s'agissant des services de « Télédiffusion, à savoir diffusion d'une émission télévisée de société et de divertissement » visés en classe 38 par la demande d'enregistrement de la marque n°4894683, la société Winter Productions soutient qu'ils visent exclusivement des services de télédiffusion, c'est-à-dire un service de télécommunication unilatérale à l'intention d'un grand nombre de destinataires, les téléspectateurs, cette télécommunication étant effectuée par des moyens radioélectriques ou par des réseaux de câbles, soit un réseau de distribution spécifique sur lequel interviennent des opérateurs identifiables et identifiés par le public, les chaînes de télévision, ce qui constitue un mode de diffusion distinct de la « transmission et diffusion de données par le biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet », services visés par la marque opposée qui portent sur des images fixes, et non une 'uvre audiovisuelle telle qu'une émission télévisée, transmises et diffusées par le seul biais du réseau internet. Elle ajoute que les autres services opposés par l'opposante en classe 38 ne présentent pas davantage de similitudes avec les services désignés dans la même classe par la demande d'enregistrement contestée et ne sont pas complémentaires, les services visés par la marque antérieure consistant à donner un accès à un outil permettant de collecter et d'organiser des informations de nature variée, soit un service totalement distinct du service de diffusion d'une émission de télévision par le biais d'un réseau de diffusion dédié, ces services n'étant pas complémentaires.

En outre, concernant les services de « Divertissement, sous la forme d'une émission télévisée de société et de divertissement » en classe 41, la société Winter Productions oppose qu'ils n'ont pas la même origine, ni la même nature, ni la même destination que les « services de divertissement fournis par les galeries d'art par le biais d'un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexe » visés par la marque antérieure, le public n'établissant aucun lien entre ces services dès lors les divertissements désignés par cette marque en lien avec l'art ont un objet totalement différent et ne peuvent concerner « une émission télévisée de société et de divertissement » et que, par ailleurs, dans la marque antérieure, les services de divertissements sont complétés par des « services de conseils connexes », ce qui confirme que les divertissements visés par la marque antérieure ont un objet totalement distinct de celui de la demande d'enregistrement de marque.

La société 4 C Développement réplique que les services en cause sont similaires ; que les services désignés en classe 38 par la demande d'enregistrement contestée concernent, comme les services de la marque première, les services de « télédiffusion », la seule précision qu'ils concernent la diffusion d'une émission télévisée de société et de divertissement ne modifiant pas la nature des services concernés qui s'entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes ; que les services visés par la marque première désignent également la diffusion ou la transmission d'images fixes ou animées sonorisées via un réseau informatique mondial ou Internet ; que les services visés en classe 41 sont également similaires en ce qu'ils ont pour objectif de fournir du divertissement, la précision selon laquelle la marque première spécifie qu'ils sont fournis par une galerie d'art ne supprimant pas la similitude entre les services.

Au cas d'espèce, il est rappelé que le demande d'enregistrement contestée désigne en classe 38, les services de « Télédiffusion, à savoir diffusion d'une émission télévisée de société et de divertissement », tandis que la marque antérieure vise notamment, dans la même classe, les services de « Transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ».

Ces services ont en commun de transmettre des données visuelles et sonores, une émission télévisée étant constituée de telles données, la marque antérieure ne désignant pas que des images fixes.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, concernant les voies de transmission, les opérateurs de télécommunication proposent des offres permettant l'accès à la télévision par le biais d'une box Internet.

Aussi, les opérateurs des services concernés peuvent être identiques.

Il s'ensuit que les services désignés en classe 38 sont similaires.

Par ailleurs, concernant les services désignés en classe 41, la demande d'enregistrement de la société Winter Productions concerne les services de « Divertissement, sous la forme d'une émission télévisée de société et de divertissement » et la marque antérieure les « Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art via un réseau informatique mondial de communication et services de conseils connexes ».

Or, ces services ont en commun d'offrir des prestations destinées au loisir et à la distraction du public, que ce soit par le biais d'une émission télévisée ou de galeries d'art, tandis que le mode de diffusion, par voie télévisée ou informatique, présente une forte similitude, étant rappelé que la télévision est accessible par Internet qui se définit comme un réseau informatique.

Par conséquent, les services désignés par les signes en présence en classe 41 sont également similaires.

Sur la comparaison des signes :

La société Winter Productions reproche au directeur général de l'INPI d'avoir considéré que le signe figuratif

constituait l'imitation de la marque antérieure « KELEPOQ » alors que les signes en cause présentent des différences structurelles significatives qui excluent toute similitude sur le plan visuel, que la composition et l'orthographe de la marque première conduiront le public francophone à lire spontanément la première séquence du signe en utilisant la sonorité (KEU), de sorte qu'il n'y a pas d'identité phonétique entre les signes, qu'il ne peut être affirmé que le public identifiera la marque antérieure comme évoquant l'expression « Quelle époque », le public percevant cette marque comme un tout dès lors qu'elle est composée d'un seul terme sans découpage, de sorte qu'il pourra considérer qu'il s'agit d'un terme sans signification particulière ne renvoyant à aucun mot ou expression connue de la langue française mais à un mot appartenant à une langue étrangère ou un nom propre, qu'en toute hypothèse, la marque première pourrait être interprétée comme faisant référence à une période historique indéterminée sans qu'aucun lien ne soit nécessairement établi avec l'exclamation « quelle époque ! » composant le signe contesté qui traduit un jugement à l'égard d'une période de temps déterminée, que les signes en cause ne présentent donc pas de similarité sur le plan conceptuel, que le libellé des services concernent des services distincts, que les caractéristiques visuelles du signe critiqué et les différences qu'il présente avec la marque antérieure ont une importance particulière compte tenu de l'utilisation qui en sera faite et de leur perception par le public pertinent, que le signe contesté dont le sens est parfaitement compris du public pertinent apparaît comme évocateur des caractéristiques des services qu'il désigne, comme faisant référence aux sujets traités dans le cadre d'une émission télévisée et encore au ton qui sera celui de cette émission, que le cas échéant, les marques en cause pourraient être considérées comme faiblement distinctives de sorte que les différences de construction et de présentation des signes auraient d'autant plus d'importance, que, par conséquent, le consommateur moyen des services désignés par les signes ne leur attribuera pas une origine commune, que tout risque de confusion est donc exclu.

La société 4C Développement réplique que les termes « QUELLE EPOQUE » du signe contesté constituent ses éléments distinctifs et dominants, l'élément verbal d'un signe ayant un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif, que les signes en présence présentent des similitudes visuelles, partageant en commun les lettres « E-L-E-P-O-Q » tandis que le deuxième terme du signe contesté « EPOQUE » est quasiment identique à l'élément « EPOQ » de la marque antérieure ; que les signes sont phonétiquement identiques ; que, sur le plan conceptuel, le consommateur moyen français décomposera la marque antérieure « KELEPOQ » en deux éléments verbaux ressemblant à des mots qu'il connaît en français, à savoir « KEL » et « EPOQ », soit deux termes ressemblant aux mots « Quelle » et « époque », de sorte qu'un tel consommateur percevra la marque antérieure comme signifiant « Quelle époque », soit exactement les éléments distinctifs et dominants du signe contesté, qu'il s'ensuit que les signes en présence sont identiques sur le plan conceptuel, que le consommateur percevra donc le signe litigieux comme l'imitation de la marque première, engendrant une même impression d'ensemble et un risque de confusion sur l'origine des marques pour le public, la similitude entre les services en conflit renforçant le risque d'association entre les droits antérieurs et la demande d'enregistrement de marque contestée, étant ajouté que les signes sont distinctifs au regard des services en présence.

En l'espèce, la demande d'enregistrement porte sur la marque figurative

Le public retiendra particulièrement les éléments verbaux de ce signe, l'élément figuratif avec une représentation de ces éléments en couleur blanche dans un rectangle sur fond noir étant accessoire.

Il s'ensuit que les termes verbaux « QUELLE » et « EPOQUE ! » constituent les éléments distinctifs et dominants du signe contesté.

Sur le plan visuel, il est relevé que la marque première est composée d'un vocable unique, tandis que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux.

La marque première est composée de 7 lettres et le signe second de 12 lettres suivies d'un point d'exclamation.

S'ils ont en commun les consonnes « L, P, Q » et les voyelles « E, O », et le vocable « EPOQ » dans leur dernière partie, il y a lieu de retenir que les similitudes visuelles sont moyennes.

Sur le plan phonétique, il est rappelé que le public concerné est francophone, les signes en cause concernant des marques françaises, de sorte qu'à la lecture de la marque première, il sera naturellement et spontanément amené à la prononcer : « Quelle époque », le consommateur étant amené à ajouter des accents aux voyelles en majuscules afin de donner un sens au signe qu'il prononce. En toute hypothèse, à supposer que le consommateur prononce le signe sous les vocables « KEU-LEU-POK » il n'en demeure pas moins qu'avec des sonorités d'attaque et centrale très proches et une sonorité finale identique, la prononciation des signes est très approchante. Enfin, le point d'exclamation à la fin du signe contesté est muet.

Il en résulte donc une très forte similarité phonétique entre les signes.

Les signes présentent la même identité conceptuelle, renvoyant, sous la forme d'exclamation, à une période temporelle singulière. Il ne peut être sérieusement soutenu que la marque première n'aurait aucune signification particulière, dès lors que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des termes ayant une signification qu'il comprendra.

Il ne peut pas plus être invoqué la faible distinctivité des signes qui ne justifierait de ne s'appesantir que sur leurs différences, dès lors qu'eu égard aux services qu'ils désignent, en lien avec la diffusion de programmes à visée de divertissement, leur distinctivité est forte.

Aussi, les signes générant une impression d'ensemble très proche, le consommateur d'attention moyenne, compte tenu de la nature des services désignés qui sont similaires, même s'ils ne sont pas identiques, sera amené à considérer qu'ils présentent une origine commune.

Le risque de confusion avec la marque antérieure est donc caractérisé.

Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

La société 4 C Développement a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE le recours de la société Winter Productions contre la décision du directeur général de l'INPI du 4 octobre 2023,

CONDAMNE la société Winter Productions à payer à la société 4 C Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à condamnation à dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

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