CA Lyon, 8e ch., 16 avril 2025, n° 24/01840
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
My Property (SARL)
Défendeur :
Société Y. K.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mme Drahi, Mme Laurent
Avocats :
Me Laffly, Me Hanachowicz, Me Ligier, Me Guillerminet
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2021, la SASU [Y] [K], exerçant sous l'enseigne ICE45, réalise des prestations de SEO (optimisation pour moteur de recherche) des sites barnes-[Localité 4].com, bernes-leman.com et barnes-barcelona.com.
Par lettre recommandée du 3 mars 2023, M. [H] [B], en qualité de «'président Barnes [Localité 4], Léman, [Localité 5]'» a notifié à M. [Y] [K] la fin de leur collaboration pour les sociétés My [Localité 4] Property (Barnes [Localité 4]) et Inspiration (Barnes Léman) dans les termes suivants': «'En vertu de l'article L.442-1 du Code de commerce, nous invoquons la faculté de résiliation sans préavis pour cause d'inexécution de vos obligations, notamment':
Optimisation onsite/offsite : aucune stratégie partagée sur la stratégie des mots clefs pour 2023.
Mots clés': aucun rapport ou documents partagés sur la stratégie des mots clés pour 2023.
Netlinking': aucun moyen de vérifier le respect de l'obligation de moyen par manque de transparence.
Suivi': aucun rapport mensuel depuis septembre 2022.
Rédaction': aucun article entre septembre 2022 et janvier 2023.
Trafic': chute du trafic du site Barnes [Localité 4] et Léman sans explications ni solution.'»
Par courriel du 20 mars 2023, M. [Y] [K] a indiqué prendre note de la rupture fautive des relations contractuelles par M. [B] et il a réclamé le paiement de factures restant dues. Par courrier de son conseil du 27 avril 2023, il a mis en demeure la société My [Localité 4] Property de lui payer les factures numéros 3, 6, 9 et 10 émises les 5 février et 17 mars 2023 pour la somme globale de 46'560 euros TTC.
En l'absence de paiement, la SASU [Y] [K] a, par exploit du 6 juin 2023, fait assigner la société My [Localité 4] Property devant la formation de référé du tribunal de commerce de [Localité 4] en paiement et, par ordonnance de référé contradictoire du 31 janvier 2024, le président du Tribunal de commerce de [Localité 4] a':
Condamné la société My [Localité 4] Property à payer à la société [Y] [K] les sommes provisionnelles de 1'600 euros HT, soit 1'920 euros TTC au titre de la facture numéro 3, 12'800 euros HT, soit 15'360 euros TTC au titre de la facture numéro 9 et 10'000 euros HT, soit 12'000 euros TTC au titre de la facture numéro 10,
Condamné la société My [Localité 4] Property à verser à la société [Y] [K] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société My [Localité 4] Property au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le juge a retenu en substance':
Que la société My [Localité 4] Property a validé le devis du 7 juin 2020 concernant l'optimisation et l'amélioration des positions du site www.barnes-barcelona.com pour une durée de 12 mois et des mensualités de 2'000 euros HT et que la facture n°10 du 17 mars 2023 couvre la période de janvier 2021 à mai 2021 pour un montant total de 10'000 euros ; que la société My [Localité 4] Property, qui prétend que cette facture ne la concernerait pas mais concernerait une société de droit espagnol, Rancel Consulting Barcelona, a signé le devis qui lui avait été adressé à son nom et qu'elle doit en conséquence cette facture';
Que le devis du 26 septembre 2022 concernant l'optimisation et l'amélioration des positions du site www.barnes-[Localité 4].com comprend une durée de 12 mois et des mensualités de 1'600 euros HT'; que la société [Y] [K] démontre que les griefs que lui oppose la société My [Localité 4] Property ne sont pas justifiés ou qu'ils relèvent d'une obligation de moyen et que l'engagement est à durée déterminée'; que dès lors, en l'absence de contestations sérieuses, la société My [Localité 4] property doit les sommes réclamées soit 1'600 euros HT au titre de la facture n°3 et 12'800 euros HT au titre de la facture n°9';
Qu'un autre devis a été adressé à la société Inspiration, portant le nom commercial Barnes Léman, laquelle société n'est pas dans la cause'; que dès lors, la demande dirigée contre cette société est irrecevable.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, la SAS société My [Localité 4] Property a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 14 mars 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2024 (conclusions d'appelante n°2), la SAS société My [Localité 4] Property demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de l'ordonnance attaquée),
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable la demande formulée par la société [Y] [K] au titre de la facture n°10 en ce qu'elle intéresse une partie qui n'est pas dans la cause,
Débouter la société [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse
Débouter la société [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Y] [K] à payer à la société My [Localité 4] Property la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2024 (conclusions en réponse), la SAS [Y] [K], exerçant sous le nom commercial ICE 45, demande à la cour':
Débouter la société My [Localité 4] Property de ses demandes,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a (reprise de partie du dispositif de l'ordonnance attaquée),
Y ajoutant
Condamner la société My [Localité 4] Property à payer à la société [Y] [K] la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sera à la charge de la SAS Inspiration à payer à la société [Y] [K].
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande au titre de la facture n° 10':
La société My [Localité 4] property demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une provision au titre de la facture n°10 dès lors que le devis vise expressément l'amélioration de l'audit, de l'optimisation et l'amélioration du site www.barnes-barcelona.com. Elle renvoie aux mentions légales de ce site pour considérer qu'il ne fait aucun doute que celui-ci est exploité par la société Rancel Consulting Barcelona. Elle ajoute que le devis a bien été signé par le mandataire social de la société de droit espagnol, M. [J], et non par le dirigeant social de la société My [Localité 4] Property, sans confusion possible avec la signature de M. [B].
Elle précise que les agences Barnes sont un réseau d'agences indépendantes et que la circonstance qu'elles aient un même prestataire n'emporte pas qu'elles disposent du pouvoir de s'engager mutuellement. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'erreur commise dans son devis par la société intimée qui tente en réalité d'entretenir une confusion entre les agences Barnes. Elle se défend de l'application de la théorie du mandat apparent puisqu'aucun représentant de la société My [Localité 4] Property n'a accepté le devis, ni confirmé les prestations au profit du site de [Localité 2].
La société [Y] [K] conteste l'irrecevabilité de ses demandes concernant la facture n°10 dès lors que, comme l'a exactement relevé le juge des référés, la société My [Localité 4] Property a validé le devis le 8 juin 2020 établi à son ordre. Elle fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de deviner l'identité du signataire et elle considère qu'il revient à la société appelante d'appeler dans la cause, si besoin était, la société de droit espagnol. Elle souligne avoir régulièrement exécuté ses prestations et avoir en conséquence émis une facture au nom de Barnes [Localité 4].
À titre subsidiaire sur ce point, elle invoque la théorie du mandat apparent tel que définie par la jurisprudence au visa de l'article 1156 du Code civil, dès lors que M. [B] s'est toujours présenté comme le dirigeant des sociétés Barnes, sans distinction, sollicitant lui-même des devis pour toutes les structures et résiliant d'ailleurs les contrats, de nouveau sans distinction. Elle fait valoir qu'elle ignorait que le devis avait été signé par un représentant sans pouvoir.
Sur ce,
Au termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Le premier alinéa de l'article 1156 du Code civil énonce que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En l'espèce, la société [Y] [K] ne produit pas la facture n°10 litigieuse que l'ordonnance de référé attaquée présente, sans explications contraires des parties sur ce point, comme se rapportant à des prestations allant de janvier 2021 inclus à mai 2021 inclus, pour un montant de 10'000 euros HT, réalisées en exécution d'un devis validé le 7 juin 2020.
La société intimée produit en revanche sept devis, tous mentionnant comme «'destinataire'» «'Barnes [Localité 4]'». L'un de ces devis se rapporte à l'optimisation et l'amélioration des positions du site www.barnes-barcelona.com et il supporte, dans les champs réservés à l'accord du client, les mentions, pour partie manuscrites, «'bon pour accord à [Localité 2] le 8 juin 2020'», soit le devis évoqué dans la motivation du premier juge nonobstant une erreur de date (7 au lieu de 8 juin).
En l'état de ces éléments, la cour relève d'abord que la société appelante fait justement remarquer que ce devis accepté le 8 juin 2020 supporte une signature dont le tracé est très différent de celui apposé sur les autres devis. Dès lors, le premier juge ne pouvait pas considérer que ce devis avait été signé par le représentant légal de la société My [Localité 4] Property et que ce point n'était pas contesté. En réalité, il est manifeste que ce devis a été signé par une autre personne que M. [B].
Dans ces conditions, la théorie du mandat apparent, invoquée à titre subsidiaire par la société intimée, est nécessairement inopérante puisque M. [B], représentant de la société My [Localité 4] Property, n'a pas accepté le devis pour le compte d'une société tierce.
En réalité, la société [Y] [K] a nécessairement été informée que ce devis ne serait pas signé par M. [B] puisque, à la différence des autres devis dont les champs se rapportant aux lieux et date d'acceptation par le client avaient été été pré-renseignés par la société intimée, ces même champs avaient été laissés libres, nécessairement en prévision d'une acceptation en un autre lieu que [Localité 4], et à une autre date en raison de l'éloignement du signataire. D'ailleurs, ces champs ont été complétés de manière manuscrite comme vu ci-avant pour mentionner [Localité 2] et le 8 juin 2020.
En outre, la circonstance que la société [Y] [K] ait établi des devis distincts selon que ses prestations concernent les sites barnes-[Localité 4].com, barnes-leman.com et barnes-barcelona.com tend également à démontrer qu'elle était parfaitement informée que ses prestations étaient destinées à des entités différentes, sans quoi elle aurait établi un unique devis pour chaque année. Dès lors, il lui appartenait de se renseigner sur les adresses précises de facturation se rapportant à chacun des devis acceptés et, au stade de son assignation en référé, de diriger ses demandes contre les sociétés ayant accepté lesdits devis, à l'instar de l'assignation qu'elle a finalement fait délivrer à la société Inspiration, exerçant sous l'enseigne Barnes Léman, en paiement au titre de sa facture n°6 suite au rejet de cette demande par l'ordonnance attaquée.
La facture n°10 se rapportant au devis accepté le 8 juin 2020 par une société de droit espagnol qui n'est pas dans la cause, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société My [Localité 4] Property à payer la somme provisionnelle de 10'000 euros HT soit 12'000 euros TTC au titre de cette facture, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare cette demande en paiement irrecevable pour être mal dirigée.
Sur les demandes en paiement au titre des factures n°3 et 9':
La société My [Localité 4] Property sollicite le rejet des demandes de la société [Y] [K] sujettes à contestations sérieuses tenant d'abord à l'identité du débiteur dès lors qu'elle affirme que la créance alléguée est en partie composée de sommes réclamées sur le fondement de documents contractuels et de prestations qui ne la concernent pas.
Elle oppose ensuite des contestations tenant au montant des créances alléguées dès lors que la société [Y] [K] réclame le double du prix convenu aux termes de sa facture n°9, qu'elle explique dans le cadre de la présente instance par l'application d'une indemnité de résiliation anticipée mentionnée dans la facture, laquelle au demeurant est également réclamée au fond contre la société Inspiration. Elle relève que le juge des référés a ramené le montant de la facture litigieuse à la somme de 15'630 euros TTC au lieu des 30'720 euros réclamés.
Elle oppose des contestations tenant à la nature des créances alléguées dès lors que le contrat ne comporte aucune clause pénale ou indemnité de résolution anticipée et qu'en tout état de cause, l'application d'une telle prévision contractuelle supposerait la preuve d'une résolution unilatérale fautive. Elle relève que la société intimée ne distingue pas le fondement de ses demandes puisqu'elle invoque l'article L.442-1 du Code de commerce se rapportant à la rupture unilatérale fautive, concurremment avec le caractère déterminé de la durée du contrat au visa de l'article 1212 du Code civil. Elle rappelle que le juge des référés n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts. Elle relève que la demande en paiement n'est même pas formée à titre provisionnel.
Elle oppose pour finir des contestations tenant à la mauvaise exécution des prestations de référencement comme cela résulte des échanges entre les parties aux termes desquels elle a, à plusieurs reprises, exprimé son mécontentement. Elle liste les graves dysfonctionnements reprochés à la société [Y] [K], considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire. Elle précise qu'elle ne reproche pas à la société intimée des inexécutions mais des mauvaises exécutions de ses prestations qui constituent des contestations sérieuses justifiant un débat de fond. Elle rappelle avoir préalablement informé la société [Y] [K] de son souhait de rompre le contrat, sans que cette société ne rectifie la situation.
La société [Y] [K] conteste chacune des contestations sérieuses alléguées.
Concernant l'identité de la société débitrice, elle rappelle avoir engagé une action contre la société Inspiration (Barnes Léman), le surplus de ses demandes concernant la société Barnes [Localité 4]. Concernant le montant de la créance, elle expose que la facture n°9 correspond au solde du contrat jusqu'à son terme en septembre 2023. Elle fait valoir que cette facture correspond bien à huit mois de prestations, le surplus écarté par le juge des référés concernant la société Inspiration.
Concernant la nature de la créance, elle rappelle qu'en application de l'article 1212 du Code civil, le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme et elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article L.442-1 du Code de commerce prévoit la responsabilité de celui qui rompt brutalement une relation contractuelle. Elle souligne que la société appelante n'a respecté aucun préavis de rupture.
Concernant la bonne exécution des prestations de référencement, elle rappelle que le SEO regroupe un ensemble de techniques visant à améliorer la visibilité d'un site Web sur les moteurs de recherche comme Google, au moyen de stratégies Onsite et Offsite et elle rappelle les bons résultats de [Y] [K] en la matière. Elle précise travailler pour l'agence Barnes depuis mars 2020, ces prestations étant renouvelées chaque année puisqu'elle donnait satisfaction. Elle se prévaut en particulier d'avoir obtenu 100 % de croissance entre mars 2020 et août 2021. Elle précise que la baisse du trafic intervenue en août 2021 est liée à un crash auquel elle est étrangère et elle déplore s'être trouvée face à des interlocuteurs novices alors qu'un bug n'a jamais été restauré. Elle juge que les courriels tronqués produits par la société appelante ne sont pas probants et que le travail de corrections de textes est la norme. Elle rappelle que les 20 % d'augmentation de visibilité n'étaient pas un objectif contractuel mais qu'elle était en passe de l'atteindre. Elle affirme que, du jour au lendemain, la société Barnes lui a coupé ses accès. Elle conteste sur le plan technique l'ensemble des griefs formulés aux termes de la lettre de rupture qui lui a été adressée, dès lors que le message du support de Semruch, confirmant que la note toxique n'était pas à jour, est sans lien avec ses prestations, que la stratégie partagée sur les mots clés pour 2023 ne pouvait pas être proposée puisque le nouveau site n'était pas en ligne à cette date, que le devis précise que les liens des backlinks ne sont pas fournis au client, que contrairement aux reproches de la société My [Localité 4] property, les rapports de suivi ont été préparés et présentés tous les mois, que la personne en charge du marketing chez Barnes lui avait demandé de ne pas écrire d'articles jusqu'à la mise en ligne du nouveau site et que la chute du trafic provient d'un problème technique qui n'est pas de son fait.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'article 1212 du Code civil énonce que, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Le dernier alinéa de l'article L.442-1 du Code de commerce prévoit quant à lui une faculté de résiliation du contrat sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l'espèce, la société [Y] [K] ne produit pas non plus les factures n°3 et 9 litigieuses, étant observé que l'ordonnance de référé attaquée a fait droit aux demandes de provisions correspondantes en totalité pour la facture n°3 et partiellement pour la facture n°9 et étant rappelé que la société [Y] [K] n'a pas formé appel incident pour obtenir le paiement de la totalité de cette dernière facture puisqu'elle réclame désormais partie de cette même facture à la société Inspiration (Barnes Léman) contre laquelle elle a engagé une action au fond par exploit du 22 avril 2024.
Dès lors et à ce stade, la société My [Localité 4] Property n'est pas fondée à opposer des contestations se rapportant à l'identité du débiteur puisque la facture n°10 a été ci-avant écartée comme concernant Barnes Barcelona et que la partie de la facture n°9 concernant Barnes Léman n'est plus discutée à hauteur d'appel pour faire l'objet d'une autre procédure.
Sous ces précisions, la cour relève que parmi les sept devis produits par la société intimée, l'un, signé le 26 septembre 2022, se rapporte aux prestations d'amélioration des positions du site www.barnes-[Localité 4].com au prix de 1'600 euros HT par mois pendant 12 mois.
Concernant le quantum des créances, l'on comprend que la facture n°3 porte sur un mois de prestations, soit 1'600 euros HT et 1'920 euros TTC, qui ont été exécutés avant que la société My [Localité 4] Property ne résilie unilatéralement le contrat. La facture n°9 quant à elle porte sur les huit mois restant à courir jusqu'au terme des contrats, soit, concernant uniquement la société appelante, la somme de 12'800 euros HT soit 15'360 euros TTC.
Dès lors, ces deux quantums ne souffrent d'aucune contestation sérieuse en ce qu'ils sont vérifiables et qu'ils sont en cohérence avec le devis accepté le 26 septembre 2022.
Pour se défendre de la mauvaise exécution de ses prestations, telle que listée par M. [B] dans le courrier de résiliation des contrats du 3 mars 2023 et telle que reprise dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, la société [Y] [K] produit un procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2023 par maître [S] [W], commissaire de justice à [Localité 4], qui a procédé à une exploitation, par capture d'écrans et par renvois à des liens hypertextes, des travaux réalisés par la société intimée. En l'état de ces éléments et comme justement retenu par le premier juge, la société [Y] [K] justifie suffisamment de l'exécution des prestations prévues au devis accepté le 26 septembre 2022. A l'inverse, les griefs de la société My [Localité 4] property, à défaut d'être évidents, ne présentent pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision. Dès lors, il apparaît que les demandes en paiements ne sont pas sérieusement contestables à concurrence des sommes de 1'920 euros au titre des prestations exécutées et de 15'360 euros au titre des prestations dues jusqu'au terme du contrat qui a été résilié unilatéralement, la faculté de résiliation unilatérale pour inexécution opposée par la société appelante relevant, quant à elle, d'un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société My [Localité 4] Property à payer à la société [Y] [K] les sommes provisionnelles de 1'920 euros au titre de la facture n°3 et de 15'360 euros TTC au titre de la facture n°9, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société My [Localité 4] Property, partie perdante en première instance, aux dépens et à payer à la société [Y] [K] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société [Y] [K], partie partiellement perdante à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens de cette seconde instance.
Cette société sollicite la condamnation de la société Inspiration à prendre en charge les sommes prévues par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Ce texte ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, il n'y a pas lieu d'en faire application, outre que la demande est dirigée contre une société qui n'est pas dans la cause.
Enfin, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, la cour rejette leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal de commerce de [Localité 4] en ce qu'elle a condamné la société My [Localité 4] Property à payer à la société [Y] [K] la somme provisionnelle de 10'000 euros HT, soit 12'000 euros TTC au titre de la facture numéro 10,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la SAS [Y] [K] irrecevable en sa demande au titre de cette facture,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal de commerce de [Localité 4] pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Y] [K] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la demande de la SAS [Y] [K] au titre de la charge les sommes prévues par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.