Livv
Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avril 2025, n° 22/01780

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion (Sté)

Défendeur :

Jey Agri (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leger

Vice-président :

Mme Legrois

Conseiller :

Mme Beraud

Avocats :

Me Garnault, Me Vaillant

T. mixte com. Saint-Pierre, du 29 nov. 2…

29 novembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Réunion (CRCAMR) a consenti à la SARL Jey agri un prêt professionnel d'un montant de 300 000 euros le 9 février 2018, puis un deuxième prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros le 14 février 2019, un troisième prêt de 300 000 euros le 27 mars 2019, un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 150 000 euros le 5 juin 2020 et une ligne de crédit d'un montant de 300 000 euros le 9 février 2018.

Par jugement du 19 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jey agri et désigné la SELAS BL&Associés comme administrateur et la SELARL [R] comme mandataire judiciaire.

La CRCAMR a adressé le 28 octobre 2021 un courrier de déclaration de créance à la SELARL [R] mais a commis une erreur matérielle dans l'envoi du bordereau de la lettre recommandée avec accusé de réception qui a mentionné comme destinataire l'étude de la SELAS Egide, mandataire judiciaire non désigné dans la procédure.

Informée de cette erreur le 25 novembre 2021, elle a procédé à une nouvelle déclaration de créances entre les mains de Maître [H] [R] expédiée le 30 novembre 2021 et, par requête déposée au greffe du tribunal mixte de commerce le 13 décembre 2021, en a sollicité le relevé de forclusion. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge- commissaire en date du 12 juillet 2022 contre laquelle elle a formé un recours par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande de relevé de forclusion de sa déclaration de créances formée par la CRCAMR dans la procédure collective ouverte au profit de la SARL Jey agri,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la CRCAMR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés pour la somme de 65,75 euros TTC.

Le tribunal a retenu que le créancier ne pouvait soutenir ne pas être responsable du défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal et que l'envoi à une mauvaise adresse, alors que la déclaration mentionnait le bon destinataire, était sans incidence sur la forclusion de son action. Il a en effet considéré que, l'article L.622-26 du code de commerce ne prévoyant aucune alternative à la défaillance du fait du créancier, l'intention qui était la sienne de la transmettre au mandataire judiciaire était sans effet, ni le fait que la créance n'était pas éteinte.

Par déclaration du 13 décembre 2022, la CRCAMR a interjeté appel de cette décision. Elle a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 3 mars 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 3 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 21 juin 2023 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie.

La SELAS BL & associés et la SELARL [R] n'ont pas constitué avocat. L'appelante leur a fait signifier sa déclaration d'appel par actes délivrés le 10 mars 2023 à l'étude du commissaire de justice concernant la première et à personne habilitée à le recevoir s'agissant de la seconde.

La société Jey agri a constitué avocat par déclaration du 27 mars 2023 et notifié par voie électronique le 7 avril 2023 des conclusions d'incident et des conclusions au fond.

Par ordonnance sur incident rendue le 22 mai 2024, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a :

- déclaré irrecevable la demande afférente à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,

- débouté la société Jey agri de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné la société Jey agri aux entiers dépens de l'incident,

- condamné la société Jey agri à payer à la CRCAMR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de circuit court du 18 septembre 2024.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 19 février 2025.

Par note notifiée sur le RPVA le 4 février 2025 le conseil de la société Jey agri a informé la cour de ce que l'appelante ayant produit de nouvelles conclusions et pièces la veille, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour recueillir le sentiment de sa cliente et a ainsi fait valoir que la procédure ne pouvait être clôturée en l'état.

Par réponse transmise le 10 février 2025 sous la même forme, la cour a indiqué aux parties que l'ordonnance de clôture serait révoquée, à nouveau fixée au 19 février 2025 et le dossier retenu à l'audience fixée à cette date.

Par mention au dossier, la clôture a ainsi été révoquée et fixée à nouveau à la date du 19 février 2025. A l'issue de l'audience qui s'est tenue le même jour, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions additionnelles n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la CRCAMR demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- la relever de la forclusion qui lui a été opposée par la SELARL [R],

- admettre au passif de la SARL Jey agri ses créances au titre des prêts :

n°00000271503 du 9 février 2018, pour la somme de 130 843,74 euros,

n°00000392126 du 14 février 2019, pour la somme de 126 758,93 euros,

n°00000392130 du 27 mars 2019 (trésorerie en compte) pour un montant de 299 133,86 euros,

n°00000553808 du 5 juin 2020, pour la somme de 150 137,83 euros,

n°30004443680 du 9 février 2018 (ligne de crédit documentaire) pour la somme de 113 756 euros,

Soit un total de 820 630,36 euros dont :

299 133,86 euros à titre privilégié

et 521 496,50 euros à titre chirographaire

- débouter la SARL Jey agri de toutes ses prétentions, fins et conclusions.

L'appelante fait valoir que :

- l'intimée n'a pas signalé à l'administrateur judiciaire l'existence de ses créances alors que l'article 622-26 alinéa 1 du code de commerce et la jurisprudence consacrent l'automaticité du relevé de forclusion lorsque le débiteur a omis de signaler la créance au moment d'élaborer la liste des créanciers ou lorsque la liste prévue à l'article L.622-6 du code de commerce n'a pas été établie, sans qu'elle n'ait à justifier d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance,

- la déclaration adressée le 30 octobre 2021 à la mauvaise adresse était tardive mais valide, s'analyse en une demande en justice ayant pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'article R.622-24 du code de commerce ; un nouveau délai de deux mois a, par conséquent, commencé à courir le 30 octobre 2021 et la seconde déclaration de créance transmise le 25 novembre 2021 est intervenue avant que la forclusion ne soit acquise,

- le défaut de déclaration ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à la garantie qu'elle a consentie ; si ses créances devaient être omises du plan à venir, la procédure de redressement serait vaine dans la mesure où une fois redressée l'intimée devra faire face au remboursement des prêts et alors que les cautions des engagements de cette dernières sont ses gérants ; l'admission de ses créances se justifient de plus fort.

Par conclusions d'intimés devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Jey agri demande à la cour de :

In limine litis

- déclarer que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas l'objet du recours, n'a pas eu d'effet dévolutif,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CRCAMR et l'en débouter,

- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 22/01421 (RG n°22/01780), faute pour la CRCAMR, représentée par Maître [L] [V], de lui avoir signifié ladite déclaration d'appel et remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour respectivement dans le délai de dix jours et d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai,

Au fond

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter purement et simplement la CRCAMR de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant

- condamner la CRCAMR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner CRCAMR aux entiers dépens.

L'intimée fait notamment valoir que :

- l'acte d'appel est irrecevable car il n'indique pas s'il tend à l'annulation et/ou à l'infirmation du jugement, et n'emporte ainsi pas effet dévolutif saisissant la cour,

- l'appelante n'a pas déclaré sa créance à l'organe habilité à représenter les créanciers ; cette défaillance étant de son fait, il ne peut être fait droit à la demande de relevé de forclusion,

- l'appelante était parfaitement informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le fait qu'elle l'ait omise de la liste des créanciers n'a aucune conséquence sur le défaut de déclaration de sa créance,

- l'argument de dire que la banque se retournera contre les gérants de la société, cautions personnelles des prêts et mettra ainsi à néant les effets de la procédure collective est inopérant car à l'issue de la procédure elle aura désintéressé la majorité de ses créancier et apuré la majeure partie de son passif de sorte que sa situation financière sera plus saine et lui permettra de faire face au remboursement des sommes dues à l'appelante, en outre, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables à la caution pour la durée de l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements contenus dans le plan ont été tenus.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la caducité de l'appel

L'intimée n'a pas notifié de nouvelles écritures au fond après que l'ordonnance rendue sur incident le 22 mai 2024 a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Si cette fin de non-recevoir reste ainsi soulevée dans les conclusions soumises à la cour d'appel, force est de constater qu'il a déjà été statué sur cet incident et la prétention formée à ce titre est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée.

- Sur la recevabilité de l'appel et l'effet dévolutif

Aux termes des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il défère à celle-ci la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En outre, l'article 901 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'ordonnance sur incident du 22 mai 2024 a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir afférente à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au motif qu'elle relevait des pouvoir de la cour d'appel statuant au fond.

Au terme de ses dernières conclusions au fond, l'intimée soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel n'emporte pas effet dévolutif en ce qu'elle ne comporte pas la mention d'une demande d'infirmation du jugement déféré, cet acte ne contenant ainsi pas d'objet contrairement aux exigences prescrites par le code de procédure civile.

L'appelante, dans ses dernières écritures au fond, n'a pas conclu sur ce point.

Aucun des textes susvisés n'exige que la déclaration d'appel mentionne de manière littérale qu'il est demandé l'infirmation de la décision. La déclaration d'appel notifiée le 13 décembre 2022 précise que son objet est de contester le jugement rendu et reprend expressément les dispositions qui en sont critiquées. Sa lecture porte ainsi à la connaissance de la cour d'appel de manière non équivoque que l'appelante prétend à l'infirmation de la décision de première instance et non à son annulation, et quelles en sont les dispositions concernées.

L'appel interjeté par la CRCAMR sera donc déclaré recevable.

- Sur la forclusion de la déclaration de créance

En application des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication de ce jugement au BODACC.

L'article L.622-6 dans sa version antérieure à la loi n 2022-172 du 14 février 2022, dispose que le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'article R. 622-5 du même code ajoute que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe du tribunal de commerce.

L'article L.622-26 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu par l'article L.622-24 du code de commerce, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement a été publié au BODACC le 5 septembre 2021. L'appelante a transmis sa déclaration de créance le 28 octobre 2021 mais pas au mandataire judiciaire désigné à la procédure. Une nouvelle déclaration adressée au bon organe de la procédure a été formalisée, mais après la fin du délai de deux mois prévu par les textes susvisés.

L'erreur de destinataire commise est bien du fait de l'appelante qui s'est ainsi montré défaillante dans la déclaration de sa créance.

Néanmoins, les deux motifs de relevé de forclusion prévus par l'article L.622-26 sont alternatifs, l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers constituant un cas autonome permettant le relevé de forclusion. La connaissance que le créancier pouvait avoir de l'ouverture de la procédure collective n'a pas d'incidence sur les conséquences tirées de cette omission, dès lors, l'appelante n'est pas tenue d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Il résulte des pièces versées à la procédure par l'appelante qu'elle n'a été inscrite ni sur la liste des créanciers déclarés par l'intimée à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, ni sur celle recensant les créances, établie par le mandataire judiciaire sur déclaration de la débitrice. L'intimée ne communique aucun document prouvant le contraire ni ne développe de moyen en ce sens.

Au regard de ces constatations et conformément à l'article L.622-26 du code de commerce susvisé, l'appelante, qui a été omise de la liste des créanciers, doit être relevée de sa forclusion.

Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.

- Sur l'admission de la créance de l'appelante à la procédure collective

L'article R.622-25 alinéa 1 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L.624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L.624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.

Il découle de ce texte que l'action en relevé de forclusion n'a pas pour objectif de statuer sur l'existence et le montant de la créance mais de trancher la difficulté née de la déclaration tardive de sa créance par le créancier. S'il y est fait droit, la procédure de vérification des créances doit ensuite être mise en 'uvre sous l'égide du juge-commissaire.

Par conséquent, la demande d'admission de sa créance au passif de l'intimée formée par l'appelante sera rejetée et cette dernière sera renvoyée devant le juge-commissaire qui statuera sur cette demande, ladite créance ayant été déclarée par courrier expédié le 30 novembre 2021.

- Sur les autres demandes

L'article R.622-25 alinéa 2 du code de commerce disposant que le juge peut décider que les frais de l'instance en relevé de forclusion seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L.622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R.622-24, il convient de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL Jey agri et liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.

Succombant à l'instance, la SARL Jey agri sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Réunion recevable ;

Déclare la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel irrecevable ;

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;

Statuant à nouveau,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande relevé de forclusion de la déclaration de créances formée par la CRCAMR dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Jey Egri ;

Relève la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Réunion de la forclusion prévue à l'article L.622-24 du code de commerce ;

Renvoie la demande de la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Réunion aux fins d'admission de sa créance à la procédure collective de la SARL Jey agri devant devant le juge-commissaire à cette fin ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL Jey agri, et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective de cette dernière ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site