CA Riom, 1re ch., 17 avril 2025, n° 24/01217
RIOM
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
M. D.
Défendeur :
M. S.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Valleix
Avocats :
Me Bocoum, Me Shveda, Me Yoyotte Landry
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] a fait l'acquisition le 12 septembre 2022 auprès de M. [D] [P] d'un véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4.700,00 '., a fait l'acquisition auprès. Il a fait immatriculer ce véhicule à son nom le 23 septembre 2022. Considérant que ce véhicule avait été trafiqué, M. [G] a déposé plainte pour escroquerie le 17 decembre 2022, cette plainte pénale ayant fait l'objet d'un classement sans suite.
C'est dans ces conditions que M. [G] a assigné M. [P] le 27 novembre 2023 devant le tribunal de Proximité de Saint-Flour qui a , suivant un jugement n° RG-11-24/000001 rendu le 13 juin 2024 :
- condamné M. [P] à restituer le prix de vente de ce véhicule à M. [G] au titre de la garantie des vices cachés, soit la somme de 4.700,00 ', M. [P] en contrepartie récupérait ce véhicule ;
- débouté M. [G] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [P] à payer à M. [G] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juillet 2024, le conseil de M. [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025, le conseil de M. [S] [G] a demandé de:
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrire sous le numéro RG-24/01217 ;
- condamner M. [P] :
* à payer à M. [G] une indemnité de 800,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, le conseil de M. [D] [P] a demandé de:
- au visa notamment des articles 503, 514 et 524 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ainsi que des articles 1352 et suivants et 1178 alinéa 3 du Code civil ;
- déclarer M. [G] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en ses conclusions incidentes et en ses demandes ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause ;
- condamner M. [G] :
* à payer à M. [P] une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes prétentions contraires.
Cet incidents contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire du tribunal de proximité de Saint-Flour a condamné M. [P] à payer à M. [G] une somme de 4.700,00 ' à titre principal et une indemnité de 1.500,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [G] expose que M. [P] ne justifie pas avoir procédé à l'exécution de cette décision.
Dès lors que M. [G] vise explicitement l'article 524 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions d'incident, il est indéniable qu'il demande la radiation du rôle faute d'exécution par M. [P] du jugement de première instance pourtant assortie de droit de l'exécution provisoire. Contrairement à ce qu'objecte ce dernier, le Conseiller de la mise en état est dès lors valablement saisi.
De plus, M. [P] ne fait état d'aucun texte de loi ou de règlements particuliers à l'appui de son objection suivant laquelle la signification du jugement de première instance aurait dû à peine d'irrégularité comporter la mention des dispositions précitées des articles 514 et 524 du code de procédure civile. M. [P] ne conteste pas au demeurant que ce jugement de première instance a fait l'objet à son égard d'une mesure de signification.
Par ailleurs, s'il n'est effectivement pas explicitement mentionné dans le dispositif du jugement de première instance que la vente litigieuse fait l'objet d'une annulation avec pour obligation pour l'acheteur de restituer le véhicule, la condition de résolution de la vente n'en est pas moins statuée dans les motifs de la décision en application des dispositions des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil, le premier juge [P] de récupérer le véhicule au garage où il se trouve. Il incombe donc à ce dernier de récupérer ce véhicule à ses seuls frais et contraintes. Or, il ne fait état d'aucune difficulté particulière qui lui serait opposée par M. [G] afin de procéder à la récupération de ce véhicule.
Enfin, force est de constater que M. [P] ne fait aucune communication de pièces à visées justificatives permettant d'apprécier utilement et contradictoirement d'une part, l'état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d'assumer le paiement de ces condamnations pécuniaires de première instance assortie de l'exécution provisoire, et d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la décision. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de ces condamnations pécuniaires en cas de difficultés financières, ce qu'il s'abstient de faire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [G].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [G], les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 '.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. [P] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 21 juillet 2024 par le conseil de M. [D] [P] à l'encontre du jugement n° RG-11-24/000001 rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de Proximité de Saint-Flour opposant M. [S] [G] à M. [D] [P].
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au profit de M. [S] [G] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens de l'incident.