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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 avril 2025, n° 21/01773

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Rugby Club Le Brusc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Toulouse

Conseillers :

Mme Allard, Mme de Bechillon

Avocats :

Me Potenza, Me Lecolier

TJ Toulon, du 17 déc. 2020, n° 18/02421

17 décembre 2020

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 septembre 2011, une convention a été signée entre l'association Rugby club [Localité 2] et l'association Rugby club du pays [Localité 2], associations de la commune de [Localité 2] qui reçoivent des subventions communales.

Le 19 juillet 2012, une seconde convention de partenariat dite « convention de rassemblement » a été conclue entre elles pour une période de deux ans afin de satisfaire aux obligations de formation imposées par les règlements de la fédération française de rugby, remplies par l'association Rugby club du pays [Localité 2] pour l'association Rugby club [Localité 2] depuis 2003.

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2016, l'association Rugby club du pays [Localité 2] a fait assigner l'association Rugby club [Localité 2] en référé, faisant valoir que cette dernière n'avait pas rempli ses obligations conventionnelles en ne réglant pas la somme de 25 000 euros réclamée par facture annuelle forfaitaire le 29 décembre 2013.

Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge s'est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses émise par l'association Rugby club [Localité 2].

Lors de son assemblée générale de juin 2017, l'association Rugby club [Localité 2] est devenu l'association Rugby club [Localité 2] le brusc.

Par assignation du 3 mai 2018, l'association Rugby club du pays [Localité 2] (RCPSF) a fait citer l'association Rugby club [Localité 2] le brusc (RCSFLB) devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 66 770 euros au titre de sa participation aux frais correspondant à ses obligations sportives, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 32 000 euros au titre de l'abondement à la formation.

Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,

- condamné l'association Rugby club [Localité 2] le brusc à payer à l'association Rugby club du pays [Localité 2] la somme de 1 770 euros,

- débouté l'association Rugby club du pays [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté l'association Rugby club du pays [Localité 2] le brusc de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés.

Pour condamner l'association Rugby club [Localité 2] le brusc au paiement de la somme de 1 770 euros, le tribunal a d'abord relevé que la demande en paiement de la somme de 66 770 euros formée par l'association Rugby club du pays [Localité 2] était fondée sur la convention du 19 juillet 2012 qui ne contenait aucune clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, elle ne pouvait concerner que les saisons 2012/2013 et 2013/2014 pour lesquelles elle avait été conclue, de sorte que cette dernière devait être déboutée de sa demande en paiement pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016 en l'absence de lien contractuel entre les parties.

Cependant, il a relevé que pour les deux périodes non concernées par la convention, l'association Rugby club du pays [Localité 2] justifiait de la réalisation de prestations pour un montant total de 1 770 euros au bénéfice de l'association Rugby club [Localité 2] le brusc qui ne le contestait pas.

Enfin, le tribunal a rejeté les autres demandes de paiement pour la période 2013/2014 ainsi que celle de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, considérant qu'aucun justificatif n'était apporté pour démontrer la réalité des prestations et du préjudice et qu'au demeurant, concernant la demande en paiement de la somme de 32 000 euros, l'association Rugby club du pays [Localité 2] ne démontrait pas en quoi l'association Rugby club [Localité 2] le brusc serait responsable de la baisse de ses subventions.

Pour débouter l'association Rugby club [Localité 2] le brusc de sa demande en annulation de la convention du 19 juillet 2012, le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que cette convention contrevienne aux dispositions de l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où les sommes versées à titre de paiement dans le cadre de la convention étaient censées être la contrepartie de prestations réalisées et non le reversement de subventions d'une association à une autre.

Par déclaration transmise au greffe le 5 février 2021, l'association Rugby club du pays [Localité 2] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et débouté l'association Rugby club [Localité 2] le brusc de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions transmises le 29 avril 2021, l'appelante, l'association Rugby club du pays [Localité 2], demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et débouté l'association Rugby club [Localité 2] le brusc de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'association Rugby club [Localité 2] le brusc à lui payer la somme de :

' 66 770 euros par application la convention du19 juillet 2012 reconduite, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2016 jusqu'au parfait règlement de la somme, se décomposant comme suit :

' saison 2013/2014 : 25 000 euros

' saison 2014/2015: 25 000 euros

' saison 2015/2016: 15 000 euros pour l'école de rugby et équipes compétition moins de 17 ans

' saison 2015/2016 : 1 770 euros de reste dû sur la partie équipe compétition moins de 18 ans

' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du non respect des clauses du contrat et atteinte à la liberté d'association,

' 32 000 euros au titre de l'abondement à la formation conformément à l'article 5 de la convention du 19 juillet 2012, reconduite.

- condamner l'association Rugby club [Localité 2] le brusc à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Sur la demande en paiement de la somme de 66 770 euros, elle soutient que la convention du 19 juillet 2012 :

- est valide dès lors qu'elle prévoit le règlement d'une somme afférente à une prestation et non le reversement d'une subvention et ne contrevient donc pas à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales alors que d'une part, cet article prévoit une exception consistant en l'accord de la collectivité et qu'en l'espèce, la situation a été validée par la commune avec qui il a été régularisé des conventions d'objectif entre 2012 et 2017, et d'autre part, le bilan effectué en 2012 et 2013 certifié par un commissaire aux comptes ne considère pas les sommes versées comme des subventions,

- est applicable au regard des articles 1103 et 1104 du code civil dès lors que l'association Rugby club [Localité 2] le brusc a régularisé la convention, ne l'a pas remise en cause par la suite et a bénéficié des prestations réalisées,

- s'est renouvelée en application de l'article 1214 du code civil, dans la mesure où les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles au-delà de son terme, de sorte qu'il a été reconduit tacitement pour une durée indéterminée.

Toutefois, à titre subsidiaire, elle considère que l'intimée a commis une faute en ne notifiant pas son intention de ne plus conclure de convention de rassemblement tout en continuant à bénéficier des prestations fournies, lui causant un préjudice à la hauteur de la facturation dont le paiement est sollicité.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de l'enrichissement sans cause si ses fondements précédents sont rejetés, caractérisant la subsidiarité de l'action, alors que l'enrichissement résulte des dépenses qu'elle a assumées, dispensant l'intimée d'avoir à y faire face en s'appauvrissant à hauteur de ces dépenses alors qu'aucune cause légitime n'existe.

Sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir que l'association Rugby club [Localité 2] le brusc a :

- violé la clause de confidentialité de l'article 11 de la convention en divulguant le montant de la subvention qu'elle sollicitait lors d'une entrevue avec le maire,

- commis une atteinte à la liberté d'association en tentant de réaliser une fusion forcée des deux associations par l'instrumentalisation de la commune en essayant de débaucher les joueurs de son association et en faisant en sorte qu'elle se voie refuser l'accès aux équipements communaux.

Sur la demande en paiement de la somme de 32 000 euros, elle fait valoir que cette somme correspond à l'application de l'article 5 de la convention du 19 juillet 2012 reconduite qui prévoit le versement du différentiel de la subvention versée à l'association Rugby club [Localité 2] le brusc dans le cas où la sienne était diminuée ou transférée à son profit au titre de l'abondement à la formation alors qu'en l'espèce, il est établi que la subvention versée par la commune à l'association Rugby club [Localité 2] le brusc a été augmentée à son détriment.

Par conclusions transmises le 13 juillet 2021 au visa de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, l'intimée, l'association Rugby club [Localité 2] le brusc, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association rugby club du pays [Localité 2] de l'ensemble de ses autres demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association rugby club du pays [Localité 2] la somme de 1 770 euros, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés.

Statuant à nouveau sur ces points,

- annuler la convention du 19 juillet 2012,

- débouter l'association rugby club du pays [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association rugby club du pays [Localité 2] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner l'association rugby club du pays [Localité 2] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel.

Sur la demande en paiement de la somme de 66 770 euros,

Elle excipe de la nullité de la convention du 19 juillet 2012, soutenant qu'elle viole l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que la convention litigieuse prévoit une participation financière de sa part, versée à l'appelante, alors que ce flux financier présuppose nécessairement l'utilisation pour partie de la subvention qui lui est versé par la commune.

Elle fait valoir, si la nullité n'était pas prononcée, que la convention n'avait été conclue que pour une durée de deux années et qu'elle n'a pas pu être reconduite tacitement en l'absence de toute clause le prévoyant, de sorte que l'appelante ne peut s'en prévaloir pour fonder ses demandes en paiement.

De plus, elle fait valoir qu'une reconduction tacite suppose la poursuite de l'exécution du contrat au-delà de son terme alors que le seul défaut de paiement de sa part suffit à démontrer que telle n'était pas son intention.

Ainsi, elle considère qu'aucune somme, même justifiée, ne peut lui être imputée au regard de cette absence de lien contractuel concernant les saisons autres que 2012/2013 pour laquelle elle a été conclue.

En outre, elle fait valoir que si ses moyens précédents ne devaient pas être retenus, l'appelante sollicite le remboursement de dépenses générales et globales sans en apporter la justification et réclame également le paiement de factures au titre de prestations fictives.

Sur la demande formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle soutient qu'elle est irrecevable car nouvelle en cause d'appel mais qu'en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions de cette action dès lors qu'une autre action est possible à titre principal.

Sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros, elle fait valoir que le principe de confidentialité comporte des exceptions dont fait partie le maire d'une commune avec lequel elle a évoqué la convention, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute.

De plus, elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés au titre d'une atteinte à la liberté d'association et à la convention se sont produits à une période pendant laquelle la convention n'était plus applicable alors qu'en outre, elle ne justifie d'aucun préjudice.

Sur la demande de paiement de la somme de 32 000 euros, elle soutient d'une part qu'elle n'est pas fondée dans la mesure où elle porte sur une période à laquelle la convention ne s'appliquait plus et d'autre part qu'elle ne justifie pas ses allégations qui sont d'ailleurs contredites par une attestation du maire de la commune.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que la procédure initiée par l'appelante est abusive et injustifiée en ce qu'elle tend à remettre en cause une décision communale ayant imposé à deux associations le respect du code des collectivités territoriales.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée à l'encontre de l'association Rugby Club [Localité 2] le Brusc

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Pour contester la légalité des conventions invoquées par l'appelante, l'association Rugby Club [Localité 2] le Brusc leur reproche une contrariété avec les dispositions d'ordre public contenues dans les dispositions de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Ce texte dispose en son alinéa 3 qu'il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.

La convention invoquée par l'association RCPSF, datant du 19 juillet 2012, prévoit notamment que le RCPSF n'ayant aucune obligation fédérale n'étant qu'un club formateur, 'les frais suivants seront entièrement supportés par le RCSF (club support/bénéficiaire)'.

Il est ensuite ajouté que 'si la subvention actuelle de 32 000 euros, versée par la commune au RC du Pays [Localité 2] devait être diminuée et/ou transférée au profit du RC [Localité 2], celui-ci s'engage à reverser le différentiel au RC du Pays [Localité 2] au titre de l'abondement à la formation.' Le différentiel est ensuite défini comme le 'montant de la subvention retiré au RC du pays [Localité 2] au profit du RC [Localité 2] et attribué en subvention annuelle, exceptionnelle ou en contrat de service.' ... 'la participation financière demandée par le RC Pays [Localité 2] au RC [Localité 2] est donc de 15 000 euros'.

En dépit de l'analyse de l'appelante, considérant que ce fonctionnement a reçu l'adhésion du maire de la commune de [Localité 2], de sorte que l'interdiction susmentionnée ne serait pas applicable au cas d'espèce, plusieurs pièces sont produites aux débats démontrant à l'inverse que le maire a attiré l'attention du Rugby Club du pays [Localité 2] quant à ce fonctionnement, notamment suite aux audits réalisés par le cabinet Grandt Thornton.

Ainsi, figurent en annexe d'un courrier du 8 novembre 2012 les points négatifs relevés dans le cadre de l'audit, au premier rang desquels le 'transfert de subventions (juridiquement illégal) entre les deux associations via une refacturation'.

Par attestation du 13 février 2017, M. [W], député-maire de la commune, attestait avoir 'confirmé (aux présidents des associations) que conformément aux recommandations émises par le Cabinet Grant Thornton, en février 2012, cette pratique était illégale au regard du code général des collectivités territoriales et que, seuls les frais dûment justifiés pouvaient être remboursés sur présentation d'une facture'.

Tout accord de l'autorité territoriale est donc exclu par ces écrits, de sorte qu'il convient de constater l'illicéité des stipulations financières prévues par la convention du 19 juillet 2012, laquelle ne peut donc fonder la demande en paiement, quelle que soit la saison concernée, la reconduction d'un accord illégal ne pouvant être admise.

Il appartient donc au RCPSF de justifier des frais exposés au bénéfice du RCSFLB pour en obtenir le remboursement. Or, si le tribunal a justement relevé que deux factures étaient produites au soutien de cette demande, il est, d'une part, démontré par le RCSFLB qu'une partie au moins a été directement assurée par cette association qui produit la facturation du transporteur, et qu'une autre partie n'a pas été effectivement réglée par l'appelante s'agissant d'un transport assuré par les services de la commune, et d'autre part, que la réalité des dépenses n'est pas établie, s'agissant d'une facture émise par l'association RCPSF, ne contenant que des montants identiques évoquant une facturation forfaitaire et non réelle (à titre d'indication, l'ensemble des réception d'après match a été évalué à 90 euros et les déplacements, quels qu'ils soient, à 250 euros). Or, faute de production des factures initiales, et devant le caractère à l'évidence forfaitaire de ces facturations, il apparaît que les frais sollicités constituent en réalité la participation forfaitaire d'un club à l'autre ne reposant que sur l'obtention de la subvention litigieuse et non sur la réalité des dépenses assumées par le RCPSF.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le RCSFLB à régler la somme de 1 770 euros.

Le RCPSF invoque, à titre subsidiaire, un manquement contractuel de la part de la part du RCSFLB tendant à ne pas lui avoir notifié son intention de mettre un terme à leurs relations, lui causant un préjudice à hauteur de la facturation sollicitée à titre principal.

Il n'est pas évoqué de cessation des relations contractuelles entre les parties, mais l'illégalité de leurs rapports financiers, dont les dirigeants des deux associations étaient informés depuis le 8 novembre 2012, date à laquelle le maire de la commune de [Localité 2] a adressé aux représentants des deux structures les conclusions de l'audit comptable et financier diligenté.

Ainsi, le RCPSF n'ignorait pas l'illégalité du dispositif de financement mis en place, de sorte que cette association ne peut invoquer la mauvaise foi de l'intimée à ce titre, pour avoir également maintenu des relations contractuelles en dépit de l'envoi de ce courrier.

L'appelante invoque, à titre infiniment subsidiaire, le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause, considérant que les dépenses prises en charge auraient dû être assumées par le RCSFLB.

Il convient de considérer en réponse au moyen soulevé par l'intimée qu'une telle demande tend aux mêmes fins que la demande principale, visant à obtenir la condamnation du RCSFLB au paiement des sommes initialement sollicitées sur le fondement de la convention du 19 juillet 2012.

La condition tenant à l'absence d'autre action ouverte est remplie en l'espèce, en l'état de l'illégalité de la stipulation financière fondant l'action à titre principale.

Il appartient ainsi au RCPSF de démontrer que l'intimée s'est enrichie tandis qu'il s'appauvrissait corrélativement.

L'association appelante estime en effet que son club partenaire devait participer aux frais correspondant à ses obligations sportives, évoquant notamment, à titre d'exemple, les frais de transport. Celle-ci n'indique néanmoins pas en quoi les sommes sollicitées, rigoureusement identiques à ce que prévoyait la convention, ont été dépensées au bénéfice de son partenaire, ni ne justifie les avoir réellement dépensées, ce qui au demeurant est contesté par l'intimée.

Il convient donc de débouter l'association RCPSF de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause de son adversaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Cette demande, implicitement fondée sur les dispositions des articles 1134 et1147 ancien du code civil, tend à faire sanctionner deux manquements du RCSF dans l'exécution de la convention du 19 juillet 2012 tenant à la violation de la clause de confidentialité et de la violation d'une clause de non concurrence entre les deux entités.

L'intimée relève à juste titre, d'une part, s'agissant de la clause de confidentialité, que celle-ci prévoyait des exceptions l'autorisant à communiquer avec le maire de la commune, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché de ce fait, et d'autre part, que la convention fondant la demande indemnitaire de l'appelante, signée le 19 juillet 2012 pour une durée de deux ans et n'a fait l'objet d'aucune reconduction tacite, de sorte que celle-ci ne peut fonder l'action invoquée, les faits reprochés au RCSFLB datant pour l'un de l'année 2017 et pour l'autre de l'année 2016.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association RCPSF de sa demande indemnitaire.

Sur la demande au titre de l'abondement à la formation

Cette demande est exclusivement fondée sur les stipulations de l'article 5 de la mention du 19 juillet 2012 prévoyant que 'si la subvention actuelle qui est de 32 000 euros, versée par la commune au RC Pays [Localité 2] devait être diminuée et/ou transférée au profit du RC [Localité 2], celui-ci s'engage à reverser le différentiel au RC du Pays [Localité 2] au titre de l'abondement à la formation.'

Conformément à ce qui a été jugé plus avant, cette clause a été jugée illégale, comme l'avait souligné le maire de la commune par écrits cités dans la présente décision. Il ne peut donc être fait droit à cette prétention.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association RCPSF de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.

En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que l'association RCPSF a entendu abuser de son droit d'agir en justice.

L'association RCSFLB sera donc déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Succombant, l'association RCPSF sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'association Rugby club [Localité 2] le brusc à payer à l'association Rugby club du pays [Localité 2] la somme de 1 770 euros et débouté l'association Rugby club [Localité 2] le brusc de sa demande d'annulation de la convention du 19 juillet 2012 ;

Statuant à nouveau,

Constate l'illicéité des stipulations financières contenues dans la convention du 19 juillet 2012;

Déboute l'association Rugby club du pays [Localité 2] de ses demandes en paiement ;

Y ajoutant,

Condamne l'association Rugby club du pays [Localité 2] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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