CA Lyon, 8e ch., 16 avril 2025, n° 21/01143
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
M. X., Mme H.
Défendeur :
Confort Solution Energie (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mme Drahi, Mme Laurent
Avocats :
Me Boudier, Me Leboucher, Me Jaboulay, Me Hunault-Chedru, Me Roche
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 23 juin 2015 à l'occasion d'un démarchage à son domicile, M. [X] [R] a confié à la SAS Confort Solution Énergie la fourniture, la pose et l'installation, sur le toit de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 6] d'un «'Pack GSE / Air'system'» comprenant 15 panneaux photovoltaïques de marque Solaword d'une puissance de 275 Wc, un onduleur, outre le câblage et l'installation, le tout moyennant le paiement d'une somme de 28'200 euros TTC financée au moyen d'un prêt proposé par une société partenaire du vendeur-installateur.
En effet, suivant offre préalable acceptée même jour, M. [X] [R] et Mme [H] [R] née [D] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque un prêt de 28'200 euros pour le financement du «'Air'System'», remboursable, après un différé d'exigibilité de 12 mois, en 132 mensualités de 549,23 euros incluant des intérêts au taux fixe de 5,76% l'an.
La centrale photovoltaïque a été installée le 9 septembre 2015 et, au vu d'un bon de fin de travaux sans réserve signé le même jour par M. [R], la société Sygma Banque a débloqué les fonds.
La pose des compteurs de production est intervenue le 20 novembre 2015 et ERDF a procédé au raccordement et à la mise en service le 12 février 2016. Suite à cette mise en service, la SA Electricité de France ERDF a adressé à M [R] un «'contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité (S11M)'» d'une durée de 20 ans à compter du 12 février 2016.
Déplorant, d'une part, l'apparition de désordres tenant à des infiltrations en toiture et des dégradations de la façade de leur maison, sans que société Confort Solution Énergie n'y ait remédié, et d'autre part, une production d'électricité n'atteignant pas les objectifs annoncés, M. et Mme [R] ont, par courrier du 30 septembre 2016, invoqué la nullité des contrats.
Par deux courriers des 15 novembre 2016, l'un adressé à la société Confort Solution Énergie, l'autre adressé à la société BNP Paribas pour Sygma, M. et Mme [R] ont proposé la résolution amiable des contrats.
En l'absence d'accord amiable, M. et Mme [R] ont, par exploits des 6 et 7 février 2017, attrait le vendeur et le prêteur devant le tribunal d'instance de Lyon.
En cours d'instance, M. le maire de [Localité 6] a, par courrier du 11 juin 2019, informé M. et Mme [R] qu'il envisageait un arrêté de péril. Les propriétaires ont en conséquence fait réaliser des travaux de réfection de leur toiture avec dépose des panneaux suivant factures des 21 août et 5 novembre 2019.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté que la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit est devenue sans objet,
Rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus le 23 juin 2015 tant avec la SAS Confort Solution Energie qu'avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
Débouté M. [X] [R] et Mme [H] [R] de l'intégralité de leurs demandes subséquentes et de leur demande indemnitaire,
Condamné M. [X] [R] et Mme [H] [R] in solidum à payer à la SAS Confort Solution Energie et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Condamné M. [X] [R] et Mme [H] [R] in solidum aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Sur la régularité du bon de commande': qu'il n'est pas établi, en l'absence d'explications complémentaires des demandeurs, que le poids et la dimension des panneaux constituaient des caractéristiques essentielles du bien vendu alors même que leur marque et leur puissance totale de rendement sont indiquées'; qu'il ne ressort pas du dossier que l'onduleur posé, dont la puissance n'est effectivement pas mentionnée au bon de commande, serait inadapté aux panneaux installés ou qu'il serait à l'origine de dysfonctionnements'; que le bon de commande, qui mentionne le prix hors taxe et la TVA applicable, demeure suffisamment précis pour permettre au consommateur de comparer les différentes offres sur le marché, en l'absence de dispositions du Code de la consommation imposant aux professionnels de mentionner le prix unitaire de chacune de leurs prestations'; que les modalités de paiement, livraison et d'exécution du contrat ont régulièrement été portées à la connaissance des consommateurs, ainsi que les conditions et modalités d'exercice de leur droit de rétractation'; qu'enfin, les intéressés n'invoquent pas de dol, ni ne prétendent que l'installation ne fonctionnerait pas'; qu'il n'est ainsi pas démontré que les dispositions protectrices de consommateurs concernant le formalisme informatif du bon de commande n'aient pas été respecté de sorte que le contrat principal de vente ne saurait être annulé';
Sur les fautes du prêteur': qu'en l'absence de manquement caractérisé de la SAS Confort Solution Énergie qui a intégralement réalisé ses prestations, aucun reproche ne peut être fait au prêteur'; qu'il n'est pas établi que le prêt n'était pas adapté à la situation'; qu'à supposer que le déblocage des fonds ait été prématuré, il n'en est résulté aucun préjudice pour l'emprunteur puisque le raccordement est régulièrement intervenu depuis.
Par déclaration en date du 16 février 2021, M. [X] [R] et Mme [H] [R] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
La société Confort Solution Energie ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 6 décembre 2023, les appelants ont, par exploit du 7 août 2024, fait assigner en intervention forcée la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [T] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solutions Énergie.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 août 2024 (conclusions d'appelants) et signifiées à la Selarl Athena par exploit du 30 août 2024 remis à personne habilitée, M. [X] [R] et Mme [H] [R] demandent à la cour':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
Statuant de nouveau
A titre principal :
Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Confort Solution Énergie et les époux [R] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,
Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [R] et BNP Paribas Personal Finance,
A titre subsidiaire :
Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Confort Solution Energie et les époux [R] sur le fondement du dol,
Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [R] et BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence et, en toutes hypothèses au titre des restitutions':
Condamner BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [R] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 21'223,31 euros arrêtée en mars 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances de crédit payées,
Priver BNP Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [R] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Confort Solution Énergie,
Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, Fixer la créance des époux [R] à la somme de 28'200 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie au titre de la restitution du prix de vente et Priver rétroactivement BNP PPF de son droit aux intérêts,
Fixer la créance des époux [R] à la somme de 12'000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie au titre de la dépose et de la remise en état selon le dernier devis produit,
Fixer la créance des époux [R] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie à la somme de 7'000 euros au titre des travaux de reprise de la façade selon factures et à la somme de de 4'000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
A titre infiniment subsidiaire':
Priver BNP PPF de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement la SELARL Athena, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie, et BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024 (conclusions d'intimé n°3), la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020,
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant':
A titre principal,
Dire et juger que M. [X] [R] et Mme [H] [R] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil,
Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
Constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute,
En conséquence,
Débouter M. [X] [R] et Mme [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que M. [X] et [R] Mme [H] [R] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
Dire et juger que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
Condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [H] [R] à payer la somme de 28'200 euros (capital déduction faite des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance,
Fixer au passif de la liquidation de la société Confort Solution Energie, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire, la somme de 12'078,48 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
Débouter M. [X] [R] et Mme [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Fixer au passif de la liquidation de la société Confort Solution Energie, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [T] [N], liquidateur judiciaire, la somme de 40'278,48 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [H] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 (conclusions d'intimée récapitulatives n°2), la SAS Confort Solution Énergie demande à la cour':
Confirmer purement et simplement le Jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection de Lyon,
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [X] [R] et Mme [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Par suite, débouter la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l'égard de la société Confort Solution Énergie,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée': Condamner les époux [R] à restituer l'intégralité du matériel en bon état,
Si la restitution de l'ensemble du matériel s'avère impossible, faute de justification de conservation en bon état de l'ensemble dudit matériel': Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 28'200 euros,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] [R] et Mme [H] [R] au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître David Jaboulay, Avocat au Barreau de Lyon.
***
La SELARL Athena, prise en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Énergie, assignée en intervention forcée par exploit du 7 août 2024 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En tant que de besoin, il sera rappelé que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d'appel, même en l'absence de comparution du liquidateur, ce qui est le cas de la société Confort Solution Énergie qui avait pris des écritures, avant son placement en liquidation judiciaire, auxquelles la cour doit répondre.
Sur la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des lois régissant le démarchage à domicile':
M. [X] [R] et Mme [H] [R] invoquent, à titre principal, la nullité du contrat principal en raison de la violation des dispositions impératives du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile et du formalisme du bon de commande sanctionnés selon eux par la nullité. Ils considèrent que la mention Solaword ne correspond pas à la marque mais uniquement au fabriquant, qu'il n'est pas indiqué la taille, le poids, les dimensions des panneaux, ni la marque et la puissance de l'onduleur, qu'il n'existe aucune indication du prix des produits, que le délai d'installation n'a pas été mentionné, que les modalités de paiement, livraison et d'exécution du contrat ne sont pas complètes, que la commande ne mentionne pas le nom de l'assureur décennal, que les renseignements sur la garantie de conformité sont incomplets, que les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas explicités, ' Ils contestent qu'il s'agisse d'une nullité relative mais, en tout état de cause, ils estiment que les conditions d'une renonciation à cette nullité ne sont pas remplies en l'absence de preuve d'une connaissance de leur part du vice et d'une volonté de le réparer. Ils soulignent que n'ayant jamais facturé d'électricité à ERDF, il en résulte leur volonté manifeste de ne pas renoncer aux vices.
La SAS Confort Solution Énergie considère que les caractéristiques essentielles du bien vendu résultent suffisamment du bon de commande, sauf la mauvaise foi des acquéreurs qui ne justifient d'aucune demande d'éclaircissements. A titre subsidiaire, elle considère que les acquéreurs ont confirmé l'acte au sens de l'article 1338 du Code civil puisqu'ils ont exécuté leurs obligations.
La SA BNP Paribas Personal Finance conclut en la validité du bon de commande dès lors que la loi ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien vendu et qu'admettre une interprétation extensive de cette notion heurte le principe, à valeur constitutionnelle, de sécurité juridique. Elle considère que les modalités d'exécution de la prestation de service sont suffisamment indiquées, ainsi que les modalités de financement. Elle conteste que les modalités d'exercice du droit de rétractation ne soient pas explicitées.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat, conformément aux prévisions de l'article 1338 alinéa 2 et 3 du Code civil et elle considère que M. et Mme [R] ont volontairement exécuté les contrats dès lors qu'ils n'ont pas usé de leur droit de rétractation et qu'ils ont au contraire ordonné le déblocage des fonds et remboursé les mensualités du prêt.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.121-18-1 de l'ancien Code de la consommation, applicable à la cause compte tenu de la date de la signature du contrat liant les parties, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
L'article L.121-17 I, énonçait notamment que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les articles L.111-1 et L.111-2 imposaient notamment au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect de ces prescriptions n'est sanctionné par la nullité qu'autant qu'il en est résulté un vice du consentement.
En l'espèce, la lecture du bon de commande signé le 23 juin 2015 permet sans difficulté de comprendre que M. [R] a confié à la société Confort Solution Energie la fourniture, la pose et l'installation, sur le toit de sa maison à [Localité 6] d'un «'Pack GSE / Air'system'» comprenant 15 panneaux photovoltaïques de marque Solaword d'une puissance de 275 Wc, un onduleur, outre le câblage et l'installation.
Même en tenant pour avéré que les mentions figurant sur ce bon de commande seraient lacunaires et imprécises, reste que M. et Mme [R] n'explicitent pas le vice du consentement qui en serait résulté au delà de simples considérations d'ordre général. En effet et pour reprendre l'ensemble des griefs qu'ils formulent, la cour retient':
qu'il est indifférent que la mention Solaword ne corresponde pas à une marque mais à un fabricant dès lors que les appelants ne démontrent pas qu'il en serait résulté une quelconque ambiguïté concernant l'objet de leur achat portant sur une installation photovoltaïque comptant 15 panneaux';
qu'il n'est pas prétendu, si ce n'est de manière purement théorique, et encore moins démontré, que si M. et Mme [R] avaient été informés du poids des panneaux pour leur permettre de connaître la charge supporter par la charpente, ils n'auraient pas commandé les panneaux photovoltaïques'; qu'à cet égard, il importe de relever que les désordres d'infiltrations d'eau en toiture et de dégradations de la façade de la maison des appelants, qui sont survenus suite aux travaux d'installation et de raccordement, ne sont pas en lien avec les lois régissant le démarchage à domicile mais sont susceptibles de relever d'une action en responsabilité, en l'occurrence non exercée';
que le seul fait que l'onduleur constitue une pièce maîtresse de l'installation ne suffit pas à fausser le consentement du consommateur auquel n'est pas précisé la marque et la puissance de cet équipement et qu'à supposer que les micro-onduleurs facturés soient plus onéreux qu'un onduleur, il est constant que la facture est conforme au devis accepté';
que s'agissant d'une opération complexe de fourniture, de pose et de raccordement, aucun texte n'impose au professionnel d'indiquer le prix unitaire de chaque composant, outre que M. et Mme [R] ne prétendent pas, et encore moins ne démontrent, qu'ils auraient pu faire l'acquisition de matériaux à l'unité pour confier ensuite l'installation et le raccordement du tout à un autre professionnel';
qu'en mentionnant que «'la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien'», le bon de commande est suffisamment précis concernant le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien'; qu'il est indifférent que les parties n'aient pas coché l'une ou l'autre option prévue au bon de commande concernant l'installation puisque cette installation a été réalisée le 9 septembre 2025, là encore sans que M. et Mme [R] ne justifient du préjudice qui serait résulté d'une éventuelle incertitude quant à cette date dès lors qu'ils ont en réalité été rapidement fixés à cet égard';
que le bon de commande reprend les caractéristiques principales du contrat de crédit associé et que l'information des emprunteurs a été régulièrement complétée, notamment concernant le TAEG, par la signature de l'offre préalable de crédit comportant toutes les informations utiles et exigées par la loi';
que dès lors que la société Confort Solution Energie a fourni toute information concernant son assurance décennale en réponse à la demande de M. et Mme [R] aux termes de leur courrier du 15 novembre 2016, il n'est évidemment résulté aucun préjudice du fait que le nom de l'assureur ne soit pas mentionné sur le bon de commande';
que l'analyse du bon de commande invalide les explications des appelants concernant l'absence d'informations sur les modalités exactes de leur droit de rétractation dès lors que les mentions de ce bon de commande, assorties d'un bordereau détachable pour l'exercice de ce droit, étaient suffisantes à les informer, sans qu'il n'en résulte que les intéressés auraient été induits en erreur.
Il résulte de ce qui précède que les appelants échouent à se prévaloir de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et, en l'absence de vices de forme affectant le bon de commande, il n'est pas nécessaire d'examiner une éventuelle confirmation desdits vices. Là encore, la circonstance que M. et Mme [R] aient fait déposer les panneaux est manifestement sans lien avec le formalisme du bon de commande mais résulte exclusivement des désordres apparus suite à l'installation et au raccordement de la centrale photovoltaïque.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat principal fondée sur le non-respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, est confirmé.
Sur la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol':
A titre subsidiaire, M. [X] [R] et Mme [H] [R] fondent leur action sur la nullité du contrat principal pour dol à raison des promesses d'aides financières et de revenus mirobolants faits lors de la signature du bon de commande. Ils soulignent le caractère mensonger de ces promesses puisque la loi de finance pour 2014 avait mis fin aux crédits d'impôts aux particuliers installant des photovoltaïques. Ils ajoutent que ces promesses ont été déterminantes de leur consentement.
La SAS Confort Solution Énergie conteste tout dol, relevant que les appelants, qui n'invoquaient pas ce moyen en première instance comme relevé par le Juge des contentieux de la protection, procèdent par affirmation. Elle fait valoir que les intéressés ne produisent aucun document contractuel faisant état d'engagement qu'elle aurait pris à leur égard concernant des aides financières et des revenus mirobolants. Elle se défend de toute promesse d'auto-financement dès lors que la plaquette publicitaire produite est tronquée, ne faisant état que d'un financement au moyen d'un crédit et non d'un autofinancement de l'installation.
La SA BNP Paribas Personal Finance conteste également tout dol, estimant que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement. Elle souligne en l'occurrence qu'aucune man'uvre dolosive n'est établie. Elle rappelle que les dispositions relatives à l'agrément des dispensateurs de crédit et d'accréditation ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En tout état de cause, elle invoque l'exécution volontaire des contrats au sens de l'article 1338 alinéa 2 et 3 du Code civil dès lors que les emprunteurs n'ont pas usé de leur droit de rétractation et qu'ils ont au contraire ordonné le déblocage des fonds et remboursé les mensualités.
Sur ce,
Selon l'ancien article 1116 du Code civil, applicable au jour de la signature du bon de commande, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l'espèce, la plaquette publicitaire versée aux débats par les appelants présente l'installation photovoltaïque proposée par la société Confort Solution Energie comme une «'solution durable et rentable pour tous'», financée en totalité sous réserve de l'acceptation par l'un des partenaires financiers du vendeur-installateur, ouvrant droit à des aides et à un revenu pouvant aller jusqu'à la somme totale de 150'000 euros et constituant, à la faveur de la revente de l'électricité produite à EDF garantie pendant 20 ans, un «'investissement citoyen et écologique'» offrant un «'complément de revenu, un complément de retraite'».
Cette présentation avantageuse, en ce qu'elle est particulièrement générique, ne serait de nature à avoir induit en erreur M. et Mme [R] qu'à la condition que ceux-ci rapportent la preuve qu'elle a été déterminante de leur consentement. Or, aucune des autres pièces qu'ils produisent ne vient étayer cette thèse dès lors, d'abord, que le document dénommé «'simulation'» qui aurait été établi lors du démarchage à leur domicile est illisible en raison de la piètre qualité de la copie produite. Dès lors, ce document, à défaut d'être exploitable, ne peut pas constituer la preuve de promesses qui auraient été faites par la société Confort Solution Energie tenant à un rendement minimal de l'installation permettant aux consommateurs d'espérer des revenus énergétiques suffisants pour couvrir les échéances de remboursement du prêt. De même, l'annexe au bon de commande versée aux débats est inexploitable en raison de la piètre qualité de la copie produite de sorte que les appelants, qui exposent avoir accepté «'l'installation de 5 panneaux supplémentaires pour compenser la perte de productivité due à l'orientation'», procèdent par affirmation.
En l'état de ces seuls éléments, les man'uvre dolosives alléguées ne sont pas établies mais il apparaît au contraire que les appelants n'ont pas pu se méprendre sur le coût de l'installation pour laquelle ils ont d'ailleurs été amenés à souscrire un crédit.
Si les intéressés exposent n'avoir jamais signé le «'contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité (S11M)'» d'une durée de 20 ans à compter du 12 février 2016 qui leur a été adressé par la SA Électricité de France ERDF, il importe là encore de relever que cette situation, consécutive aux infiltrations d'eau en toiture et aux dégradations de la façade leur maison occasionnés lors de l'installation, est sans lien avec de prétendues man'uvres dolosives qui auraient vicié leur consentement.
La demande en nullité du contrat principal, fondée à titre subsidiaire sur le dol, est en conséquence rejetée.
Sur les demandes subséquentes aux nullités':
En vertu de l'article L.311-32 de l'ancien Code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à la condition toutefois que le prêteur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En outre, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution, nonobstant la possibilité pour la partie lésée de demander réparation du dommage subi.
En l'espèce, en l'absence de nullité du contrat principal ci-avant prononcée, les demandes subséquentes de M. et Mme [R] en nullité du contrat de crédit accessoire au contrat principal, en restitutions réciproques et en indemnisation des coûts de remise en état, sont sans objet.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes, est confirmé.
Sur la demande en privation du prêteur de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un crédit abusif':
Le troisième alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de sanction du prêteur en raison de l'octroi d'un crédit abusif, énoncée au dispositif des écritures des appelants à titre infiniment subsidiaire, ne fait l'objet d'aucun développement dans le corps de leurs écritures. A défaut d'être étayée en fait et en droit, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. et Mme [R], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer aux sociétés Confort Solution Energie et BNP Paribas personal Finance la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. et Mme [R], parties perdantes en appel, sont condamnés in solidum aux dépens de cette seconde instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître David Jaboulay, avocat au Barreau de Lyon, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les appelants et la société Confort Solution Energie sont chacun déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Enfin, la cour condamne à hauteur d'appel M et Mme [R] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire en nullité du contrat principal fondée sur le dol, ainsi que les demandes subséquentes en nullité du contrat de crédit accessoire, en restitutions réciproques et en frais de remise en état,
Rejette la demande infiniment subsidiaire en privation de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,
Rejette les demandes de la SAS Confort Solution Energie et de M. [X] [R] et Mme [H] [R] née [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [H] [R] née [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître David Jaboulay, avocat au Barreau de Lyon, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [H] [R] née [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.