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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 9, 11 avril 2025, n° 24/00592

PARIS

Ordonnance

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BMP Avocats (SELARLU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baty

Conseiller :

Mme Baty

Avocats :

Me Heinich Luijer, Me Soltner

Bâtonnier Paris, du 12 nov. 2024, n° 211…

12 novembre 2024

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 avril 2024, la SELARLU BMP Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [P] [F].

Par décision du 12 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :

- fixé à la somme de 7.080,97 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU BMP Avocats par M. [P] [F],

- constaté l'absence de versement,

- condamné en conséquence M. [P] [F] à verser à la SELARLU BMP Avocats la somme de 7.080, 97 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux en vigueur,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1.500 euros,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 décembre 2024, le conseil de M. [P] [F] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 janvier 2025, dont seul M. [F], les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 7 mars 2025.

M. [F] a été autorisé à faire citer la SELARLU BMP Avocats.

Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.

M. [F] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 7.080,97 euros HT et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- débouter la SELARLU BMP Avocats de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la SELARLU BMP Avocats à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision pour le surplus,

- condamner la SELARLU BMP Avocats aux entiers dépens et frais.

M. [F] expose avoir sollicité l'assistance de Me Prod'homme Soltner, avocat au sein de la SELARL BMP Avocats, pour une procédure fiscale en 2014 et une procédure pénale en 2017 pour lesquelles des conventions d'honoraires ont été établies ; qu'il a reçu le 22 juillet 2022 une facture d'un montant de 28.581,13 euros HT, correspondant à un honoraire de résultat, qu'il a refusée d'acquitter comme ne correspondant pas aux termes de la convention conclue, avant de recevoir la facturation de diligences au temps passé pour le volet fiscal de son dossier, pour la somme de 11.703,91 euros HT ne correspondant pas davantage à l'accord des parties. Il affirme que la demande de fixation des honoraires pour cette dernière facture a été écartée par le bâtonnier, de même que la demande au titre de l'honoraire de résultat. Il souligne que le l'honoraire de résultat prévu à la convention s'applique au montant des condamnations pécuniaires en principal de l'adversaire, ce qui ne peut pas s'appliquer aux avoirs saisis et restitués dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle il était mis en cause. Il sollicite la confirmation du bâtonnier ayant débouté le cabinet d'avocat de sa demande d'honoraire de résultat. S'agissant de l'honoraire au temps passé réclamé pour la somme de 7.080,97 euros HT, il estime que ce montant ne lui a pas été réclamé avant l'introduction de la procédure en fixation des honoraires pour la procédure pénale, alors qu'il était facturé régulièrement des diligences accomplies et s'est acquitté des honoraires dus entre 2017 et 2022. Il conteste la démonstration desdites diligences dont le paiement est réclamé à partir de la saisie a posteriori de temps passés dans le logiciel de gestion du cabinet d'avocats.

La SELARLU BMP Avocats, désormais SELARL 444 Avocats, représentée par sa gérante, Me [B] [U] a demandé à bénéficier oralement de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'honoraire de résultat, de sa demande de condamnation de M. [F] à lui régler la somme de 25.581,78 euros HT soit 34.298,14 euros TTC outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à lui régler la somme de 25.581,78 euros HT soit 34.298,14 euros TTC,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision pour le surplus,

- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.

La société d'avocats expose que la procédure ne concerne que l'affaire pénale pour laquelle elle a été mandatée et qu'elle lui a facturé à la suite de la relaxe du client devant le tribunal correctionnel et la restitution des sommes saisies, un honoraire de résultat au taux de 10 % sur la somme de 285.818,13 euros sur les avoirs récupérés à la suite de son intervention conformément à la convention souscrite. Elle soutient que la clause doit s'interpréter selon l'intention des parties et la finalité principale du dossier confié tendant à voir restituer au client ses avoirs saisis. Elle a par ailleurs sollicité en cours de fixation de ses honoraires par le bâtonnier le solde de diligences au temps passé non encore facturé, en expliquant que les précédentes factures adressées informaient le client sur les diligences concernées, qu'il ne peut être nié le travail du cabinet d'avocats au regard des 520 pièces transmises et des 75 heures 40 facturées dans un dossier complexe de fraude fiscale et blanchiment d'argent incluant des comptes à l'étranger.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [F] a saisi la SELARLU BMP Avocats de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure fiscale puis d'une procédure pénale.

Les parties ont signé deux conventions d'honoraires successives en 2014 pour la procédure administrative fiscale puis en 2017 pour la procédure pénale dans laquelle M. [F] était poursuivi.

A l'occasion de la procédure pénale, Me [B] [U] [I], avocate exerçant alors au sein de l'AARPI BMP Avocats puis sous la société BMP Avocats devenue 444 Avocats, et M. [F] ont ainsi signé le 4 avril 2017, une convention prévoyant s'agissant de la détermination de l'honoraire, la rémunération de l'avocat d'une part, au temps passé et au taux horaire 320 euros HT, ainsi qu'un honoraire de résultat déterminé en fonction du résultat obtenu ou le service rendu, calculé de la manière suivante : '10% sur condamnation pécuniaire en principal de l'adversaire'. Il était prévu que ce dernier honoraire ne sera payable qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par la transaction ou la décision devenue définitive.

Cette convention doit recevoir application.

Il ressort des décisions produites dans le cadre de cette instance que le 30 mars 2017, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné la saisie pénale d'un contrat d'assurance vie de M. [F] présentant alors un encours de 163.302,79 euros.

Selon jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, le 4 janvier 2022, M. [F], assisté de Me [U] [I] a été relaxé des faits d'abus de biens sociaux et blanchiment. Le même jugement a ordonné la restitution à M. [F] de la créance d'assurance vie saisie le 30 mars 2017 pour 163.302,79 euros outre des avoirs détenus auprès de la Caisse d'épargne de Picardie pour un montant global de 122.515,34 euros.

L'avocate a ainsi assisté M. [F] entre mars 2017 et août 2022 en garde à vue, durant la phase d'instruction et devant le tribunal correctionnel et pour l'exécution de la décision de relaxe ordonnant la restitution des sommes saisies auprès des organismes bancaires.

Me [U] [I] exerçant sous la structure BMP Avocats puis 444 Avocats a émis à l'occasion de la procédure pénale, les notes d'honoraires suivantes au titre des diligences facturées au temps passé :

- note 2017-96 du 4 avril 2017 d'un montant de 1.500 euros HT à titre de provision,

- note 2017-134 du 26 mai 2017 d'un montant de 2.000 euros HT à titre de provision,

- note 2017-261 du 20 septembre 2017 d'un montant de 2.000 euros HT à titre de provision,

- note 2017-357 du 4 décembre 2017 d'un montant de 7.868,19 euros, comportant un solde à payer de 2.368,19 euros HT après déduction des trois provisions, au titre des honoraires pour les diligences du 30 mars 2017 au 3 juillet 2017 (34h10 : déplacements, assistance garde à vue et prolongation, analyses dossier, observations et pièces transmises, pièces nouvelles instruction, correspondance, préparation bordereau communication de pièces instruction, rendez-vous téléphonique, lettre suivie au juge d'instruction),

- note 2018-83 du 1er mars 2018 d'un montant de 1.514 euros HT au titre des honoraires pour les diligences du 7 février 2018 au 28 février 2018 (10h39 : analyses, courrier, correspondances, entretien, préparation confrontation juge d'instruction et déplacement), et 35,50 euros HT de frais de déplacement,

- note 21-051 du 15 octobre 2021 d'un montant de 2.000 euros HT à titre de provision,

- note 21-247 du 23 novembre 2021 d'un montant de 5.500 euros HT à titre de provision.

La SELARL 444 Avocats a enfin adressé à M. [F] une facture provisionnelle n°22-152, le 22 juillet 2022, pour la somme de 28.581,13 euros HT. Il ressort des courriels échangés que cette facturation correspond à un honoraire de résultat au taux de 10 % calculé sur les sommes saisies puis restituées à l'issue de la procédure pénale soit 285.818,13 euros.

Au vu des échanges de correspondances des parties communiquées par l'appelant et du tableau des règlements adressés à l'avocate pour la procédure pénale, M. [F] affirme avoir payé un total de 20.524,09 euros TTC sans être contesté par Me [U] [I] dans ce montant devant le bâtonnier ni le délégué du premier président.

L'avocate soutient que le client demeure redevable de la somme de 7.080,17 euros HT au titre des diligences accomplies sur la période allant du 16 mai 2018 au 30 août 2022 outre la somme de 28.581,13 euros HT au titre de l'honoraire complémentaire de résultat.

- Sur les honoraires de diligences :

Il convient de considérer que le paiement des factures adressées 4 décembre 2017 et le 1er mars 2018, détaillant les diligences effectuées et le temps passé pour la période allant du 30 mars 2017 au 28 février 2018, a été effectué après service rendu, à hauteur de 9.346,69 euros s'agissant des honoraires afférents à cette période outre 35,50 de frais.

Au soutien de sa demande en paiement du solde correspondant aux prestations réalisées après le 1er mars 2018, le cabinet d'avocats communique un tableau des diligences au temps passé établi pour la période allant du 30 mars 2017 au 24 août 2022, représentant un temps total de 75 heures 40 et un montant engagé de 17.746,02 euros, facturé à hauteur de 9.382,19 euros soit un solde à facturer de 8.363,83 euros HT.

Au regard des notes émises jusqu'au 1er mars 2018 inclus, il n'a pas été adressé de facture définitive et récapitulative des prestations et des provisions versées, pour la période courant à compter du 16 mai 2018 jusqu'au 24 août 2022 correspondant à 30 heures 51 (75 heures 40 - 34 heures 10 et 10 heures 39 précédemment facturées) et aux diligences suivantes :

- des entretiens, échanges ou la rédaction de correspondance de l'avocate ou de son collaborateur avec le client, le greffe, le juge d'instruction, l'huissier : 11 h 53,

- des temps de traitement de courrier reçu par la juriste et l'associé : 4h24,

- des temps d'étude du dossier et de recherches jurisprudentielles : 5 h 04

- la rédaction d'une citation à témoin, d'une constitution : 30 minutes,

- la préparation du dossier de plaidoirie : 3 heures,

- audience TGI Amiens : 6 heures.

Il a été uniquement adressé au client deux demandes de provisions pour un montant de 7.500 euros HT.

Il est transmis diverses correspondances au greffe et au juge d'instruction dont un courrier d'observations de 16 pages et 32 pièces adressées au juge d'instruction le 24 septembre 2018 en réponse aux réquisitions du Ministère public de 24 pages, ainsi que des conclusions de relaxe devant le tribunal correctionnel.

Si M. [F] conteste l'administration de la preuve du temps passé au titre des diligences à compter du 1er mars 2018 entré dans le logiciel du cabinet d'avocats, il est établi la réalité des diligences effectuées par le cabinet d'avocats pour poursuivre l'assistance du client durant la phase d'instruction ayant décidé du renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel ainsi que devant le tribunal correctionnel ayant ordonné la relaxe. Il est également établi le suivi par l'avocate de l'exécution de la décision rendue par le tribunal correctionnel concernant la restitution des sommes saisies pendant l'instruction et le déblocage des avoirs détenus auprès des organismes financiers concernés durant l'été 2022.

Ces différentes diligences, ainsi que les réquisitions du Ministère public outre les décisions du juge d'instruction et du tribunal correctionnel, démontrent que l'affaire était d'une certaine complexité et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse important des pièces de la procédure d'instruction et du dossier pénal, un temps de recherche au regard des incriminations poursuivies et un temps de rédaction certain, au vu des enjeux en terme d'avoirs confisqués par le juge d'instruction et de liberté individuelle devant le tribunal correctionnel, ayant contribué à la relaxe et à la restitution des avoirs saisis.

Il sera tenu compte du fait qu'une partie des échanges transmis intéressent toutefois pour partie la facturation des honoraires ce qui ne constitue pas une diligence dans l'intérêt du client et que les temps de traitement de courrier initialement comptabilisés ne sont guère justifiés en dehors des temps de gestion de la réception des pièces du dossier pénal.

Il sera également pris en considération l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué par l'avocate à la convention signée soit 320 euros HT, conforme à la nature de l'affaire et à l'ancienneté d'exercice professionnelle de 32 ans déclarés ainsi qu'à la situation de fortune alors du client gérant de société. Toutefois, il sera observé qu'une partie des diligences renseignées au tableau des diligences ont été effectuées par un collaborateur, un associé dont l'ancienneté et la spécialisation sont ignorées et ayant donné lieu à l'application de taux horaire de 210 et 220 euros HT ainsi que par un juriste pour des taux horaires variant de 210 à 525 euros HT, intervenants non évoqués à la convention.

Dans ces conditions, les honoraires sont raisonnablement fixés au titre des diligences effectuées pour la période allant du 16 mars 2018 au 24 août 2018, à la somme de 7.080,97 euros HT.

En revanche, il n'est pas pris en considération le montant provisionnel appelé postérieurement au 1er mars 2018 pour 7.500 euros.

La décision du bâtonnier sera donc infirmée uniquement en ce qu'elle a fixé le total des honoraires dus à ce montant, constaté l'absence de versement et condamné M. [F] au paiement de 7.080,97 euros HT en surplus des sommes déjà acquittées.

Statuant à nouveau, les honoraires de diligences dus à Me [U] [I] sous la société d'exercice BMP Avocats puis 444 Avocats, seront fixés à un montant total de 16.846,69 euros HT au titre des diligences effectuées pour la période allant de mars 2017 à août 2022, outre 35,50 euros de frais de déplacement (7868,19 + 1514 + 7500 euros HT).

Il est acquis aux débats que M. [F] a déjà versé la somme totale de 16.882, 19 euros HT, de sorte que la demande de paiement d'un solde restant dû sur les honoraires de diligences sera rejetée.

Il sera observé que le délégué du premier président n'a été saisi d'aucune demande de restitution.

- Sur l'honoraire complémentaire de résultat :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Il sera relevé que la convention des parties a clairement prévu, le 4 avril 2017, la détermination d'un honoraire complémentaire de résultat en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, calculé de la manière suivante : '10% sur condamnation pécuniaire en principal de l'adversaire' et qu'il ne sera payable par le client qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par la transaction ou la décision devenue définitive

Cette convention a été signée par les parties alors que M. [F] avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment et que le juge d'instruction a ordonné la saisie des avoirs bancaires et placés de M. [F].

Aucun avenant n'a été convenu par les parties à la suite de cette convention pour modifier la clause de calcul de l'honoraire de résultat sur les sommes saisies restituées à M. [F] et non pas sur les sommes versées par l'adversaire.

Dans ces conditions, c'est de manière pertinente que le bâtonnier a estimé qu'une telle clause ne s'applique pas à la restitution des propres avoirs de M. [F], débiteur de cet honoraire complémentaire de résultat, dès lors que les prévisions des parties portaient uniquement sur les montants de condamnation prononcée à la charge d'une adversaire, au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge.

Il convient dès lors de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de fixation d'un honoraire complémentaire de résultat.

Sur les autres demandes :

La partie intimée supportera la charge des dépens.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 7.080,97 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU BMP Avocats par M. [P] [F], constaté l'absence de versement et condamné en conséquence M. [P] [F] à verser à la SELARLU BMP Avocats la somme de 7.080, 97 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux en vigueur,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à la SELARLU BMP Avocats devenue 444 Avocats, prise en la personne de sa gérante Maître [B] [U] [I], à la somme totale de 16.846,69 euros HT au titre des diligences effectuées pour la période allant de mars 2017 à août 2022, outre 35,50 euros de frais de déplacement,

Constate que la somme de 16.882, 19 euros HT a été réglée,

Déboute la SELARLU BMP Avocats devenue 444 Avocats, prise en la personne de sa gérante Maître [B] [U] [I], de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires de diligences pour 7.080, 97 euros HT,

Confirme pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation d'un honoraire complémentaire de résultat et la demande de condamnation de M. [P] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARLU BMP Avocats devenue 444 Avocats, prise en la personne de sa gérante Maître [B] [U] [I], aux dépens,

Rejette toute autre demande,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

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