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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avril 2025, n° 23/00512

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BTSG (SCP)

Défendeur :

Macif (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Caullireau-Forel

Conseillers :

Mme Charbonnier, Mme Kuentz

Avocats :

Me Parenty-Baut, Me Cattaneo

T. com. Chalon-sur-Saône, du 13 mars 202…

13 mars 2023

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2019, la SAS CMC Motorsport a vendu à M. [V] un véhicule Jaguar XJ immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 11 mai 2011.

M. [V] a adhéré à l'assurance souscrite par la venderesse auprès de la Macif, via la société Assistance Mécanique Service, dite 'Garantie Saphir 12 mois v. d'exception'.

Le véhicule est tombé en panne dès le 5 octobre 2019.

Il a été expertisé :

- d'une part le 23 décembre 2019, à la demande de la société AMS par Cab Expertise

- d'autre part le 28 juillet 2020, à la demande de la société AMS par Cab Expertise et à la demande de Groupama, assureur de protection juridique de la société CMC Motorsport, par Idea.

A une date et selon des conditions non précisées, la société CMC Motorsport a repris le véhicule à M. [V].

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CMC Motorsport.

Par acte du 19 novembre 2021, la société CMC Motorsport a fait assigner la société AMS devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin essentiellement d'obtenir, en exécution de la garantie Saphir sa condamnation à lui payer la somme de 19 180,64 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule.

La société BTSG, liquidateur judiciaire de la société CMC Motorsport, est intervenue à l'instance.

La Macif est également intervenue à l'instance. Elle a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes présentées finalement à son encontre.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société CMC Motorsport,

- constaté la mise hors de cause de la société AMS - Assistance Mécanique Service,

- pris acte de l'intervention volontaire de la Macif,

- déclaré irrecevable la demande de la SCP BTSG ès qualités, pour défaut de qualité à agir,

- débouté la société BTSG ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la SCP BTSG ès qualités aux dépens et à payer à la Macif la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

Par déclaration du 24 avril 2023, la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CMC Motorsport a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions, sauf celles ayant constaté la mise hors de cause de la société AMS et ayant pris acte de son intervention volontaire et de l'intervention volontaire de la Macif.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 10 juillet 2023, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 568 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- juger son appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement dont appel

- la juger recevable en son action

- évoquant, condamner la Macif à lui verser la somme de 19 180,64 euros, montant correspondant au coût de la remise en état du véhicule Jaguar XJ immatriculé [Immatriculation 5],

- débouter la Macif de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Macif à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Macif aux entiers dépens d'instance et d'appel en réservant pour ces derniers à la Selas Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2023, la Macif demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l'article L.217-7 du code de la consommation et de l'article 1641 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, débouter la SCP BTSG ès qualités de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamner la SCP BTSG ès qualités à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP BTSG ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bachalard, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

MOTIFS

Il ressort des pièces du dossier que la garantie Saphir est un contrat de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société CMC Motorsport, au profit de ses clients, qui en sont les bénéficiaires, les biens assurés étant chacun des véhicules vendus par la société CMC Motorsport, et l'objet de la garantie étant la prise en charge des réparations rendues nécessaires par la casse fortuite d'une ou de plusieurs pièces.

Il est stipulé à l'article 4 du contrat que :

- les dommages ou préjudices dus à une responsabilité quelle qu'elle soit, contractuelle, délictuelle ou légale ou résultant du droit commun sont expressément exclus du présent contrat,

- indépendamment des droits résultant du présent contrat, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 et 1648 du code civil.

La Macif soutient et les premiers juges ont retenu que la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMC Motorsport était irrecevable à solliciter l'exécution de cette garantie à son profit.

L'appelante soutient qu'étant propriétaire du véhicule, elle est recevable en sa demande. Elle rappelle que la panne est survenue pendant la période de garantie et elle fait valoir que 'l'action dont bénéficiait M. [V] à l'encontre de la Macif constitue un accessoire du véhicule et lui a nécessairement été transmise lorsqu'elle est redevenue propriétaire de ce dernier'. Elle invoque la jurisprudence applicable en présence d'une chaîne de contrats, qui admet le transfert de certaines actions contractuelles en cas de transfert d'une chose, l'action étant l'accessoire de la chose et l'effet obligatoire d'un contrat pouvant être étendu à un tiers.

En l'espèce, la cour relève que l'article 6 du contrat prévoit expressément, sous certaines conditions, la cessibilité de la garantie au bénéfice du nouveau propriétaire du véhicule assuré en cas de revente de celui-ci à un tiers.

Toutefois, il résulte tant des termes du courrier adressé le 17 mars 2020 à la société AMS par la société CMC Motosport que du rapport d'Idea, que M. [V] n'a pas revendu son véhicule à un tiers mais que la société CMC Motorsport a été 'obligée' ou n'a pas 'eu d'autre choix' que de 'reprendre' le véhicule qu'elle avait vendu à M. [V].

L'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une chaine de contrats et à se présenter comme un tiers, la reprise du véhicule à M. [V] s'analysant, ainsi que le soutient la Macif, en une résolution, voire en une annulation de la vente du 20 juillet 2019, avec tous les effets qui s'y rattachent.

Dans ces circonstances, l'appelante ne peut être bénéficiaire de la garantie Saphir, si bien qu'elle n'est pas recevable en son action.

Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société BTSG ès qualités et de retrancher de ce jugement la disposition par laquelle cette société a été déboutée de sa demande, dès lors que les premiers juges n'ont pas eu à examiner le bien-fondé de sa demande.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société BTSG ès qualités.

Le bénéfice de l'article 699 du code de procéduré civile étant réservé aux avocats postulants, il ne peut être accordé à Maître David Bachalard, avocat au barreau de Paris, qui est en l'espèce l'avocat plaidant de la Macif.

L'appelante ne peut pas prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, dont les conditions d'application ne sont réunies qu'au profit de la Macif.

La cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros et lui accorde une indemnité procédurale complémentaire de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Retranche du jugement dont appel la disposition par laquelle la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMC Motorsport a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 180,64 euros,

Confirme les autres dispositions critiquées du jugement dont appel,

Ajoutant,

Condamne la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMC Motorsport aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître David Bachalard,

Condamne la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMC Motorsport à payer à la Macif la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

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