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Décisions

CA Papeete, ch. B, 10 avril 2025, n° 23/00320

PAPEETE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Huna Nui (SCI)

Défendeur :

Huna Nui (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boudry

Conseillers :

Mme Martinez, M. Ripoll, M. Sekkaki

Avocats :

Me Loyant, Me Antz, Me Allain Saccault

Trib. civ. Papeete, du 26 juin 2023, n° …

26 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE

[L] [D] et Mme [W] [R] ont fondé la SCI Huna Nui par statuts du 5 octobre 2001. Cette société a acquis un terrain et un immeuble à [Localité 13], actuellement loué. [L] [D] est décédé le [Date décès 5] 2013 en laissant ses trois enfants [G], [J] et [U], outre sa concubine Mme [E] [I].

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2023 et par assignation délivrée les 26 et 27 avril 2023, Mme [G] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Huna Nui.

La requête était dirigée contre Mme [W] [R], Mme [J] [D] et [U] [D] ce dernier, mineur, étant représenté par sa mère Mme [E] [I].

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

Ordonné la désignation de Me [C] [O] ([Adresse 8]) en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Huna Nui,

Dit qu'il aura pour mission d'administrer cette société en étant investi d'un mandat général et des pouvoirs conférés par la loi et la réglementation à un dirigeant social de SCI Huna Nui, et notamment de':

- convoquer toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en fixant lui-même l'ordre du jour qui sera soumis aux associés

- vérifier la comptabilité de la société et dresser le bilan de celle-ci depuis 2015.

Dit que la rémunération de Me [C] [O], es qualité d'administrateur provisoire, sera assurée par la SCI Huna Nui.

Fixe la durée de la mission de Me [C] [O], es qualité d'administrateur provisoire, à trois ans renouvelables sur requête conjointe ou en référé et dit que sa mission prendra fin de plein droit au terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamné Mme [G] [D] aux dépens

Par requête enregistrée au greffe le 02 novembre 2023, M. [U] [D] représenté par sa mère Mme [E] [I] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 septembre 2024, il demande à la cour de :

Bien vouloir infirmer la décision du 26 juin 2023 sauf en ce qu'elle a ordonné la désignation de Me [C] [O] en qualité d'adminsitrateur provisoire de la SCI Huna Nui avec pour mission d'administrer cette société en étant investi d'un mandat général et des pouvoirs conférés par la loi et la réglementation à un dirigeant social de la SCI et notamment de :

Convoquer une assemblée générale ordinaire ou extra ordinaire en fixant lui même l'ordre du jour qui sera soumis aux associés,

Vérifier la comptabilité de la société et dresser le bilan de celle ci depuis 2015/

Et Statuant à nouveau

I/ S'agissant des documents qu'il sera enjoint à Mme [G] [D] de fournir à l'adlministrateur et aux parties dans le délai maximum de 15 jours qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir :

Bien vouloir ordonner à Mme [G] [D] afin de donner à l'administrateur la possibilité d'exercer correctement son mandat, de verser aux débats, et en tout état de cause dans le délai maximum de quinze jours qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, les documents dont la liste suit, qu'elle jusqu'à maintenant refusé de communiquer à l'indivision mais qui s'avéreront indispensables à l'accomplissement effectif et rapide de la mission de l'administrateur :

1-/ les courriers qui lui ont été adressés par la banque et qui ont motivé le blocage des comptes,

2/ la copie de l'intégralité des bilans comptables annuels qui ont été réalisés sous sa gérance.

3/ la copie de tous les relevés bancaires mensuels de la SCI émis sous l'égide de sa gérance.

4/ la liste de tous les baux de location consentis pour chacun des appartements avec le détail de ceux qui ne sont pas loués, ou qui sont occupés gracieusement par des membres de sa famille de Mme [G] [D] ou par tout occupant de son fait,

5/la liste de toutes les factures de travaux effectués depuis 2015 au bénéfice de l'immeuble et de ses appartements,

6/ les coordonnées de l'expert-comptable ou du comptable qui suit la gestion financière de la SCI Huna Nui afin de connaître avec exactitude le montant des charges régulières et les revenus de cette société,

7/ les coordonnées du syndic de société - ou des syndics - avec laquelle elle a été appelée à travailler

8/ un plan de l'immeuble et de chaque appartement ;

9/ la liste des tantièmes de chaque appartement.

II/ Au titre des missions dévolues à l'administrateur :

Confier à l'administrateur un certain nombre de mandats spéciaux afin de lui permettre notamment au titre de la vérification de la comptabilité qui lui a été confiée comme mission dans son mandat général de prendre toute initiative susceptible de résoudre la crise actuelle et d'écarter le péril qui menace la SCI Huna Nui et notamment :

1/ d'établir l'historique des locations et la comptabilité des revenus qu'elles ont procurés à l'indivision depuis août 2015, date à laquelle [G] [D] est devenue gérante.

2/ de relever tout flux financier qui aurait dû créditer la trésorerie de l'indivision et qui ne l'a pas intégré ainsi que tout débit de la trésorerie qui lui semblera injustifié et de signaler immédiatement au juge des référés ainsi qu'au procureur de la République tout acte de gestion passé qui lui semblera relever d'une infraction ou d'un délit

3/ de reconstituer le montant locatif dû par la requérante qui occupe indûment au moins 3 appartements, l'un pour son compte, une second pour la fille et un troisième pour ses deux filles.

4/ d'obtenir de Mme [G] [D] la production de tous les contrats de travaux ayant eu lieu dans l'immeuble ou dans les appartements depuis sa prise de gérance, de tous les devis et de toutes les factures établies au titre de ces travaux.

5/ de rédiger un rapport d'audit tenant compte de manière précise de tous les actes de gestion passés depuis 2015 par la gérante et qui sont contraires à la loi ou à la réglementation en cours ou plus simplement contraire à l'intérêt de la SCI

6/ de signaler immédiatement au juge des référés ainsi qu'au procureur de la République tout acte de gestion passé sui lui semblera relever d'une infraction ou d'un délit,

7/ de réviser toutes les situations locatives en cours et de prendre en matière de location toutes les décisions utiles à la SCI en ce compris s'il y a lieu, des procédures judiciaires d'expulsion,

8/ de mandater, aux frais de la société, tout expert immobilier pour voir évaluer la valeur locative des appartements de l'immeuble litigieux,

9/ de solliciter, en sa qualité d'administrateur judiciaire d'une indivision, l'expulsion de tel ou tel occupant de l'immeuble indivis, y compris en ayant recours à une juridiction de première instance et d'appel.

10/ de saisir le juge des référés afin de se voir autoriser à prendre telle ou telle initiative qui lui paraîtrait devoir requérir une approbation du juge.

11/ de préparer les conditions de la dissolution et de la liquidation de la SCI Huna Nui, et de préparer les conditions d'un partage, notamment en proposant lui-même, si cela lui semble envisageable, un partage amiable des appartements entre les trois membres de l'indivision, et en autorisant d'ores et déjà l'adminsitrateur, en cas d'échec pour aboutir à un accord amiable, à saisir le tribunal civil de première instance afin d'aboutir à un partage judiciaire.

III/ S'agissant des honoraires de l'administrateur et de la durée de son mandat :

Bien vouloir fixer la rémunération annuelle de l'administrateur, en lui réservant, en cas de nécessité la possibilité de solliciter un relévement de sa rémunération en fonction des prestations accomplies,

Dire et juger que l'administrateur devra présenter dans les 15 jours qui suivront la reddition de la signification de l'arrêt une première facture de ses prestations,

Dire que c''est Mme [G] [D] gérante défaillante de la société indivise qui supportera le coût des honoraires de l'adminsitrateur et en consigner le montant au greffe dans un délai de 1 mois,

Dire qu'en cas de carence, si à l'échéance du délai d'un mois, Mme [G] [D] est défaillante, l'administrateur sera d'ores et déjà autorisé à débiter le compte de la SCI de ses honoraires et Mme [G] [D] sera dès lors considéré comme débitrice de la SCI Huna Nui à hauteur de ce montant,

Dire que le mandat de l'administrateur provisoire sera fixé pour la durée de la résolution de la crise sociale et donc pour une durée indéterminée et non pour 03 ans renouvelable,

Dire que la fin de la mission devra être constatée comme il est nécessaire et obligatoire de la faire en matière d'administration d'une société mise sous administration, par une nouvelle décision de justice.

IV/ Laisser à chacune des parties le montant des frais irrépétibles et des dépens qu'elles auront engagés.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoit l'opacité dans laquelle Mme [G] [D] a exercé ses fonctions de gérante de la SCI ne leur permettant pas de pouvoir apporter d'avantage de justificatifs. Il fait valoir néanmoins ses craintes de détournements des loyers par cette dernière compte tenu des faibles sommes remises à l'administrateur provisoire alors qu'en se basant sur les loyers perçus en 2012/2013, une somme de 40 miilions de francs auraient dû être perçue par la SCI.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 04 mars 2024, Mme [J] [D] sollicite de la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 26 juin 2023 :

1/ En ce qu'il n'a pas été fait injonction à Mme [G] [D] de produire :

- les documents bancaires relatifs au blocage des comptes de la SCI Huna Nui,

- tous les relevés bancaires de la SCI Huna Nui

- les baux en cours entre 2015 et ce jour

- les justificatifs des dépenses effectués

- les encaissements de loyer

- l'évaluation et prise en compte lors de la reddition des comptes des avantages en nature constitués par l'occupation en favaeur de Mme [G] [D] et ses trois enfants majeurs de trois appartements appartenant à la SCI Huna Nui,

- les documents comptables de 2015 à ce jour ;

2/ En ce qu'il est dit que la rémunération de l'administrateur est à la charge de la SCI Huna Nui

3/ En ce que sa mission aura une durée de 03 années

Statuant à nouveau

1/ Enjoindre à Mme [G] [D] de produire ;

- les documents bancaires relatifs au blocage des comptes de la SCI Huna Nui,

- tous les relevés bancaires de la SCI Huna Nui

- les baux en cours entre 2015 et ce jour

- les justificatifs des dépenses effectués

- les encaissements de loyer

- l'évaluation et prise en compte lors de la reddition des comptes des avantages en nature constitués par l'occupation en faveur de Mme [G] [D] et ses trois enfants majeurs de trois appartements appartenant à la SCI Huna Nui,

- les documents comptables de 2015 à ce jour ;

2/ Mettre à la charge de Mme [G] [D] la rémunération de l'administrateur provisoire ;

3/ Fixer la durée de la mission de l'adminsitrateur jusqu'à la réalisation de sa mission de sortie de crise,

Condamner Mme [G] [D] aux frais irrépétibles d'un montant de 250 000 xpf et aux dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle s'associe aux moyens de l'appelant en évoquant également l'abus des biens de la SCI par Mme [G] [D].

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er juillet 2024, Mme [G] [D] sollicite de la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamner solidairement Mme [E] [I] et Mme [J] [D] à lui payer la somme de 300 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française,

Condamner Mme [E] [I] aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir sa bonne foi tenant à la remise à Me [C] [O] d'une part des documents et d'autre part des fonds en espèces à hauteur de 3 746 000 xpf correspondant aux loyers perçus après le blocage des comptes par la banque ce qui est établi par une attestation et un reçu de Me [C] [O]. Elle soutient en outre que ce dernier a perçu du compte bloqué la somme de 4.313.004 xpf. Elle ajoute enfin qu'elle est à l'origine de la demande d'un administrateur provisoire et qu'elle a assuré pendant des années la gérance dans le désintérêt manifeste des autres parties et en l'absence de toute rémunération.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 08 décembre 2023, Me [C] [O] sollicite de la cour de :

Constater son intervention volontaire

Statuer ce que de droit sur les demandes de [U] [D].

Mme [W] [R] bien que réguliérement le 23 février 2024 à personne n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient à titre préliminaire de préciser que la cour n'est pas saisie de la désignation de Me [C] [O] en qualité d'administrateur de la SCI Huna Nui, cette désignation n'ayant fait l'objet d'aucun appel principal ou incident.

I/ S'agissant des documents qu'il sera enjoint à Mme [G] [D] de fournir à l'admministrateur et aux parties dans le délai maximum de 15 jours qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir :

Selon l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, selon l'article 435 du meme code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La seule condition dans ce cas tient à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, sans ncéessité de caractériser l'urgence.

En l'espèce, [U] [D] représenté par sa mère ainsi que Mme [J] [D] sollicitent que soit enjoint à Mme [G] [D] en qualité de gérante de fait de la SCI Huna Nui de produire différents documents relatifs à la gestion de la SCI depuis 2015, injonction à laquelle s'oppose Mme [G] [D] faisant valoir qu'elle a déjà remis les éléments à Me [C] [O] dont elle est à l'origine de la désignation telle que cela résulte d'une attestation de ce dernier. L'obligation de produire ces documents n'est donc pas contestée ni contestable.

A la lecture de celle ci, il apparaît effectivement que Mme [G] [D] a remis à Me [C] [O] les charges de la SCI depuis 2015 jusqu'à 2021, à l'exception de l'année 2022 détenue par la comptable, ainsi que le nom du cabinet comptable et qu'elle a donc exécuté une partie des injonctions sollicitées par les appelants.

Il n'apparaît pas en revanche qu'elle ait transmis les autres éléments demandés nécessaires à la mission de l'administrateur provisoire à savoir les éléments bancaires et comptables, les baux en cours, ce ce qui ne peut résulter pour la situation de blocage des comptes des seuls échanges de SMS entre Mme [G] [D] et la conseillère bancaire.

Le surplus des documents tel que sollicité par l'appelant sur la situation de l'immeuble n'est pas justifié et pourra être obtenu par Me [C] [O] si nécessaire de même que la réddiction des comptes sur la situation d'occupation de Mme [G] [D] ne fait pas partie des documents à produire mais constituent des éléments que l'administrateur provisoire devra prendre en compte . Il n'y a pas lieu non plus d'étendre cette injonction au bénéfice des parties dès lors qu'un administrateur provisoire a été désigné.

Il y a donc lieu de faire injonction à Mme [G] [D] sous quinzaine à compter de la présente décision de remettre à Me [C] [O] :

- les documents bancaires relatifs au blocage des comptes de la SCI Huna Nui,

- tous les relevés bancaires de la SCI Huna Nui

- les baux en cours entre 2015 et ce jour

- les justificatifs de toutes les dépenses effectuées

- les encaissements de loyer

- les documents comptables de 2015 à ce jour.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens.

II/ Au titre des missions dévolues à l'administrateur :

Si les appelantes sollicitent que des missions précises soient fixées pour l'administrateur provisoire notamment quant à réaliser un véritable audit de la société, entreprendre des actions en justice et préparer la dissolution de la société, celui ci bénéficie d'un mandat général, elles n'en justifient pas de la nécessité, toutes les missions précises listées pouvant correspondant tant au mandat d'administration générale qu'à celui plus précis de l'établissement de la compatibilité.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Il appartiendra le cas échéant à l'administrateur provisoire de solliciter une extension de ses missions.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

III/ S'agissant des honoraires de l'administrateur et de la durée de son mandat

La désignation d'un administrateur peut être déterminée ou indéterminée et c'est le juge qui doit mettre un terme aux fonctions de l'administrateur.

Au regard de la crise manifeste entre les ayants droits de [L] [D], il y a lieu de dire que la durée du mandat sera fixée pour une durée indéterminée le temps de la crise sociale et devra faire l'objet d'une décision de justice.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens

Les honoraires de l'administrateur provisoire et tous les frais de l'administration provisoire peuvent être mis à la charge personnelle des associés dont les agissements sont à l'origine des difficultés ou la charge du gérant responsable de la situation sociale ayant motivé la désignation de ce mandataire. qui ont conduit à la nomination de l'administrateur provisoire.

A défaut, ils sont mis à la charge de la société.

En l'absence d'éléments comptables précis à ce stade et non de simples déductions au regard des sommes restantes sur le compte de la SCI justifiant plus la responsabilité de l'un des ayants droits dans le blocage ou de Mme [G] [D] en sa qualité de gérante, laquelle responsabilité ne résulte pas non plus des conclusions de l'administrateur provisoire, les honoraires de ce dernier resteront à la charge de la SCI Huna Nui.

IV/ S'agissant des dépens et des frais irrépétibles

Au regard de la décision rendue dans l'intérêt commun, les depens seront supportés par chacune des parties.

L'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynesie française au bénéfice de l'une quelconqe des parties. Les demandes de Mme [H] [R] et Mme [G] [D] à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;

Statuant dans les limites de l'appel

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- fixé la durée de la mission de Me [C] [O], es qualité d'administrateur provisoire, à trois ans renouvelables sur requête conjointe ou en référé et dit que sa mission prendra fin de plein droit au terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Confirme l'ordonnance déférée sur tous les autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Dit que la désignation Me [C] [O], es qualité d'administrateur provisoire est à durée indéterminée le temps de la crise sociale et prendra fin sur décision de justice,

Fait injonction à Mme [G] [D] sous quinzaine à compter de la présente décision de remettre à Me [C] [O] :

- les documents bancaires relatifs au blocage des comptes de la SCI Huna Nui,

- tous les relevés bancaires de la SCI Huna Nui

- les baux en cours entre 2015 et ce jour

- les justificatifs de toutes les dépenses effectuées

- les encaissements de loyer

- les documents comptables de 2015 à ce jour ;

Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.

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