CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 avril 2025, n° 21/02060
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Gerard Lacomare (SAS)
Défendeur :
Gerard Lacomare (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme Allard, Mme de Bechillon
Avocats :
Me Mairin, Me Beraud, Me Jammet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2014, Mme [Z] [F] a acquis auprès de la SAS Gérard Lacomare, un véhicule d'occasion de marque Seat Leon qui présentait un kilométrage de 81 820 kms pour un montant de 7 900 euros avec une garantie de douze mois.
Suivant facture établie le 1er décembre 2014, le garage [K] a procédé à la réalisation de la vidange du véhicule.
Le 30 avril 2015, le véhicule a subi une avarie. Il a été remorqué par Mondial Assistance dans les locaux du garage Queraux. Le véhicule a ensuite été amené au garage Pericaud à [Localité 5] qui a effectué une estimation des travaux de remise en état incluant la dépose et la repose du moteur pour un coût de 12 070, 26 euros.
Par ordonnance de référé du 13 août 2015 modifiée par une ordonnance du 5 février 2016, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 26 mai 2016, la mesure d'expertise a été étendue au contradictoire de Mme [S] épouse [K], exploitant sous l'enseigne Garage [K]. Afin de permettre la réalisation des opérations d'expertise, le véhicule a été transféré dans les locaux de la SAS Gérard Lacomare.
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Par assignation du 19 juillet 2018, Mme [F] a fait citer la SAS Gérard Lacomare et Mme [L] [S] épouse [K], exploitant sous l'enseigne Garage [K] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins qu'il dise que Mme [S] est responsable de l'avarie du véhicule et la condamne à l'indemniser des préjudices en résultant.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- condamné Mme [S] épouse [K] à payer à Mme [F] la somme de :
' 15 505, 81 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
' 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 288, 80 euros au titre des frais de transport du véhicule entre [Localité 5] et [Localité 4],
- condamné Mme [F] à payer à la SAS Gérard Lacomare la somme de 12 875 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020 outre la somme de 12, 50 euros TTC par jour de retard jusqu'à l'enlèvement du véhicule,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné Mme [S] épouse [K] à payer à Mme [F] et à la SAS Gérard Lacomare la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [S] épouse [K] était responsable de l'avarie du véhicule dans la mesure où elle avait utilisé une huile non homologuée par le constructeur destinée aux véhicules avec un filtre à particules que ne possédait pas le véhicule litigieux.
Pour condamner Mme [F] au paiement des frais de gardiennage pour la période du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020, le tribunal a considéré que, pour la période antérieure à l'expertise, l'article 1917 du code civil s'appliquait de sorte que le contrat de gardiennage était considéré comme étant à titre gratuit alors que pour la période postérieure à l'expertise, il appartenait à Mme [F] de faire transporter le véhicule dans un autre lieu.
Par déclaration transmise au greffe le 11 février 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SAS Gérard Lacomare la somme de 12 875 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020 outre la somme de 12, 50 euros TTC par jour de retard jusqu'à l'enlèvement du véhicule et en ce qu'elle a limité à la somme de 7 000 euros son indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2021 au visa de l'article 1231-1 du code civil, l'appelante, Mme [F], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Gérard Lacomare la somme de 12 875 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020 outre la somme de 12, 50 euros TTC par jour de retard jusqu'à l'enlèvement du véhicule et en ce qu'il a condamné Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 15 501, 81 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule et à la somme de 1 288, 81 euros au titre des frais de transport du véhicule entre [Localité 5] et [Localité 4],
- débouter la SAS Gérard Lacomare de ses demandes relatives aux frais de gardiennage du véhicule,
Subsidiairement,
- mettre les frais de gardiennage à la charge de Mme [S] épouse [K] à titre de complément de dommages et intérêts,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger qu'ils intégreront les dépens à charge de Mme [S] épouse [K],
- condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' 12 875 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage,
- débouter la SAS Gérard Lacomare de sa demande d'actualisation des frais de gardiennage,
- débouter Mme [S] épouse [K] des fins de son appel incident,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur le coût des réparations, elle soutient que la responsabilité de Mme [S] n'est pas contestée et que l'évaluation de son préjudice a été correctement effectuée, la somme de 15 505, 81 euros étant justifiée par le coût de la remise en état du véhicule tel que préconisée par l'expert avec le remplacement par un moteur reconditionné et non neuf en excluant les réparations de la carrosserie qui ne résultent pas de la responsabilité de Mme [S].
Sur les frais de gardiennage, elle soutient que :
- pour la période antérieure à la réalisation de l'expertise, la conservation du véhicule dans les locaux de la SAS Gérard Lacomare était justifiée par les opérations d'expertise, de sorte qu'aucun contrat de gardiennage ne s'est créé à ce moment en application de l'article 1917 du code civil,
- pour la période postérieure à l'expertise, elle considère que le véhicule ne pouvait toujours pas être transporté et qu'elle ne pouvait le récupérer au regard du droit de rétention exercé par le garagiste alors qu'en outre, aucun frais ne peut lui être imputé dès lors qu'aucun contrat d'entreprise ne s'est formé duquel le contrat de gardiennage serait l'accessoire,
- à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Mme [S] à les régler au regard de sa responsabilité, ou, à titre infiniment subsidiaire, qu'ils soient mis à sa charge en qualité de dépens,
- la SAS Gérard Lacomare doit être déboutée de sa demande d'actualisation des frais de gardiennage jusqu'au 12 avril 2021 dans la mesure où elle a adressé un chèque du montant de sa condamnation au titre de l'exécution provisoire le 28 janvier 2021 afin de récupérer le véhicule, courrier auquel elle n'a reçu aucune réponse avant le mois d'avril 2021.
Sur le préjudice de jouissance, elle sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros, considérant qu'elle compense trois mois de privation de véhicule et l'obligation d'acheter un véhicule de remplacement qui n'était pas équivalent au véhicule litigieux.
Par conclusions transmises le 30 avril 2021 au visa des articles 1231 et suivants et 1917 du code civil, Mme [S] épouse [K], exploitant sous l'enseigne Garage [K], demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [F] :
' pour les réparations du véhicule à la somme de 15 505, 81 euros et le limiter à la somme de 7 900 euros,
' pour le préjudice de jouissance à la somme de 7 000 euros et le limiter à la somme de 1939, 50 euros.
- confirmer le reste de la décision,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Sur le coût des réparations, elle conteste l'indemnisation allouée par le tribunal en soutenant qu'elle viole le principe de réparation intégrale, dès lors que la somme permettrait à Mme [F] de réaliser un profit de plus de 7 000 euros eu égard à la valeur du véhicule de 7 900 euros ; ou si elle procède aux réparations, d'obtenir un véhicule avec un moteur et une carrosserie neuve. Ainsi, elle soutient qu'il est nécessaire de limiter l'indemnisation à la valeur d'achat.
Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que l'évaluation de l'expert et celle de Mme [F] sont disproportionnées et non justifiées dans la mesure où la privation de jouissance n'a duré que trois mois alors que la somme mensuelle retenue dans le rapport d'expertise est de 645, 50 euros soit un total seulement de 1 939, 50 euros.
Sur les frais de gardiennage, elle soutient que le dépôt du véhicule lors des opérations expertales a été réalisé à titre gratuit alors qu'après la réalisation du dernier accédit le 17 mai 2017, il appartenait à Mme [F] de récupérer son véhicule, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement des frais de gardiennage après cette date.
En outre, elle considère que, dans la mesure où elle n'avait aucune qualité pour prendre en charge le véhicule, il ne lui appartient pas de supporter les frais de gardiennage.
Par conclusions transmises le 10 avril 2021, la SAS Gérard Lacomare, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que :
' Mme [S] épouse [K] devait être déclarée responsable de l'avarie du véhicule et que sa propre responsabilité était hors de cause,
' les frais de gardiennage pour la période du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020, s'élèvent à la somme TTC de 12 875,00 euros,
' les frais de gardiennage dus pour la période du 26 novembre 2020 jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule seraient calculés sur la base de 12,50 euros TTC.
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la prise en charge des frais de gardiennage,
S'agissant des frais de gardiennage dus pour la période du 26 novembre 2020 au 12 avril 2021,
A titre principal,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 975, 63 euros TTC,
Subsidiairement,
- condamner Mme [S] épouse [K] à lui payer la somme de 1 975, 63 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les frais de gardiennage à hauteur de 1 975, 63 euros seront inclus dans les dépens qui seront mis à la charge de la partie qui succombera dans le cadre de la procédure.
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer en cause d'appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur les frais de gardiennage, elle ne conteste pas le caractère gratuit du dépôt du véhicule pour la période antérieure au 31 janvier 2018, date du dépôt du rapport d'expertise mais distingue deux périodes postérieures :
- du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020, le principe du paiement des frais de gardiennage et leur montant n'étant pas contesté par les parties, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point et s'en remet à l'appréciation de la cour sur la partie qui devra s'en acquitter,
- du 26 novembre 2020 au 12 avril 2021, à titre principal elle sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 1 975, 63 euros, soutenant que le retard dans l'enlèvement du véhicule ne résulte que de Mme [F], à titre subsidiaire la condamnation de Mme [S] au paiement de cette somme et à titre infiniment subsidiaire l'inclusion de ces frais dans les frais de l'expertise au titre des dépens à la charge de Mme [S].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [K]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n'est en l'espèce pas discuté que Mme [F] a confié son véhicule en réparation au garage [K], lequel a utilisé une huile non conforme et a réalisé une vidange par aspiration complète, conduisant l'expert judiciaire à considérer ce professionnel directement responsable de l'avarie subie.
Mme [F] se fonde sur les conclusions expertales chiffrant à la somme de 15 505,81 euros le coût des réparations sur le véhicule, tandis que Mme [K], pour contester ce montant alloué par le tribunal, estime que tenant compte de la valeur d'achat du véhicule de 7 900 euros, Mme [F] s'enrichirait à recevoir cette somme.
Les conclusions de l'expert, s'élevant à cette somme ne sont pour autant pas discutées, en ce qu'il a qualifié ces réparations de 'nécessaires à la remise en état', précisant que cette somme n'inclut pas les réparations de la carrosserie à l'inverse de ce qu'indique Mme [K].
L'apposition d'un moteur neuf sur un véhicule d'occasion ne vise pas à augmenter la valeur dudit véhicule mais à le remettre dans l'état de fonctionnement non discuté dans lequel il se trouvait avant l'intervention fautive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à régler la somme de 15 505,81 euros à Mme [F] au titre des réparations à effectuer.
Sur le préjudice de jouissance invoqué, il apparaît que le tribunal a pris en compte, outre l'absence de véhicule durant trois mois, le montant de l'acquisition par Mme [F] d'un nouveau véhicule en juillet 2015 au prix de 5 772,50 euros, lui accordant au total la somme de 7 000 euros.
Il est exact que le trouble de jouissance généré par la panne subie par son véhicule durant trois mois doit principalement prendre en considération le montant de la location d'un véhicule similaire, comme l'a fait l'expert, concluant ainsi à un préjudice de 21,55 euros par jour.
Le prix d'achat du nouveau véhicule de Mme [F] ne peut en revanche être indemnisé au titre du préjudice de jouissance, en ce que les frais de réparation de son véhicule ont été indemnisés par la juridiction.
En revanche, il convient de prendre en considération l'immobilisation d'une somme d'argent imprévue pour cette acquisition, ainsi que le trouble causé par cette panne et de lui allouer la somme de 4 000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de frais de gardiennage
Il n'est pas discuté que s'agissant de la période antérieure au dépôt du rapport d'expertise, les dispositions des articles 1917 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer, en application desquelles le contrat de dépôt est essentiellement un contrat à titre gratuit, le véhicule ayant été déposé au garage Lacomare à l'occasion de la mesure expertale.
Postérieurement à cette date, Mme [F] conteste devoir régler des frais, estimant que le contrat de dépôt ne peut être onéreux qu'à condition d'être l'accessoire d'un contrat d'entreprise.
Ce moyen ne peut prospérer, une telle situation n'ouvrant qu'une présomption d'onérosité, étant rappelé que les dispositions de l'article 1917 du code civil prévoient que le dépôt se fait essentiellement, et non exclusivement, à titre gratuit.
Mme [F] admet elle-même que le garage Lacomare a manifesté son intention d'être réglé des frais de gardiennage postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, l'informant par ailleurs de la possibilité d'exercer son droit de rétention en l'absence de paiement.
Elle était donc informée du caractère onéreux de ce gardiennage.
Il en résulte qu'elle ne peut valablement s'exonérer du paiement des frais suscités par le gardiennage de son véhicule dans les locaux du garage Lacomare, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, en sa qualité de déposante, à régler la somme de 12 875 euros pour la période courant du 31 janvier 2018 au 26 novembre 2020.
S'agissant de la période postérieure au jugement, jusqu'à enlèvement du véhicule, Mme [F] justifie avoir réglé la somme due et produit un courrier adressé au garage par l'intermédiaire de son conseil daté du 28 janvier 2021, demandant confirmation que le garage ne s'opposerait pas à la restitution du véhicule.
Bien qu'exposant s'être rendue disponible pour lui restituer ledit véhicule, le garage ne justifie pas avoir répondu au conseil de Mme [F], lequel produit au surplus un courrier de relance daté du 12 février 2021.
Il ne peut donc être mis à la charge de Mme [F] les frais de gardiennage au delà du 28 janvier 2021, soit pour la période postérieure au jugement, 62 jours au prix de 12,50 euros par jour de gardiennage, la somme de 775 euros.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à Mme [F] et au Garage Lacomare chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] épouse [K] à payer à Mme [F] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] épouse [K] à régler à Mme [Z] [F] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [Z] [F] à régler à la Sas Gérard Lacomare la somme de 775 euros au titre des frais de gardiennage dus entre le 26 novembre 2020 et le 28 janvier 2021 ;
Condamne Mme [L] [S] épouse [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [S] épouse [K] à régler à Mme [Z] [F] et à la Sas Gérard Lacomare chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [S] épouse [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.