CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avril 2025, n° 22/01470
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Selarl Philae, Sci Carta
Défendeur :
Ormat (SCI), Philae (SELARL), Carta (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Avocats :
Me Bonnet, Me Vouin, Me Delavallade, Me Defos du Rau, Me Bouvier
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, la sci Ormat a interjeté appel à l'encontre de M. [F] [U], des consorts [J], [R], [D], [A] et [V] et de la Selarl Philae d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que les conclusions de la Sci Ormat notifiées le 3 janvier 2022 sont irrecevables,
- approuvé les comptes de la liquidation amiable pour les exercices au 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019,
- donné quitus au liquidateur au titre de sa gestion pour les comptes de la liquidation amiable,
- dit que le boni de liquidation s'élevant à la somme de 687.248,96 euros outre intérêts sera affecté au profit des associés conformément aux statuts, sous réserve de la déduction des honoraires et frais du liquidateur,
- prononcé la clôture des opérations de liquidation amiable,
- dit que le liquidateur amiable effectuera toute démarche se rapportant à la liquidation amiable et notamment procédera aux formalités d'enregistrement et de publicité prévues par la loi en telle matière,
- dit que les honoraires et frais prélevés ou à prélever, sous réserve de ceux relatifs à la présente instance, s'élèvent à 39.166,38 euros,
- dit que la révocation de la fonction de gérant de M. [M] [J] et la désignation d'un administrateur de la SCI Carta n'a plus d'objet,
- rejeté la demande tendant à voir mettre les frais d'administration judiciaire à la charge exclusive des héritiers [J],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation amiable.
Le 26 avril 2022, le greffe a adressé à la SCI Ormat, un avis 902 d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et ayant été assignée devant la cour par exploit du 10 mai 2022, à l'initiative de l'appelante, la SCI Carta, prise en la personne de maître [E], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni- [E]- Fourquie, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions en date du 22 juillet 2022 adressées au conseiller de la mise en état, les consorts [J] ont saisi celui-ci d'un incident de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902 et 914 du code de procédure civile.
A l'appui de cet incident, ils faisaient essentiellement valoir que la signification de la déclaration d'appel à la SCI Carta dont le gérant est décédé en cours de procédure de première instance, à la personne de maître [E] qui n'avait pas reçu mandat d'administrateur chargé de représenter la SCI, est affectée d'un vice de fond dont il ressort que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée défaillante dans le délai requis, emportant la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la SCI Ormat demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de:
- débouter les consorts [J], M. [T] [U] et Mme [N] [U] et la Selarl Philae de leurs demandes,
- lui allouer une provision de :
- 14 000 euros à valoir sur sa créance de compte courant,
- 14 000 euros à valoir sur sa part de boni de liquidation,
- juger que la Selarl Philae devra procéder au paiement de la somme à première demande,
A titre subsidiaire, sous la condition de la renonciation expresse des consorts [J] et [U] au bénéfice de leurs comptes courants respectifs :
- allouer à la SCI Ormat une provision à valoir sur sa créance d'associé à valoir sur sa part de boni de liquidation de 28 000 euros,
- condamner conjointement et solidairement [R], [D], [A] et [V] [J], M. [T] [U] et Mme [N] [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident du 11 mars 2025, M. [T] [U] et Mme [N] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger nulle la signification à la sci Carta,
- juger caduque la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire:
- juger la Sci Ormat irrecevable en ses demande,
- constatant que les demandes de la sci Carta ne sont plus soutenues à ce jour, juger l'appel incident de la sci Carta irrecevable,
- juger la Sci Ormat irrecevable et mal fondée en sa demande de provision fondée sur un prétendu compte courant de la Sci Ormat dans les comptes de la société Le Gua 1 et encore en sa demande de provision en qualité d'associé.
Par dernières conclusions du 11 mars 2025, la selarl Philae, en qualité de liquidateur amiable de la sci Le Gua 1, demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 117 et suivants, 542, 550 alinéa 1, 564, 902, 908,
911, 954 et 1374 du code de procédure civile, 1844-9, 2224 et suivants du code civil de :
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'associe et fait, en tant que de besoin, siennes les demandes des consorts [J] tendant au prononcé de la nullité de la signification à la SCI Carta, prise en la personne de Maître [E], mandataire judiciaire de la SCP Caviglioni - [E]- Fourquie, par exploit en date du 10 mai 2022 de la selarl Huissier Justitia [Localité 14], de la déclaration d'appel n°22/01141 en date du 22 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2020 et des conclusions déposées devant la cour d'appel le 26 avril 2022, ainsi qu'au prononcé de la caducité par voie de conséquence de ladite déclaration d'appel,
- Prononcer en conséquence la nullité de l'acte de signification en date du 10 mai 2022 et la caducité par voie de conséquence de la déclaration d'appel n°22/01141.
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la SCI Ormat tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la SCI Le Gua 1 au paiement de la somme de 163 088 ',
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Carta,
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SCI Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription.
- Dire et juger Monsieur [U] irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte de la Selarl Philae à titre personnel,
- Donner acte à la concluante de la répartition provisionnelle immédiate du boni de liquidation après déduction du montant des comptes courants en principal dont le paiement est sollicité et des frais de procédure conformément à la proposition de son conseil par lettre officielle en date du 18 avril 2023,
- Dire et juger en conséquence sans objet la demande de provision formulée par la Sci Ormat et l'en débouter en tant que de besoin,
- Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [U] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni de liquidation,
- Dire et juger n'y avoir lieu à louer une nouvelle provision à la Sci Ormat du chef de ses droits d'associé dans la Sci Carta, dans la mesure où elle a d'ores et déjà reçu la somme de 21 511,98 ' et la débouter de ses demandes de ce chef,
- Condamner, en toute hypothèse, la Sci Ormat et la Sci Carta à payer, chacune ou l'une à défaut de l'autre, à la concluante la somme de 5.000 ' sur le fondement article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel-
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la Sci Ormat à l'encontre de la Selarl Philae et débouter la SCI Carta de ses demandes à l'encontre de la sci Le Gua 1;
Par dernières conclusions du 11 mars 2025, les consorts [J] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 42, 550, 902, 911, 913-5, 914, 954,1374, 2222 et 2224 du Code de procédure civile, de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/01141 enregistrée le 24 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la Sci Ormat tendant d'une part à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la sci Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 ' ;
- Prononcer la caducité de l'appel incident formée par conclusions en date du 13 octobre 2022 par la sci Carta ;
A titre subsidiaire,
- Donner acte aux consorts [J] qu'ils s'associent aux demandes de la Selarl Philae tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la sci Carta en raison de leur nouveauté et de la prescription ;
- Statuer ce que de droit sur la demande de Madame [L], épouse [U] et Monsieur [T] [U] tendant à la libération des sommes lui revenant sur le boni liquidation ;
- Débouter la Sci Ormat de ses demandes de provisions sur sa prétendue créance d'associée à valoir sur sa part du boni de liquidation ;
- Condamner la Sci Ormat à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
- Débouter la Sci Ormat et la sci Carta de ses demandes à l'encontre des consorts [J].
La SCI Carta, par dernières conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 6 mars 2023, conclut au débouté des demandes fins et prétentions des consorts [J] et de la Selarl Philae.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la caducité de la déclaration d'appel de la sci Ormat :
A l'appui de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les consorts [J] se prévalent d'une notification irrégulière de la déclaration d'appel entre les mains de la SCP Caviglioni- [E] - Fourquie qui, désignée en qualité de mandataire ad hoc, n'aurait reçu que comme seule et unique mission que de convoquer l'assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant par suite du décès du gérant de la sci Carta, lequel en conséquence n'avait aucun pouvoir de représentation lui permettant de recevoir un acte pour le compte de la société, de sorte que l'acte de signification de la déclaration d'appel à une personne morale dont le gérant est décédé étant affecté d'irrégularité de fond, l'appelante ne lui a pas, dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, signifié régulièrement la déclaration d'appel encourant en conséquence la caducité.
Et, se prévalant ensuite du caractère indivisible du litige touchant à la liquidation d'une société, ils se disent fondés à opposer à l'appelante la caducité de la déclaration d'appel à leur encontre.
Les époux [U] et la Selarl Philae poursuivent pareillement la caducité de la déclaration d'appel se prévalant à leur profit de l'indivisibilité du litige.
La sci Ormat s'y oppose faisant principalement valoir que la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ne peut être opposée que par la SCI Ormat et que les dispositions relatives à l'indivisibilité de la liquidation partage ne s'appliquent pas à l'espèce, la nullité portée devant la cour ne constituant qu'une nullité relative et l'action ne visant qu'à reconnaître une créance de la Sci Ormat, puis de la sci Carta, dans le passif de la liquidation de la sci le Gua 1, n'ayant pas trait au partage de l'actif visé à l'article 1844-9 du code civil qui n'intervient qu'après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'en l'absence de tout autre représentation de la personne morale dont le gérant été décédé la Sci Ormat a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à la seule personne détenant pouvoir de représenter la société.
La SCI Carta insiste également sur l'absence de nullité de l'acte de signification à elle opéré de la déclaration d'appel à la personne du mandataire judiciaire, la scp Caviglioni - [E]- Fourquie, seule investie du pouvoir de la représenter.
Sur ce :
La signification faite à la personne morale ne peut être délivrée qu'à une personne investie d'un pouvoir de représentation, qu'il s'agisse d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc.
Il est constant qu'en l'espèce, comme ressortant des éléments de la procédure, la Sci Ormat a fait signifier à la sci Carta la déclaration d'appel, le 10 mai 2022, dans le mois dont elle disposait à la suite de l'avis du greffe du 26 avril 2022 pour signifier, à peine de caducité, sa déclaration d'appel à la société Carta qui n'avait pas constitué avocat et que cette signification a été faite entre les mains du mandataire judiciaire, la scp Caviglioni - [E]- Fourquie, prise en la personne de son représentant légal.
Or, la dite scp avait été désignée par ordonnance de référé du 21 juin 2021 en ces termes :
- Nomme un mandataire ad hoc de la sci Carta (dont le gérant était décédé le [Date décès 11] 2020) et désigne en cette qualité la scp Caviglioni - [E]- Fourquie, prise en la personne de maîtres [E], [Adresse 13].
- Dit que le mandataire ad hoc procédera à la convocation des associés de la SCI en assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, présidera cette assemblée générale et en dressera procès verbal.
Il en ressort que la scp Caviglioni - [E]- Fourquie, à côté du mandat spécial tendant à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire qui désignera le nouveau gérant, était désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, ce qui lui conférait mandat général de représentation de la société et la constituait habile à ce titre à recevoir toute signification pour le compte de la sci Carta, qu'elle seule pouvait représenter en l'absence de tout gérant.
La signification de la déclaration d'appel effectuée le 10 mai entre ses mains en qualité de 'mandataire judiciaire' de la sci Carta est donc régulière, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue et que ne se pose ni la question de l'indivisibilité du litige, ni celle de la caducité par voie de conséquence de l'appel incident.
II - Sur la recevabilité des demandes de la sci Ormat :
Les consorts [J] comme la Selarl Philae, ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes, ou l'une à défaut de l'autre, de la Sci Ormat tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations n°1 à 6 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la sci Le Gua 1 au paiement de la somme de 163.088 ' .
- 1° Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation des délibérations n° 1 à 6 du procès verbal d'assemblée générale du 20 février 2020 :
Les consorts [J] et la selarl Philae poursuivent l'irrecevabilité de cette demande de la sci Ormat formulée devant la cour pour défaut d'intérêt à agir alors que les résolutions visées aux point 1 à 6 sont conformes aux votes par elle exprimés à cette occasion.
La sci Ormat estime au contraire que son intérêt à agir résulte de ce qu'elle remet en cause la valeur de la délibération mettant en avant une violation du droit des associés, contestant une prise de position juridique du liquidateur amiable à l'occasion de la dite assemblée générale alors que M. [U], dans son assignation du 6 mars 2020, demandait au tribunal d'approuver la proposition d'affecter aux associés le boni de liquidation de 678 248 euros, en contrariété avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Sur ce :
Selon les dispositions combinées de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 789-6 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à l'instar du juge de la mise en état, a compétence exclusive depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les fins de non recevoir. Ces dispositions sont applicables au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020;
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées à hauteur d'appel à l'exception de celles qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé devant le premier juge.
Or, accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé par le premier juge qui a approuvé les compte de liquidation, n'ayant pas eu à se prononcer sur les demandes de la sci Ormat dont les conclusions avaient été jugées irrecevables en première instance.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si celui qui a voté en faveur d'une résolution qui a été adoptée est généralement dépourvu d'intérêt à la remettre en cause, le fait d'avoir émis un vote en faveur de la résolution qui a été adoptée n'exclut pas par principe tout intérêt à en poursuivre l'annulation, notamment en cas de violation d'une règle d'ordre public lorsque la résolution entraîne une augmentation des engagements des associés.
A l'appui de sa demande d'annulation des résolutions n° 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020 ayant abouti au rejet des propositions formulées, alors même qu'elle avait voté contre ces mêmes propositions, la SCI Ormat reproche au liquidateur amiable de n'avoir pas complété l'ordre du jour de l'assemblée conformément à la lettre recommandée de convocation du 10 février 2020 refusant de soumettre au vote les points figurant à cet ordre du jour complémentaire et le fait qu'il ait indiqué que les sommes ont été 'engagées par le gérant dans son intérêt distinct de celui de la société', ayant refusé de mettre au vote certaines résolutions et émis un avis juridique qu'il n'avait pas à donner, ce qui serait de nature à vicier son propre vote et à augmenter les engagements des associés.
Cependant, elle n'indique pas en quoi, alors que les résolutions dont il est sollicité l'annulation sont des décision de rejet, celles-ci auraient été affectées par le refus de soumettre au vote:
- l'état des comptes courant d'associés,
- l'état de la créance du gérant,
- l'approbation des bilans 2011/2012.
Elle n'indique pas non plus en quoi, ces résolutions de rejet étaient de nature à augmenter l'engagement des associés.
Quant au fait que M. [U] ait pu solliciter du tribunal une décision concernant le boni de liquidation, contraire aux résolutions adoptées par l'assemblée générale, il n'est tout simplement pas en soi de nature à remettre en cause la régularité de ces résolutions.
Il s'ensuit que la sci Ormat qui a voté contre les résolutions portant des propositions qui ont été rejetées et qui ne justifie pas qu'ait été violée à cette occasion une règle d'ordre public de nature à augmenter l'engagement des associés, ne justifie pas de son intérêt à agir en annulation des dites résolutions. Elle est en conséquence irrecevable en cette demande.
- 2) sur la prescription de la demande en paiement de la somme de 163.088 euros en remboursement du compte courant :
Les consorts [J] opposent à la demande de la sci Ormat en remboursement d'une somme en compte courant, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à compter de sa demande en paiement formée auprès de la SCI Le Gua 1 par lettre recommandée du 23 juin 2016 qui en constitue le point de départ. Ils observent que l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription a ramené le délai pour agir jusqu'au 19 juin 2013 rendant la sci Ormat irrecevable à formuler cette demande. Ils observent que la sci Ormat, dont la créance a été définitivement rejetée comme tardive, ne saurait se prévaloir de l'effet suspensif de l'ouverture de la procédure collective de la sci Le Gua 1 et que, même dans cette hypothèse, la demande serait prescrite.
La sci Ormat soutient au contraire que la demande en remboursement du compte courant par LRAR du 23 janvier 2006 a fait courir le délai de la prescription quinquennale, que celui-ci a été suspendu pendant la durée de la procédure collective, qu'elle a également été interrompue par sa déclaration de créance constituant une demande en justice, et que le débiteur ayant par assemblée générale du 25 mars 2011 approuvé les exercices clos au 31 décembre 2009, puis ayant approuvé lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2010, le solde des comptes courants, reconnaissant que la SCI Ormat disposait au 31 décembre 2010 d'un compte courant d'un montant de 163.088 euros, cette reconnaissance a interrompu la prescription, conformément à l'article 2240 du code civil.
Elle en déduit qu'entre le 31 décembre 2010 et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la prescription n'a couru que sur 17 mois, qu'elle a été interrompue pendant toute la procédure de liquidation judiciaire clôturée au 3 mars 2019 de sorte que cette demande ayant été formulée par conclusions du 14 décembre 2021, n'est pas prescrite.
Sur ce :
La prescription qui constitue une fin de non recevoir qui, si elle était accueillie, ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé par le premier juge lequel a approuvé les comptes qui lui étaient présentés n'ayant pas tenu compte du compte courant litigieux est de la compétence du conseiller de la mise en état pour les mêmes motifs que précédemment, sur le fondement des dispositions combinées des articles 789-6 ° et 907 ancien du code de procédure civile.
Les parties s'accordent pour appliquer à la demande en paiement d'un solde de compte courant la prescription quinquennale de l'article 2224 à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 et pour retenir que la prescription, qui commencé à courir à compter de la demande en paiement de ce solde par LRAR adressée le 23 janvier 2006, n'étant pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi, s'est appliqué à la demande le nouveau délai plus court de prescription, obligeant la sci Ormat à agir en paiement de son compte courant au plus tard le 18 juin 2013.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que la reconnaissance du droit de celui contre lequel l'on prescrivait peut résulter d'une décision de l'assemblée générale approuvant comme en l'espèce le solde d'un compte courant créditeur.
Par ailleurs, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend la prescription jusqu'à la clôture de la procédure conformément à l'article L 622-21 du code de commerce et, selon l'article 2234 du code civil du code civil la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Et il est constant que la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice interrompt la prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.
Or, il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que doit bénéficier de l'effet suspensif attaché au jugement d'ouverture de la procédure collective le créancier d'une somme d'argent dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, sans aucune distinction selon qu'il a ou non déclaré sa créance ou que celle-ci ait été admise ou déclarée forclose.
Ainsi, le créancier dont la créance de somme d'argent est antérieure au jugement d'ouverture étant dans l'impossibilité d'agir en paiement de sa créance par l'effet du jugement d'ouverture, doit bénéficier de l'effet suspensif de la prescription, jusqu'à la clôture de la procédure.
En l'espèce, alors que la prescription qui a commencé à courir le 28 janvier 2006 n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, la sci Ormat devait en application de l'article 2224 du code civil prévoyant un délai plus court de prescription quinquennale, agir en justice pour réclamer le solde de son compte courant au plus tard le 18 janvier 2013.
L'assemblée générale du 25 mars 2011 (pièce n° 27-2 de la SCI Ormat), au cours de laquelle ont été approuvés les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009, laissant apparaître un solde créditeur de compte courant de 176.559,62 euros (sa pièce n° 27-1), ce solde étant tombé à 163.088,13 euros au 31 décembre 2010 (même pièce), solde confirmé par le rapport de gérance fait à l'assemblée générale du 25 mars 2011 pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 (pièce 27-3), constitue la reconnaissance du compte courant créditeur de la SCI Ormat par les associés emportant interruption de la prescription, un nouveau délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir à compter de cette date.
La sci Ormat a ensuite bénéficié de la suspension de la prescription par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 28 août 2012, alors que s'étaient écoulés 17,11 mois, et ce jusqu'à la clôture de la procédure le 8 mars 2019.
La prescription ayant repris à compter de cette date jusqu'au 14 décembre 2021, date des conclusions de la sci Ormat sollicitant la condamnation de la sci Le Gua 1 au paiement du solde de son compte courant de 163.088 euros (pièce 24 de la sci Ormat), a de nouveau couru sur une période de deux ans, 9 mois et 6 jours et un total inférieur à 51 mois.
Il s'ensuit que sans même se poser la question de l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance alors que la créance a été déclarée forclose, la demande de la sci Ormat en remboursement de son compte courant n'est de toutes façons pas prescrite.
III - Sur la recevabilité de l'appel incident de la sci Carta :
Est sollicité ici par les consorts [J] au dispositif de leurs écritures le prononcé de la caducité de l'appel incident formulé par la sci Carta par conclusions du 13 octobre 2022, alors que dans ses développements elle soutient seulement que la demande de la sci Carta au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant est prescrite.
La Selarl Philae conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité de l'appel incident de la sci Carta et dans ses développements elle soutient à l'appui de ses demandes que l'appel incident n'est lui même pas recevable si l'appel principal (de la sci Ormat) est lui même irrecevable et forclos, conformément à l'article 550 du code de procédure civile et qu'en outre, l'intimé n'était plus dans les délais pour interjeter appel principal.
Cependant, aucune caducité de la déclaration d'appel de la sci Ormat n'ayant été prononcée alors que la recevabilité de son appel ne fait pas débat, l'appel de la sci Carta ne saurait être déclarée irrecevable par voie de conséquence, sur le fondement de 'article 550 du code de procédure civile.
M. [U] conclut également à l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Carta mais il formule sa demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le conseiller de la mise en état de la sorte ' - constatant que les demandes de la SCI Carta ne sont plus soutenues à ce jour, JUGER l'appel incident de la SCI CARTA IRRECEVABLE'.
Ce faisant, il fait à tort dépendre la recevabilité de l'appel, ici incident, de la teneur des demandes finalement formulées au fond devant la cour, alors que celle-ci pose seulement une question de la saisine de la cour, échappant par définition à la compétence du conseiller de la mise en état, mais en aucun cas de recevabilité de l'appel.
Subsidiairement la selarl Philae demande de déclarer l'appel incident de la sci Carta irrecevable comme ne contenant pas au dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement de première instance, de sorte qu'elle n'a pas pris dans le délai de l'article 909 une demande 'relevant' des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur ce :
Selon l'article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Ces dispositions sont applicables aux questions relatives à la recevabilité de l'appel incident.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 542, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et selon l'article 954 en ses alinéas 1 à 4, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il se déduit de ces textes que l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il poursuit l'anéantissement ou l'annulation ; qu'en cas de non respect de ces règles, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident à défaut pour l'intimé d'avoir formulé, dans le délai de l'article 909, des conclusions conformes aux dispositions combinées des article 542 et 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, la sci Carta a déposé le 13 octobre 2022, ses conclusions d'intimé n'° 1, seules et uniques conclusions versées par elle aux débats, par lesquelles elle sollicitait la condamnation de la sci Le Gua I à lui payer la somme de 39 753 ' au titre de son compte courant d'associé et la révision en conséquence des comptes de la liquidation amiable afin d'imputer les comptes courants d'associés ainsi que les frais de justices et les indemnités d'article 700 du Code de procédure civile sur le Boni de liquidation.
Or, ces conclusions qui tendaient à remettre en cause la décision des premiers juges ne contenaient au dispositif aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
Alors même que l'appel incident de la sci Carta était tardif au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile comme interjeté le 13 octobre 2022 alors qu'elle s'était vue signifier régulièrement la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante dès le 10 mai 2022, le rendant irrecevable, il apparaît que n'ont pas davantage été notifiées par la SCI Carta dans le délai de l'article 909 des conclusions portant appel incident conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la sci Carta encourant en conséquence la sanction de l'irrecevabilité de son appel incident.
Les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure pénale en ce qu'elles visent à délimiter l'étendue de la saisine de la cour, par l'identification des demandes tendant à l'infirmation de certains chefs de dispositif ou à l'annulation du jugement, mais également à santionner d'irrecevabilité des conclusions portant appel incident qui ne seraient pas intervenues, conformément à ces dispositions, dans le délai imparti à peine d'irrecevabilité par l'article 909, tendent directement à informer l'adversaire de l'étendue de la contestation et des demandes sur lesquelles le débat portera afin de lui permettre d'organiser sa défense ou sa réplique, poursuivent la protection d'un intérêt fondamental et ne procèdent pas uniquement d'un simple formalisme.
En ce que ces règles sont déterminées à l'avance et s'imposent pareillement aux parties, l'appelant qui entend poursuivre sa déclaration d'appel étant tenu du même formalisme dans le délai dont il dispose au terme de l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et sont désormais bien connues des parties en regard d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, elles procèdent d'une parfaite visibilité et n'apparaissent pas disproportionnées aux intérêts en présence.
Il s'ensuit que l'appel incident de la sci Carta tendant au paiement de son solde créditeur de compte courant et à la révision des comptes de liquidation est en conséquence irrecevable.
IV - Sur les demandes de provision de la SCI Ormat :
La sci Ormat demande, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision dans le boni de liquidation d'un montant de 14 000 euros correspondant au montant de ses droits d'associés dans la sci Le Gua I (1/20 ème) rappelant qu'il dispose d'un compte courant créditeur d'un montant de 163.088 euros alors qu'après déduction des autres comptes courant du boni de liquidation d'un montant de 687 248 euros, il demeure un solde disponible de de 282 463 euros, de sorte qu'il n'existerait aucune contestation sérieuse à la demande qu'elle formule.
Les consorts [J] et M. [U] opposent à cette demande une contestation tenant au fait que la dite créance a été rejetée par le liquidateur pour n'avoir pas été déclarée dans les délais et que la sci Ormat n'a engagé aucune action judiciaire pour faire valoir sa créance et ne justifie d'aucun mouvement de fond au profit de la sci Le Gua 1 en provenance de la sci Ormat.
La selarl Philae s'y oppose au motif que la sci Ormat a d'ores et déjà reçu au titre de ses droits d'associée une somme de 21 511,98 euros.
Cependant, alors qu'il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état peut, en application des dispositions combinées des articles 907 ancien et 789 du code de procédure civile accorder une provision au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable, force est de constater, d'une part, que si la créance de la société Ormat a été déclarée forclose ladite créance n'avait été déclarée qu'au titre d'un compte courant d'associée (sa pièce n° 10) et cette forclusion n'est opposable qu'à la procédure collective, sans éteindre le principe même de la créance et, d'autre part, alors qu'il n'est pas réclamé par la sci Ormat une provision à valoir sur sa créance de compte courant mais dans ses droits incontestables et non contestés d'associée, force est d'observer que la selarl Philae ne justifie nullement par la production de la pièce n° 11 à laquelle elle se réfère de l'effectivité du versement à la sci Ormat d'une somme de 21.511,89 euros qui aurait éteint ses droits d'associée dans la SCI Le Gua 1.
En effet, cette pièce correspond uniquement a une proposition faite par lettre officielle du conseil de la Selarl Philae à ceux des autres associés de répartir le boni de liquidation, hors créances de solde des comptes courants en débat devant la cour, à hauteur de la somme de 21 511,98 euros au profit de la sci Ormat, alors que rien n'indique que les parties se soient entendues sur ces bases, ni surtout que cette somme a été effectivement versée à la sci Ormat.
Ne sollicitant que le paiement de ses droits d'associée, la sci Ormat n'a pas à produire de détail des mouvements de fonds de la sci Ormat vers la sci Le Gua 1, appartenant au représentant de la sci Le Gua 1 de justifier de ce paiement.
Il en résulte que les droits d'associée de la sci Ormat, qui ne seraient le cas échéant remis en cause que par sa propre créance de compte courant qui est discutée devant la cour, de nature à diminuer le boni de liquidation, ne sont pas sérieusement contestables par les intimés à hauteur de la somme de 14.000 euros telle que réclamée par la sci Ormat.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de 14 000 euros sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses demandes subsidiaires.
Les consorts [J], la selarl Philae et M. [U] qui succombent en leurs incidents pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la sci Ormat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant respectivement déboutées de leurs autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel de la sci Ormat.
Dit que la demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel incident de la sci Carta par voie de conséquence de la caducité de la déclaration d'appel est sans objet.
Déclare irrecevable la demande de la sci Ormat d'annulation des résolutions 1 à 6 de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2020, formulée devant la cour.
Déclare recevable comme non prescrite la demande de la sci Ormat en remboursement de son solde créditeur de compte courant (163 088 euros),
Déclare irrecevable l'appel incident de la sci Carta pris dans ses conclusions du 13 octobre 2022, tendant au paiement de son compte courant d'associée et à la rectification en conséquence des comptes de liquidation.
Alloue à la sci Ormat une provision de 14 000 euros à valoir sur ses droits d'associée dans la SCI Le Gua 1.
Enjoint à la selarl Philae de s'acquitter un paiement de cette somme entre les mains de la sci Ormat.
Condamne in solidum, les consorts [J], la selarl Philae et M. [T] [U] à payer à la sci Ormat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande de ce chef.
Ordonne la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du Mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, salle A.
Fixe la clôture des débats au 07 octobre 2025.
Condamne in solidum, les consorts [J], la selarl Philae et M. [T] [U] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.